Commentaire des articles Ad article 1er La hausse des indemnités d’apprentissage, instaurée par la modification du Code du travail apportée par l’article 3, peut être considérable pour certaines formations, de sorte qu’il est nécessaire que l’État mette en place un système de versement d’un différentiel visant à neutraliser la charge financière supplémentaire des patrons qui forment des apprentis. Le montant du différentiel varie en fonction de la formation suivie par l’apprenti. Il correspond à la différence entre d’une part, l’indemnité calculée par rapport au pourcentage du salaire social minimum pour salariés non qualifiés conformément à l’article 3 de la présente loi et d’autre part, les indemnités indiquées à l’annexe B du règlement grand-ducal du 29 juillet 2025 déterminant les professions et métiers dans le cadre de la formation professionnelle et fixant les indemnités d’apprentissage dans les secteurs de l’artisanat, du commerce, de l’Horeca, de l’industrie, de l’agriculture et du secteur de santé et social. À titre d’exemple, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’indemnité d’apprentissage en première année de la formation menant au CCP « peintre-décorateur » correspond à 537,94 euros. Après l’harmonisation des indemnités d’apprentissage, elle correspond à 45% du salaire social minimum pour salariés non qualifiés, c’est-à-dire à 1.216,68 euros. Dans ce cas de figure, les organismes de formation ont droit au versement d’un différentiel à hauteur de 678,74 euros par mois de formation. Afin de profiter du versement du différentiel, l’organisme de formation doit remplir certaines conditions. Ainsi, l’organisme de formation doit disposer du droit de former conformément aux modalités fixées à l’article L. 111-1 du Code du travail. De plus, la conclusion d’un contrat d’apprentissage impliquant le versement d’une indemnité d’apprentissage prévue à l’article L. 111-3 du Code du travail, est indispensable afin de bénéficier du versement du différentiel. La demande de versement du différentiel peut être introduite mensuellement ou annuellement. En cas de remboursement mensuel, les organismes de formation ne sont pas tenus de fournir à chaque nouvelle demande l’ensemble des pièces justificatives prévues à cet article. Dans le cadre de la simplification administrative, une démarche numérique sera mise en place qui permettra un traitement accéléré des demandes. L’administration en charge du traitement de la demande est le Service de la formation professionnelle, qui pourra toutefois exiger la production de pièces justificatives. Pour la demande de remboursement annuelle, le délai d’introduction est fixé au 31 octobre, tel qu’il est le cas pour les demandes de compensation financière prévue à l’article 26bis de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général. La demande de remboursement doit être accompagnée des documents suivants : • • le contrat d’apprentissage conclu avec l’apprenti et qui couvre la période pour laquelle le versement du différentiel est demandé ; le nom et les coordonnées de l’organisme de formation requérant ; 1 • un relevé d’identité bancaire de l’organisme de formation requérant. Ad article 2 Cet article institue une prime d’un montant forfaitaire annuel de 750 euros par apprenti au profit des personnes qui assurent l’encadrement des apprentis en milieu professionnel par un accompagnement et une supervision de leurs activités. L’allocation de cette prime vise à valoriser la charge de travail supplémentaire qui incombe à la personne ou aux personnes qui assurent l’encadrement des apprentis. La demande en vue de l’allocation de la prime d’encadrement doit être accompagnée des documents suivants : • • • • le contrat d’apprentissage avec l’apprenti qui couvre la période pour laquelle le versement de la prime est demandé ; le nom et les coordonnées de l’organisme de formation requérant ; un relevé d’identité bancaire de l’organisme de formation requérant ; une déclaration sur l’honneur que le montant de la prime d’encadrement sera transféré à la personne ou aux personnes en charge de l’encadrement de l’apprenti en milieu professionnel. En ce qui concerne les pièces justificatives, l’article 2 renvoie à l’article 1er. En effet, étant donné que la prime est proratisée en fonction de la période durant laquelle l’organisme de formation a occupé l’apprenti, le contrat d’apprentissage doit couvrir la même période que celle pour laquelle le versement du différentiel est demandé. Pour la proratisation, le montant de 750 euros est fractionné par douze en fonction des mois couverts par le contrat d’apprentissage. Par conséquent, chaque mois couvert par le contrat d’apprentissage donne droit au versement d’une somme de 62,50 euros. L’introduction de la demande pour le versement de la prime d’encadrement doit se faire entre le 16 juillet et le 31 octobre suite à l’année de formation pour laquelle la prime est sollicitée. Ad article 3 Cet article opère une modification de l’article L. 111-11 du Code du travail qui constitue la base légale pour le versement des indemnités d’apprentissage par le patron aux apprentis sous contrat d’apprentissage. Dans sa nouvelle mouture, l’article prévoit que l’indemnité d’apprentissage est fixée par rapport au salaire social minimum pour salariés non qualifiés. Pour les formations menant au CCP et celles organisées sous forme d’apprentissage transfrontalier, l’organisation d’un projet intégré intermédiaire n’est pas prévue et les indemnités d’apprentissage sont fixées de façon linéaire en fonction de l’année de formation ; pour les formations menant au DAP et au diplôme de technicien, l’indemnité d’apprentissage passe de 45% à 60% du salaire social minimum pour salariés non qualifiés après la réussite du projet intégré intermédiaire. La durée régulière de formation indiquée dans cet article correspond à la durée fixée par les articles 7 et 29 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Cette durée est prévue sans préjudice de la possibilité de prorogation du contrat d’apprentissage, 2 conformément à l’article L. 111-3 du Code du travail, qui peut être accordée à l’apprenti qui en a besoin pour terminer sa formation. Jusqu’à présent, les indemnités et les augmentations y relatives étaient fixées annuellement par règlement grand-ducal sur base des articles 10 et 30 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et de l’article L. 111-11 du Code du travail. D’après ces règlements grand-ducaux, l’indemnité plus élevée était due le premier jour du mois qui suivait la notification de réussite du projet intégré intermédiaire à l’apprenti et à l’organisme de formation. Pour les formations qui ne prévoient pas de projet intégré intermédiaire, c’est-à-dire les formations menant au CCP et les formations organisées en tant qu’apprentissage transfrontalier, l’indemnité était adaptée en fonction de l’année de formation dans laquelle l’apprenti était inscrit. Ces mécanismes d’augmentation des indemnités d’apprentissage seront repris par la présente loi. D’une part, les apprentis qui suivent une formation professionnelle sans projet intégré intermédiaire bénéficient de l’augmentation de leur indemnité d’apprentissage lors de leur passage à la classe subséquente. D’autre part, les apprentis qui ont réussi le projet intégré intermédiaire profitent de l’augmentation à partir du premier jour du mois qui suit la notification de réussite. Le paragraphe 2 de l’article 3 a trait aux formations qui doivent être exclues du champ d’application de la présente loi, afin d’éviter que des apprentis subissent une perte au niveau du montant de leur indemnité d’apprentissage. La formation menant au DAP « instructeur de la conduite automobile » constitue un cas de figure spécifique étant donné les conditions d’accès à cette formation, ce qui se traduit par l’octroi d’une indemnité d’apprentissage plus élevée que dans le cadre de l’harmonisation prévue. Par conséquent, il est prévu d’exclure cette formation du champ d’application de l’harmonisation des indemnités d’apprentissage. Il en est de même des formations menant au DAP « relieur », des formations menant aux diplômes de technicien « mécatronique agri-génie civil » et « mobilité électrique », des brevets de technicien supérieur et des baccalauréats professionnels suivis en tant qu’apprentissage transfrontalier qui sont aussi exclus du champ d’application pour les mêmes raisons. Ces formations continuent à être régies par les dispositions de l’annexe B du règlement grand-ducal du 29 juillet 2025 déterminant les professions et métiers dans le cadre de la formation professionnelle et fixant les indemnités d’apprentissage dans les secteurs de l’artisanat, du commerce, de l’Horeca, de l’industrie, de l’agriculture et du secteur de santé et social auquel renvoie l’article L. 111-11 du Code de travail dans sa teneur ayant existé avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Ad article 4 La compensation financière au profit des employeurs dont les salariés suivent une formation professionnelle en cours d’emploi a été instituée par la loi du 24 avril 2024 portant modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général. Par la présente modification, la Chambre des salariés et la chambre patronale compétente sont ajoutées parmi les parties signataires de la convention de pratique professionnelle. Pour les professions et métiers qui ne dépendent d’aucune chambre patronale, la signature est assurée par le ministre. 3 Cet ajout vise à garantir que les chambres professionnelles compétentes soient au courant des conventions de pratique professionnelle en cours afin de pouvoir exercer un contrôle sur l’accomplissement des droits et obligations résultant de la convention par les parties signataires. Ad article 5 Dans le cadre du traitement des demandes en versement du différentiel prévu à l’article 1er et du versement de la prime d’encadrement prévue à l’article 2, des données à caractère personnel doivent être collectées par le ministre. En pratique, au moins une partie de la collecte de ces données sera sous-traitée au directeur du Service de la formation professionnelle. Afin de garantir une conformité au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, des dispositions relatives à la communication, l’accès, la conservation et la confidentialité concernant les données à caractère personnel sont prévues au sein de l’article 5. Ad article 6 L’article 6 institue une disposition transitoire qui exclut du champ d’application de l’harmonisation des indemnités d’apprentissage les contrats d’apprentissage conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui prévoient une indemnité d’apprentissage plus élevée. Il s’agit d’éviter que des apprentis soient financièrement pénalisés avec cette réforme, si l’indemnité prévue par l’article L. 111-11 du Code du travail s’avère moins avantageuse que celle prévue par le règlement grand-ducal. À titre d’exemple, et pour citer juste quelques-unes, les indemnités d’apprentissage actuelles des formations menant aux diplômes d’aptitude professionnelle « électricien », « installateur chauffage sanitaire » et « mécatronicien en techniques de réfrigération » sont inférieures par rapport aux indemnités prévues par la présente harmonisation jusqu’à la réussite du projet intégré intermédiaire. Après la réussite du projet intégré intermédiaire de ces formations, les indemnités d’apprentissage actuelles sont toutefois plus élevées que les indemnités introduites par la présente loi. Afin d’éviter que les apprentis qui suivent notamment de telles formations soient pénalisés, une disposition transitoire est nécessaire. Ad article 7 Cet article ne nécessite aucun commentaire. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.