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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terror

irnïi I1 1 1 ham re C b des Députés iirgi GRAND-DUCHÉ LgflfJ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par Noah Louis Service des commissions Tel. : +352 466 966 340 Courriel : nlouis@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 7 mai 2026 Objet : 8695 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après un amendement unique au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission de la Justice (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 7 mai

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant l’amendement parlementaire (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 21 avril 2026 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires Lors de sa réunion du 7 mai 2026, la Commission décide de donner suite aux observations d’ordre légistique reprises dans l’avis du Conseil d’État du 21 avril
  2. * II. Amendement unique Amendement unique – modification de l’article 1er À l’article 1er, le point 5° initial, devenant le point 2° nouveau, est amendé comme suit : 1° À la phrase liminaire, le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 6 » ; 2° À l’article 9-1quater de la loi précitée du 12 novembre 2004 à modifier sont apportées les modifications suivantes : a) Le paragraphe 3 nouveau à insérer dans la loi précitée du 12 novembre 2004 est modifié comme suit : i) À l’alinéa 1er, le bout de phrase « , ci-après « le Coordinateur national » » est supprimé ; ii) L’alinéa 2 est supprimé ; b) À la suite du paragraphe 4 nouveau à insérer dans la loi précitée du 12 novembre 2004, il est inséré un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «

(5)Le Comité de prévention est présidé par le ministre ayant la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses attributions ou, en cas d’empêchement, par le coordinateur national de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme agissant en qualité de représentant du ministre ayant la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses attributions. ». Commentaire : Le présent amendement vise à tenir compte de deux oppositions formelles soulevées par le Conseil d'État dans son avis du 21 avril 2026 concernant l’article 1er du projet de loi sous rubrique. À cette fin, les missions du coordinateur national, reprises au paragraphe 3, sont supprimées, le libellé du paragraphe 3 est reformulé en supprimant l’alinéa 2 et un paragraphe 5 nouveau est inséré afin de préciser qui entre le ministre ayant la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses attributions et le coordinateur national assure la présidence du Comité de prévention. Il est fait choix de ne pas confier les missions prévues aux points 1°, 2° et 4°, figurant précédemment à l’article 1er, paragraphe 3, alinéa 2, du projet de loi, au Comité de prévention étant donné que celles-ci viendraient préciser des missions d’ores et déjà confiées au Comité de prévention au risque d’ainsi les paraphraser. Suite à l’insertion d’un paragraphe 5 nouveau à insérer dans la loi précitée du 12 novembre 2004, le paragraphe subséquent est renuméroté et devient le paragraphe 6 nouveau à insérer dans la loi précitée du 12 novembre 2004. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État l’amendement exposé ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre l’amendement aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi n° 8695 tel que modifié par la Commission PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Art. 1er. L’article 9-1 quater de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit : 1° AuLe paragraphe 1er est modifié comme suit : a) À la phrase liminaire, les mots « qui constitue le mécanisme national de coordination de la réponse nationale aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme, et » sont insérés entre les mots « « le Comité de prévention », » et les mots « et qui est chargé des missions suivantes : ». ; 2°b) Le paragraphe 1er, point 3° est modifié comme suit : ai) la conjonctionLe mot « et » entre les termesmots « d’évaluer » et « de comprendre » est remplacée par une virgule ; bii) lLes termesmots « et d’atténuer » sont ajoutés après le termemot « comprendre » ; ciii) lLes termesmots « les adopter » sont ajoutés entre les termesmots « est exposé, » et « et en assurer » ; 3°c) Au point 6°, le point final est remplacé par un point-virgule ; 4°d) À la suite du point 6°, Iil est ajouté un point 7° nouveau, libellé comme suit : « 7° assurer la coordination des statistiques relatives à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. ». ; 52° Il est ajouté à la suite du paragraphe 2 un paragraphe 3À la suite du paragraphe 2, sont insérés les paragraphes 3 à 56 nouveaux, libellés comme suit : «
(3)Le ministre ayant la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses attributions désigne un représentant qui exerce la fonction de coordinateur national de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ci-après « le Coordinateur national ». Le Coordinateur national est chargé des missions suivantes : 1° coordonner les travaux de mise en œuvre des politiques et stratégies nationales en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ; 2° assurer un échange continu avec l’ensemble des acteurs impliqués au niveau national et international dans la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 3° veiller à la cohérence, sur le plan national et international, de la politique du GrandDuché de Luxembourg en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 4° assurer la coordination nationale dans le cadre des travaux et évaluations menés par les organismes de l’Union européenne, les organisations internationales et les organismes intergouvernementaux en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. ». 6° Il est inséré un paragraphe 4 libellé comme suit : «
(4)Les décisions endu Comité de prévention sont prises suivant les modalités prévues par règlement grand-ducal. » 7° Il est inséré un paragraphe 5 libellé comme suit : «
(5)Le Comité de prévention est présidé par le ministre ayant la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses attributions ou, en cas d’empêchement, par le coordinateur national de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme agissant en qualité de représentant du ministre ayant la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses attributions.
(6)Le Comité de prévention est assisté dans ses missions d’un secrétariat exécutif, dont la composition est établie par règlement grand-ducal. » Art. 2 . Il est ajouté, àÀ la suite de l’article 9-1quater de la même loi, un article 9-1quinquies intitulé « Evaluations supranationale, nationale et sectorielles des risques de blanchiment et de financement du terrorisme »sont insérés les articles 9-1quinquies et 9-1sexies nouveaux, libellés comme suit : « Art. 9-1quinquies. Évaluations supranationale, nationale et sectorielles des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
(1)Le Comité de prévention prend les mesures appropriées pour tenir à jour l’évaluation nationale des risques de blanchiment et de financement du terrorisme et la révise au moins tous les quatre ans. Lorsque la situation de risque l’exige, il peut réexaminer l’évaluation nationale des risques plus fréquemment ou procéder à des évaluations sectorielles ad hoc des risques.
(2)L’évaluation nationale des risques tient compte de l’évaluation supranationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés à des activités transfrontalières réalisée par la Commission européenne.
(3)Le ministère ayant la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses attributions publie un rapport sur les résultats de l’évaluation des risques adoptée au niveau national, sa mise à jour et son éventuel réexamen. » Art. 3. Il est ajouté, à la suite de l’article 9-1quinqiues de la même loi, un article 9-1sexies intitulé « Statistiques » libellé comme suit : « Art. 9-1sexies. Statistiques Le secrétariat exécutif collecte et consolide des statistiques sur les aspects pertinents du point de vue de l’efficacité du cadre national de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il les transmet à la Commission européenne sur une base annuelle, ainsi que, pour ce qui concerne les données requises, à l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme établie par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010, tel que modifié ».

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.