Projet de loi portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ; 6° de la loi modifiée du 14 juin 2001 portant approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990 ; 7° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises ; 8° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial ; 9° de la loi du 17 novembre 2017 relative à la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ; 10° de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux ; 11° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 12° de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale ; 13° de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; 14° de la loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts ; 15° de la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués ; 16° de la loi du 23 décembre 2022 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation ; 17° de la loi du 23 août 2023 sur les forêts, en vue de la transposition de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs. Page 1 sur 35 Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la Directive (UE) 2024/1260 du Parlement Européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs ; Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Le Code pénal est modifié et complété comme suit : 1° L’article 31 est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 1er est modifié comme suit : Un nouvel alinéa 1er est inséré, ayant la teneur suivante : i « La confiscation spéciale entraîne le transfert de la propriété des biens confisqués à l’État. » ii L’alinéa 1er initial devient l’alinéa 2 nouveau et les termes « La confiscation spéciale » sont remplacés par le pronom « Elle ».
- b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit : i A l’alinéa 1er, le bout de phrase « aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, y compris les crypto-actifs, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, dans les cas suivants » sont insérés après les mots « s’applique » ; ii Au point 1°, le bout de phrase « comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents biens » sont supprimés et les mots « constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens » est remplacé par le bout de phrase « aux biens y substitués, y compris leurs revenus, comprenant tout avantage économique quelconque tiré, directement ou indirectement d’une infraction, qui peut consister en tout type de bien et qui comprend tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs et tout autre gain de valeur » ; iii Au point 2°, le bout de phrase « qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition » est remplacé par le bout de phrase « dont la propriété appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, qui ont été employés ou qui ont été destinés à être employés, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, à commettre une infraction » ; iv Les points 3°, 4° et 5° sont remplacés comme suit : Page 2 sur 35 « 3° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle de l’objet, du produit ou des instruments d’une infraction, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ; 4° à tout ou partie des biens dont la propriété appartient au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque l’infraction commise est susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un gain économique et lorsque ni le condamné ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine et qu’il y a lieu de présumer que ces biens proviennent de crimes ou de délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans, en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire y compris des éléments factuels concrets et des éléments de preuve disponibles, tel que le fait que la valeur des biens est disproportionnée par rapport aux revenus légaux du condamné ; 5° aux biens dont la valeur monétaire correspond à celle de l’objet, du produit ou des instruments qui ont été transférés, directement ou indirectement, à un tiers par une personne susceptible d’avoir commis une infraction, un inculpé ou un prévenu ou qui ont été acquis par un tiers auprès d’une personne susceptible d’avoir commis une infraction, d’un inculpé ou d’un prévenu, sous réserve des droits de tiers de bonne foi, s’il est établi que le tiers concerné savait ou aurait dû savoir que la finalité de leur transfert ou de leur acquisition était d’éviter la confiscation en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris les éléments de preuve disponibles et les éléments factuels concrets qui peuvent comprendre les éléments suivants :
- a)le transfert ou l’acquisition ont été effectués gratuitement ou en contrepartie d’un montant manifestement disproportionné par rapport à la valeur des biens ; ou
- b)les biens ont été transférés à des personnes étroitement liées tout en restant sous le contrôle effectif d’une personne susceptible d’avoir commis une infraction, de l’inculpé ou du prévenu ; » v A la suite du point 5°, les points 6° et 7° nouveaux sont insérés, ayant la teneur suivante : « 6° aux biens visés aux points 1°, 2°, 3° et 5° lorsqu’une condamnation n’est pas possible pour cause de :
- a)maladie de la personne susceptible d’avoir commis une infraction, de l’inculpé ou du prévenu ;
- b)fuite de la personne susceptible d’avoir commis une infraction, de l’inculpé ou du prévenu ;
- c)décès, radiation ou liquidation de la personne susceptible d’avoir commis une infraction, de l’inculpé ou du prévenu ;
- d)prescription de l’action publique ; et lorsque, en l’absence des circonstances énoncées ci-avant, il aurait été possible que la procédure pénale aboutisse à une condamnation pénale, au moins pour les infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un gain économique important, et lorsqu’il y a lieu de présumer que les instruments, produits ou biens à confisquer proviennent de l’infraction pénale en question ou sont directement ou indirectement liés à celle-ci ; Page 3 sur 35 7° si les mesures de confiscation visées aux points 1° à 6° ne peuvent être appliquées, pour des raisons juridiques ou factuelles, aux biens identifiés dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction, s’ils proviennent d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un gain économique important en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire pour prouver l’origine criminelle ou délictuelle des biens y compris un ou plusieurs des éléments de preuve disponibles et des éléments factuels concrets suivants :
- a)le fait que la valeur des biens est substantiellement disproportionnée par rapport aux revenus légaux de la personne concernée ;
- b)l’absence de source licite plausible des biens ;
- c)l’existence d’un lien entre la personne concernée et les personnes liées à une organisation criminelle. »
- c)Au paragraphe 4, le terme « patrimonial » est remplacé par celui de « économique ».
- d)A la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : «
(5)Lorsque les biens faisant l'objet de la décision de confiscation ont été aliénés en application des articles 580 ou 581 du Code de procédure pénale, la confiscation s'applique aux sommes qui leur ont été substituées. » 2° L’article 32 est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 1er est modifié comme suit : i A l’alinéa 1er, le chiffre « 4 » est remplacé par le chiffre « 3 » ; ii A la suite de l’alinéa 2, un alinéa 3 nouveau est inséré ayant la teneur suivante : « Lorsque les biens faisant l'objet de la décision de restitution ont été aliénés en application des articles 580 et 581 du Code de procédure pénale, la restitution s'applique aux sommes qui leur ont été substituées. »
- b)Au paragraphe 2, l’alinéa 3 est remplacé comme suit : « La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ou les sommes y substituées ont été transférés à l’Etat requérant en exécution d’un accord afférent entre les deux Etats ou d’un accord négocié par le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs au nom du Gouvernement luxembourgeois avec une autorité compétente de l’Etat requérant. ».
- c)Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
(3)Le procureur d’État ou, pour les infractions relevant de sa compétence, le procureur européen délégué sont compétents pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens lorsqu’aucune juridiction, nationale ou étrangère, n’est saisie. Ils ordonnent la restitution des biens à la partie saisie si son droit de propriété est établi sinon à la personne lésée par l’infraction si les biens lui appartiennent sinon à tout autre tiers dont les prétentions sont reconnues légitimes et justifiées. Ils refusent la restitution si le droit de propriété de la partie saisie ou de la personne lésée n’est pas établi ou si les prétentions du tiers ne sont pas reconnues légitimes ou si les biens forment Page 4 sur 35 l’objet ou le produit d’une infraction ou constituent un avantage économique quelconque tiré de l’infraction. Ils refusent également la restitution des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou ses règlements d’exécution ou dont la détention est illicite. La propriété des biens non restitués est transférée à l’État. La décision de non-restitution est notifiée, dans la mesure où ils sont identifiés, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, au propriétaire du bien faisant l’objet de la saisie et au tiers dont les droits afférents au bien saisi sont directement lésés. Elle peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l’intéressé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, qui statue en dernier ressort. Lorsque l’auteur de l’infraction n’est pas identifié, le procureur d’État ou, pour les infractions relevant de sa compétence, le procureur européen délégué déterminent les biens dont la conservation est nécessaire à la manifestation de la vérité et en informent le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs qui les garde jusqu’à la prescription de l’action publique. » d) A la suite du paragraphe 3, les paragraphes 4, 5 et 6 nouveaux sont insérés, ayant la teneur suivante : «
(4)Le procureur général d’État est compétent pour décider de la restitution des biens lorsque la juridiction saisie, nationale ou étrangère, a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des biens saisis. Il ordonne la restitution des biens à la partie saisie si son droit de propriété est établi sinon à la personne lésée par l’infraction si les biens lui appartiennent sinon à tout autre tiers dont les prétentions sont reconnues légitimes et justifiées. Il refuse la restitution si le droit de propriété de la partie saisie ou de la personne lésée n’est pas établi ou si les prétentions du tiers ne sont pas reconnues légitimes ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction ou constituent un avantage économique quelconque tiré de l’infraction. Il refuse également la restitution des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou ses règlements d’exécution ou dont la détention est illicite. La propriété des biens non restitués est transférée à l’État. La décision de non-restitution est notifiée, dans la mesure où ils sont identifiés, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, au propriétaire du bien faisant l’objet de la saisie et au tiers dont les droits afférents au bien saisi sont directement lésés. Elle peut être contestée, dans le mois de sa notification, devant une chambre correctionnelle ou criminelle de la cour d’appel siégeant en chambre du conseil.
(5)Le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs procède aux restitutions ordonnées et dispose des biens non restitués ou échus à l’État.
(6)Si la restitution d’un bien saisi au cours d’une enquête ou d’une instruction ou en application des articles 24-1 ou 136-48 du Code de procédure pénale ou à la suite de l’exécution d’un certificat de gel ou d’une demande d’entraide judiciaire en matière n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, la propriété des biens ou avantages économiques non réclamés est transférée à l’État, sous réserve des droits des tiers. Il en est de Page 5 sur 35 même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas le bien dans un délai de six mois à compter d’une mise en demeure adressée à la dernière adresse connue. Lorsque la personne concernée n’a ni domicile ni domicile élu ni résidence ni lieu de travail connus, elle est notifiée dans les formes prévues à l’article 389 du Code de procédure pénale. »
- e)Le paragraphe 4 initial devient le paragraphe 7 nouveau. Art. 2. Le Code procédure pénale est modifié et complété comme suit : 1° A l’article 3-6, paragraphe 1er, point 11, le terme « objet » est remplacé par celui de « bien ». 2° A l’article 26, paragraphe 5, les termes « gestion et de » sont insérés entre ceux de « Bureau de » et « recouvrement des avoirs » et les termes « auprès du parquet de l’arrondissement de Luxembourg » sont supprimés. 3° L’article 31 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 3, la conjonction « ou » est remplacée par une virgule et les termes « ou sert à garantir la réparation du préjudice causé par l’infraction » sont insérés en bout de phrase avant le point final.
- b)Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : «
(5)Les biens saisis sont transférés au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs suivant les distinctions opérées à l’article 579. Lorsqu’un bien saisi ne peut pas être déplacé, le procureur d’État peut décider de le placer sous la garde d’un gardien de saisie qui agit pour le compte du Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs. Lorsque cela est justifié par la nature des biens, le procureur d’État peut requérir préalablement le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs de procéder à une évaluation des spécificités des biens afin de réduire au minimum les coûts estimés de leur gestion et de préserver leur valeur jusqu’à leur aliénation. Les agents du Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs peuvent se transporter sur place pour procéder à l’évaluation et se faire assister par des prestataires spécialisés. » c) A la suite du paragraphe 5, un paragraphe 6 nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : «
(6)Lorsqu’une infraction pénale est susceptible de donner lieu à un gain économique important, le procureur d’État ordonne le dépistage et l’identification de l’objet, des produits, des instruments ou des biens susceptibles de confiscation en application de l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal. » 4° L’article 33 est modifié comme suit : Page 6 sur 35
- a)Au paragraphe 1er, entre la première et deuxième phrase, une nouvelle phrase est insérée ayant la teneur suivante : « Il saisit de même tout ce qui est susceptible de confiscation, de restitution ou sert à garantir la réparation du préjudice causé par l’infraction. »
- b)Le paragraphe 6 est modifié comme suit : A l’alinéa 1er, les termes « des perquisitions et des saisies » sont supprimés et les termes « elles ont eu lieu » sont remplacés par ceux de « la perquisition ou la saisie ont été pratiquées » ; i ii A la suite de l’alinéa 1er, les alinéas 2 et 3 nouveaux sont insérés ayant la teneur suivante : « Dans la mesure où ils sont identifiés, le procès-verbal est communiqué, par tout moyen laissant une trace écrite, dans les meilleurs délais, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, au propriétaire du bien faisant l’objet de la saisie et au tiers dont les droits afférents au bien saisi sont directement lésés. Cette communication peut être reportée aussi longtemps que nécessaire pour éviter de compromettre l’enquête. Le procès-verbal indique les motifs justifiant la saisie ainsi que les droits et voies de recours dont dispose la personne concernée visée à l’alinéa précédent. »
- c)Le paragraphe 7 est remplacé comme suit : «
(7)Les dispositions de l’article 31, paragraphe 5, sont applicables. »
- d)Le paragraphe 8 est remplacé comme suit : « Avec l’accord du procureur d’Etat, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des biens utiles à la manifestation de la vérité, susceptibles de confiscation, de restitution ou servant à garantir la réparation du préjudice causé par l’infraction. » 5° A l’article 47, paragraphe 1er, la conjonction « ou » est remplacée par une virgule et les termes « ou servant à garantir la réparation du préjudice causé par l’infraction » sont insérés entre le terme « restitution » et les termes « ne peuvent être effectuées ». 6° A la suite de l’article 47-2, un article 47-3 nouveau est inséré ayant la teneur suivante : « Art. 47-3. Lorsqu’une infraction pénale est susceptible de donner lieu à un gain économique important, le procureur d’État ordonne le dépistage et l’identification de l’objet, des produits, des instruments ou des biens susceptibles de confiscation en application de l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal. Lorsque l’enquête de dépistage et d’identification des avoirs vise à l’obtention d’informations auprès de professionnels soumis aux obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le procureur d’État peut requérir le juge d’instruction d’ordonner la production des informations visées à l’article 4-1, paragraphe 2, de la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte. Les dispositions de l’article 241, paragraphe 2, sont applicables. » 7° L’article 66 est modifié comme suit : Page 7 sur 35
- a)Au paragraphe 1er, le terme « opère » est remplacé par les termes « peut ordonner » et le paragraphe est complété par l’insertion d’une deuxième phrase ayant la teneur suivante : « L’ordonnance de saisie indique les motifs justifiant la saisie ainsi que les droits et voies de recours. »
- b)Le paragraphe 5 est modifié comme suit : i A l’alinéa 1er, les termes « des perquisitions et des saisies » sont supprimés et les termes « elles ont été opérées » sont remplacés par ceux de « la perquisition ou la saisie ont été pratiquées » ; ii A la suite de l’alinéa 1er, un alinéa 2 nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : « Dans la mesure où ils sont identifiés, l’ordonnance et le procès-verbal sont communiqués, par tout moyen laissant une trace écrite, dans les meilleurs délais, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, au propriétaire du bien faisant l’objet de la saisie et au tiers dont les droits afférents au bien saisi sont directement lésés. Cette communication peut être reportée aussi longtemps que nécessaire pour éviter de compromettre l’instruction. »
- c)Le paragraphe 6 est remplacé comme suit : «
(6)Les biens saisis sont transférés au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs suivant les distinctions opérées à l’article 579. Lorsqu’un bien saisi ne peut pas être déplacé, le juge d’instruction peut ordonner de le placer sous la garde d’un gardien de saisie qui agit pour le compte du Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs. Lorsque cela est justifié par la nature des biens, le juge d’instruction peut requérir préalablement le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs de procéder à une évaluation des spécificités des biens afin de réduire au minimum les coûts estimés de leur gestion et de préserver leur valeur jusqu’à leur aliénation. Les agents du Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs peuvent se transporter sur place pour procéder à l’évaluation et se faire assister par des prestataires spécialisés. »
- d)Le paragraphe 7 est modifié comme suit : i A l’alinéa 1er, les termes « Nul ne peut valablement disposer » sont remplacés par ceux de « Sans préjudice des prérogatives de gestion du Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs, nul ne peut valablement transférer, détruire, convertir, aliéner, déplacer ou assumer la garde ou le contrôle » ; ii A la suite de l’alinéa 3, des alinéas 4, 5 et 6 nouveaux sont insérés, ayant la teneur suivante : « Le créancier bénéficiant d’une sûreté antérieure à la saisie pénale sur le bien saisi peut demander au juge d’instruction l’autorisation de poursuivre une procédure civile d’exécution suspendue ou de diligenter une nouvelle procédure d’exécution contre le débiteur défaillant. Le juge d’instruction peut aussi ordonner d’office au créancier de poursuivre ou de diligenter une procédure civile d’exécution contre le débiteur défaillant sous peine de perdre son privilège pour les créances postérieures échues du fait de son inaction. Le reliquat, après déduction de la sûreté, est consigné. Page 8 sur 35 En cas de pluralité de créanciers bénéficiant d’une sûreté antérieure à la saisie pénale et à défaut d’accord entre eux, le créancier le plus diligent peut saisir le président du tribunal d’arrondissement du lieu où la saisie pénale a été ordonnée, statuant en référé, les autres créanciers bénéficiant d’une sûreté appelés en cause, en vue de la fixation du mode de réalisation des avoirs, de l’ordre de règlement et de la répartition du produit de réalisation entre ces créanciers. Le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs peut également saisir d’office le président du tribunal d’arrondissement du lieu où la saisie pénale a été ordonnée, statuant en référé. » iii L’alinéa 4 initial devient l’alinéa 7 nouveau.
- e)A la suite du paragraphe 8, un paragraphe 9 nouveau est inséré ayant la teneur suivante : «
(9)Lorsqu’une infraction pénale est susceptible de donner lieu à un gain économique important, le juge d’instruction ordonne le dépistage et l’identification de l’objet, des produits, des instruments ou des biens susceptibles de confiscation en application de l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal. » 8° L’article 66-1 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er, le point 2 est remplacé comme suit : « 2. la désignation cadastrale du bien visé par la saisie et du propriétaire de ce bien avec indication de la commune de situation du bien, la section, le lieu-dit, le numéro et la contenance du cadastre ainsi que la nature du bien. Dans le cas où le bien est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, la désignation cadastrale contient en outre le numéro et la nature des lots privatifs saisis. »
- b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit : i A l’alinéa 1er, les termes « au procureur d’Etat et » sont supprimés et les termes « et de recouvrement » sont insérés entre les termes de « Bureau de gestion » et « des avoirs ». ii Les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit : « Elle est notifiée, dans les meilleurs délais et dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, au propriétaire du bien faisant l’objet de la saisie et au tiers dont les droits afférents au bien saisi sont directement lésés, dans la mesure où ils sont identifiés. Cette notification peut être reportée aussi longtemps que nécessaire pour éviter de compromettre l’instruction. Le dispositif de l’ordonnance est notifié au conservateur des hypothèques du lieu de la situation de l’immeuble saisi, aux fins de transcription conformément à la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels et immobiliers. » iii A l’alinéa 4, les termes « ou l’alinéation » sont insérés entre les termes « la restitution » et « du bien saisi ».
- c)Au paragraphe 3, alinéa 2, le terme « deux » est remplacé par celui de « quatre ». 9° L’article 67 est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : Page 9 sur 35 «
(2)L’ordonnance de mainlevée est communiquée au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs qui procède à son exécution. » b) Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
(3)Si la mainlevée n’est pas ordonnée, les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, photocopie des documents ou copie des données sauf si des circonstances spécifiques s’y opposent. » c) A la suite du paragraphe 3, un paragraphe 4 nouveau est inséré ayant la teneur suivante : «
(4)Si le propriétaire ou la personne à laquelle la mainlevée a été accordée ne réclame pas le bien dans un délai de six mois à compter d'une mise en demeure par le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs, la propriété du bien non réclamé est transférée à l'État sous réserve des droits des tiers. » 10° Au Livre I, Titre III, Chapitre Ier, à l’intitulé de la Section IV., les termes « d’objets » sont remplacés par ceux de « de biens ». 11° L’article 68 est modifié comme suit : a) Au paragraphe 1er, le terme « objet » est remplacé par celui de « bien ». b) Au paragraphe 6, les termes « de l’objet » sont remplacés par ceux de « du bien ». c) A la suite du paragraphe 6, un paragraphe 7 nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : «
(7)Le greffier de la chambre qui a prononcé la restitution notifie, sans délai, la décision exécutoire au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs qui procède à son exécution. » 12° L’article 128 est modifié comme suit : a) Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
(3)La chambre du conseil statue en même temps sur la restitution des biens saisis. Elle ordonne la restitution des biens saisis à la partie saisie si son droit de propriété est établi sinon à la personne lésée par l’infraction si les biens lui appartiennent sinon à tout autre tiers dont les prétentions sont reconnues légitimes et justifiées. Elle refuse la restitution si le droit de propriété de la partie saisie ou de la personne lésée par l’infraction n’est pas établi ou si les prétentions du tiers ne sont pas reconnues légitimes ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction ou constituent un avantage économique quelconque tiré de l’infraction. Elle refuse également la restitution des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou ses règlements d’exécution ou dont la détention est illicite. La propriété des biens non restitués est transférée à l’État. Le greffier de la chambre du conseil notifie, sans délai, la décision exécutoire au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs qui procède à son exécution. »
- b)Au paragraphe 4, les termes « Ils liquident » sont remplacés par ceux de « Elle liquide ». Page 10 sur 35 13° A l’article 130, paragraphe 1er, des alinéas 2 et 3 nouveaux sont insérés à la suite de l’alinéa 1 er, ayant la teneur suivante : « Dans les cas prévus à l’article 31, paragraphe 2, point 6, du Code pénal, l’affaire est renvoyée devant la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si les faits sont reconnus de nature à être punis d’une peine criminelle. Dans les cas prévus à l’article 31, paragraphe 2, point 7, du Code pénal, l’affaire est renvoyée devant la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si les biens sont susceptibles de provenir d’un crime. » 14° A l’article 131, paragraphe 1er, des alinéas 2 et 3 nouveaux sont insérés à la suite de l’alinéa 1 er, ayant la teneur suivante : « Dans les cas prévus à l’article 31, paragraphe 2, point 6, du Code pénal, l’affaire est renvoyée devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si les faits sont reconnus de nature à être puni d’une peine correctionnelle. Dans les cas prévus à l’article 31, paragraphe 2, point 7, du Code pénal, l’affaire est renvoyée devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si les biens sont susceptibles de provenir d’un délit. » 15° L’article 136-49 est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)Les biens saisis sont déposés au greffe du procureur européen délégué ou transférés au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs suivant les distinctions opérées à l’article 579. Lorsqu’un bien saisi ne peut pas être déplacé, le procureur européen délégué peut décider de le placer un sous la garde d’un gardien de saisie qui agit pour le compte du Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs. Lorsque cela est justifié par la nature des biens, il peut requérir préalablement le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs de procéder à une évaluation des spécificités des biens afin de réduire au minimum les coûts estimés de leur gestion et de préserver leur valeur jusqu’à leur aliénation. Les agents du Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs peuvent se transporter sur place pour procéder à l’évaluation et se faire assister par des prestataires spécialisés. Lorsqu’une infraction pénale est susceptible de donner lieu à un gain économique important, il ordonne le dépistage et l’identification de l’objet, des produits, des instruments ou des biens susceptibles de confiscation en application de l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal. Lorsque l’enquête de dépistage et d’identification des avoirs vise à l’obtention d’informations auprès de professionnels soumis aux obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le procureur européen délégué requiert le juge d’instruction d’ordonner la production des informations visées à l’article 4-1, paragraphe 2, de la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués. » b) Le paragraphe 3 est abrogé. c) Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : Page 11 sur 35 «
(4)Si la mainlevée n’est pas ordonnée, les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, photocopie des documents ou copie des données sauf si des circonstances spécifiques s’y opposent. » 16° L’article 136-50 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er, le terme « objet » est remplacé par celui de « bien ».
- b)Au paragraphe 6, les termes « de l’objet » sont remplacés par ceux de « du bien ».
- c)A la suite du paragraphe 6, un paragraphe 7 nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : «
(7)Le greffier de la chambre qui a prononcé la restitution notifie, sans délai, la décision exécutoire au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs qui procède à son exécution. » 17° A l’article 182, un paragraphe 3 nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : «
(3)Dans les cas prévus à l’article 31, paragraphe 2, points 6 et 7, du Code pénal, la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132 soit par la citation donnée au propriétaire du bien faisant l’objet de la confiscation envisagée ou au tiers dont les droits afférents au bien dont la confiscation est envisagée sont directement lésés, dans la mesure où ils sont identifiés, soit en vertu de la décision proposée par le procureur européen délégué ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen. A défaut, le procureur d’État ou le procureur européen délégué saisit la chambre correctionnelle par un réquisitoire en vue de la confiscation du bien. » 18° L’article 194 est modifié comme suit :
- a)Un alinéa 3 nouveau est inséré à la suite de l’alinéa 2, ayant la teneur suivante : « Le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent être tenus, en tout ou en partie, des frais de gestion des biens saisis. En cas de restitution ou d’attribution d’un bien à la partie lésée, les frais de gestion peuvent lui être imputés uniquement si la gestion lui a bénéficié. »
- b)L’alinéa 3 actuel devient l’alinéa 4 nouveau. 19° L’article 217 est modifié comme suit :
- a)Son libellé actuel devient le paragraphe 1er, précédé du chiffre arabe « 1 » placé entre parenthèses.
- b)Un paragraphe 2 nouveau est inséré après le paragraphe 1er ayant la teneur suivante : «
(2)Dans les cas prévus à l’article 31, paragraphe 2, points 6 et 7, du Code pénal, la chambre criminelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après l’article 130 soit en vertu de la décision proposée par le procureur européen délégué ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen. » 20° L’article 579 est remplacé comme suit : «
(1)L’officier de police judiciaire qui a procédé à la saisie transfère à la Caisse de consignation le numéraire saisi lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère. Page 12 sur 35 Il donne instruction au tiers-saisi de transférer à la Caisse de consignation les soldes inscrits au crédit d’un compte saisis lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère. Il transfère ou donne instruction au tiers-saisi de transférer vers un portefeuille géré par le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs les crypto-actifs saisis lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère. A l’issue de leur exploitation, il remet au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs les autres biens saisis lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère, sauf s’il en est convenu autrement. Il donne instruction au tiers-saisi de conserver les instruments financiers et les créances sauf instruction contraire du Bureau gestion et de recouvrement des avoirs. Le tiers-saisi transmet au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs, sur demande, toute documentation utile.
(2)L’officier de police judiciaire qui a procédé à la saisie communique au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs une copie du procès-verbal de saisie et de l’ordonnance de saisie s’il y a lieu. Si la saisie a été pratiquée à l’étranger sur décision de gel ou demande d’entraide judiciaire en matière pénale, l’autorité judiciaire requérante ou, sur son instruction, l’officier de policier judiciaire transmet au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs une copie du procès-verbal constatant la saisie, dressé par les autorités étrangères. En cas de saisie d’une créance, il transmet également au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs toute documentation permettant de constater son existence.
(3)Le tiers-saisi qui allègue un obstacle au transfert du bien saisi communique au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs, spontanément ou sur demande, toute pièce justificative. En cas de levée de l’obstacle, il avise spontanément le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs et lui remet ou transfère, sans délai, le bien saisi ou son reliquat. En cas de désaccord avec le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs, le créancier ou le tiers-saisi peuvent saisir le président du tribunal d’arrondissement du lieu où la saisie pénale a été ordonnée, statuant en référé, en vue de se prononcer sur le bien-fondé de l’obstacle au transfert, sans préjudice quant au fond de l’affaire. Le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs peut également saisir d’office le président du tribunal d’arrondissement du lieu où la saisie pénale a été ordonnée, statuant en référé. » 21° L’article 580 est remplacé comme suit : «
(1)Le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs peut, avant une décision définitive de confiscation, aliéner un bien saisi dans une procédure pénale nationale ou étrangère, dans l’un des cas suivants : 1° le bien faisant l’objet de la saisie est périssable ou se déprécie rapidement ; 2° les coûts de stockage ou d’entretien du bien sont disproportionnés par rapport à sa valeur marchande ; 3° la gestion du bien nécessite des conditions particulières et une expertise qui est difficile à trouver.
(2)Dans les mêmes conditions, la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, le propriétaire du bien faisant l’objet de la saisie, le tiers dont les droits afférents au bien sont Page 13 sur 35 directement lésés par la saisie et la personne dont les biens font l’objet de la vente anticipée, peuvent demander au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs de vendre un bien saisi.
(3)Sauf s’il s’agit de soldes créditeurs, d’instruments financiers, de créances ou de crypto-actifs, le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs communique son intention d’aliéner un bien saisi : 1° au procureur d’État, si une enquête est en cours y compris en cas de saisie en application de l’article 24-1 ; 2° au procureur européen délégué, en cas de saisie en application de l’article 136-48 ; 3° au juge d’instruction, tant que la procédure d’instruction n’est pas définitivement réglée ; 4° à l’autorité compétente du pays requérant, en cas de saisie en exécution d’un certificat de gel ou d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale, tant que la confiscation des biens saisis n’est pas demandée ; 5° au directeur de l’Administration des douanes et accises, si une action est intentée et poursuivie par elle ou en son nom devant les tribunaux compétents en vertu de l’article 281 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises ; 6° à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si elle est saisie soit par une ordonnance de renvoi soit par une citation directe ; 7° à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ; 8° à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si elle est saisie par une ordonnance de renvoi ; 9° à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ; 10° à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé contre une décision d’une juridiction de jugement. La communication se fait par tout moyen laissant une trace écrite. Le procureur d’État, le procureur européen délégué, le juge d’instruction, l’autorité compétente du pays requérant, le directeur de l’Administration des douanes et accises ou les juridictions du fond peuvent s’opposer à l’aliénation, dans un délai de dix jours ouvrables, par tout moyen laissant une trace écrite, s’ils estiment que la conservation du bien est nécessaire à la manifestation de la vérité. En cas d’urgence, le délai est de cinq jours. En cas d’opposition à la vente anticipée, le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs conserve le bien jusqu’à nouvel ordre.
(4)En l’absence d’opposition, le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs notifie son intention d’aliéner le bien saisi aux personnes concernées visées au paragraphe
- L’intention d’aliéner indique les motifs justifiant l’aliénation anticipée ainsi que les droits et les voies de recours dont dispose la personne concernée. Elle est notifiée dans les formes prévues aux articles 386 à
- En cas d’urgence dûment motivée, le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs peut procéder sans délai à l’aliénation du bien saisi, nonobstant le droit d’être entendu prévu au paragraphe 5 et le droit de recours prévu au paragraphe 7.
(5)Les personnes concernées visées au paragraphe 2 peuvent, dans un délai de dix jours suivant la notification de l’intention d’aliénation, faire valoir leurs observations par le biais du portail Page 14 sur 35 électronique du Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs ou par lettre recommandée et demander à être entendues. Le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs convoque, par tout moyen laissant une trace écrite, les personnes concernées qui ont fait valoir leur droit à être entendues, à une visioconférence ou à un entretien. Après avoir considéré leurs observations, le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs, s’il maintient son intention d’aliéner, notifie une décision de vente anticipée aux personnes concernées visées au paragraphe 2 suivant les formes prévues au paragraphe 4. Dans tous les cas, le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs prend en compte les intérêts des personnes concernées visées au paragraphe 2 et notamment la question de savoir si le bien à aliéner est facilement remplaçable. Si aucune personne concernée ne fait valoir ses droits prévus à l’alinéa 1er ou si la personne qui a demandé à être entendue ne comparaît pas, l’intention d’aliéner le bien saisi tient lieu de décision de vente anticipée.
(6)Le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs peut, avant une décision définitive de confiscation, détruire un bien dans l’un des cas suivants : 1° le bien est qualifié de dangereux ou nuisible par la loi ou ses règlements d’exécution ; 2° la détention du bien est illicite ; 3° le bien n’est susceptible d’aucune valorisation. Un bien dont la détention est illicite peut également être aliéné suivant la procédure prévue aux paragraphes 3, 4 et 5. Les frais de destruction des biens dangereux, nuisibles ou illicites sont à la charge du condamné ou de la personne civilement responsable et sont liquidés avec les frais judiciaires.
(7)Les personnes concernées visées au paragraphe 2, qui estiment que les conditions de vente anticipée prévues aux paragraphes 1er et 6, alinéa 2, ou les conditions de destruction prévues au paragraphe 6, alinéa 1er, ne sont pas remplies ou que leurs intérêts n’ont pas été pris en compte, peuvent former un recours contre la décision de vente anticipée ou de destruction devant le président du tribunal d’arrondissement du lieu où la saisie a été ordonnée. L’action est introduite, dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision, et jugée comme en matière de référé. Il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et 939 du Nouveau Code de procédure civile. Par dérogation à l’article 934, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, la demande peut être portée à une audience spécialement prévue pour ces affaires. Le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs est assigné au nom de son directeur. Le président du tribunal d’arrondissement rapporte la décision de vente anticipée ou de destruction s’il estime que les conditions de vente anticipée prévues aux paragraphes 1 er et 6, alinéa 2, ou les conditions de destruction prévues au paragraphe 6, alinéa 1er, ne sont pas remplies ou que les intérêts des personnes concernées n’ont pas été pris en compte et qu’il s’ensuivrait un préjudice irréparable pour les personnes concernées.
(8)Les revenus tirés de la vente anticipée sont consignés jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.
(9)A condition que le bien ne soit pas qualifié de dangereux ou nuisible par la loi ou ses règlements d’exécution, que sa détention ne soit pas illicite et que la partie saisie se soit légitime propriétaire du bien à restituer, le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs peut, avant une décision Page 15 sur 35 définitive de confiscation, restituer un bien saisi moyennant le paiement d’une somme d’argent, afin de lui substituer cette somme. La proposition de substitution est notifiée préalablement aux autorités judiciaires en application du paragraphe 3. En l’absence d’opposition, le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs notifie, par tout moyen laissant une trace écrite, la proposition de substitution à la partie saisie. Si la somme à substituer est transférée dans le délai imparti à la Caisse de consignation, le bien lui est restitué. A défaut de paiement dans le délai imparti, la proposition de substitution devient caduque.
(10)En cas d'aliénation ou de restitution d'un bien, la saisie ordonnée par l'autorité judiciaire s'applique sur la somme qui lui a été substituée. » 22° L’article 581 est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 1er est modifié comme suit : i A la première phrase, le terme « objet » est remplacé par celui de « bien » et le bout de phrase « saisi dont la conservation est susceptible d’entraîner une dépréciation importante ou dont les frais ne sont pas proportionnels à sa valeur » est remplacé par le bout de phrase « périssable ou qui se déprécie rapidement ou dont les coûts de stockage ou d’entretien sont disproportionnés par rapport à la valeur marchande du bien ou dont la gestion nécessite des conditions particulières et une expertise qui est difficile à trouver. » ii La deuxième phrase est supprimée.
- b)Le paragraphe 4 est modifié comme suit : i A l’alinéa 2, les termes « ou le juge d’instruction » sont supprimés. ii A la suite de l’alinéa 2, un alinéa 3 nouveau est inséré ayant la teneur suivante : « Il n’y a pas lieu à aliénation si la conservation du bien est nécessaire à la manifestation de la vérité. » iii L’alinéa 3 initial devient l’alinéa 4 nouveau. iv A la suite de l’alinéa 4 nouveau, un alinéa 5 nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : « Le greffier de la chambre qui a prononcé l’aliénation notifie, sans délai, la décision exécutoire au Bureau de gestion des avoirs et de recouvrement qui procède à son exécution. »
- c)A la suite du paragraphe 5, un paragraphe 6 nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : «
(6)En cas d'aliénation d'un bien, la saisie ordonnée par l'autorité judiciaire s'applique sur la somme qui lui a été substituée. » 23° L’article 582 est modifié comme suit :
- a)L'alinéa 1er devient le paragraphe 1er nouveau et les termes « et de recouvrement » sont insérés entre les termes « Bureau de gestion » et « des avoirs ».
- b)L’alinéa 2 initial devient l’alinéa 2 du paragraphe 1er et est remplacé comme suit : Page 16 sur 35 « Il peut faire appel à l’intervention de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ou d’un prestataire spécialisé. »
- c)A la suite de l’alinéa 2 du paragraphe 1 er nouveau, un alinéa 3 nouveau est inséré ayant la teneur suivante : « L’aliénation se fait par enchère, soumission publique ou vente de gré à gré. »
- d)L’alinéa 3 initial devient le paragraphe 2.
- e)L’alinéa 4 initial devient l’alinéa 2 du paragraphe 2 nouveau et est modifié comme suit : A la première phrase, les termes « L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA » sont remplacés par le pronom « Elle » et les termes « et de recouvrement » sont insérés entre les termes « Bureau de gestion » et « des avoirs ». A la deuxième phrase, et les termes « et de recouvrement » sont insérés entre les termes « Bureau de gestion » et « des avoirs ».
- f)L’alinéa 5 initial devient l’alinéa 3 du paragraphe 2 nouveau.
- g)L’alinéa 6 initial devient le paragraphe 3 nouveau et les termes « déposé par le Bureau de gestion des avoirs » sont remplacés par le terme « consigné ». 24° A l’article 666, l’alinéa 11 est complété in fine par la phrase suivante : « Lorsque les biens saisis faisant l’objet de la décision de confiscation ou de restitution ont été aliénés en application des articles 580 ou 581, le tribunal ordonne la confiscation ou la restitution des sommes qui leur ont été substituées. » 25° Le libellé de l’article 668 est remplacé comme suit : «
(1)Le jugement ordonnant l’exécution de la décision de confiscation étrangère entraîne le transfert à l’Etat luxembourgeois de la propriété des biens confisqués ou des sommes qui leur ont été substituées. Le jugement ordonnant l’exécution de la décision de restitution étrangère entraîne la restitution aux parties lésées des biens ou des sommes qui leur ont été substituées. Les sommes restituées sont exemptes de frais de garde et de taxe de consignation.
(2)Le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs négocie pour le compte du ministre ayant la Justice dans ses attributions, au nom du Gouvernement luxembourgeois, avec les autorités compétentes d’États étrangers, les accords portant sur le partage ou la restitution des biens ou des sommes substituées confisqués.
(3)Si elles proviennent d’une ou de plusieurs des infractions visées à l’article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 17 mars 1992 laquelle a institué un Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité, les sommes substituées aux biens confisqués au profit de l’Etat luxembourgeois sont transférées audit Fonds qui en devient propriétaire. » 26° A l’article 669, un paragraphe 4 nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : «
(4)Lorsque la décision prononce la confiscation, la restitution ou l’attribution d’un immeuble, le dispositif est notifié, sans délai, au conservateur des hypothèques du lieu de la situation de Page 17 sur 35 l’immeuble, aux fins de transcription conformément à la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels et immobiliers. » 27° A l’article 707, un alinéa 3 nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : « Le greffier de la chambre de l’application des peines notifie, sans délai, l’ordonnance au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs qui procède à son exécution. » 28° Les articles 708 et 709 du Code de procédure pénale sont abrogés. Art.
- La loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est modifiée et complétée comme suit : 1° A l’article 14, l’alinéa 10 est remplacé comme suit : « Le greffier de la chambre qui a statué sur la mainlevée de la saisie notifie, sans délai, la décision exécutoire au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs, qui procède à son exécution. » 2° A l’article 17, aux paragraphes 6 et 7, les termes « peut, de l’accord du procureur d’État, être » sont remplacés par le verbe « est ». Art.
- Au Titre II, Chapitre Ier, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, le paragraphe §2ter, comprenant les articles 74-7, 74-8 et 75, est abrogé. Art.
- A l’article 10, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, il est inséré un alinéa 2 nouveau, ayant la teneur suivante : « Le procureur général d’État peut inviter l’État requérant à venir récupérer, sur place, les objets saisis en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Les objets qui n’ont pas été réclamés par l’État requérant, dans les six mois de leur mise à disposition, peuvent être aliénés ou détruits suivant les modalités de l’article 580 du Code de procédure pénale. » Art.
- La loi modifiée du 14 juin 2001 portant
- approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990 ;
- modification de certaines dispositions du code pénal ;
- modification de la loi du 17 mars 1992
- portant approbation de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre Page 18 sur 35 1988 ;
- modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
- modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle est modifiée et complétée comme suit : 1° A l’article 6, alinéa 2, les termes « l’article 31, point 3°, » sont remplacés par les termes « l’article 31, paragraphe 2, point 3° ». 2° L’article 7 est modifié comme suit : a) L’alinéa 11 est complété par une phrase insérée in fine ayant la teneur suivante : « Lorsque les biens faisant l’objet de la décision de confiscation ou de restitution ont été aliénés suivant les modalités de l’article 580 ou 581 du Code de procédure pénale, le tribunal ordonne la confiscation ou la restitution des sommes substituées aux biens saisis. » b) A l’alinéa 12, les chiffres « 2° à 4° » sont remplacés par « 1° à 3° » et les termes « du Code pénal » sont insérés entre les termes « l’article 31 » et « sont d’application ». c) A l’alinéa 13, les chiffres « 2° à 4° » sont remplacés par « 1° à 3° » et les termes « du Code pénal » sont insérés entre les termes « l’article 31 » et « sont d’application ». 3° Le libellé de l’article 9 est remplacé comme suit : «
(1)Le jugement ordonnant l'exécution de la décision de confiscation étrangère entraîne le transfert à l'Etat luxembourgeois de la propriété des biens confisqués ou des sommes qui leur ont été substituées. Le jugement ordonnant l’exécution de la décision de restitution étrangère entraîne la restitution aux parties lésées des biens saisis ou des sommes qui leur ont été substituées. Les sommes restituées sont exemptes de frais de garde et de taxe de consignation.
(2)Le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs négocie pour le compte du ministre ayant la Justice dans ses attributions, au nom du Gouvernement luxembourgeois, avec les autorités compétentes d’États étrangers, les accords portant sur le partage ou la restitution des biens ou des sommes substituées confisqués. » Art.
- La loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale est complétée par un chapitre IVquater nouveau, dont la teneur est la suivante : Page 19 sur 35 « Chapitre IV.quater – Coopération entre l’Administration des contributions directes, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, l'Administration des douanes et accises et le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs Art. 117quater. Le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs transmet à l’Administration des contributions directes, à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et à l'Administration des douanes et accises les informations susceptibles d’être utiles dans le cadre de l’établissement correct et du recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée ». Art.
- A L’article 11 de la loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial, le paragraphe 4 est remplacé comme suit : «
(4)Le greffier de la chambre qui a prononcé la mainlevée de la saisie notifie, sans délai, la décision au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs qui procède à son exécution. » Art. 9. A l’article 14, paragraphe 3, de la loi du 17 novembre 2017 relative à la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, le libellé de l’alinéa 5 est remplacé comme suit : « Le greffier de la chambre qui a prononcé la mainlevée de la saisie notifie, sans délai, la décision exécutoire au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs, qui procède à son exécution. » Art. 10. L’article 16, paragraphe 3, de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux est modifiée comme suit :
- a)A l’alinéa 1er, point 4, la phrase « Les animaux saisis sont confiés à une personne physique ou morale qui leur assure les soins et le logement appropriés ou à une association animale. » est remplacée par la phrase « La gestion des animaux saisis est confiée au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs. »
- b)L’alinéa 4 est remplacé comme suit : « Le greffier de la chambre qui a prononcé la mainlevée de la saisie notifie, sans délai, la décision au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs qui procède à son exécution. »
- c)L’alinéa 5 est supprimé. Art. 11. L’article 77 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifiée comme suit : Page 20 sur 35
- a)Au paragraphe 2, l’alinéa 3 est supprimé.
- b)Entre les paragraphes 5 et 6, un paragraphe 5bis nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : « (5bis) Le greffier de la chambre qui a prononcé la mainlevée de la saisie notifie, sans délai, la décision exécutoire au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs qui procède à son exécution. » Art. 12. L’article 1er, paragraphe 2, de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale est modifiée comme suit :
- a)Au point e), la conjonction « et » est supprimée.
- b)Au point f), le point final est remplacé par une virgule, suivie de la conjonction « et ».
- c)A la suite du point f), un point
- g)nouveau est ajouté ayant la teneur suivante : «
- g)par le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs dans l’exécution de ses missions prévues aux articles 3, 4-1 et 7-1 de la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués. » Art. 13. A l’article 1er, point 5, de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs à la suite du point m), un point
- n)nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : «
- n)le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs ; » Art. 14. A l’article 1er, paragraphe 1er, point 1, de la loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un registre des fiducies et des trusts à la suite du point m), un point
- n)nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : «
- n)le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs ; » Art. 15. La loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués est modifiée et complétée comme suit : 1° A l’intitulé du Chapitre 1er, les termes « et de recouvrement » sont insérés entre les termes « de gestion » et « des avoirs ». Page 21 sur 35 2° L’article 1er est modifié comme suit :
- a)L’alinéa unique devient le paragraphe 1er nouveau.
- b)Au paragraphe 1er nouveau, les termes « et de recouvrement » sont insérés entre les termes « de gestion » et « des avoirs » et l’acronyme « BGA » est remplacé par celui de « BGRA ».
- c)A la suite du paragraphe 1er nouveau, un paragraphe 2 nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : «
(2)Le BGRA comprend deux départements : le département du Bureau de gestion des avoirs, ciaprès « BGA », et le département du Bureau de recouvrement des avoirs, ci-après « BRA ». » d) A la suite du paragraphe 2 nouveau, un paragraphe 3 nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : «
(3)Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur les termes « Bureau de gestion des avoirs » et « Bureau de recouvrement des avoirs » sont remplacés par le terme « Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs et les acronymes « BGA » et « BRA » sont remplacés par l’acronyme « BGRA ». 3° L’article 2 est modifié comme suit :
- a)L’alinéa unique devient le paragraphe 1er nouveau.
- b)Au paragraphe 1er nouveau, l’acronyme « BGA » est remplacé par celui de « BGRA », les termes « peut être » entre les termes de « directeur » et « assisté » sont remplacés par le terme « est », les termes « d’un » entre les termes de « assisté » et « directeur adjoint » sont remplacés par ceux de « par un », le terme « auquel » est remplacé par les termes « en charge du BGA et un directeur adjoint en charge du BRA, auxquels » et le terme « remplace » est remplacé par celui de « remplacent ».
- c)A la suite du paragraphe 1er nouveau, un paragraphe 2 nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : «
(2)En vue de l’exécution des missions du BGRA, le ministre peut conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales de droit public ou privé et adhérer à des réseaux européens et internationaux de coopération entre bureaux de gestion des avoirs et bureaux de recouvrement des avoirs. » 4° L’article 3 est modifié comme suit :
- a)L’alinéa unique devient le paragraphe 1er nouveau.
- b)Le paragraphe 1er est modifié comme suit : i A l’alinéa 1er, l’acronyme « BGA » est remplacé par celui de « BGRA », les termes « d’assurer » sont remplacés par ceux de « la gestion des avoirs saisis ou confisqués et le recouvrement des avoirs » et le double point est remplacé par un point final. ii A la suite de l’alinéa 1er, un alinéa 2 nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : « La gestion des avoirs saisis ou confisqués comprend : » Page 22 sur 35 iii Au point 1°, les termes « la planification de la saisie et » sont insérés en début de phrase, la partie de phrase « instruments financiers, » est insérée avant le terme « créances », et le terme « actifs virtuels » est remplacé par celui de « crypto-actifs ». iv Au point 2°, les termes « la planification de la saisie et » sont insérés en début de phrase, les termes « dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes de gestion, » sont supprimés , la virgule qui suit le terme « étrangère » est supprimée et les termes « dont la gestion lui est confiée en application des articles 31, paragraphe 5, et 67, paragraphe 2, du Code de procédure pénale » sont supprimés ; v Le point 3° est remplacé comme suit : « 3°
- a)l’aliénation de biens saisis, en application de l’article 580, paragraphes 1er et 6, alinéa 2, ou ordonnée en application de l’article 581 du Code de procédure pénale,
- b)la destruction de biens saisis en application de l’article 580, paragraphe 6, alinéa 1 er, du même code, et
- c)la restitution de biens saisis en application de l’article 580, paragraphe 9, du même code ; » vi Au point 4°, la partie de phrase « la gestion des biens confisqués et, » est insérée en début de phrase et les termes « la gestion des biens confisqués au profit de l’État » sont remplacés par ceux de « l’exécution des décisions définitives de restitution, de confiscation ou d’attribution ». vii Au point 5°, la virgule qui suit le terme « nature » et les termes « et qui ne constituent pas de pièces à conviction » sont supprimés. viii Au point 7°, le terme « gouvernements » est remplacé par celui de « autorités compétentes », le terme « de » entre ceux de « accords » et « partage » est remplacé par les mots « portant sur le », le terme « de » entre ceux de « ou » et « restitution » est supprimé, et les termes « judiciaire ordonnant l’exécution d’une décision de confiscation » sont remplacés par ceux de « d’exequatur ». ix A la suite de l’alinéa 2 nouveau, un alinéa 3 nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : « Le recouvrement des avoirs comprend : 1° sur requête du procureur d’État, du procureur européen délégué ou du juge d’instruction, conduire des enquêtes de dépistage des avoirs pour identifier les instruments, objets, produits ou biens susceptibles de confiscation en application de l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal ; 2° sur requête du procureur général d’État, conduire des enquêtes de patrimoine postsentencielles pour dépister et identifier les biens confisqués ; 3° sur requête du procureur d’État, du procureur européen délégué ou du juge d’instruction, dépister et identifier les biens des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives en application de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre des mesures restrictives en matière financière, lorsque cela est nécessaire pour faciliter la détection des infractions prévues à l’article 10 de ladite loi ; Page 23 sur 35 4° sur requête d’un bureau de recouvrement des avoirs d’un État membre de l’Union européenne, dépister et identifier les instruments, objets, produits ou biens susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation adoptée par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne ; 5° sur requête d’un homologue d’un pays tiers, dépister et identifier les instruments, objets, produits ou biens susceptibles de faire l’objet d’une saisie ou d’une confiscation en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale émanant d’un pays tiers ; 6° coopérer et échanger des informations avec les bureaux de recouvrement des avoirs des autres États membres de l’Union européenne ou les homologues de pays tiers en ce qui concerne l’identification des instruments, objets, produits ou biens susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation d’un État membre de l’Union européenne ou d’une saisie ou d’une confiscation en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale émanant d’un pays tiers ; 7° élaborer et tenir à jour, en concertation avec les autres autorités nationales concernées, une stratégie nationale en matière de recouvrement des avoirs. »
- c)A la suite du paragraphe 1er nouveau, un paragraphe 2 nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : «
(2)Au sein du BGRA, le BGA a la charge de la gestion des avoirs saisis ou confisqués et le BRA a la charge du recouvrement des avoirs. » 5° A l’intitulé de la Section 2, les termes « La gestion des avoirs » sont remplacés par ceux de « Exercice des missions ». 6° L’article 4 est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 1er initial devient le paragraphe 1er nouveau, et est modifié comme suit : i A l’alinéa 1er, les termes « en vertu de l’article 3 comprend » sont remplacés par les termes « saisis consiste » ; ii A la suite du point 1°, un point 2° nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : « 2° pour les instruments financiers :
- a)leur conservation auprès du tiers-saisi ou sur un compte-titre géré par le BGRA et l’encaissement des valeurs, intérêts, dividendes et autres produits, ou
- b)leur aliénation en application des articles 580, paragraphe 1er, ou 581 du Code de procédure pénale, ou
- c)leur restitution en application de l’article 580, paragraphe 9, du même code ; le tiers-saisi communique, spontanément ou sur demande, au BGRA toute information ou document utile à la gestion des instruments financiers saisis ; les frais, dûment approuvés par le BGRA, sont imputés directement sur les valeurs, intérêts, dividendes et autres produits dont le surplus peut être consigné, à la demande du BGRA Page 24 sur 35 auprès de la Caisse de consignation qui le garde en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État ; » iii Le point 2° initial devient le point 3° et est modifié comme suit : le terme « autre » est supprimé et les termes « ou restitués en application des points 2 et 3 » sont remplacés par ceux de « en application des articles 580, paragraphes 1er et 6, alinéa 2, et 581 du Code de procédure pénale ou restitués en application de l’article 580, paragraphe 9, du même code » ; iv Le point 3° initial devient le point 4° nouveau et est remplacé comme suit : « 4° pour les crypto-actifs :
- a)leur conservation dans un portefeuille géré par le BGRA ;
- b)leur aliénation en application des articles 580, paragraphe 1er, et 581 du Code de procédure pénale, ou
- c)leur restitution en application de l’article 580, paragraphe 9, du même code; » v Le point 4° initial devient le point 5° nouveau et les termes « la gestion des » sont remplacés par le terme « les » ; vi Le point 5° initial devient le point 6° nouveau et est remplacé comme suit : « 6° pour les autres biens :
- a)leur aliénation afin de leur substituer le produit obtenu, en application des articles 580, paragraphes 1er et 6, alinéa 2, et 581 du Code de procédure pénale ;
- b)leur restitution moyennant paiement d’une somme d’argent, en application de l’article 580, paragraphe 8, du même code, afin de leur substituer cette somme ;
- c)leur conservation en nature en fonction des moyens disponibles. vii L’alinéa 2 initial est abrogé.
- b)A la suite du paragraphe 1er nouveau, un paragraphe 2 nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : «
(2)La gestion des avoirs confisqués consiste en : 1° leur vente aux fins de transférer le produit substitué au Trésor public ou au Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité ; 2° leur attribution, sur décision du ministre, à des fins d’intérêt public ou social à des entités étatiques nationales ; 3° leur attribution, sur décision du conseil de gouvernement, à des fins d’intérêt public ou social à des entités nationales non étatiques ou à des pays tiers touchés par des situations en réaction auxquelles des mesures restrictives de l’Union européenne ont été adoptées. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1 er, lettre a), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le professionnel est dispensé d’informer la Cellule de renseignement financier lorsqu’il soupçonne que les biens reçus pour le compte du BGRA proviennent d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme. Dans le même contexte, il est dispensé à l’égard du BGRA des mesures de vigilance prévues à l’article 3 de la loi précitée du 12 novembre 2004. » Page 25 sur 35 7° A la suite de l’article 4, un article 4-1 nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : « Art. 4-1.
(1)Aux fins de l’exercice des missions prévues à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 2, le BGRA peut demander la coopération des autorités concernées lorsque cela est nécessaire. Les autorités judiciaires, la Cellule de renseignement financier, l’Administration des douanes et accises et la Police grand-ducale communiquent au BGRA les informations pertinentes détenues par elles. Elles peuvent refuser de communiquer les informations dans les conditions prévues à l’article 7-1, paragraphe 2, avant-dernier alinéa. Les autres autorités administratives communiquent au BGRA les informations auxquelles il peut accéder en application de l’article 8-2, paragraphe 2.
(2)Le BGRA peut demander aux établissements financiers, aux prestataires de services de paiement, aux émetteurs de monnaie électronique et aux prestataires de services sur crypto-actifs, de lui communiquer les informations suivantes : 1° les informations sur les prêts ; 2° les informations sur les opérations de change ; 3° les informations sur les titres ; 4° les informations sur les virements électroniques et les soldes de compte ; 5° les informations sur les comptes de crypto-actifs et les transferts de crypto-actifs. Le BRA peut demander aux réviseurs d’entreprises, réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision et cabinets de révision agréés au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, aux experts-comptables au sens de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable et aux professionnels de la comptabilité au sens de l’article 2 paragraphe
(2)point d) de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expertcomptable, de lui communiquer les informations sur les états financiers annuels des entreprises. Les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de fournir sans délai au BGRA toutes les informations demandées et ils ne sont pas autorisés à faire état de cette demande à l’égard du client. Ceux qui contreviennent aux dispositions du présent alinéa sont punies d’une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros.
(3)Lorsque les informations collectées lors des enquêtes de patrimoine postsentencielles révèlent l’existence d’avoirs, le BGRA peut donner instruction aux professionnels soumis aux obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de les mettre, à concurrence du solde de la confiscation, à la disposition du BGRA qui les gère en application de l’article 4, paragraphe 2.
(4)Lorsqu’il existe un risque imminent de disparition des biens qu’il a dépistés et identifiés, le BGRA peut donner instruction à un professionnel soumis aux obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de prendre immédiatement toute mesure pour assurer leur préservation. L’instruction est motivée et notifiée par tout moyen laissant une trace écrite. Elle peut être rétractée à tout moment. Ses effets cessent de plein droit en cas d’une saisie en application des articles 24-1, 31, 33, 66 ou 136-48 du Code de procédure pénale ou d’un gel en application de la loi du 23 décembre 2022 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation. A défaut, elle cesse de plein droit le septième jour ouvrable à minuit qui suit la notification. Page 26 sur 35
(5)La stratégie nationale en matière de recouvrement des avoirs visée à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 3, point 7, comprend : 1° les priorités de la politique nationale dans ce domaine, les objectifs et les mesures visant à les atteindre ; 2° le rôle et les responsabilités des autorités compétentes, y compris les modalités de coordination de coopération entre elles ; 3° les ressources ; 4° la formation, sans préjudice quant aux compétences du Conseil national de la justice quant à la formation des magistrats ; 5° les mesures à prendre, le cas échéant, en ce qui concerne l’utilisation des avoirs confisqués à des fins d’intérêt public ou à des fins sociales ; 6° les activités à entreprendre en matière de coopération avec les pays tiers ; 7° les modalités permettant une évaluation régulière des résultats. Elle est mise à jour à intervalles réguliers n’excédant pas cinq ans. La stratégie nationale en matière de recouvrement des avoirs et ses mises à jour sont adoptées par le gouvernement en conseil et communiquées à la Commission européenne dans les trois mois de leur adoption. » 8° A l’intitulé de la Section 3, l’acronyme « BGA » est remplacé par celui de « BGRA ». 9° L’article 5 est modifié comme suit : a) Au paragraphe 1er, les termes « un directeur adjoint » sont remplacés par ceux de « deux directeurs adjoints ». b) Au paragraphe 2, les termes « le directeur adjoint » sont remplacés par ceux de « les directeurs adjoints ». c) A la suite du paragraphe 2, un paragraphe 3 nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : «
(3)Il est accordé une indemnité spéciale de trente points indiciaires par mois aux fonctionnaires et employés de l’État qui exercent la fonction d’analyste financier auprès du BGRA. Les indemnités spéciales sont non pensionnables. » d) A la suite du paragraphe 3 nouveau, un paragraphe 4 nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : «
(4)Dans la mesure où le BGRA ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour accomplir ses missions prévues à l’article 3, le directeur peut, après avoir été autorisé par le ministre, confier certaines tâches à des prestataires spécialisés, à condition que ces personnes n’aient pas de conflit d’intérêt. Des conventions fixent la nature, les modalités et l’étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer. » 10° A l’intitulé de la Section 4, le terme « Coopérations » est remplacé par les termes « Coopération internationale ». Page 27 sur 35 11° Le libellé de l’article 6 est remplacé comme suit : «
(1)Le BGRA est désigné comme « bureau de gestion des avoirs » au sens de l’article 22 de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs et comme « bureau de recouvrement des avoirs » au sens de l’article 5 de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs.
(2)Au sein du BGRA le BGA a la charge de la coopération avec les autorités compétentes chargées de la gestion des biens saisis ou confisqués dans les affaires transfrontières avec d’autres États membres de l’Union européenne et avec les pays tiers.
(3)Au sein du BGRA le BRA a la charge de la coopération et de l’échange d’informations avec les bureaux de recouvrement des avoirs d’autres États membres de l’Union européenne et le Parquet européen en ce qui concerne le dépistage et l’identification des instruments, des produits ou des biens qui font ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation, ainsi qu’avec leurs homologues des pays tiers. » 12° L’article 7 est remplacé comme suit : « Le BGRA peut demander à un bureau de gestion des avoirs d’un État membre de l’Union européenne ou à un homologue d’un pays tiers, toute information nécessaire pour l’exécution des missions prévues à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 2. Il peut échanger spontanément ou sur demande avec un bureau de gestion des avoirs d’un État membre de l’Union européenne ou un homologue d’un pays tiers toute information sur les biens saisis ou confisqués en exécution d’un certificat de gel ou d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale en lien avec ces pays. Le BGRA coopère avec Europol et Eurojust afin de faciliter la gestion des avoirs saisis et confisqués. » 13° A la suite de l’article 7, un article 7-1 nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : « Art. 7-1.
(1)Le BGRA peut demander à un bureau de recouvrement des avoirs d’un État membre de l’Union européenne ou à un homologue d’un pays tiers, toute information nécessaire pour l’exécution des missions prévues à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 3.
(2)Il peut échanger, spontanément ou sur demande, avec un bureau de recouvrement des avoirs d’un État membre de l’Union européenne ou à un homologue d’un pays tiers, toute information dont il a connaissance et qu’il juge nécessaire à l’exécution de leurs missions, sur des instruments, des produits ou des biens. Il répond aux demandes d’informations des bureaux de recouvrement des avoirs d’un État membre de l’Union européenne dès que possible et, en tout état de cause, dans les délais suivants : 1° sept jours calendrier, pour toutes les demandes qui ne sont pas urgentes ; 2° huit heures, pour les demandes urgentes relatives à des informations qui sont stockées dans des bases de données et des registres auxquels le BGRA a directement accès ; Page 28 sur 35 3° trois jours calendrier, pour les demandes urgentes relatives à des informations auxquelles le BGRA n’a pas directement accès. Lorsque les informations demandées ne sont pas directement disponibles ou que la demande impose une charge disproportionnée sur le BGRA, il peut reporter la communication des informations et en informe immédiatement le bureau de recouvrement des avoirs requérant de ce retard. Il communique les informations demandées dès que possible et dans les sept jours suivant la date limite initiale fixée ou dans les trois jours suivant la date limite initiale fixée. Les délais commencent à courir dès réception de la demande d’informations. La demande contient aussi précisément que possible les éléments suivants : 1° l’objet de la demande ; 2° les motifs de la demande, y compris la pertinence des informations demandées pour le dépistage et l’identification des biens concernées ; 3° la nature de la procédure ; 4° le type d’infraction pénale faisant l’objet de la demande ; 5° le lien entre la procédure et la demande ; 6° des indications sur les biens visés ou recherchés tels que des comptes bancaires, des biens immobiliers, des véhicules, des navires, des aéronefs, des entreprises et d’autres biens de grande valeur ; 7° lorsque cela est nécessaire à l’identification des personnes morales ou physiques impliquées, des documents d’identification si ceux-ci sont disponibles, des indications telles que les noms, la nationalité et le lieu de résidence, les numéros d’identification nationaux ou les numéros de sécurité sociale, les adresses, les dates et lieux de naissance, la date d’inscription au registre, le pays d’établissement, les actionnaires, le siège, les filiales ; 8° le cas échéant, les raisons d’urgence de la demande. Le BGRA communique, à la demande du bureau de recouvrement des avoirs d’un État membre de l’Union européenne ou d’un homologue d’un pays tiers, toute information à laquelle il a accès. Toute donnée à caractère personnel à communiquer est déterminée au cas par cas, à la lumière de ce qui est nécessaire. Il peut convenir avec un ou plusieurs bureaux de recouvrement des avoirs étrangers d’un mode automatique ou structuré sécurisé d’échange d’informations. Il peut subordonner la communication des informations à la condition qu’elles soient utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par le BGRA de les utiliser à d’autres fins. Il peut autoriser un bureau de recouvrement des avoirs étranger à transmettre les informations communiquées à d’autres autorités soit aux fins pour lesquelles elles ont été demandées soit à d’autres fins. Il peut refuser de communiquer des informations s’il existe des indices factuels pour supposer que l’échange : 1° est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux du Grand-Duché de Luxembourg en matière de sécurité nationale ; Page 29 sur 35 2° est susceptible d’entraver une enquête ou une instruction en cours ou est susceptible de constituer une menace imminente pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne ; ou 3° est manifestement disproportionné ou sans objet au regard des finalités pour laquelle elle a été demandée. Le bureau de recouvrement des avoirs de l’État membre de l’Union européenne ou l’homologue d’un pays tiers est consulté au préalable. Le refus ne concerne que la partie des informations demandées à laquelle il se rapporte et ne porte pas atteinte à l’obligation de communiquer les autres parties des informations. Le refus est dûment motivé.
(3)Le BGRA coopère étroitement avec le Parquet européen afin de faciliter l’identification des instruments, des produits ou des biens qui font ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation dans le cadre de procédures pénales relatives à des infractions pénales relevant de la compétence du Parquet européen.
(4)Le BGRA coopère avec Europol et Eurojust pour faciliter l’identification des instruments, des produits ou des biens qui font ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation prise par une autorité compétente au cours d’une procédure pénale, afin de faciliter la gestion des avoirs saisis et confisqués. » 14° L’article 8 est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 1er est modifié comme suit : i. A l’alinéa 1er, l’acronyme « BGA » est remplacé par celui de « BGRA », un double point est inséré après le terme « centralise », et le bout de phrase suivant le terme « centralise » est inséré dans un point 1° nouveau. Au point 1° nouveau, la virgule qui suit le terme « biens », les termes « sauf les pièces à conviction » et la virgule qui précède le terme « ainsi » sont supprimés et un point 2° nouveau est inséré ayant la teneur suivante « les demandes et les résultats des enquêtes de dépistage des avoirs visées à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 3, point 1, des enquêtes de patrimoine postsentencielles visées au point 2, des dépistages des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives visées au point 3 et des coopérations entre États membres de l’Union européenne et pays tiers visées aux points 4 à 6. » ; ii. A l’alinéa 2, le bout de phrase « Les décisions visées à l’alinéa 1er portent » est remplacé par celui de « Le traitement des données visé au point 1° porte » ; iii. A la suite de l’alinéa 2, un alinéa 3 nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : « Le traitement des données visé au point 2° contient toutes les informations utiles relatives aux personnes, aux procédures, aux biens dépistés et identifiés et à leurs propriétaires ou détenteurs. » iv. L’alinéa 3 initial devient l’alinéa 4 nouveau et l’acronyme « BGA » est remplacé par celui de « BGRA », le bout de phrase « , Trésorerie de l'Etat, la Police grand-ducale, l’Administration des douanes et accises » est inséré entre les termes « Caisse de consignation » et les termes « ainsi que les autorités judiciaires » et les termes « à l’alinéa 1er » sont remplacés par ceux de « au point 1° » ;
- b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit : i. Les alinéas 1er et 2 sont supprimés ; Page 30 sur 35 ii. L’alinéa 3 initial devient l’alinéa 1er et l’acronyme « BGA » est remplacé par celui de « BGRA » ;
- c)Les paragraphes 3 et 4 sont abrogés. 15° A la suite de l’article 8, un article 8-1 nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : « Art. 8-1.
(1)En application de l’article 8, paragraphe 1er, le BGRA tient un registre des biens saisis et confisqués comportant des données à caractère personnel et dont la partie informatisée comprend les informations suivantes : 1° informations relatives aux personnes physiques et morales mises en cause dans la procédure judiciaire :
- a)pour les personnes physiques : civilité, nom, prénom, alias, date et lieu de naissance, numéro de matricule, adresse, nom, prénom et adresses des représentants légaux, le cas échéant ;
- b)pour les personnes morales : dénomination sociale, forme juridique, siège social, numéro RCS, nom, prénom et adresses des représentants légaux ;
- c)indicateur de qualité de propriétaire, de détenteur du bien saisi et nature du droit réel (indivision, nue propriété, usufruit) et noms des propriétaires indivis, 2° informations relatives aux personnes concourant à la procédure de saisie et de confiscation :
- a)officier de police judiciaire : nom, prénom, unité d’affectation ;
- b)douanier : nom, prénom, unité d’affectation ;
- c)magistrat : nom, prénom, fonction, juridiction ;
- d)autorité étrangère : nom, prénom, service d’appartenance, 3° informations relatives à la procédure et au bien saisi et/ou confisqué :
- a)affaire : identifiants de la procédure, date de la saisine du BGA, type de procédure, numéro de la notice, numéro de procès-verbal, date et nature des décisions judiciaires intervenues sur les biens saisis et confisqués ;
- b)infraction : infractions motivant la saisie et la confiscation ;
- c)bien saisi et/ou confisqué : numéro de scellé, nature du bien, caractéristiques du bien (description, valeur, localisation, registre cadastral, date d’acquisition du bien, mentions figurant à la conservation des hypothèques, ville, bureau, numéro de volume, hypothèque, privilège de prêteur de deniers), date et lieu de la saisie, diligences du BGA à la suite du mandat de gestion (localisation du bien, vente du bien, aliénation, destruction), affectation des sommes à l’issue de la gestion du bien à la Trésorerie de l’État ou au Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité, données relatives aux locataires ou aux occupants des immeubles (noms, prénoms, références bancaires, références de leur dossier à la caisse d’allocations familiales) ;
- d)conventions : informations relatives aux personnes physiques et morales ayant conclu une convention avec le BGRA, identification et localisation du bien gardé par une autre personne que le BGRA, 4° informations relatives aux parties civiles pouvant être indemnisées : nom, prénom, adresse, montant de la créance, date de saisine du BGRA. Page 31 sur 35 La durée de conservation maximale des données à caractère personnel est de trente ans à compter de la date à laquelle la gestion des biens confiés au BGRA est clôturée par l’affectation des sommes produites par sa gestion.
(2)Le registre des biens saisis et confisqués est accessible : 1° aux autorités compétentes afin de détecter des infractions pénales, de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière ou pour exécuter des sanctions pénales, pendant une période de dix ans après la clôture de la gestion par le BGRA. 2° aux autorités publiques et prestataires externes chargées de l’exploitation des dépôts de biens saisis ou confisqués, en application de l’article 19 de la loi du jj/mm/aaaa concernant la transposition de la directive (UE) 2024/1260 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs, pour les seules informations visées au paragraphe 1er, point 3, lettres a) et c), pour une période maximale de dix ans qui court à partir de la clôture du dossier par le BGRA. Les autorités et prestataires ont un accès immédiat et direct au registre des biens saisis et confisqués. L’accès direct est aménagé de sorte que : 1° seuls les agents spécifiquement désignés et autorisés ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel ; 2° les informations relatives aux agents ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai d’au moins cinq ans. L’accès aux informations s’effectue au cas par cas uniquement lorsque cela est nécessaire et proportionné à l’exécution de leurs missions ou prestations.
(3)Le BGRA échange à des fins statistiques, y compris par voie électronique, sur demande ou de façon spontanée, les données, à caractère non personnel, avec les autorités étrangères compétentes pour l’exécution :
- a)de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs ;
- b)du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation ;
- c)des décisions-cadres 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve et 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation ;
- d)de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141) du Conseil de l’Europe, ouverte à la signature à Strasbourg le 8 novembre 1990 ;
- e)de la Convention des Nations unies contre la corruption, ouverte à la signature du 9 au 11 décembre 2003 à Mérida (Mexique) ;
- f)de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, ouverte à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie). » Page 32 sur 35 16° A la suite de l’article 8-1 nouveau, un article 8-2 nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : « Art. 8-2.
(1)En application de l’article 8, paragraphe 1er, le BGRA tient un registre de dépistage des avoirs comportant des données à caractère personnel et dont la partie informatisée comprend les informations qui sont déterminées par règlement grand-ducal. Le registre de dépistage des avoirs est accessible aux autorités compétentes pour détecter les infractions pénales, mener des enquêtes ou des poursuites en la matière ou exécuter les sanctions pénales, pendant une période de dix ans après la clôture du dossier par le BGRA.
(2)Dans l’exercice de ses missions, le BGRA a un accès aux informations stockées dans les fichiers ou les registres tenus par les autorités publiques, suivants : 1° le registre de commerce et des sociétés, le recueil électronique des sociétés et associations et le registre des bénéficiaires effectifs tenus par Luxembourg Business Registers ; 2° le registre des fiducies et trusts établi auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; 3° le registre national des personnes physiques visé par la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 4° le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs, géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toutes les données relatives à la santé ; 5° le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’immigration dans ses attributions ; 6° le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l’immigration dans ses attributions ; 7° le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions ; 8° le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; 9° le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les transports dans ses attributions ; 10° le registre foncier et le registre cadastral tenus par l’Administration du cadastre et de la topographie ; 11° les informations sur les hypothèques tenus par les conservateurs des hypothèques auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; 12° le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 13° le relevé des immatriculations tenu par la Direction de l’aviation civile ; 14° le registre public maritime et le registre public des bâtiments de plaisance battant pavillon luxembourgeois tenus par le Commissariat aux affaires maritimes ; 15° le système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par IBAN, ainsi que les coffres-forts tenus par Page 33 sur 35 des établissements financiers au Luxembourg, mis à disposition par la Commission de surveillance du secteur financier ; 16° les données fiscales détenues par l’Administration des contributions directes ; 17° les données fiscales détenues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; 18° le registre des biens saisis et confisqués tenu par le BGRA ; 19° les données stockées dans le système d’information sur les visas (VIS) ; 20° les données stockées dans le système d’information Schengen (SIS II) ; 21° les données stockées dans le système d’entrée et de sortie (EES) ; 22° les données stockées dans le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) ; 23° les données stockées dans le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants des pays tiers (ECRIS-TCN) ; 24° les informations relatives aux contrôles effectués sur base du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 détenues par l’Administration des douanes et accises. Le BGRA a un accès immédiat et direct aux fichiers et aux registres qui permettent une consultation à distance. Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré est aménagé de sorte que : 1° seuls les agents spécifiquement désignés et autorisés du BGRA ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel ; 2° les informations relatives aux agents ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai d’au moins cinq ans. A défaut d’accès direct, le BGRA demande les informations à l’autorité publique par tout moyen laissant une trace écrite. Il peut fixer un délai de réponse. Les autorités publiques répondent à la demande d’informations du BGRA dans le délai imparti. L’accès aux informations s’effectue au cas par cas uniquement lorsque cela est nécessaire et proportionné à l’exécution des tâches visées à l’article 8, paragraphe 1er. » 17° A l’article 9, l’acronyme « BGA » est remplacé par celui de « BGRA » et les termes « 11 de la directive 2014/42/UE » sont remplacés par ceux de « 28 de la directive (UE) 2024/1260 ». Art. 16. Le libellé de l’article 12 de la loi du 23 décembre 2022 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation pénale est remplacé comme suit : Page 34 sur 35 « L’exécution au Luxembourg des décisions de confiscation émises sur base du règlement par les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne est faite conformément à la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués. Sans préjudice de dispositions contraires prévues par les conventions internationales, et à moins que la décision de confiscation ne soit accompagnée d’une décision de restitution des biens à la victime ou d’une décision d’attribution à la partie lésée, la somme d’argent obtenue du fait de l’exécution de la décision de confiscation est répartie comme suit : 1° si le montant provenant de l’exécution de la décision n’excède pas 10 000 euros, la somme d’argent obtenue reste acquise à l’État luxembourgeois ; ou 2° si le montant provenant de l’exécution de la décision excède 10 000 euros, la moitié de la somme est transférée à l’État d’émission de la décision et l’autre moitié reste acquise à l’État luxembourgeois. Les coûts de gestion du bien confisqué peuvent être partagés avec l’État d’émission. » Art. 17. L’article 28 de la loi du 23 août 2023 sur les forêts est modifiée comme suit : d) Au paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont supprimés. e) Entre les paragraphes 4 et 5, un paragraphe 4bis nouveau est inséré, ayant la teneur suivante : « (4bis) Le greffier de la chambre qui a prononcé la mainlevée de la saisie, sans délai, notifie la décision exécutoire au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs, qui procède à son exécution. » Art. 18.
(1)La gestion des biens saisis ou confisqués avant l’entrée en vigueur de la présente loi est transférée au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs.
(2)Le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs désigne au moins un dépôt par arrondissement judiciaire pour recevoir les biens saisis et confisqués. Il peut confier l’exploitation du dépôt à un prestataire externe ou à une autorité publique. Les autorités judiciaires transfèrent les biens saisis et confisqués qui se trouvent en dehors des dépôts désignés vers un dépôt désigné par le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs. La remise a lieu, dossier par dossier, contre récépissé. Les biens qui n’ont aucune ou faible valeur économique peuvent être détruits immédiatement, avec l’accord du procureur d’État, sans qu’il n’y ait lieu de les transférer vers le dépôt désigné. Il en est de même des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou ses règlements d’exécution ou dont la détention est illicite. Le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs est chargé de leur destruction. La propriété des biens qui ne peuvent plus être rattachés à un dossier est transférée à l’État sous réserve des droits des tiers. Ils sont remis au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs qui peut en disposer. En cas de vente, le produit est transféré au Trésor publique. Art. 19. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du jj/mm/aaaa concernant la transposition de la directive (UE) 2024/1260 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs ». Page 35 sur 35