Commentaire des articles Remarque préliminaire Tout d’abord, il échet de préciser que les nouvelles dispositions prévues par le présent projet de loi ont été rédigées, d’un point de vue légistique, de façon à ce qu’elles s’intègrent harmonieusement dans le texte original, en respectant sa rédaction initiale. Ainsi, par exemple, par l’article 14 du projet de loi, la conjonction de coordination « et » a été insérée à la fin de chaque lettre de l’article 25 de la loi à modifier. Par ailleurs, par l’intégration de nouvelles lettres dans l’article 25 précité, le recours à des lettres ebis, eter et equater était nécessaire. Ad article 1er Étant donné que le champ d’application de la loi à modifier dépasse le seul domaine de la jeunesse et contient également des dispositions concernant l’enfance, l’intitulé est adapté. Ad article 2 Concernant cet article, il est renvoyé au commentaire de l’article 1er du présent projet de loi. Ad article 3 Les adaptations prévues par l’article 3 du projet de loi visent à clarifier certaines notions et modalités d’application, à renforcer la sécurité juridique et à assurer une harmonisation des dispositions légales applicables dans le secteur de l’éducation non formelle. Elles s’inscrivent par ailleurs en parfaite cohérence avec la modification du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants, laquelle sera déposée concomitamment au présent projet de loi. Dans sa rédaction actuelle, l’article 3, point 1), de la loi à modifier, définit les « jeunes enfants » comme étant les enfants âgés de moins de quatre ans et les enfants inscrits à l’éducation précoce en application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Cette définition, exclusivement fondée sur un critère d’âge, ne permet toutefois pas de prendre en considération une situation particulière : celle d’enfants qui atteignent l’âge de quatre ans après le 1er septembre, lesquels ne sont, en vertu de l’article 4 de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire, soumis à l’obligation scolaire qu’à compter du 1er septembre suivant leur quatrième anniversaire, et qui ne sont pas inscrits à l’éducation précoce. En l’état actuel du droit, les enfants susvisés ne sont pas couverts par les définitions prévues à l’article 3 de la loi à modifier. Il apparaît dès lors opportun d’ajuster la définition visée, afin d’y intégrer explicitement cette situation spécifique. Afin de pallier cette situation et d’assurer une articulation cohérente avec le régime de l’obligation scolaire, il est proposé de retenir un critère unique et juridiquement stable : sont considérés comme 1 jeunes enfants tous ceux qui ne sont pas encore soumis à l’obligation scolaire. Cette nouvelle approche clarifie la portée juridique de la définition et contribue à une meilleure cohérence du parcours éducatif de l’enfant. La suppression, dans la nouvelle rédaction, de la référence à l’éducation précoce ne soulève par ailleurs pas de difficulté particulière. Bien que relevant de l’enseignement fondamental, l’éducation précoce revêt un caractère facultatif et n’a, à cet égard, aucun lien avec l’obligation scolaire. Son omission dans la définition actualisée s’inscrit dès lors dans une démarche de simplification et de clarification, sans incidence sur la cohérence générale du dispositif. Les adaptations, relatives à l’article 3, point 2), de la loi à modifier, s’inscrivent dans un double objectif. Tout d’abord, il s’agit de mettre à jour la référence légale applicable en matière d’obligation scolaire. La définition actuelle de l’« enfant soumis à l’obligation scolaire » renvoie à la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire, laquelle a été abrogée et remplacée par la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire. Afin de garantir la cohérence normative du dispositif, la nouvelle rédaction renvoie désormais expressément au texte légal en vigueur, assurant ainsi une mise en conformité technique et juridique de la définition. En second lieu, la suppression de la référence à l’« éducation différenciée luxembourgeoise » s’inscrit dans l’évolution du cadre législatif relatif à l’inclusion scolaire. La loi modifiée du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire a en effet procédé à la refonte de l’ancien dispositif de l’éducation différenciée. L’article 34 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 précitée prévoit que, dans le cadre d’une prise en charge spécialisée d’un élève dans une classe d’un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, l’élève est inscrit à la fois dans le Centre de compétences concerné, et dans son école d’origine, voire dans une école désignée par la Commission nationale d’inclusion. Par conséquent, la définition actualisée de l’« enfant soumis à l’obligation scolaire » couvre déjà l’ensemble des enfants scolarisés dans le dispositif de l’inclusion scolaire. La suppression de la référence à l’« éducation différenciée » à l’article 3, point 4), de la loi à modifier procède au même motif que celui exposé pour le point 2) ci-avant. Les changements apportés aux points 5) et 6) tiennent compte de l’abrogation de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. La nouvelle base légale est désormais précisée dans la loi. À travers les modifications apportées au point 7bis), le renvoi à l’article précis définissant le cadre de référence nationale est ajouté et la nouvelle appellation du cadre de référence nationale est précisée. Par ailleurs, pour apporter plus de clarté au texte et afin d’éviter des confusions suite à l’introduction d’une définition du terme « bloc horaire », les termes « des plages horaires » ont été remplacés par les termes « heures d’ouverture ». Par les points 8bis) et 8ter) nouveaux, deux définitions nouvelles sont introduites au sein de l’article 3 de la loi à modifier, à savoir celles de « service d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants » et de « service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés ». L’intégration de ces définitions ancre dans la loi une terminologie, dont l’usage était déjà très répandu dans la pratique. Par ailleurs, ces précisions d’ordre terminologique sont nécessaires, alors que dans 2 la nouvelle architecture du dispositif, le type de prestataire revêt désormais une portée déterminante. Ainsi, l’aide maximale de l’État au titre de l’aide financière du chèque-service accueil, dont le calcul est précisé à l’article 26bis nouveau, est en effet fixée en fonction du type de prestataire concerné et diffère selon qu’il s’agit d’un service d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants, d’un service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés, d’une mini-crèche, ou d’un assistant parental. Concernant le point 10), il est renvoyé au commentaire de l’article 1er de la présente loi. Enfin, par les points 11bis), 11ter) et 11quater) nouveaux, trois autres définitions nouvelles sont introduites dans la loi à modifier. Au point 11bis) nouveau est défini la notion de « bloc horaire », qui constitue désormais l’unité de référence pour la détermination des heures facturables au titre du dispositif du chèque-service accueil. Le bloc horaire est ainsi défini comme une unité de temps d’une durée de quinze, trente, soixante ou cent vingt minutes, fixée à l’intérieur des heures d’ouverture déterminées par le prestataire, dans les limites légales d’ouverture applicables au type d’accueil respectif. L’introduction d’une durée maximale de cent vingt minutes vise à offrir une marge de planification suffisante pour l’organisation d’activités éducatives plus longues, sans pour autant compromettre la qualité de l’encadrement. Toutefois, les blocs horaires d’une telle durée ne peuvent commencer avant 8 heures ni se terminer après 16 heures. Par conséquent, le dernier bloc horaire de deux heures pouvant être programmé au cours d’une journée est limité à la plage comprise entre 14 heures et 16 heures. Cette restriction se justifie par des considérations pédagogiques, organisationnelles et opérationnelles : les plages horaires concernées correspondent généralement à des périodes de transition, marquées par des flux d’arrivées et de départs et par une variabilité du nombre d’enfants présents. Dans ce contexte, la mise en œuvre d’activités continues d’une durée de deux heures ne serait ni réaliste ni adaptée aux besoins des enfants. Cette nouvelle définition consacre en outre le principe d’uniformité des blocs horaires pour tous les enfants inscrits auprès d’un même prestataire, garantissant ainsi une égalité de traitement cohérente au regard de l’organisation effective de ce dernier. La nouvelle définition est en cohérence avec les modifications apportées au règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et du règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches, déposées concomitamment au présent projet de loi. Le point 11ter) nouveau définit la notion de « bloc horaire planifié », correspondant au bloc horaire dans lequel l’enfant est inscrit conformément aux modalités du contrat d’éducation et d’accueil visé à l’article 28bis de la loi à modifier. Cette précision permet de distinguer clairement les périodes de prise en charge convenues entre les représentants légaux et les prestataires, des présences non planifiées et d’assurer une base uniforme pour la détermination des heures prises en compte dans le cadre de la facturation. Enfin, le point 11quater) nouveau introduit la définition de la notion d’« heures facturables », destinée à déterminer les périodes d’accueil pouvant donner lieu à facturation dans le cadre du chèque-service accueil. 3 Jusqu’à présent, la facturation reposait sur la pratique des « heures prestées », conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi à modifier, lesquelles étaient toutefois dépourvues de toute définition légale. Cette absence de précision avait conduit à des interprétations divergentes et à des pratiques hétérogènes entre prestataires. La nouvelle définition fixe de manière claire et homogène les critères permettant de déterminer les périodes d’accueil susceptibles de donner lieu à facturation au titre du chèque-service accueil, en intégrant à la fois les blocs horaires planifiés et les périodes correspondant à une présence effective, mais non planifiée de l’enfant. En effet, en cas de présence d’un enfant en dehors des blocs horaires convenus entre le représentant légal et le prestataire dans le cadre du contrat d’éducation et d’accueil visé à l’article 28bis de la loi à modifier, cette présence peut également donner lieu à facturation. Son introduction renforce ainsi la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique du dispositif, tant pour les prestataires que pour les représentants légaux, en établissant un cadre commun et cohérent pour la facturation des prestations relevant de l’exécution de la mission de service public visée à l’article 22 de la loi précitée. Ad article 4 Concernant cet article, il est renvoyé au commentaire de l’article 1er du présent projet de loi. Ad article 5 L’article 6 est adapté en ôtant la précision de l’organisation interne du Service National de la Jeunesse (SNJ). Cette modification s’avère utile alors qu’en vertu de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, l’organigramme de l’administration est établi par le chef d’administration et soumis à l’approbation du ministre du ressort. Dès lors, il n’est pas nécessaire de préciser l’organigramme dans le cadre de la loi. Ad article 6 L’Agence pour le développement de la qualité dans les secteurs de l’enfance et de la jeunesse (AQUEN), créée par l’article 22 du présent projet de loi, reprendra les missions que le SNJ assumait jusqu’à présent en matière de développement de la qualité pédagogique dans le travail avec les enfants et les jeunes. Les missions du SNJ se recentreront ainsi sur le domaine de la jeunesse et sont redéfinies en conséquence. Ainsi, ne font désormais plus partie des missions du SNJ, la coordination de la formation continue des professionnels travaillant avec les enfants et les jeunes, ainsi que le suivi de la qualité pédagogique dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants et auprès des assistants parentaux. En revanche, en tant qu’acteur de référence pour les services destinés aux jeunes, le SNJ contribuera à l’élaboration du cadre de référence national « Éducation non formelle » et au suivi de la qualité pédagogique dans les services pour jeunes. 4 Les plans communaux ou intercommunaux en faveur des jeunes se sont avérés être des instruments relativement lourds et, dans les faits, peu utilisés. Il est donc préférable de simplifier le texte et de ne plus faire référence à des dispositifs qui ne sont plus appliqués en pratique. Toutefois, le SNJ continuera d’accompagner et de soutenir les communes dans leurs efforts et initiatives en faveur des jeunes. Ad article 7 Les dispositions des articles 10 et 11 sont abrogées, alors que le régime général s’applique aux agents concernés. Concernant, plus précisément, l’article 11, il peut encore être relevé que la référence au seuil des grades supérieurs au grade 8 renvoie à une ancienne classification qui n’est plus en vigueur depuis les différentes réformes du statut des fonctionnaires. Au vu de ce qui précède, les dispositions des articles sont devenues superfétatoires. Ad article 8 Étant donné que la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif a été abrogée, la nouvelle base légale est désormais précisée dans l’article 17. Ad article 9 Les plans communaux ou intercommunaux en faveur des jeunes se sont révélés être des instruments relativement lourds et insuffisamment flexibles, surtout lorsqu’ils deviennent une condition pour obtenir une participation financière. Les dispositions prévues à l’article 19 de la loi à modifier ne sont par conséquent plus appliquées en pratique, de sorte que l’article 9 du présent projet de loi abroge l’article 19 de la loi à modifier. Toutefois, le SNJ continue à encourager les communes à consulter les jeunes sur les projets proposés, et ces consultations sont effectivement mises en œuvre dans la très grande majorité des cas. Ad article 10 Concernant cet article, il est renvoyé au commentaire de l’article 8 du présent projet de loi. Ad article 11 Conformément à l’article 22, paragraphe 1er, de la loi à modifier, l’État peut accorder une aide financière aux prestataires reconnus au sens de l’article 25 de ladite loi, dans la mesure où cette reconnaissance est subordonnée à l’exercice de la mission de service public consistant à renforcer la cohésion sociale par l’intégration des enfants au sein de la communauté locale et de la société luxembourgeoise, ainsi qu’à soutenir leur scolarisation dans l’enseignement fondamental luxembourgeois. Cette aide, dénommée « chèque-service accueil », bénéficie in fine aux enfants, tels que définis à l’article 3, point 3, de la loi à modifier, bénéficiaires des prestations du dispositif, et est directement versée aux prestataires susvisés. L’article 22, paragraphe 1er, de la loi à modifier n’est pas adapté dans le cadre de la présente réforme. Les notions de l’aide étatique instituée au titre du dispositif du chèque-service accueil, ainsi que de service public qui y est attachée, demeurent inchangées. 5 En revanche, l’article 11 du présent projet de loi apporte une modification substantielle à l’article 22, paragraphe 2, qui, dans sa nouvelle teneur précise désormais que le montant de l’aide étatique au titre du chèque-service accueil correspond à la somme de deux volets complémentaires, décrits aux points 1° et 2°. Les modalités de calcul du volet visé au point 1° sont détaillés à l’article 22bis nouveau, qui reprend les dispositions qui figuraient à l’ancien libellé du paragraphe 2, tandis que les modalités de calcul du volet visé au point 2° sont fixées à l’article 26. Les adaptations relatives au premier volet, introduites par les articles ultérieurs du présent projet de loi, constituent en effet une évolution notable du dispositif en faveur des familles. Elles visent notamment à exclure la possibilité, pour les prestataires, de facturer aux représentants légaux des tarifs excédant le montant de l’aide maximale versée par l’État au titre du premier volet, ainsi qu’à offrir aux parents une plus grande flexibilité dans la détermination et la modification des blocs horaires, en fonction de leurs besoins réels. Toutefois, ces mesures, bien que favorables aux familles, sont susceptibles de réduire sensiblement les recettes perçues par les prestataires dans le cadre de l’exécution de leur mission de service public, et partant d’affecter leur équilibre économique. Cette évolution intervient alors même que les exigences imposées par l’État en matière de qualité de l’accueil sont appelées à se renforcer à l’avenir, au regard des évolutions scientifiques et pédagogiques susceptibles d’intervenir, et dans un contexte général marqué par une augmentation générale des coûts de fonctionnement. Ces exigences, bien qu’indispensables pour garantir un accueil de haute qualité, engendrant pour les prestataires des charges supplémentaires liées au maintien d’un encadrement professionnel répondant aux standards de qualité requis. Dans ce contexte, et afin que ces coûts ne soient pas répercutés sur les familles, il a été jugé nécessaire de compléter le volet individuel par un volet structurel spécifiquement destiné à soutenir le fonctionnement et la pérennité du dispositif. Par cette approche équilibrée, la réforme consolide la viabilité économique du secteur tout en préservant la finalité sociale du dispositif : garantir à chaque enfant un accès équitable et durable à une éducation non formelle de qualité, indépendamment des ressources financières de sa famille. Ad article 12 Article 22bis nouveau L’article 22bis nouveau détermine le calcul du premier volet de l’aide financière du chèque-service accueil, visée à l’article 22, paragraphe 2, point 1°, de la loi à modifier. Il reprend en grande partie les dispositions qui figuraient à l’article 26 de la loi à modifier. L’alinéa 1er reprend ainsi les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 26 de la loi à modifier et précise que le montant du premier volet du chèque-service accueil correspond à la différence entre le montant de l’aide maximale de l’État, fixée à l’article 22ter nouveau, et le montant de la participation financière des représentants légaux, fixé à l’article 22quater nouveau. À l’alinéa 2, sont encore listés des critères objectifs à tenir en compte pour le calcul du premier volet de l’aide financière du chèque-service accueil. Il est ainsi précisé que cette aide, qui est versée directement aux prestataires, est calculée individuellement pour chaque enfant bénéficiaire, en tenant compte des mêmes critères que ceux applicables jusqu’à présent en vertu des dispositions de l’article 26 de la loi à modifier. 6 Le critère prévu au point 1° constitue une reprise des dispositions figurant à l’alinéa 1 er de l’article 26 de la loi à modifier. Les points 2° et 3° reprennent les critères découlant de l’article 26, point 2°, dernier alinéa, de l’article 26 de la loi à modifier. Le point 4° correspond au critère visé à l’article 26, point 14°, de la loi à modifier, étant précisé que les termes « heures prestées » ont été remplacés par ceux de « heures facturables », désormais définies moyennant une nouvelle définition inscrite à l’article 3 au point 11quater) nouveau de la loi à modifier. Le critère du point 5° découle des dispositions figurant à l’article 22, paragraphe 2, de la loi à modifier et le dernier critère du point 6° correspond au critère prévu à l’article 26, point 11°, de la loi à modifier. L’alinéa 3 de l’article 22bis reprend les dispositions qui figuraient à l’article 26, point 12°, de la loi à modifier. Étant donné que dans le cadre du chèque-service accueil, le montant de la participation financière de l’État ne peut pas être supérieure au montant facturé par le prestataire, l’alinéa 3 précise que ce dernier montant se substitue au montant de la participation financière de l’État lorsqu’il est inférieur. L’alinéa 4 de l’article 22bis nouveau reprend les dispositions qui figuraient à l’article 26, point 13°, de la loi à modifier. En vertu de cet alinéa, lorsqu’un enfant bénéficiaire du chèque-service accueil cumule des services auprès de différents prestataires, la participation financière la plus favorable lui est appliquée. Ceci peut, par exemple, être le cas, lorsqu’un enfant bénéficie tant d’un accueil auprès d’un service d’éducation et d’accueil que d’un accueil auprès d’un assistant parental. Étant donné que les tarifs appliqués par les assistants parentaux sont souvent moins chers que ceux appliqués par les services d’éducation et d’accueil, la participation financière étatique la plus favorable sera alors appliquée. Article 22ter nouveau L’article 22ter nouveau fixe les montants de l’aide maximale versée par l’État aux prestataires au titre de l’aide financière du chèque-service accueil, visée à l’article 22, paragraphe 2, point 1°. L’alinéa 1er constitue une reprise des dispositions qui figuraient à l’article 26, point 1°, de la loi à modifier. Or, les montants ont été actualisés en concertation avec les représentants des acteurs intervenant sur le terrain et il est désormais opérée une différenciation des montants applicables pour les prestations des assistants parentaux. Concernant les assistants parentaux, le présent article abandonne l’ancien montant unique au profit de trois montants distincts, déterminés en fonction du niveau de qualification professionnelle de l’assistant parental. Cette évolution vise à mieux reconnaître la diversité des profils professionnels, à valoriser la formation et les compétences acquises, et à renforcer l’équité de traitement entre prestataires. Enfin, le montant maximal applicable aux repas principaux est augmenté afin de refléter l’augmentation des coûts réels de fourniture et de garantir le maintien d’une alimentation de qualité pour les enfants accueillis. L’alinéa 2 constitue une nouveauté introduite par la présente réforme, afin de consacrer, de manière explicite, le principe selon lequel les prestataires ne peuvent plus facturer aux représentants légaux adhérant au chèque-service accueil des tarifs au-delà des montants fixés à l’alinéa 1er de l’article 22ter nouveau, pour les prestations relevant de l’exécution de la mission de service public, visée à l’article 7 22 de la loi à modifier. Il est précisé que ces plafonds doivent être compris comme les plafonds effectivement applicables après indexation : les montants inscrits à l’alinéa 1er ne constituent que des valeurs de référence exprimées à l’indice cent, et sont automatiquement adaptés conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 22ter nouveau. En effet, le législateur entend désormais prévenir toute surfacturation et garantir que les familles ne supportent aucun coût supplémentaire au-delà des montants fixés par l’article 22ter nouveau. L’alinéa 3 institue un mécanisme d’indexation automatique applicable aux montants définis à l’alinéa 1er de l’article 22ter nouveau. À toutes fins utiles, il convient toutefois de préciser que le mécanisme d’indexation automatique ne s’applique pas aux barèmes figurant aux annexes I à IIIbis de la loi à modifier. Les montants auxquels s’applique le mécanisme d’indexation automatique sont exprimés à la base de 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. En application de ce mécanisme, ces montants sont adaptés de plein droit lorsque l’indice des prix à la consommation, établi et publié par le STATEC, franchit une nouvelle cote d’échéance de l’échelle mobile des salaires. Or, afin d’assurer une concordance stricte entre l’adaptation de l’indice et la périodicité de facturation du chèque-service accueil, débutant le premier lundi du mois et s’achevant le dimanche précédant le premier lundi du mois suivant, l’adaptation ne prend pas effet immédiatement au moment où la nouvelle cote d’échéance est franchie. L’alinéa 3 introduit également une règle d’arrondissement applicable aux montants indexés. Lorsque l’application de l’index conduit à un montant comportant des décimales, celui-ci est arrondi au centième supérieur dès lors que la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, et au centième inférieur dans le cas contraire. Cette précision vise à assurer l’uniformité des modalités de calcul et à renforcer la sécurité juridique de la mise en œuvre du mécanisme d’indexation. Ainsi conçu, le mécanisme d’indexation garantit une actualisation régulière, automatique et juridiquement sécurisée des plafonds structurant les deux volets du chèque-service accueil. Il permet d’en préserver la pertinence économique dans le temps, tout en assurant la stabilité et la prévisibilité financières du dispositif. Article 22quater nouveau L’article 22quater nouveau précise les modalités de calcul de la participation financière des représentants légaux du bénéficiaire du chèque-service accueil. Les modalités de calcul demeurent inchangées et correspondent toujours à celles prévues à l’article 26 de la loi à modifier. Ainsi, le point 1° reprend le contenu des dispositions qui figuraient à l’article 26, alinéa 1 er, de la loi à modifier. Concernant les barèmes figurant aux annexes I et II, ces derniers ont été adaptés dans le cadre de la présente réforme afin d’alléger de manière ciblée le coût de l’accueil pour les familles à revenu modeste. Le point 2° reprend le contenu des dispositions qui figuraient à l’article 26, point 2°, alinéa 1 er, de la loi à modifier. Or, le détail concernant les tranches horaires est omis dans la nouvelle disposition de l'article 22quater. Ces dispositions sont reprises et introduites sous forme d’une annexe IV nouvelle, afin d’assurer une meilleure lisibilité du texte. 8 Le point 3° reprend le contenu des dispositions qui figuraient à l’article 26, point 2°, alinéa 2, de la loi à modifier et le point 4° reprend le contenu des dispositions qui figuraient à l’article 26, point 15, de la loi à modifier. Article 22quinquies nouveau L’article 22quinquies nouveau liste les cas de figure dans lesquels l’État prend entièrement en charge le montant de la participation financière des représentants légaux pour l’accueil d’un enfant bénéficiaire du chèque-service accueil. Le paragraphe 1er reprend les dispositions prévues à l’article 26, point 1°, alinéa 2, de la loi à modifier et détermine les modalités de la gratuité applicable à l’accueil des enfants scolarisés en période scolaire. Le paragraphe 2 vise à intégrer dans le chèque-service accueil la prise en charge par l’État de la participation financière des représentants légaux pour l’accueil d’un jeune enfant qui bénéficie des prestations offertes dans le cadre du programme d’éducation plurilingue ou du programme d’éveil linguistique. Le programme d’éveil linguistique, mis en œuvre par les assistants parentaux, est nouvellement introduit par la présente réforme. La prise en charge financière pour les prestations offertes dans le cadre des deux programmes de développement langagier prémentionnés a lieu selon les conditions et limites précisées à l’article 38bis de la loi à modifier. L’article 38bis dans sa nouvelle teneur régit désormais tant le programme d’éducation plurilingue que le programme d’éveil linguistique. Ad article 13 Suite aux modifications prévues par les articles 11 et 12 du présent projet de loi, les renvois aux articles opérés dans l’article 23 ont été actualisés, afin de tenir compte de la nouvelle architecture du texte. Dans un même ordre d’idées, la référence au dispositif lié au programme d’éducation plurilingue est supprimée, alors que la prise en charge de ce dispositif constitue désormais partie intégrante du chèque-service accueil. Ad article 14 Le présent article du projet de loi modifie les conditions qu’un prestataire doit remplir pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil. Le présent article apporte les modifications suivantes à l’article 25 : L’exigence inscrite à l’article 25, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre b., et à l’alinéa 2, imposant aux services d’éducation et d’accueil ainsi qu’aux mini-crèches accueillant des jeunes enfants de disposer d’un effectif augmenté de 10 pour cent pour l’accueil des enfants bénéficiant du programme d’éducation plurilingue, est supprimée. Initialement, cette exigence visait à garantir un encadrement renforcé des enfants participant au programme d’éducation plurilingue, en assurant la présence accrue de personnel qualifié pour la mise en œuvre des activités linguistiques. Or, dans le cadre de la présente réforme, cette disposition n’a plus lieu d’être, dès lors que les objectifs de qualité qu’elle poursuivait sont désormais atteints par d’autres mécanismes mieux intégrés au dispositif global. 9 En effet, les modifications envisagées du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et du règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches, qui seront déposées concomitamment au présent projet de loi, ont pour objet de renforcer de manière progressive le ratio d’encadrement dans ce secteur. Ce renforcement vise à garantir la présence d’un personnel d’encadrement en nombre suffisant pour assurer un encadrement de qualité répondant aux besoins de développement, d’apprentissage et d’éveil linguistique des enfants. Ensuite, la terminologie employée à l’article 25, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre e., est adaptée en vue d’un alignement avec les nouvelles définitions figurant à l’article 3 de la loi. En outre, la lettre e. est complétée afin de préciser que les prestataires doivent inscrire, dans le système d’enregistrement des présences, les blocs horaires planifiés ainsi que les blocs horaires correspondant à une présence effective de chaque enfant accueilli au sein de la structure, que le représentant légal ait ou non adhéré au dispositif du chèque-service accueil. Cette clarification vise à assurer une traçabilité complète des périodes de présence, planifiées ou non, des enfants accueillis et à garantir une application homogène et transparente des règles de facturation découlant du chèque-service accueil. Par ailleurs, la qualité linguistique du dispositif demeure pleinement garantie. Les conditions prévues à l’article 25, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettres f. et g., de la loi à modifier restent inchangées : les prestataires qui accueillent des jeunes enfants doivent continuer à désigner un référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue, chargé de coordonner son implémentation, et à garantir, au sein de leur personnel d’encadrement, la maîtrise du luxembourgeois et du français à un niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, ainsi que la pratique effective de ces deux langues dans les activités quotidiennes. En ce qui concerne les conditions que les assistants parentaux doivent remplir afin de bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, il est précisé au paragraphe 2, lettre c., que dans le cadre des vingt heures de formation continue obligatoire à effectuer par an, au moins huit heures doivent être consacrées au développement langagier du jeune enfant sur une période de deux ans. Les assistants parentaux bénéficient ainsi d’une souplesse accrue dans la planification de leurs formations : ils peuvent répartir librement ces huit heures au cours de la période biennale, pour autant qu’ils puissent, à son terme, attester de leur accomplissement effectif. Cette adaptation s’inscrit dans le contexte de l’instauration, par la présente réforme, du programme d’éveil linguistique, inspiré du programme d’éducation plurilingue, et visant à renforcer les compétences langagières des jeunes enfants. Enfin, l’article 25 modifié renforce encore les obligations imposées à l’ensemble des prestataires du chèque-service accueil (services d’éducation et d’accueil, mini-crèches et assistants parentaux), afin d’assurer un niveau de qualité élevé et une protection accrue des enfants. Deux nouvelles obligations majeures sont introduites : - l’élaboration d’un concept de protection destiné à garantir l’intégrité physique et psychique des enfants et du personnel ; 10 - la mise en place d’un système interne de gestion des réclamations, accessible aux enfants, aux parents et aux représentants légaux, permettant de recueillir et de traiter les préoccupations de manière transparente. Ces mesures s’inscrivent dans la continuité des réformes récentes visant à renforcer la protection des enfants dans les structures sociales et éducatives. Elles visent à garantir un cadre uniforme et transparent pour prévenir les risques et assurer des mécanismes clairs de traitement des préoccupations. Les modalités concrètes sont précisées dans les lignes directrices du cadre de référence national. Enfin, il a encore été jugé nécessaire de subordonner la reconnaissance du prestataire à la conclusion de la convention prévue à l’article 27, paragraphe 2, de la loi à modifier. Cette convention constitue en effet l’instrument de mise en œuvre du partenariat entre l’État et les prestataires dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil. Son insertion parmi les conditions de reconnaissance vise à renforcer la cohérence et la sécurité juridique du dispositif, en s’assurant que la délivrance de la reconnaissance soit subordonnée à la conclusion effective de ladite convention, celle-ci intégrant l’ensemble des éléments requis par le cadre européen applicable aux aides d’État. Ad article 15 Les dispositions de l’article 26, lequel déterminait les modalités de calcul du montant du chèqueservice accueil, ont été reprises à différents endroits de la loi : articles 22bis à 22quinquies nouveaux. Les modifications apportées visent à apporter plus de clarté aux modalités de calcul du montant du chèque-service accueil, en faisant la distinction entre deux volets du chèque-service accueil à l’article 22 et en précisant les modalités de calculs propres à chacun de ces volets dans des articles distincts. L’article 26 dans sa nouvelle teneur précise désormais les modalités de calcul du deuxième volet de l’aide financière du chèque-service accueil, visé à l’article 22, paragraphe 2, point 2°, et destiné à soutenir le fonctionnement des prestataires. Il est ainsi précisé au paragraphe 1er que le montant de cette aide résulte de la différence entre, d’une part, la somme des montants alloués par l’État au titre de l’aide maximale prévue à l’article 26bis et, d’autre part, les recettes perçues par le prestataire pour les prestations d’accueil et les repas principaux fournis dans le cadre de la mission de service public visée à l’article 22 de la loi à modifier. Le paragraphe 2 détermine les éléments qui sont pris en compte pour la détermination du montant de l’aide financière étatique. Il y est en ce sens précisé que le calcul est effectué en fonction de chaque agrément ministériel délivré au prestataire et ce tous les mois, individuellement pour chaque structure et pour chaque période de facturation, laquelle s’étend du premier lundi du mois au dimanche précédant le premier lundi du mois suivant. Le paragraphe 2 précise également de critères objectifs et transparents qui sont pris en compte pour le calcul, à savoir : le type de prestataire, le nombre d’enfants pour lesquels une facture est établie par le prestataire, les recettes générées à travers les prestations d’accueil et les repas principaux, la capacité d’accueil maximale fixée par l’agrément ministériel délivré au prestataire et le nombre de jours d’ouverture du prestataire. Ce soutien structurel n’a toutefois ni pour objet, ni pour effet, de générer un surfinancement. Le principe du bénéfice raisonnable, prévu à l’article 27 de la loi à modifier, demeure pleinement 11 applicable et encadre strictement l’utilisation des fonds publics, afin de s’assurer qu’ils couvrent exclusivement les coûts liés à l’exécution de la mission de service public, sans permettre d’en dégager un profit excessif. Enfin, afin d’éviter un double financement public pour une même mission de service public, le paragraphe 3 nouveau précise que les prestataires bénéficiant, directement ou indirectement, d’un financement provenant d’une commune dans le cadre de l’exécution de la mission de service public visée à l’article 22, ne sont pas éligibles pour bénéficier de l’aide financière du chèque-service accueil visée à l’article 22, paragraphe 2, point 1°. Ad article 16 L’article 26bis nouveau détermine les modalités de calcul de l’aide maximale de l’État au titre de l’aide financière du chèque-service accueil, destinée à soutenir le fonctionnement des prestataires. Le paragraphe 1er précise ainsi que le montant de l’aide maximale de l’État est déterminé par enfant et pour chaque semaine de la période de facturation au cours de laquelle au moins une heure facturable est enregistrée. Le montant de l’aide maximale diffère en fonction du type de prestataire (service d’éducation et d’accueil, mini-crèche, assistant parental) et, en ce qui concerne les assistants parentaux, en fonction de leur qualification professionnelle. Les différents montants applicables ont été fixés en concertation avec les représentants des prestataires et se fondent sur une analyse des chiffres d’affaires généralement constatées dans le secteur. Le point 1° de l’article fixe deux montants distincts pour les services d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants ainsi que pour les mini-crèches : l’un applicable jusqu’au 1er juillet 2029 et l’autre applicable à compter du 2 juillet 2029. Cette différenciation s’explique par les modifications envisagées du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et du règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches, déposées concomitamment au présent projet de loi. Ces modifications prévoient un renforcement des ratios d’encadrement pour les services d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants ainsi que pour les minicrèches à compter du 1er septembre 2029. L’augmentation du montant de l’aide maximale de l’État tient ainsi compte de l’impact financier lié à l’amélioration de ces ratios d’encadrement. Le point 2° fixe le montant alloué pour les prestations assurées par les services d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés. Le point 3° détermine les montants alloués aux assistants parentaux en fonction de leur qualification. Le montant spécifié à la lettre
- a)est ainsi destiné aux assistants parentaux agréés qui disposent d’un certificat de réussite de cinq années d’enseignement secondaire ou d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme universitaire qui ne prédispose pas à l’encadrement socio-éducatif professionnel des enfants. 12 À la lettre
- b)sont visés les assistants parentaux qui sont détenteurs d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle dans une formation destinant le titulaire à l’encadrement socio-éducatif professionnel d’enfants reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. La lettre
- c)vise les assistants parentaux qui sont : - - soit détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires destinant le titulaire à l’encadrement socio-éducatif professionnel d’enfants reconnu par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ; soit détenteur d’un titre d’enseignement supérieur destinant le titulaire à l’encadrement socio-éducatif professionnel d’enfants reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions. Concernant les assistants parentaux disposant de la qualification professionnelle visée à l’article 5, point 1., lettre d), au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2017 portant règlementation de l’activité d’assistance parentale, ils se voient également appliquer les montants précisés à la lettre c). La référence à la lettre
- d)n’est pas nécessaire, car ces personnes sont déjà couvertes par les dispositions prévues aux lettres
- b)et
- c)de la loi modifiée du 15 décembre 2017 précitée. Le paragraphe 2 précise les conditions dans lesquelles une semaine est considérée comme éligible au calcul du montant de l’aide financière destinée à soutenir le fonctionnement des prestataires. La règle de principe exige l’enregistrement d’heures facturables pendant au moins cinq jours de la semaine. Une dérogation demeure prévue lorsque l’exigence précitée ne peut être remplie à cause de jours fériés chômés ou en cas de force majeure dûment justifiés. Le paragraphe 3 nouveau introduit une règle, applicable à tous les prestataires, qui limite à soit cent vingt pour cent de la capacité d’accueil maximale de la structure agrée au sein de laquelle l’accueil a lieu, soit à un nombre maximal de cent vingt enfants, la limite la plus contraignante étant applicable, le nombre d’enfants pouvant être pris en compte pour le calcul de l’aide maximale de l’État. Le respect de cette limite s’apprécie sur l’ensemble de la période de facturation, laquelle s’étend du premier lundi du mois au dimanche précédant le premier lundi du mois suivant, ce qui permet de tenir compte des fluctuations d’occupation hebdomadaires. En cas de dépassement, seuls les enfants représentatifs de la limite applicable sont retenus pour le calcul du deuxième volet. L’introduction d’un plafond de cent vingt enfants, en complément du seuil proportionnel de cent vingt pour cent, garantit une application uniforme et équitable du dispositif. Les structures à capacité importante disposent, de par leur organisation et leurs ressources, d’une marge de flexibilité plus élevée face aux variations de fréquentation. Le plafond absolu limite des écarts trop importants, renforçant la répartition équilibrée des moyens publics. À l’instar de ce qui est prévu à l’alinéa 3 de l’article 22ter nouveau, le paragraphe 4 instaure un mécanisme d’indexation automatique applicable aux plafonds prévus au paragraphe 1er de l’article 26bis nouveau, ainsi qu’une règle d’arrondissement des montants indexés au centième supérieur dès lors que la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, et au centième inférieur dans le cas contraire. Par ailleurs, tel que cela est prévu pour les plafonds visés à l’alinéa 1er de l’article 22ter nouveau, l’adaptation des montants prend effet à compter du premier lundi du mois suivant celui au cours duquel la nouvelle cote d’échéance a été atteinte. Ad article 17 13 L’article 17 du projet de loi procède à des adaptations ponctuelles de l’article 28 de la loi à modifier, rendues nécessaires par la réorganisation opérée par la présente réforme. D’une part, les références au soutien à l’éducation plurilingue sont supprimées afin de tenir compte des adaptations de l’article 38bis. D’autre part, la troisième phrase de l’alinéa 1er est supprimée. Cette phrase se rapportait à l’ancienne méthode de gestion des heures de présence, désormais remplacée par la définition légale des « heures facturables » introduite à l’article 3, par un point 11quater) nouveau, par la présente réforme. La lecture combinée de cette définition et des dispositions révisées de l’article 28bis permet désormais de déterminer clairement quelles périodes d’accueil peuvent être prises en charge par l’État. Ad article 18 Le présent article révise l’article 28bis de la loi à modifier, afin de renforcer la transparence, et la clarté du contrat d’éducation et d’accueil, en l’alignant sur les nouvelles règles relatives aux blocs horaires et aux heures facturables. Les informations devant obligatoirement figurer au contrat sont complétées, notamment par l’indication des modalités de facturation, des blocs horaires proposés par le prestataire et par la précision qu’aucune facturation ne peut intervenir pour un bloc horaire correspondant à une période durant laquelle aucun accueil n’est assuré en raison d’une fermeture de la structure du prestataire. Cette adaptation permet d’assurer une cohérence juridique entre le contrat et les mécanismes de facturation découlant du dispositif du chèque-service accueil, tout en offrant aux familles une information complète sur les modalités d’accueil de leur enfant. En outre, le législateur entend instaurer une flexibilité accrue au bénéfice des familles. À cette fin, l’article prévoit que les blocs horaires convenus entre le prestataire et le représentant légal de l’enfant peuvent être adaptés d’un mois à l’autre, pour autant que la demande d’adaptation intervienne dans un délai de préavis ne pouvant excéder un mois. L’adaptation prendra alors effet le premier jour du mois qui suit l’expiration du délai de préavis. Dans un même ordre d’idée, il est précisé que le délai de préavis de résiliation du contrat d’éducation et d’accueil doit être prévu dans le contrat et que ce dernier ne peut excéder trois mois. Le prestataire demeurant libre de fixer des modalités plus souples concernant l’adaptation des blocs horaires et le préavis de résiliation du contrat à condition qu’elles soient établies en faveur des familles. Cette souplesse permet de concilier les impératifs organisationnels des prestataires avec les besoins réels des familles, tout en garantissant un cadre contractuel clair, prévisible et conforme aux exigences de qualité et de transparence du dispositif. Enfin, s’agissant des enfants scolarisés, ainsi que des enfants inscrits à l’éducation précoce en application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, les prestataires sont tenus d’informer les représentants légaux que l’inscription dans un bloc horaire peut, pendant les périodes scolaires, être concomitante aux heures de cours, dans la limite de quinze minutes. Concernant les enfants accueillis qui ne sont pas scolarisés ou inscrits à l’éducation précoce, les prestataires demeurent libres d’organiser des blocs horaires pendant les périodes scolaires. La limite des quinze minutes ne s’applique pas. 14 Ad article 19 Le présent article procède à l’abrogation des dispositions de l’article 29 de la loi à modifier qui ont été reprises en grande partie dans le chapitre 7 nouveau, consacré à la protection des données à caractère personnel. Ad article 20 L’intitulé du cadre de référence national est modifié par la suppression des termes « des enfants et des jeunes ». En effet, dans le secteur, il est toujours fait référence au cadre de référence national de l’éducation non formelle. Afin de garantir une cohérence entre son appellation et sa base légale, il est proposé de supprimer les termes « des enfants et des jeunes ». Ad article 21 Vu l’insertion de dispositions nouvelles portant création de l’AQUEN dans le chapitre 5, le changement de l’intitulé du chapitre 5 s’avère nécessaire. Ad article 22 Article 30ter nouveau L’article 30ter nouveau institue l’Agence pour le développement de la qualité dans les secteurs de l’enfance et de la jeunesse (AQUEN). Cette nouvelle administration répond à la nécessité de disposer d’un organe national chargé de coordonner de manière cohérente les actions en matière de développement de la qualité, d’accompagnement professionnel et d’innovation pédagogique dans l’ensemble du secteur de l’éducation non formelle ainsi que celui de l’aide à l’enfance et à la famille. Elle met en œuvre les engagements du programme gouvernemental relatifs à la simplification du dispositif de formation continue, à la promotion de l’innovation pédagogique en partenariat avec les acteurs du terrain, ainsi qu’à la création d’un incubateur destiné à soutenir les projets innovants. Les missions de l’AQUEN sont détaillées aux points 1° à 11° de l’article 30ter. La mission prévue au point 1° met en œuvre l’engagement gouvernemental de développer la qualité en partenariat avec le secteur, en chargeant l’AQUEN d’organiser un dispositif structuré de participation permettant d’élaborer les outils et démarches qualité en co-création avec les professionnels. En vertu du point 2°, l’AQUEN assure la mise en place de l’incubateur d’innovation pédagogique prévu par l’accord de coalition, en soutenant les projets issus du terrain, en fournissant un accompagnement méthodologique et scientifique, et en évaluant les démarches expérimentales. La mission prévue au point 3° inscrit l’AQUEN dans le développement de la politique nationale de l’éducation non formelle en réalisant des études, des analyses de faisabilité et des projets pilotes afin d’adosser les futures orientations à la recherche, aux besoins du terrain et aux expérimentations évaluées. Le point 4° prévoit que l’AQUEN garantit la mise en œuvre du système national de développement de la qualité, conformément aux orientations du cadre de référence national, en assurant que chaque structure dispose d’un dispositif cohérent d’amélioration continue soutenu méthodiquement par l’Agence. L’AQUEN accompagne les équipes dans l’utilisation des instruments de qualité, veille à la 15 cohérence entre les exigences du cadre de référence national et leur mise en œuvre concrète, et assure un suivi régulier permettant d’identifier les besoins d’adaptation. Le point 5° confère à l’AQUEN la mission de concevoir, en collaboration étroite avec les acteurs du terrain, les instruments communs destinés à harmoniser et professionnaliser les démarches qualité des prestataires, afin de fournir des outils opérationnels et adaptés au contexte luxembourgeois. En vertu du point 6°, l’AQUEN pilote et valide la formation continue au niveau national pour garantir une offre cohérente, alignée sur les cadres nationaux et adaptée aux besoins du secteur, y compris dans les domaines de la pédagogie, de la santé, de la sécurité et du management. La publication des programmes validés par l’AQUEN, prévue au point 7°, assure la transparence et permet aux professionnels d’accéder facilement aux formations conformes aux principes nationaux. Le point 8° prévoit que l’AQUEN reprend du SNJ la coordination pédagogique du programme d’éducation plurilingue, en accompagnant les structures dans son implémentation et en supervisant la formation spécifique des référents pédagogiques. Le point 9° permet de clarifier la répartition des compétences entre l’AQUEN et le SNJ en prévoyant que l’AQUEN contribue à la mise en œuvre des politiques destinées aux enfants, tandis que celles concernant les jeunes relèvent du SNJ, conformément aux dispositions de l’article 7, lettre a), de la loi à modifier. Selon le point 10°, l’AQUEN contribue à l’élaboration du cadre de référence national, document fondamental encadrant les pratiques éducatives dans les structures d’éducation et d’accueil. Cette mission est exercée aux côtés du SNJ, qui assure cette mission en vertu de l’article 7, alinéa 2, lettre g), de la loi à modifier. Enfin, le point 11° prévoit que l’AQUEN est chargée de recueillir, analyser et diffuser des données relatives à la qualité dans les structures du secteur. Cette mission permet de disposer d’informations fiables sur les pratiques éducatives, d’accompagner l’amélioration continue des prestataires et d’éclairer les décisions du ministère. Article 30quater nouveau L’article 30quater nouveau définit le cadre du personnel de l’AQUEN, composé d’un directeur, d’un directeur adjoint et de fonctionnaires des différentes catégories prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Elle permet également de compléter l’effectif par des stagiaires, employés ou salariés de l’État selon les besoins du service. Article 30quinquies nouveau L’article 30quinquies nouveau permet à l’AQUEN de recourir à des experts externes lorsque des compétences spécialisées sont nécessaires. Les contrats conclus par le ministre en fixent le cadre des missions, de la durée ainsi que des modalités financières, garantissant un encadrement clair et une qualité conforme aux exigences de l’Agence. Ad article 23 L’article 31 définit le contenu du cadre de référence national. 16 En vigueur depuis 2016, le cadre de référence national est utilisé et reconnu comme document de base. Élaboré initialement par la commission du cadre de référence, ce document régit les principes et les caractéristiques de l’éducation non formelle au sein des différentes structures. Dans ce contexte, seules certaines dispositions de ce cadre de référence national feront l’objet d’adaptations futures destinées à refléter la réalité actuelle, sans altérer les principes éducatifs généraux ni les orientations fondamentales établies depuis plusieurs années. En conséquence, ces adaptations seront effectuées après simple avis de la commission du cadre de référence, sans remise en question du cadre général déjà en place. Les lignes directrices figurant dans la partie C du cadre de référence national, revêtent une importance particulière pour l’application cohérente des principes de l’éducation non formelle. Afin de renforcer leur légitimité tout en garantissant une flexibilité suffisante pour permettre leur adaptation rapide à l’évolution de la société et aux priorités politiques, il est proposé que leur modification intervienne par voie de règlement grand-ducal plutôt que par la loi. Cette approche permet de maintenir la stabilité du cadre législatif tout en assurant la réactivité nécessaire dans la mise en œuvre des orientations stratégiques. Ad article 24 La disposition est adaptée afin de refléter la nouvelle organisation instaurée par la réforme. Les procédures relatives à l’élaboration du concept d’action général et du journal de bord continuent d’être précisées par règlement grand-ducal. En revanche, la référence aux agents régionaux est supprimée, ceux-ci étant désormais remplacés par les conseillers qualité dont les visites sont encadrées par le même règlement. Cette modification assure la cohérence avec la nouvelle structure d’accompagnement définie à l’article 35. Enfin, la publication du concept d’action général relève désormais de la seule responsabilité du prestataire. Le ministère n’assurant plus l’édition d’un portail dédié à cette fin, la disposition prévoyant cette publication est supprimée. Ad article 25 Le présent article modifie l’article 33, paragraphe 2, de la loi à modifier, lequel fixe la procédure applicable en cas de non-respect, par un prestataire du chèque-service accueil, des conditions légales auxquelles est subordonnée sa reconnaissance. Cette disposition encadre notamment les situations dans lesquelles, après mise en demeure restée sans effet, le ministre peut retirer la qualité de prestataire du chèque-service accueil. Dans ce cadre, les modifications introduites visent à intégrer les références au programme d’éveil linguistique, nouvellement institué par la présente réforme. À l’instar de ce qui est prévu pour le programme d’éducation plurilingue, les assistants parentaux, en leur qualité de prestataires du chèque-service accueil, sont désormais tenus de proposer et de mettre en œuvre le programme d’éveil linguistique lorsqu’ils accueillent des enfants âgés entre un an et l’âge auquel ils sont soumis à l’obligation scolaire en vertu de l’article 4 de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire. Il y avait dès lors lieu d’actualiser l’article 33, paragraphe 2, afin d’y faire explicitement référence. 17 Ainsi, la disposition légale visée précise désormais que le refus ou le manquement à se conformer aux conditions applicables au programme d’éveil linguistique peut constituer un motif de retrait de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service. Ad article 26 Afin d’assurer une cohérence au niveau de la terminologie utilisée au sein de la loi et de ne viser que le « chèque-service accueil » tout court, les termes « dispositif du » avant les termes « chèque-service accueil » sont supprimés. Par ailleurs, la dernière phrase de l’article 34 est supprimée. L’idée initiale de cette disposition était de permettre aux intervenants, qui ne sont pas des prestataires du chèque-service accueil, de disposer de la reconnaissance d’un certain niveau de qualité s’ils se conforment notamment au cadre de référence national. Or, les intervenants qui se conforment audit cadre de référence national sont des prestataires du chèque-service accueil. Afin d’adapter le cadre légal à la réalité dans le secteur, il est proposé de supprimer cette disposition. Ad article 27 L’article 35 traduit la réforme annoncée par l’accord de coalition 2023-2028 : les agents régionaux sont remplacés par des conseillers qualité dont la mission se concentre désormais sur l’accompagnement du système de développement de la qualité. Le contrôle des conditions d’agrément, ainsi que celles de la reconnaissance de prestataire du chèque-service-accueil sont assurés par le Ministre à travers de ses services. Les missions sont donc réécrites afin de refléter clairement cette nouvelle répartition des rôles et la séparation entre accompagnement et contrôle. La mission prévue à la lettre
- a)s’étend désormais au suivi global du système de développement de la qualité du prestataire, et non plus à la seule analyse des concepts d’action généraux. Les modifications apportées à la lettre
- c)s’expliquent par le fait que les conseillers qualité se consacrent exclusivement à l’accompagnement des prestataires. La mission relative aux « projets de développement de la qualité » mentionnée au point
- d)est supprimée, ces projets étant remplacés par les projets d’innovation pédagogique coordonnés de manière centrale par l’AQUEN. Dans la lettre e), les recommandations des conseillers qualité portent désormais sur le système de développement de la qualité, en cohérence avec le nouveau dispositif. Les services énumérés sont regroupés sous la formulation « auprès du prestataire et du service pour jeunes » afin de garantir une cohérence rédactionnelle dans l’ensemble de la loi. L’accompagnement des conseillers qualité se concentre sur le système de développement de la qualité chez l’assistant parental ; le projet d’établissement en constitue un élément, ce qui rend inutile le maintien de la lettre f). La lettre
- g)peut également être supprimée, alors que la coordination des travaux liés au cadre de référence relève désormais de l’AQUEN dans son ensemble et non plus spécifiquement des conseillers qualité. En outre, la lettre
- h)est supprimée, puisque les conseillers qualité ne sont plus un point de contact pour les réclamations, cette compétence étant transférée aux directions ministérielles compétentes. 18 La lettre
- i)est adaptée. La mission visant à « soutenir la collaboration entre les prestataires et les écoles fondamentales » concrétise la volonté politique exprimée dans l’accord de coalition de renforcer les partenariats entre l’éducation non formelle et les autres acteurs éducatifs. Elle affirme ainsi le rôle du conseiller qualité comme soutien d’une coopération structurée au service de la continuité éducative. Enfin, à l’alinéa 2, l’obligation de rédaction d’un rapport pour les réclamations reçues est à supprimer, alors que les réclamations sont désormais à adresser au service ministériel afférant directement. Ad article 28 La validation de la formation continue relève désormais des missions de l’AQUEN, conformément à l’article 30ter, point 7°. Il y a donc lieu de supprimer les passages relatifs à cette validation par une commission de la formation continue. Étant donné que le domaine de l’inclusion fait partie des principes visés dans le cadre de référence national, il est important que le contenu de ces formations soit aussi validé par l’AQUEN. Ad article 29 L’article 38 a été inséré dans la loi à modifier par une loi du 24 avril 2016, introduisant le chapitre intitulé « Assurance de la qualité ». Il visait à permettre l’engagement d’agents régionaux chargés du monitoring prévu par la loi, ainsi que de personnel de coordination pour l’offre de formation continue du secteur, mission attribuée au SNJ. Pour ce faire, un dépassement des effectifs autorisés par la loi budgétaire avait été accordé. Depuis, les postes concernés ont été réaffectés à l’AQUEN. La présente disposition n’a donc plus d’utilité opérationnelle et peut être supprimée. Ad article 30 Dans le cadre du présent projet de loi, le programme d’éveil linguistique, destiné à être mis en œuvre par les assistants parentaux, est institué et vient compléter l’offre des programmes de développement langagier. Des dispositions relatives au programme d’éveil linguistique ont ainsi été intégrées dans le chapitre 6. L’intitulé du chapitre 6, qui jusqu’à présent était exclusivement consacré au programme d’éducation plurilingue, est modifié, afin de tenir compte de ce changement. Le chapitre 6 regroupe désormais l’ensemble des dispositions relatives aux programmes de développement langagier des jeunes enfants. Ad article 31 Le présent article du projet de loi procède à une révision en profondeur de l’article 38bis de la loi à modifier, consacré au programme d’éducation plurilingue, qui comprend désormais tant des dispositions concernant le programme d’éducation plurilingue, que des dispositions concernant le programme d’éveil linguistique. Au paragraphe 1er de l’article 38bis de la loi à modifier, l’alinéa 1er est supprimé. Cette disposition constituait le fondement juridique de l’aide au soutien à l’éducation plurilingue accordée aux services d’éducation et d’accueil ainsi qu’aux mini-crèches accueillant des jeunes enfants soumis à l’obligation de mettre en œuvre le programme d’éducation plurilingue. 19 Cette aide financière avait été instaurée afin de compenser l’obligation, imposée par l’article 25, paragraphe 1er, lettre b., de la loi à modifier aux prestataires prémentionnés, de disposer d’un effectif majoré de dix pour cent pour assurer la mise en œuvre du programme d’éducation plurilingue. Étant donné que par la présente réforme, cette obligation de renforcement de l’effectif est supprimée, le dispositif financier qui en constituait le prolongement naturel se trouve désormais dépourvu de fondement, ce qui justifie la suppression de sa base légale. Dans un même ordre d’idées, le dernier alinéa du paragraphe 1er, la dernière phrase du paragraphe 2, ainsi que le paragraphe 7, sont supprimés et les dispositions afférentes dans les paragraphes 3 à 5, de l’article 38bis de la loi à modifier sont remplacées par de nouvelles dispositions. Nonobstant la suppression de cette aide étatique, les prestataires demeurent toutefois pleinement tenus de mettre en œuvre le programme d’éducation plurilingue, conformément aux exigences légales qui leur sont applicables (cf. commentaire de l’article 14). Les modifications apportées à l’alinéa 2 du paragraphe 1er visent à préciser le public concerné par le programme d’éducation plurilingue et le programme d’éveil linguistique et les acteurs chargés de mettre en œuvre ces programmes. Peuvent donc bénéficier des deux programmes de développement langagier, les enfants âgés d’un an et jusqu’à l’âge auquel ils sont soumis à l’obligation scolaire en vertu de l’article 4 de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire. Il faut encore que le représentant légal de l’enfant adhère au chèque-service accueil et que l’enfant soit inscrit auprès d’un prestataire reconnu comme prestataire du chèque-service accueil, étant précisé que les prestations du programme d’éducation plurilingue sont offertes par les services d’éducation et d’accueil et les mini-crèches et les prestations du programme d’éveil linguistique par les assistants parentaux. Aux paragraphes 2 et 6 sont encore apportées des modifications d’ordre terminologique, dans un but d’harmonisation avec les nouvelles définitions figurant à l’article 3 de la loi à modifier. La notion d’« heures d’encadrement » est ainsi remplacée par celle d’« heures facturables », conformément au cadre rénové de présence et de facturation introduit par la présente réforme. Le paragraphe 3 dans sa nouvelle teneur précise les règles de cumul entre les heures facturables réalisées au titre du programme d’éducation plurilingue et celles réalisées au titre du programme d’éveil linguistique. Il fixe ainsi un plafond général de vingt heures facturables par semaine lorsque ces deux programmes de développement langagier sont cumulés. Le paragraphe 4 prévoit désormais que, tant que le total des heures facturables réalisées au titre des deux programmes de développement langagier n’excède pas les plafonds fixés par le paragraphe 3, l’ensemble des heures effectivement facturables bénéficie de la prise en charge prévue à l’article 22quinquies nouveau, paragraphe 2. Le paragraphe 5 précise les modalités d’application de la prise en charge visée à l’article 22quinquies précité lorsque le total des heures facturables réalisées au titre du programme d’éducation plurilingue et du programme d’éveil linguistique dépasse le plafond applicable. Dans une telle situation, la prise en charge la plus favorable pour l’enfant est appliquée, c’est-à-dire que, seront d’abord imputées les heures facturables qui reviendraient le plus cher aux représentants légaux, afin de réduire au maximum leur participation financière. 20 Le paragraphe 6 précise les règles de cumul entre les heures facturables réalisées au titre du programme d’éducation plurilingue, du programme d’éveil linguistique et d’une offre d’éducation précoce. En vertu de l’alinéa 2 du paragraphe 6, lorsque ce cumul s’effectue conjointement avec une offre d’éducation précoce comprenant moins de huit plages hebdomadaires sur trente-six semaines par année scolaire, un plafond de dix heures facturables s’applique. Les dispositions du paragraphe 7 sont abrogées, alors que comme précisé plus haut, il n’y a plus d’aides accordées aux prestataires dans le cadre du soutien plurilingue. Par ailleurs, concernant la vérification pour déterminer si le prestataire touche des aides publiques comparables ou identiques à celles accordées dans le cadre du chèque-service accueil, cette vérification a lieu dans le cadre des contrôles effectués par l’État en application des dispositions prévues à l’article 27 de la loi à modifier. Ad article 32 Il est précisé que les trois champs d’action du programme d’éducation plurilingue sont plus amplement décrits dans le cadre de référence national, visé à l’article 31 de la loi. Ad article 33 Cette disposition définit les trois champs d’action du programme d’éveil linguistique. Le premier champ d’action précise que le programme doit servir au développement des compétences langagières des enfants dans au moins une des trois langues administratives prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues, ce qui ancre l’éveil linguistique dans le cadre linguistique national. Le second champ d’action porte sur la coopération avec les représentants légaux des enfants bénéficiaires des prestations du programme. Par ailleurs, à l’instar de ce qui est prévu pour le programme d’éducation plurilingue, mis en œuvre par les services d’éducation et d’accueil et les mini-crèches accueillant des jeunes enfants, il y a un troisième champ d’action relatif à la mise en réseau et à la collaboration avec les services scolaires, sociaux et médicaux. Ce champ d’action vise à assurer une collaboration régulière avec différents partenaires institutionnels. Ad article 34 L’article 34 introduit un chapitre 7 nouveau dénommé « Protection des données à caractère personnel » contenant les articles 38quinquies à 38nonies nouveaux qui reprennent en partie les dispositions de l’article 29 de la loi à modifier et viennent les compléter renforçant ainsi la sécurité juridique des différents traitements opérés. Il contient également un article 38decies qui régit les traitements des données à caractère personnel opérés par l’AQUEN, administration nouvellement créée par le présent projet de loi et dont les missions sont décrites à l’article 30ter nouveau. Article 38quinquies nouveau En vertu de l’article 38quinquies nouveau, qui reprend les dispositions de l’article 29, paragraphe 4, de la loi à modifier, le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions est désigné comme responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données 21 à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD). À ce titre, il est tenu d’assurer que tout traitement de données à caractère personnel soit effectué conformément aux exigences européennes et nationales en matière de sécurité, de confidentialité et de licéité des traitements. L’article prévoit également la possibilité pour le ministre de recourir à un ou plusieurs sous-traitants, notamment pour la collecte ou le traitement technique des données. Article 38sexies nouveau L’article 38sexies nouveau reprend les dispositions de l’article 29, paragraphe 1er, de la loi à modifier, par lesquelles un système informatique d’enregistrement de données à caractère personnel est créé sous l’autorité du ministre compétent. Il s’agit du programme de gestion intégré dénommé « PGI ». La gestion de ce système est confiée par l’État au Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique (SIGI). Les points 1° à 3° du paragraphe 1er énoncent les finalités pour lesquelles les données spécifiées au paragraphe 2 de l’article sont traitées par le système informatique : En vertu du point 1°, des données sont collectées et traitées pour la gestion des demandes d’adhésion au chèque-service accueil des bénéficiaires par l’administration communale concernée, respectivement par la Caisse pour l’avenir des enfants dans le cas prévu à l’article 23, paragraphe 4. En effet, ce sont les communes qui encodent les demandes d’adhésion au chèque-service accueil dans le système informatique. Au cas où le bénéficiaire est un enfant dont le représentant légal est un travailleur ressortissant de l’Union européenne, employé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au sens du règlement communautaire 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union et résidant en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou un travailleur indépendant ressortissant de l’Union européenne, vivant à l’étranger, mais établi au Luxembourg au sens du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la demande pour obtenir le chèque-service accueil est adressée à la Caisse pour l’avenir des enfants et encodée par cette dernière dans le système informatique. La finalité prévue au point 2° vise la collecte et le traitement de données en vue de la gestion des prestataires du chèque-service accueil et du contrôle financier et administratif de leurs prestations. Il s’agit de permettre, par exemple, à l’État de déterminer le montant de l’aide financière visée à l’article 22, paragraphe 2, point 2°, et de procéder aux calculs et contrôles prévus aux articles 26, 26bis nouveau et 27 de la loi à modifier. Enfin, conformément au point 3°, les données sont encore collectées et traitées pour pouvoir effectuer l’étude de la population cible du chèque-service accueil et le pilotage du secteur de l’éducation et de l’accueil. Ces données sont non seulement indispensables pour analyser l’évolution du recours à l’offre, mais également pour le pilotage, qui consiste à orienter, ajuster et améliorer les politiques publiques en fonction de l’information recueillie et de suivre l'efficacité des dispositifs existants et à guider la prise de décision au niveau stratégique. Ainsi, le traitement de ces données constitue un outil nécessaire pour assurer une gouvernance efficace. Le paragraphe 2 liste les données devant être collectées et traitées pour l’accomplissement des finalités énumérées au paragraphe 1er en distinguant entre les données concernant les bénéficiaires, listées au point 1°, et les données concernant les prestataires du chèque-service accueil, listées au 22 point 2°. Ce paragraphe reprend en grande partie, les dispositions qui figuraient à l’article 29, paragraphe 2, de la loi à modifier. Concernant les bénéficiaires, des données visées aux lettres
- a)et
- b)servent à l’identification des bénéficiaires et des représentants légaux. Les données listées aux lettres
- c)à
- f)sont collectées afin de pouvoir déterminer l’éligibilité d’un enfant au chèque-service accueil et calculer le montant de la participation financière des représentants légaux, visée à l’article 22quater nouveau. Ainsi, les informations concernant l’inscription de l’enfant dans l’enseignement fondamental ou l’éducation précoce sont, par exemple, nécessaires, afin de déterminer si les conditions prévues à l’article 22quinquies nouveau sont remplies. Cet article détermine les cas dans lesquels l’État prend entièrement en charge le montant de la participation financière des représentants légaux de l’enfant bénéficiaire du chèque-service accueil. Concernant les prestataires, des données permettant leur identification et des coordonnées de contact sont collectées, ainsi que, en ce qui concerne les assistants parentaux, le relevé d’identité bancaire et des informations relatives à leurs diplômes et qualifications professionnels en vue de la détermination et du paiement de l’aide maximale de l’État, visée à l’article 26bis nouveau. Le paragraphe 3 prévoit la possibilité pour l’administration communale, respectivement la Caisse pour l’avenir des enfants, traitant les demandes d’adhésion au chèque-service accueil d’obtenir la communication de certaines à données à caractère personnel auprès du Centre commun de la sécurité sociale, afin de pouvoir contrôler le nombre d’enfants à charge du requérant. Cette information est nécessaire pour la détermination du montant de la prise en charge étatique dans le cadre du chèqueservice accueil. Le paragraphe 3 reprend en ce sens ce qui était prévu à l’article 29, paragraphe 3, de la loi à modifier. Le paragraphe 4 autorise le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, à communiquer à la Caisse pour l’avenir des enfants, des données relatives aux bénéficiaires du chèqueservice accueil, afin de permettre à celle-ci de contrôler les conditions d’octroi des indemnités de congé parental. Cette transmission d’informations est nécessaire pour prévenir ou détecter des situations de fraude, ou de double financement par des fonds publics et permet d’assurer la cohérence et la vérification des informations échangées entre administrations. Enfin, le paragraphe 5 porte sur la durée de conservation des données traitées en vertu des dispositions de l’article 38sexies nouveau. Les données sont ainsi conservées pendant une durée maximale de quinze ans à partir de la date à laquelle l’enfant concerné n’est plus éligible pour les prestations du chèque-service accueil. Cette durée permet d’apprécier l’impact potentiel de l’éducation non formelle sur la carrière et le développement professionnel du bénéficiaire des prestations. Elle permet également de disposer de données fiables pour la gestion administrative, le suivi statistique et l’évaluation des politiques publiques relatives à l’éducation non formelle. Article 38septies nouveau L’article 38septies nouveau porte création d’un nouveau système informatique d’enregistrement de données à caractère personnel sous l’autorité du ministre compétent. Le programme informatique actuellement utilisé est dénommé « eduAccueil ». Ce nouveau système informatique répond à un impératif de rationalisation et de modernisation administrative et a pour objectif d’implémenter la digitalisation et d’optimiser le travail des agents en charge de l’accomplissement des finalités précisées à l’article 38septies nouveau, dont la gestion des 23 dossiers d’agrément des différents prestataires, de la gestion et du contrôle financier des dossiers concernant le chèque-service accueil et du suivi des deux programmes de développement langagier. Toutes les informations nécessaires pour l’accomplissement des finalités énoncées au paragraphe 1er se trouvent ainsi centralisées dans un seul outil informatique. Le flux de communication avec les administrés se voit dès lors dynamisé et optimisé. Le paragraphe 2 énumère de manière détaillée les catégories de données à caractère personnel pouvant être collectées, traitées et conservées dans le cadre des missions de service public du ministre en matière d’éducation non formelle. La précision et la délimitation de ces données répondent à une exigence de transparence et de sécurité juridique, en garantissant que seules les informations strictement nécessaires à la gestion, au suivi, à l’évaluation et au contrôle des acteurs du secteur soient traitées. La liste exhaustive des données permet d’assurer la proportionnalité du traitement, conformément aux principes du RGPD, et d’éviter toute collecte excessive ou utilisation détournée des informations personnelles. Ces données concernent les gestionnaires et le personnel des structures d’éducation et d’accueil, les assistants parentaux, ainsi que les enfants accueillis et leurs représentants légaux. Leur traitement vise exclusivement à permettre le bon fonctionnement, la qualité et la conformité du dispositif d’éducation non formelle, dans le respect des droits et libertés des personnes concernées. Le paragraphe 3 précise la durée de conservation des données à caractère personnel traitées dans le cadre du système informatique institué au paragraphe 1er. La conservation des données pendant une période de quinze ans à compter du moment où le gestionnaire cesse d’être titulaire de l’agrément se justifie par les impératifs de contrôle, de suivi administratif et financier, ainsi que par les besoins d’analyse statistique à long terme inhérents au pilotage du secteur de l’éducation non formelle. Cette durée permet en effet de garantir la traçabilité des décisions administratives, de répondre aux exigences en matière de responsabilité juridique et financière, et d’assurer la disponibilité des informations nécessaires en cas de contestation ou de vérification ultérieure. Elle est en outre proportionnée aux finalités poursuivies et conforme aux principes du RGPD, dans la mesure où elle est strictement limitée aux besoins opérationnels du ministère et à l’exercice de ses missions légales. Article 38octies nouveau L’article 38octies nouveau précise que les données à caractère personnel collectées et saisies dans les systèmes informatiques visés aux articles 38sexies et 38septies, peuvent, dans les conditions prévues par le RGPD et sous réserve d’être pseudonymisées, être utilisées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. Article 38nonies nouveau L’article 38nonies nouveau établit les garanties techniques et organisationnelles mises en place pour assurer la sécurité du traitement des données à caractère personnel collectées en vertu des articles 38sexies et 38octies. Il reprend en grande partie les dispositions prévues aux derniers alinéas des paragraphe 2 et 3 ainsi qu’au paragraphe 5 de l’article 29 de la loi à modifier. Différentes mesures sont ainsi énumérées aux points 1° à 4° de l’article 38nonies et visent à assurer la protection, la traçabilité et la responsabilité des opérations de traitement : Le point 1° encadre l’accès aux données qui est soumis à une authentification forte, garantissant que seules les personnes autorisées peuvent consulter ou modifier les informations. 24 Le point 2° prévoit un système de gestion des identités et des droits d’accès qui définit précisément les niveaux d’habilitation et permet d’empêcher tout accès non autorisé aux données. Le point 3° prévoit un mécanisme complet de traçabilité des accès par l’enregistrement et la conservation des journaux de traitement permettant de retracer les actions effectuées et assurant de ce fait la transparence et la possibilité de contrôle a posteriori des traitements de données à caractère personnel. Le système informatique enregistre ainsi les informations relatives à l’identité de la personne ayant consulté le fichier, les informations traitées (p.ex. données consultées dans le dossier concerné), la date, l’heure et le motif du traitement. Ces journaux de connexion sont conservés pendant trois ans avant d’être supprimés, sauf en cas de procédure de contrôle en cours. Concernant les dossiers impliquant des assistants parentaux, les données sont conservées pendant une durée de cinq ans à partir de leur enregistrement. Cette durée de conservation plus longue est nécessaire, au vu de la durée de validité des agréments délivrés aux assistants parentaux qui est de cinq ans. Le point 4° de l’article 38nonies encadre strictement les conditions d’accès aux données à caractère personnel traitées dans le cadre du dispositif et précise les obligations de confidentialité applicables à toute personne y ayant accès. Seules les personnes dont les fonctions le justifient peuvent consulter ou traiter les données. Cette restriction vise à garantir le respect du principe de minimisation des accès et à prévenir toute utilisation abusive ou non autorisée des informations. Il impose également une obligation stricte de confidentialité à l’ensemble des intervenants, qu’il s’agisse du personnel chargé de la gestion, du contrôle ou de la maintenance du système informatique. Toute violation de cette obligation est susceptible d’engager la responsabilité pénale des personnes concernées, conformément à l’article 458 du Code pénal relatif au secret professionnel. Ces dispositions concrétisent les principes de sécurité, d’intégrité et de responsabilité prévus par le RGPD et assurent un haut niveau de sécurité, de transparence et de responsabilité dans l’accès et l’utilisation des données à caractère personnel, en conformité avec les exigences du RGPD et les principes de bonne gouvernance administrative. Article 38decies nouveau L’article 38decies nouveau encadre le traitement des données à caractère personnel par l’AQUEN, l’administration nouvellement créée par le présent projet de loi. Ainsi, l’article précise que le directeur de l’AQUEN a la qualité de responsable du traitement au sens du RGPD et est dès lors tenu de veiller à ce que tout traitement de données à caractère personnel soit effectué conformément aux exigences européennes et nationales en matière de sécurité, de confidentialité et de licéité des traitements. L’article prévoit également la possibilité pour le directeur de l’AQUEN de recourir à des sous-traitants, notamment pour la collecte ou le traitement technique des données. Le paragraphe 1er liste les catégories de données à caractère personnel traitées par l’AQUEN qui se limitent strictement à celles nécessaires pour vérifier qu’une personne remplit les conditions d’accès aux formations prévues par l’article 30ter, paragraphe 1er, points 6° et 7°. En effet, certaines formations ne sont accessibles qu’à partir d’un certain niveau d’ancienneté, ou nécessitent des 25 qualifications professionnelles spécifiques. Il est donc indispensable de traiter les données relatives à l’ancienneté et aux qualifications, afin de s’assurer que les prérequis sont bien remplis. Le paragraphe 2 précise les entités susceptibles de se voir communiquer des données à caractère personnel par l’AQUEN. Le point 1° du paragraphe 2 autorise la communication de données aux prestataires chargés de mettre en œuvre, d’organiser ou d’animer les formations. Cette communication se justifie par la nature même des finalités prévues au paragraphe 1er. En effet, les prestataires doivent pouvoir vérifier la présence des participants, gérer les inscriptions et assurer le bon déroulement administratif et pédagogique des activités. La communication visée par le point 2° s’inscrit dans le volet contrôle des obligations légales prévues par la législation applicable. L’article 36 de la loi à modifier impose aux professionnels de participer à au moins 32 heures de formation sur 2 ans. Le ministre est légalement chargé de vérifier le respect de cette obligation réglementaire. C’est pourquoi la transmission des données pertinentes à ses administrations et services est non seulement justifiée, mais nécessaire à l’exercice de cette mission de contrôle. Par ailleurs, afin de permettre à l’AQUEN de contrôler l’exactitude des données à caractère personnel collectées pour l’élaboration et la mise en œuvre du dispositif de formation continue et de coaching des professionnels et la validation et la publication des programmes de formation continue organisés, le paragraphe 3 lui confère encore le pouvoir d’accéder au registre national des personnes physiques et morales. Le paragraphe 4 précise les mesures techniques et organisationnelles mises en place pour assurer la sécurité du traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 1er. Les mesures mises en place s’apparentent à celles prévues à l’article 38nonies nouveau. Le paragraphe 5 précise que les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er peuvent, dans les conditions prévues par le RGPD et sous réserve d’être pseudonymisées, être utilisées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. Le paragraphe 6 vise les finalités mentionnées à l’article 30ter nouveau, paragraphe 1er, points 1° à 5° et 8° à 11°, qui relèvent notamment de l’amélioration continue des prestations, de l’évaluation, de la recherche ou encore de la conception d’outils et dispositifs pédagogiques. Dans ce cadre, l’AQUEN travaille en co-création avec les services d’éducation et d’accueil et avec des intervenants externes. Pour garantir la pertinence, la qualité et la sécurité des activités développées, il est parfois indispensable de connaître la constellation du public cible, en particulier certaines caractéristiques générales des enfants et des jeunes concernés. L’information transmise par les prestataires se limite au fait de savoir si des enfants à besoins spécifiques sont présents dans un groupe, sans aucune identification individuelle. Pour la réalisation des finalités décrites au paragraphe 6 ci-avant, le paragraphe 7 énonce encore la possibilité pour l’AQUEN de recourir à des experts externes pour mener des recherches et des analyses scientifiques sur base des données collectées. Or, il est précisé que les recherches et analyses ne peuvent prendre en compte que des données qui ont été anonymisées. Ad article 35 26 Les annexes I et II sont remplacées, alors que par le présent projet de loi, le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour l’accueil auprès d’un assistent parental, respectivement auprès d’une mini-crèche ou d’un service d’éducation et d’accueil, est adapté. Les ajustements opérés visent à alléger de manière ciblée le coût de l’accueil pour les familles à revenu modeste et, ce faisant, à contribuer à la réduction du risque de pauvreté infantile. Ils participent en outre à garantir un accès plus équitable et socialement équilibré aux prestations d’accueil offertes dans le cadre du chèque-service accueil. Par ailleurs, les références qui figuraient aux annexes I et II sont adaptées, alors que le contenu de certaines dispositions de l’article 26 de la loi à modifier est désormais repris à d’autres endroits de la loi. Ad article 36 Le contenu de certaines dispositions de l’article 26 de la loi à modifier est désormais repris à d’autres endroits de la loi, de sorte que les références qui figuraient aux intitulés des annexes III et IIIbis ont été adaptées. Ad article 37 L’annexe IV nouvelle reprend le contenu des dispositions relatives aux tranches horaires qui figuraient à l’article 26, point 2°, de la loi à modifier. Les dispositions ont été reprises dans une annexe, afin d’assurer une meilleure lisibilité du texte. Ad article 38 Étant donné que par les modifications prévues par le présent projet de loi, des adaptations, notamment au niveau du système de facturation du chèque-service accueil, sont nécessaires. Pour cette raison, ainsi que pour respecter la durée d’une année comptable entière, une entrée en vigueur au 1er janvier 2027 est partant prévue. 27