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Commentaire des articles Ad article 1 du projet de loi - Article 31 du Code pénal Les modifications proposées à l’articl

Commentaire des articles Ad article 1 du projet de loi - Article 31 du Code pénal Les modifications proposées à l’article 31 du Code pénal visent à transposer les articles 3, 12, 13, 14, 15 et 16 de la directive (UE) 2024/

  1. En premier lieu, la nouvelle rédaction de l’article 31 du Code pénal vise à intégrer les définitions prévues à l’article 3 de la directive (UE) 2024/1260 en droit luxembourgeois et à aligner la terminologie sur celle de la directive (UE) 2024/1260 : - Une phrase d’introduction est ajoutée à l’article 31, paragraphe 1er, du Code pénal pour transposer la définition du terme « confiscation », prévue à l'article 3, point 6), de la directive (UE) 2024/
  2. La confiscation y est définie comme « une privation permanente d'un bien ordonnée par une juridiction en lien avec une infraction pénale ». Cette privation permanente est réalisée par le transfert de la propriété du bien confisqué à l'État, principe qui est déjà affirmé à l'article 668 du Code de procédure pénale pour les décisions ordonnant l'exécution d'une décision de confiscation étrangère. Comme il s'agit d'un principe général qui s'applique au-delà des affaires d’exequatur, il convient de l'affirmer en introduction de l'article 31 du Code pénal. - La définition actuelle du terme « bien » figurant à l’article 31 du Code pénal est en ligne avec l'article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal et conforme au glossaire du GAFI. Le seul changement par rapport au texte actuel est l’ajout des « crypto-actifs », terme repris à l’article 3, paragraphe 5, point 1, du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/
  3. Il convient de noter que la définition de « bien » est placée en tête de paragraphe, vu son applicabilité à l’article dans son entièreté et afin de clarifier le champ d’application de la confiscation spéciale. La répétition de l’énumération des biens aux points 1° et 5° a dès lors été supprimée. - La définition large de « produit » de l'article 3, point 1), de la directive (UE) 2024/1260 (« tout avantage économique tiré, directement ou indirectement, d’une infraction pénale, qui peut consister en tout type de bien et qui comprend tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs et tout autre gain de valeur ») est intégrée à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, du Code pénal. Les biens substitués qui figurent actuellement à l’article 31, paragraphe 2, point 3°, du Code pénal sont désormais inclus au point 1°. - La définition d’un « instrument » figurant à l’article 31, paragraphe 2, point 2°, du Code pénal est alignée sur la terminologie de l’article 3, point 3), de la directive (UE) 2024/1260, en précisant qu’il s’agit de tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une infraction pénale. D’autres modifications ponctuelles du Code pénal et du Code procédure pénale sont proposées afin d’aligner la terminologie utilisée en droit luxembourgeois sur celle de la directive (UE) 2024/
  4. Ainsi, par exemple, le terme « avantage patrimonial » est remplacé par « avantage économique » pour l’aligner sur la définition d’un « produit » à l'article 3, point 1), de la directive (UE) 2024/
  5. Page 1 sur 35 En deuxième lieu, les modifications apportées à l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal ont pour objet de compléter le dispositif luxembourgeois sur la confiscation spéciale. La directive (UE) 2024/1260 a comme but de renforcer la capacité des autorités compétentes à priver les criminels des produits de leurs activités illicites et notamment à renforcer les moyens pour confisquer les instruments et les produits résultant des activités des organisations criminelles.1 L’article 31, paragraphe 2, points 1° et 2°, du Code pénal transpose l’article 12, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2024/1260, en prévoyant la confiscation des instruments et produits tirés d’une infraction. Cette forme de confiscation est déjà prévue par le Code pénal de sorte que seul le langage a été aligné sur celui de la directive (UE) 2024/1260, comme exposé ci-dessus. Au point 3°, la référence aux biens substitués est supprimée, vu leur absorption au point 1° du même paragraphe. Le point 3° reprend l’ancien libellé du point 4° du même paragraphe pour transposer l’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1260 qui permet la confiscation de biens dont la valeur correspond à celle de l’objet, du produit ou des instruments d’une infraction. Le nouvel libellé du point 4° transpose l'article 14 de la directive (UE) 2024/1260 concernant la confiscation élargie. La confiscation élargie permet de confisquer des biens dont le condamné, mis en mesure de s'expliquer, n'a pu en justifier l'origine. La confiscation élargie devrait être possible lorsque le tribunal estime, au vu des circonstances de l'affaire, que les biens en question proviennent ou ont été obtenus, directement ou indirectement, d'une activité criminelle. Compte tenu de l'impact de la confiscation élargie, cette mesure ne peut être appliquée que lorsqu’il y a lieu de présumer que ces biens proviennent de crimes ou de délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans, conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/
  6. En ligne avec la directive, le texte propose une présomption réfragable quant à l’origine illicite des biens du condamné, lorsqu’il existe une disproportion entre les revenus légaux du défendeur et ses possessions et ressources économiques réelles. Si la partie poursuivante prouve une telle disproportion, il appartiendra au défendeur, propriétaire des biens, de renverser la présomption en justifiant de l’origine licite des biens pour éviter leur confiscation. Si la disproportion entre les revenus légaux et les biens est un facteur important, elle n'est pas le seul critère que les tribunaux peuvent prendre en considération pour établir un lien entre le comportement criminel et les biens faisant l'objet d'une confiscation élargie. D'autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que la nature de l'infraction pour laquelle la personne a été condamnée, son mode opératoire, etc. Le point 5° reprend le libellé de l'article 13 de la directive (UE) 2024/1260 concernant la confiscation des avoirs de tiers. Comme son nom l’indique, cette forme de confiscation permet de confisquer des biens qui ont été transmis à un tiers. Le concept de « tiers » est à interpréter au sens large et désigne des personnes physiques ou morales autres que les parties à la procédure pénale, sous réserve des droits de tiers de bonne foi. Ce mécanisme de confiscation s’applique s’il est établi que le tiers savait ou aurait dû savoir que le transfert ou l'acquisition avait pour but d'éviter la confiscation. Il revient au tribunal de déterminer ceci, en tenant compte des circonstances de l’affaire. En ligne avec la directive, le texte propose deux présomptions réfragables en cas de transfert ou d’acquisition à titre gratuit ou à vil prix et en cas de maintien du contrôle effectif. Il convient de noter que la confiscation des biens n’exclut pas la poursuite du tiers notamment pour blanchiment s’il connaissait ou aurait dû connaître l'origine illicite des biens. Le point 6° nouveau transpose l'article 15 de la directive (UE) 2024/1260 concernant la confiscation non fondée sur une condamnation. Comme son nom l’indique, la confiscation non fondée sur une condamnation peut être prononcée en l’absence de condamnation préalable de l’auteur. Le 1 Considérant 7 de la directive (UE) 2024/1260 Page 2 sur 35 mécanisme est applicable lorsque des enquêtes ou des poursuites pénales ont été engagées, mais ne peuvent être poursuivies pour des circonstances propres à la personne susceptible d’avoir commis une infraction, à l’inculpé ou au prévenu pour cause de maladie, fuite, décès, radiation ou liquidation de la personne visée, voir le cas de figure de la prescription de l’action publique. Le tribunal peut prononcer la confiscation des biens, s’il est convaincu que la procédure pénale aurait pu aboutir à une condamnation pénale, au moins pour des infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un gain économique important, et qu’il y a lieu de présumer que les biens proviennent de l’infraction en question. Le point 7° nouveau transpose l’article 16 de la directive (UE) 2024/1260 sur la confiscation d’une fortune inexpliquée. Cette forme de confiscation permet, dans certaines conditions, la confiscation de biens identifiés dans le cadre d'une enquête ou d’une instruction. Conformément à l’article 16, paragraphe 1er, de directive (UE) 2024/1260, le point 7° prévoit trois conditions cumulatives pour l’application de cette forme de confiscation :
  7. les autres formes de confiscation prévues aux points 1° à 6° ne peuvent être appliquées ;
  8. les biens identifiés proviennent d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ; et
  9. le crime ou le délit peut donner lieu, directement ou indirectement, à un gain économique important. Il convient de noter que la directive (UE) 2024/1260 ne contient pas de définition de « fortune inexpliquée », mais donne des exemples non-limitatifs d’éléments factuels qui peuvent être pris en compte par les tribunaux pour déterminer si les conditions énumérées ci-dessus sont remplies, exemples qui sont repris aux point 7°, lettres a) à c). Du point de vue luxembourgeois, il est important de noter que le concept de « confiscation d’une fortune inexpliquée » choisi par le législateur européen, dans sa proposition initiale, diffère de l’ « enrichissement illicite » à l’article 324quater du Code pénal. Les deux articles se distinguent sur les points suivants : Art. 31

(2)7° : Fortune inexpliquée Art. 324quater : Enrichissement illicite Les poursuites ciblent les biens dont la confiscation est envisagée. Les poursuites ciblent la personne dont la condamnation est envisagée. La confiscation des biens est prononcée en l’absence de condamnation de la personne. La confiscation des biens ne peut être prononcée qu’en cas de condamnation de la personne. La confiscation peut être prononcée si la valeur des biens est substantiellement disproportionnée par rapport aux revenus légaux de la personne. La condamnation de la personne et la confiscation des biens peut être prononcée si la personne ne peut pas justifier son train de vie, ce qui permet de cibler des éléments intangibles comme le remboursement d’un emprunt, un séjour gratuit dans un hôtel de luxe, la mise à disposition d’un véhicule de luxe, etc. L’existence d’un lien entre la personne concernée et les personnes liées à une La preuve de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui se livrent à la Page 3 sur 35 organisation criminelle constitue une simple présomption de l’origine criminelle ou délictuelle des biens. commission de crimes ou de délits punis d’un emprisonnement d’au moins quatre ans constitue un élément constitutif de l’infraction. Compte-tenu de ces différences fondamentales, nous proposons de maintenir les deux dispositifs. La directive (UE) 2024/1260 limite la confiscation d’une fortune inexpliquée aux biens provenant « d’activités criminelles exercées dans le cadre d’une organisation criminelle », condition non-reprise par le texte proposé. Le contexte historique de l’incrimination de l’enrichissement illicite visait essentiellement la lutte contre la corruption et le fait qu’un agent public exhibe ostensiblement un train de vie qu’il n’aurait pu se permettre avec son salaire officiel. Or nombre d’affaires de corruption ou de détournement d’argent public qui visent à procurer des avantages indus à un fonctionnaire ne sont pas commis dans le cadre d’une organisation criminelle. Ainsi, dans plusieurs cas récents, les auteurs de détournements de fonds publics n’avaient aucun lien avec une organisation criminelle. La condition que les détournements aient été commis dans le cadre d’une organisation criminelle priverait ainsi le dispositif de toute portée pratique. Par conséquent, il est proposé de ne pas retenir à l’article 31, paragraphe 2, point 7°, du Code pénal l’exigence d’une organisation criminelle comme élément constitutif d’une fortune inexpliquée, mais comme simple présomption pour prouver l’origine criminelle ou délictuelle d’une telle fortune. L’article 16, paragraphe 5, de la directive (UE) 2024/1260 donne également aux États membres l’option de limiter la confiscation d’une fortune inexpliquée aux biens à confisquer qui ont été précédemment saisis dans le cadre d’une enquête liée à une infraction pénale commise dans le cadre d’une organisation criminelle. Cette option n’est pas retenue. Finalement, à l’article 31 du Code pénal, un paragraphe 5 nouveau est inséré afin de clarifier l’hypothèse où des biens saisis au cours d’une procédure pénale ont été aliénés en application des articles 580 ou 581 du Code de procédure pénale. Dans pareil cas, la confiscation s’applique aux sommes qui ont été substituées aux biens (voir également les commentaires sous l’article 666 du Code de procédure pénale). - Article 32 du Code pénal L’article 32 du Code pénal est modifié pour l’adapter à la pratique et répondre à certaines incohérences. Au paragraphe 1er, l’alinéa 3 nouveau est inséré par parallélisme à l’article 31, paragraphe 5 nouveau, du même code. Il clarifie l’hypothèse où les biens à restituer ont été aliénés en application des articles 580 ou 581 du Code de procédure pénale. Dans pareil cas, la restitution s’applique aux sommes qui ont été substituées aux biens (voir également les commentaires sous l’article 666 du Code de procédure pénale). Le paragraphe 2 du même article vise l’hypothèse où les biens confisqués ou les sommes y substituées ont fait l’objet d’un accord de partage entre États. Depuis la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués, la négociation des accords de partage au nom du Gouvernement luxembourgeois fait partie des missions du BGRA. En pratique, il n’y pas d’arrangements directs entre gouvernements. Par ailleurs le BGRA entame les négociations plutôt avec une autorité compétente qu’avec le gouvernement de l’Etat requérant. La terminologie a été mise à jour pour refléter ces changements. Page 4 sur 35 Le paragraphe 3 du même article a été restructuré dans son entièreté et complété par un paragraphe 4 nouveau. Le nouveau texte distingue entre l’hypothèse où aucune juridiction n’est saisie et celle où la juridiction saisie omet de statuer sur le sort des biens saisis. Cette distinction figure déjà dans le texte actuel. D’une part, le paragraphe 3, alinéa 1er, propose, lorsqu’aucune juridiction n’est saisie, que le procureur d’État ou, pour les infractions relevant de sa compétence, le procureur européen délégué, sont compétents pour décider de la restitution des biens saisis. Cette hypothèse correspond à un classement sans suites en application de l’opportunité des poursuites. La précision qu’aucune juridiction nationale ou étrangère n’est saisie, vise à couvrir également le cas de biens saisis au Luxembourg en exécution d’une demande de gel émanant d’un État membre de l’Union européenne ou d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale émanant d’un pays tiers. Si l’autorité poursuivante étrangère décide de ne pas poursuivre l’affaire qui a donné lieu à une saisie au Luxembourg, le procureur d’État décide, d’office ou sur requête, sur la restitution des biens saisis. L’alinéa 2 pose le principe de la restitution des biens à la partie saisie si le droit de propriété de celleci est établi. Si le droit de propriété de la partie saisie n’est pas établi, les biens sont restitués à la partie lésée s’ils lui appartiennent. Ainsi, par exemple, un bien volé est restitué au légitime propriétaire qui en a été dépossédé. Si ce dernier n’est pas identifié, ils sont restitués à tout tiers qui peut faire valoir une prétention légitime sur les biens. L’alinéa 3 prévoit la non-restitution des biens lorsque le droit de propriété de la partie saisie ou de la personnes lésée n’est pas établi ou si les prétentions des tiers ne sont pas reconnues légitimes ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction ou constituent un avantage économique quelconque. L’alinéa 4 prévoit la non-restitution des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou ses règlements d’exécution ou dont la détention est illicite. L’alinéa 5 dispose que la propriété des biens non restitués est transférée à l’État. L’alinéa 6, constitue une application des articles 23 et 24 de la directive (UE) 2024/1260 et prévoit la communication de la décision de non-restitution aux « personnes concernées » définies à l’article 3, point 10) de la directive (UE) 2024/1260 (voir commentaires sous l’article 33 du Code de procédure pénale) et une voie de recours contre cette décision devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. Enfin l’alinéa 7 prévoit l’hypothèse où l’enquête ou l’instruction n’a pas permis d’identifier l’auteur de l’infraction. Ces dossiers sont « mis en sommeil » en attente d’un nouvel élément qui permet de reprendre l’enquête ou l’instruction, par exemple, la découverte d’un nouvel indice. Techniquement il ne s’agit ni d’un classement ni d’une clôture de dossier. En attendant, il est important que les pièces à conviction soient conservées jusqu’à la prescription de l’action publique. Ainsi, il revient au procureur d’État ou au procureur européen délégué de déterminer les biens dont la conservation est nécessaire à la manifestation de la vérité et d’en informer le BGRA qui les garde jusqu’à la prescription de l’action publique. Les autres biens peuvent être restitués ou non. D’autre part, le paragraphe 4 nouveau s’applique lorsque la juridiction saisie a omis de statuer sur le sort des biens saisis. Il reflète le paragraphe 3 du même article sauf en ce qui concerne la compétence de décider de la restitution ou de la non-restitution des biens. Actuellement cette compétence appartient au procureur d’État, mais comme il s’agit d’une question d’exécution d’une décision pénale, il est proposé d’attribuer cette compétence, en ligne avec l’article 669 du Code procédure pénale, au procureur général d’État. Ce dernier est également compétent lorsqu’une juridiction étrangère a omis de statuer sur le sort d’un bien saisi au Luxembourg en exécution d’un certificat de Page 5 sur 35 gel d’un État membre de l’Union européenne ou d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale émanant d’un pays tiers et inversement si une juridiction luxembourgeoise a omis de statuer sur le sort d’un bien saisi à l’étranger sur certificat de gel ou demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale émanant d’un magistrat luxembourgeois. Une voie de recours contre la décision de non-restitution du procureur général d’Etat est ouverte devant la chambre du conseil de la cour d’appel. Le paragraphe 5 nouveau propose de confier au BGRA l’exécution des restitutions ordonnées par le procureur d’État, le procureur européen délégué ou le procureur général d’État et lui permet de disposer des biens non restitués ou échus à l’État. Le paragraphe 6 nouveau règle le sort des biens non réclamés. Il reprend le texte de l’actuel article 32, paragraphe 3, alinéa 6, du Code pénal et précise, pour autant que de besoin, que la disposition s'applique également, pour l’entraide passive, aux biens saisis au Luxembourg en exécution d’un certificat de gel d’un État membre de l’Union européenne ou d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale d’un pays tiers et, pour l’entraide active, aux biens saisis à l'étranger à la demande d’un magistrat luxembourgeois. La propriété des biens non réclamés, dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, est transférée à l’État. Il en est de même des biens restitués, mais non réclamés six mois après une mise en demeure. Le texte précise que lorsque la personne concernée n’a ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus, la mise en demeure est notifiée dans les formes prévues à l’article 389 du Code de procédure pénale. Ad article 2 du projet de loi - Article 3-6 du Code de procédure pénale, paragraphe 1er La modification proposée à l’article 3-6, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale vise à aligner le langage sur la directive (UE) 2024/1260 et les standards du GAFI. - Article 26 du Code de procédure pénale, paragraphe 5 La modification proposée à l’article 26 du Code de procédure pénale tient compte de la proposition de rattacher le BRA au BGA sous une même enseigne (voir commentaires sur la modification de la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis et confisqués), le BGRA. La référence au parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg n’est dès lors plus appropriée. - Article 31 du Code de procédure pénale, paragraphes 3 et 5 Cet article concerne les saisies en flagrance sur les lieux du crime ou du délit. Au paragraphe 3 les modifications proposées visent à aligner le texte sur le considérant 25 de la directive (UE) 2024/1260 qui prévoit qu'un bien doit aussi pouvoir être saisi en vue de son éventuelle restitution ou pour garantir la réparation du préjudice causé par une infraction pénale. Au paragraphe 5, alinéa 1er, les modifications proposées reflètent celles proposées à l'article 3, paragraphe 1er, point 2, de la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués, confiant au BGRA la gestion d'office de tous les biens saisis y compris des pièces Page 6 sur 35 à conviction. Par conséquent, le nouveau texte propose le transfert de tous les biens saisis au BGRA, suivant les distinctions opérées à l’article 579 du Code de procédure pénale. L’alinéa 2 du même paragraphe, permet au procureur d’État de désigner un gardien de saisie qui agit pour le compte du BGRA si les biens saisis ne peuvent être déplacés pour des raisons pratiques à cause de leur taille, de leur poids, de leur emplacement, etc. L’alinéa 3 du même paragraphe transpose la planification des saisies prévue à l’article 20, paragraphe 4, de la directive (UE) 2024/1260. Elle permet au procureur d’État de requérir le BGRA de procéder, préalablement à la saisie, à une évaluation des spécificités des biens pour éviter que des biens n’ayant aucune ou une faible valeur soient saisis et engendrent des coûts de gestion et de stockage disproportionnés. En outre, le texte proposé permet aux agents du BGRA de se transporter sur place pour procéder à cette évaluation et de se faire assister par des prestataires spécialisés. Le paragraphe 6 nouveau vise à transposer l'article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/1260 et oblige le procureur d’État d’ordonner une enquête de dépistage des avoirs lorsqu’une infraction pénale est susceptible de donner lieu à un gain économique important. Il peut confier l’enquête de dépistage des avoirs soit au BGRA soit à un service d’enquête. Bien qu’il s’agisse d’une obligation, le procureur d’État garde une marge pour apprécier, au cas par cas, l’importance du gain économique susceptible d’avoir été produit par l’infraction. S’il estime que le gain économique n’est pas suffisamment important, il n’est pas obligé de recourir à l’enquête de dépistage. Les auteurs du projet de loi n’ont pas opté pour la possibilité offerte par la directive (UE) 2024/1260 de limiter le champ de ces enquêtes de dépistage des avoirs aux infractions susceptibles d’avoir été commises dans le cadre d’une organisation criminelle, en considérant que cela limiterait trop la portée de la disposition. - Article 33 du Code de procédure pénale, paragraphes 1er, 6, 7 et 8 Cet article concerne les saisies en flagrance au domicile des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou au délit ou susceptibles de détenir des pièces, données ou objets relatifs aux faits incriminés. Au paragraphe 1er les modifications proposées visent à aligner le texte sur le considérant 25 de la directive (UE) 2024/1260 qui prévoit qu'un bien doit aussi pouvoir être saisi en vue de son éventuelle restitution ou pour garantir la réparation du préjudice causé par une infraction pénale. Au paragraphe 6, les modifications proposées transposent l'article 23 de la directive (UE) 2024/1260 concernant l’obligation d’informer les personnes concernées. Dans la mesure où elles sont identifiées, le procès-verbal est communiqué, dans les meilleurs délais, par tout moyen laissant une trace écrite, aux personnes concernées. En ligne avec la définition à l’article 3, point 10), de la directive (UE) 2024/1260 la notion de « personne concernée » comprend les personnes suivantes :
  1. a)la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, La directive (UE) 2024/1260 se réfère à la « personne physique ou morale à l’encontre de laquelle une décision de gel ou de confiscation est émise ». Les auteurs se sont alignés sur la terminologie « personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée » déjà utilisée aux articles 580, 581 et 707 du Code de procédure pénale.
  2. b)le propriétaire du bien faisant l’objet de la saisie ; et
  3. c)le tiers dont les droits afférents au bien saisi sont directement lésés. Page 7 sur 35 La définition à l’article 3, point 10), de la directive (UE) 2024/1260 inclut également la « personne physique ou morale dont les biens font l’objet d’une vente anticipée (…) ». Ce cas de figure ne s’applique que lorsque l’aliénation de biens saisis est envisagée, ce qui n’est pas le cas à l’article 33 du Code de procédure pénale. Conformément à l’article 23 de la directive (UE) 2024/1260, le texte dispose que le procès-verbal indique les motifs justifiant la saisie ainsi que les droits et voies de recours dont dispose la personne concernée. Les auteurs du projet de loi ont saisi l’option offerte par la directive (UE) 2024/1260 de prévoir le report de cette communication aussi longtemps que nécessaire pour éviter de compromettre l’enquête. Au paragraphe 7, les modifications proposées renvoient vers l’article 31, paragraphe 5 nouveau pour ce qui est du transfert des biens saisis au BGRA, de la désignation d’un gardien de saisie, de la planification des saisies et de l’enquête de dépistage des avoirs. Au paragraphe 8, la modification proposée aligne la liste des biens dont la saisie peut être maintenue, sur les biens susceptibles d’être saisis énumérés au paragraphe 1er du même article. - Article 47 du Code de procédure pénale, paragraphe 1er Cet article concerne les saisies opérées lors d’une enquête préliminaire. Au paragraphe 1er, les modifications proposées visent à aligner le texte sur le considérant 25 de la directive (UE) 2024/1260 qui prévoit qu'un bien doit aussi pouvoir être saisi en vue de son éventuelle restitution ou pour garantir la réparation du préjudice causé par une infraction pénale. - Article 47-3 du Code de procédure pénale L’article 47-3 nouveau du Code de procédure pénale vise à transposer l'article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/1260 concernant les enquêtes de dépistage des avoirs, en reprenant le texte de l’article 31, paragraphe 5 nouveau, du Code de procédure pénale. L’article permet au procureur d’État d’ordonner une enquête de dépistage lors d’enquêtes préliminaires. Une difficulté se pose lorsque l’enquête de dépistage vise à l’obtention d’informations financières. En effet, en dehors des cas de flagrance, le procureur d’État ne dispose pas de ce pouvoir, de sorte qu’il ne peut le déléguer. Par un mécanisme inspiré de l’article 24-1 du Code de procédure pénale, le procureur d’État peut requérir du juge d’instruction d’ordonner la production des informations financières et des informations sur les comptes annuels visées au nouvel article 4-1, paragraphe 2, de la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués, tel que proposé dans le présent projet de loi, sans qu’une information préparatoire ne soit ouverte. Si le juge d’instruction fait droit à la requête, le procureur d’État peut déléguer, dans le cadre de l’enquête de dépistage, la recherche d’informations sur les prêts, les opérations de change, les titres, les virements électroniques, les soldes de compte, les comptes de crypto-actifs et les transferts de crypto-actifs, de même que les informations sur les états financiers annuels des entreprises. Page 8 sur 35 - Article 66 du Code de procédure pénale, paragraphes 1er, 5, 6, 7 et 9 L’ajout proposé à l’article 66, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale vise à transposer l'obligation, prévue à l'article 23 de la directive (UE) 2024/1260, de motiver la décision de saisie aux personnes concernées et de les informer sur les voies de recours. L’ajout d’un alinéa nouveau au paragraphe 5 du même article transpose l’obligation d’informer les personnes concernées par la saisie. Le texte est identique à celui proposé à l’article 33, paragraphe 6, du Code de procédure pénale. Au paragraphe 6, les modifications proposées sont le pendant des modifications proposées à l’article 31, paragraphe 5, alinéa 1er, du Code de procédure pénale concernant le transfert des biens saisis au BGRA, la désignation d’un gardien de saisie et la planification des saisies. Au paragraphe 7, alinéa 1er, les modifications proposées visent à aligner le texte sur la définition du « gel » à l'article 3, alinéa 1er, point 5, de la directive (UE) 2024/1260, en précisant que la nondisponibilité des biens ne s’applique pas au BGRA. L’ajout de trois alinéas nouveaux au paragraphe 7, tout en maintenant le principe de l’opposabilité des saisies pénales, aménage son corollaire, la suspension et l’interdiction des voies d’exécution. La pratique a démontré que, dans certains cas, la suspension ou l’interdiction de toute procédure civile d’exécution sont contre-productives. - Cas 1 : La partie poursuivie a contracté un prêt hypothécaire auprès d’une banque de la place pour l’achat d’un immeuble qui a été saisi dans le cadre d’une procédure pénale pour garantir les droits des parties lésées. Aussitôt la saisie immobilière notifiée, la partie poursuivie, débitrice de la banque, a cessé le remboursement de l’emprunt. La créance de la banque, garantie par l’hypothèque, absorbe ainsi au fur et à mesure la saisie pénale. Cette situation est déplorable à la fois pour la banque, qui ne peut recouvrer son emprunt, et pour les parties lésées, qui voient leur gage d’une future indemnisation s’amenuiser au fur et à mesure de son absorption par les créances privilégiées. Elle profite en revanche à la partie poursuivie qui continue à occuper gratuitement l’immeuble sans assumer l’emprunt. Les auteurs du projet de loi proposent d’introduire une disposition qui permet au juge d’instruction d’autoriser la poursuite de la procédure civile d’exécution visant à la vente de l’immeuble pour que la situation puisse être apurée et que le reliquat du prix de vente, après déduction de l’hypothèque, puisse être consigné. Inversement le juge d’instruction peut également enjoindre au créancier de diligenter une procédure civile d’exécution contre le débiteur défaillant sous peine de perdre son privilège pour créances futures échues du fait de son inaction. - Cas 2 : Dans une escroquerie d’envergure internationale, la saisie pénale d’un solde créditeur auprès d’une banque de la place est en concurrence avec des dizaines de saisies civiles antérieures à la saisie pénale. Certains créanciers sont en possession de titres rendues par différentes juridictions dans différents pays, d’autres non. Les créanciers sont incapables de s’accorder sur une clé de répartition. L’absence de tout mécanisme de règlement bloque le dossier sans espoir de trouver un accord entre les intéressés en vue de la répartition des fonds. Malgré le fait que la procédure pénale se soit enlisée, une mainlevée de la saisie ne parait pas opportune. Les auteurs du projet de loi proposent d’introduire un mécanisme de règlement facultatif, inspiré de l’article 6 de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie ou financière, en vue de la fixation du mode de réalisation des avoirs, de l’ordre de règlement et de la répartition du produit de la réalisation entre les créanciers. Page 9 sur 35 Le paragraphe 9 nouveau permet au juge d’instruction d’ordonner une enquête de dépistage lorsque l’infraction est susceptible de donner lieu à un gain économique important. - Article 66-1 du Code de procédure pénale, paragraphes 1er, 2 et 3 A l’article 66-1, paragraphe 1er, point 2, du Code de procédure pénale, il est proposé d’énumérer les indications nécessaires pour identifier avec certitude le bien immobilier visé et permettre ainsi au conservateur des hypothèques de transcrire la décision de saisie immobilière. La référence à la loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques devient dès lors superfétatoire. Le paragraphe 2 du même article a été modifié comme suit : A l’alinéa 1er, la communication de l’ordonnance de saisie immobilière au procureur d’État, qui ne correspond à aucun impératif procédural, a été supprimée. L’alinéa 2 a été remplacé. Le nouveau texte propose la notification de l’ordonnance in extenso aux personnes concernées. Les modalités de cette notification sont identiques à celles proposées à l’article 33, paragraphe 6, du Code de procédure pénale et alignés sur l’article 23 de la directive (UE) 2024/1260. L’alinéa 3 a été remplacé. Il est proposé, pour les mêmes raisons exposées ci-après, de supprimer l’actuel dispositif qui prévoit l’affichage de l’ordonnance sur le bien saisi. Le nouveau texte propose la notification du seul dispositif de l’ordonnance de saisie immobilière au conservateur des hypothèques en vue de sa transcription. La motivation de l’ordonnance ne sera plus transcrite au registre public. Ce changement permet de remédier au fait qu’actuellement des informations couvertes par le secret de l’instruction sont accessibles, via le registre des hypothèques, au grand public et ce au détriment de la présomption d’innocence et de la protection des données à caractère personnel en matière pénale. L’alinéa 4 a été complété pour intégrer également la transcription des décisions d’aliénation de l’immeuble saisi, en application des articles 580 et 581 du Code de procédure pénale. Au paragraphe 3, il est proposé de porter de deux à quatre mois le délai de validité de la saisie immobilière conservatoire après la décision définitive. Dans la pratique, le délai de deux mois s’est révélé trop court. - Article 67 du Code de procédure pénale L’article 67, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale traite de la mainlevée, soit totale, soit partielle, de la saisie. Le paragraphe 2, à l’heure actuelle, traite du transfert des biens saisis au BGRA, sujet distinct de la mainlevée et déjà traité à l’article 579 du même code. Il est proposé de remplacer le texte actuel, par une disposition qui prévoit la communication de l’ordonnance de mainlevée au BGRA qui procède à son exécution. En effet, les modifications proposées à l’article 3, paragraphe 1 er, point 2, de la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués, confient au BGRA la gestion d’office de tous les biens saisis y compris des pièces à conviction. Par conséquent, pour permettre la restitution du bien dont la saisie a été levée, il convient de communiquer la décision au BGRA pour lui permettre de prendre les dispositions pratiques en vue de la remise physique du bien. Page 10 sur 35 Au paragraphe 3, les modifications proposées permettent d’éclaircir l’actuelle disposition, en clarifiant que la possibilité d’obtenir photocopie des documents ou copie des données ne s’applique que si la mainlevée n’a pas été ordonnée. En effet, si la mainlevée est accordée, les biens saisis sont restitués aux intéressés, rendant superfétatoire la confection des photocopies ou de copies. Une sauvegarde est ajoutée en permettant de refuser l’obtention de photocopies ou de copies si des circonstances spécifiques s’y opposent, par exemple, lorsque leur contenu est illicite. Un paragraphe 4 nouveau est ajouté à l’article 67 du Code de procédure pénale par parallélisme à l'article 32, alinéa 6, du Code pénal. - Section IV. du Code de procédure pénale La modification proposée à l’intitulé de la Section IV du Code de procédure pénale vise à aligner le langage sur la directive (UE) 2024/1260 et les standards du GAFI. La notion de « bien » définie à l’article 31, paragraphe 2, alinéa 1er, du Code pénal, est plus large que la notion d’ « objet » associée aux seuls biens corporels. Par ailleurs le terme « objet » peut prêter à confusion avec l’objet d’une infraction qui est encore plus limité dans sa portée. - Article 68 du Code de procédure pénale, paragraphes 1er, 6 et 7 Les modifications proposées à l’article 68 du Code de procédure pénale visent à aligner le langage sur la directive (UE) 2024/1260 et les standards du GAFI. Le paragraphe 7 nouveau charge le greffier de la chambre qui a prononcé la restitution de notifier, sans délai, la décision exécutoire au BGRA qui procède à son exécution. Une décision est exécutoire lorsque toutes les voies de recours sont épuisées. Cet ajout vise à remédier à une lacune rencontrée en pratique du fait que cette tâche n’est pas prévue au Code de procédure pénale et qu’il n’est pas clair qui des juridictions ou du parquet devrait s’en charger. Par ailleurs il arrive que des décisions non exécutoires soient transmises au BGRA. - Article 128 du Code de procédure pénale, paragraphes 3 et 4 A l’article 128, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, les modifications proposées complètent le dispositif concernant la restitution des biens saisis en cas de décision de non-lieu. A l’heure actuelle, le paragraphe 3 dispose uniquement que les juges statuent en même temps sur la restitution des biens saisis sans autre précision. En raison des similitudes entre une décision de classement ad acta du procureur d’État et une décision de non-lieu de la chambre du conseil, le texte proposé reproduit mutatis mutandis le principe de restitution à la partie saisie sinon à la partie lésée sinon au tiers dont les prétentions sont reconnues légitimes et les cas de refus de restitution, proposés à l’article 32, paragraphe 3, du Code pénal. Par parallélisme à l’article 68, paragraphe 7, du Code de procédure pénale, une disposition est ajoutée disposant que le greffier de la chambre du conseil notifie, sans délai, la décision exécutoire au BGRA qui procède à son exécution. Page 11 sur 35 - Article 130 du Code de procédure pénale, paragraphe 1er Les ajouts proposés à l’article 130 du Code de procédure pénale visent à combler une lacune dans notre droit. Actuellement, les articles 129 à 131-1 du Code de procédure pénale ne prévoient que le renvoi d’un inculpé devant une juridiction de jugement, mais aucune disposition ne vise le renvoi d’une affaire dans l'hypothèse où personne n'a été inculpé. Or les formes de confiscation sans condamnation, visée à l’article 31, paragraphe 2, point 6, du Code pénal, et de confiscation d'une fortune inexpliquée, visée au point 7, exigent une procédure de renvoi de l’affaire dans l’hypothèse où personne n’a été inculpée. Le texte proposé à l’article 130 vise le renvoi d’une affaire dans le cas où les biens dont la confiscation est envisagée sont susceptibles de provenir d’un crime. - Article 131 du Code de procédure pénale, paragraphe 1er Il est renvoyé aux commentaires de l’article 130 du Code de procédure pénale. L’article 131 vise le renvoi d’une affaire dans le cas où les biens dont la confiscation est envisagée sont susceptibles de provenir d’un délit. - Article 136-49 du Code de procédure pénale A l’article 136-49, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, les modifications proposées reflètent celles proposées à l’article 31, paragraphes 5 et 6, du même Code. Le paragraphe 3 est supprimé, cette disposition étant devenu superfétatoire du fait que l'article 579 prévoit déjà les modalités de transfert au BGRA des biens saisis. Le paragraphe 4 reflète les modifications proposées à l’article 67, paragraphe 3, du Code de procédure pénale. - Article 136-50 du Code de procédure pénale, paragraphes 1er, 6 et 7 A l’article 136-50 du Code de procédure pénale, les modifications proposées reflètent celles proposées à l’article 68, paragraphe 7, du Code de procédure pénale. - Article 182 du Code de procédure pénale, paragraphe 3 A l’article 182 du Code de procédure pénale, le paragraphe 3 nouveau constitue le pendant du renvoi d’une affaire dans l’hypothèse où une confiscation sans condamnation préalable ou d’une fortune inexpliquée est envisagée. La chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi de l’affaire par la chambre du conseil en application de l’article 131, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3 nouveaux, du Code de procédure pénale, soit par la décision du procureur européen délégué ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen, soit par un réquisitoire du procureur d’État. Page 12 sur 35 - Article 194 du Code de procédure pénale A l’article 194 du Code de procédure pénale, l’insertion proposée d’un alinéa transpose une option prévue à l’article 20, paragraphe 5, de la directive (UE) 2024/1260 qui permet d’ « exiger que les coûts de gestion des biens gelés soient facturés, au moins partiellement, au bénéficiaire effectif ». Elle permet au tribunal, en cas de jugement de condamnation, de condamner le prévenu et les personnes civilement responsables, en plus des frais de justice, aux frais de gestion des biens saisis. En effet il n’est pas toujours équitable de faire supporter au contribuable les frais de la gestion des biens saisis, par exemple, si un condamné a continué à occuper un immeuble saisi dont le BGRA, au lieu de l’occupant, a financé l’entretien pour empêcher sa dépréciation. En outre, en cas de restitution ou d’attribution d’un bien, il est proposé que les frais de gestion peuvent être imputés à la partie lésée uniquement si la gestion lui a bénéficiée. A titre d’exemple, en cas d’attribution d’un immeuble confisqué à la partie lésée, il est équitable que les sommes dépensées par le BGRA pour maintenir la valeur de l’immeuble puissent être déduites de la somme à attribuer à la personne lésée. - Article 217 du Code de procédure pénale A l’article 217 du Code de procédure pénale, le rajout du paragraphe 2 nouveau constitue le pendant du renvoi d’une affaire dans l’hypothèse où une confiscation sans condamnation préalable ou d’une fortune inexpliquée est envisagée. La chambre criminelle est saisie soit par le renvoi de l’affaire par la chambre du conseil en application de l’article 130, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, soit par la décision du procureur européen délégué ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen. - Article 579 du Code de procédure pénale L’article 579 du Code de procédure pénale est remplacé dans son intégralité pour refléter les modifications proposées à l'article 3, paragraphe 1er, point 2, de la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués qui confient au BGRA la gestion d'office de tous les biens saisis. Le texte proposé ne fait plus de distinction entre gestion obligatoire des sommes, créances et crypto-actifs et gestion facultative des autres biens ni entre pièces à conviction et autres biens. Le paragraphe 1er nouveau prévoit les modalités de transfert des biens saisis au BGRA ou à la Caisse de consignation. L'intervention du procureur d'État ou du juge d'instruction pour ordonner le transfert devient superfétatoire puisqu’il n’y plus de décision à prendre pour confier la gestion d’un bien au BGRA. Ainsi, pour simplifier la procédure, l'officier de police judiciaire qui procède à la saisie se charge désormais du transfert des biens saisis au BGRA. Dans le cas des soldes créditeurs et des crypto-actifs qui se trouvent entre les mains d’un tiers-saisi, il donne instruction de les transférer à la Caisse de consignation respectivement à un portefeuille de crypto-actifs géré par le BGRA. En ligne avec les modifications proposées à l’article 4, paragraphe 1 er, point 1, de la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués, les instruments financiers deviennent une nouvelle catégorie de biens. La notion d' « instrument financier » est définie à l'article 1er, point 19, de la loi du 5 avril 1999 relative au secteur financier. Elle inclut les valeurs mobilières (actions, obligations et autres valeurs donnant le droit d'acquérir ou de vendre des valeurs Page 13 sur 35 mobilières). Dans la pratique, il s'avère compliqué et parfois impossible de transférer des valeurs mobilières vers un compte-titres miroir du BGRA, raison pour laquelle les instruments financiers restent auprès du tiers-saisi jusqu’à leur aliénation. Le paragraphe 2 nouveau consacre la pratique actuelle de communication des procès-verbaux de saisie au BGRA. Dans les affaires nationales, le procès-verbal de saisie est communiqué directement par l’officier de police judiciaire. Dans le cadre des commissions rogatoires, il y a toutefois lieu de préciser que la communication se fera le cas échéant à travers du juge d’instruction. Cette disposition n’exclut pas l’échange automatisée des informations prévu à l’article 8, paragraphe 1 er, alinéa 3 modifié, de la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués. La transmission au BGRA de tout document constatant l’existence d’une créance est déjà prévue par le texte actuel. Le paragraphe 3 nouveau vise à articuler le texte avec différentes dispositions qui permettent à un créancier d’exercer un droit de rétention et notamment la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et la loi du 10 juillet 2020 relative aux garanties professionnelles de paiement. Le droit de rétention, résultant d’une sûreté constituée antérieurement à la saisie pénale, est opposable au BGRA. Un terme générique « obstacle au transfert du bien » a été choisi à dessein pour n’exclure aucune situation où un droit de rétention, légal ou conventionnel, peut être exercé. Dans le cas d’une saisie pénale de soldes créditeurs ou d’instruments financiers, la banque créancière est généralement considérée comme tierce-saisie. Ainsi, il arrive fréquemment que le compte du titulaire visé par l’enquête ou l’instruction soit gagé au profit de la banque ou d’un tiers en garantie d’une créance. En cas d’instruction de transfert du BGRA et à condition que la sûreté soit antérieure à la saisie pénale, la banque ou le tiers pourra opposer son droit de rétention. L’alinéa 1er nouveau propose d’introduire une obligation pour le tiers-saisi d’informer le BGRA de l’existence d’un empêchement au transfert, pièces justificatives à l’appui, s’il entend faire valoir son droit de rétention. Une éventuelle instruction de transfert du BGRA serait ainsi suspendue jusqu’à la mainlevée de l’obstacle dont le tiers saisi doit également aviser le BGRA. L’alinéa 2 nouveau propose de mettre en place un mécanisme de règlement au cas où le BGRA et le tiers-saisi sont en désaccord sur le bien-fondé du droit de rétention, par exemple, sur l’antériorité de la sûreté ou sur son étendue. S’agissant d’une question civile, indépendante du fond de l’affaire pénale, les auteurs proposent d’attribuer la compétence pour trancher le différend au juge des référés, par parallélisme au mécanisme prévu à l’article 66, paragraphe 7, alinéa 6, du même Code. Ce dernier peut être saisi sur requête du tiers-saisi ou du BGRA en vue de se prononcer sur le bien-fondé de l’obstacle au transfert, sans préjudice quant au fond de l’affaire. - Article 580 du Code de procédure pénale L’article 580 du Code de procédure pénale est remplacé dans son intégralité en vue de la transposition de l'article 21, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2024/1260. Les auteurs proposent une refonte complète du mécanisme d’alinéation et de destruction des biens saisis. Actuellement l’article 580 du Code de procédure pénale permet au juge d’instruction d’ordonner l’aliénation d’un bien périssable ou dont la saisie se prolonge pendant plus de six mois sans que la mainlevée ou la restitution n’ait été sollicitée. Il permet aussi la destruction d’un bien périssable, dangereux ou nuisible, dont la détention est illicite ou qui n’est susceptible d’aucune valorisation. D’une part, cet article ne s’applique qu’en cas d’enquête de flagrance, d’instruction préparatoire ou dans le cadre de l’article 24-1 du Code de procédure pénale et exclut l’aliénation d’une bien saisi en Page 14 sur 35 exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. D’autre part, les juges d’instruction sont réticents à appliquer ce dispositif qui accroît leur charge de travail au lieu de l’alléger. Pour y remédier, il est proposé de confier au BGRA le pouvoir de décider de l’aliénation ou de la destruction d’un bien saisi. En effet, le BGRA est le mieux placé pour apprécier une éventuelle dépréciation, un coût de stockage disproportionné ou un manque d’expertise pour gérer un bien qui lui est confié. Pour éviter que des pièces à conviction soient aliénées ou détruites, le procureur d’État, le procureur européen délégué, le juge d’instruction, l’autorité compétente du pays requérant pour les demandes d’entraide judiciaire internationale en matière pénale et le directeur de l’Administration des douanes et accises pour les infractions douanières, auront la faculté de s’opposer à l’aliénation ou à la destruction d’un bien qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité. Cette solution aura le mérite d’instituer des responsabilités claires, de simplifier la procédure en évitant les allers-retours entre le BGRA et les autorités judiciaires et de soulager effectivement les autorités judiciaires qui seront dispensées de la gestion quotidienne des biens saisis. Le paragraphe 1er nouveau reprend les conditions de l’article 21, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2024/1260, en permettant au BGRA de procéder à l’alinéation d’un bien saisi avant une décision définitive de confiscation dans trois cas de figure :
  4. a)le bien faisant l’objet de la saisie est périssable ou se déprécie rapidement ;
  5. b)les coûts de stockage ou d’entretien du bien sont disproportionnés par rapport à sa valeur marchande ;
  6. c)la gestion du bien nécessite des conditions particulières et une expertise qui est difficile à trouver. Le paragraphe 2 nouveau vise à transposer l'article 21, paragraphe 2, dernière phrase, de la directive (UE) 2024/1260, en offrant la possibilité aux personnes concernées de demander au BGRA de procéder à l’alinéation d’un bien saisi si celui-ci ne le fait pas d’office. Le paragraphe 3 nouveau propose d’instituer un mécanisme d’information des autorités judiciaires ou du directeur de l’Administration des douanes et accises pour les infractions douanières au cas où le BGRA envisage l’aliénation ou la destruction d’un bien saisi. Ils pourront s’opposer, dans un délai de dix jours ouvrables ramené à cinq jours en cas d’urgence, à l’aliénation ou à la destruction du bien si sa conservation est nécessaire à la manifestation de la vérité. La nécessité de conserver une pièce à conviction peut évoluer avec le temps ; il est en effet concevable que la conservation d’une pièce à conviction ne soit plus nécessaire après le prélèvement d’empreintes ou après l’achèvement d’une expertise. En cas d’opposition, le BGRA conserve le bien jusqu’à nouvel ordre. L’information et la faculté d’opposition ne sont pas prévus pour les soldes créditeurs, les instruments financiers, les créances et les crypto-actifs qui sont des biens immatériels et ne peuvent constituer de pièces à conviction de ce fait. Le paragraphe 4 nouveau vise à transposer l’article 21, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1260 prévoyant que les personnes concernées soient informées préalablement de l’aliénation projetée. Néanmoins, en cas d’urgence dûment motivée, conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1260, le BGRA peut procéder sans délai à l’aliénation du bien saisi nonobstant le droit d’être entendu prévu au paragraphe 5 et le droit de recours prévu au paragraphe 7. Le paragraphe 5 nouveau vise à transposer l’article 21, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1260 prévoyant une possibilité pour la personne concernée d’être entendue avant que la décision Page 15 sur 35 d’aliénation ne soit prise. Ainsi, le BGRA notifiera d’abord son intention d’aliéner aux personnes concernées. Si ces dernières font valoir, dans un délai de dix jours, leur droit à être entendues, elles seront convoquées à un entretien par visioconférence ou en présentiel. Après avoir considéré leurs observations, le BGRA décidera s’il maintient ou non l’aliénation. Le cas échéant il notifie une décision d’aliénation aux personnes concernées, conformément à l’article 23 de la directive (UE) 2024/1260. Le paragraphe 6 nouveau ne provient pas de la directive (UE) 2024/1260. Il couvre la destruction de biens saisis. La faculté de destruction de biens dangereux ou nuisibles, illicites ou susceptibles d’aucune valorisation existe déjà dans le texte actuel. Un bien dont la détention est illicite pourra également être vendu. En cas de destruction, aucune information préalable de la personne concernée n’est prévue, celle-ci dispose toutefois d’un droit de recours. Le paragraphe 7 nouveau vise à transposer l’article 24, paragraphe 6, de la directive (UE) 2024/1260 sur la possibilité effective pour une personne concernée d’attaquer une décision de vente anticipée. La décision d’aliéner ou de détruire un bien saisi est indépendante du fond de l’affaire pénale. Dans la mesure où cette décision émanera à l’avenir du BGRA, qui est une administration, il s’agira dorénavant d’une décision administrative et non judiciaire. Les auteurs du texte proposent d’attribuer au juge des référés le pouvoir de rapporter la décision du BGRA s’il juge que les conditions d’aliénation ou de destruction ne sont pas réunies. Il existe d’autres exemples dans notre droit où un juge civil connaît des décisions prises par une administration et notamment en matière de fiscalité indirecte où le contentieux de la taxe sur la valeur ajoutée relève des juridictions civiles. La procédure proposée est inspirée de la loi du 28 octobre 2022 portant création de la dissolution administrative sans liquidation des sociétés. Le paragraphe 8 nouveau transpose l’article 21, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/1260. La garantie de revenus tirés de la vente anticipée se fait à travers leur consignation auprès de la Caisse de consignation. Le paragraphe 9 nouveau est hors directive et comble une lacune de la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués qui n’avait prévu aucune procédure en cas de restitution des biens saisis moyennant le paiement d’une somme d’argent prévu à l’article 4, point 5, lettre
  7. b)actuel. Le texte propose que le BGRA informe désormais l’autorité judiciaire s’il entend restituer un bien à la partie saisie en contrepartie du paiement d’une somme à consigner. Comme en matière d’aliénation ou de destruction, l’autorité judiciaire peut s’opposer à cette substitution si elle estime que la conservation du bien est nécessaire à la manifestation de la vérité. En l’absence d’opposition, le BGRA fait une proposition de substitution à la partie saisie dont l’acceptation se manifeste par le paiement de la somme à la Caisse de consignation. Le paragraphe 10 nouveau exprime un principe qui existe déjà dans les faits. Lorsqu’un bien placé sous main de justice est aliéné, la saisie se reporte automatiquement sur la somme qui lui a été substituée, sans qu’une nouvelle décision de saisie ne soit nécessaire pour placer la somme substituée sous main de justice. - Article 581 du Code de procédure pénale, paragraphes 1er, 4 et 6 Les auteurs du projet de loi proposent de maintenir le dispositif prévu à l'article 581 du Code de procédure pénale qui permet aux parties et au ministère public de solliciter l'aliénation d'un bien saisi. Ce dispositif leur donne un moyen d'agir en cas d'inaction du BGRA. Si la juridiction fait droit à leur demande, la décision judiciaire d'aliénation sera exécutée par le BGRA. Les conditions pour demander Page 16 sur 35 l’aliénation judiciaire d’un bien ont été alignées sur les conditions prévues à l'article 580, paragraphe 1er, du même Code. Sous le nouvel dispositif, le juge d'instruction, désormais étranger aux décisions de gestion, n'a plus le pouvoir de décider de l’aliénation d’un bien. La référence au juge d’instruction a dès lors été supprimée aux paragraphes 1er et 4. Au paragraphe 4, un alinéa 3 nouveau a été inséré pour empêcher que la juridiction saisie ne prononce l’aliénation d’un bien nécessaire à la manifestation de la vérité. Par ailleurs, en parallélisme à l’article 68, paragraphe 7, du même Code, le greffier de la chambre du conseil notifie, sans délai, la décision exécutoire au BGRA qui procède à son exécution. Le paragraphe 6 nouveau exprime le même principe qu’à l’article 580, paragraphe 10. Lorsqu’un bien placé sous main de justice est aliéné, la saisie se reporte automatiquement sur la somme qui lui a été substituée, sans qu’une nouvelle décision de saisie ne soit nécessaire pour placer la somme substituée sous main de justice. - Article 582 du Code de procédure pénale Les modifications proposées à l’article 582 du Code de procédure pénale visent à faciliter la lecture de l’article et d’apporter des précisions. L’ajout de numéros de paragraphe permet de mieux distinguer les dispositions qui s’appliquent aux aliénations de biens mobiliers (paragraphe 1
  8. er)et immobiliers (paragraphe 2) et celles qui sont communes aux deux (paragraphe 3). Au paragraphe 1er, il est précisé que le BGRA peut recourir également aux services de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) pour vendre des biens saisis. Il est également précisé que l’aliénation des biens mobiliers se fait par enchère, soumission publique ou vente de gré à gré, reflétant ainsi les différents modes d’aliénation prévus en matière immobilière. Au paragraphe 2, l’utilisation du pronom vise à éviter la répétition du terme AED. Au paragraphe 3, les mots « déposé par le Bureau de gestion des avoirs » sont remplacés par le terme « consigné » pour aligner la terminologie sur celle utilisée dans la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat. - Article 666 du Code de procédure pénale A l’article 666 du Code pénal, l’insertion d’une phrase à l’alinéa 11 est inspirée des mêmes considérations qu’aux articles 580, paragraphe 10, et 581, paragraphe 6, qui prévoient que lorsqu’un bien placé sous main de justice est aliéné, la saisie se reporte automatiquement sur la somme qui lui a été substituée, sans qu’une nouvelle décision de saisie ne soit nécessaire pour placer la somme substituée sous main de justice. Le même raisonnement s’applique à la confiscation d’un bien saisi au Luxembourg en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale émanant d’un pays tiers. Si le bien dont la confiscation a été prononcée par une juridiction étrangère a été aliéné en cours de procédure, la confiscation se reporte automatiquement sur la somme qui lui a été substituée, même si cela n’a pas été précisé dans la décision étrangère ni dans la décision d’exequatur. Cette disposition permettra de résoudre certaines difficultés d’exécution de décisions étrangères apparues dans la pratique. Page 17 sur 35 - Article 668 du Code de procédure pénale Le texte de l’article 668 est remplacé et restructuré en trois paragraphes. L’alinéa 2 actuel n’a plus lieu d'être puisque, depuis l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués, les sommes d’argent sont désormais consignées auprès de la Caisse de consignation de sorte qu’il est superfétatoire de procéder à leur recouvrement. Par ailleurs, la même loi attribue au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs l’exécution des décisions de confiscation de valeur dans le cadre des enquêtes post-sententielles. Le paragraphe 1er nouveau traite de l’exécution des décisions de confiscation et de restitution étrangères reconnues exécutoires au Grand-Duché de Luxembourg. L’alinéa 1er dispose qu’en cas de confiscation, la propriété des biens ou des sommes qui leur ont été substituées est transférée à l’État. Ceci est en ligne avec le nouveau principe général affirmé à l’article 31, paragraphe 1er, du Code pénal. L’alinéa 2 dispose qu’en cas de restitution, les biens ou les sommes qui leur ont été substituées sont restituées aux parties lésées. Cette approche est en ligne avec l’article 30 du règlement (UE) 2018/1805 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation et le considérant 37 de la directive (UE) 2024/1260 qui reconnaissent le droit à indemnisation et à restitution des victimes. L’alinéa 3 propose d’exempter les sommes restituées des frais de garde et de la taxe de consignation prévue à l’article 5, paragraphe 5, de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État. Cet ajout permet de remédier à l’injustice de faire subir aux parties lésées des frais sur leurs indemnités. Le paragraphe 2 nouveau confie au BGRA le pouvoir de négocier les accords portant sur le partage ou la restitution des biens confisqués, conformément à l’article 3, paragraphe 1 er nouveau, point 7°, de la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués. Le paragraphe 3 nouveau met à jour le langage concernant le transfert au Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité des sommes substituées aux biens confisqués au profit de l’Etat. - Article 669 du Code de procédure pénale, paragraphe 4 L’ajout d’un paragraphe 4 nouveau à l’article 669 du Code de procédure pénale remédie au souci exprimé aux commentaires sous l’article 66-1. La transcription du seul dispositif, purgé du chapeau, des rétroactes et des motifs de la décision, permet d'éviter que des informations sensibles touchant à la vie des personnes se retrouvent à tout jamais dans un registre public. - Article 707 du Code de procédure pénale L’ajout d’un alinéa 3 nouveau à l’article 707 du Code de procédure pénale charge le greffier de la chambre de l’application des peines de notifier l’ordonnance de restitution au BGRA qui procède à son exécution. Page 18 sur 35 - Articles 708 et 709 du Code de procédure pénale L’abrogation des articles 708 et 709 du Code de procédure pénale tient compte du fait que l’exercice des missions du futur BRA administratif au sein du BGRA est désormais réglé à l’article 4-1 de la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués. Ad article 3 du projet de loi - Article 14 de la loi précitée du 14 février 1955 L’article 14, alinéa 11, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques remonte à l’époque où aucun texte à portée générale ne permettait l’aliénation de biens saisis. Dès lors certaines lois spéciales prévoient une faculté d’aliénation de certaines catégories de biens. Or, depuis la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués, les articles 580 et 581 du Code de procédure pénale permettent l’aliénation de tous les types de biens saisis, de sorte que les dispositifs spéciaux ont perdu leur raison d’être. De surcroît, ces dispositifs ne répondent plus aux critères de la directive (UE) 2024/1260 qui prévoit notamment une possibilité pour les personnes concernées d’être entendues avant la décision de vente anticipée. Afin d’éviter des dispositifs concurrents, il est proposé de supprimer l’ensemble des dispositifs spéciaux d’aliénation de biens saisis. Les modifications proposées à l'article 3, paragraphe 1 er, point 2, de la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués confient désormais au BGRA la gestion d'office de tous les biens saisis dont les véhicules saisis en application de l’article 14 de la loi précitée du 14 février 1955. Il est proposé de soumettre dorénavant l’aliénation de biens saisis exclusivement au régime de vente anticipée prévu aux articles 580 et 581 du Code de procédure pénale. Rappelons que ces dispositions règlent également les droits des personnes concernées en ligne avec la directive (UE) 2024/1260. Par ailleurs, la plupart des véhicules, à part les voitures de collection, sont sujets à une dépréciation rapide et leur coût de stockage est souvent disproportionné par rapport à leur valeur marchande. Les conditions qui permettent la vente anticipée de véhicules sont dès lors remplies dans la plupart des cas. En outre, afin que le BGRA sache si la mainlevée de la saisie a été décidée, le greffier de la chambre qui a prononcé la mainlevée de la saisie notifie, sans délai, la décision exécutoire au BGRA, qui procède à son exécution. - Article 17 de la loi précitée du 14 février 1955, paragraphes 6 et 7 Les modifications proposées à l’article 17, paragraphes 6 et 7, de la loi précitée du 14 février 1955 visent à simplifier la procédure pour disposer d’un véhicule délaissé. Au contraire des véhicules saisis qui relèvent d’une procédure judiciaire, les véhicules délaissés sont immobilisés dans le cadre d’une procédure administrative. On peut s’interroger sur l’intervention du procureur d’État dans une procédure administrative. De surcroît, en raison de cet enchevêtrement de compétences, le mécanisme pour disposer rapidement des véhicules délaissés semble être tombé en désuétude engendrant un encombrement des fourrières administratives. En supprimant l’accord du procureur Page 19 sur 35 d’État, la police grand-ducale est désormais seule en charge des véhicules délaissés et de leur remise à l’AED en vue de leur aliénation. Ad article 4 du projet de loi - Paragraphe §2ter de la loi précitée du 7 mars 1980 L’abrogation du paragraphe §2ter, comprenant les articles 74-7, 74-8 et 75, de la loi précitée du 7 mars 1980 tient compte du fait que les dispositions relatives au BRA figurent désormais dans la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués. Ad article 5 du projet de loi - Article 10 de la loi précitée du 8 août 2000, paragraphe 1er A l’article 10, paragraphe 1er, de la loi précitée du 8 août 2002, l’ajout d’un alinéa 2 nouveau permet de régler le sort des objets saisis en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale et non réclamés. Dans la pratique, il arrive que l’autorité requérante se désintéresse des biens dont la chambre du conseil a autorisé la transmission qu’elle laisse à la charge des autorités luxembourgeoises. La nouvelle disposition permet au procureur général d’État d’inviter l’État requérant à venir récupérer, sur place, les objets saisis en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Les objets qui ne sont pas réclamés par l’État requérant, dans les six mois de leur mise à disposition, peuvent être aliénés ou détruits suivant les modalités de l’article 580 du Code de procédure pénale. Ad article 6 du projet de loi - Article 6 de la loi précitée du 14 juin 2001 A l’article 6 de la loi précitée du 14 juin 2001, la modification proposée vise à mettre à jour la référence à l’article 31 du Code pénal. - Article 7 de la loi précitée du 14 juin 2001 A l’article 7, alinéa 11, de loi précitée du 14 juin 2001, la phrase ajoutée précise que lorsque les biens ont fait l’objet d’une aliénation en application des articles 580 ou 581 du Code de procédure pénale, la confiscation ou la restitution s’applique automatiquement aux sommes qui leur ont été substituées. Aux alinéas 12 et 13, les modifications visent à mettre à jour les références à l’article 31 du Code pénal. - Article 9 de la loi précitée du 14 juin 2001 A l’article 9 de la loi précitée du 14 juin 2001, les modifications reflètent celles proposées à l’article 668 du Code de procédure pénale, de sorte qu’il y a lieu de s’y référer pour le commentaire de l’article. Page 20 sur 35 Ad article 7 du projet de loi - Chapitre IV.quater de la loi précitée du 19 décembre 2008 Un Chapitre IV.quater nouveau est inséré à la loi précitée du 19 décembre 2008 pour régler la coopération entre, d’une part, le BGRA et, d’autre part, l'Administration des contributions directes, l'Administration de l'enregistrement des domaines et de la TVA et l'Administration des douanes et accises. Le nouveau dispositif vise à renforcer la coopération et l’échange d’informations entre le BGRA et les administrations fiscales. En effet il arrive que, suite à une décision judiciaire, le BGRA soit amené à restituer une somme à une personne qui est débitrice d’impôts, de taxes ou de droits en souffrance, de sorte que cette personne et l’État détiennent des créances réciproques. En application de l’article 1290 du Code civil, deux obligations réciproques liquides et exigibles se compensent de plein droit jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. Le BGRA pourrait dès lors transférer la somme à restituer au Trésor public en paiement des dettes fiscales en souffrance. Encore faut-il que les administrations fiscales sachent que l’assujetti détient une créance sur l’État. A l’heure actuelle, la loi ne prévoit pas un tel échange d’informations entre le BGRA et les administrations fiscales. Le nouvel article permet au BGRA d’informer les autorités fiscales qu’il s’apprête à restituer telle somme à telle personne. Le cas échéant, les autorités fiscales peuvent faire valoir leur créance, par exemple, par le biais de la sommation à tiers détenteur, le BGRA étant tiers détenteur dans ce cas de figure. En cas de concours de plusieurs créanciers, le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil s’applique. Il convient de noter qu’un mécanisme similaire existe en Belgique (article 32 de la loi belge du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation) et en France (article 706-161 du Code de procédure pénale français). Ad article 8 du projet de loi - Article 11 de la loi précitée du 23 décembre 2016, paragraphe 4 A l’article 11, paragraphe 4, de la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial, il est proposé de supprimer le régime spécial de vente anticipée. Nous renvoyons à ce sujet aux commentaires à l’article 3 du projet de loi concernant l’article 14 de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’aliénation des biens saisis en exécution de la loi précitée du 23 décembre 2016 est désormais soumise au régime général de la vente anticipée prévu aux articles 580 et 581 du Code de procédure pénale. En outre, en cas de mainlevée de la saisie, le greffier de la chambre qui a prononcé la mainlevée de la saisie notifie, sans délai, la décision au BGRA qui procède à son exécution. Ad article 9 du projet de loi - Article 14 de la loi précitée du 17 novembre 2017, paragraphe 3 A l’article 14, paragraphe 3, de la loi du 17 novembre 2017 relative à la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, il est proposé de supprimer le régime spécial de vente anticipée. Nous renvoyons à ce sujet aux Page 21 sur 35 commentaires à l’article 3 du projet de loi concernant l’article 14 de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’aliénation des biens saisis en exécution de la loi précitée du 17 novembre 2017 est désormais soumise au régime général de la vente anticipée prévu aux articles 580 et 581 du Code de procédure pénale. En outre, en cas de mainlevée de la saisie, le greffier de la chambre qui a prononcé la mainlevée de la saisie notifie, sans délai, la décision au BGRA qui procède à son exécution. Ad article 10 du projet de loi - Article 16 de la loi précitée du 27 juin 2018, paragraphe 3 A l’article 16, paragraphe 3, de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, il est proposé de supprimer le régime spécial de vente anticipée. Nous renvoyons à ce sujet aux commentaires à l’article 3 du projet de loi concernant l’article 14 de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’aliénation d’animaux saisis en exécution de la loi précitée du 27 juin 2018 est désormais soumise au régime général de la vente anticipée prévu aux articles 580 et 581 du Code de procédure pénale. En pratique, les cas de saisie d’animaux vivants constituent toujours une situation d’urgence. Les animaux sont confiés à une personne ou à une association de protection des animaux. Les frais d’entretien et de vétérinaire sont pris en charge par le BGRA. Dans l’intérêt du bien-être des animaux domestiques, il convient de les placer le plus rapidement possible auprès d’une nouvelle famille d’accueil. Juridiquement ce placement constitue une aliénation où la propriété de l’animal est transférée à son nouvel maître. Le nouvel article 580, paragraphe 4, du Code de procédure pénale permet en cas d’urgence dûment motivée de procéder sans délai à l’aliénation (placement) de l’animal saisi, nonobstant le droit des personnes concernées à entendues et leur droit de recours. En outre, en cas de mainlevée de la saisie, le greffier de la chambre qui a prononcé la mainlevée de la saisie notifie, sans délai, la décision au BGRA qui procède à son exécution. Ad article 11 du projet de loi - Article 77 de la loi précitée du 18 juillet 2018, paragraphe 2 A l’article 77, paragraphe 2, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, il est proposé de supprimer le régime spécial de vente anticipée. Nous renvoyons à ce sujet aux commentaires à l’article 3 du projet de loi concernant l’article 14 de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’aliénation des biens saisis en exécution de la loi précitée du 18 juillet 2018 est désormais soumise au régime général de la vente anticipée prévu aux articles 580 et 581 du Code de procédure pénale. En outre, en cas de mainlevée de la saisie, le greffier de la chambre qui a prononcé la mainlevée de la saisie notifie, sans délai, la décision au BGRA qui procède à son exécution. Page 22 sur 35 Ad article 12 du projet de loi - Article 1er de la loi précitée du 1er août 2018, paragraphe 2 Les modifications proposées à la loi précitée du 1er août 2018 visent à inclure le BGRA à son champ d’application. L’article 1er, paragraphe 1er, précise que la loi « s’applique aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, par toute autorité publique compétente ou tout autre organisme ou entité à qui a été confié, à ces mêmes fins, l’exercice de l’autorité publique et des prérogatives de puissance publique, ci-après dénommés « autorité compétente ». Parmi les missions confiées au BGRA à l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués, l’enquête de dépistage des avoirs fait partie l’enquête pénale et l’enquête post-sentencielle vise à l’exécution de sanctions pénales, de sorte que le traitement des données à caractère personnel relève du domaine pénal. Ad article 13 du projet de loi - Article 1er de la loi précitée du 13 janvier 2019 La modification proposée à l’article 1er de la loi précitée du 13 janvier 2019 vise à transposer l’article 6, paragraphe 2, point e), de la directive (UE) 2024/1260 en confiant l’accès du BGRA aux informations stockées au registre des bénéficiaires effectifs. Il convient d’ajouter le BGRA à la liste des autorités nationales au vu de son détachement du parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Ad article 14 du projet de loi - Article 1er de la loi précitée du 10 juillet 2020, paragraphe 1er La modification proposée à l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi précitée du 10 juillet 2020 vise à transposer l’article 6, paragraphe 2, point e), de la directive (UE) 2024/1260 en confiant l’accès du BGRA aux informations stockées au registre des fiducies et des trusts. Il convient d’ajouter le BGRA à la liste des autorités nationales au vu de son détachement du parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Ad article 15 du projet de loi - Chapitre 1er de la loi précitée du 22 juin 2022 La modification proposée à l’intitulé du Chapitre 1er de la loi précitée du 22 juin 2022 reflète la modification de la dénomination du Bureau de gestion des avoirs (BGA), qui devient dorénavant le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs (BGRA). Page 23 sur 35 - Article 1er de la loi précitée du 22 juin 2022 La modification proposée à l’article 1er, paragraphe 1er nouveau, de la loi précitée du 22 juin 2022 s’inscrit dans la lignée de la modification de l’intitulé du Chapitre. Elle propose d’aligner la dénomination sur la nouvelle appellation. Le paragraphe 2 nouveau clarifie que le BGRA sera composé de deux départements, le département du Bureau de gestion des avoirs (BGA) et le département du Bureau de recouvrement des avoirs (BRA). Le paragraphe 3 nouveau devient nécessaire alors que des dispositions portant sur le BGA et BRA figurent dans de nombreux textes qui ne sont pas nécessairement modifiés par le présent projet de loi. - Article 2 de la loi précitée du 22 juin 2022 La modification proposée à l’article 2 de la loi précitée du 22 juin 2022 vise à compléter le cadre dirigeant du futur BGRA pour l’adapter à sa nouvelle structure composée de deux départements. Les postes de directeur et de directeur-adjoint du SEGS prévus par le texte actuel sont déjà pourvus. La direction va être complétée par un nouveau directeur-adjoint en charge du BRA de sorte que le futur BGRA aura un directeur avec deux directeurs-adjoints, l’un en charge du département BRA et l’autre du département BGA. Il s’agit là d’une création d’un nouveau poste auquel il devra être pourvu. Le paragraphe 2 nouveau reprend le dispositif de l’article 6, paragraphe 1er actuel, de la même loi, en ajoutant la possibilité d’adhérer également à des réseaux européens et internationaux de coopération entre bureaux de recouvrement des avoirs, conformément à l’article 9, paragraphe 5, de la directive (UE) 2024/1260. - Article 3 de la loi précitée du 22 juin 2022 Les modifications proposées à l’article 3 de la loi précitée du 22 juin 2022 mettent à jour les missions du BGRA. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, dispose que le BGRA a pour mission la gestion des avoirs saisis ou confisqués et le recouvrement des avoirs. L’alinéa 2 traite de la gestion des avoirs saisis ou confisqués, en reprenant le texte actuellement prévu à l’article 3, mais avec trois changements majeurs, déjà articulés de manière succincte à l’exposé des motifs : - Le texte ne fait plus la différenciation entre « autres biens sujets à confiscation » et « biens dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ». Cette distinction est supprimée du texte, puisque la pratique n'a pas permis la distinction de façon claire entre « pièces à conviction » et « autres biens sujets à confiscation » voulue par le législateur. La gestion couvre désormais tous les biens saisis y compris les pièces à conviction. Les biens sont subdivisés en deux catégories : i les sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte, les instruments financiers, les créances et les crypto-actifs ; et Page 24 sur 35 ii les autres biens, quelle que soit leur nature. Le terme d’ « avoirs virtuels » est remplacé par celui de « crypto-actifs », conformément à l’article 3, paragraphe 5, point 1, du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937. Les instruments financiers deviennent une nouvelle catégorie d’actifs financiers. La notion d' « instrument financier » est définie à l'article 1er, point 19, de la loi du 5 avril 1999 relative au secteur financier. Elle inclut les valeurs mobilières (actions, obligations et autres valeurs donnant le droit d'acquérir ou de vendre des valeurs mobilières). - La planification des saisies, prévue à l'article 20, paragraphe 4, de la directive (UE) 2024/1260 et transposée aux articles 31, 33, 66 et 136-49 du Code de procédure pénale, permet aux agents du BGRA de se transporter sur place pour procéder à une évaluation des spécificités des biens saisis et se faire assister par des prestataires spécialisés. - A l'instar des biens saisis, il est proposé que la loi confie d'office la mission de gestion de tous les biens confisqués, ainsi que l’exécution des décisions définitives de restitution, de confiscation ou d'attribution, sur requête du procureur général d'État. L’alinéa 3 traite du recouvrement des avoirs, mission calquée sur l’article 74-7 actuel de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, abrogé par le présent projet de loi, et les dispositions de la directive (UE) 2024/1260. Le point 1° vise à transposer l’article 4, paragraphe 1er, et l’article 5, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2024/1260 concernant les enquêtes de dépistage des avoirs pour identifier les instruments, objets, produits ou biens susceptibles de confiscation en application de l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal. Les enquêtes de dépistage des avoirs ne peuvent être effectuées que sur requête du procureur d’État, du procureur européen délégué ou du juge d’instruction, jamais d’office. Il appartient aux autorités judiciaires de décider si la condition du gain économique important pour ordonner une enquête de dépistage est remplie. Au point 2°, la mission de recouvrement des avoirs couvre, comme par le passé, les enquêtes de patrimoine post-sentencielles. Cette compétence s’exerce sur requête du procureur général d’Etat. Le champ de ces enquêtes a été élargi pour inclure le dépistage et l’identification des biens confisqués, au lieu des biens du condamné. Le point 3° transpose l’article 5, paragraphe 4, de la directive (UE) 2024/1260 et ajoute une nouvelle compétence par rapport à l’article 74-7 actuel de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Afin de faciliter la détection des infractions pénales liées à la violation des mesures restrictives de l’Union européenne, des enquêtes de dépistage des avoirs pour identifier les biens des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives en application de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre des mesures restrictives en matière financière peuvent être conduites sur requête du procureur d’État, du procureur européen délégué ou du juge d’instruction. Les points 4° et 5° transposent l’article 5, paragraphe 2, point
  9. b)et l’article 31 de la directive (UE) 2024/1260 en matière d’enquêtes de dépistage des avoirs dans le cadre de la coopération internationale. La mission de recouvrement des avoirs couvre, à la requête d’un homologue d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, le dépistage et l’identification des instruments, objets, produits ou biens susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation adoptée par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne. Page 25 sur 35 Le point 6° transpose les articles 5, paragraphe 2, point c), et 31 de la directive (UE) 2024/1260, en matière de coopération et échange spontanés d’informations avec les homologues d’autres États membres de l’Union européenne ou de pays tiers, en ce qui concerne l’identification des instruments, objets, produits ou biens susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation d’un État membre de l’Union européenne ou d’une saisie ou d’une confiscation en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale émanant d’un pays tiers. Le point 7° transpose l’article 25, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2024/1260 qui prévoit que les Etats membres adoptent une stratégie nationale en matière de recouvrement des avoirs. Il est proposé de confier cette mission au BGRA, en concertation avec les autres autorités nationales concernées. Le paragraphe 2 nouveau clarifie qu’au sein du BGRA, le BGA a la charge de la gestion des avoirs saisis ou confisqués, tandis que BRA a la charge du recouvrement des avoirs. - Section 2 de la loi précitée du 22 juin 2022 La modification proposée à l’intitulé de la Section 2 de la loi précitée du 22 juin 2022 reflète les modifications du champ d’application de la loi, la loi précitée du 22 juin 2022 traitant désormais non seulement de la gestion des avoirs, mais également du recouvrement des avoirs. Il convient donc de changer l’intitulé de la section pour couvrir les deux sujets. - Article 4 de la loi précitée du 22 juin 2022 Les modifications à l’article 4 de la loi précitée du 22 juin 2022 sont proposées en parallèle aux modifications de l’article 3 de la même loi. Le paragraphe 1er nouveau traite de la gestion des biens saisis. Les modifications proposées les plus pertinentes sont les suivantes : Au point 2° nouveau, les instruments financiers deviennent une nouvelle catégorie de biens, comme exposé aux commentaires sous l’article 3, paragraphe 1er, de la même loi. De préférence, les instruments financiers sont conservés auprès du tiers-saisi, mais peuvent également être conservés sur un compte géré par le BGRA. Le BGRA peut également procéder à leur vente, aliénation ou leur restitution. Afin de pouvoir assurer la gestion des instruments financiers, le tiers-saisi communique, spontanément ou sur demande, au BGRA toute information ou document utile (par exemple : relevé périodique, rapport de gestion). Les frais prélevés par le tiers-saisi, dûment approuvés par le BGRA, sont imputés directement sur les valeurs, intérêts, dividendes et autres produits dont le surplus peut être consigné, à la demande du BGRA auprès de la Caisse de consignation. Le point 3° nouveau (point 2° initial) est modifié pour changer le terme « autres biens », puisque les sommes substituées peuvent également résulter de l'aliénation d'instruments financiers, d'actifs virtuels ou de créances, de sorte que le terme générique de « biens » sans référence à une catégorie particulière est plus approprié. Au point 4° nouveau (point 3° initial), le terme « avoirs virtuels » est remplacé par celui de « cryptoactifs », conformément à l’article 3, paragraphe 5, point 1, du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937. Les cryptoactifs sont conservés dans un portefeuille géré par le BGRA. En outre, il est précisé que le BGRA peut Page 26 sur 35 également procéder à leur restitution en application de l’article 580, paragraphe 8, du Code de procédure pénale, mission manquante du dispositif actuel. Au point 6°, le verbe « substituer » remplace au point
  10. a)le verbe « subroger » qui n’est pas approprié. Outre celles exposées ci-dessus, des modifications pour raison de cohérence de style et de mise à jour des références aux articles du Code de procédure pénale sont proposées. Le paragraphe 2 nouveau est ajouté pour traiter de la gestion des biens confisqués. A côté de la vente des biens confisqués aux fins de transférer le produit substitué au Trésor public ou au Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité, dispositif déjà ancré dans la législation actuelle, les auteurs du projet de loi proposent de transposer la faculté prévue à l'article 19 de la directive (UE) 2024/1260 concernant l’utilisation ultérieure des biens confisqués. Il est proposé en outre d’attribuer, sur décision du ministre ayant la Justice dans ses attributions, les biens confisqués à des entités étatiques nationales à des fins d’intérêt public ou social ou d’attribuer, sur décision du conseil de gouvernement, les biens confisqués à des entités nationales non étatiques à des fins d’intérêt public ou social ou à des pays tiers touchés par des situations en réaction auxquelles des mesures restrictives de l’Union européenne ont été adoptées. Dans le premier cas, l’État reste propriétaire du bien qu’il attribue à l’un de ses services, par exemple, un véhicule pourrait être attribué au CGDIS pour servir à des exercices de secours. Dans le second cas, le bien sort du patrimoine de l’État, par exemple, un immeuble confisqué est attribué à une commune pour servir de logement social. Le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, basé sur l’alinéa 2 actuel du paragraphe 1 er nouveau, dispensant les professionnels soumis à loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme – qui prestent des services pour le BGRA d’informer la Cellule de renseignement financier lorsqu’ils soupçonnent que les biens reçus pour le compte du BGRA proviennent d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme. L’utilisation de la notion générique de « bien » au lieu de « sommes d’argent, soldes de comptes bancaires, créances ou crypto-actifs » permet d'étendre le bénéfice de la dispense aux professionnels qui ne sont pas des établissements financiers ou des prestataires de services de crypto-actifs. Ainsi l’opérateur du portfranc, par exemple, serait exempté pour les services qu'il preste pour le BGRA. Dans ce même contexte, les professionnels soumis à loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont dispensés à l’égard du BGRA des mesures de vigilance prévues à l’article 3 de la loi précitée du 12 novembre 2004. Cette précision concerne notamment les tiers-saisis qui conservent des instruments financiers pour le compte du BGRA tout en continuant leur relation d'affaires avec la partie saisie. Ce rajout précise que l'exception ne s'applique pas à la relation d'affaire entre le tiers-saisi et son client. - Article 4-1 de la loi précitée du 22 juin 2022 L’article 4-1 nouveau est ajouté à la loi précitée du 22 juin 2022 pour détailler les compétences du BGRA dans l’exercice de sa mission de recouvrement des avoirs. Le paragraphe 1er vise la transposition de l'article 5, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/1260 concernant la coopération nationale du BGRA avec les autorités nationales. Ainsi, les autorités judiciaires, la Cellule de renseignement financier, l’Administration des douanes et accises et la Police grand-ducale communiquent au BGRA les informations pertinentes détenues par elles. Elles peuvent refuser de communiquer les informations s’il existe des indices factuels pour supposer que l’échange
  11. a)est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux du Grand-Duché de Page 27 sur 35 Luxembourg en matière de sécurité nationale ;
  12. b)est susceptible d’entraver une enquête ou une instruction en cours ou est susceptible de constituer une menace imminente pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne ; ou
  13. c)est manifestement disproportionné ou sans objet au regard des finalités pour laquelle elle a été demandée, conformément à l’article 6, paragraphe 5, de la directive (UE) 2024/1260. Les autres autorités administratives communiquent au BGRA les informations auxquelles ils peuvent accéder en application de l’article 8-2 paragraphe 2 de la même loi. Le BGRA devant avoir accès à ces informations en vertu de l’article 6 de la directive (UE) 2024/1260, ces autorités n’ont pas la possibilité de refuser leur communication. Le paragraphe 2 est inspiré de l’article 708, alinéa 1er actuel, du Code de procédure pénale (abrogé par ce projet de loi), permettant au BGRA de demander des informations auprès de certains professionnels du secteur privé. L’alinéa 1er permet au BGRA de demander des informations aux établissements financiers, aux prestataires de services de paiement, aux émetteurs de monnaie électronique et aux prestataires de services sur crypto-actifs, conformément à l’article 6, paragraphe 3, points d), e), f),
  14. i)et
  15. j)de la directive (UE) 2024/1260. L’alinéa 2 permet au BGRA de demander des informations sur les états financiers annuels des entreprises aux réviseurs d’entreprises, réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision et cabinets de révision agréés au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, aux experts-comptables au sens de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable et aux professionnels de la comptabilité au sens de l’article 2, paragraphe 2, point
  16. d)de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable, conformément à l’article 6, paragraphe 3, point
  17. h)de la directive (UE) 2024/1260. L’alinéa 3 reprend textuellement la deuxième et troisième phrase de l’article 708, alinéa 1er actuel, du Code de procédure pénale, en prévoyant que les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de fournir sans délai au BGRA toutes les informations demandées et ils ne sont pas autorisés à faire état de cette demande à l’égard du client. Ceux qui contreviennent à ces dispositions sont punis d’une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros. Le paragraphe 3 se base sur l’article 709 actuel du Code de procédure pénale (abrogé par ce projet de loi), avec une mise à jour pour refléter les nouvelles missions du BGRA. Ainsi, les avoirs du condamné sont dorénavant mis à la disposition du BGRA. Le paragraphe 4 vise à transposer l'article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2024/1260. La « mesure immédiate » prévue par la directive (UE) 2024/1260 prend la forme d'une instruction de suspension ou de refus d'exécution inspirée de l'article 24 de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement et du Conseil européen relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Ainsi, lorsqu’il existe un risque imminent de disparition des biens qu’il a dépistés et identifiés, le BGRA peut donner instruction à un professionnel soumis de prendre immédiatement toute mesure pour assurer leur préservation. L’instruction est motivée et notifiée par tout moyen laissant une trace écrite. Elle peut être rétractée à tout moment. Ses effets cessent de plein droit en cas d’une saisie ou d’un gel. Conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/1260 défaut, la mesure immédiate cesse de plein droit le septième jour ouvrable à minuit qui suit la notification. Le paragraphe 5 vise à transposer l’article 25 de la directive (UE) 2024/1260 concernant la stratégie nationale en matière de recouvrement des avoirs. Comme exposé aux commentaires sous l’article 3, paragraphe 2, point 7, de la loi précitée du 22 juin 2022, les auteurs du projet de loi proposent de Page 28 sur 35 confier cette mission au BGRA. La stratégie est mise à jour à intervalles réguliers n’excédant pas cinq ans, période prescrite par l’article 25, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2024/1260. La stratégie nationale, ainsi que ses mises à jour, sont adoptées par le gouvernement en conseil et communiquées à la Commission européenne dans les trois mois de leur adoption. - Section 3 de la loi précitée du 22 juin 2022 La modification proposée à l’intitulé de la Section 3 de la loi précitée du 22 juin 2022 reflète la modification de la dénomination du Bureau de gestion des avoirs (BGA), qui devient dorénavant le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs (BGRA). - Article 5 de la loi précitée du 22 juin 2022 Les modifications proposées à l’article 5, paragraphes 1er et 2, de la loi précitée du 22 juin 2022 suivent la logique des modifications proposées à l’article 2 de la même loi, le directeur étant assisté par deux directeurs adjoints. Par l’ajout du paragraphe 3 nouveau, il est proposé d’allouer une indemnité spéciale fixée à 30 points indiciaires aux analystes financiers qui sont affectés au BGRA, à l’instar de celle allouée aux analystes financiers affectés à la CRF. Cette proposition de texte est basée sur la version actuelle de l’article 181 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Le paragraphe 4 nouveau reprend le dispositif de l’article 6, paragraphe 2 actuel, de la même loi. - Section 4 de la loi précitée du 22 juin 2022 La directive (UE) 2024/1260 vise à faciliter la coopération transfrontière des bureaux de recouvrement des avoirs et des bureaux de gestion des avoirs, en dotant les autorités compétentes des pouvoirs et ressources nécessaires pour répondre de manière rapide et efficace aux demandes des autorités d’autres États membres.2 La coopération internationale étant non seulement un pilier de la directive (UE) 2024/1260, mais également des standards du GAFI, il convient de prévoir une section dédiée. La modification proposée à l’intitulé de la section 4 de la loi précitée du 22 juin 2022 reflète les modifications proposées aux articles 6 et 7 et l’insertion de l’article 6-1 nouveau. Le terme « coopérations » étant trop large, englobant la coopération nationale et internationale, il est proposé de recourir aux termes « coopération internationale » afin de délimiter le champ. - Article 6 de la loi précitée du 22 juin 2022 Les modifications à l’article 6 sont proposées par parallélisme aux modifications à l’intitulé de la section 4. Ainsi, le paragraphe 1er actuel est déplacé vers l’article 2, paragraphe 2 nouveau, de la même loi et le paragraphe 2 actuel est déplacé vers l’article 5, paragraphe 4 nouveau, de la même loi, étant donné que ces deux paragraphes ne traitent pas du sujet de la coopération internationale. Le paragraphe 1er nouveau reprend le texte actuel de l’article 7 de la loi précitée du 22 juin 2022. Vue l’abrogation de la directive 2014/42/UE, le renvoi s'opère dorénavant vers l'article 22 de la 2 Considérant 8 de la directive (UE) 2024/1260 Page 29 sur 35 directive (UE) 2024/1260. En outre, la loi précitée du 22 juin 2022 traitant non seulement de la gestion des avoirs mais également du recouvrement des avoirs, il convient de désigner le BGRA comme « bureau de recouvrement des avoirs » au sens de l’article 5 de la directive (UE) 2024/1260. Le paragraphe 2 précise qu’au sein du BGRA, le BGA a la charge de la coopération avec les autorités compétentes chargées de la gestion des biens saisis ou confisqués dans les affaires transfrontières avec d’autres États membres de l’Union européenne et avec les pays tiers. Le paragraphe 3 dispose qu’au sein du BGRA, le BRA a la charge de la coopération et de l’échange d’informations avec les bureaux de recouvrement des avoirs d’autres États membres de l’Union européenne et le Parquet européen en ce qui concerne le dépistage et l’identification des instruments, des produits ou des biens qui font ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation, ainsi qu’avec leurs homologues des pays tiers. - Article 7 de la loi précitée du 22 juin 2022 Les paragraphes 1er et 2 nouveau concernent la coopération internationale passive et active du BGRA avec les bureaux de gestion des avoirs d’autres Etats membre et les homologues de pays tiers, en ligne avec l’article 31, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1260. Le paragraphe 3 nouveau vise à transposer l’article 30, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1260 concernant la coopération du BGRA avec Europol et Eurojust. - Article 7-1 de la loi précitée du 22 juin 2022 L’article 6-1 nouveau est ajouté à la loi précitée du 22 juin 2022 pour encadrer la coopération internationale, active et passive, du BGRA, telle que prévue à l’article 9 de la directive (UE) 2024/1260 concernant l’échange d’informations entre bureaux de recouvrement des avoirs. Le paragraphe 1er nouveau traite de la coopération active du BGRA, lui permettant de demander des informations à un homologue d’un autre Etat membre ou d’un pays tiers. Le paragraphe 2 nouveau traite de la coopération passive du BGRA avec un bureau de recouvrement des avoirs d’un autre Etat membre, conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2024/1260. L’alinéa 1er vise à transposer l’article 9, paragraphes 1er et 3, de la directive (UE) 2024/1260 et permet au BGRA d’échanger, spontanément ou sur demande, toute information dont il a connaissance et qu’il juge nécessaire à l’exécution des missions du bureau de recouvrement des avoirs requérant. Les alinéas 2, 3 et 4 transposent l’article 10 de la directive (UE) 2024/1260 concernant les délais pour répondre aux demandes d’informations provenant des bureaux de recouvrement des avoirs d’un État membre de l’Union européenne.3 Ainsi le BGRA, conformément à l’article 10, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2024/1260, est tenu de répondre à ces demandes dès que possible et, en tout état de cause, dans les délais suivants : a. sept jours calendrier, pour toutes les demandes qui ne sont pas urgentes ; 3 Voir considérant 20 de la directive (UE) 2024/1260 : « Compte tenu de la vitesse à laquelle les criminels procèdent au transfert des avoirs criminels entre pays, les États membres devraient veiller à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs échangent rapidement les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. » Page 30 sur 35 b. c. huit heures, pour les demandes urgentes relatives à des informations qui sont stockées dans des bases de données et des registres auxquels le BGRA a directement accès ; trois jours calendrier, pour les demandes urgentes relatives à des informations auxquelles le BGRA n’a pas directement accès. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1260, lorsque les informations demandées ne sont pas directement disponibles ou que la demande impose une charge disproportionnée au BGRA, il peut reporter la communication des informations et en informe immédiatement le bureau de recouvrement des avoirs requérant de ce retard. Il communique les informations demandées dès que possible et dans les sept jours suivant la date limite initiale fixée ou dans les trois jours suivant la date limite initiale fixée. Conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/1260, les délais commencent à courir dès réception de la demande d’informations. L’alinéa 5 vise à transposer l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1260 concernant les éléments qui doivent figurer dans la demande émise par le BGRA. L’alinéa 6 vise à transposer l’article 9, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2024/1260, en prévoyant que le BGRA communique, à la demande du bureau de recouvrement des avoirs d’un État membre de l’Union européenne, toute information à laquelle il a accès. Toute donnée à caractère personnel à communiquer est déterminée au cas par cas, à la lumière de ce qui est nécessaire. Les alinéas 7 et 8 reprennent les dispositions de l’article 74-8 actuel de loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, dont l’abrogation est proposée par le présent projet de loi. Ainsi, en ligne avec l’article 74-8, paragraphe 2, alinéa 2, de loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, l’alinéa 7 prévoit que le BGRA peut convenir avec un ou plusieurs bureaux de recouvrement des avoirs étrangers d’un mode automatique ou structuré sécurisé d’échange d’informations. Conformément à l’article 74-8, paragraphe 5, de loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, le BGRA peut subordonner la communication d’informations à un bureau de recouvrement des avoirs étranger à la condition qu’elles soient utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par le bureau de gestion et de recouvrement des avoirs de les utiliser à d’autres fins. L’alinéa 8 dispose que le BGRA peut autoriser un bureau de recouvrement des avoirs étranger à transmettre les informations communiquées à d’autres autorités soit aux fins pour lesquelles elles ont été demandées soit à d’autres fins, texte repris l’article 74-8, paragraphe 6, de loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. L’alinéa 9 vise à transposer l’article 9, paragraphe 6, de la directive (UE) 2024/1260 concernant les motifs de refus de répondre à une demande d’informations provenant d’un bureau de recouvrement des avoirs d’un Etat membre de l’UE. Le texte reprend le paragraphe 4 de de l’article 74-8 actuel de loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. L’alinéa 10 vise à transposer l’article 9, paragraphe 7, de la directive (UE) 2024/1260, en ce que le BGRA consulte au préalable le bureau de recouvrement des avoirs de l’État membre de l’Union européenne et que le refus dûment motivé ne concerne que la partie des informations demandées à laquelle il se rapporte et ne porte pas atteinte à l’obligation de communiquer les autres parties des informations. Les auteurs du présent projet de loi ont décidé d’étendre l’applicabilité d’une partie du paragraphe 2 aux échanges d’informations avec les homologues des pays tiers, option donnée par l’article 31, paragraphe 1er, la directive (UE) 2024/1260. Néanmoins, il convient de noter que les dispositions concernant les délais pour répondre aux demandes d’informations prévus aux alinéas 2, 3 et 4 ne s’appliquent qu’aux échanges d’informations avec les bureaux de recouvrement des avoirs d’autres Page 31 sur 35 États membres de l’UE. Les échanges avec les homologues des pays tiers ne sont pas encadrés par ces limites de temps. Le paragraphe 3 vise à transposer l’article 30, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2024/1260 concernant la coopération des bureaux de recouvrement des avoirs avec le Parquet européen. Le paragraphe 4 vise à transposer l’article 30, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1260 concernant la coopération des bureaux de recouvrement des avoirs avec Europol et Eurojust. - Article 8 de la loi précitée du 22 juin 2022 Le traitement des données à caractère personnel détenues par le BGRA est régi par l’article 8 de la loi précitée du 22 juin 2022. Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er est modifié pour refléter la mission de gestion des avoirs saisis ou confisqués et de recouvrement des avoirs. Ainsi, le point 1° nouveau reprend l’alinéa 1er actuel, en prévoyant que le BGRA centralise les décisions de saisie et de confiscation quelle que soit la nature des biens ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs. En ligne avec les modifications proposées pour l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 2, point 2, de la loi précitée du 22 juin 2022, la référence aux « pièces à conviction » est supprimée. Un point 2° nouveau est ajouté pour couvrir l’aspect du recouvrement les demandes et les résultats des enquêtes de dépistage des avoirs visées à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 3, point 1, des enquêtes de patrimoine postsentencielles visées au point 2, des dépistages des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives visées au point 3 et des coopérations entre États membres de l’Union européenne et pays tiers visées aux points 4 à 6. Les décisions visées à l’alinéa 1er portent sur la saisie, la confiscation ainsi que sur l’aliénation, la destruction, la mainlevée et la restitution. Le traitement des données visé au point 2° contient toutes les informations utiles relatives aux personnes, aux procédures, aux biens dépistés et identifiés et à leurs propriétaires ou détenteurs. L’alinéa sur l’échange d’informations avec les administrations nationales est approfondi. Dorénavant, tous les acteurs impliqués dans la saisie et la confiscation des avoirs sont inclus au paragraphe 1er, alinéa 4 nouveau. Ainsi, la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises sont ajoutées, les deux étant responsables d’effectuer les saisies des avoirs en pratique. Ce sont ces deux acteurs qui informent le BGRA qu’une saisie a été effectuée et partagent les informations concernant les biens saisis. Au paragraphe 2, seul le dernier alinéa est maintenu qui prévoit que le directeur du BGRA est responsable du traitement des données. Les paragraphes 3 et 4 sont abrogés, les dispositions sont reprises à l’article 8-1 nouveau. - Article 8-1 de la loi précitée du 22 juin 2022 Le traitement des données à caractère personnel par le BGRA est régi par l’ajout de l’article 8-1 nouveau à la loi précitée du 22 juin 2022. Page 32 sur 35 L’article 8-1 nouveau est calqué sur le texte actuel de l’article 8, paragraphes 2, alinéas 1er et 2, 3 et 4 de la loi précitée du 22 juin 2022. Le paragraphe 1er nouveau reprend le texte actuel de l’article 8, paragraphes 2, alinéas 1er et 2. Une modification est proposée par rapport au texte actuel pour transposer l’article 27, paragraphes 1er et 2, de la directive (UE) 2024/1260, concernant la mise en place des instruments efficaces de gestion des biens gelés ou confisqués, tels qu’un registre central. Ainsi, le terme « fichier » utilisé à l’heure actuelle est remplacé par les termes « registre des biens saisis et confisqués » pour s’aligner sur le langage de la directive (UE) 2024/1260. Les informations contenues au sein du registre restent inchangées – étant conforme à l’article 27, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1260 – à part l’ajout de la matricule des personnes physiques mises en cause dans la procédure judiciaire. L’enregistrement de cette matricule, seule donnée qui est véritablement unique à chaque personne, permettra au BGRA d’identifier correctement les personnes visées par la procédure pénale, sans possibilité d’erreur. Le paragraphe 2 nouveau se base sur le texte actuel de l’article 8, paragraphes 3, mais en le restructurant dans son entièreté pour transposer l’article 27, paragraphes 3 à 6, de la directive (UE) 2024/1260. A l’heure actuelle, les informations sur les biens saisis et confisqués sont accessibles aux « autres autorités administratives compétentes qui ont besoin d’en connaître dans l’exercice de leurs missions légales » et aux « autorités compétentes afin de détecter des infractions pénales, de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière ou pour exécuter des sanctions pénales ». Or, la pratique a montré qu’il n’est pas évident de déterminer quelles sont les « autres autorités administratives compétentes ». D’ailleurs, toutes les autorités administratives directement concernées par la saisie et la confiscation des avoirs sont maintenant énumérées à l’article 8, paragraphe 1er. Les auteurs du projet de loi proposent de remplacer ces « autres autorités compétentes administratives » avec les autorités publiques et prestataires externes chargées de l’exploitation des dépôts de biens saisis ou confisqués. L’alinéa 2 dispose que ces autorités et prestataires ont un accès immédiat et direct au registre des biens saisis et confisqués pour leur permettre d’accomplir leurs tâches. L’alinéa 3 dispose que, pour toutes les autorités ayant accès au registre, seuls les agents spécifiquement désignés et autorisés peuvent consulter les fichiers auxquels ils ont accès et ceci qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel. Les informations relatives aux agents ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai d’au moins cinq ans. Cette disposition est inspirée de l’article 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale pour bien garantir la protection des données. L’alinéa 4 prévoit que l’accès aux informations s’effectue au cas par cas uniquement lorsque cela est nécessaire et proportionné à l’exécution de leurs missions ou prestations. Le paragraphe 3 nouveau reprend le texte actuel de l’article 8, paragraphe 4, mais en supprimant la référence à la directive 2014/42/UE au point a), cette directive étant abrogée par la directive (UE) 2024/1260. Le renvoi s'opère dorénavant vers l'article 22 de la nouvelle directive. - Article 8-2 de la loi précitée du 22 juin 2022 Page 33 sur 35 Le traitement des données à caractère personnel par le BGRA est régi par l’ajout de l’article 8-2 nouveau à la loi précitée du 22 juin 2022. Le paragraphe 1er nouveau prévoit que le BGRA tient un registre de dépistage des avoirs qui est accessible aux autorités compétentes pour détecter les infractions pénales, mener des enquêtes ou des poursuites en la matière ou exécuter les sanctions pénales. Les informations sauvegardées au sein de ce registre seront déterminées par règlement grand-ducal. Il convient de noter que ce registre n’est pas prévu par la directive (UE) 2024/1260. Néanmoins, sa création est indispensable au bon fonctionnement du BGRA et permettra la collecte de statistiques nécessaires pour le développement de la stratégie nationale en matière de recouvrement, mais également dans le cadre d’une une évaluation du Luxembourg par une organisation internationale tel que le GAFI. Le paragraphe 2 nouveau vise à transposer l’article 6 de la directive (UE) 2024/1260 concernant l’accès aux informations du BGRA. Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le BGRA est censé avoir accès à un grand nombre de données confidentielles, ainsi qu’à des données à caractère personnel. L’alinéa 1er prévoit que le BGRA puisse accéder à un grand nombre de données contenues au sein de registres, fichiers et systèmes, tant au niveau national qu’au niveau européen, conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2024/1260. L’alinéa 2 dispose que le BGRA ait un accès immédiat et direct aux bases de données et aux registres centralisés ou interconnectés qui permettent une consultation à distance, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1260. L’alinéa 3 précise que seuls les agents spécifiquement désignés et autorisés peuvent consulter les fichiers auxquels ils ont accès et ceci qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel. Les informations relatives aux agents ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai d’au moins cinq ans. Cette disposition est inspirée de l’article 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale et vise à transposer l’article 7 de la directive (UE) 2024/1260. L’alinéa 4 dispose qu’à défaut d’accès direct, le BGRA peut demander les informations à l’autorité publique par tout moyen laissant une trace écrite, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive (UE) 2024/1260. Le BGRA peut fixer un délai de réponse que les autorités publiques sont censés respecter. L’alinéa 5 prévoit que l’accès aux informations s’effectue au cas par cas uniquement lorsque cela est nécessaire et proportionné à l’exécution des missions, conformément à l’article 7, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2024/1260. - Article 9 de la loi précitée du 22 juin 2022 Les modifications proposées à l’article 9 de la loi précitée du 22 juin 2022, d’une part, reflète la modification de la dénomination du Bureau de gestion des avoirs (BGA), qui devient le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs (BGRA) et, d’autre part, transpose l’article 28 de la directive (UE) 2024/1260. Page 34 sur 35 Ad article 16 du projet de loi - Article 12 de la loi précitée du 23 décembre 2022 A l’article 12, alinéa 1er, de la loi précitée du 23 décembre 2022, il est renvoyé aux dispositions de la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués pour l’exécution des décisions de confiscation. Les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués étant applicable, il convient de supprimer l’alinéa 2 actuel. L’alinéa 3 actuel est remplacé par l’alinéa 2 nouveau. Dans un souci de sécurité juridique, il est proposé d'ancrer législativement les modalités de partage facultatives, prévues à l'article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. Les modalités de partage ne constituent dès lors plus une décision politique à prendre au cas par cas par le ministre ayant la Justice dans ses attributions. Les modalités prévues par la loi sont directement appliquées par le BGRA lors de la négociation des accords de partage. L’alinéa 3 nouveau clarifie que les coûts de gestion du bien confisqué peuvent être partagés avec l’État d’émission. A l’heure actuelle, aucune base juridique ne peut être avancée par le BGRA pour justifier de sa décision de partager les frais liés à la gestion des biens qui ont été saisis sur demande d’un pays étranger. L’inclusion de cette disposition permettra au BGRA de justifier sa décision. L’alinéa 4 actuel est supprimé, cette disposition figurant déjà à l’article 5, paragraphe 3, de la loi du 17 mars 1992 portant approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants de substances psychotrope, faite à Vienne, le 20 décembre 1988. Ad article 17 du projet de loi - Article 28 de la loi précitée du 23 août 2023, paragraphe 1er A l’article 28, paragraphe 1er, de la loi du 23 août 2023 sur les forêts, il est proposé de supprimer le régime spécial de vente anticipée. Nous renvoyons à ce sujet aux commentaires à l’article 3 du projet de loi concernant l’article 14 de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’aliénation des biens saisis en exécution de la loi précitée du 23 août 2023 est désormais soumise au régime général de la vente anticipée prévu aux articles 580 et 581 du Code de procédure pénale. En outre, afin que le BGRA sache si la mainlevée de la saisie a été décidée, le greffier de la chambre qui a prononcé la mainlevée de la saisie notifie, sans délai, la décision exécutoire au BGRA, qui procède à son exécution. Page 35 sur 35

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