Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions administratives en vue d’instituer un tribunal d’asile et d’immigration Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’Etat entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’Etat du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions administratives est modifiée comme suit : 1° À l’article 10, paragraphe 1er, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « La Cour administrative est composée de huit membres, c’est-à-dire un président, deux viceprésidents, trois premiers conseillers et deux conseillers. » 2° À l’article 57, paragraphe 1er, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « Le tribunal administratif est composé de trente-cinq membres, c’est-à-dire un président, quatre premiers vice-présidents, dix vice-présidents, dix premiers juges et dix juges. » 3° L’article 58 prend la teneur suivante : « Art. 58.
(1)Le tribunal administratif comprend une section dénommée « tribunal d’asile et d’immigration ». Le tribunal d’asile et d’immigration a compétence pour statuer sur les recours dirigés contre les actes administratifs pris par le ministre ayant l’asile et l’immigration dans ses attributions et ceux pris par le ministre ayant les visas de court séjour dans ses attributions. Lorsque le tribunal d’asile et d’immigration connaît une surcharge de travail, le président du tribunal administratif peut renvoyer des recours dirigés contre les actes administratifs visés à l’alinéa 2 devant une ou plusieurs chambres du tribunal administratif.
(2)Le tribunal d’asile et d’immigration est composé de seize membres. Page 1 sur 3 Par ordonnance, le président du tribunal administratif désigne pour un terme renouvelable de quatre ans : 1° le juge directeur du tribunal d’asile et d’immigration, parmi les premiers vice-présidents et les viceprésidents du tribunal administratif, à la condition qu’il accepte cette désignation ; 2° les autres membres du tribunal d’asile et d’immigration, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges du tribunal administratif, à la condition qu’ils acceptent cette désignation. Le greffe du tribunal d’asile et d’immigration est assuré par le greffe du tribunal administratif.
(3)Dans les cas déterminés par la loi, le tribunal d’asile et d’immigration statue soit comme juge unique, soit comme formation collégiale, qui est constituée de trois magistrats. Le président du tribunal administratif peut siéger au tribunal d’asile et d’immigration, quand il le juge convenable, soit en tant que juge unique, soit en présidant une formation collégiale. Sous l’autorité du président du tribunal administratif, le juge directeur du tribunal d’asile et d’immigration répartit le service entre les membres du tribunal d’asile et d’immigration, veille à la prompte évacuation des affaires et assure le bon fonctionnement du service.
(4)Les membres du tribunal d’asile et d’immigration bénéficient d’une indemnité spéciale de quatrevingt points indiciaires par mois. L’indemnité spéciale est non pensionnable. Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables au président du tribunal administratif lorsqu’il siège au tribunal d’asile et d’immigration. » 4° À l’article 61, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)L’assemblée générale du tribunal administratif détermine annuellement le nombre de chambres et leur spécialisation. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les chambres. » Art.
- Sont transmis, sans autre forme de procédure, au tribunal d’asile et d’immigration, les recours qui sont dirigés contre les actes administratifs visés à l’article 58, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions administratives et qui sont pendants au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Il en est de même lorsque les recours visés à l’alinéa 1er ont donné lieu à un jugement d’avant dire droit. Page 2 sur 3 Art.
- La présente loi entre en vigueur le 1er juin
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