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Projet de loi modifiant 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un

Projet de loi modifiant 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité ; 4° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale et 5° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d'État entendu ; Vu l'adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du ... et celle du Conseil d'État du ... portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er – Modification du Code de la sécurité sociale Art. 1er. À l’article 1er, alinéa 1er, point 12, du Code de la sécurité sociale, les termes « à l’assemblée des communautés européennes » sont remplacés par les termes « au Parlement européen ». Art.

  1. L’article 5, alinéa 2, première phrase, du même code, prend la teneur suivante : « Sont dispensées de l’assurance les personnes visées à l’article 1 er, alinéa 1er, point 4), si le revenu professionnel retiré de l’activité autre qu’agricole exercée à titre principal ou accessoire ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an ou si elles exercent l’activité dans une exploitation agricole dont la dimension économique, calculée en application de l’article 5, paragraphe 1er de la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, n’atteint pas le seuil de vingt-cinq mille euros.». Art.
  2. À l’article 16, alinéa 4, troisième phrase, du même code, les termes « le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429 » sont remplacés par les termes « la Caisse nationale de santé conformément aux dispositions de l’article 82bis ». Page 1 de 16 Art.
  3. L’article 17, alinéa 1er, du même code, est modifié comme suit : 1° Au point 5), les termes « les orthèses, prothèses, épithèses et implants dentaires » sont remplacés par les termes « les dispositifs médicaux et leurs accessoires et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires ». 2° Au point 7), les termes « les dispositifs médicaux et » sont supprimés. Art.
  4. L’article 22, paragraphe 2, alinéa 1er, du même code, prend la teneur suivante : « Le président de la Caisse nationale de santé ou son délégué prend les décisions relatives : 1) à l’inscription ou non des médicaments sur la liste positive et décide du taux de prise en charge qui leur est applicable. Il décide pareillement de l’exclusion d’un médicament de la liste positive ; 2) à la première inscription ou au retrait des médicaments de la liste des principes actifs soumis à la base de remboursement prévue à l’article 22bis. ». Art.
  5. À l’article 23, alinéa 2, troisième phrase, du même code, les termes « le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429 » sont remplacés par les termes « la Caisse nationale de santé conformément aux dispositions de l’article 82bis ». Art.
  6. L’article 46 du même code est modifié comme suit : 1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent pas être représentants d'un groupement professionnel possédant la qualité de conclure une convention avec la Caisse nationale de santé. ». 2° L’alinéa 6 prend la teneur suivante : « Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence, les Page 2 de 16 décisions du conseil d’administration peuvent être prises à la majorité des voix, à distance en différé, exprimées par voie de correspondance électronique, sous réserve de l’identification des membres participant au vote. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et des voix au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. ». 3° À l’alinéa 7, première phrase, le terme « deux » est supprimé. Art.
  7. À l’article 48 du même code, la dernière phrase est supprimée. Art.
  8. L’article 50 du même code est modifié comme suit : 1° À la suite de l’alinéa 5 est inséré un nouvel alinéa 6 libellé comme suit : « Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. ». 2°L’ancien alinéa 6 devient le nouvel alinéa 7 qui prend la teneur suivante : « Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises à la majorité des voix, à distance en différé, exprimées par voie de correspondance électronique, sous réserve de l’identification des membres participant au vote. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et des voix au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. ». Art.
  9. L’article 58, alinéa 4, du même code, prend la teneur suivante : « Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises à la majorité des voix, à distance en différé, exprimées par voie de correspondance électronique, sous réserve de l’identification des membres participant au vote. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et des voix au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le Page 3 de 16 règlement d’ordre intérieur. ». Art.
  10. À l’article 59, alinéa 1er, du même code, les termes « président du » et « et les assesseursmagistrats » sont supprimés. Art.
  11. À l’article 60ter, paragraphe 3, du même code, les termes « à l’alinéa 1 » sont remplacés par les termes « au paragraphe 1er ». Art.
  12. Le paragraphe 5bis de l’article 60quater du même code est complété par un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante : « Par dérogation à l’alinéa 1er, les informations figurant dans l’espace d’expression personnelle du titulaire du dossier de soins partagé sont conservées jusqu’à ce que ce dernier les modifie ou les supprime. ». Art.
  13. À l’article 65, alinéa 11, du même code, les termes « des ses missions » sont remplacés par les termes « de ses missions ». Art.
  14. À l’article 70, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même code, les termes « le médiateur dresse un procès-verbal » sont remplacés par les termes « dans un délai de trois mois à partir de la nomination d’un médiateur, il dresse un procès-verbal ». Art.
  15. À l’article 73bis, alinéa 3, du même code, les termes « le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429 » sont remplacés par les termes « la Caisse nationale de santé conformément aux dispositions de l’article 82bis ». Art.
  16. À l’article 80, alinéa 2, du même code, les termes « des experts » sont remplacés par les termes « l’Inspection générale de la sécurité sociale ». Art.
  17. À la suite de l’article 82 du même code est inséré sous un nouvel intitulé « Recouvrement forcé », un nouvel article 82bis, libellé comme suit : « Art. 82bis. La Caisse nationale de santé peut procéder au recouvrement forcé de ses créances au moyen d’une contrainte rendue exécutoire par le président du conseil d’administration et notifiée au débiteur par lettre recommandée. L’exécution du titre est poursuivie par voie d’huissier de justice conformément aux dispositions du Nouveau Code de procédure civile. Les frais liés à l’exécution du titre par voie d’huissier sont à charge du débiteur. Pour le recouvrement forcé de ses créances, la Caisse nationale de santé peut recourir aux moyens de l’hypothèque légale et de la sommation à tiers détenteur en application des Page 4 de 16 articles 3 et 8 de loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. L’ordre de priorité pour le recouvrement de ses créances se fait en vertu de l’article 429, alinéas 3 et 4, le droit de priorité des impôts directs étant réservé. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. ». Art.
  18. L’article 88, alinéa 2, première phrase, du même code, prend la teneur suivante : « Sont dispensées de l’assurance les personnes visées à l’article 85, alinéa 1 er, point 7), si le revenu professionnel retiré de l’activité autre qu’agricole exercée à titre principal ou accessoire ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an ou si elles exercent l’activité dans une exploitation agricole dont la dimension économique, calculée en application de l’article 5, paragraphe 1er de la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, n’atteint pas le seuil de vingt-cinq mille euros.». Art.
  19. À l’article 97, alinéa 2, point 2, du même code, les termes « cinquante-deux » sont remplacés par les termes « soixante-dix-huit ». Art.
  20. L’article 98, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même code, prend la teneur suivante : « Les prestations de soins de santé, au sens de l’article 17, et les prestations en matière d'assurance dépendance au sens des articles 347 et suivants, imputables à un accident ou une maladie professionnelle, sont prises en charge d’après les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et statutaires applicables en matière d’assurance maladie et en matière d’assurance dépendance, sans que l’assuré ne doive les avancer et sans tenir compte des participations de l’assuré. ». Art.
  21. L’article 99, paragraphe 2, du même code, prend la teneur suivante : «

(2)Le dégât causé aux vêtements et autres effets personnels est remboursé sur présentation de la facture d’achat, déduction faite du taux d’amortissement de 20 pour cent par année entière. ». Art.
  1. À l’article 107, alinéa 3, du même code, la dernière phrase est supprimée. Art.
  2. À l’article 109 du même code, l’alinéa 2 est supprimé. Art.
  3. L’article 111, alinéa 2, deuxième phrase, du même code, est complétée par les termes « dans la limite des prestations versées par l’Association d'assurance accident ». Page 5 de 16 Art.
  4. L’article 120 du même code est complété par un nouvel alinéa, qui est libellé comme suit : « L’indemnité est adaptée au coût de la vie en multipliant la valeur des forfaits de l’alinéa 1er avec le nombre-indice applicable au moment du paiement. ». Art.
  5. L’article 124 du même code prend la teneur suivante : « Le montant de la rente partielle est révisé, soit à l’initiative de l’Association d'assurance accident, soit à la demande du bénéficiaire si, au cours de la période triennale suivant la fixation de la rente, la perte de revenu subit une modification supérieure ou égale à dix pour cent. ». Art.
  6. L’article 127 du même code est modifié et complété comme suit : 1° À la suite de l’alinéa 5 est ajouté un nouvel alinéa 6 libellé comme suit : « L’Association d’assurance accident peut recourir au recouvrement forcé de ses créances au moyen d’une contrainte rendue exécutoire par le président de son conseil d’administration et notifiée au débiteur par lettre recommandée. L’exécution du titre peut être poursuivie par voie d’huissier conformément au Nouveau Code de procédure civile. Les frais liés à l’exécution du titre par voie d’huissier sont à charge du débiteur. ». 2° À la suite de l’alinéa 6 est ajouté un nouvel alinéa 7 libellé comme suit : « Pour le recouvrement forcé de ses créances, l’Association d’assurance accident peut recourir aux moyens de l’hypothèque légale et de la sommation à tiers détenteur en application des articles 3 et 8 de loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. L’ordre de priorité pour le recouvrement de ses créances se fait en vertu de l’article 429, alinéas 3 et 4, le droit de priorité des impôts directs étant réservé. ». 3° À la suite de l’alinéa 7 est ajouté un nouvel alinéa 8 libellé comme suit : « Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. ». Art.
  7. À l’article 144, première phrase, du même code, le terme « deux » est supprimé. Page 6 de 16 Art.
  8. L’article 145, alinéa 4, du même code, prend la teneur suivante : « Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises à la majorité des voix, à distance en différé, exprimées par voie de correspondance électronique, sous réserve de l’identification des membres participant au vote. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et des voix au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. ». Art.
  9. À l’article 163, alinéa 1er, du même code, les termes «, le Service national de la sécurité dans la fonction publique » sont supprimés. Art.
  10. À l’article 174, alinéa 1er du même code, le terme « prévoyant » est remplacé par les termes « qui prévoient ». Art.
  11. L’article 180, alinéa 2, première phrase, du même code, prend la teneur suivante : « Sont dispensées de l’assurance les personnes visées à l’article 171, alinéa 1er, point 2), si le revenu professionnel retiré de l’activité autre qu’agricole exercée à titre principal ou accessoire ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an ou si elles exercent l’activité dans une exploitation agricole dont la dimension économique, calculée en application de l’article 5, paragraphe 1er de la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, n’atteint pas le seuil de vingt-cinq mille euros.». Art.
  12. À l’article 189 du même code les termes « la caisse de pension compétente » sont à remplacer par les termes « la Caisse nationale d’assurance pension ». Art.
  13. À l’article 191 du même code les termes « l’un des organismes de pension visés par la présente loi » sont à remplacer par les termes « la Caisse nationale d’assurance pension ». Art.
  14. À l’article 203, alinéa 2, du même code, les termes « l'article 125-1 » sont remplacés par les termes « l'article L.125-1, paragraphe 2 ». Art.
  15. À l’article 211, alinéa 5, du même code, la dernière phrase est supprimée. Art.
  16. À l’article 235, alinéa 1er, du même code, les termes « des arrérages » sont remplacés Page 7 de 16 par les termes « sur les arrérages ». Art.
  17. À l’article 237, alinéa 1er, du même code, les termes « la caisse de pension chargée du paiement de la pension » sont remplacés les termes « la Caisse nationale d’assurance pension ». Art.
  18. L’article 252, alinéa 5, du même code, prend la teneur suivante : « Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises à la majorité des voix, à distance en différé, exprimées par voie de correspondance électronique, sous réserve de l’identification des membres participant au vote. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et des voix au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. ». Art.
  19. À l’article 253, alinéa 1er, première phrase, du même code, le terme « deux » est supprimé. Art.
  20. L’article 262, alinéa 6, du même code, prend la teneur suivante : « Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises à la majorité des voix, à distance en différé, exprimées par voie de correspondance électronique, sous réserve de l’identification des membres participant au vote. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et des voix au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. ». Art.
  21. L’article 271 du même code est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, la lettre b) est complétée par la phrase suivante° : « La prépondérance de l’affiliation est appréciée pour chaque mois individuellement. ». 2° Au paragraphe 2, la lettre c) est complétée par les termes suivants° : Page 8 de 16 « , réalisé exclusivement dans le cadre d’études ou de formations visées aux lettres a) et b) du présent paragraphe ». Art.
  22. L’article 306, paragraphe 2, lettre a), du même code, est complété par les termes suivants: « et totalise au moins dix heures de travail par semaine ; ». Art.
  23. L’article 307, paragraphe 9, du même code, est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, le terme « et » entre les termes « fonctionnaires de l’État » et « 30bis, paragraphe 1er » est remplacé par le signe « , » et les termes « et en raison » sont remplacés par les termes « ou en raison ». 2° À l’alinéa 3, les termes « sans interruption de l’affiliation obligatoire à la sécurité sociale luxembourgeoise de plus de sept jours au total » sont insérés entre les termes « en cas de changement d’employeur » et les termes « pendant le congé parental, ». Art.
  24. L’article 308 du même code est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : i) ii) À alinéa 1er, première phrase, les termes « La demande » sont remplacés par les termes « Sous peine d’irrecevabilité, la demande ». À alinéa 2, les termes « , ce sous peine d'irrecevabilité de la demande » sont insérés à la suite des termes « avant le début du deuxième congé parental ». 2° Au paragraphe 3, l’alinéa 2 est supprimé et l’alinéa 3 devient le nouvel alinéa
  25. Art.
  26. L’article 309, paragraphe 2, du même code prend la teneur suivante : «
(2)Les déclarants sont tenus de fournir endéans un mois tous les renseignements, documents et données jugés nécessaires par la Caisse pour l’avenir des enfants pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi des prestations prévues au présent livre. En cas de changement de leur situation, les déclarants sont tenus de notifier à la Caisse pour l’avenir des enfants dans le délai d’un mois tout fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction de leurs droits. À défaut de communication des renseignements, documents et données demandés le Page 9 de 16 dossier est clôturé. ». Art.
  1. À l’article 311, alinéa 1er, du même code, le terme « par » est remplacé par le terme « pour » et les termes « et dont elle est titulaire ou cotitulaire, documenté par un relevé d’identité bancaire, » sont insérés entre les termes « définie à l’article 273 » et les termes « et est réputé fait avec effet libératoire. ». Art.
  2. L’article 313 du même code est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : « La prescription n’est interrompue valablement que par la réception d’une demande admissible au sens de l’article 309, paragraphe 1er ou par la réception des renseignements, données et documents demandés en vertu de l’article 309, paragraphe
  3. ». 2° Au paragraphe 4, les termes « à l’alinéa qui précède » sont remplacés par les termes « aux paragraphes 1 et 2 ». Art.
  4. L’article 315 du même code, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est modifié comme suit : i) ii) À l’alinéa 1er, deuxième phrase, les termes «, sinon par celui qui a ouvert le droit aux prestations, » sont insérés entre les termes « indûment touchées » et les termes « quelle que soit la raison ». À l’alinéa 2, les termes « la somme indue a été versée » sont remplacés par les termes « la Caisse a eu connaissance du caractère indu du paiement ». 2° L’actuel alinéa 3 du paragraphe 3 devient le paragraphe 4 nouveau et prend la teneur suivante : «
(4)La Caisse peut procéder au recouvrement forcé de ses créances au moyen d’une contrainte rendue exécutoire par le président du conseil d’administration et notifiée au débiteur par lettre recommandée. L’exécution du titre est poursuivie par voie d’huissier de justice conformément aux dispositions du Nouveau Code de procédure civile. Les frais liés à l’exécution du titre par voie d’huissier sont à charge du débiteur. Pour le recouvrement forcé de ses créances, la Caisse peut recourir aux moyens de l’hypothèque légale et de la sommation à tiers détenteur en application des articles 3 et 8 de loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. L’ordre de priorité pour le recouvrement de ses créances se fait en vertu de l’article 429, alinéas Page 10 de 16 3 et 4, le droit de priorité des impôts directs étant réservé. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. ». 3° L’actuel paragraphe 4 devient le paragraphe 5 nouveau et prend la teneur suivante : «
(5)Les prestations prévues au présent livre ne sont pas payées ou sont suspendues tant que le déclarant ne fournit pas tous renseignements, documents et données demandés par la Caisse pour l’avenir des enfants en vertu de l’article 309, paragraphe 2. Si l’attributaire ou le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution, des poursuites judiciaires peuvent être engagées. ». Art. 51. L’article 333 du même code est modifié comme suit 1° L’alinéa 3 prend la teneur suivante : « Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises à la majorité des voix, à distance en différé, exprimées par voie de correspondance électronique, sous réserve de l’identification des membres participant au vote. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et des voix au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. ». 2° À l’alinéa 5, première phrase, le terme « deux » est supprimé. Art. 52. L’article 351 du même code est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 2 les termes « de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance » sont insérés entre les termes « la notification de la décision définitive » et les termes « , à moins qu’il ne résulte ». 2° À l’alinéa 3 les termes « , sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale » sont supprimés. Page 11 de 16 Art. 53. L’article 366, paragraphe 1er, du même code, est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
  1. i)
  2. ii)Le point 1) est complété par les termes « de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance ». Le point 2) est complété par les termes « de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance ». 2° À l’alinéa 2, les termes « de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance » sont insérés entre les termes « la notification de la décision définitive de prise en charge » et les termes «, à moins qu’il ne résulte ». Art. 54. À l’article 377, alinéa 1er, deuxième phrase, du même code, les termes « au numéro 5), au numéro 6) et aux numéros 13) et 15) » sont remplacés par les termes « aux numéros 5), 6), 13), 15) et 22) ». Art. 55. L’article 381 du même code est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « L'article 46, alinéa 2 est applicable. ». 2° L’alinéa 8 prend la teneur suivante : « Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises à la majorité des voix, à distance en différé, exprimées par voie de correspondance électronique, sous réserve de l’identification des membres participant au vote. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et des voix au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. ». Art. 56. L’article 382 du même code est complété comme suit : 1° À la suite de l’alinéa 7 est inséré un nouvel alinéa 8 qui prend la teneur suivante : « La Caisse nationale de santé peut procéder au recouvrement forcé de ses créances en Page 12 de 16 matière d’assurance dépendance au moyen d’une contrainte rendue exécutoire par le président du conseil d’administration et notifiée au débiteur par lettre recommandée. L’exécution du titre est poursuivie par voie d’huissier conformément aux dispositions du Nouveau Code de procédure civile. Les frais liés à l’exécution du titre par voie d’huissier sont à charge du débiteur. ». 2° À la suite du nouvel alinéa 8 est inséré un nouvel alinéa 9 qui prend la teneur suivante: « Pour le recouvrement forcé de ses créances, la Caisse nationale de santé peut également recourir aux moyens de l’hypothèque légale et de la sommation à tiers détenteur en application des articles 3 et 8 de loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. L’ordre de priorité pour le recouvrement de ses créances se fait en vertu de l’article 429, alinéas 3 et 4, le droit de priorité des impôts directs étant réservé. ». 3° À la suite du nouvel alinéa 9 est inséré un nouvel alinéa 10 qui prend la teneur suivante : « Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. ». Art. 57. À l’article 393ter, alinéa 3, du même code, les termes « le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429 » sont remplacés par les termes « la Caisse nationale de Santé conformément aux dispositions de l’article 82bis ». Art. 58. L’article 398 du même code est complété par un nouvel alinéa 4 qui a la teneur suivante: « En cas de plainte avec constitution de partie civile, les institutions de sécurité sociale sont dispensées de la consignation prévue à l'article 59, alinéa 1 er du Code de procédure pénale. ». Art. 59. L’article 414, alinéa 5, du même code, prend la teneur suivante : « Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises à la majorité des voix, à distance en différé, exprimées par voie de correspondance électronique, sous réserve de l’identification des membres participant au vote. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et des voix au conseil. Les Page 13 de 16 modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. ». Art. 60. À l’article 416, alinéa 1er, quatrième phrase, du même code, les termes « et des employeurs » sont insérés entre les termes « des assurés » et « à des décisions présidentielles à portée individuelle ». Art. 61. À l’article 426, alinéa 6, du même code, les termes « aux alinéas 1 et 5 », sont remplacés par les termes « aux alinéas 1 et 4 ». Art. 62. L’article 429 du même code est modifié comme suit : 1° L’alinéa 2 est modifié comme suit :
  3. i)La première phrase est complétée par les termes suivants : « ou moyennant une sommation à tiers détenteur au sens de l’article 8 de loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale ».
  4. ii)L’alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Les frais liés à l’exécution du titre par voie d’huissier sont à charge du débiteur. ». 2° À la suite de l’alinéa 2 est inséré un nouvel alinéa 3 avec la teneur suivante : « L’imputation des montants recouvrés par les différentes institutions de sécurité sociale se fait prioritairement sur les cotisations sociales avant le recouvrement des prestations. ». 3° À la suite du nouvel alinéa 3 est inséré un nouvel alinéa 4 avec la teneur suivante : « L’imputation des montants de prestations recouvrés par les différentes institutions de sécurité sociale conformément aux articles 82bis, 127, alinéa 7, 315, paragraphe 4 et 382, alinéa 9, se fait en ordre de priorité par référence à la date de naissance de la créance de l’institution de sécurité sociale. ». Art. 63. À l’article 453, alinéa 2, du même code, les termes « officiers du ministère public » sont remplacés par les termes « magistrats du parquet ». Page 14 de 16 Art. 64. L’article 454 du même code est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, alinéas 3 et 4, parties liminaires, les termes « et au Conseil supérieur » sont supprimés. 2° Au paragraphe 7, l’alinéa 2 est supprimé. 3° Au paragraphe 8, alinéa 2, les termes « des juridictions » sont remplacés par « du Conseil arbitral ». 4° Au paragraphe 8, alinéa 3, les termes « aux juridictions » sont remplacés par « au Conseil arbitral ». Art. 65. À l’article 455sexies, paragraphe 4, alinéa 2, du même code, est insérée entre la deuxième et troisième phrase la phrase suivante : « La décision est prise à la majorité des voix.». Art. 66. À l’article 456, paragraphe 3, alinéa 2, du même code, les termes « sans qu’il y ait majorité absolue, les membres du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont tenus de se réunir à l’une des deux émises par le plus grand nombre de votants. S’il y a partage des voix, celle du président prévaut. » sont remplacés par les termes «, celle du président prévaut. ». Art. 67. À l’article 457, alinéa 1er, du même code, la partie de phrase «, composé de son président et de deux assesseurs magistrats » est supprimée. Chapitre 2 – Modification du Code du travail Art. 68. À l’article L. 234-71, alinéa 1er, première phrase, du Code du travail, les termes « des assurances et du Conseil supérieur des assurances sociales » sont remplacés par les termes « de la sécurité sociale ». Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité Art. 69. À l’article 23, paragraphe 2, première phrase, de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité, les termes « composé du président et des assesseurs-magistrats » sont supprimés. Page 15 de 16 Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale Art. 70. L’article 10, paragraphe 2, de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1° À l’alinéa premier, la partie de phrase « d'assesseurs-assurés et d'assesseursemployeurs du Conseil supérieur de la sécurité sociale » est remplacée par les termes « d’assesseurs-magistrats ». 2° À l’alinéa deux, la partie de phrase « , les assesseurs-assurés et les assesseursemployeurs» est remplacée par les termes « et les assesseurs-magistrats ». Chapitre 5 – Modification de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension Art. 71. À l’article 24, alinéa 1er, de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, la partie de phrase « des assurances sociales, composé de son président et de deux assesseurs magistrats » est remplacée par les termes « de la sécurité sociale ». Chapitre 6 – Disposition finale Art. 72. La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 16 de 16

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