Texte coordonné Code de la sécurité sociale Livre Ier – Assurance maladie-maternité Chapitre I. - Étendue de l’assurance Assurance obligatoire Art. 1er. Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions qui suivent : 1) les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle pour le compte d’autrui ; 2) les apprentis bénéficiant au Grand-Duché de Luxembourg d’une formation professionnelle indemnisée ; 3) les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois et qui, soit possèdent la nationalité luxembourgeoise ou celle d’un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit résident au Grand-Duché de Luxembourg ; 4) les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte une activité professionnelle ressortissant de la chambre des métiers, de la chambre de commerce ou de la chambre d’agriculture ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial. Sont assimilés à ces personnes : - les associés de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou de sociétés à responsabilité limitée ayant pour objet une telle activité qui détiennent plus de vingt-cinq pour cent des parts sociales, - les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives ayant pour objet une telle activité qui sont délégués à la gestion journalière, à condition qu’il s’agisse de personnes sur lesquelles repose l’autorisation d’établissement délivrée conformément à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 5) le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et, pour les activités ressortissant de la Chambre d’agriculture, les Page 1 de 64 parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement d’un assuré au titre du numéro 4), première phrase pourvu que le conjoint, le partenaire, le parent ou allié soit âgé de dix-huit ans au moins et prête à cet assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale; 6) les membres d’associations religieuses et les personnes pouvant leur être assimilées exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité dans l’intérêt des malades et de l’utilité générale ; 7) les personnes visées par la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement de même que celles visées par la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales ; 8) les bénéficiaires d’une pension personnelle ou d’une pension de survie en vertu du livre III du présent code ou de la législation et réglementation sur les pensions d’un régime spécial transitoire luxembourgeois, lorsqu’ils résident au Grand-Duché de Luxembourg ; 9) les bénéficiaires d’une ou de plusieurs rentes personnelles pour une réduction de la capacité de travail de cinquante pour cent au moins ainsi que d’une rente de survie en vertu de la législation concernant les dommages de guerre, à condition qu’ils résident au Grand-Duché de Luxembourg et qu’ils ne soient pas affiliés obligatoirement à un autre titre ; 10) les personnes bénéficiant d’un revenu de remplacement sur lequel une retenue de cotisation au titre de la législation luxembourgeoise sur l’assurance maladie est prévue ; 11) les bénéficiaires d’une allocation au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; 12) les membres de la chambre des députés et les représentants luxembourgeois à l’assemblée des communautés européennes au Parlement européen pendant la durée de leur mandat, à condition qu’ils ne soient pas assurés obligatoirement à un autre titre ; 13) les enfants âgés de moins de dix-huit ans résidant au Grand-Duché de Luxembourg qui ne sont pas assurés à un autre titre et qui ne bénéficient pas d’une protection en vertu de l’article 7; 14) les personnes âgées de plus de dix-huit ans poursuivant au Grand-Duché de Luxembourg des études ou une formation professionnelle non indemnisée au titre d’un apprentissage, qui ne sont pas assurées à un autre titre et qui ne bénéficient pas d’une protection en vertu de l’article 7 ; Page 2 de 64 15) les personnes résidant au Grand-Duché de Luxembourg qui par suite d’infirmité physique ou intellectuelle se trouvent hors d’état de gagner leur vie, qui ne sont pas assurées à un autre titre et qui ne bénéficient pas d’une protection en vertu de l’article 7 ; 16) les volontaires de l’armée au sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, les personnes participant, sous l’égide d’organisations internationales, comme observateurs aux missions officielles d’observation aux élections à l’étranger, ainsi que celles remplissant la mission d’observateur prévue par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et ses règlements d’exécution et qui assistent à l’exécution d’une mesure d’éloignement; 17) les jeunes qui exercent un service volontaire conformément à la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes ; 18) aux salariés handicapés occupés dans les ateliers protégés et aux personnes bénéficiant d’un revenu pour personnes gravement handicapées au sens de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 19) les sportifs d’élite qui participent à des activités d’élite dans le cadre de la loi du 3 août concernant le sport ; 20) les bénéficiaires d’une rente partielle ou complète, d’une rente professionnelle d’attente ou d’une rente de survie en vertu du livre II du présent code du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010 ; 21) les jeunes au pair séjournant dans une famille d’accueil conformément à la loi du 18 février 2013 sur les jeunes au pair ; 22) les bénéficiaires de la protection temporaire pourvus de l’attestation prévue à l’article 72 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. L’assurance peut être étendue suivant des conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal aux personnes poursuivant des mesures d’insertion ou de réinsertion professionnelles. Page 3 de 64 Sont assurées obligatoirement dans les conditions applicables aux personnes visées au numéro 1) de l’alinéa 1 du présent article les personnes exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité professionnelle rémunérée pour un tiers sans être établies légalement à leur propre compte ou celles effectuant un stage rémunéré ou non sans être assurées au titre de l’article
- Exemption et dispense de l’assurance Art.
- Est dispensé sur sa demande le conjoint ou le partenaire visé à l’article 1er, sous 5) excepté celui d’un assuré ou d’un aidant agricole. La demande comporte l’application des articles 88, alinéa 1 et 180, alinéa
- Sont dispensées de l’assurance les personnes visées à l’article 1er, alinéa 1er, sous point 4), si le revenu professionnel retiré de l’activité autre qu’agricole exercée à titre principal ou accessoire ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an ou si elles exercent l’activité dans une exploitation agricole dont la dimension économique, calculée en application de l’article 5, paragraphe 1er de la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, n’atteint pas le seuil de vingt-cinq mille euros. n’atteint pas le seuil fixé en application de l’article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Si l’activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d’activité effective. Toutefois, les personnes visées à l’alinéa qui précède sont admises à l’assurance obligatoire à leur demande. Si le revenu professionnel d’un ou de plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l’assurance obligatoire est maintenue, à moins que l’assuré n’invoque expressément la dispense. La demande comporte l’application des articles 88, alinéa 3 et 180, alinéa
- Ne sont pas admises à l’assurance au titre de l’article 1er, numéro 1) les personnes qui exercent une activité professionnelle pour le compte du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats qui assume une activité assurée en vertu de l’article 1er, numéro 4), première phrase. Il en est de même des parents ou alliés visés à l’article 1er, numéro 5). Chapitre II. - Objet de l’assurance Indemnité pécuniaire de maladie Art.
- L’indemnité pécuniaire n’est pas payée : 1) tant que l’assuré se soustrait sans motif valable au contrôle médical ; Page 4 de 64 2) tant que l’assuré se soustrait sans motif valable aux examens médicaux prévus à l’article L. 552-2, paragraphe 2, alinéa 4 du Code du travail ; 3) tant que le bénéficiaire séjourne à l’étranger sans autorisation préalable de la caisse de maladie ; 4) tant que l’assuré ne fournit pas tous renseignements, documents et pièces demandés par la Caisse nationale de santé ou le Contrôle médical de la sécurité sociale. Les statuts déterminent les modalités de contrôle des incapacités de travail, y compris celles indemnisées au titre de l’article L. 121-6 du Code du travail. Ils peuvent imposer aux personnes ayant droit à l’indemnité pécuniaire l’observation de certaines règles sous peine d’une amende d’ordre ne dépassant pas le triple de l’indemnité pécuniaire journalière. Les statuts peuvent préciser les modalités d’application des articles 9 à
- Les prestations en espèces octroyées ou liquidées indûment sont récupérées si le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution. Les sommes indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire. Elles peuvent également être déduites des prestations ou des arrérages restant dus ou être recouvrées par le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429 la Caisse nationale de santé conformément aux dispositions de l’article 82bis. Prestations de soins de santé Art.
- Sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriée : 1) les soins de médecine ; 2) les soins de médecine dentaire ; 3) les traitements effectués par les professionnels de santé ; 4) les analyses de biologie médicale ; 5) les orthèses, prothèses, épithèses et implants dentaires les dispositifs médicaux et leurs accessoires et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires ; 6) les médicaments, le sang humain et les composants sanguins ; 7) les dispositifs médicaux et les produits d’alimentation médicale ; 8) les traitements effectués en milieu hospitalier ; 9) les frais de séjour à l’hôpital en cas d’accouchement et en cas d’hospitalisation sauf pour le cas de simple hébergement ; 10) les cures thérapeutiques ; 10bis) les soins de réhabilitation physique et post-oncologique ; Page 5 de 64 11) les soins de rééducations et de réadaptations fonctionnelles ; 12) les frais de transport des malades ; 13) les soins palliatifs suivant les modalités d’attribution précisées par règlement grand-ducal; 14) les psychothérapies visant le traitement d’un trouble mental. Est considéré comme simple hébergement le séjour à l’hôpital d’une personne pour laquelle les soins en vue de sa guérison, de l’amélioration de son état de santé ou de l’atténuation de ses souffrances peuvent être dispensés en dehors du milieu hospitalier. Ces critères peuvent être précisés par règlement grand-ducal. Des mesures de médecine préventive peuvent être organisées en collaboration avec la Direction de la santé dans le cadre de conventions de partenariat conclues entre les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale, la Caisse nationale de santé et, le cas échéant, des services spécialisés. Chapitre II. - Objet de l’assurance Prestations de soins de santé Art. 22.
(1)La prise en charge des médicaments dispensés dans les pharmacies ouvertes au public et dans le cadre de la délivrance hospitalière se fait selon une liste positive à publier au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les décisions d’inscrire ou non un médicament sur la liste ou d’en exclure une catégorie ou un produit déterminé doivent être basées sur les critères découlant des articles 17, alinéa 1 et 23, alinéa 1. Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 23, alinéa 1, peuvent encore être inscrits sur la liste positive les médicaments homéopathiques unitaires fabriqués à partir d’une souche végétale, minérale ou chimique et commercialisés sous forme de globules, granules, comprimés ou gouttes. La liste des médicaments est établie par les statuts, la Direction de la santé, division de la pharmacie et des médicaments et le Contrôle médical de la sécurité sociale demandés en leur avis. La décision d’exclure une catégorie de médicaments de cette liste s’opère dans la même forme. Ne peuvent être inscrits sur la liste positive que des médicaments disposant d’une autorisation de mise sur le marché, d’un prix au public et pour lesquels le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché a introduit une demande auprès de la Caisse nationale de santé en vue de l’inscription du médicament sur la liste positive. Page 6 de 64
(2)Le président de la Caisse nationale de santé ou son délégué prend les décisions relatives : 1) à l’inscription ou non des médicaments sur la liste positive et décide du taux de prise en charge qui leur est applicable. Il décide pareillement de l’exclusion d’un médicament de la liste positive; 2) à la première inscription ou au retrait des médicaments de la liste des principes actifs soumis à la base de remboursement prévue à l’article 22bis. Les décisions visées à l’alinéa précédent sous 1) sont prises sur base d’un avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale. Cet avis s’impose au président. Les décisions du président ou de son délégué sont acquises à défaut d’une opposition écrite formée par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui est suspensive, est vidée par le conseil d’administration.
(3)Pour des motifs d’intérêt général ou de santé publique, des médicaments répondant aux critères définis selon le paragraphe 1, alinéa 2, mais pour lesquels aucune demande n’a été introduite, peuvent être inscrits d’office sur la liste positive par le conseil d’administration de la Caisse nationale de santé, la Direction de la santé, division de la pharmacie et des médicaments et le Contrôle médical de la sécurité sociale demandés en leur avis.
(4)Un règlement grand-ducal précise les critères et détermine la procédure relative à l’inscription ou non d’un médicament sur la liste positive ou à son exclusion de ladite liste. Ce même règlement peut préciser les critères et déterminer la procédure relative à l’inscription des dispositifs médicaux dans les listes statutaires de l’assurance maladie. Art.
- Les prestations à charge de l’assurance maladie accordées à la suite des prescriptions et ordonnances médicales doivent correspondre au mieux à l’état de santé des assurés. Les prestations à charge de l’assurance maladie 3) ne peuvent dépasser l’utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l’efficacité du traitement et être conformes aux données acquises par la science et à la déontologie médicale. Les statuts de la Caisse nationale de santé prévoient à titre de sanction l’avertissement, la domiciliation auprès d’un prestataire déterminé, une participation plus élevée ou le refus de la prise en charge des prestations dans le chef d’assurés dont la consommation de prestations à charge de l’assurance maladie est considérée comme abusive d’après des normes y établies, le Contrôle médical de la sécurité sociale entendu en son avis. L’assuré doit restituer les prestations indûment touchées. Les montants à payer ou à restituer par l’assuré peuvent être compensés par la Caisse nationale de santé avec d’autres créances de l’assuré ou être recouvrés par le Centre Page 7 de 64 commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429 la Caisse nationale de santé conformément aux dispositions de l’article 82bis. Chapitre IV. - Organisation Caisse nationale de santé Art.
- Le conseil d’administration se compose en dehors du président, fonctionnaire de l’État, nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement : 1) de cinq délégués des salariés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés à l’exception du groupe des agents du chemin de fer ; 2) d’un délégué des cheminots désigné par le groupe des agents du chemin de fer de la Chambre des salariés ; 3) d’un délégué des salariés du secteur public désigné par le groupe des fonctionnaires et employés communaux de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; 4) d’un délégué des salariés du secteur public désigné par la Chambre des fonctionnaires et employés publics à l’exception du groupe des fonctionnaires et employés communaux ; 5) d’un délégué des non-salariés désigné par la Chambre de commerce ; 6) d’un délégué des non-salariés désigné par la Chambre des métiers ; 7) d’un délégué des non-salariés désigné par la Chambre d’agriculture ; 8) de cinq délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par la Chambre des métiers suivant une clé de répartition à déterminer par règlement grand-ducal sur proposition desdites chambres. Il y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs. Les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent pas être représentants d'un groupement professionnel possédant la qualité de conclure une convention avec la Caisse nationale de santé. En matière de frais de soins de santé avancés par les assurés, d’indemnités pécuniaires de maladie et de maternité, d’indemnité funéraire concernant des assurés de la Caisse nationale de santé, le conseil d’administration siège en l’absence des délégués visés à l’alinéa 1, sous 2), 3) et Page 8 de 64 4), qui sont remplacés en l’occurrence par trois suppléants désignés par la Chambre des salariés parmi les suppléants des délégués visés à l’alinéa 1, sous
- Les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans tous les votes, chaque délégué dispose d’un nombre de voix pondéré en fonction du nombre des assurés relevant de la compétence des différentes chambres professionnelles et de leurs sous-groupes. Les délégués employeurs disposent, ensemble avec les délégués des assurés non salariés, du même nombre de voix que les délégués des assurés salariés. Il en est de même pour le président. Le nombre de voix dont disposent les délégués employeurs et le président est recalculé au début de chaque séance du conseil d’administration en tenant compte des présences effectives. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la désignation des délégués et du remplacement par un suppléant et du vote par procuration, ainsi que la pondération et le calcul des voix. Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises à la majorité des voix, à distance en différé, exprimées par voie de correspondance électronique, sous réserve de l’identification des membres participant au vote. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et des voix au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. Le conseil d’administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du conseil d’administration et d’agents des services internes de la Caisse nationale de santé en charge du sujet. L’objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d’administration. Chaque groupe de travail est tenu d’informer le conseil d’administration périodiquement de l’avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et d’organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. Les caisses de maladie Art.
- La Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux et l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois sont compétentes pour la liquidation des prestations de soins de santé avancées par les assurés ainsi que pour la liquidation de l’indemnité pécuniaire de Page 9 de 64 maternité et de l’indemnité funéraire. Elles peuvent encore être chargées des attributions d’une agence au sens de l’article 413, alinéa 3, d’après les modalités y prévues. Art.
- Dans la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics le conseil d’administration se compose : - de six délégués des assurés désignés par les membres de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, à l’exception de ceux représentant les fonctionnaires et employés communaux; - de six délégués des employeurs, désignés par le Gouvernement en Conseil. Dans la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux le conseil d’administration se compose : - de six délégués des assurés désignés par les membres de la Chambre des fonctionnaires et employés publics qui représentent les fonctionnaires et employés communaux ; - de six délégués des employeurs, désignés par le Syndicat intercommunal des villes et communes luxembourgeoises. Dans l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois le conseil d’administration se compose du chef d’entreprise ou de son représentant comme président et de six délégués des assurés, désignés par le groupe des agents du chemin de fer de la Chambre des salariés. Il y a autant de délégués suppléants qu’il y a de délégués effectifs. Lors de sa constitution, le conseil d’administration procède à l’élection en son sein d’un président et d’un vice-président. Le président et le vice-président sont élus alternativement et pour une période quinquennale par les délégués des assurés et les délégués des employeurs du conseil d’administration. Dans l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois il n’est procédé qu’à l’élection d’un vice-président par les membres assurés du conseil d’administration. Dans la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, en cas d’absence prolongée, le président est remplacé par le vice-président. Dans l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, en cas d’absence prolongée, le président est remplacé par un employé supérieur de l’entreprise. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. Page 10 de 64 Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises à la majorité des voix, à distance en différé, exprimées par voie de correspondance électronique, sous réserve de l’identification des membres participant au vote. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et des voix au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. Mutualité des employeurs Art.
- Le conseil d’administration a notamment pour mission : 1) de statuer sur le budget annuel ; 2) de fixer les taux de cotisation, sans préjudice des dispositions de l’article 55 ; 3) d’établir et de modifier les statuts ; 4) de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses ainsi que sur le bilan ; 5) de gérer le patrimoine ; 6) de prendre les décisions concernant le personnel ; 7) d’établir son règlement d’ordre intérieur ; 8) d’établir un code de conduite. Les décisions prévues aux points 1) à 4) et 7) sont soumises à l’approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale. Les statuts et les modifications afférentes n’entrent en vigueur qu’après leur publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet de la Mutualité des employeurs. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de partage des votes, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante. Page 11 de 64 Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises à la majorité des voix, à distance en différé, exprimées par voie de correspondance électronique, sous réserve de l’identification des membres participant au vote. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et des voix au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. Dans l’accomplissement de sa mission, la Mutualité peut recourir aux services administratifs de la Caisse nationale de santé et du Centre commun de la sécurité sociale. Toutefois, la Mutualité peut, de l’accord du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, l’Inspection générale de la sécurité sociale entendue en son avis, engager moyennant contrat de travail des experts en vue de la réalisation de missions spécifiques. Art.
- Les contestations entre la Mutualité et ses affiliés sont jugées, en première instance, par le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale et en instance d’appel, par le président du Conseil supérieur de la sécurité sociale et les assesseurs-magistrats. Le Conseil arbitral et le Conseil supérieur statuent dans les formes prévues aux articles 454 à
- Chapitre V. - Relations avec les prestataires de soins Art. 60ter.
(1)Il est mis en place une « Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé », désignée ci-après par l’«Agence» qui a pour missions: 1) la réalisation, le déploiement, l’exploitation et la gestion administrative et technique d’une plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé, ainsi que d’applications et de systèmes informatiques de santé à l’échelle nationale, comportant : - le dossier de soins partagé dont question à l’article 60quater ; - d’autres projets informatiques à envergure nationale visant à faciliter l’échange, le partage ou une meilleure utilisation des données de santé ; - les systèmes électroniques de communication avec la plateforme et ses applications, les mécanismes de sécurité et les autres services de base y liés ; - la communication de données avec des plateformes similaires dans d’autres États membres de l’Union européenne ; Page 12 de 64 2) la promotion de l’interopérabilité et de la sécurité dans la mise en place de systèmes d’information de santé, moyennant : - la production et la promotion de référentiels contribuant à l’interopérabilité et à la sécurité des systèmes d’information de santé ; - la mise en œuvre d’une convergence des systèmes d’information de santé grâce à l’implémentation des référentiels d’interopérabilité ; - la veille des normes et standards pour les systèmes d’information en santé ; - la collaboration avec les organisations internationales en charge de la standardisation dans le domaine des systèmes d’information de santé ; 3) l’établissement et la tenue à jour d’un schéma directeur des systèmes d’information de santé, déclinant une stratégie nationale, articulée avec les priorités sanitaires du pays d’une part et les besoins d’échange et de partage des acteurs du secteur d’autre part. Ce schéma directeur organise en outre les projets et activités directement ou indirectement gérés par l’Agence, ainsi que les autres projets stratégiques de systèmes d’information contribuant au partage et à l’échange de données de santé, gérés directement par les acteurs du secteur ; 4) le conseil des autorités de tutelle en matière des choix stratégiques des systèmes d’information de santé ; 5) l’information des patients et prestataires sur les modalités opérationnelles et les mesures de sécurité en rapport avec le dossier de soins partagé et la plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé. L’Agence est soumise à l’autorité conjointe des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale. Elle soumet annuellement aux ministres de tutelle : - le schéma directeur informatique dont question ci-avant ; - son rapport annuel ; - un budget prévisionnel pluriannuel, ainsi que les comptes de l’exercice écoulé.
(2)La fonction d’Agence est confiée à un groupement d’intérêt économique, regroupant l’État, la Caisse nationale de santé et le Centre commun de la sécurité sociale, ainsi que des organismes représentatifs des prestataires des soins et des associations représentant l’intérêt des patients. Page 13 de 64 Afin d’assurer la sécurité de la plateforme et la qualité des informations traitées dans le cadre de ses missions, l’Agence met en place un système de surveillance et de gestion des risques et erreurs liés à l’identification des personnes ainsi que des annuaires référentiels d’identification des patients et des prestataires. L’annuaire référentiel d’identification des patients comprend les données d’identification, les caractéristiques personnelles et la situation de famille du patient ainsi que les noms, prénoms, adresses et numéros d’identification des représentants légaux des mineurs d’âge non émancipés et des personnes majeures protégées par la loi. Afin de mettre en œuvre cet annuaire, l’Agence peut recourir aux données énumérées à l’article 5, paragraphe 2, points a), b), c), d), e), h), j),
- k)et
- m)de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et aux données d’affiliation fournies par le Centre commun de la sécurité sociale. L’annuaire référentiel d’identification des prestataires de soins comprend les données d’identification et les données en relation avec la profession et l’emploi du prestataire. Afin de mettre en œuvre cet annuaire, l’Agence peut recourir aux noms et prénoms du prestataire et aux données des registres professionnels des personnes autorisées à exercer légalement une profession réglementée dans le domaine de la santé qui sont fournies par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et aux données relatives à l’enregistrement du prestataire auprès de la Caisse nationale de santé, données qui sont fournies par la Caisse nationale de santé. Un règlement grand-ducal précise les modalités de gestion de l’identification et les catégories de données contenues dans les annuaires référentiels d’identification.
(3)Le financement des missions de l’Agence définies à l’alinéa 1 au paragraphe 1er est pris en charge à raison de deux tiers par la Caisse nationale de santé et d’un tiers par l’État. L’Agence peut acquérir des fonds d’autres sources.
(4)L’Agence constitue le responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement de données à caractère personnel. Art. 60quater.
(1)L’Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé tient à la disposition des prestataires et des patients un dossier de soins partagé. Page 14 de 64
(2)Le dossier de soins partagé regroupe les données médicales et autres informations concernant le patient, utiles et pertinentes afin de favoriser la sécurité, la continuité des soins, la coordination des soins, ainsi qu’une utilisation efficiente des services de soins de santé. Il comporte ainsi : 1) les actes et données médicaux mentionnés à l’article 60bis, alinéa 1 ; 2) les prescriptions effectuées dans le domaine des analyses de biologie médicale d’imagerie médicale et de médicaments, et le cas échéant les résultats y afférents ; 3) l’historique et les comptes rendus de la prise en charge de certaines prestations de soins de santé ; 4) des informations ou déclarations introduites par le patient lui-même.
(3)Dans le respect du secret médical et des finalités visées au présent article, l’accès au dossier de soins partagé est réservé au médecin référent, au médecin traitant et aux professionnels de santé participant à la prise en charge du patient.
(4)Chaque patient a un droit d’accès à son dossier de soins partagé et a un droit d’information sur les accès et l’identité des personnes ayant accédé à ce dossier. Il peut à tout moment s’opposer au partage de données le concernant au sein d’un dossier de soins partagé.
(5)L’Agence, la Direction de la santé, le Laboratoire national de santé, l’Inspection générale de la sécurité sociale et la Caisse nationale de la santé, échangent à l’aide de procédés automatisés ou non des informations rendues anonymes à des fins statistiques ou épidémiologiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. (5bis) Les données sont conservées au dossier de soins partagé pendant dix ans à compter de leur versement au dossier. Par dérogation à l’alinéa 1er, le prestataire de soins peut, avec l’accord du patient, déterminer une durée de conservation plus courte en fonction de l’utilité et de la pertinence de la donnée pour l’état de santé du patient. Cette durée peut être modifiée d’un commun accord par la suite selon l’évolution de l’état de santé du patient. Par dérogation à l’alinéa 1er, le prestataire de soins peut, avec l’accord du patient, déterminer que certaines données médicales jugées utiles et pertinentes à vie pour l’état de santé du patient, sont conservées jusqu’à la fermeture du dossier de soins partagé. Page 15 de 64 Par dérogation à l’alinéa 1er, les informations figurant dans l’espace d’expression personnelle du titulaire du dossier de soins partagé sont conservées jusqu’à ce que ce dernier les modifie ou les supprime.
(6)La Commission nationale pour la protection des données demandée en son avis, un règlement grand-ducal précise les modalités et conditions de la mise en place du dossier de soins partagé, notamment en ce qui concerne : 1) la procédure détaillée de création, de fermeture et de suppression du dossier de soins partagé ; 2) la procédure et les modalités d’accès au dossier par le patient et les prestataires et les modalités d’après lesquels le patient peut accéder aux traces d’accès à son dossier de soins partagé ; 3) la détermination de niveaux d’accès différents tenant compte des attributions des différentes catégories de prestataires et des différentes catégories de données ; 4) les mesures nécessaires pour assurer un niveau de sécurité particulièrement élevé de la plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé ; 5) les procédures, les nomenclatures et les terminologies standardisées, les formats et autres normes, de même que les modalités techniques suivant lesquelles les informations et documents électroniques sont à verser au dossier de soins partagé ; 6) les délais dans lesquels les prestataires de soins, la Caisse nationale de santé et tout autre dépositaire ou détenteur d’éléments du dossier doit les verser au dossier de soins partagé ; 7) le cas échéant, l’ouverture d’un dossier de soins partagé pour les bénéficiaires de soins de santé au pays qui ne sont pas des assurés résidants ; 8) le cas échéant, les modalités de coopération et de transfert de données transfrontalières avec les autorités afférentes d’un autre État membre un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Ce règlement grand-ducal précise également les modalités d’établissement et la forme des informations et des documents à verser au dossier de soins partagé. Page 16 de 64 Relations dans le secteur extra-hospitalier Art. 65. Les actes, services professionnels et prothèses dispensés par les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 7), 12) et 13) et pris en charge par l’assurance maladiematernité sont inscrits dans des nomenclatures différentes. Dans chacune des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 4), 12) et 13), chaque acte ou service est désigné par la même lettre-clé et par un coefficient. La lettre-clé est un signe dont la valeur en unité monétaire est fixée par voie conventionnelle. Le coefficient est un nombre exprimant la valeur relative de chaque acte professionnel inscrit dans chacune des nomenclatures visées au présent alinéa tenant compte de la durée, de la compétence technique et de l’effort intellectuel requis pour dispenser cet acte professionnel. Dans la nomenclature des médecins les spécialités médicales et des normes de compétences spécifiques et d’expériences professionnelles sont détaillées. La nomenclature peut en outre prévoir une orientation prioritaire ou exclusive de la dispensation de certains actes vers des services et centres de compétences hospitaliers tels que définis dans la loi sur les établissements hospitaliers. Lorsque l’acte ou le service professionnel implique l’utilisation d’un appareil, la nomenclature peut fixer un forfait couvrant les frais directs et indirects résultant de l’utilisation de l’appareil. Ces forfaits sont établis pour des groupes d’actes présentant des caractéristiques communes d’un point de vue de la discipline médicale, du diagnostic, de la thérapeutique et des ressources utilisées. Les nomenclatures peuvent prévoir une cotation forfaitaire pour un ensemble d’actes ou services professionnels dispensés pour une période ou un traitement déterminé. Cette cotation forfaitaire s’impose pour les prestations de soins de la profession d’infirmier à l’égard des personnes dépendantes au sens du Livre V et pour les actes et services dispensés par les prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, sous 12). Elles peuvent également prévoir la réduction ou l’augmentation du tarif des actes et services dans des conditions qu’elles déterminent. Les nomenclatures des actes, services professionnels et prothèses sont déterminées par des règlements grand-ducaux sur base d’une recommandation circonstanciée de la Commission de nomenclature. Page 17 de 64 La Commission de nomenclature se compose de : 1) deux membres dont le président, désignés par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé ; un membre doit avoir la qualité de médecin ; 2) deux membres désignés par le conseil d’administration de la Caisse nationale de santé ; 3) deux membres désignés par le ou les groupements signataires de la convention pour les médecins ; 4) en fonction de la nomenclature en cause, deux membres désignés par le ou les groupements signataires de la convention concernée. Lorsque la Commission de nomenclature est amenée à statuer en matière d’actes et services relevant de la nomenclature des médecins et dispensés en milieu hospitalier ou de la nomenclature des laboratoires d’analyses de biologie médicale, la composition de la Commission de nomenclature est complétée par deux membres devant avoir la qualité de médecin et désignés respectivement par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale et par le groupement représentatif des hôpitaux. Pour chaque membre effectif un membre suppléant est désigné d’après les modalités prévues ci-dessus. La Commission est assistée dans l’accomplissement des ses missions par la Cellule d’expertise médicale, à laquelle elle peut demander des avis des affaires dont elle est saisie. La Commission de nomenclature peut se saisir elle-même de toute affaire relative à ses attributions. Elle peut être saisie également de toute proposition d’inscription, de modification ou de suppression d’actes, services ou fournitures par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale ou la Santé, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, la Commission de surveillance ou encore par les parties signataires des conventions. La modification du coefficient d’un acte ou service figurant dans la nomenclature doit intervenir avant le 1er décembre et ne prend effet que le 1er janvier de l’exercice suivant. Les effets de cette modification sont neutralisés par une adaptation correspondante de la lettre-clé qui s’ajoute à celle prévue à l’article 67 et qui se base sur le nombre des actes et services de l’avant-dernier exercice. Page 18 de 64 Le fonctionnement de la Commission, la procédure à suivre, les éléments constituant la demande standardisée d’inscription ainsi que l’indemnisation des membres et experts commis sont déterminés par un règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal peut également prévoir des modalités de validation provisoire et de révision obligatoire. Dans les votes au sein de la commission, celui du président prévaut en cas de partage des voix. Les frais de fonctionnement de la commission sont entièrement à charge de l’État. Art. 70.
(1)Lorsque la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 1, n’aboutit pas à un accord sur l’adaptation de la lettre-clé ou des tarifs conventionnels non établis moyennant lettreclé, le médiateur dresse un procès-verbal dans un délai de trois mois à partir de la nomination d’un médiateur, il dresse un procès-verbal de non-conciliation qu’il transmet au Conseil supérieur de la sécurité sociale. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale rend une sentence arbitrale conformément à l’article 456bis qui n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle doit être prononcée avant l’expiration de l’ancienne convention.
(2)Lorsque la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 2 n’aboutit pas, dans un délai de trois mois à partir de la nomination d’un médiateur, à une convention ou à un accord sur les dispositions conventionnelles obligatoires, le médiateur dresse un procès-verbal de nonconciliation qu’il transmet au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les dispositions obligatoires de la convention sont alors fixées par voie de règlement grand-ducal.
(3)Les conventions et les sentences arbitrales s’appliquent à l’ensemble des prestataires dans leurs relations avec les personnes couvertes par l’assurance maladie-maternité. Elles sont applicables non seulement aux prestataires exerçant pour leur propre compte, mais également aux médecins et médecins-dentistes exerçant sous tout autre régime ainsi qu’aux autres prestataires exerçant dans le secteur extra-hospitalier sous le régime du contrat de travail ou d’entreprise. Les conventions et les sentences arbitrales sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le cas échéant, sous forme coordonnée. Art. 73bis. Pour les affaires renvoyées par la Commission de surveillance, le Conseil arbitral de la sécurité sociale examine le rapport d’instruction de la Commission de surveillance et peut, après une procédure contradictoire en présence du prestataire, d’une part, et du directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou de son délégué ou bien du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué, d’autre part, prononcer à l’encontre du prestataire concerné, en fonction de la nature et de la gravité des faits dont il est reconnu coupable : Page 19 de 64 1) une amende d’ordre au profit de la Caisse nationale de santé, ne pouvant dépasser vingt-cinq mille euros. En cas de récidive dans un délai de deux ans l’amende d’ordre ne peut être ni inférieure à vingt-cinq mille euros ni supérieure à cinq cent mille euros ; 2) la restitution, à la Caisse nationale de santé, des montants indûment perçus, augmentés des intérêts légaux ; 3) la soumission obligatoire et exclusive, pendant une période de cinq ans au plus, du prestataire au régime conventionnel prévoyant une prise en charge directe par la Caisse nationale de santé de toutes les prestations effectuées pour compte des assurés ; 4) la limitation du nombre d’actes et de services professionnels par assuré en moyenne que le prestataire ne peut pas dépasser pendant une période future de trois années au plus, sous peine de restitution des honoraires afférents. Ce maximum peut s’appliquer à tout ou partie de l’activité du prestataire. Les jugements du Conseil arbitral de la sécurité sociale sont susceptibles d’appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale conformément à l’article 456, quelle que soit la valeur du litige. L’appel qui, sous peine de forclusion, doit intervenir dans les quarante jours de la notification du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale, a un effet suspensif. Les montants à payer ou à restituer par le prestataire en application des dispositions du présent article ou de celui qui précède peuvent être compensés par la Caisse nationale de santé avec d’autres créances du prestataire ou être recouvrés par le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429 la Caisse nationale de santé conformément aux dispositions de l’article 82bis. Action concertée Art.
- Le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale convoque annuellement un comité quadripartite qui réunit les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale, la Santé et les Finances, les représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des salariés et des employeurs, ainsi que ceux des groupements professionnels signataires des conventions visées à l’article 61, alinéa 2, sous 1), 2), 4) et 8) et à l’article
- Sur base d’un rapport établi par des experts l’Inspection générale de la sécurité sociale, le comité quadripartite examine l’évolution des recettes et des dépenses en matière de santé et propose des mesures à prendre sur le plan légal, réglementaire, conventionnel ou statutaire en matière d’assurance maladie ainsi que toutes autres mesures destinées à améliorer l’efficacité du système de santé en tenant compte des besoins de la population, de l’évolution des techniques médicales et des ressources dont dispose le pays. Page 20 de 64 Si la croissance des dépenses entraîne un relèvement important du taux de cotisation, le comité quadripartite doit se concerter pour proposer des économies à réaliser au niveau des prestataires de soins et une augmentation des participations des assurés. Par ailleurs, si l’évolution du volume des actes et services des médecins et médecins-dentistes diffère considérablement des besoins réels de la population protégée et des exigences d’une médecine de qualité, le comité quadripartite recommande l’introduction des mécanismes régulateurs prévus à l’article
- Recouvrement forcé Art.82bis. La Caisse nationale de santé peut procéder au recouvrement forcé de ses créances au moyen d’une contrainte rendue exécutoire par le président du conseil d’administration et notifiée au débiteur par lettre recommandée. L’exécution du titre est poursuivie par voie d’huissier de justice conformément aux dispositions du Nouveau Code de procédure civile. Les frais liés à l’exécution du titre par voie d’huissier sont à charge du débiteur. Pour le recouvrement forcé de ses créances, la Caisse nationale de santé peut recourir aux moyens de l’hypothèque légale et de la sommation à tiers détenteur en application des articles 3 et 8 de loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. L’ordre de priorité pour le recouvrement de ses créances se fait en vertu de l’article 429, alinéas 3 et 4, le droit de priorité des impôts directs étant réservé. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. Livre II – Assurance accident Chapitre I. – Champ d’application Section 1.- Personnes assurées Art.
- Est dispensé sur sa demande le conjoint ou le partenaire visé à l’article 85, numéro 8) excepté celui d’un assuré ou d’un aidant agricole. La demande comporte l’application des articles 5, alinéa 1 et 180, alinéa
- Sont dispensées de l’assurance les personnes visées à l’article 85, sous 7), si le revenu professionnel retiré de l’activité autre qu’agricole exercée à titre principal ou accessoire ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an ou si elles exercent l’activité dans une exploitation agricole dont la dimension économique, calculée en application de l’article 5, paragraphe 1er de la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement Page 21 de 64 durable des zones rurales, n’atteint pas le seuil de vingt-cinq mille euros. n’atteint pas le seuil fixé en application de l’article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Si l’activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d’activité effective. Toutefois, les personnes visées à l’alinéa qui précède sont admises à l’assurance obligatoire à leur demande. Si le revenu professionnel d’un ou de plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l’assurance obligatoire est maintenue, à moins que l’assuré n’invoque expressément la dispense. La demande comporte l’application des articles 5, alinéa 3 et 180, alinéa
- Chapitre II. – Prestations de l’assuré Art.
- L’assuré a droit à la réparation du préjudice résultant d’une lésion ou d’une maladie couvertes conformément aux articles 92 à
- La réparation consiste dans l’octroi dans les conditions prévues aux articles qui suivent : 1) des prestations en nature, 2) des prestations en espèces en cas d’incapacité de travail totale pendant les cinquante-deux soixante-dix-huit premières semaines, 3) d’une rente complète en cas d’incapacité de travail prolongée, 4) d’une rente partielle en cas d’incapacité de gain partielle, 5) d’une rente professionnelle d’attente en cas de reconversion professionnelle, 6) d’une indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément, d’une indemnité pour les douleurs physiques endurées et d’une indemnité pour préjudice esthétique. Section
- - Prestations en nature Art. 98.
(1)Les prestations de soins de santé, au sens de l’article 17, et les prestations en matière d'assurance dépendance au sens des articles 347 et suivants, imputables à un accident ou une maladie professionnelle, sont prises en charge d’après les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et statutaires applicables en matière d’assurance maladie et en matière d’assurance dépendance, sans que l’assuré ne doive les avancer et sans tenir compte des participations de l’assuré. Page 22 de 64 Pour les prestations soumises à un devis préalable, un titre de prise en charge, une autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale ou une validation par la Caisse nationale de santé, la prise en charge par l’Association d’assurance accident est subordonnée à la condition que la date du devis, de l’ordonnance ou de la demande d’autorisation se situe avant la date de clôture de la prise en charge par l’Association d’assurance accident.
(2)Sont pris en charge intégralement au sens du paragraphe 1er :
- a)les tarifs des actes et services médicaux fixés conformément à l’article 66, alinéas 1 er et 2 ;
- b)les tarifs pour les prothèses dentaires et l’orthodontie sur devis préalable et jusqu’à concurrence d’un maximum à déterminer par les statuts de l’Association d’assurance accident en fonction des honoraires moyens facturés par les médecins-dentistes ;
- c)les prestations de soins dentaires sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 180 euros par dent ;
- d)les tarifs des actes et services des infirmiers, des kinésithérapeutes, des orthophonistes et des psychomotriciens fixés conformément à l’article 66, alinéas 1er et 2 ;
- e)les tarifs des actes de laboratoire fixés conformément à l’article 66, alinéa 1er ;
- f)les forfaits pour cures de convalescences et cures thérapeutiques inscrites dans la nomenclature des actes visée à l’article 65 ;
- g)les prestations de rééducation fonctionnelle et de réadaptation rendues aux assurés ;
- h)les frais pour prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses inscrites dans la nomenclature des actes visée à l’article 65 ;
- i)les greffes d’organes ;
- j)la prise en charge des médicaments repris sur la liste positive établie sur base de l’article 22 ;
- k)lorsque l’accident a provoqué une lésion des yeux ou une lésion corporelle, les verres de lunettes et les lentilles de contact jusqu’à concurrence des montants moyens facturés par les fournisseurs, les montures étant prises en charge jusqu’à concurrence d’un montant maximal à déterminer par les statuts de l’Association d’assurance accident ;
- l)les produits sanguins ; Page 23 de 64
- m)les soins hospitaliers ;
- n)les dispositifs médicaux et fournitures diverses visés à l’article 22, paragraphe 4, et délivrés dans les pharmacies. Les statuts de l’Association d’assurance accident déterminent les modalités de la prise en charge des prestations énumérées sous les lettres
- a)à n).
(3)Le droit aux prestations en nature des gens de mer visés à l’article 85, alinéa 1 er, point 3, est suspendu tant et pour autant que l’armateur est obligé d’en assumer la charge conformément à l’article 101 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois.
(4)Si, après évaluation par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, l’assuré est à considérer comme dépendant au sens des articles 348 et 349 et si son état de dépendance est imputable, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, principalement aux séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les montants des aides techniques et des adaptations au logement pris en charge par l’assurance dépendance peuvent être portés au double sur avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. En vue de l’obtention des prestations de l’assurance dépendance à charge de l’Association d’assurance accident, l’assuré doit présenter une demande auprès de la Caisse nationale de santé.
(5)Les prestations prévues aux paragraphes qui précèdent sont payées par la Caisse nationale de santé pour compte de l’Association d’assurance accident et font l’objet d’un remboursement, le cas échéant forfaitaire, augmenté des charges administratives à fixer par règlement grand-ducal.
(6)Les prestations en nature suivantes sont prises en charge directement par l’Association d’assurance accident :
- a)sur demande de l’assuré, les frais de voyage exposés par l’assuré pour se rendre en voiture privée ou par un moyen de transport public auprès d’un prestataire de soins ;
- b)sans demande de l’assuré, les frais de voyage exposés par l’assuré pour se rendre en voiture privée ou par un moyen de transport public aux convocations par le Contrôle médical de la sécurité sociale ou d’un expert désigné par celui-ci. Ces frais sont pris en charge de façon forfaitaire sans pouvoir dépasser les frais réels ;
- c)les frais de voyage d’une personne accompagnante sur présentation d’un certificat médical dûment motivé et sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, aucun certificat n’étant requis pour l’accompagnement d’un mineur d’âge. Page 24 de 64 Les statuts de l’Association d’assurance accident déterminent les modalités de la prise en charge ainsi que les forfaits visés à la lettre b).
(7)L’Association d’assurance accident rembourse, sur présentation des factures acquittées et sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, les frais de séjour de l’assuré ou de la personne accompagnante, jusqu’à concurrence d’un maximum équivalant au montant prévu par les statuts de la Caisse nationale de santé et à condition de ne pas avoir été pris en charge à titre de prestation en nature. Pour la prise en charge des frais de voyage et de séjour d’une personne accompagnante, le demandeur doit obligatoirement présenter un certificat médical dûment motivé. Aucun certificat n’est requis pour l’accompagnement d’un mineur d’âge.
(8)L’Association d’assurance accident prend en charge, sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, le rapatriement d’une personne assurée, victime d’un accident du travail, d’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle, d’une clinique étrangère vers un établissement hospitalier du pays de résidence de la victime pour la continuation d’un traitement stationnaire ou vers son domicile, à condition que le moyen de transport et la destination soient documentés sur une ordonnance médicale émanant du médecin étranger ayant autorisé la sortie d’hôpital. Cette disposition s’applique également si la victime est décédée à l’étranger.
(9)Les montants inscrits au présent article correspondent au nombre indice 100 et sont multipliés par le nombre indice applicable au moment du paiement.
(10)Les statuts de l’Association d’assurance accident peuvent préciser les modalités de la prise en charge prévue aux paragraphes 3 à 5, 7 et 8. Art. 99.
(1)Si l’accident a donné lieu à une lésion corporelle, l’assuré a droit à la réparation des dégâts matériels accessoires auxquels peut avoir donné lieu l’accident. Les dommages causés aux prothèses sont pris en charge même dans le cas où l’accident n’a pas donné lieu à une lésion corporelle.
(2)Le dégât causé aux vêtements et autres effets personnels est remboursé sur présentation de la facture d’achat, déduction faite du taux d’amortissement à fixer par les statuts. À défaut de présentation d’une facture, la prise en charge du remboursement se fait de façon forfaitaire, déduction faite du taux d’amortissement statutaire, les forfaits étant fixés par les statuts de l’Association d’assurance accident de 20 pour cent par année entière.
(3)L'assuré a droit à l’indemnisation du dégât causé au véhicule automoteur utilisé au moment de l’accident survenu sur la voirie publique dans la limite d’une franchise fixée à deux tiers du salaire social minimum et d’un maximum fixé à cinq fois le salaire social minimum lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet et à sept fois le salaire social minimum lorsqu’il s’agit d’un accident de Page 25 de 64 travail. Cette indemnisation ne s’opère que dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisable à un autre titre. Les personnes visées à l’article 91, point 1), ne bénéficient de l’indemnisation des dégâts matériels accessoires subis par un véhicule automoteur que dans la mesure où, pour des motifs sérieux et indépendants de leur volonté, ils n’ont pas pu utiliser des transports en commun. Le dégât au véhicule automoteur visé à l’alinéa 1er est indemnisé sur demande et déterminé sur base d’une expertise émanant d’un expert en automobiles agréé. Les frais de réparation sont remboursés intégralement sur présentation d’une facture acquittée par un professionnel légalement établi. À défaut d’expertise, l’Association d’assurance accident détermine la valeur du véhicule avant l’accident de façon forfaitaire par référence à la valeur d’un véhicule similaire sur le marché de l’occasion. Dans ce cas, les frais de réparation ne sont remboursés que jusqu’à cette valeur. En cas d’abandon du véhicule, le prix de vente de l’épave est porté en déduction de la valeur du véhicule visée à l’alinéa précédent. À défaut d’une preuve attestant le prix de vente de l’épave, la valeur du véhicule est diminuée d’un montant forfaitaire de 110 euros représentant la valeur de l’épave. Il est toutefois loisible à l’assuré d’établir la valeur moins élevée de l’épave par une facture émanant d’un professionnel légalement établi. L’Association d’assurance accident rembourse les frais d’expertise si celle-ci a été effectuée à la demande de l’assuré et si ce dernier les a pris en charge. Les frais de dépannage, de remorquage, de gardiennage et de remplacement du véhicule ainsi que tout autre dégât causé aux biens d’un tiers ne sont pas pris en charge.
(4)Les montants inscrits au présent article correspondent au nombre-indice 100 et sont multipliés par le nombre-indice applicable au moment du paiement.
(5)Les statuts de l’Association d’assurance accident déterminent les modalités de l’indemnisation du dégât matériel prévu au présent article. Section 4.- Rente partielle Art.
- Les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour compte d’autrui au moment de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle ont droit à la rente partielle à condition que leur perte de revenu atteigne, au cours des douze mois de calendrier suivant celui de la consolidation ou de la reconversion professionnelle, au moins dix pour cent du revenu professionnel cotisable au sens de l’article
- Page 26 de 64 La rente partielle correspond à la différence entre ce revenu et celui déterminé selon les mêmes modalités au cours d’une période de référence de douze mois de calendrier suivant celui de la consolidation ou de la reconversion professionnelle. La rente partielle remplace définitivement l’indemnité compensatoire prévue au Titre V du Livre V du Code du travail. La rente partielle est versée à titre de compensation au Fonds pour l’emploi jusqu’à concurrence de l’indemnité compensatoire avancée indûment. Si le montant de l’indemnité compensatoire dépasse celui de la rente partielle définitive, il n’est pas procédé à la récupération d’un trop perçu éventuel dans le chef du bénéficiaire de bonne foi. Art.
- En attendant la fixation du montant définitif de la rente partielle, une avance peut être accordée. Elle ne saurait dépasser le montant résultant de la multiplication du taux d’incapacité partielle tel que fixé par le Contrôle médical de la sécurité sociale et du salaire social minimum applicable le mois de la demande d’avance. Si le montant de l’avance dépasse celui de la rente partielle définitive, il n’est pas procédé à la récupération d’un trop perçu éventuel dans le chef du bénéficiaire de bonne foi. Section
- - Rente professionnelle d’attente Art.
- L’assuré qui justifie au moment de la consolidation d’un taux d’incapacité permanent de dix pour cent au moins au sens de l’article 119 du chef d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qui bénéficie d’un reclassement professionnel externe décidé par la Commission mixte visée à l’article L. 552-1 du Code du travail principalement imputable, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, aux séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en cause, est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, mais a droit, à la place de l’indemnité de chômage, à une rente professionnelle d’attente dont le montant est fixé à quatre-vingt-cinq pour cent de la rente complète. Tant que le reclassement professionnel externe n’est pas possible, la rente professionnelle d’attente susvisée remplace l’indemnité professionnelle d’attente prévue au Titre V du Livre V du Code du travail. La rente professionnelle d’attente est versée à titre de compensation au Fonds pour l’emploi, respectivement à l’organisme d’assurance pension jusqu’à concurrence de l’indemnité de chômage ou de l’indemnité professionnelle d’attente avancées indûment dans la limite des prestations versées par l’Association d’assurance accident. Les modalités d’application du présent article et de l’article 107, alinéa 3 peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Page 27 de 64 Section
- - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux Art.
- Les indemnités réparant les douleurs physiques endurées jusqu’à la consolidation et le préjudice esthétique sont accordées sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. Elles consistent dans des forfaits fixés par règlement grand-ducal sur base de deux échelles différentes tenant compte de la gravité des préjudices. Les forfaits ne sauraient dépasser sept mille cinq cents euros au nombre indice cent du coût de la vie. L’indemnité est adaptée au coût de la vie en multipliant la valeur des forfaits de l’alinéa 1 er avec le nombre-indice applicable au moment du paiement. Section
- - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations Art.
- Le montant de la rente partielle est sujet à révision d’office ou est révisé, soit à l’initiative de l’Association d'assurance accident, soit à la demande du bénéficiaire si, au cours de la période triennale suivant la fixation de la rente, la perte de revenu subit une modification importante à préciser par règlement grand-ducal supérieure ou égale à dix pour cent. Art.
- Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités d’octroi, de suspension, de refus, de révision, de limitation et de retrait des rentes et des autres prestations. Les prestations prévues aux articles 99 et 100, les rentes et les indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux ne sont pas payées ou sont suspendues : - tant que l’assuré se soustrait sans motif valable au contrôle médical ; - tant que l’assuré se soustrait sans motif valable aux examens médicaux prévus à l’article L. 5522, paragraphe 2 du Code du travail ; - tant que l’assuré ne fournit pas tous renseignements, documents et pièces demandés par l’Association d’assurance accident. Le Fonds pour l’emploi, le Fonds national de solidarité, l’organisme d’assurance pension ou l’Office social qui a versé des prestations à un bénéficiaire de rente pour une période pendant laquelle celui-ci avait droit à une rente a droit, sur demande présentée sous forme de simple lettre, au remboursement des arrérages de rente, redus pour cette période et non encore versés au bénéficiaire, jusqu’à concurrence des prestations allouées durant la même période. Page 28 de 64 Toute prestation est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir. Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée. Les prestations octroyées ou liquidées de trop seront récupérées sur les prestations à échoir ou les arrérages restant dus. Les sommes indûment touchées qui ne peuvent pas être récupérées conformément à ce qui précède, sont à restituer par celui qui les a indûment touchées quelle que soit la raison du versement indu. L’Association d’assurance accident peut recourir au recouvrement forcé de ses créances au moyen d’une contrainte rendue exécutoire par le président de son conseil d’administration et notifiée au débiteur par lettre recommandée. L’exécution du titre peut être poursuivie par voie d’huissier conformément au Nouveau Code de procédure civile. Les frais liés à l’exécution du titre par voie d’huissier sont à charge du débiteur. Pour le recouvrement forcé de ses créances, l’Association d’assurance accident peut recourir aux moyens de l’hypothèque légale et de la sommation à tiers détenteur en application des articles 3 et 8 de loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. L’ordre de priorité pour le recouvrement de ses créances se fait en vertu de l’article 429, alinéas 3 et 4, le droit de priorité des impôts directs étant réservé. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. Chapitre V. - Organisation Art.
- Le conseil d’administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du conseil d’administration et d’agents des services internes de l’Association d’assurance accident en charge du sujet. L’objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d’administration. Chaque groupe de travail est tenu d’informer le conseil d’administration périodiquement de l’avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et d’organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. Art.
- Les délégués des salariés ont voix délibérative en matière de prestations et de prévention et voix consultative dans les autres matières. Le président et les délégués des employeurs ont voix délibérative dans toutes les matières. Page 29 de 64 Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président prévaut en cas d’égalité des voix. Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises à la majorité des voix, à distance en différé, exprimées par voie de correspondance électronique, sous réserve de l’identification des membres participant au vote. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et des voix au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. Chapitre VII. – Prévention Art.
- Dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie globale de gestion de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail et pour l’élaboration des recommandations de prévention, l’Association d’assurance accident peut recourir à des experts. Elle collabore avec l’Inspection du travail et des mines, le Service national de la sécurité dans la fonction publique et la Direction de la santé. Les recommandations de prévention sont portées à la connaissance des employeurs par tout moyen approprié. Ces derniers en informent leurs salariés dans la mesure où ils sont concernés. Livre III – Assurance pension Chapitre I. - Etendue de l’assurance Achat de périodes Art.
- Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour des raisons familiales, soit quitté un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou un régime de pension d’une organisation internationale prévoyant qui prévoient un forfait de rachat ou d’un équivalent actuariel peuvent couvrir ou compléter les périodes correspondantes par un seul achat rétroactif sur une même période, à condition qu’elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu’elles aient été affiliées au titre de l’article 171 pendant au moins douze mois et qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle. Le conjoint créancier au titre de l'article 252, paragraphe 2 du Code civil peut effectuer un achat rétroactif par mois entiers pour la période du mariage pendant laquelle l’abandon ou la réduction Page 30 de 64 de l’activité professionnelle a eu lieu sur base d'une cotisation déterminée en fonction du montant visé à l’article 252, paragraphe 1er du Code civil, augmenté de la charge de l’État telle que définie à l’article 239 du Code de la sécurité sociale. Un règlement grand-ducal précise les conditions de l’achat rétroactif, en détermine les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes. Les périodes correspondant à un achat effectué conformément à la loi modifiée du 28 juillet 1969 relative à l’achat rétroactif de périodes d’assurance auprès des différents régimes de pension contributifs sont prises en compte comme périodes d’assurance au titre du présent article, à l’exception de celles prévues à l’article 5 de cette même loi. Exemption et dispense de l’assurance Art.
- Est dispensé sur sa demande le conjoint ou le partenaire visé à l'article 171, sous 6) excepté celui d’un assuré ou d’un aidant agricole. Sont dispensées de l’assurance les personnes exerçant à titre principal ou accessoire une activité au sens de l’article 171, sous 2), si le revenu professionnel retiré de l’activité autre qu’agricole exercée à titre principal ou accessoire ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an ou si elles exercent l’activité dans une exploitation agricole dont la dimension économique, calculée en application de l’article 5, paragraphe 1er de la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, n’atteint pas le seuil de vingt-cinq mille euros. n’atteint pas le seuil fixé en application de l’article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Si l’activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d’activité effective. Toutefois, une personne exerçant une activité dispensée en vertu de l’alinéa qui précède est admise à l’assurance obligatoire à sa demande. Si le revenu professionnel d’un ou de plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l’assurance obligatoire est maintenue, à moins que l’assuré n’invoque expressément la dispense. Ne sont pas admises à l'assurance au titre de l'article 171, numéro 1) les personnes qui exercent une activité professionnelle pour le compte du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats qui assume une activité assurée en vertu de l’article 171, numéro 2), première phrase. Il en est de même des parents ou alliés visés à l'article 171, numéro 6). Page 31 de 64 Chapitre II. - Objet de l’assurance Pension d’invalidité Art.
- L’assuré doit suivre jusqu’à l’âge de cinquante ans, sous peine de suspension de la pension, les mesures de réhabilitation ou de reconversion qui peuvent être prescrites par la caisse de pension compétente Caisse nationale d’assurance pension sur proposition du Contrôle médical de la sécurité sociale. Début de la pension d’invalidité Art.
- Si la date du début de l’invalidité ne peut pas être établie, elle est censée être celle du jour où la demande en obtention de la pension est parvenue à l’un des organismes de pension visés par la présente loi la Caisse nationale d’assurance pension. Début de la pension de survie Art.
- Si le défunt n’était pas encore titulaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité, les pensions des survivants, ayant vécu en communauté domestique avec l’assuré ou dont l’entretien était à sa charge, sont complétées pour le mois du décès et les trois mois subséquents jusqu’à concurrence de la pension à laquelle le défunt aurait eu droit en vertu de l’article
- Pour l’application de cette disposition chaque jour du mois du décès de l’assuré est compté uniformément pour un trentième du mois. En cas d’application de l’article L.125-1, paragraphe 2 du Code du travail les pensions de survie ainsi que le complément dû en application de l’alinéa 1 du présent article sont versés à titre de compensation à l’employeur pour le mois de la survenance du décès de l’assuré et les trois mois subséquents. Restitution Art.
- Toute pension est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir. Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, la pension est relevée, réduite ou supprimée. Les prestations octroyées ou liquidées de trop peuvent être récupérées. Page 32 de 64 La restitution de prestations est obligatoire si l’assuré ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution. Les sommes indûment touchées sont restituées sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles ; elles peuvent également être déduites de la pension ou des arrérages restant dus sans que le montant mensuel ne puisse être réduit en-dessous de la moitié du douzième du montant de référence prévu à l’article
- La décision de restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. Les titulaires de pension accordée pour cause d’invalidité sont tenus de se soumettre, sous peine du retrait de la pension, aux examens prescrits par le Contrôle médical de la sécurité sociale. La pension retirée ne peut être allouée pour la période de trois mois consécutifs au retrait, à moins que l’assuré ne prouve que l’examen médical n’a pu avoir lieu pour des raisons indépendantes de sa volonté. Concours de l’assurance et de l’assistance Art.
- La commune, le Fonds national de solidarité ou l’office social qui a versé des prestations à un bénéficiaire de pension pour une période pendant laquelle celui-ci avait droit à une pension, a droit, sur demande présentée sous forme de simple lettre, au remboursement des sur les arrérages de pension, redus pour cette période et non encore versés au bénéficiaire, jusqu’à concurrence des prestations allouées durant la même période. La demande doit être présentée, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à dater de la cessation des prestations. Mesures de réhabilitation et de reconversion Art.
- Les mesures de réhabilitation et de reconversion prévues à l’article 189 sont à charge de la caisse de pension chargée du paiement de la pension Caisse nationale d’assurance pension. Les conditions et les modalités des mesures visées à l’alinéa ci-avant sont fixées par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’État et de la commission de travail de la chambre des députés. Le même règlement fixe les montants à déduire le cas échéant de la pension au titre de frais d’entretien du bénéficiaire dans un établissement spécialisé. Au cas où le bénéficiaire a des membres de famille à sa charge, cette déduction ne peut avoir pour effet de réduire la pension au-dessous des pensions de survie auxquelles les membres de famille auraient droit en cas de décès de l’assuré. Page 33 de 64 Chapitre IV. - Organisation de l’assurance Gestion de l’assurance pension Art.
- Le conseil d’administration se compose en dehors du président, fonctionnaire de l’État, nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement : 1) de huit délégués des salariés du secteur privé, désignés par la Chambre des salariés ; 2) d’un délégué des non-salariés désigné par la Chambre de commerce ; 3) d’un délégué des non-salariés désigné par la Chambre des métiers ; 4) d’un délégué des non-salariés désigné par la Chambre d’agriculture ; 5) de quatre délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce ; 6) d’un délégué des employeurs désigné par la Chambre des métiers. Il y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans les votes, chaque délégué dispose d’un nombre de voix pondéré en fonction du nombre des assurés relevant de la compétence des différentes chambres professionnelles et de leurs sous-groupes. Les délégués employeurs disposent, ensemble avec les délégués des assurés non salariés, du même nombre de voix que les délégués des assurés salariés. Il en est de même pour le président. Le nombre de voix dont disposent les délégués employeurs et le président est recalculé au début de chaque séance du conseil d’administration en tenant compte des présences effectives. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la désignation des délégués, du remplacement par un suppléant et du vote par procuration, ainsi que la pondération et le calcul des voix. Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises à la majorité des voix, à distance en différé, exprimées par voie de correspondance électronique, sous réserve de l’identification des membres participant au vote. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et des voix au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. Art.
- Le conseil d’administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du Page 34 de 64 conseil d’administration et d’agents des services internes de la Caisse nationale d’assurance pension en charge du sujet. L’objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d’administration. Chaque groupe de travail est tenu d’informer le conseil d’administration périodiquement de l’avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et d’organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. Les modalités de la nomination sont déterminées par règlement d’ordre intérieur. Fonds de compensation Art.
- Le conseil d’administration du Fonds de compensation se compose : 1) du président du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension et de trois membres désignés par le Gouvernement en Conseil ; 2) de quatre membres délégués par les assurés ; 3) de quatre membres délégués par les employeurs. Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant. Le mode de désignation des délégués des assurés et des employeurs et de leurs suppléants est déterminé par règlement grand-ducal. La présidence du conseil d’administration est exercée par le président du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension. En cas d’absence du président du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension, il est remplacé par le fonctionnaire qu’il a désigné à cet effet conformément à l’article 254, alinéa
- Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de partage des votes, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante. Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises à la majorité des voix, à distance en différé, exprimées par voie de correspondance électronique, sous réserve de l’identification des membres participant au vote. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et des voix au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. Page 35 de 64 Livre IV – Prestations familiales et indemnité de congé parental Chapitre I. - Allocation familiale Art. 271.
(1)L’allocation est due à partir du mois de naissance jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis.
- a)Sauf pour le mois de la naissance, les conditions pour l’octroi de l’allocation doivent être remplies au premier jour du mois. Si une des conditions d’octroi n’est pas remplie au premier du mois, l’allocation familiale est due à partir du premier du mois consécutif.
- b)Pour les personnes définies à l’article 269, paragraphe 1er, point b), les conditions d’affiliation pour l’octroi de l’allocation doivent être remplies de façon prépondérante pour chaque mois. On entend par façon prépondérante, la moitié plus un jour de chaque mois. La prépondérance de l’affiliation est appréciée pour chaque mois individuellement.
- c)En cas d’arrivée de l’enfant sur le territoire luxembourgeois, les conditions d’octroi sont remplies à partir du premier du mois suivant celui au cours duquel l’enfant remplissant les conditions prévues à l’article 269 est légalement déclaré au Luxembourg.
- d)Tout changement intervenu au cours d’un mois n’est pris en considération qu’au premier du mois suivant.
(2)Le droit à l’allocation familiale est maintenu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis en faveur de l’enfant qui :
- a)poursuit effectivement, sur place dans un établissement d’enseignement, à titre principal d’au moins vingt-quatre heures par semaine des études secondaires classiques, secondaires générales ou y assimilées ;
- b)poursuit effectivement, sur place et à titre principal des études ou une formation adaptée à ses capacités dans un institut spécialisé de formation ou centre de compétence en psychopédagogie spécialisée ;
- c)poursuit un apprentissage suivant les dispositions de l’article L. 111-1 et suivants du Code du travail et dont l’indemnité est inférieure au salaire social minimum réalisé exclusivement dans le cadre d’études ou de formations visées aux lettres
- a)et
- b)du présent paragraphe. Page 36 de 64 Sont assimilées à une période d’études :
- a)les périodes de vacances annuelles, à condition que les études ouvrant droit au maintien de l’allocation familiale au-delà de dix-huit ans, soient reprises après les vacances scolaires ;
- b)les interruptions d’études pour des raisons de santé, dûment justifiées par certificat médical, à condition que l’enfant soit hors d’état de poursuivre ses études ou d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, le paiement de l’allocation familiale est maintenu jusqu’à la fin de l’année scolaire entamée.
(3)Pour les élèves ayant dépassé l’âge de dix-huit ans, le paiement de l’allocation familiale est limité au 31 juillet de chaque année et n’est repris que sur demande à adresser à la Caisse pour l’avenir des enfants avec présentation d’une attestation de fréquentation à établir par l’établissement scolaire.
(4)En cas d’abandon des études au cours de l’année scolaire, le droit à l’allocation familiale vient à défaillir avec effet au premier du mois qui suit celui de l’abandon.
(5)L’exercice simultané, au cours des études, d’une activité professionnelle ou d’un stage rémunéré d’une durée de plus de quatre mois par année fait perdre le bénéfice à l’allocation familiale si le revenu brut mensuel de cette activité de l’élève est égal ou supérieur au salaire social minimum.
(6)Pour les apprentis qui suivent des cours où les périodes d’enseignement sont groupées, l’indemnité de référence correspond à la moyenne des indemnités calculées sur une période de douze mois correspondant à l’année scolaire.
(7)L’allocation cesse à partir du mois suivant le décès de l’enfant bénéficiaire.
(8)Elle cesse encore dans le même délai si l’une des conditions prévues par le présent article n’est plus remplie. Chapitre V. - Indemnité de congé parental Bénéficiaires Art. 306.
(1)Pendant la durée du congé parental accordé en application des articles L. 234-43 à L. 234-48 du Code du travail, 29bis à 29sexies de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et 30bis à 30sexies de la loi modifiée du 24 décembre 1985 Page 37 de 64 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, la perte de revenu professionnel est compensée par un revenu de remplacement, désigné ci-après par « indemnité », qui est versée mensuellement par la Caisse.
(2)Le droit à l’indemnité est encore ouvert au travailleur non salarié pendant la durée du congé parental, accordé en raison de la naissance ou de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants qui n’ont pas atteint l’âge de six ans accomplis et de douze ans accomplis en cas d’adoption, à condition
- a)qu’il soit affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental en application de l’article 1er, alinéa 1er, sous 4) ou 5) et totalise au moins dix heures de travail par semaine ;
- b)qu’il n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une activité professionnelle à temps partiel sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée mensuelle normale de travail presté avant le congé parental ou réduit son activité professionnelle conformément aux réductions prévues à l’article L. 234-44, paragraphe 2, en cas de congé parental fractionné;
- c)qu’il élève dans son foyer le ou les enfants visés et s’adonne principalement à leur éducation pendant la durée du congé parental. La condition d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le début du congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas sept jours au total. En cas d’exercice de plusieurs activités de même nature ou de nature différente soumises à l’assurance obligatoire, salariées ou non salariées, le travailleur non salarié a droit à un congé parental conformément aux dispositions de l’article L. 234-44, paragraphe 1er, du Code du travail. Est assimilée au congé d’accueil la période indemnisée au même titre par la Caisse nationale de santé pour les professions visées à l’article 1er, alinéa 1, sous 4) et 5) du présent Code. La durée et les modalités du congé parental alloué au travailleur non salarié sont déterminées par référence aux dispositions des articles L. 234-44 à L. 234-47 du Code du travail. Page 38 de 64 Montant, modalités et paiement de l’indemnité Art. 307.
(1)L’indemnité est calculée sur la base du revenu professionnel défini au titre de l’assurance pension relatif aux affiliations en cours au début du congé parental. Le montant de l’indemnité correspond au revenu professionnel mensuel moyen réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant le début du congé parental. Les modifications de revenus intervenues après le début du congé parental impliqueront le recalcul de l’indemnité. Les montants du revenu professionnel entrant dans le calcul de l’indemnité sont réduits au nombre indice cent du coût de la vie et adaptés à l’évolution de cet indice suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
(2)L’indemnité calculée pour un mois entier ne saurait être inférieure au produit de la durée calculée suivant les dispositions du paragraphe 5 de l’article L. 234-44 du Code du travail et du salaire social minimum horaire. Dans le cas d’une poursuite partielle de l’activité professionnelle pendant le congé parental, la durée ainsi calculée est réduite de la durée de travail mensuelle résiduelle. L’indemnité calculée pour un mois entier ne saurait être supérieure au produit de la durée calculée suivant les dispositions du paragraphe 5 de l’article L. 234-44 du Code du travail et d’un montant égal à cinq tiers du salaire social minimum horaire. Dans le cas d’une poursuite partielle de l’activité professionnelle pendant le congé parental, la durée ainsi calculée est réduite de la durée de travail mensuelle résiduelle. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont inférieures à cinq millièmes d’euros.
(3)L’indemnité est soumise aux charges fiscales et sociales, à l’instar du revenu sur base duquel elle est calculée, mais exempte des cotisations pour l’indemnité pécuniaire de maladie ainsi que des cotisations en matière d’assurance accidents et d’allocations familiales. La part patronale des cotisations sociales est à charge de la Caisse.
(4)Pendant la durée du congé parental à plein temps, le paiement de l’indemnité est continué en cas de survenance d’une maladie pour autant que les autres conditions restent remplies. Le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie et, pour les salariés, également le droit à la continuation de la rémunération est suspendu. Page 39 de 64 Pour le parent bénéficiaire d’un congé parental à temps partiel, le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou à la continuation de la rémunération est maintenu pour la durée de travail restante.
(5)L’indemnité est suspendue pendant la période du droit à l’indemnité pécuniaire de maternité prévu à l’article 25.
(6)(paragraphe abrogé)
(7)Si la période indemnisée est inférieure à un mois, le parent bénéficiaire a droit à un prorata de l’indemnité pour la fraction du mois entamée.
(8)L’indemnité est versée à la fin de chaque mois pour lequel elle est due, à condition que la demande et les autres pièces justificatives aient été introduites dans le délai prescrit. En cas de présentation tardive de la demande ou des autres pièces justificatives requises, elle est versée dès que l’instruction du dossier par la Caisse est terminée.
(9)Les mensualités déjà versées donnent lieu à restitution intégrale en cas de violation des dispositions des articles L. 234-43, paragraphe 1er du Code du travail, 29bis, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et, 30bis, paragraphe 1er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et de l’article 306, paragraphe 2, et ou en raison
- a)de la résiliation volontaire du contrat de travail par le parent, lorsque la résiliation prend effet avant l’expiration du congé parental, ou
- b)de l’interruption du congé non motivée par une cause extérieure au parent bénéficiaire et entièrement indépendante de sa volonté. Les exceptions prévues au point
- b)ci-dessus ne sont prises en considération qu’à condition que l’interruption du congé et la cause de l’interruption aient été notifiées préalablement à la Caisse par le parent bénéficiaire. Lorsque la cause de l’interruption est extérieure au bénéficiaire, la notification doit être complétée d’une attestation émanant de l’employeur si la cause est inhérente à l’entreprise, sinon de l’autorité compétente pour constater la cause en question. Toutefois, en cas de changement d’employeur sans interruption de l’affiliation obligatoire à la sécurité sociale luxembourgeoise de plus de sept jours au total pendant le congé parental, le parent bénéficiaire peut reprendre son travail avant l’expiration du congé, l’indemnité versée jusqu’à cette date restant acquise. Page 40 de 64 Demande de l’indemnité Art. 308.
(1)Pour pouvoir prétendre au paiement de l’indemnité, le parent doit présenter une demande écrite à la Caisse accompagnée, le cas échéant, du plan de congé parental.
(2)La demande Sous peine d’irrecevabilité, la demande présentée par le parent salarié doit être dûment certifiée par l’employeur et remise à la Caisse au plus tard dans la quinzaine de la notification de la demande à l’employeur pour ce qui est du congé consécutif au congé de maternité ou au congé d’accueil et dans la quinzaine de la notification de la décision de l’employeur, ou, à défaut, dans la quinzaine de l’expiration du délai de quatre semaines prévu en cas de report du congé pour ce qui est du congé demandé par l’autre parent. Le parent qui exerce une activité indépendante certifie le début de son congé parental moyennant déclaration sur l’honneur jointe à sa demande, qui est à notifier à la Caisse deux mois avant le début de la période ouvrant droit à l’indemnité pécuniaire de maternité en ce qui concerne le premier congé parental et au moins quatre mois avant le début du deuxième congé parental, ce sous peine d’irrecevabilité.
(3)La naissance dûment certifiée par l’officier de l’état civil doit être déclarée à la Caisse dans le même délai à compter de la déclaration prévue à l’article 55 du Code civil, ensemble avec les attestations nécessaires à la détermination du droit et de la période de paiement. En cas d’allaitement, la prolongation du congé de maternité doit être communiquée à la Caisse avant la septième semaine suivant l’accouchement. Dans le cas contraire, le parent concerné en informe par écrit la Caisse dans le même délai. En cas d’adoption d’un enfant de moins de douze ans, les adoptants doivent transmettre à la Caisse, ensemble avec la demande prévue au paragraphe 2, un certificat du tribunal attestant que la procédure en vue de l’adoption a été entamée.
(4)Dès que le début du congé parental peut être déterminé sur base des pièces justificatives fournies, la Caisse notifie aux parents la décision d’octroi de l’indemnité et la période pour laquelle celle-ci est accordée. En même temps, elle en informe utilement le ou les employeurs du parent salarié. A partir de la notification de la décision d’octroi de l’indemnité pour la période déterminée, le choix du congé parental est définitif et le parent n’est plus recevable à renoncer au congé parental. Page 41 de 64 Les parents bénéficiaires sont tenus à notifier dans le délai d’un mois tout fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction de leurs droits. Ils sont tenus d’une façon générale à fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi de l’indemnité de congé parental.
(5)Les employeurs, les administrations et établissements publics, notamment les organismes de la sécurité sociale, sont tenus de fournir à la Caisse pour l’avenir des enfants, sous format électronique s’ils sont disponibles dans ce format, sinon sur tout autre support, les renseignements et données que celle-ci leur demande pour la détermination du droit, le calcul et le contrôle de l’indemnité de congé parental. Chapitre VI. - Dispositions communes aux prestations Demande en obtention des prestations Art. 309.
(1)Les prestations prévues au présent livre sont payées sur la déclaration écrite des personnes qui prétendent au droit au paiement, pour autant qu’il ne soit pas autrement disposé. La demande n’est admissible que si elle est complétée, signée et accompagnée des pièces requises.
(2)Les déclarants sont tenus de notifier fournir dans le délai endéans d’un mois tout fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction de leurs droits. Ils sont tenus d’une façon générale de fournir tous les renseignements, documents et données jugés nécessaires par la Caisse pour l’avenir des enfants pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi des prestations prévues par le au présent livre. En cas de changement de leur situation, les déclarants sont tenus de notifier à la Caisse pour l’avenir des enfants dans le délai d’un mois tout fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction de leurs droits. À défaut de communication des renseignements, documents et données demandés le dossier est clôturé.
(3)Les administrations et établissements publics, notamment les organismes de la sécurité sociale, sont tenus de fournir à la Caisse pour l’avenir des enfants, sous format électronique s’ils sont disponibles dans ce format, sinon sur tout autre support, les renseignements et données que celle-ci leur demande pour la détermination du droit, le calcul et le contrôle des prestations prévues par le présent Livre. La même obligation incombe aux employeurs concernés en ce qui concerne l’indemnité de congé parental. Page 42 de 64 Paiement des prestations Art. 311. Le paiement des prestations se fait par virement bancaire sur le compte indiqué par pour la personne définie à l’article 273 et dont elle est titulaire ou cotitulaire, documenté par un relevé d’identité bancaire, et est réputé fait avec effet libératoire. Les prestations familiales sont exemptes d’impôts et de cotisations d’assurance sociale. Le paiement des compléments différentiels prévus par les règlements européens ou tout autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale se fait au moins une fois par année. Lorsqu’un enfant domicilié et résidant effectivement au Luxembourg ouvre droit à la fois aux prestations familiales en vertu de la législation luxembourgeoise et à des prestations familiales en vertu d’un régime non luxembourgeois, les prestations familiales dues conformément à la législation luxembourgeoise sont suspendues jusqu’à concurrence des prestations familiales payées suivant le régime non luxembourgeois. En cas de controverse sur la nature du droit éventuel résultant du régime non luxembourgeois, les prestations familiales ne sont prises en charge par le régime luxembourgeois qu’à condition que la personne qui y ouvre droit ait effectivement fait valoir ses droits auprès du régime non luxembourgeois. Il n’est dû en toute hypothèse qu’une prestation de même nature par enfant. Prescription Art. 313.
(1)Les arrérages non payés des prestations familiales se prescrivent par une année à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus. La même prescription s’applique pour le recalcul de prestations payées. (paragraphe abrogé)
(2)L’allocation de naissance se prescrit par un an à partir de la naissance. Toutefois, la prescription de l’allocation postnatale ne prend cours qu’à la date à laquelle l’enfant pour lequel elle est due obtient l’âge de deux ans.
(3)La prescription n’est interrompue valablement que par la réception d’une demande admissible au sens de l’article 309, alinéa 1 paragraphe 1er ou par la réception des renseignements, données et documents demandés en vertu de l’article 309, paragraphe 2. Page 43 de 64
(4)Le délai prévu à l’alinéa qui précède aux paragraphes 1 et 2 est interrompu si la demande pour une prestation a été adressée à une autorité ou une institution de sécurité sociale incompétente. Cession, mise en gage et saisie des prestations Art. 315.
(1)Toute prestation est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir.
(2)Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.
(3)Les prestations octroyées ou liquidées de trop seront récupérées sur les prestations à échoir ou les arrérages restant dus. Les sommes indûment touchées qui ne peuvent pas être récupérées, sont à restituer par celui qui les a indûment touchées, sinon par celui qui a ouvert le droit aux prestations, quelle que soit la raison du versement indu. Toute demande de répétition d’un indu par la Caisse doit intervenir au plus tard au terme d’un délai de dix ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme indue a été versée la Caisse a eu connaissance du caractère indu du paiement.
(4)La Caisse peut recourir procéder au recouvrement forcé des ses créances au moyen d’une contrainte rendue exécutoire par le président du conseil d’administration et notifiée au débiteur par lettre recommandée. L’exécution du titre est poursuivie par voie d’huissier conformément aux dispositions du Nouveau Code de procédure civile. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. Les frais liés à l’exécution du titre par voie d’huissier sont à charge du débiteur. Pour le recouvrement forcé de ses créances, la Caisse peut recourir aux moyens de l’hypothèque légale et de la sommation à tiers détenteur en application des articles 3 et 8 de loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. L’ordre de priorité pour le recouvrement de ses créances se fait en vertu de l’article 429, alinéas 3 et 4, le droit de priorité des impôts directs étant réservé. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. Page 44 de 64
(4)
(5)Les prestations prévues au présent livre ne sont pas payées ou sont suspendues tant que le déclarant ne fournit pas tous renseignements, documents et données demandés par la Caisse pour l’avenir des enfants en vertu de l’article 309, paragraphe
- Si l’attributaire ou le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution, des poursuites judiciaires peuvent être engagées. Chapitre VIII. - Organisation de la caisse Art.
- Le président est un fonctionnaire de l’État nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement. Les autres membres du conseil d’administration sont désignés par le ministre ayant la Famille dans ses attributions. En dehors des membres désignés sous l’article 332, lettres d) et e), ils sont choisis parmi les candidats à présenter les organisations et chambres concernées. Les listes des candidats doivent parvenir au ministre au moins trois mois avant l’expiration des anciens mandats. Les décisions du conseil d’administration de la Caisse sont prises à la majorité des voix. La voix du président prévaut en cas d’égalité des voix. Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises à la majorité des voix, à distance en différé, exprimées par voie de correspondance électronique, sous réserve de l’identification des membres participant au vote. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et des voix au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article 404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis. Le conseil d’administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique spécifique en Page 45 de 64 relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du conseil d’administration et d’agents des services internes de la Caisse pour l’avenir des enfants en charge du sujet. L’objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d’administration. Chaque groupe de travail est tenu d’informer le conseil d’administration périodiquement de l’avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et d’organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. Livre V - Assurance dépendance Chapitre I. - Objet de l’assurance Détermination des prestations requises Art.
- Les décisions individuelles relatives aux prestations accordées, au remplacement des prestations en nature par une prestation en espèces et celles portant refus d’une prestation, sont prises par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance sur avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. En cas de rejet d’une demande de prise en charge des prestations prévues par le présent livre au motif que le seuil fixé à l’article 349, paragraphe 1er n’est pas atteint, une nouvelle demande n’est recevable qu’après un délai d’un an depuis la notification de la décision définitive de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, à moins qu’il ne résulte du rapport médical du médecin visé à l’article 350, paragraphe 1er joint à la demande que, dans l’intervalle, il y a eu un changement fondamental des circonstances. À défaut de ce rapport médical, la demande est rejetée par une décision non susceptible de recours. Les décisions relatives à l’attribution du droit aux soins palliatifs sont prises par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. Réévaluation des besoins de la personne dépendante Art. 366.
(1)À l’initiative de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, une réévaluation des besoins de la personne dépendante visés à l’article 350 peut avoir lieu dans les conditions et d’après les modalités suivantes : 1) lorsque l’exécution des prestations requises dans les domaines des actes essentiels de la vie arrêtées dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 est intégralement assurée par un prestataire visé aux articles 389 à 391, la réévaluation est effectuée au plus tôt deux ans après la notification de la décision définitive de prise en charge de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance ; Page 46 de 64 2) lorsque l’exécution des prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge est intégralement ou partiellement assurée au domicile de la personne dépendante par un aidant selon l’article 350, paragraphe 7, la réévaluation est effectuée au plus tôt un an après la notification de la décision définitive de prise en charge de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance ; 3) lorsque la personne dépendante quitte son domicile pour être prise en charge dans un établissement d’aides et de soins, la réévaluation est effectuée dans les six mois de son admission ; 4) lorsque la personne dépendante introduit une demande pour des aides techniques ou des adaptations du logement, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance peut réévaluer l’ensemble des besoins de la personne dépendante ; 5) lorsque l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance constate un changement fondamental des circonstances, elle peut procéder à une réévaluation des besoins visés à l’article 350. À la demande motivée de la personne dépendante, des membres de sa famille visés à l’article 382, de l’aidant selon l’article 350, paragraphe 7 ou d’un prestataire visé aux articles 389 à 391, ainsi qu’à l’initiative de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance apprécie de l’opportunité d’une réévaluation des besoins de la personne dépendante visés à l’article 350. Une demande de réévaluation des prestations n’est recevable qu’après un délai d’un an depuis la notification de la décision définitive de prise en charge de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, à moins qu’il ne résulte du rapport médical du médecin visé à l’article 350, paragraphe 1er joint à la demande que, dans l’intervalle, il y a eu un changement fondamental des circonstances.
(2)La réévaluation des besoins et la détermination des prestations requises se fait suivant les critères prévus aux articles 348 à 350. Lorsque l’exécution des prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 est intégralement ou partiellement assurée par un prestataire visé aux articles 389 à 391, la réévaluation des besoins et la détermination des prestations requises peut être confiée au prestataire à la demande de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance révise et complète les données recueillies au moyen de l’outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance, le cas échéant. Page 47 de 64 Sur base de la réévaluation des besoins et de la détermination des prestations requises, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance établit une nouvelle synthèse de prise en charge.
(3)La décision portant augmentation des prestations prend effet le premier jour de la semaine de la présentation de la demande.
(4)Sans préjudice des dispositions de l’article 367, la décision portant réduction des prestations n’est applicable que le premier jour de la semaine suivant immédiatement celle au cours de laquelle elle a été notifiée. Chapitre II. – Financement Contribution dépendance Art.
- La contribution dépendance sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est due par les personnes assurées en vertu des articles 1 er à 6, à l’exception des personnes visées à l’article 1er, alinéa 1, point
- Toutefois, elle est à charge de l’assuré principal, de la congrégation ou de l’État pour les personnes visées respectivement aux numéros 5), au numéro 6), et aux numéros 13) et, 15) et 22) de l’article 1er, alinéa 1 dans les conditions prévues à l’article
- Pour les personnes assurées en vertu des numéros 1) à 3), 7) à 12), 16, 18) et 20) de l’article 1er, l’employeur ou l’institution débitrice effectue la retenue afférente sur la rémunération ou le revenu de remplacement. A défaut d’opérer la retenue, il en devient débiteur pur et simple du montant redu. La contribution dépendance sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est déterminée sur base de l’assiette prévue à l’article 33, mais sans application du minimum et du maximum inscrit à l’article
- Pour les personnes visées à l’article 1er sous 1) à 3), 6) à 12), 16), 18) et 20) l’assiette mensuelle est réduite d’un abattement correspondant à un quart du salaire social minimum pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Un règlement grand-ducal fixe les modalités particulières de l’abattement en cas de travail à temps partiel, d’occupation ne couvrant pas un mois de calendrier entier, d’occupations multiples, de concours de plusieurs pensions et de concours de pension avec une occupation professionnelle. Elle est établie et perçue par le Centre commun de la sécurité sociale suivant les dispositions prévues aux articles 42 et 425 à 435, 445 et
- Page 48 de 64 Chapitre III. – Organisation Organisme gestionnaire Art.
- L’assurance dépendance est placée sous la responsabilité du conseil d’administration de la Caisse nationale de santé. L'article 46, alinéa 2 est applicable. Dans le cadre de l’assurance dépendance, le conseil d’administration de la Caisse nationale de santé a pour mission : 1) d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis et de statuer sur la mise à jour annuelle y visée ; 2) de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis ; 3) de statuer sur le budget annuel ; 4) de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses ainsi que sur le bilan de l’assurance dépendance ; 5) de préparer les négociations à mener par le président ou son délégué avec les prestataires d’aides et de soins et de se prononcer sur le résultat de ces négociations ; 6) de prendre les décisions individuelles en matière de prestations. Les décisions prévues aux points 3) et 4) sont soumises à l’approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale. Dans les matières visées ci-dessus, le conseil d’administration délibère en l’absence des délégués visés à l’article 46, alinéa 1, sous 8). Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. Dans tous les votes, chaque délégué dispose d’un nombre de voix pondéré en fonction du nombre des assurés relevant de la compétence des différentes chambres professionnelles et de leurs sous-groupes. Le président dispose du même nombre de voix que les délégués des assurés. Le nombre de voix dont dispose le président est recalculé au début de chaque séance du conseil d’administration en tenant compte des présences effectives. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la désignation des délégués, du remplacement par un suppléant et du vote par procuration, ainsi que la pondération et le calcul des voix. Page 49 de 64 Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises à la majorité des voix, à distance en différé, exprimées par voie de correspondance électronique, sous réserve de l’identification des membres participant au vote. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et des voix au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. Les frais d’administration propres à la Caisse nationale de santé sont répartis entre l’assurance maladie et l’assurance dépendance au prorata de leurs prestations respectives au cours du pénultième exercice. Conformément à l’article 47, alinéa 6, le président de la Caisse nationale de santé met en œuvre les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis. Art.
- Toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière d’assurance dépendance peut faire l’objet d’une décision du président de la Caisse nationale de Santé ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le cons