Texte coordonné Art. 10.
(1)La Cour administrative est composée de sept huit membres, c’est-à-dire un président, deux vice-présidents, deux trois premiers conseillers et deux conseillers. Elle est complétée par cinq membres suppléants qui portent le titre de conseiller suppléant de la Cour administrative.
(2)Le greffe de la Cour administrative est composé d’un greffier en chef et de greffiers. Les affectations et désaffectations des agents du greffe sont faites par le président de la Cour administrative. Art. 57.
(1)Le tribunal administratif est composé de vingt-neuf trente-cinq membres, c’est-à-dire un président, quatre premiers vice-présidents, huit dix vice-présidents, huit dix premiers juges et huit dix juges. Il est complété par neuf membres suppléants qui portent le titre de juge suppléant du tribunal administratif.
(2)Le greffe du tribunal administratif est composé d’un greffier en chef et de greffiers. Les affectations et désaffectations des agents du greffe sont faites par le président de la Cour administrative après consultation du président du tribunal administratif. Art. 58.
(1)Le tribunal administratif comprend une section dénommée « tribunal d’asile et d’immigration ». Le tribunal d’asile et d’immigration a compétence pour statuer sur les recours dirigés contre les actes administratifs pris par le ministre ayant l’asile et l’immigration dans ses attributions et ceux pris par le ministre ayant les visas de court séjour dans ses attributions. Lorsque le tribunal d’asile et d’immigration connaît une surcharge de travail, le président du tribunal administratif peut renvoyer des recours dirigés contre les actes administratifs visés à l’alinéa 2 devant une ou plusieurs chambres du tribunal administratif.
(2)Le tribunal d’asile et d’immigration est composé de seize membres. Par ordonnance, le président du tribunal administratif désigne pour un terme renouvelable de quatre ans : Page 1 sur 3 1° le juge directeur du tribunal d’asile et d’immigration, parmi les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal administratif, à la condition qu’il accepte cette désignation ; 2° les autres membres du tribunal d’asile et d’immigration, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges du tribunal administratif, à la condition qu’ils acceptent cette désignation. Le greffe du tribunal d’asile et d’immigration est assuré par le greffe du tribunal administratif.
(3)Dans les cas déterminés par la loi, le tribunal d’asile et d’immigration statue soit comme juge unique, soit comme formation collégiale, qui est constituée de trois magistrats. Le président du tribunal administratif peut siéger au tribunal d’asile et d’immigration, quand il le juge convenable, soit en tant que juge unique, soit en présidant une formation collégiale. Sous l’autorité du président du tribunal administratif, le juge directeur du tribunal d’asile et d’immigration répartit le service entre les membres du tribunal d’asile et d’immigration, veille à la prompte évacuation des affaires et assure le bon fonctionnement du service.
(4)Les membres du tribunal d’asile et d’immigration bénéficient d’une indemnité spéciale de quatre-vingt points indiciaires par mois. L’indemnité spéciale est non pensionnable. Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables au président du tribunal administratif lorsqu’il siège au tribunal d’asile et d’immigration. Art. 61.
(1)Le tribunal administratif comprend sept chambres. Parmi les sept chambres, l’assemblée générale du tribunal administratif détermine annuellement le nombre de chambres spécialisées et le domaine de spécialisation de celles-ci. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les sept chambres. L’assemblée générale du tribunal administratif détermine annuellement le nombre de chambres et leur spécialisation. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les chambres.
(2)Le tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Page 2 sur 3 Les décisions sont lues en audience publique par le président ou par un autre membre de la chambre qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise. Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Page 3 sur 3