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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif en vue d’insti

Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Christophe Li Service des commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Luxembourg, le 5 juin 2026 Objet : 8694 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif en vue d’instituer un tribunal de l’asile et de l’immigration Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après six amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 4 juin

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 5 mai 2026 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires I.
  2. Intitulé du projet de loi L’intitulé du projet de loi est modifié comme suit : « Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions administratives de l'ordre administratif en vue d’instituer un tribunal d’asile de l’asile et d’immigration de l’immigration ». Commentaire : L’adaptation de l’intitulé du projet de loi est purement formelle. I.
  3. Structure du projet de loi La Commission reprend la structure proposée par le Conseil d’État à l’endroit de ses observations d’ordre légistique. La numérotation des articles du projet de loi a été adaptée, tout en tenant compte des amendements ci-dessous. De plus, les observations d’ordre légistique visant l’article 1er initial ont été partiellement intégrées dans la restructuration opérée. I.
  4. Article 4 du projet de loi (ancien article 1er, point 3°) Quant au texte de l’article 58, paragraphe 1er, alinéa 2, dans sa version rétablie, il est proposé de maintenir le texte, tel que proposé par les auteurs du projet de loi, qui offre un degré de précision suffisant. * II. Amendements Amendement 1 L’article 2 du projet de loi est amendé comme suit : « Art.
  5. Sont transmis, sans autre forme de procédure, au tribunal d’asile et d’immigration, les recours qui sont dirigés contre les actes administratifs visés à l’article 58, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions administratives et qui sont pendants au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Il en est de même lorsque les recours visés à l’alinéa 1er ont donné lieu à un jugement d’avant dire droit. L’article 37-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : «

(3)Lorsque les magistrats de la Cour administrative siègent en matière d’asile et d’immigration, ils bénéficient d’une indemnité de vacation, équivalente à cinq points indiciaires par affaire à laquelle ils ont participé au délibéré. Le plafond mensuel de cette indemnité est de quatre-vingts points indiciaires. » 2° À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, qui prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : «
(4)Les indemnités visées au présent article sont non pensionnables. ». ». Commentaire : L’amendement sous rubrique prévoit l’allocation d’une indemnité de vacation au profit des magistrats de la Cour administrative qui siégeront en matière d’asile et d’immigration. À l’instar de ce qui est prévu pour les magistrats du tribunal administratif (cf. amendement 2), qui assureront la suppléance au sein du tribunal de l’asile et de l’immigration, le taux de l’indemnité de vacation sera de cinq points indiciaires par affaire dans laquelle les magistrats de la Cour administrative auront participé au délibéré à la suite des plaidoiries. Cette indemnité sera mensuellement plafonnée à quatre-vingts points indiciaires. L’amendement se justifie par des considérations d’équité. Un traitement discriminatoire entre les magistrats de la Cour administrative et les juges suppléants du tribunal de l’asile et de l’immigration ne serait pas dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice administrative. 2 Amendement 2 À la suite de l’article 3, il est inséré un article 4 nouveau au projet de loi, qui prend la teneur suivante : « Art. 4. À la suite de l’article 57 de la même loi, il est rétabli un article 58, qui prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : « Art. 58.
(1)Le tribunal administratif comprend une section dénommée « tribunal d’asile de l’asile et d’immigration de l’immigration ». Le tribunal d’asile de l’asile et d’immigration de l’immigration a compétence pour statuer sur les recours dirigés contre les actes administratifs pris par le ministre ayant l’asile et l’immigration dans ses attributions et ceux pris par le ministre ayant les visas de court séjour dans ses attributions. Lorsque le tribunal d’asile et d’immigration connaît une surcharge de travail, le président du tribunal administratif peut renvoyer des recours dirigés contre les actes administratifs visés à l’alinéa 2 devant une ou plusieurs chambres du tribunal administratif.
(2)Le tribunal d’asile et d’immigration est composé de seize membres. Par ordonnance, le président du tribunal administratif désigne pour un terme renouvelable de quatre ans : 1° le juge directeur du tribunal d’asile et d’immigration, parmi les premiers viceprésidents et les vice-présidents du tribunal administratif, à la condition qu’il accepte cette désignation ; 2° les autres membres du tribunal d’asile et d’immigration, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges du tribunal administratif, à la condition qu’ils acceptent cette désignation. Le greffe du tribunal d’asile et d’immigration est assuré par le greffe du tribunal administratif. Treize magistrats du tribunal administratif forment le tribunal de l’asile et de l’immigration. Les autres magistrats du tribunal administratif ont la qualité de juge suppléant du tribunal de l’asile et de l’immigration. Le tribunal de l’asile et de l’immigration comprend un juge directeur de ce tribunal et douze juges de l’asile et de l’immigration. Le juge directeur du tribunal de l’asile et de l’immigration est nommé parmi les premiers vice-présidents et les viceprésidents du tribunal administratif. Les juges de l’asile et de l’immigration sont nommés parmi les juges, les premiers juges et les vice-présidents du tribunal administratif pour un terme renouvelable de quatre ans.
(3)Dans les cas déterminés par la loi, le tribunal d’asile de l’asile et d’immigration de l’immigration statue soit comme juge unique, soit comme formation collégiale, qui est constituée de trois magistrats juges. 3 Le président du tribunal administratif peut siéger au tribunal d’asile de l’asile et d’immigration de l’immigration, quand il le juge convenable, soit en tant que juge unique, soit en présidant une formation collégiale. Sous l’autorité du président du tribunal administratif, le juge directeur du tribunal d’asile de l’asile et d’immigration de l’immigration répartit le service entre les membres du tribunal d’asile et d’immigration, veille à la prompte évacuation des affaires et assure le bon fonctionnement du service. Le greffe du tribunal de l’asile et de l’immigration est assuré par le greffe du tribunal administratif.
(4)Les membres du tribunal d’asile et d’immigration bénéficient d’une indemnité spéciale de quatre-vingt points indiciaires par mois. L’indemnité spéciale est non pensionnable. Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables au président du tribunal administratif lorsqu’il siège au tribunal d’asile et d’immigration. Le juge directeur du tribunal de l’asile et de l’immigration, les juges de l’asile et de l’immigration ainsi que les attachés de justice affectés au tribunal de l’asile et de l’immigration bénéficient d’une indemnité spéciale, non pensionnable, équivalente à quatre-vingts points indiciaires par mois. Ces dispositions sont également applicables aux attachés de justice nommés à titre provisoire et à ceux nommés à titre définitif, pendant la durée de leur affectation au tribunal de l’asile et de l’immigration. Lorsque les autres magistrats et attachés de justice du tribunal administratif siègent au sein du tribunal de l’asile et de l’immigration, ils touchent une indemnité de vacation, non pensionnable, équivalente à cinq points indiciaires par affaire à laquelle ils ont participé au délibéré. Le plafond mensuel de cette indemnité est de quatre-vingts points indiciaires. ». ». Commentaire : Dans un souci de répondre aux différentes oppositions formelles formulées par le Conseil d’État, la commission parlementaire propose une reformulation de l’article 58 de la loi portant sur l’organisation des juridictions de l’ordre administratif, qui sera subdivisé en trois paragraphes. La compétence ratione materiae du tribunal de l’asile et de l’immigration sera déterminée au niveau du paragraphe 1er. La composition du tribunal de l’asile et de l’immigration sera fixée par le paragraphe
  1. Les modalités de fonctionnement du tribunal de l’asile et de l’immigration sont précisées dans le cadre du paragraphe
  2. L’indemnisation sera réglée au niveau du paragraphe
  3. La Commission prend acte de la préférence exprimée par les juridictions de l’ordre administratif et le Conseil national de la justice, en faveur de la création d’une juridiction autonome en matière d’asile et d’immigration. La Commission estime toutefois que la mise en place d’un tel dispositif est conditionnée par la réintégration dans le texte de la Constitution de l’habilitation donnée au législateur pour instituer de nouvelles juridictions. Considérant le cadre constitutionnel actuel, le tribunal de l’asile et de l’immigration ne sera donc pas conçu comme juridiction autonome. Le rattachement administratif du tribunal de l’asile et de l’immigration au tribunal administratif constitue une solution de compromis. 4 En ce qui concerne la composition du tribunal de l’asile et de l’immigration, les explications suivantes s’imposent. Dans un souci de mettre le Tribunal administratif en mesure d’évacuer le contentieux de droit commun, il est proposé de réduire légèrement le nombre de magistrats formant le tribunal de l’asile et de l’immigration. Pour mettre en évidence le caractère nonautonome du tribunal de l’asile et de l’immigration, il est précisé que ce tribunal sera formé par treize magistrats du tribunal administratif. Plus particulièrement, il y aura un juge directeur du tribunal de l’asile et de l’immigration ainsi que douze juges de l’asile et de l’immigration. Pour des raisons constitutionnelles, les nominations au sein du tribunal de l’asile et de l’immigration seront faites par voie d’arrêté grand-ducal, sur proposition du Conseil national de la justice. Conformément à ce qui est prévu pour le juge d’instruction directeur, le juge directeur du tribunal de l’asile et de l’immigration sera nommé à durée indéterminée. La nomination des juges de l’asile et de l’immigration sera faite pour un terme renouvelable de quatre ans. Dans un souci de mettre le tribunal de l’asile et de l’immigration en mesure de résister à une surcharge de travail, il est proposé de suivre la recommandation formulée par le Conseil d’État de conférer aux autres magistrats du tribunal administratif la qualité de juge suppléant du tribunal de l’asile et de l’immigration. Le contentieux de l’asile et de l’immigration devra être exclusivement traité au sein du tribunal de l’asile et de l’immigration. En cas de surcharge de travail dans le chef du tribunal de l’asile et de l’immigration, le transfert des dossiers à des chambres du tribunal administratif sera donc exclu. Quant au régime d’indemnisation, le texte de l’amendement vise à répondre à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État. Le paragraphe 4, alinéa 1er, prévoit l’attribution d’une indemnité spéciale au profit du juge directeur du tribunal de l’asile et de l’immigration, des juges de l’asile et de l’immigration ainsi que des attachés de justice affectés au tribunal de l’asile et de l’immigration, dont le taux maximal mensuel sera de quatre-vingts points indiciaires. La finalité de cette indemnité spéciale sera de garantir l’attractivité financière du tribunal de l’asile et de l’immigration ne sera en mesure de fonctionner qu’en cas de disponibilité d’un nombre suffisant de magistrats. En effet, l’appartenance au tribunal de l’asile et de l’immigration exigera une grande disponibilité dans le chef de ses membres, qui devront non seulement trancher des dossiers délicats et éprouvants sur le plan humain, mais également statuer à bref délai dans le cadre de procédures accélérées. Le paragraphe 4, alinéa 2, prévoit l’attribution d’une indemnité de vacation au profit non seulement du président du tribunal administratif siégeant en matière d’asile et d’immigration, mais également des autres magistrats et attachés de justice, qui assureront la suppléance au niveau du tribunal de l’asile et de l’immigration. Le taux de cette indemnité de vacation sera de cinq points indiciaires par affaire dans laquelle les intéressés auront participé au délibéré à la suite de l’audience de plaidoiries, moyennant un plafond de quatre-vingts points indiciaires par mois. Ce plafond mensuel correspondra au taux de l’indemnité spéciale mensuelle des membres effectifs du tribunal de l’asile et de l’immigration. Pour atteindre le plafond mensuel, les suppléants devront donc délibérer sur seize dossiers par mois en matière d’asile et d’immigration. L’amendement a pour finalité de prévenir un traitement discriminatoire entre les différents membres du tribunal administratif lors de leur intervention en matière d’asile et d’immigration. Amendement 3 À la suite de l’article 4 nouveau, il est inséré un article 5 nouveau au projet de loi, qui prend la teneur suivante : « Art.
  4. L’article 61 de la même loi est remplacé comme suit à partir du 16 septembre 2027 : « Art. 61.
(1)Le tribunal administratif comprend sept chambres. 5 Parmi les sept chambres, l’assemblée générale du tribunal administratif détermine annuellement le nombre de chambres spécialisées et le domaine de spécialisation de celles-ci. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les sept chambres.
(2)Le tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les décisions sont lues en audience publique par le président ou par un autre membre de la chambre qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise. Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique.
(1)L’assemblée générale du tribunal administratif détermine annuellement le nombre des chambres ordinaires et des chambres spécialisées. Lorsque la charge de travail le permet, les chambres spécialisées peuvent statuer sur tous les recours qui rentrent dans la compétence du tribunal administratif. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les différentes chambres. Les affectations des membres du tribunal administratif aux différentes chambres sont annuellement faites par le président de ce tribunal. Lorsque l’intérêt du service l’exige, le président du tribunal administratif peut désaffecter un ou plusieurs membres de ce tribunal d’une chambre déterminée.
(2)Le tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les décisions sont lues en audience publique par le président ou par un autre membre de la chambre qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise. Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. ». ». Commentaire : L’amendement énonce les deux catégories de chambres au niveau du Tribunal administratif, à savoir les chambres ordinaires et les chambres spécialisées. Par ailleurs, la répartition des compétences entre l’assemblée générale du Tribunal administratif et le président de ce tribunal est précisée. Sous l’empire de la future législation, la détermination du nombre de chambres incombera à l’assemblée générale du tribunal administratif, et non plus au législateur. Seront de la compétence du président du tribunal administratif non seulement les affectations et les désaffectations des magistrats, mais également la répartition des dossiers entre les différentes chambres. Amendement 4 6 À la suite de l’article 5 nouveau, il est inséré un article 6 nouveau au projet de loi, qui prend la teneur suivante : « Art.
  1. À la suite de l’article 102 de la même loi, il est inséré un article 102-1 nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 102-
  2. Sont transmis, sans autre forme de procédure, au tribunal de l’asile et de l’immigration, les recours qui sont dirigés contre les actes administratifs visés à l’article 58, paragraphe 1er, qui sont pendants au moment de l’entrée en vigueur de la loi du […] portant modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif en vue d’instituer un tribunal de l’asile et de l’immigration et qui n’ont pas encore donné lieu à une audience de plaidoiries ou à un jugement avant dire droit. ». ». Commentaire : Au niveau des dispositions transitoires, l’amendement répond à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État. Seules les affaires actuellement pendantes et n’ayant pas encore donné lieu à une audience de plaidoiries ou à un jugement avant dire droit seront transférées au tribunal de l’asile et de l’immigration. Amendement 5 À la suite de l’article 6 nouveau, il est inséré un article 7 nouveau au projet de loi, qui prend la teneur suivante : « Art.
  3. Le Gouvernement présente à la Chambre des Députés un rapport sur le fonctionnement effectif du tribunal de l’asile et de l’immigration dans un délai de trois ans à compter du jour de l’entrée en fonctions de ce tribunal. ». Commentaire : L’amendement prévoit l’obligation pour le pouvoir exécutif de présenter un rapport sur le fonctionnement effectif du tribunal de l’asile et de l’immigration dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en fonctions de ce tribunal, laquelle est prévue pour le 16 septembre
  4. Il s’agira notamment de réexaminer la question du degré d’autonomie du tribunal de l’asile et de l’immigration par rapport au tribunal administratif. Amendement 6 À la suite de l’article 7 nouveau, il est inséré un article 8 nouveau au projet de loi, qui prend la teneur suivante : « Art.
  5. La présente loi entre en vigueur le 16 septembre
  6. ». Commentaire : 7 L’amendement concerne l’entrée en vigueur de la future loi. Une applicabilité différée dans le temps est prévue. Si le renforcement des effectifs du tribunal administratif et de la Cour administrative est prévu pour le 16 septembre 2026, les dispositions relatives au tribunal de l’asile et de l’immigration seront applicables seulement à partir du 16 septembre
  7. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi n° 8694 proposé par la Commission 8 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions administratives de l'ordre administratif en vue d’instituer un tribunal d’asile de l’asile et d’immigration de l’immigration Art. 1er. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions administratives est modifiée comme suit :L’article 10, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, prend la teneur suivante : 1° À l’article 10, paragraphe 1er, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « La Cour administrative est composée de huit membres, c’est-à-dire un président, deux viceprésidents, trois premiers conseillers et deux conseillers. ». 2° À l’article 57, paragraphe 1er, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « Le tribunal administratif est composé de trente-cinq membres, c’est-à-dire un président, quatre premiers vice-présidents, dix vice-présidents, dix premiers juges et dix juges. » 3° L’article 58 prend la teneur suivante : « Art. 58.
(1)Le tribunal administratif comprend une section dénommée « tribunal d’asile et d’immigration ». Le tribunal d’asile et d’immigration a compétence pour statuer sur les recours dirigés contre les actes administratifs pris par le ministre ayant l’asile et l’immigration dans ses attributions et ceux pris par le ministre ayant les visas de court séjour dans ses attributions. Lorsque le tribunal d’asile et d’immigration connaît une surcharge de travail, le président du tribunal administratif peut renvoyer des recours dirigés contre les actes administratifs visés à l’alinéa 2 devant une ou plusieurs chambres du tribunal administratif.
(2)Le tribunal d’asile et d’immigration est composé de seize membres. Par ordonnance, le président du tribunal administratif désigne pour un terme renouvelable de quatre ans : 1° le juge directeur du tribunal d’asile et d’immigration, parmi les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal administratif, à la condition qu’il accepte cette désignation ; 2° les autres membres du tribunal d’asile et d’immigration, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges du tribunal administratif, à la condition qu’ils acceptent cette désignation. Le greffe du tribunal d’asile et d’immigration est assuré par le greffe du tribunal administratif.
(3)Dans les cas déterminés par la loi, le tribunal d’asile et d’immigration statue soit comme juge unique, soit comme formation collégiale, qui est constituée de trois magistrats. Le président du tribunal administratif peut siéger au tribunal d’asile et d’immigration, quand il le juge convenable, soit en tant que juge unique, soit en présidant une formation collégiale. Sous l’autorité du président du tribunal administratif, le juge directeur du tribunal d’asile et d’immigration répartit le service entre les membres du tribunal d’asile et d’immigration, veille à la prompte évacuation des affaires et assure le bon fonctionnement du service. 9
(4)Les membres du tribunal d’asile et d’immigration bénéficient d’une indemnité spéciale de quatre-vingt points indiciaires par mois. L’indemnité spéciale est non pensionnable. Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables au président du tribunal administratif lorsqu’il siège au tribunal d’asile et d’immigration. » 4° À l’article 61, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)L’assemblée générale du tribunal administratif détermine annuellement le nombre de chambres et leur spécialisation. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les chambres. » Art. 2. Sont transmis, sans autre forme de procédure, au tribunal d’asile et d’immigration, les recours qui sont dirigés contre les actes administratifs visés à l’article 58, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions administratives et qui sont pendants au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Il en est de même lorsque les recours visés à l’alinéa 1er ont donné lieu à un jugement d’avant dire droit. L’article 37-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : «
(3)Lorsque les magistrats de la Cour administrative siègent en matière d’asile et d’immigration, ils bénéficient d’une indemnité de vacation, équivalente à cinq points indiciaires par affaire à laquelle ils ont participé au délibéré. Le plafond mensuel de cette indemnité est de quatre-vingts points indiciaires. ». 2° À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, qui prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : «
(4)Les indemnités visées au présent article sont non pensionnables. ». Art.
  1. La présente loi entre en vigueur le 1er juin
  2. L’article 57, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, prend la teneur suivante : « Le tribunal administratif est composé de trente-cinq membres, c’est-à-dire un président, quatre premiers vice-présidents, dix vice-présidents, dix premiers juges et dix juges. » Art.
  3. À la suite de l’article 57 de la même loi, il est rétabli un article 58, qui prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : « Art. 58.
(1)Le tribunal administratif comprend une section dénommée « tribunal d’asile de l’asile et d’immigration de l’immigration ». Le tribunal d’asile de l’asile et d’immigration de l’immigration a compétence pour statuer sur les recours dirigés contre les actes administratifs pris par le ministre ayant l’asile et l’immigration dans ses attributions et ceux pris par le ministre ayant les visas de court séjour dans ses attributions. 10 Lorsque le tribunal d’asile et d’immigration connaît une surcharge de travail, le président du tribunal administratif peut renvoyer des recours dirigés contre les actes administratifs visés à l’alinéa 2 devant une ou plusieurs chambres du tribunal administratif.
(2)Le tribunal d’asile et d’immigration est composé de seize membres. Par ordonnance, le président du tribunal administratif désigne pour un terme renouvelable de quatre ans : 1° le juge directeur du tribunal d’asile et d’immigration, parmi les premiers viceprésidents et les vice-présidents du tribunal administratif, à la condition qu’il accepte cette désignation ; 2° les autres membres du tribunal d’asile et d’immigration, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges du tribunal administratif, à la condition qu’ils acceptent cette désignation. Le greffe du tribunal d’asile et d’immigration est assuré par le greffe du tribunal administratif. Treize magistrats du tribunal administratif forment le tribunal de l’asile et de l’immigration. Les autres magistrats du tribunal administratif ont la qualité de juge suppléant du tribunal de l’asile et de l’immigration. Le tribunal de l’asile et de l’immigration comprend un juge directeur de ce tribunal et douze juges de l’asile et de l’immigration. Le juge directeur du tribunal de l’asile et de l’immigration est nommé parmi les premiers vice-présidents et les viceprésidents du tribunal administratif. Les juges de l’asile et l’immigration sont nommés parmi les juges et les premiers juges du tribunal administratif pour un terme renouvelable de quatre ans.
(3)Dans les cas déterminés par la loi, le tribunal d’asile de l’asile et d’immigration de l’immigration statue soit comme juge unique, soit comme formation collégiale, qui est constituée de trois magistrats juges. Le président du tribunal administratif peut siéger au tribunal d’asile de l’asile et d’immigration de l’immigration, quand il le juge convenable, soit en tant que juge unique, soit en présidant une formation collégiale. Sous l’autorité du président du tribunal administratif, le juge directeur du tribunal d’asile de l’asile et d’immigration de l’immigration répartit le service entre les membres du tribunal d’asile et d’immigration, veille à la prompte évacuation des affaires et assure le bon fonctionnement du service. Le greffe du tribunal de l’asile et de l’immigration est assuré par le greffe du tribunal administratif.
(4)Les membres du tribunal d’asile et d’immigration bénéficient d’une indemnité spéciale de quatre-vingt points indiciaires par mois. L’indemnité spéciale est non pensionnable. Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables au président du tribunal administratif lorsqu’il siège au tribunal d’asile et d’immigration. 11 Le juge directeur du tribunal de l’asile et de l’immigration, les juges de l’asile et de l’immigration ainsi que les attachés de justice affectés au tribunal de l’asile et de l’immigration bénéficient d’une indemnité spéciale, non pensionnable, équivalente à quatre-vingts points indiciaires par mois. Ces dispositions sont également applicables aux attachés de justice nommés à titre provisoire et à ceux nommés à titre définitif, pendant la durée de leur affectation au tribunal de l’asile et de l’immigration. Lorsque les autres magistrats et attachés de justice du tribunal administratif siègent au sein du tribunal de l’asile et de l’immigration, ils touchent une indemnité de vacation, non pensionnable, équivalente à cinq points indiciaires par affaire à laquelle ils ont participé au délibéré. Le plafond mensuel de cette indemnité est de quatre-vingts points indiciaires. ». Art. 5. L’article 61 de la même loi est remplacé comme suit à partir du 16 septembre 2027 : « Art. 61.
(1)Le tribunal administratif comprend sept chambres. Parmi les sept chambres, l’assemblée générale du tribunal administratif détermine annuellement le nombre de chambres spécialisées et le domaine de spécialisation de celles-ci. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les sept chambres.
(2)Le tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les décisions sont lues en audience publique par le président ou par un autre membre de la chambre qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise. Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique.
(1)L’assemblée générale du tribunal administratif détermine annuellement le nombre des chambres ordinaires et des chambres spécialisées. Lorsque la charge de travail le permet, les chambres spécialisées peuvent statuer sur tous les recours qui rentrent dans la compétence du tribunal administratif. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les différentes chambres. Les affectations des membres du tribunal administratif aux différentes chambres sont annuellement faites par le président de ce tribunal. Lorsque l’intérêt du service l’exige, le président du tribunal administratif peut désaffecter un ou plusieurs membres de ce tribunal d’une chambre déterminée.
(2)Le tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. 12 Les décisions sont lues en audience publique par le président ou par un autre membre de la chambre qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise. Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. ». Art.
  1. À la suite de l’article 102 de la même loi, il est inséré un article 102-1 nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 102-
  2. Sont transmis, sans autre forme de procédure, au tribunal de l’asile et de l’immigration, les recours qui sont dirigés contre les actes administratifs visés à l’article 58, paragraphe 1er, qui sont pendants au moment de l’entrée en vigueur de la loi du […] portant modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif en vue d’instituer un tribunal de l’asile et de l’immigration et qui n’ont pas encore donné lieu à une audience de plaidoiries ou à un jugement avant dire droit. ». Art.
  3. Le Gouvernement présente à la Chambre des Députés un rapport sur le fonctionnement effectif du tribunal de l’asile et de l’immigration dans un délai de trois ans à compter du jour de l’entrée en fonctions de ce tribunal. Art.
  4. La présente loi entre en vigueur le 16 septembre
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