Avis lV/13/2026 23 avril 2026 Indemnités d’apprentissage relatif au Projet de loi concernant la promotion de la formation professionnelle et portant modification 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général Par courrier du 6 mars 2026, Monsieur Claude MEISCH, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, a soumis le projet de loi sous rubrique à la Chambre des salariés pour avis.
- Objet du projet de loi
- Le projet de loi a pour objet de promouvoir la formation professionnelle et de renforcer son attrait à la fois pour les apprentis et pour les entreprises.
- Il prévoit de revaloriser et d’uniformiser les indemnités d’apprentissage. L’indemnité minimale de base qui est actuellement fixée par règlement grand-ducal et qui peut varier fortement en fonction de la profession ou du métier, sera désormais harmonisée et fixée en fonction d’un pourcentage du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
- Pour amortir l’impact de l’augmentation et de l’harmonisation des indemnités d’apprentissage sur les coûts des entreprises, le texte envisage que l’Etat prendra en charge le différentiel entre les indemnités actuellement applicables et les nouvelles indemnités fixées en pourcentage du SSM.
- Le projet de loi vise par ailleurs à valoriser le rôle du tuteur en entreprise en introduisant une prime de 750 € par an et par contrat d’apprentissage destinée à la personne qui se charge de l’encadrement de l’apprenti au sein de l’organisme de formation.
- Il apporte finalement une modification à la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général en précisant que les conventions de pratique professionnelle établies dans le cadre des formations professionnelles en cours d’emploi seront désormais également signées par les chambres professionnelles salariale et patronale (ou le MENJE faisant fonction de chambre patronale pour les métiers ou professions qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale).
- Observations préliminaires
- À plusieurs reprises, la CSL a sollicité une revalorisation des indemnités pour garantir une meilleure équité entre apprentis et valoriser la formation professionnelle. Elle a soulevé dans ce contexte que les indemnités d’apprentissage, bien qu’indexées sur le coût de la vie, n’ont pas suivi l’évolution du salaire social minimum, qui a augmenté de 28 % depuis
- Dès lors, l’écart s’est creusé avec d’autres revenus.
- La Chambre des salariés salue le présent projet de loi, qu’elle considère comme une avancée significative en matière de promotion de la formation professionnelle et de renforcement de l’attractivité de l’apprentissage. Elle salue en particulier le contexte dans lequel ce projet a été élaboré, caractérisé par un dialogue constructif entre les partenaires concernés. L’esprit tripartite ayant présidé aux travaux préparatoires a pleinement fonctionné, permettant d’aboutir à des mesures équilibrées, tenant compte à la fois des besoins des apprenants, des entreprises et des exigences du système de formation.
- La Chambre des salariés souligne que les acteurs de la formation professionnelle partagent un objectif commun, à savoir attirer un plus grand nombre de jeunes vers l’apprentissage tout en garantissant une formation de qualité. Dans cette perspective, le présent projet de loi constitue une étape importante. Combiné à des initiatives complémentaires, telles que la campagne commune de promotion de l’apprentissage, il envoie un signal fort en faveur de la valorisation de cette voie de formation et de son rôle central dans le développement des compétences et l’intégration durable des jeunes sur le marché du travail. Page 1 de 4
- Observations d’ordre juridique Nous soutenons vivement ce projet de loi, proposons néanmoins de procéder aux modifications suivantes, dans un souci de meilleure lisibilité et de sécurité juridique :
- - intégrer les dénominations des métiers/professions qui continuent d’être régis selon l’ancien régime (actuellement prévus à l’article 3 de la nouvelle loi) ainsi que les mécanismes d’augmentation des indemnités y afférents (actuellement définis à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 2025) dans l’article L.111-11 du Code du Travail, en le complétant comme suit : « Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les organismes de formation aux apprentis engagés dans les formations menant aux diplômes d’aptitude professionnelle « instructeur de la conduite automobile » et « relieur », aux diplômes de technicien « mécatronique agri-génie civil » et « mobilité électrique », ainsi qu’aux brevets de technicien supérieur et baccalauréats professionnels suivis en tant qu’apprentissage transfrontalier, sont fixées à l’annexe B du règlement grandducal modifié du 29 juillet 2025 déterminant les professions et métiers dans le cadre de la formation professionnelle et fixant les indemnités d’apprentissage dans les secteurs de l’artisanat du commerce, de l’Horeca, de l’industrie, de l’agriculture et du secteur de santé et social. Pour les apprentis engagés dans une formation menant au diplôme de technicien ou au diplôme d’aptitude professionnelle, la réussite du projet intégré intermédiaire donne droit à une indemnité d’apprentissage plus élevée qui est due le premier jour du mois qui suit la notification de réussite à l’apprenti et à l’organisme de formation. Pour les apprentis engagés dans une formation transfrontalière, le montant de l’indemnité d’apprentissage varie en fonction de l’année d’apprentissage. »
- - remplacer l’article 2 du règlement grand-ducal du 29 juillet 2025 par un nouvel article qui précise que l’annexe B reprend 1) les montants des indemnités qui servent de base au calcul du différentiel, tel que défini à l’article 1 de la loi du xxx, 2) les indemnités d’apprentissage mensuelles minima pour les métiers/professions qui continuent d’être régis selon l’ancien régime tels que définis à l’article L.111-11 du Code du travail. L’article 2 doit également indiquer que les indemnités d’apprentissage figurant dans l’annexe B sont indexées.
- De cette manière, il serait évité de devoir faire référence à des dispositions de l’article L.111-11 du Code du travail ayant existé avant l’entrée en vigueur de la présente loi et assuré que l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 2025 ne sera en contradiction avec le nouvel article L.111-11 du Code du travail.
- Analyse des articles Ad article 1
- Cet article définit la notion de différentiel ainsi que les modalités de demande et de versement de ce dernier. Le différentiel s’entend comme la différence entre les indemnités actuellement versées (fixées dans le règlement grand-ducal du 29 juillet 2025) et les nouvelles indemnités – généralement plus élevées – qui seront dues avec l’entrée en vigueur du projet de loi sous avis. En restituant le différentiel entre anciennes et nouvelles indemnités aux organismes de formation, l’État compte prendre en charge les surcoûts engendrés par la refonte des indemnités, de manière à ce que les entreprises et autres structures qui forment des apprentis continuent de facto à payer les mêmes indemnités qu’actuellement. Page 2 de 4 L’État verse le différentiel à l’organisme de formation, mensuellement ou annuellement, à condition que ce dernier fournisse la preuve d’un contrat d’apprentissage couvrant la période pour laquelle le versement du différentiel est demandé.
- Nous proposons de compléter le texte par une procédure de récupération de l’indu en cas de résiliation du contrat d’apprentissage avant la fin de la formation. Ad article 2
- L’État compte verser à l’organisme de formation une prime d’encadrement forfaitaire annuelle de 750 € par contrat d’apprentissage destinée à la personne qui encadre l’apprenti en milieu professionnel. Notre chambre est en faveur d’une reconnaissance financière de la fonction d’encadrant qui constitue à ses yeux un levier important pour renforcer la qualité du dispositif d’apprentissage. Notre chambre considère que le succès de la formation en milieu professionnel repose en grande partie sur l’engagement, les compétences pédagogiques et la disponibilité de l’encadrant désigné. En tant que personne référente de l’apprenti, il assume une fonction centrale dans l’apprentissage, assurant l’encadrement de l’apprenant, lui transmettant les savoirs et le guidant dans ses apprentissages, surveillant son progrès et évaluant les compétences acquises en milieu professionnel.
- La Chambre des salariés soutient cette prime et propose de l’indexer afin de l’adapter aux évolutions du coût de la vie.
- Dans un souci d’assurance qualité, notre chambre professionnelle propose que chaque personne qui encadre l’apprenti au quotidien et qui touche la prime d’encadrement suive obligatoirement la formation tuteur. Article 3
- La Chambre des salariés remercie le MENJE de nous avoir soutenu dans notre requête de fixer les indemnités en pourcentage du SSM, ce qui garantit leur adaptation par rapport à l’indexation des salaires et par rapport à l’évolution du salaire minimum qualifié. La CSL salue particulièrement le relèvement des indemnités des formations menant au CCP.
- Notre chambre attire l’attention sur le fait que l’article L.222-5 du Code du travail prévoit une graduation du salaire social minimum en raison de l’âge pour les adolescents. Pour des raisons de transparence, il est indispensable de préciser que les pourcentages SSM dans le présent projet de loi s’entendent comme des pourcentages du SSM pour adultes. La fiche financière confirme d’ailleurs cette intention du législateur.
- La CSL salue par ailleurs l’harmonisation des indemnités d’apprentissage qui met un terme aux inégalités de traitement qui découlaient du fait que les montants des indemnités divergeaient fortement selon le métier ou la formation choisie.
- Pour des raisons d’organisation pratique, nous suggérons de retenir la même date pour l’échéance du versement de la nouvelle indemnité aux apprentis engagés dans les métiers/professions du nouveau régime et de l’ancien régime, à savoir le 1 er jour du mois qui suit la notification de réussite du PII. Page 3 de 4
- La loi prévoit une augmentation rétroactive des indemnités au 1 er janvier 2026, mesure que nous saluons inconditionnellement. Ceci dit, il serait à nos yeux opportun de clarifier ce qu’il adviendra de la cohorte d’élèves qui termineront leur apprentissage en été 2026, si la présente loi est publiée après le 31 août. Auront-ils droit aux augmentations décidées, même après la résiliation de leur contrat d’apprentissage ? Nous proposons de prévoir dans le texte de loi que les apprentis concernés peuvent réclamer la somme qui leur revient directement auprès du Service de la Formation professionnelle du MENJE. Ad article 5
- Cet article règle la collecte et le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités relatives à la restitution du différentiel aux organismes de formation et au versement de la prime pour l’encadrant. Nous constatons que les données énumérées ne permettent pas de contrôler si l’organisme de formation a le droit de former ni si l’encadrant a suivi la formation, contrôles que nous jugeons toutefois importants. Nous proposons d’adapter le texte en conséquence. Ad article 7
- La Chambre des salariés salue l’entrée en vigueur rétroactive de ce projet de loi au 1 er janvier
- Conclusion
- La formation professionnelle, et en particulier le dispositif de l’apprentissage, joue un rôle essentiel dans l’intégration des jeunes sur le marché du travail. En combinant enseignement théorique et mise en situation professionnelle réelle, cette voie de formation favorise le développement de compétences directement mobilisables en entreprise. À cet égard, elle contribue à la construction d’une main-d’œuvre qualifiée et à la réduction des inadéquations de compétences, condition sine qua non du maintien d’un haut niveau d’emploi et de productivité.
- Selon la fiche financière, les mesures introduites par cette loi auront un impact budgétaire d’environ 14,4 millions d’euros sur le budget de l’État. Nous nous réjouissons que le MENJE consacre un investissement financier important à la promotion de la formation professionnelle. Dans une perspective de long terme, la CSL estime toutefois qu’il serait opportun d’engager une réflexion sur des modes de financement solidaires axé sur une contribution de tous les acteurs du secteur public et privé pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, englobant tant la formation professionnelle initiale que continue
- Ceci dit, la Chambre des salariés salue vivement ce projet de loi qui vise à renforcer l’attractivité de la formation professionnelle en augmentant et uniformisant les indemnités d’apprentissage et en rattachant leur évolution à celle du salaire social minimum. Il fait suite à des revendications de longue durée de la CSL, qui n’a cessé de pointer que, malgré l’indexation, les indemnités d’apprentissage ont perdu une part importante de leur valeur et de leur pouvoir d’achat. La CSL salue à cet égard également la rétroactivité de l’augmentation des indemnités au 1er janvier
- Notre chambre professionnelle estime que le succès de la formation professionnelle repose sur trois exigences fondamentales : l’assurance de conditions matérielles adéquates pour les apprentis, la qualité des contenus pédagogiques et la garantie d’un encadrement efficace et structuré en entreprise. Nous estimons que ce projet contribue à l’atteinte de ces objectifs et souligne encore une fois la collaboration exemplaire avec les autres partenaires de la formation professionnelle dans ce dossier. Page 4 de 4 Sous réserve des observations qui précèdent, nous donnons notre accord au projet de loi sous rubrique. Luxembourg, le 23 avril 2026 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 5 de 4