Commentaire des articles Article 1er Cet article centralise les dispositions modificatives de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions administratives. Point 1°. À l’article 10, le projet de loi prévoit la création d’un poste supplémentaire de premier conseiller à la Cour administrative (grade M5). L’effectif légal de la Cour administrative passera à huit postes de magistrat. Point 2°. À l’article 57, le projet de loi prévoit le renforcement du tribunal administratif par la création de six postes supplémentaires de magistrat. Il s’agit de deux vice-présidents (grade M4), de deux premiers juges (grade M3) et de deux juges (grade M5). L’effectif légal du tribunal administratif passera à trentecinq postes de magistrat. Point 3°. À l’article 58, le projet de loi vise non seulement à instituer le tribunal d’asile et d’immigration, mais également à déterminer sa compétence matérielle, sa composition et les modalités de son fonctionnement. Au niveau du paragraphe 1er, il est précisé que le tribunal d’asile et d’immigration constitue une section spéciale du tribunal administratif. Sur le plan institutionnel, le tribunal d’asile et d’immigration n’aura pas le statut d’une juridiction autonome. Par son rattachement administratif au tribunal administratif, le tribunal d’asile et d’immigration sera soumis aux dispositions de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Ce règlement de procédure s’appliquera, pour autant qu’il n’y sera pas dérogé par des dispositions légales spéciales. L’appel contre les jugements du tribunal d’asile et d’immigration sera porté devant la Cour administrative. En ce qui concerne la compétence ratione materiae, le texte proposé prévoit trois domaines d’intervention du tribunal d’asile et d’immigration, à savoir l’asile, l’immigration et les visas de court séjour. Pour conserver une certaine flexibilité, le tribunal d’asile et d’immigration ne disposera pas d’une compétence exclusive. En cas de surcharge de travail par tribunal d’asile et d’immigration, le texte proposé prévoit une base légale pour transférer une partie des dossiers à des chambres du tribunal administratif. À titre d’exemple, le recours au mécanisme du renvoi devant une chambre du tribunal administratif sera nécessaire lorsque le tribunal d’asile et d’immigration n’atteindra pas l’effectif légal pendant une période prolongée. Page 1 sur 3 Au niveau du paragraphe 2, la composition du tribunal d’asile et d’immigration sera déterminée. Son rattachement administratif au tribunal administratif se traduit par le recours à des magistrats et greffiers de cette juridiction. À partir du 1er juin 2026, le tribunal d’asile et d’immigration commencera ses travaux avec un effectif légal de seize magistrats. Le texte proposé vise à déterminer la procédure de désignation du juge directeur du tribunal d’asile et d’immigration ainsi que des autres membres de ce tribunal. Il appartiendra au président du tribunal administratif de désigner les magistrats siégeant au tribunal d’asile et d’immigration seront désignés pour une durée renouvelable de quatre ans. Le texte du projet de loi ne s’oppose à ce que les membres du tribunal d’asile et d’immigration siègent également dans les chambres du tribunal administratif. Le paragraphe 3 règle la manière dont l’activité juridictionnelle sera exercée par le tribunal d’asile et d’immigration. Vu que les affaires traitées sont humainement difficiles et souvent complexes, le tribunal d’asile et d’immigration statuera pour la plupart des recours en formation collégiale de trois magistrats. Le juge unique restera l’exception (hors référé). Le pacte européen sur la migration et l’asile entraînera une augmentation significative du nombre de référés en raison de la suppression de l’effet suspensif des recours au fond dans la majorité des cas. Or, le magistrat ayant traité le référé ne pourra bien évidemment plus faire partie de la composition siégeant au fond. Â noter que le tribunal d’asile et d’immigration ne fonctionnera pas dans le cadre de chambres déterminées, mais en tant que « pool ». Cela permettra d’adapter au mieux le fonctionnement du tribunal d’asile et d’immigration par rapport aux besoins identifiés, en rendant possible la constitution de compositions ad hoc en fonction de la disponibilité des différents magistrats compte tenu de leurs charges de travail respectives. Vu que le juge directeur du tribunal d’asile et d’immigration exercera ses fonctions sous l’autorité du président du tribunal administratif, qui aura un pouvoir de direction et de surveillance en matière d’administration du tribunal d’asile et d’immigration. En termes d’organisation du travail, la désignation d’un juge directeur confèrera une certaine autonomie administrative au tribunal d’asile et d’immigration, qui sera nécessaire afin de permettre au tribunal d’adapter au mieux son fonctionnement interne aux particularités du contentieux des étrangers. Le paragraphe 4 concerne l’indemnisation des magistrats siégeant au tribunal d’asile et d’immigration. Le texte proposé prévoit l’attribution d’une indemnité spéciale, dont le paiement se justifie en raison des contraintes particulières de la fonction. La généralisation de la procédure accélérée implique des délais stricts dans lesquels les recours devront être tranchés. Cela requiert une grande disponibilité de la part des magistrats, qui devront souvent travailler dans l’urgence. Dans nombre de cas, les délais ne pourront pas être suspendus pendant la période de service réduit entre le 16 juillet et le 15 septembre. Pendant la période entre le 16 juillet et le 15 septembre, les membres du tribunal d’asile et d’immigration devront assurer des permanences. Pour garantir l’attractivité de la fonction de magistrat en charge du contentieux des étrangers, les contraintes liées à la fonction en question nécessiteront une contrepartie financière. Il est proposé de fixer le taux de l’indemnité spéciale à quatre-vingts points indiciaires par mois, qui est équivalente aux taux d’indemnisation des magistrats affectés aux parquets des tribunaux d’arrondissements, aux cabinets d’instruction et à la Cellule de renseignement financier (CRF). Page 2 sur 3 Point 4°. Le projet de loi vise à modifier l’article 61, paragraphe 1er, en vue de transférer le pouvoir de détermination du nombre de chambres auprès du tribunal administratif du législateur vers l’assemblée générale de cette juridiction. Vu la pénurie de magistrats au niveau du tribunal administratif, le tribunal administratif est actuellement dans l’impossibilité matérielle de constituer les sept chambres prévues par la législation en vigueur. Le dispositif proposé aura pour avantage de fixer le nombre de chambres en fonction des postes réellement occupés. L’assemblée générale sera également compétente pour déterminer le domaine de spécialisation des différentes chambres du tribunal administratif. Le président du tribunal administratif conserve sa compétence pour répartir les dossiers entre les différentes chambres de ce tribunal. Article 2 L’article 2 du projet de loi constitue une disposition transitoire. Il s’agit de régler le sort des affaires pendantes devant le tribunal administratif au moment de l’entrée en vigueur de la future législation. Ces affaires seront transférées, sans autre forme de procédure, au tribunal d’asile et d’immigration. Dans ce contexte, les auteurs du projet de loi se sont inspirés de l’article 96 de la législation portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dont le paragraphe 1er dispose que : « Les recours introduits devant le Comité du contentieux régi par la loi applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et ceux qui ont donné lieu à un arrêt d’avant dire droit sont transmis sans autre forme de procédure soit à la Cour administrative, soit au tribunal administratif, d’après les règles de compétence établies par la présente loi. » Article 3 Cet article détermine l’entrée en vigueur de la future législation. Considérant l’applicabilité du pacte européen sur la migration et l’asile à partir du 12 juin 2026, respectivement à partir du 1er juillet 2026, les auteurs du projet de loi proposent de fixer l’entrée en fonction du tribunal d’asile et d’immigration au 1er juin 2026. Page 3 sur 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.