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Loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant transposition de la directiv

Texte coordonné Loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux TITRE I-1 : Coopération nationale et internationale Chapitre 1 : Coopération nationale (…) Art. 9-1quater : Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme

(1)Il est institué, sous l’autorité du ministre ayant la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses attributions, un Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, ci-après « le Comité de prévention », qui constitue le mécanisme national de coordination de la réponse nationale aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme, et qui est chargé des missions suivantes : 1° constituer une table ronde multidisciplinaire d’échanges relatifs à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; 2° contribuer à l’élaboration, à la coordination et à l’évaluation des politiques et stratégies nationales en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ; 3° coordonner l’élaboration et le maintien à jour de l’évaluation nationale et des évaluations sectorielles des risques, permettant d’identifier, d’évaluer, et de comprendre et d’atténuer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est exposé, les adopter et en assurer une diffusion adéquate ; 4° proposer des adaptations au dispositif législatif et réglementaire national, préventif et répressif, de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que toute mesure permettant de gérer et atténuer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme ; 5° élaborer dans la limite des lois et règlements en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, des lignes directrices pour favoriser une mise en œuvre harmonisée du dispositif de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 6° assurer une diffusion adéquate des connaissances concernant la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ; 7° assurer la coordination des statistiques relatives à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Page 1 sur 3
(2)La composition et le fonctionnement du Comité de prévention sont fixés par règlement grandducal.
(3)Le ministre ayant la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses attributions désigne un représentant qui exerce la fonction de coordinateur national de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ci-après « le Coordinateur national ». Le Coordinateur national est chargé des missions suivantes : 1° coordonner les travaux de mise en œuvre des politiques et stratégies nationales en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ; 2° assurer un échange continu avec l’ensemble des acteurs impliqués au niveau national et international dans la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 3° veiller à la cohérence, sur le plan national et international, de la politique du Grand-Duché de Luxembourg en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 4° assurer la coordination nationale dans le cadre des travaux et évaluations menés par les organismes de l’Union européenne, les organisations internationales et les organismes intergouvernementaux en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(4)Les décisions en Comité de prévention sont prises suivant les modalités prévues par règlement grand-ducal.
(5)Le Comité de prévention est assisté dans ses missions d’un secrétariat exécutif, dont la composition est établie par règlement grand-ducal. Art. 9-1quinquies : Evaluations supranationale, nationale et sectorielles des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
(1)Le Comité de prévention prend les mesures appropriées pour tenir à jour l’évaluation nationale des risques de blanchiment et de financement du terrorisme et la révise au moins tous les quatre ans. Lorsque la situation de risque l’exige, il peut réexaminer l’évaluation nationale des risques plus fréquemment ou procéder à des évaluations sectorielles ad hoc des risques.
(2)L’évaluation nationale des risques tient compte de l’évaluation supranationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés à des activités transfrontalières réalisée par la Commission européenne.
(3)Le ministère ayant la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses attributions publie un rapport sur les résultats de l’évaluation des risques adoptée au niveau national, sa mise à jour et son éventuel réexamen. Art. 9-1sexies : Statistiques Page 2 sur 3
(4)Le secrétariat exécutif collecte et consolide des statistiques sur les aspects pertinents du point de vue de l’efficacité du cadre national de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il les transmet à la Commission européenne sur une base annuelle, ainsi que, pour ce qui concerne les données requises, à l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme établie par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010. Page 3 sur 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.