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Exposé des motifs Dans le cadre de la formation professionnelle, l’article L. 111-11 du Code du travail prévoit actuelle

Exposé des motifs Dans le cadre de la formation professionnelle, l’article L. 111-11 du Code du travail prévoit actuellement que les organismes de formation versent une indemnité d’apprentissage aux apprentis qui est fixée par règlement grand-ducal. À cet effet, une liste des indemnités est arrêtée annuellement par règlement grand-ducal après consultation des chambres professionnelles compétentes. Par ailleurs, ces indemnités sont adaptées aux variations de l’indice du coût de la vie. Selon la formation professionnelle en question, le montant de cette indemnité varie. De plus, les montants s’adaptent en fonction de la réussite au projet intégré intermédiaire pour les formations menant au diplôme d’aptitude professionnelle (ci-après « DAP ») et au diplôme de technicien. Dans le cadre des formations menant au certificat de capacité professionnelle (ci-après « CCP ») et des formations organisées en tant qu’apprentissage transfrontalier, les montants augmentent après chaque année de formation. L’objet du présent projet de loi est d’introduire principalement deux mesures de promotion de la formation professionnelle. La première mesure consiste à revaloriser les indemnités d’apprentissage et à éliminer les inégalités dues aux différences d’indemnités en fonction de la formation choisie en fixant des indemnités uniformisées par rapport au salaire social minimum pour salariés non qualifiés. À titre d’exemple, pour l’année scolaire 2025/2026, l’indemnité d’apprentissage en première année de la formation menant au CCP « peintre-décorateur » correspond à 537,94 euros alors que l’indemnité d’apprentissage en première année de la formation menant au CCP « bouchercharcutier » correspond à 914,51 euros. À l’avenir, l’indemnité d’apprentissage minimale de base sera fixée en fonction d’un pourcentage du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. Dans l’exemple précité, l’apprenti en première année de formation menant au CCP toutes formations confondues gagnera alors quarante-cinq pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés, soit 1.216,68 euros. Il existe aujourd’hui des formations où l’indemnité d’apprentissage est plus élevée que celle introduite par le présent texte (par exemple la formation menant au DAP « instructeur de conduite automobile »). Ces rares exceptions sont exclues des modifications décrites ci-dessus. Afin d’éviter une charge supplémentaire pour les employeurs, l’État prendra en charge le différentiel entre les indemnités actuellement applicables et les nouvelles indemnités calculées par rapport au salaire social minimum pour salariés non qualifiés. La deuxième mesure permet de valoriser l’engagement des personnes qui se chargent de l’encadrement du ou des apprentis au sein de l’organisme de formation par l’introduction d’une nouvelle prime d’un montant forfaitaire de 750 euros allouée par an et par contrat d’apprentissage. La personne en charge de l’encadrement du ou des apprentis qui bénéficiera de ladite prime est désignée par l’organisme de formation. Finalement, ce projet de loi opère une modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général qui prévoit en son article 26bis que les conventions de 1 pratique professionnelle dans le cadre des formations professionnelles en cours d’emploi sont signées par le directeur à la formation professionnelle, le patron formateur, le directeur de l’établissement de formation et le salarié. Il est proposé d’ajouter la chambre des salariés, la chambre patronale compétente ou le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions pour les métiers ou professions qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale parmi les parties signataires. 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.