Texte du projet de loi Projet de loi concernant la promotion de la formation professionnelle et portant modification 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général. Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu'il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er.
(1)L’État verse à l’organisme de formation défini à l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, qui occupe des apprentis conformément à l’article L. 111-2 du Code du travail, un montant correspondant à la différence entre les indemnités calculées conformément à l’article 3 et celles prévues à l’annexe B du règlement grand-ducal du 29 juillet 2025 déterminant les professions et métiers dans le cadre de la formation professionnelle et fixant les indemnités d’apprentissage dans les secteurs de l’artisanat, du commerce, de l’Horeca, de l’industrie, de l’agriculture et du secteur de santé et social , ci-après « différentiel ».
(2)Le différentiel ne peut être versé qu’à l’organisme de formation qui dispose du droit de former conformément à l’article L. 111-1 du Code du travail et qui produit la preuve d’un contrat d’apprentissage avec l’apprenti couvrant la période pour laquelle le versement du différentiel est demandé.
(3)La demande en versement du différentiel est adressée au ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et contient les informations suivantes : 1° le nom et les coordonnées de l’organisme de formation requérant ; 2° le contrat d’apprentissage prévu au paragraphe 2 ; 3° un relevé d’identité bancaire de l’organisme de formation requérant.
(4)La demande est introduite soit mensuellement, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui pour lequel le versement du différentiel est sollicité, soit annuellement, au plus tard le 31 octobre de l’année qui suit celle pour laquelle le versement du différentiel est sollicité. 1 Art. 2.
(1)L’État verse une prime d’encadrement de 750 euros forfaitaire par contrat d’apprentissage et par année de formation à l’organisme de formation qui dispose du droit de former conformément à l’article L. 111-1 du Code du travail et qui produit les documents justificatifs prévus à l’article 1er, paragraphe 3, points 1° à 3° ainsi qu’une déclaration sur l’honneur qu’il s’engage à transférer la prime d’encadrement à la personne en charge de l’encadrement de l’apprenti en milieu professionnel.
(2)Le montant de la prime est proratisé en fonction des mois de l’année de formation couverts par le contrat d’apprentissage. Lorsque plusieurs personnes sont en charge de l’encadrement de l’apprenti en milieu professionnel, la prime est fractionnée.
(3)La demande en versement de la prime d’encadrement est adressée au ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions entre le 16 juillet et le 31 octobre de l’année de formation qui suit celle pour laquelle le versement de la prime est sollicité. Art. 3.
(1)L’article L. 111-11 du Code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : «
(1)Pendant la durée de l’apprentissage menant au certificat de capacité professionnelle et pour les formations organisées sous forme d’apprentissage transfrontalier d’une durée régulière de trois ans, le patron verse à l’apprenti une indemnité d’apprentissage qui correspond pour la première année de formation à au moins quarante-cinq pour cent, pour la deuxième année de formation à au moins cinquante pour cent et pour la troisième année de formation à au moins soixante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
(2)Pendant la durée de l’apprentissage menant au certificat de capacité professionnelle et pour les formations organisées sous forme d’apprentissage transfrontalier d’une durée régulière de deux ans, le patron verse à l’apprenti une indemnité d’apprentissage qui correspond pour la première année de formation à au moins quarante-cinq pour cent et pour la deuxième année de formation à au moins soixante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
(3)Pendant la durée de l’apprentissage menant au diplôme d’aptitude professionnelle et au diplôme de technicien, le patron verse à l’apprenti une indemnité d’apprentissage qui correspond à au moins quarante-cinq pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés jusqu’à la réussite du projet intégré intermédiaire, tel que défini à l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, et à au moins soixante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés dès la notification de réussite du projet intégré intermédiaire. ».
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, pour les contrats d’apprentissage dans le cadre des formations menant aux diplômes d’aptitude professionnelle « instructeur de la conduite automobile » et « relieur », aux diplômes de technicien « mécatronique agri-génie civil » et « mobilité électrique », ainsi qu’aux brevets de technicien supérieur et baccalauréats professionnels suivis en tant qu’apprentissage transfrontalier, les dispositions de l’article L. 111-11 du Code du travail continuent à s’appliquer dans leur teneur ayant existé avant l’entrée en vigueur de la présente loi. 2 Art. 4. À l’article 26bis, paragraphe 2, point 1°, de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général, les termes « la Chambre des salariés, la Chambre professionnelle patronale compétente ou le ministre pour les métiers ou professions qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale, » sont insérés entre les termes « le directeur à la formation professionnelle, » et les termes « le patron formateur ». Art. 5.
(1)Le ministre a la qualité de responsable du traitement et a la faculté de sous-traiter la collecte et le traitement des données à caractère personnel au directeur du Service de la formation professionnelle.
(2)Les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées pour les finalités visées aux articles 1er et 2 sont les suivantes : 1° les données figurant au contrat d’apprentissage défini à l’article L. 111-3 du Code du travail ; 2° les données énumérées à l’article 1er, paragraphe 3, points 1° et 3°.
(3)Pour les traitements visés au paragraphe 2, les mesures techniques et organisationnelles de sécurité suivantes sont mises en place : 1° l’accès aux données est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2° l’accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des droits d’accès ; 3° les informations relatives aux personnes ayant procédé au traitement ainsi que les informations traitées, la date et l’heure du traitement sont enregistrées et conservées pendant un délai de dix ans à partir de leur enregistrement, afin que le motif du traitement puisse être retracé. Après ce délai, les données sont effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle ; 4° seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance, et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel, est tenue d’en respecter le caractère confidentiel, sauf pour les besoins des échanges strictement nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(4)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) tel que modifié et par la loi du 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. Art. 6. Pour les contrats d’apprentissage conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le patron verse à l’apprenti l’indemnité fixée par règlement grand-ducal, lorsque celle-ci est plus favorable que l’indemnité prévue à l’article L. 111-11 du Code du travail. 3 Art. 7. La présente loi produit ses effets au 1er janvier 2026. 4