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Loi modifiée du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme h

Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de transposer la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs et publiée au Journal Officiel de l’Union européenne le 2 mai 20241. Celle-ci établit des règles minimales concernant le dépistage, l’identification, le gel, la confiscation et la gestion des avoirs d’origine illicite dans le cadre de procédures pénales au sein de l’Union européenne (ci-après « l’UE »). Elle est le fruit des efforts déployés par l’UE pour lutter plus efficacement contre la criminalité organisée. Le cadre juridique actuel de l’UE régissant le dépistage, l’identification, le gel2, la confiscation et la gestion des instruments, des produits ou des biens, ainsi que les bureaux de recouvrement des avoirs, est constitué de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, de la décision 2007/845/JAI3 du Conseil et de la décision-cadre 2005/212/JAI4 du Conseil. La Commission a évalué la directive 2014/42/UE et la décision 2007/845/JAI et a conclu que le cadre actuel n’avait pas permis de pleinement réaliser l’objectif de lutte contre la criminalité organisée au moyen du recouvrement de ses profits. Suivant la Commission, et tel que retenu dans les considérants de la directive, « les organisations criminelles qui opèrent par-delà les frontières, y compris les réseaux criminels à haut risque, poursuivent essentiellement des fins lucratives. Afin de faire face à la grave menace que représente la criminalité organisée, il est important que les autorités compétentes disposent d’une plus grande capacité opérationnelle et des moyens nécessaires pour dépister, identifier, geler, confisquer et gérer efficacement les instruments et les produits du crime ou les biens qui proviennent d’activités criminelles. Il est essentiel de priver les criminels de profits illicites pour désorganiser leurs activités et les empêcher d’infiltrer l’économie légitime. Un système efficace de recouvrement des avoirs exige le dépistage et l’identification rapides des instruments et des produits du crime, ainsi que des biens soupçonnés d’être d’origine criminelle. Ces instruments, produits ou biens devraient être gelés afin d’empêcher leur disparition, après quoi ils devraient être confisqués une fois qu’une décision de confiscation a été émise dans le cadre de la procédure en matière pénale. Un système efficace de recouvrement des avoirs exige en outre une gestion efficiente des biens gelés et confisqués afin de maintenir la valeur de ces biens pour l’État ou en vue de la restitution aux victimes. » La nouvelle directive a donc pour objet de réformer la prédite directive 2014/42/UE concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime. Les ministres de la Justice ont approuvé une orientation générale sur le texte lors du Conseil JAI du 9 juin 2023. Du côté du Parlement européen, la commission compétente LIBE a déterminé sa position le 1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401260 2 Le terme « gel » vise la saisie pénale, et non pas le gel administratif des avoirs en tant que mesure restrictive de l’Union européenne. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042 3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32007D0845 4 Transposée en droit national par la Loi modifiée du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n1/jo Page 1 sur 10 23 mai 2023. Les négociations interinstitutionnelles ont été menées sous présidence espagnole du Conseil de l’UE. Le 12 avril 20245, le Parlement européen et le Conseil ont adopté de nouvelles règles minimales à l'échelle de l'UE concernant le dépistage, l'identification, le gel, la confiscation et la gestion des biens dans le cadre de procédures pénales.

  1. a)Eléments clefs de la directive 2024/1260 • La nouvelle directive étend le champ d’application de la directive 2014/42/UE à tous les eurocrimes de l’article 83§1 du TFUE et aux autres infractions pénales harmonisées au niveau de l’UE sur base de l’article 83§2 du TFUE (article 2§1) ; • Elle s'applique également à la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 ; • La directive s’applique en outre aux infractions pénales visées à l’article 1er, point 1), de la décision-cadre 2008/841/JAI6, commises dans le cadre d’une organisation criminelle. L’idée à la base consistait à viser des infractions qui jouent un rôle central dans une organisation criminelle en générant des recettes importantes. Pour la Commission, les règles européennes en matière de recouvrement et de confiscation des avoirs devaient donc également s’appliquer, au-delà des euro-crimes et autres infractions harmonisées au niveau de l’UE, aux infractions pénales lorsqu’elles ont été commises dans le cadre d’une organisation criminelle telle que définie dans la décision-cadre et si elles sont punissables d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins 4 ans. La directive oblige les États membres à mettre en place, entre autres, les mesures suivantes : • Le dépistage et l’identification rapides des instruments et des produits, ou des biens qui font ou pourraient faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation dans le cadre d’une procédure pénale ; 5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:32024L1260 6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0841 Article 1 : 1) «organisation criminelle», une association structurée, établie dans le temps, de plus de deux personnes agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privativ e de liberté d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financ ier ou un autre avantage matériel; Art. 324bis. Code pénal : « (L. 11 août 1998) Constitue une organisation criminelle, l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux. » Page 2 sur 10 • dans le cadre d’une enquête ouverte concernant une infraction pénale susceptible de générer un avantage économique substantiel, des enquêtes de recherche d’avoirs ; • la confiscation des biens d’une valeur correspondant au produit d’un crime ; • la possibilité de confiscation des avoirs criminels ou des biens de valeur égale transférés à un tiers, si le tiers savait ou aurait dû savoir que le but du transfert ou de l'acquisition était d'éviter la confiscation ; • la possibilité de confiscation des instruments, produits ou biens lorsqu'une procédure pénale a été engagée mais ne peut être poursuivie en raison d'une ou plusieurs des circonstances suivantes : maladie, fuite et décès du suspect/accusé ou si le délai de prescription pour l'infraction pénale concernée prévu par la législation nationale est inférieur à 15 ans et a expiré après l'ouverture de la procédure pénale ; • la possibilité de confiscation de richesses inexpliquées lorsque les biens concernés sont liés à des activités menées dans le cadre d’une organisation criminelle et génèrent des gains économiques importants ; • les réclamations des victimes contre la personne faisant l’objet d’une mesure de confiscation doivent être prises en compte dans le cadre des procédures de recherche, de gel et de confiscation des avoirs et les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour restituer les biens à la victime si elle a droit à restitution ; • l’obligation pour les États membres d’adopter une stratégie nationale de recouvrement des avoirs au plus tard le 24 mai 2027 et de procéder à des mises à jour à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans ; • la vente des biens gelés, sous certaines conditions ; • le renforcement des bureaux de recouvrement des avoirs. Ils seront chargés de localiser et d'identifier les capitaux d'origine criminelle, en soutien aux enquêtes de dépistage des avoirs menées par les autorités nationales et le Parquet européen. Ils localiseront et identifieront également les instruments, produits ou biens faisant l'objet d'une décision de gel ou de confiscation émise par un organisme d'un autre État membre. Les bureaux de recouvrement des avoirs doivent avoir accès aux bases de données et registres pertinents. Page 3 sur 10 • La création ou désignation des bureaux de gestion des actifs qui géreront directement les biens gelés ou confisqués ou fourniront un soutien à d’autres organismes compétents. La directive est entrée en vigueur le 22 mai 2024. Elle doit être transposée avant le 23 novembre 2026. D’un point de vue réglementaire, l’action commune 98/699/JAI7, les décisions-cadre 2001/500/JAI8 et 2005/212/JAI9, la décision 2007/845/JAI10 sur les bureaux de recouvrement et la directive 2014/42/UE11 sont remplacées à l’égard des États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations de ces États membres concernant le délai de transposition de ces instruments en droit interne. Le règlement de 2018 sur la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation reste intouché.
  2. b)Observations sur les éléments clefs de la directive et les défis liés à leur transposition en droit interne • Confiscation d’une fortune inexpliquée (article 16) En raison de la nature intrinsèquement opaque de la criminalité organisée, il n’est pas toujours possible de relier les biens provenant d’activités criminelles à une infraction spécifique et de les confisquer. Un modèle de confiscation d’une fortune inexpliquée, introduit de manière harmonisée12 dans tous les États membres de l’UE, est susceptible de remédier à ces situations, certains États membres (par exemple l’Italie ou encore l’Allemagne) ayant déjà fait des expériences au niveau national, avec des résultats prometteurs sur le terrain. Du point de vue luxembourgeois, il est important de noter que le concept de confiscation d’une fortune inexpliquée choisi par la Commission européenne, dans sa proposition initiale, diffère de celui introduit par la loi du 1er août 201813 : Le concept luxembourgeois, identique à celui existant en France, prévoit un délit de non-justification de ressources qui est donc une infraction autonome auquel le droit commun de la confiscation s’applique. En cas de condamnation au pénal pour ce délit, les ressources ne correspondant pas au train de vie du 7 Action commune 98/699/JAI du 3 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union europé enne, concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime 8 DECISION-CADRE 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou l a saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime 9 DÉCISION-CADRE 2005/212/JAI DU CONSEIL du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime 10 Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs de s États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime 11 DIRECTIVE 2014/42/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne 12 La directive sera d’harmonisation minimale, conformément aux bases juridiques choisies. 13 Art. 324quater : Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’un maximum d’au moins quatre ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un avantage patrimonial direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives p our des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d’un maximum d’au moins quatre ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un avantage patrimonial direct ou indirect. Page 4 sur 10 condamné ou dont l’origine ne peut être justifiée, peuvent être confisquées. La confiscation intervient avec la condamnation, et il existe un lien entre l’infraction spécifique pour laquelle le propriétaire des biens a été condamné et les biens confisqués. L’article 16 de la proposition initiale de la Commission s’inspirait du modèle italien, respectivement allemand. Les biens sont identifiés dans le cadre d’une enquête pénale, et la juridiction pénale est convaincue que ces biens proviennent de comportements criminels qui sont susceptibles de donner lieu à un avantage économique substantiel et qui sont commis dans le cadre d’une organisation criminelle. Dans ce contexte, la juridiction tient compte de toutes les circonstances de l’affaire, y inclus le fait que la valeur des biens est fortement disproportionnée par rapport aux revenus légaux du propriétaire des biens ou qu’il n’existe pas d’origine licite plausible de ces biens. La commission d’une infraction pénale spécifique ne doit pas être prouvée, mais la juridiction doit simplement être convaincue que les biens à confisquer proviennent de comportements criminels. La confiscation a lieu indépendamment du résultat de l’enquête pénale qui a déclenché la procédure. Le concept est donc avant tout une confiscation non fondée sur une condamnation pénale, et il n’existe pas forcément un lien entre l’infraction pénale spécifique visée par l’enquête et les biens confisqués. En d’autres termes, ce type de confiscation n’exige ni une condamnation pénale, ni que la juridiction soit convaincue que les biens confisqués proviennent d’une infraction pénale spécifique. Bien que les deux types de concepts décrits ci-dessus se basent sur l’idée d’une fortune inexpliquée / de non-justification de ressources et peuvent, le cas échéant, aboutir à des résultats similaires, certaines caractéristiques des deux concepts diffèrent considérablement. Les négociations au Conseil ont montré qu’une large majorité de délégations était prête à soutenir l’introduction, au niveau européen, d’une confiscation pour fortune inexpliquée calquée sur le modèle choisi par la Commission. L’accord contient un certain nombre de garanties afin que le dispositif demeure proportionné : ➢ Ce type de confiscation n’est d’application que pour des infractions graves, c’est-à-dire les infractions incluses dans le champ d’application de la directive lorsqu’elles sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins 4 ans : les biens à confisquer doivent avoir été identifiés dans le contexte d’une enquête en relation avec une telle infraction grave ; ➢ Les biens à confisquer doivent provenir de comportements criminels susceptibles de donner lieu à un avantage économique substantiel et commis dans le cadre d’une organisation criminelle ; ➢ Le texte donne des précisions sur le niveau de preuves à fournir quant à la provenance des biens. En revanche, un renversement de la charge de la preuve n’est certainement pas voulu. Il appartiendra toujours au Parquet de fournir les éléments de preuve nécessaires ; ➢ Le texte protège les droits des tiers de bonne foi ; ➢ L’article 23 prévoit un régime renforcé de garanties procédurales qui s’appliquent non seulement aux suspects et personnes poursuivies, mais aussi à d’autres personnes concernées (tiers de bonne foi par exemple) par une confiscation d’une fortune inexpliquée ; ➢ L’article 16§5 prévoit la possibilité pour les États membres, lors de la transposition de la directive, de limiter la confiscation de l’article 16 aux biens gelés dans le cadre de l’enquête pénale, ce qui est plus strict que de confisquer les biens identifiés dans le cadre de Page 5 sur 10 l’enquête. Il s’agit d’une alternative, et non pas d’un standard qui s’appliquerait obligatoirement. Concernant le caractère subsidiaire ou non de ce nouveau type de confiscation, le Luxembourg a vu dans la subsidiarité, telle que prônée par la Commission européenne, un obstacle à l’utilisation de ce nouveau modèle de confiscation et a considéré qu’il convient de laisser aux organes de poursuite pénale eux-mêmes le choix des meilleurs moyens de confiscation, dans une appréciation au cas par cas. Les formulations finalement retenues à l’article 16§1 et au considérant 28 sont censées donner une flexibilité pour ne pas appliquer la subsidiarité : selon ces libellés, il est recouru à l’article 16, lorsque les autres types de confiscation prévus aux articles 12 à 15 ne sont pas appliqués (au lieu de « ne sont pas applicables ») pour des raisons juridiques ou factuelles déterminées par le droit national. • Accès aux informations dans le cadre du dépistage et de l’identification des avoirs (articles 6 et 7) La réforme prévoit d’augmenter les capacités des bureaux de recouvrement des avoirs (ci-après « BRA ») pour dépister, identifier et geler rapidement les avoirs de criminels. Un moyen pour atteindre cet objectif consiste à donner aux BRA un accès étendu aux informations qui leur permettent d’établir l’existence, la propriété ou le contrôle de biens pouvant faire l’objet de gel et de confiscation. Pour atteindre ces objectifs, la proposition initiale de la Commission prévoyait un large accès immédiat et direct aux informations. Ce large accès immédiat et direct est accompagné d’un certain nombre de sauvegardes en matière de protection des données (articles 6 et 7) : ➢ L’accès aux informations est sans préjudice des garanties procédurales établies par le droit national. Cette clause permet aux États membres de subordonner l’accès à une autorisation judiciaire ; ➢ L’accès aux informations n’est accordé aux BRA qu’aux fins d’accomplir leurs tâches et seulement lorsque ceci est nécessaire dans un cas spécifique. L’accès est réservé au personnel spécifiquement désigné et autorisé à accéder aux informations ; ➢ Les règles en matière de confidentialité et de secret professionnel prévues par le droit national applicable doivent être respectées ; ➢ Par ailleurs, des mesures techniques et organisationnelles doivent être en place pour garantir la sécurité des données. Lors des négociations de l’orientation générale sous présidence suédoise du Conseil de l’UE, plusieurs délégations, dont le Luxembourg, ont vu des problèmes en termes de proportionnalité avec un accès direct et immédiat très large, englobant de nombreux registres nationaux, nonobstant l’existence des sauvegardes susmentionnées. Pour tenir compte de ces critiques, l’article 6 a été restructuré pour établir un régime spécifique pour les données fiscales, les données de sécurité sociale et les données à la disposition des autorités répressives : en vertu de ce régime spécifique, chaque État membre peut décider, au moment de la transposition de la directive, de prévoir un accès indirect à ces catégories de données, c’est-à-dire un accès sur demande motivée, la demande pouvant être refusée sur base d’une liste (exhaustive) de motifs de refus, par exemple, si l’accès à l’information avait un impact négatif sur une enquête en cours, si l’accès était disproportionné par rapport aux intérêts légitimes de la personne concernée au regard Page 6 sur 10 de la finalité pour laquelle l’accès a été demandé, ou si l’information concernée a été fournie par un autre État membre ou un État tiers. Les BRA obtiendront aussi un accès, soit direct soit sur demande, à des données douanières, les transferts de cryptoactifs ou encore les données stockées dans certains systèmes d’informations de l’Union européenne (VIS, SIS II, ECRIS-TCN, EES, ETIAS). • Le rôle des BRA dans le dépistage et l’identification des avoirs de personnes ou entités qui font l’objet de mesures restrictives de l’UE (article 5§4) Un éventuel rôle préventif, en amont de tout soupçon d’infraction, des BRA dans le dépistage et l’identification des avoirs de personnes soumises à des mesures restrictives de l’UE fut écarté au cours des négociations. Les BRA sont habilités à faire le dépistage et l’identification des avoirs pour faciliter la détection d’infractions de violations de mesures restrictives. Toutefois, les BRA ne peuvent agir que sur demande des autorités nationales compétentes, sur base d’indications et de motifs raisonnables de croire qu’une infraction de violation ou de contournement d’une mesure restrictive a été commise. Un lien avec un soupçon d’infraction pénale est donc maintenu. Les États membres restent libres de choisir les autorités nationales compétentes qui peuvent demander aux BRA de procéder au dépistage et à l’identification des avoirs. Il peut s’agir d’autorités judiciaires ou d’autorités administratives en charge de la mise en œuvre des mesures restrictives de l’UE. Les règles nationales sur l’initiation des procédures pénales et sur l’obtention d’autorisations judiciaires ne sont pas affectées.
  3. c)Le projet de loi 1. Introduction De manière générale la législation nationale existante, dont notamment la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs14 anticipe dans une large mesure de nombreux aspects de la nouvelle directive. Toutefois, la mise en œuvre rend nécessaire l’introduction de nouvelles dispositions dans notre droit national notamment en ce qui concerne le champ d’application, la confiscation en l’absence de condamnation, la confiscation pour fortune inexpliquée ou encore l’accès du BRA aux différentes informations et son rôle et organisation de manière générale. Finalement, afin d’améliorer l’efficacité de la gestion des biens saisis et confisqués, il y a lieu d’apporter des adaptations ponctuelles à la loi précitée alors que la pratique et une revue critique du dispositif existant a démontré que les procédures actuellement en place contiennent quelques failles et lacunes qu’il y a lieu de combler. A titre d’exemple on peut citer le souci des autorités policières et judiciaires à faire la distinction entre les biens saisis susceptibles de confiscation ultérieure et les pièces à conviction qui elles ne sont pas confiées au BGA, ou la faculté laissée aux juges de confier la gestion des biens saisis 14 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/06/22/a323/jo Page 7 sur 10 au BGA ce qui peut conduire à des situations délicates où des objets saisis périssent ou se déprécient en absence d’une action de la part du magistrat en charge du dossier. 2. Les travaux de transposition A l’initiative du ministère de la Justice et du BGA, un groupe de travail a été formé avec des représentants du Parquet général, des parquets et des cabinets d’instruction de Luxembourg et de Diekirch. La magistrate du parquet de Luxembourg représentait également l’actuel Bureau de recouvrement des avoirs. Des échanges ont également eu lieu avec l’Association des banques et banquiers, Luxembourg (ABBL), l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) et l’Administration des douanes et accises (ADA). 3. Le projet de loi Le projet a pour but principal de transposer la directive et de remédier aux défaillances qui entravent l’efficacité du dispositif en place. Parmi les différentes options envisagées par la directive, la décision a été prise de retenir les suivantes : • Permettre l’attribution des biens confisqués à des fins d’intérêt public ou social ou à des pays tiers touchés par des situations particulières en réaction à des mesures restrictives adoptées par l’UE, faculté prévue par la directive (article 19 de la directive, transposé à l’article 4, paragraphe 2 nouveau, loi modifiée du 22 juin 2022) ; • Ne pas faire usage de la faculté prévue par la directive d’empêcher un condamné à acquérir un bien confisqué (article 20 paragraphe 2 de la directive) ; • Prévoir la faculté, à l’article 194 du Code de procédure pénale, de tenir le prévenu et les personnes civilement responsables, en tout ou en partie, des coûts de gestion des biens saisis (article 20 paragraphe 5 de la directive) ; • En cas de restitution ou d’attribution, prévoir la faculté d’imputer à la partie lésée les frais de gestion qui lui ont bénéficié (article 20 paragraphe 5 de la directive, transposé également à l’article 194 du Code de procédure pénale) ; Afin de garantir une meilleure cohérence et une efficacité accrue dans la mise en œuvre de la politique publique en matière de confiscation, il a été notamment opté : • D’appliquer le projet de loi à toutes les infractions pénales, au-delà des « Eurocrimes » et autres infractions harmonisées ainsi qu’aux infractions commises en dehors d’une organisation criminelle ; • De supprimer la faculté laissée aux juges de confier la gestion des autres biens saisis au BGA pour confier, par la loi, automatiquement la gestion de tous les biens saisis au BGA, y compris des pièces à conviction ; Page 8 sur 10 • D’introduire la nouvelle forme de confiscation d’une fortune inexpliquée à l’article 31 paragraphe 7 du Code de procédure pénale tout en maintenant l’infraction prévue à l’article 324quater du Code pénal ; • De réunir le Bureau de recouvrement des avoirs (BRA), actuellement rattaché au parquet économique de Luxembourg, et le Bureau de gestion des avoirs, sous une même enseigne, qui deviendrait le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs (BGRA) : ➢ Les nouvelles missions constituent une augmentation considérable de la charge de travail et les missions attribuées au BRA s’éloignent de plus en plus des missions traditionnelles d’un magistrat ; ➢ La distorsion actuelle entre les missions du BRA et son rattachement au parquet s’accentuerait encore davantage avec l’accès élargi du BRA à des sources de données auxquelles il ne peut accéder en tant que service du parquet. La solution d’un rattachement du BRA au BGA a déjà été retenue dans d’autres pays comme la Belgique et la France en partie. Le BRA sortira donc de la sphère judiciaire pour devenir un BRA administratif. Cette approche présente les avantages suivants : ▪ Pas de nécessité de recruter ou détacher un magistrat pour diriger une entité administrative ; ▪ Le savoir-faire pour constituer un BRA existe au BGA ; ▪ Le BGA dispose d’un service informatique performant à même de mettre en œuvre les solutions informatiques requises pour mettre en œuvre les traitements des données, un registre des de dépistage des avoirs et des canaux de transmission sécurisés ; ▪ Le BGA est un service d’Etat a gestion séparée (SEGS) qui dispose d’un budget et de ressources dédiés. • D’aménager la suspension et l’interdiction des voies d’exécution tout en maintenant le principe de l’opposabilité des saisies pénales. La pratique a démontré que, dans certains cas, la suspension ou l’interdiction de toute procédure civile d’exécution est contre-productif. • De supprimer l’ensemble des dispositifs spéciaux légaux d’aliénation de biens saisis. Toute une série de lois spéciales comme celle du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, remontent à une époque où aucun texte à portée générale ne permettait l’aliénation de biens saisis. Actuellement, certaines lois spéciales prévoient une faculté d’aliénation de certaines catégories de biens. Or, depuis la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs Page 9 sur 10 saisis ou confisqués, les articles 580 et 581 du Code de procédure pénale permettent l’aliénation de tous les types de biens saisis, de sorte que les dispositifs spéciaux ont perdu leur raison d’être. De surcroît, ces dispositifs ne répondent plus aux critères de la directive (UE) 2024/1260 qui prévoit notamment une possibilité pour les personnes concernées d’être entendues avant la décision de vente anticipée. Afin d’éviter l’existence concomitante de dispositifs hétéroclites et concurrents, il est proposé de supprimer l’ensemble des dispositifs spéciaux d’aliénation de biens saisis. • De créer un cadre légal pour un échange d’information entre le BGRA et les autorités fiscales. Le nouvel article permet par exemple au BGRA d’informer les autorités fiscales qu’il s’apprête à restituer telle somme à telle personne. Le cas échéant, les autorités fiscales peuvent faire valoir leur créance. Il convient de noter qu’un mécanisme similaire existe en Belgique (article 32 de la loi belge du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation) et en France (article 706-161 du Code de procédure pénale français). Page 10 sur 10

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