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Commentaire des articles Chapitre 1er – Modification du Code de la sécurité sociale Article 1 La modification au point 1

Commentaire des articles Chapitre 1er – Modification du Code de la sécurité sociale Article 1 La modification au point 12 de l’alinéa 1er de l’article 1er, consiste en une adaptation terminologique : en effet, constatant à l’époque que sa dénomination n’était pas identique dans les quatre langues officielles, l’assemblée des communautés européennes, par sa Résolution du 30 mars 1962, décide de prendre le nom de « Parlement européen ». Article 2 La modification de la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 5 consiste dans une précision de renvois : d’une part, le renvoi à l’article 1 er, point 4) du Code de la sécurité sociale s’entend comme le renvoi à l’alinéa 1er de cet article et d’autre part, suite à l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, qui abroge la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, il convient d’adapter le renvoi prévu aux articles 5, alinéa 2, 88, alinéa 2 et 180, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. Ainsi, les renvois actuels à l’article 2, paragraphes 3, 5 et 8, de la loi modifiée du 27 juin 2016 sont supprimés et remplacés par un renvoi à l’article 5, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 2 août 2023 précitée. La reprise des anciens paragraphes 3 et 5 de la loi du 27 juin 2016 n’est pas nécessaire, la loi du 2 août 2023 ayant supprimé la distinction entre exploitants agricoles à titre principal et à titre accessoire et en ayant instauré une notion unique de l’agriculteur actif. Cette notion ne pourra dès lors pas être utilisée afin de déterminer si une personne peut être dispensée ou non. Les termes « exercée à titre principal ou accessoire » utilisés dans les actuels articles du Code de la sécurité sociale ne font pas référence à la loi agraire, mais à l’activité indépendante (agricole ou non) par rapport à d’autres activités exercées par la personne concernée. Ces termes sont dès lors à maintenir dans les articles du Code de la sécurité sociale. Concernant la reprise de l’ancien paragraphe 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 précitée, relatif à la dimension économique d’une exploitation agricole, celui-ci est désormais remplacé par l’article 5, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 2 août 2023 et par l’introduction d’un seuil de Page 1 de 31 25.000 euros. L’article 5, paragraphe 1er, précise la notion de dimension économique d’une exploitation agricole qui est calculée sur la base de la production standard totale de l’exploitation selon la méthodologie européenne et qui est déterminante pour l’accès des agriculteurs à certaines aides agricoles. Le seuil de 25.000 euros est repris de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2024/2746 de la Commission du 25 octobre 2024 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/220 de la Commission. Ce seuil prévu par le règlement européen précité vise à identifier les exploitations agricoles de moindre envergure et ne tombant dès lors pas dans le champ d’application dudit règlement européen. À noter que ce seuil de 25.000 euros pour la production standard totale correspond plus ou moins au seuil des 9.600 euros pour la marge brute standard totale utilisée auparavant (prévue par un ancien règlement européen, qui a été aboli). A noter par ailleurs que les règles européennes pour le calcul de la dimension économique sont actuellement contenues dans trois règlements : le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne, le règlement délégué (UE) 2024/1417 de la Commission du 13 mars 2024 complétant le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles en établissant des règles relatives à la constatation annuelle des revenus, à l’analyse de la durabilité des exploitations et à l’accès aux données à des fins de recherche, et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1198/2014 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2024/2746 de la Commission du 25 octobre 2024 précité. Ainsi, pour bénéficier de la dispense d’assurance obligatoire, la dimension économique de l’exploitation agricole doit être inférieure à une production standard totale de 25.000 euros calculée selon l’article 5, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 2 août

  1. Article 3 La modification de l’article 16, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale a pour objet de doter la Caisse nationale de santé des moyens de recouvrement forcé de ses créances. Actuellement, c’est l’article 429 du Code de la sécurité sociale qui régit en matière de sécurité sociale le recouvrement forcé des cotisations et créances, une compétence centralisée auprès du Centre commun de la sécurité sociale. Pour le volet des cotisations, cette compétence va rester auprès du Centre commun de la sécurité sociale, mais pour les autres créances des institutions de sécurité sociale, à savoir de la Caisse nationale de santé, de la Caisse nationale d’assurance pension et de l’Association d’assurance accident, ces institutions vont être dotées de leur propre Page 2 de 31 compétence de recouvrement forcé et ceci aux moyens de la contrainte administrative, rendue exécutoire par le président du conseil d’administration, d’une hypothèque légale et de la sommation à tiers détenteur. À relever que depuis la réforme opérée par la loi du 23 juillet 2016 portant modification du Code de la sécurité sociale ; de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant, la Caisse pour l’avenir des enfants dispose déjà d’une telle compétence en vertu de l’article 315, paragraphe 3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale au moyen d’une contrainte administrative. Les moyens de l’hypothèque légale et de la sommation à tiers détenteur sont ajoutés à l’article 315 et pour le Centre commun est également ajouté le moyen de la sommation à tiers détenteur à l’article
  2. Ceci permet de disposer d’un libellé uniforme pour toutes les institutions de sécurité sociale concernées. Concernant les créances de la Caisse nationale de santé, les articles 16, 23, 73bis et 393ter actuels du Code de la sécurité sociale disposent que les montants à payer ou à restituer par un bénéficiaire peuvent être recouvrés par le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article
  3. La présente modification a pour objet d’inscrire dans le texte respectif de chaque institution concernée, une compétence de recouvrement autonome de ses créances et d’énumérer précisément les moyens de recouvrement applicables. Pour la contrainte qui est un titre exécutoire dont l’exécution est poursuivie par voie d’huissier, il est aussi précisé que la charge de frais incombe au débiteur récalcitrant. Pour le moyen de l’hypothèque il est renvoyé à l’article 3 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accises sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. L’hypothèque est principalement règlementée par le Code civil au Livre III « Des différentes manières dont on acquiert la propriété », Titre XVIII « Des privilèges et hypothèques », au sein du chapitre III intitulé « Des hypothèques ». Selon l’article 2117, « L’hypothèque légale est celle qui résulte de la loi ». Elle peut être « classique » (inscrite et soumise à publicité pour être opposable aux tiers) ou « occulte » (sans inscription mais opposable pendant trois ans et renouvelable pour cinq ans). En application des dispositions de la loi précitée du 27 novembre 1933 il s’agit en l’espèce d’une hypothèque légale dispensée d'inscription, dès lors occulte. Initialement, seul le Centre commun de la sécurité sociale était compétent pour recouvrer de manière forcée les cotisations sociales conformément à l’article 3, alinéa
  4. Toutefois, si l’on regarde l’évolution de la loi du 27 janvier 1933 précitée, on constate que cet article a fait l’objet de plusieurs modifications à travers le temps pour finalement s’étendre à toutes les institutions de sécurité sociale pour le recouvrement des prestations dues à la sécurité sociale. En effet, depuis la loi du 19 juin 1998 portant introduction d'une assurance dépendance, ayant remplacé l’alinéa 2 de l’article 3, le recours à l’hypothèque légale est désormais formulé de façon générale pour le recouvrement des prestations sociales : « Art.
  5. Le recouvrement des impositions communales, des taxes sur les véhicules automoteurs, Page 3 de 31 du droit d'usage pour l'utilisation du réseau routier par des véhicules utilitaires lourds, s'opérera et se poursuivra dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque légale que celui des contributions directes. Il en est de même pour toute autre créance dont le recouvrement est confié aux receveurs des contributions directes. Il en est de même du recouvrement des cotisations et contributions, avances sur cotisations et contributions, amendes d’ordre et autres prestations dues à la sécurité sociale ou aux chambres professionnelles. ». Le recouvrement des cotisations et des prestations sociales s'opérant dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque légale que celui des contributions directes, l'article 3, alinéa 2, autorise ainsi les institutions de sécurité sociale à recourir à l'hypothèque légale pour recouvrer les prestations redues à la sécurité sociale, ceci sous réserve de l’inscrire dans le texte de loi du Code de la sécurité sociale régissant les compétences de chaque institution de sécurité sociale. Pour le moyen de la sommation à tiers détenteur il est renvoyé à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accises sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale qui dispose actuellement que « Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires et autres dépositaires et débiteurs de sommes et effets appartenant ou dus aux redevables, seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, de payer en l'acquit des redevables et sur les sommes et effets qu'ils doivent ou qui sont en leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers, garanties ou non par un privilège, d’après l’ordre et le rang leur assignés par la loi. Les quittances des receveurs pour les sommes légitimement dues leur seront allouées en compte. ». Tout comme en matière d’hypothèque légale, la procédure de sommation à tiers détenteur, initialement réservée au Trésor public et au Centre commun de la sécurité sociale s’étend désormais à tous les créanciers, garantie ou non par un privilège. La sommation à tiers détenteur étant considérée comme une saisie-arrêt sous forme simplifiée, le législateur l’a alignée avec l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile. Avec la modification opérée par la loi du 25 novembre 2014 portant modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs ; de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune ; de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale ; de la loi modifiée du 22 décembre 1951 portant prorogation du délai de prescription de certains impôts directs et précision des conditions dans lesquelles les prescriptions fiscales peuvent être interrompues, l’article 8 a été rendu plus général, en retirant le privilège exclusif accordé aux créances du Trésor. Ainsi les institutions de sécurité sociale peuvent recourir à la sommation à tiers détenteur pour le recouvrement de leurs créances, ceci sous réserve de l’inscrire dans le texte de loi du Code de la sécurité sociale régissant les compétences de chaque institution de sécurité sociale. Page 4 de 31 En ajoutant la possibilité pour les institutions de sécurité sociale de recourir au recouvrement des créances de prestations par les moyens de l’hypothèque légale occulte et de la sommation à tiers détenteur, il convient par conséquent de régler l’ordre de priorité pour le recouvrement des créances des institutions de sécurité sociale et du Centre commun de la sécurité sociale, le droit de priorité de l’Administration des contributions directes étant réservé. Cette possibilité de prévoir le rang des créances entre elles est ancrée dans l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accises sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale, en prévoyant que les créances sont à liquider « d’après l’ordre et le rang leur assignés par la loi ». Et en effet, concernant les créances de cotisations, l’article 429, alinéa 1er règle d’ores et déjà l’ordre de priorité des créances respectives de l’Administration des contributions directes et du Centre commun de la sécurité sociale en attribuant un « droit de priorité [des impôts directs étant réservé], sauf que la part de l’assuré aura une priorité absolue. ». C’est ainsi que l’article 429 se voit élargi par deux nouveaux alinéas 3 et 4, qui fixent pour le premier la priorité des créances des cotisations sur les autres créances des institutions de sécurité sociale et pour le second, la priorité entre les différentes créances des institutions de sécurité sociale. Article 4 Les modifications de l’article 17, alinéa 1er, points 5) et 7) constituent une mise en conformité terminologique aux définitions des dispositifs médicaux et de leurs accessoires contenues dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission. Les orthèses, prothèses, épithèses et implants dentaires étant couverts par les termes de « dispositifs médicaux », le point 5) est adapté en ce sens. Les dispositifs médicaux étant dorénavant visés au point 5), le point 7) est adapté pour ne faire référence qu’aux produits d’alimentation médicale. Article 5 La modification à l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l’article 22 du CSS tient à remplacer des tirets pour l’énumération des décisions à prendre par le président de la Caisse nationale de santé ou son délégué, par les chiffres 1) et 2). Cette modification tient au fait que l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 22 du CSS fait un Page 5 de 31 renvoi à une décision « sous 1) ». La teneur actuelle de l’article 22 a été introduite avec la réforme opérée par la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé et dans le document de dépôt du projet de loi n°6196, à la base de cette loi, l’énumération des décisions à l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l’article 22 se fait par numéros 1) et 2). Article 6 Concernant la modification de l’article 23, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, relative au recouvrement des prestations de soins de santé payées indument par la Caisse nationale de santé, il est renvoyé au commentaire sous l’article
  6. Article 7 1° La modification de l’article 46, alinéa 2 se justifie en vue d'éviter le conflit d'intérêts provoqué par un cumul entre les fonctions de membre (effectif ou suppléant) du conseil d'administration de la Caisse nationale de santé avec la fonction de représentant d'un groupement professionnel possédant la qualité de conclure une convention avec la Caisse nationale de santé. 2° La présente modification de l’article 46, alinéa 6 a pour objet de conférer au conseil d’administration des institutions de sécurité sociale (ISS) concernées la possibilité de prendre, en cas d’urgence justifiée, une décision à distance par voie électronique en différé, donc sans tenir physiquement une séance de conseil d’administration. Il ne faut pas confondre cette prise de décision électronique en différé avec la prise de décision par visioconférence, cette dernière étant réalisée en direct lors d’une séance de conseil d’administration et étant déjà actuellement prévue par le CSS pour les CA des ISS. Il a été décidé de limiter le nouveau mode de prise de décision à l’urgence, afin que les échanges et les discussions entre les délégués, essentielles à la bonne qualité des décisions d’un CA, restent la règle et ne deviennent pas l’exception. Cette voie est soumise à plusieurs conditions : l’identification des membres doit être garantie, la décision doit être prise à la majorité des voix et le quorum doit être respecté. Le respect du quorum, même en situation d’urgence, est indispensable afin de garantir la légitimité et la représentativité des décisions prises. Le quorum représente le nombre minimal de membres nécessaire pour qu’une réunion soit valide et que les décisions prises aient une valeur juridique reflétant une composition paritaire. Ce seuil, qui garantit une participation représentative et qui favorise des discussions riches et variées, vise à assurer que les décisions ne Page 6 de 31 soient pas prises par une minorité et que tous les membres aient la possibilité de participer à la prise de décision. À relever que pendant l’état de crise du Covid-19, le règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant introduction de mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales a permis de recourir à un « vote à distance par écrit ou sous forme électronique sous réserve que le texte intégral des résolutions ou décisions à prendre aura été publié ou leur aura été communiqué ». Les effets de ce règlement ont été prorogés à une date postérieure à la fin de la crise par la loi du 20 juin 2020 portant prorogation des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales. La loi n’a été prorogée que jusqu’en 2022 et n’est dès lors plus en vigueur aujourd’hui. Dans ce contexte, les ISS ont récemment exprimé le besoin de réintroduire une telle pratique pour des situations d’urgence. À noter que certaines entités du Luxembourg utilisent aujourd’hui le vote à distance électronique en différé. C’est le cas, par exemple, des sociétés anonymes qui ont déjà utilisé cette pratique avant la pandémie, ceci en vertu de l’article 444-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. C’est d’ailleurs de cette dernière disposition que la mesure d’urgence, prise dans le cadre de la pandémie, s’est inspirée. En vertu de l’article 14, point 1, de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, les syndicats de copropriété peuvent prendre des décisions relatives à l’entretien et la réfection des parties communes, en dehors d’une assemblée générale, par écrit en différé avec manifestation de volonté. Les associations et fondations sans but lucratif ont également, à la suite de la pandémie, introduit une telle pratique, ceci par la loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations (pour les associations sans but lucratif : article 6, paragraphe 5 et pour les fondations : article 46, paragraphe 5). Le Conseil d’État a aussi, depuis la loi du 21 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, la possibilité de prendre des résolutions « par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication ». Cette pratique est insérée dans la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État sous la forme d’un nouvel article 18bis. Les membres du Conseil d’État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu’ils participent à ces séances par ces moyens. Le Conseil d’État avait proposé l’insertion définitive de ce moyen dans la législation pour pouvoir l’utiliser lors de situations d’urgence, même si ceci n’est pas spécifiquement prévu dans l’article 18bis [Avis du CONSEIL D’ÉTAT du 22 juin 2023, N° CE : 61.528 N° dossier parl. : 8252, ad art 7 (selon le Conseil d’État)]. Page 7 de 31 Il y a lieu de noter que pour ces dispositions l’usage de ces procédés est permis uniquement pour des cas exceptionnels ou urgents. La présente modification reste dans la même approche. 3° Pour des raisons d’efficience et de flexibilité, le nombre de représentants effectifs du conseil d’administration prévu à l’article 46, alinéa 7, n’est plus limité à deux dans les groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique spécifique. Article 8 La présente modification vise à supprimer la dernière phrase de l’article
  7. L’article 48 relatif aux caisses de maladie du secteur public, dans sa teneur actuelle comprenant le renvoi à l’article 413, alinéa 3, a été introduit par la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique. Cette même loi institue dans l’alinéa 3 de l’article 413 la base légale pour un réseau d’agences locales multifonctionnelles : « Le Centre maintient un réseau d’agences locales multifonctionnelles, servies par des agents détachés par les différentes institutions de sécurité sociale. Le fonctionnement de ces agences est déterminé par règlement grand-ducal. ». Cependant, cet alinéa 3 est par la suite abrogé par la loi du 9 août 2018 modifiant
  8. le Code de la sécurité sociale ;
  9. la loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg ;
  10. la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale. Selon le commentaire de l’article 413 dans le document de dépôt du projet de loi n°7004 qu’« Il est proposé d’abroger l’alinéa 3 relatif aux agences multifonctionnelles, alors que le détachement dans les agences de personnes avant des connaissances approfondies dans toutes les branches de la sécurité sociale est irréalisable, faute de ressources. En contrepartie, le portail „secu.lu“ et les divers sites internet des ISS seront développés en tant que sources d’informations de base. ». Par ailleurs, il est intéressant de noter que dans son avis du 16 novembre 2016, la Chambre des salariés estime que « concernant la suppression de l’alinéa relatif aux agences locales multifonctionnelles, la CSL regrette qu’elles n’aient en fait jamais vu le jour, alors que leur existence était explicitement prévue par la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique. À l’époque, le commentaire des articles du projet de loi avançait que « les agences de la Caisse de maladie des ouvriers pourraient être reprises, sous l’égide du Centre commun de la sécurité sociale, comme agences locales pour l’ensemble de la sécurité sociale opérant comme „guichet unique multifonctionnel“ ». En fait, seules des agences locales de la CNS existent actuellement. ». Page 8 de 31 Au vu de ce qui précède, il convient de supprimer purement et simplement le renvoi à l’alinéa 3 de l’article 413 relatif aux agences locales multifonctionnelles. Article 9 1° Le nouvel alinéa 6 de l’article 50 du Code de la sécurité sociale vise à redresser l’oubli d’une disposition générale prévoyant la prise de décisions à la majorité des voix au sein des conseils d’administration de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux et de l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, alors qu’une telle disposition existe pour les conseils d’administration des autres institutions de sécurité sociale. 2° Concernant la modification de l’alinéa 6, devenu le nouvel alinéa 7, de l’article 50 du Code de la sécurité sociale, relative au vote à distance des conseils d’administration de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux et de l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, il y a lieu de se référer au commentaire de l’article 7, point
  11. Article 10 Concernant la modification de l’article 58, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, relative au vote à distance de la Mutualité des employeurs, il y a lieu de se référer au commentaire de l’article 7, point
  12. Article 11 Le présent projet de loi vise à supprimer la fonction d’assesseurs non-magistrats dans le Conseil supérieur de la sécurité sociale. En effet, comme l’avait souligné la Cour supérieure de justice dans son avis du 5 janvier 2024 relatif au projet de loi n°8259 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité ; 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension ; 5° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale, aux fins de déterminer la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale, cette fonction n’atteint aujourd’hui plus les objectifs qui lui étaient initialement assignés, tels que la rapidité de résolution des litiges, la compétence de spécialisation, l’économie des frais de justice et la conciliation. Page 9 de 31 Selon la Cour supérieure de justice, la fonction d’assesseur non-magistrat au sein du Conseil supérieur de la sécurité sociale « s’avère peu utile, sinon même contreproductif, dans la pratique quotidienne. Face à des magistrats professionnels et un contentieux social européen de plus en plus complexe, l’apport de ces assesseurs est tout relatif. L’obligation d’avoir recours à ces assesseurs implique par ailleurs un important effort d’organisation afin d’assurer leur présence lors des audiences, mais aussi de contrôle afin d’assurer de ne pas convoquer un assesseur ayant siégé dans le cadre des oppositions contre les décisions présidentielles et des recours en réexamen. Cette obligation rend également impossible une refixation contradictoire à l’audience à brève échéance à défaut de connaître les disponibilités des assesseurs respectifs. ». En outre, la Cour supérieure de justice est d’avis que cette composition en instance d’appel n’est plus adaptée à notre époque. Elle suggère de prendre exemple sur les juridictions de travail, qui, d’après elle, n’ont plus d’assesseurs non-magistrats en instance d’appel : « L’existence même de ces assesseurs sonne enfin comme un anachronisme, si on compare la matière de la sécurité sociale à celle du droit du travail, qui connait les assesseurs professionnels en première instance, mais les ignore depuis des décennies en instance d’appel devant la Cour d’appel. ». La Cour supérieure de justice a finalement affirmé que la suppression des assesseurs nonmagistrats en instance d’appel, à savoir au niveau du Conseil supérieur de la sécurité sociale, avait déjà été formellement souhaitée en 2016 par le Conseil d’État dans le cadre du projet de loi N°6928 ayant abouti à la loi du 23 juillet 2016 portant réorganisation du Conseil supérieur de la sécurité sociale: « (…) dans le cadre du projet de loi n° 6928 ayant abouti à la loi du 23 juillet 2016 précitée, le Conseil d’État, dans son avis du 25 mars 2016, s’était formellement prononcé en faveur d’une suppression des assesseurs en instance d’appel, par analogie aussi à la solution retenue par le législateur pour les juridictions du travail. ». Les articles ayant trait à la composition du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont dès lors modifiés pour en tenir compte. Article 12 La rectification du renvoi à l’article 60ter s’impose alors que cet article est divisé en paragraphes et que c’est le paragraphe 1er qui prévoit les missions de l’Agence. Article 13 L’ajout d’un nouvel alinéa 4 au paragraphe 5bis de l’article 60quater du Code de la sécurité sociale, fait suite à l’avis du 28 novembre 2023 du Conseil d’État dans lequel il émet une opposition formelle à l’égard de l’article 1er du projet de règlement grand-ducal modifiant l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 2019 précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé, dans les termes suivants : Page 10 de 31 « Le Conseil d’État note que l’article 9, paragraphe 5, alinéa 3, dans sa teneur proposée, introduit une durée de conservation particulière pour les « informations relatives à l’expression personnelle du titulaire du dossier de soins partagé », en ce qu’elles « sont conservées jusqu’à ce que [le titulaire] les modifie ou les supprime ». L’article 60quater du Code de la sécurité sociale, qui sert de base légale, prévoit toutefois une durée de conservation de dix ans pour les données reprises au dossier de soins partagé, en disposant en son paragraphe 5bis, alinéa 1er, que « [l]es données sont conservées au dossier de soins partagé pendant dix ans à compter de leur versement au dossier. » L’article 9, paragraphe 5, alinéa 3, du règlement grand-ducal précité du 6 décembre 2019, dans sa teneur proposée, est dès lors contraire à la loi et risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution»
  13. A l’instar des autres exceptions au principe du délai de conservation de 10 ans des données contenues dans le dossier de soins partagé, le délai de conservation des données contenues dans l’espace personnel du titulaire est également inscrit dans l’article 60quater, paragraphe 5bis du Code de la sécurité sociale. Article 14 La modification à l’article 65, alinéa 11 tend à redresser une faute d’orthographe qui figurait déjà dans la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé et modifiant :
  14. Le Code de la sécurité sociale ;
  15. La loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers. Article 15 Pour remédier à l’absence de délai fixé par la loi pour la médiation déclenchée au sens de l’article 69, alinéa 1er et par parallélisme à l’article 69, alinéa 2, il est prévu d’introduire à l’article 70, paragraphe 1er, alinéa 1er un délai de trois mois qui commence à courir à partir de la nomination du médiateur, endéans lequel les parties à la convention doivent soit constater leur accord ou leur désaccord quant à la proposition faite par le médiateur. Si l’accord des parties se matérialise par la signature d’un protocole d’accord à publier au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le désaccord conduit à la rédaction d’un procès-verbal de non-conciliation suivant les modalités prévues au paragraphe 2 du présent article. En cas d’accord constaté des parties à l’issue de la médiation, l’introduction du délai sert encore à limiter l’éventuel impact financier causé par le facteur de rattrapage qui s’ajoute en cas de revalorisation de la valeur lettre-clé proportionnellement pour les mois durant lesquels la médiation a lieu. 1 Article 102 de la Constitution (version consolidée au 1er juillet 2023) : « Les juridictions n’appliquent les lois et règlements que pour autant qu’ils sont conformes aux normes de droit supérieures. » Page 11 de 31 Article 16 La modification de l’article 73bis, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, a trait au recouvrement forcé des créances de la Caisse nationale de santé envers des prestataires. Il est renvoyé au commentaire de l’article
  16. Article 17 Le remplacement des termes « des experts » par les termes « l’Inspection générale de la sécurité sociale » se justifie par le fait que dans la pratique c’est l’Inspection générale de la sécurité sociale qui établit ce rapport pour le comité quadripartite depuis l’introduction de l’article 80 dans le Code de la sécurité sociale par la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé. Article 18 À la suite de l’article 82 du Code de la sécurité sociale il est inséré sous l’intitulé « Recouvrement forcé » un nouvel article 82bis qui a trait au recouvrement forcé des créances de la Caisse nationale de santé. Il est renvoyé au commentaire de l’article
  17. Article 19 La modification de la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 88 consiste dans une précision de renvois. Il y a lieu de se rapporter au commentaire sous l’article 2 relatif à l’article 5, alinéa 2, première phrase du Code de la sécurité sociale. Article 20 La loi du 10 août 2018 modifiant
  18. le Code du travail ; et
  19. le Code de la sécurité sociale en matière de maintien du contrat de travail et de reprise progressive du travail en cas d’incapacité prolongée, a porté la période du droit à l’indemnité pécuniaire de cinquante-deux semaines à soixante-dix-huit semaines. La loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, a quant à elle pallié à l’oubli dans la loi du 10 août Page 12 de 31 2018 d’adapter l’intitulé de la section 2 du chapitre II – Prestations de l’assuré du livre II du Code de la sécurité sociale et d’y remplacer les termes « cinquante-deux » par « soixante-dix-huit ». Cependant, dans les deux lois précitées, l’article 97, alinéa 2, point 2, n’a pas été modifié et il fait actuellement toujours référence à une indemnité durant cinquante-deux semaines, de sorte que son adaptation s’impose. En effet, l‘article 101 du chapitre II du Code de la sécurité sociale dispose que l’assuré a droit à une indemnité pécuniaire calculée et payée conformément aux articles 9 à 16 du Code de la sécurité sociale et l’article 14, alinéa 2 dispose que le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie est de soixante-dix-huit semaines. Article 21 Il appert que depuis son introduction par la loi du 23 décembre 2005 modifiant
  20. différentes dispositions du Code des assurances sociales en matière d’assurance dépendance
  21. les articles 12, 92 et 97 du Code des assurances sociales
  22. la loi du 25 juillet 2005 modifiant 1) le Code des assurances sociales; 2) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois; 3) la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension
  23. la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, le législateur a clairement souhaité la prise en charge des prestations d’assurance dépendance dans le cadre de l’assurance accident, si elles sont imputables à un accident ou une maladie professionnels. Cependant, depuis la loi du 9 août 2018 modifiant
  24. le Code de la sécurité sociale ;
  25. la loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg ;
  26. la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale, la référence aux prestations d’assurance dépendance des articles 347 et suivants du Code de la sécurité sociale a disparu de l’article 98 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu’il y a lieu de redresser cet oubli. Article 22 Dans la pratique, l’Association d’assurance accident a été confrontée à des difficultés causés par l’application du remboursement de façon forfaitaire des dégâts causés aux effets personnels de l’assuré. L’application du taux d’amortissement sur le montant forfaitaire s’avère arbitraire en pratique, alors que l’administration est obligée de se fier à l’indication de l’assuré quant à la date d’achat de l’objet détérioré, sans disposer du moindre pouvoir de contrôle ou de pièce objective pour la détermination du début de la période de référence pour l’amortissement. Dans le but de rendre la procédure de l’indemnisation du dégât matériel accessoire, prévue à Page 13 de 31 l’article 99 du Code de la sécurité sociale, objective et vérifiable, il est prévu de supprimer le remboursement de façon forfaitaire, de sorte que cette indemnisation sera effectuée exclusivement sur présentation de la facture d’achat. En outre, en application du principe de la matière réservée à la loi, le taux d’amortissement est désormais fixé au niveau de la loi et non plus dans les statuts. Article 23 Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2020 portant modification du Code du travail ; du Code de la sécurité sociale ; et de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe, un nouvel article L.551-2 a été ajouté au sein du Code du Travail. Cet article porte sur le reclassement professionnel et l’indemnité compensatoire, versée par l’Agence pour le développement de l’emploi, à charge du Fonds pour l’emploi. Cet article prévoit expressément à son paragraphe 9, que « Tout montant indûment touché donne lieu à compensation lors d’un prochain paiement ou à restitution de l’indu ». L’alinéa 3 de l’article 107 du Code de la sécurité sociale prévoit au contraire, que les montants indûment touchés par les bénéficiaires de bonne foi ne sont pas récupérables par l’Agence pour le développement de l’emploi dans le cas où le montant de l’indemnité compensatoire aurait dépassé celui de la rente partielle définitive. Il existe dès lors, une contradiction entre le texte du Code de la sécurité sociale et le texte du Code du travail, ce qui justifie le retrait de cette phrase à l’alinéa 3 de l’article 107 du Code de la sécurité sociale. De plus, il y a lieu de constater, que cette phrase ne concerne pas directement l’Association d’assurance accident, mais l’Agence pour le développement de l’emploi. Le recouvrement concernant uniquement cette dernière, l’Association d’assurance accident n’a aucun moyen de contrôle sur son application. Enfin, il convient de noter que depuis l’entrée en vigueur de la loi 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, les dispositions du Code de la sécurité sociale qui interdisaient la récupération d’un trop-perçu auprès d’un bénéficiaire de bonne foi ont été supprimées. Le législateur a ainsi mis fin à l’exigence de prouver la mauvaise foi du bénéficiaire comme condition préalable à la récupération de l’indu. À cet égard, il est renvoyé au commentaire de l’article
  27. Article 24 Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; Page 14 de 31 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, l’alinéa 5 de l’article 127 a été remplacé et la dernière phrase, alinéa 2, de l’article 440 du Code de la sécurité sociale a été supprimée. Ces modifications ont été faites pour permettre à l’Association d’assurance accident de récupérer des prestations indûment versées, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi de l’assuré et quelle que soit la raison du versement indu, par exemple en cas de simple erreur matérielle. Ainsi, l’article 127, qui encadre les conditions et modalités d’octroi, de suspension, de refus, de révision, de limitation et de retrait des rentes et autres prestations versées par l’Association d’assurance accident, a été modifié en ce sens. Avant l’entrée en vigueur de la loi du 12 août 2022 précitée, l’alinéa 5 de l’article 127 prévoyait que « Les prestations octroyées ou liquidées indûment sont récupérées si le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants, ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution. ». Désormais, cet alinéa a été remplacé et se lit aujourd’hui comme suit : « Les prestations octroyées ou liquidées de trop seront récupérées sur les prestations à échoir ou les arrérages restant dus. Les sommes indûment touchées qui ne peuvent pas être récupérées conformément à ce qui précède, sont à restituer par celui qui les a indûment touchées quelle que soit la raison du versement indu. ». Concernant la dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article 440, relatif à la saisissabilité et la cessibilité des prestations en général, celle-ci a été supprimée. Cette dernière phrase prévoyait que « Les montants des prestations indûment touchées ne peuvent être répétés ou compensés par l'Association d'assurance accident que s'ils ont été obtenus, gardés ou consommés de mauvaise foi par les bénéficiaires. ». La suppression de cette disposition confirme la volonté du législateur de ne plus faire de la mauvaise foi une condition préalable à la récupération de l’indu. Ainsi, il convient de supprimer également la disposition relative à la non-récupération de l’indu auprès des bénéficiaires de bonne foi, telle qu’elle est actuellement prévue à l’article 109, alinéa
  28. Article 25 L’Association d'assurance accident ne peut pas procéder au remboursement intégral de l’indemnité professionnelle d’attente si le montant de la rente professionnelle d’attente est inférieur à celle-ci. C’est pourquoi il y a lieu de préciser à l’article 111, alinéa 2 que le remboursement est effectué jusqu’à concurrence de la rente professionnelle d’attente et non de l’indemnité d’attente. Article 26 Page 15 de 31 La modification de l’article 120 du Code de la sécurité sociale vise à apporter des précisions, dans le Code de la sécurité, relatives aux modalités de calcul des indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux versées à un assuré par l’Association d’assurance accident à la suite d’un accident de travail ou à une maladie professionnelle. Par préjudices extrapatrimoniaux, on entend les préjudices moraux ou non-économiques découlant d’une atteinte corporelle, mais qui ne se traduisent pas par une perte d’argent ou de revenu. Parmi les préjudices extrapatrimoniaux, on compte, notamment les indemnités pour préjudice physiologique et d’agrément (article 119 du Code de la sécurité sociale), ainsi que les indemnités pour douleurs physiques endurées jusqu’à la consolidation et pour préjudice esthétique (article 120 du Code de la sécurité sociale). L’objectif est d’assurer la sécurité juridique et la cohérence dans l’application de ces articles, vu les divergences constatées parmi les différents médecins dans le calcul des indemnités susmentionnées. L’article 120 en vigueur prévoit que le montant des forfaits est adapté au nombre indice cent du coût de la vie, sans toutefois préciser s’il s’agit du nombre-indice applicable au moment du paiement ou au moment de la consolidation qui doit être pris en compte. À noter que pour le calcul des indemnités pour préjudices physiologiques et d’agrément (article 119, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale), ainsi que pour le calcul des prestations en nature (article 99, paragraphe 4, du Code de la sécurité sociale), c’est le moment de paiement des indemnités qui est pris en compte. Ceci est prévu expressément aux articles concernés. Cela vaut aussi pour les statuts de l’Association d’assurance accident, qui prévoit explicitement dans son article 11 que pour les calculs des prestations en nature et indemnisations prises en charge directement ou indirectement par l’Association d’assurance accident, c’est le nombreindice applicable au moment du paiement qui est pris en compte. La présente modification de l’article 120 vise donc à insérer la précision selon laquelle pour le calcul de l’indemnité, le nombre-indice applicable au moment du paiement doit être pris en compte. Article 27 La modification de l'article 124 vise à supprimer la « révision d'office » de la rente partielle, jugée excessivement contraignante, et à permettre à l’Association d’assurance accident de prendre l'initiative de la révision, tout en préservant le droit d'initiative de l'assuré. Par ailleurs, il convient de remplacer l'expression « importante à préciser par règlement grandducal », qui manque de clarté et n'est pas définie dans un règlement grand-ducal, par l'introduction d'un seuil de 10 % directement au sein de l'article, conformément à ce qui est déjà prévu dans les autres articles du livre II du Code de la sécurité sociale concernant l'assurance Page 16 de 31 accident. Article 28 À l’article 127 du Code de la sécurité sociale sont ajoutées les dispositions régissant le recouvrement forcé des créances de l’Association d’assurance accident. Concernant les nouveaux alinéas 6 à 10 introduits par les points 1° à 3°, il est renvoyé au commentaire sous l’article
  29. Article 29 Concernant la modification de l’article 144, première phrase du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de se référer au commentaire sous l’article 7, point
  30. Article 30 Concernant la modification de l’article 145, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, relative au vote à distance de l’Association d’assurance accident, il y a lieu de se référer au commentaire de l’article 7, point
  31. Article 31 L’article 45 la loi du 20 décembre 2024 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2025 dispose que « la référence au Service national de la sécurité dans la fonction publique s’entend comme référence à l’Inspection du travail et des mines », de sorte qu’il y a lieu d’adapter l’article 163, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale en supprimant la référence au Service national de la sécurité dans la fonction publique. Article 32 Le gérondif qui figure actuellement à l’article 174, alinéa 1er ne permet pas de clairement exprimer que le forfait de rachat ou son équivalent actuariel soient envisagés tout aussi bien pour un régime de pension d’une organisation internationale que pour un régime de pension étranger. Que cette condition doive être remplie dans les deux hypothèses ressort néanmoins clairement de l’ancienne formulation de l’article 174, alinéa 1er, ainsi que du commentaire des articles du projet de loi n°5839 modifiant cette formulation. L’article 174, alinéa 1er prévoyait dans son ancienne formulation que « les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour des raisons familiales, soit bénéficié d’un forfait de rachat ou d’un équivalent actuariel de la part d’un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou de la part d’un régime de pension d’une organisation internationale peuvent, […] » et Page 17 de 31 le commentaire des articles du projet de loi n°5839 prévoyait que « la modification a pour objet de clarifier le champ d’application de l’alinéa 1er de l’article 174 relatif à l’achat rétroactif de périodes d’assurance pension, couvrant aussi bien la situation où c’est l’assuré qui est l’attributaire direct du forfait de rachat, respectivement de l’équivalent actuariel versé de la part d’un régime de pension étranger, que celle d’un transfert direct des droits à pension d’une organisation internationale vers le régime général de pension ». Sur base de l’ancienne formulation de l’article 174, alinéa 1er et du commentaire des articles du projet de loi n°5839, les juridictions sociales ont également pu confirmer que la condition du forfait de rachat ou de l’équivalent actuariel doit être remplie dans les deux hypothèses. Pour éviter toute ambiguïté, il est proposé de remplacer le gérondif « prévoyant » par « qui prévoient » pour clarifier que la condition du forfait de rachat ou de l’équivalent actuariel s’applique aussi bien lorsque l’assuré a quitté un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral que lorsqu’il a quitté un régime de pension d’une organisation internationale. Article 33 La modification de la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 180 consiste dans une précision de renvois. Il y a lieu de se rapporter au commentaire sous l’article 2 relatif à l’article 5, alinéa 2, première phrase du Code de la sécurité sociale. Article 34 Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique, il n’existe qu’une seule caisse de pension au sein du régime général de pension, de manière que la notion de caisse compétente est devenue superflue. Article 35 Concernant la modification à l’article 191 du Code de la sécurité sociale, il est renvoyé au commentaire sous l’article
  32. Article 36 À l’article 203, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, il convient de préciser le renvoi au paragraphe 2 de l’article L.125-1 du Code du travail qui règle la cessation de la relation du travail en cas de décès du salarié, tandis que le premier paragraphe règle d’autres situations. Est également pallié l’oubli de l’adjonction de la lettre « L. » devant cet article du Code du travail, dont tous les articles en sont pourvus. Page 18 de 31 Article 37 À l’article 211, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, la phrase concernant le droit d’être entendu du bénéficiaire d’une pension indument touchée, peut être supprimée, alors que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'État et des communes est directement applicable à la matière de la sécurité sociale et ainsi le droit d’être entendu des assurés est préservé sans qu’il soit besoin de l’énoncer particulièrement dans le Code de la sécurité sociale. Article 38 Il est encore important de procéder à une légère rectification de l’article 235, alinéa 1 er du Code de la sécurité sociale, afin de rendre cette disposition plus claire par rapport à la pratique alors qu’y est visé le recouvrement sur les arrérages et non le recouvrement des arrérages. Article 39 Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique, la Caisse nationale d’assurance pension étant la seule caisse de pension chargée du paiement de la pension, visée par le présent Code, la précision « chargée du paiement de la pension » à l’article 237 est devenue superflue. Article 40 Concernant la modification de l’article 252, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, relative au vote à distance de la Caisse nationale d’assurance pension, il y a lieu de se référer au commentaire de l’article 7, point
  33. Article 41 Concernant la modification de l’article 253, alinéa 1er, première phrase du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de se référer au commentaire sous l’article 7, point
  34. Article 42 Concernant la modification de l’article 262, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, relative au vote à distance du Fonds de compensation, il y a lieu de se référer au commentaire de l’article 7, point
  35. Article 43 Page 19 de 31 1° La dernière tendance jurisprudentielle est d’interpréter l’application de la lettre b) du paragraphe 1er de l’article 271 du Code de la sécurité sociale ensemble avec les lettres a) et d) du paragraphe 1er de ce même article
  36. Ainsi, la position actuelle des juridictions en matière de sécurité sociale est la suivante : lorsque la condition d’affiliation pour l’octroi d’une allocation familiale n’est pas remplie de façon prépondérante pour le mois en cours, ce défaut d’affiliation prépondérante n’est pris en considération qu’au premier du mois suivant. Or, les conditions énumérées sous le paragraphe 1er ne sont pas des conditions cumulatives. Conformément à la lettre b) du paragraphe 1er, la condition de la prépondérance de l’affiliation pour un mois s’apprécie uniquement pour ce mois. Si la prépondérance est acquise pour un mois, l’appréciation du droit à l’allocation et le paiement de cette dernière s’effectue par conséquent pour le mois où la prépondérance est acquise et non le premier du mois suivant. Le texte est précisé en ce sens. 2° Concernant les conditions d’octroi de l’allocation familiale prévues au deuxième paragraphe de l’article 271, celles-ci ne sont également pas cumulatives. Il subsiste actuellement un flou juridique concernant l’application de la condition visée à la lettre c) dudit article, laquelle prévoit l’étendue du droit à l’allocation familiale au-delà de l’âge de dix-huit ans accomplis en cas de poursuite d’un apprentissage. Afin d’éviter toute divergence d’interprétation, il y a lieu de préciser que la condition dictée à la lettre c) concerne exclusivement les apprentissages effectués dans le cadre des études et formations visées par les lettres a) et b) du paragraphe 2 de cet article, à savoir les études secondaires classiques, secondaires générales ou y assimilées et les études ou formations adaptées dans un institut spécialisé de formation ou centre de compétence en psycho-pédagogie spécialisé. Les apprentissages réalisés dans le cadre d’autres études et formations, telles que des études supérieures par exemple, sont donc exclus. Le texte est précisé en ce sens. Article 44 Conformément aux dispositions de l’article L.234-43 du Code du travail, concernant les conditions d’octroi du congé parental du travailleur salarié, et afin d’éviter toute divergence entre travailleur salarié et travailleur non salarié, il y a lieu de préciser au sein de l’article 306, paragraphe 2, lettre a) du Code de la sécurité que le travailleur non salarié doit également exercer son activité professionnelle à raison d’un minimum de dix heures de travail par semaine. Article 45 1° Actuellement, la restitution des indemnités de congé parental est soumise à au moins deux conditions cumulatives. Or, il n’est pas à exclure, que l’une des conditions de l’article 307, paragraphe 9, suffise à justifier la restitution des mensualités indûment versées alors que les conditions pour le droit à l’indemnité de congé parental ne sont plus remplies. La Caisse pour l’avenir des enfants doit par conséquent pouvoir solliciter la restitution des mensualités indûment payées lorsqu’une seule de ces conditions n’est plus remplie, alors que les textes de lois actuellement en vigueur prévoient des conditions cumulatives. Page 20 de 31 2° Concernant l’ajout dans le dernier alinéa de l’article 307, paragraphe 9, du Code de la sécurité sociale, celui-ci a pour but d’apporter des précisions quant au sort réservé aux indemnités de congé parental dans le cas spécifique du changement d’employeur au cours du congé parental. Par cet ajout, il est clairement précisé que seul un changement d’employeur avec une interruption de maximum sept jours au total permet de conserver l’indemnité de congé parental versée avant cette date et ceci dans la même approche que l’article 306, paragraphe 2, 2e alinéa du Code de la sécurité sociale. Cet ajout permet également d’éviter les abus en matière de congé parental fractionné, lorsque le parent bénéficiaire se retrouve sans affiliation entre deux ou plusieurs fractions du congé parental au motif d’un changement d’employeur mais se prévaut tout de même du droit aux indemnités de congé parental. La jurisprudence a également pu constater et conclure que « L’article 307

(9)dernier alinéa du code [de la sécurité sociale] ne prévoit cependant, ni que le contrat de travail doit être consécutif à celui qui a pris fin, ni un délai minimum dans lequel le changement doit avoir pris lieu, bien qu’il faille concéder que les deux contrats de travail se suivent dans un délai rapproché. » (Conseil supérieur de la sécurité sociale,15.02.2024, No. : 2024/0034). Il en ressort un flou juridique auquel la présente modification a pour objet de remédier. Article 46 1° L’article 308, paragraphe 2, du Code de la sécurité sociale prévoit les conditions d’introduction des demandes de l’indemnité du congé parental.
  1. i)Il convient de préciser dans l’article 308, paragraphe 2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, que de la demande d’indemnité de congé parental des parents salariés est sanctionnée par l’irrecevabilité si les conditions de son introduction ne sont pas respectées.
  2. ii)La même explication s’applique à la modification du deuxième alinéa du deuxième paragraphe de l’article 308 du même code, qui concerne la demande d’indemnité de congé parental des parent exerçant une activité indépendante. 2° Au paragraphe 3 de l’article 308, l’alinéa 2 prévoit le délai d’information de la Caisse pour l’avenir des enfants si le congé de maternité postnatal est prolongé pour cause d’allaitement. Or, par l’entrée en vigueur de la loi du 15 décembre 2017 portant modification 1. du Code du travail ; 2. de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail, et abrogeant 3. la loi modifiée du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé Page 21 de 31 pour raisons familiales, modifiant l’article L. 332-2 du Code du travail, la différence entre le congé de maternité postnatal de 8 semaines et celui de 12 semaines a été abolie et dorénavant, le congé de maternité postnatal est de douze semaines pour toutes les femmes accouchées, allaitantes ou non. Ainsi, l’alinéa 2 du paragraphe 3 de l’article 308 n’a plus de raison d’être et peut être supprimé. L’actuel alinéa 3 devient ainsi le nouvel alinéa 2. Article 47 L’article 309 du Code de la sécurité sociale règle la demande en obtention des prestations familiales. Le paragraphe 1er de l’article 309, exige un certain formalisme pour la demande pour l’obtention du paiement de ces prestations et qu’elle s’accompagne des pièces requises, c’est-à-dire nécessaires à la Caisse pour l’avenir des enfants pour pouvoir juger si le droit aux allocations familiales est justifié en application des dispositions législatives en vigueur. La pratique a montré que les demandes des assurés ne sont pas toujours complètes, ce qui entraîne un risque d’allongement des délais de traitement et, par conséquence, n’est pas bénéfique pour les assurés. Les modifications apportées au paragraphe 2 de l’article 309 ont donc pour but de rendre attentifs les assurés à l’importance de leur obligation de notification de renseignements, documents et données pour le traitement de leur dossier par les services de la Caisse pour l’avenir des enfants. Ces mêmes obligations incombent aux assurés lorsque leur situation personnelle, familiale et professionnelle change, afin que la Caisse pour l’avenir des enfants puisse dans les meilleures conditions adapter leur dossier à ces faits nouveaux. Finalement, les assurés sont rendus attentifs à la conséquence des manquements dans leurs obligations d’information de la Caisse pour l’avenir des enfants, à savoir la clôture de leur dossier. Article 48 La présente modification vise à clarifier le texte de l’article 311, alinéa 1er, qui prévoit, dans sa teneur actuelle, que le compte bancaire de l’attributaire doit être indiqué par « la personne définie à l’article 273 », donc par l’attributaire lui-même. Selon l’article 273, paragraphe 1er du Code de la sécurité sociale, on entend par attributaire « la personne entre les mains de laquelle le paiement de l’allocation se fait conformément aux modalités prévues à l’article 311 ». En pratique cependant, cette information est majoritairement donnée par l’allocataire au moment de l’introduction de sa demande de prestations familiales, de sorte que le libellé est précisé en ce Page 22 de 31 sens. En outre, afin d’éviter toute erreur quant au compte bancaire sur lequel les prestations dues sont à payer et de garantir la fiabilité des données, il est indispensable qu’il soit communiqué à la Caisse pour l’avenir des enfants un relevé d’identité bancaire dont l’attributaire est titulaire ou cotitulaire. Article 49 1° La modification de l’article 313, paragraphe 3 se justifie du fait que la Caisse pour l’avenir des enfants est confrontée à un certain nombre de litiges, notamment en ce qui concerne l’interprétation de l’interruption du délai de prescription lors de la réception de renseignements, données et documents sollicités par elle, les modifications proposées visent à apporter des précisions. Il importe également de préciser que la date à prendre en considération pour l’interruption de la prescription est la date de réception de la demande. 2° Le paragraphe 4 de l’article 313 fait référence « à l’alinéa qui précède », alors que cet article est uniquement composé de paragraphes. Par ailleurs, il y a lieu de mettre le terme « paragraphe » au pluriel, puisque l’interruption du délai de prescription pour cause d’envoi de la demande pour une prestation à une autorité ou une institution de sécurité sociale incompétente, peuvent concerner les délais des paragraphes 1 et 2 de l’article 313. Article 50 1° Le paragraphe 3 de l’article 315 du Code de la sécurité sociale règle la récupération et la restitution des sommes indument payées par la Caisse pour l’avenir des enfants.
  3. i)Actuellement, le recouvrement des sommes indûment touchées n’est possible qu’auprès des personnes ayant perçu les prestations de manière indue, et non auprès des personnes ayant ouvert le droit aux prestations. Nombreux sont cependant les cas où les prestations familiales sont versées à une autre personne (l’attributaire au sens de l’article 273, paragraphe 1er du Code de la sécurité sociale) que la personne ouvrant droit aux prestations familiales (l’allocataire au sens de l’article 269 du Code de la sécurité sociale) du fait de sa résidence au Luxembourg ou de son affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise. Néanmoins, dans certains cas, il s’avère ultérieurement que les conditions pour l’octroi des allocations familiales n’étaient pas ou plus remplies du côté de l’allocataire, de sorte que l’attributaire, a perçu des prestations familiales de façon indue et que le recouvrement des créances poursuivi par la Caisse pour l’avenir des enfants n’en est que complexifié voire s’avère vain. Dans le cas où l’allocataire et l’attributaire sont des personnes distinctes, il est plus aisé de pouvoir procéder au recouvrement auprès de l’allocataire et ceci dans une logique d’amélioration des moyens de recouvrement des créances. Page 23 de 31
  4. ii)La modification de l’alinéa 2 a pour but de déplacer la date du départ du délai de prescription du recouvrement des indus, de la date du paiement de ces derniers vers le moment où la Caisse pour l’avenir des enfants a eu connaissance du caractère indu du paiement. Cette volonté de faire partir le délai de prescription du moment de la connaissance des faits, s’inspire de certaines autres dispositions en matière de sécurité sociale, comme les articles 123 et 458 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de certaines dispositions du Code civil (articles 215, 325, 1427 et 1854) et du Code du travail (articles L. 124-10 et L. 415-10). 2° Le nouveau paragraphe 4 de l’article 315 du Code de la sécurité sociale règle le recouvrement forcé des créances de la Caisse pour l’avenir des enfants et il est renvoyé au commentaire sous l’article 3. 3° La présente modification a pour objet de prévoir un effet à l’obligation de soumettre toutes les informations demandées par la Caisse pour l’avenir des enfants. Article 51 1° Concernant la modification de l’article 333 du Code de la sécurité sociale, relative au vote à distance de la Caisse pour l’avenir des enfants, il y a lieu de se référer au commentaire de l’article 7, point 2. 2° Concernant la modification de l’article 333, alinéa 5, première phrase du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de se référer au commentaire sous l’article 7, point 3. Article 52 1° A l’article 351, alinéa 2, il convient de préciser que ce délai court à partir de la notification de la décision de refus à la personne protégée par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, donc à partir de la dernière décision de la phase administrative et non pas à partir du moment où toutes les voies de recours contentieuses auraient été épuisées. 2° La modification de l’article 351, alinéa 3 vise à supprimer la soumission de la prise en charge des soins palliatifs à l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. Cet avis du Contrôle médical de la sécurité sociale est purement formel, faute de pouvoir apporter une appréciation objective auprès de la personne soignée. Pour rédiger son avis le Contrôle médical de la sécurité sociale se base uniquement sur les informations d’un formulaire rempli par un tiers, à savoir par le médecin Page 24 de 31 traitant de la personne soignée. Au moment de la mise en place de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de vie, la nécessité de cet avis a déjà été questionnée par le Conseil d’État, faute de savoir sur base de quels critères le Contrôle médical de la sécurité sociale pourrait donner un avis négatif par rapport à une demande de prise en charge de soins palliatifs. Il se demande en outre comment c’est acceptable que l’accès à un droit fondamental soit subordonné à un avis favorable du Contrôle médical de la sécurité sociale2. À noter que le législateur s’est déjà passé de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale dans le passé. En effet, une dérogation à l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale a été prévue temporairement pendant la crise du Covid-19 en 2020, par le règlement grand-ducal du 15 avril 2020. L’objectif était d’accélérer la procédure de demande de prise en charge des soins palliatifs, afin de protéger au mieux cette population vulnérable. Article 53 Les modifications de l’article 366 du Code de la sécurité sociale visent à préciser qu’il s’agit d’une décision définitive du volet administratif interne et que l’assuré ne doit pas attendre l’épuisement des voies de recours contentieuses devant les juridictions. Article 54 La modification de l’article 377, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale intervient à la suite de la loi du 10 mai 2022 portant modification des articles 1er et 32 du Code de la sécurité sociale qui a intégré les bénéficiaires de protection temporaire visés par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et la protection temporaire dans la liste des personnes obligatoirement affiliées à l’assurance maladie et dont la charge des cotisations revient à l’Etat. La présente modification a pour objet de pallier un oubli en matière d’assurance dépendance concernant les bénéficiaires de protection temporaire. Par l’ajout du numéro 22), elle précise ainsi que la charge de la contribution dépendance incombe à l’Etat. Par ailleurs, il est profité pour rendre la phrase plus lisible. Article 55 2 Avis du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 relatif au projet de loi n°5584 relatif aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de vie, Document parlementaire n° 5584/8, Examen des articles, ad art. 1er, p.18. Page 25 de 31 1° Concernant la modification de l’article 381, alinéa 1er relatif à la composition du conseil d’administration de la Caisse nationale de santé en matière de gestion de l’assurance dépendance, il est renvoyé au commentaire relatif au conflit d’intérêt sous l'article 4, point 1. 2° Concernant la modification de l’article 381, alinéa 8 du Code de la sécurité sociale, relative au vote à distance du Fonds de compensation, il y a lieu de se référer au commentaire de l’article 7, point 2. Article 56 Pour la modification de l’article 382 du Code de la sécurité sociale, relative au recouvrement des créances en matière d’assurance dépendance par la Caisse nationale de santé, il est renvoyé au commentaire sous l’article 3. Article 57 En ce qui concerne la modification de l’article 393ter du Code de la sécurité sociale, relative au recouvrement des créances en matière d’assurance dépendance par la Caisse nationale de santé, il est renvoyé au commentaire sous l’article 3. Article 58 Actuellement, en cas de plainte avec constitution de partie civile déposée par une institution de sécurité sociale, le juge d'instruction en charge de l'affaire émet, conformément à l’article 59
(2)du Code de procédure pénale, une ordonnance constatant le dépôt de la plainte et enjoint l’institution de sécurité sociale de régler une certaine somme à la Trésorerie de l'État - Caisse de Consignations avant une date donnée, sous peine d’irrecevabilité de la plainte. Après paiement, un récépissé est émis par la Trésorerie de l’État en application de l’article 4, paragraphe 1 de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État et ce récépissé est communiqué au juge d'instruction compétent. Lorsque les juridictions font droit à la demande de l’institution de sécurité sociale, celle-ci s'adresse finalement à la Trésorerie de l'État, afin de demander une décision motivant la restitution de la consignation selon l’article 6, paragraphe 1 de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'État. La modification de l’article 398 se veut un allègement de cette procédure en prévoyant pour les institutions de sécurité sociale une dispense de la consignation prévue à l'article 59, alinéa 1 er du Code de procédure pénale. Ceci permet de réduire les délais de traitement des affaires. Le nouvel alinéa s’inspire de la législation française, qui prévoit dans l’article actuel L114-9 du Code de la sécurité sociale que : « Lorsqu'à l’issue des investigations prévues au présent article une fraude est constatée pour un montant supérieur d’un seuil fixé par décret, les organismes Page 26 de 31 visés au premier alinéa portent plainte en se constituant partie civile. En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale. ». En plus, les recherches relatives à l’article 59 du Code de procédure pénale ont montré que c’est la loi du 16 juin 1989 portant modification du livre premier du code d'instruction criminelle et de quelques autres dispositions légales qui lui a conféré sa teneur actuelle et ceci en reprenant le texte de loi français. Les documents parlementaires N°2958 renseignent que dans son avis du 28 janvier 1986, le Conseil d’État avait estimé « préférable de reproduire le texte de l’article 88 français qui permet au juge d’instruction de dispenser de la consignation la partie civile dépourvue de ressources suffisantes ». Desdits documents parlementaires se dégage la volonté du législateur de garantir avec la consignation le sérieux de la plainte avec constitution de partie civile, en particulier pour les personnes privées, afin d’éviter que l’action ne serve qu’à la satisfaction d’intérêts privés. Elle permet de dissuader les actions abusives ou dilatoires. Une dispense est prévue par l’article 59 du Code de procédure pénale pour assurer l’accès à la justice, permettant aux personnes aux ressources limitées de ne pas être empêchées d’agir en justice. Si une administration publique ou établissement public se constitue partie civile, il est conforme à ladite volonté retracée de ne pas exiger une consignation, car cet établissement public est présumé agir dans l’intérêt public et après procédure interne de vérification du sérieux de l’affaire avant de faire une constitution de partie civile. Article 59 Concernant la modification de l’article 414, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, relative au vote à distance du Centre commun de la sécurité sociale, il y a lieu de se référer au commentaire de l’article 7, point
  1. Article 60 La modification de l’article 416 du Code de la sécurité sociale a pour but de redresser un oubli de texte. Article 61 La loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 73) a supprimé l’alinéa 4 de l’article 426 du CSS. L’ancien alinéa 5 est devenu l’actuel alinéa 4, de sorte qu’il y a lieu d’adapter ce renvoi. Page 27 de 31 Article 62 Concernant la modification de l’article 429, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, relative au recouvrement des créances du Centre commun de la sécurité sociale, il est renvoyé au commentaire sous l’article
  2. Article 63 Suite à l’intervention de la loi du 24 juillet 2024 portant création de postes d’attaché de justice et modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; en vue d’arrêter un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature de l’ordre judiciaire pour les années judiciaires 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027 qui prévoit en son article 2 le remplacement des termes « officiers du ministère public » par les termes « magistrats du parquet » au sein de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, il y a lieu d’adapter l’article 453, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale dans le même sens. Article 64 Les présentes modifications à l’article 454 sont réalisées par suite de la suppression au sein du Conseil supérieur de la sécurité sociale de la fonction d’assesseur non-magistrat, qui est maintenue ainsi seulement au niveau du Conseil arbitral de la sécurité sociale. Il est renvoyé au commentaire sous l’article
  3. Article 65 L’article 455sexies, actuellement en vigueur, ne prévoit pas explicitement si la règle de majorité doit être appliquée ou si l’opinion du président prévaut dans le cas de deux opinions, y compris si les deux assesseurs ont la même opinion qui diffère de celle du président. À noter qu’au niveau du Conseil supérieur de la sécurité sociale, la règle de la majorité est appliquée ; ce qui est expressément prévu à l’article 456, paragraphe 3, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. Cela vaut logiquement également pour le Conseil arbitral de la sécurité sociale, la présence des assesseurs au sein de la composition collégiale du Conseil arbitral de la sécurité sociale n’ayant dans le cas contraire (prévalence de l’avis du président) aucun sens et aucune utilité. La présente modification vise donc à clarifier la situation au niveau de la procédure de vote au Page 28 de 31 sein du Conseil arbitral de la sécurité sociale, en précisant que c’est la règle de la majorité qui doit être appliquée dans le cas de deux opinions différentes. Article 66 Le nombre des membres du Conseil supérieur de la sécurité sociale passant de cinq (un président, deux assesseurs magistrats et deux assesseurs non-magistrats) à trois (un président et deux assesseurs magistrats), la procédure de vote a été adaptée à celle au sein du Conseil arbitral de la sécurité sociale qui compte actuellement trois membres. En effet, les dispositions relatives à la majorité absolue ne font plus de sens dans le cas de trois membres. Article 67 À l’article 457, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, la partie de phrase «, composé de son président et de deux assesseurs magistrats » est supprimée. Par la suppression des assesseurs non-magistrats dans le Conseil supérieur de la sécurité sociale, la composition prévue au présent article devient la composition normale. Ce qui rend toute précision relative à la composition superflue. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire sous l’article
  4. Chapitre 2 - Modification du Code du travail Article 68 Les modifications de l’article L. 234-71, alinéa 1er, première phrase, du Code du travail, ont été réalisées par suite de la suppression au sein du Conseil supérieur de la sécurité sociale de la fonction d’assesseur non-magistrat, qui est maintenue ainsi seulement au niveau du Conseil arbitral de la sécurité sociale. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire sous l’article
  5. Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité Article 69 Page 29 de 31 Par la suppression des assesseurs non-magistrats dans le Conseil supérieur de la sécurité sociale, la composition prévue à l’article 23, paragraphe 2, première phrase, de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité devient la composition normale. Ce qui rend toute précision relative à la composition superflue. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire sous l’article
  6. Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale Article 70 Les modifications de l’article 10, paragraphe 2, de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale, ont été réalisées par suite de la suppression au sein du Conseil supérieur de la sécurité sociale de la fonction d’assesseur non-magistrat, qui est maintenue ainsi seulement au niveau du Conseil arbitral de la sécurité sociale. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire sous l’article
  7. Chapitre 5 – Modification de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension Article 71 Par la suppression des assesseurs non-magistrats dans le Conseil supérieur de la sécurité sociale, la composition prévue à l’article 24, alinéa 1er, de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension devient la composition normale. Ce qui rend toute précision relative à la composition superflue. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire sous l’article
  8. Chapitre 6 – Disposition finale Article 72 Page 30 de 31 Il a été choisi d’opter pour une entrée en vigueur plus large, au premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel, afin de permettre aux institutions de sécurité sociale de disposer d’un temps d’adaptation plus confortable aux dispositions de la présente loi. Page 31 de 31

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