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Texte du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse Nous Guillaume, Grand-D

Texte du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du jj/mm/aaaa et celle du Conseil d’État du jj/mm/aaaa portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. À l’intitulé de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, les termes « l’enfance et » sont insérés entre le terme « sur » et les termes « la jeunesse ». Art. 2. À l’article 1er de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « l’enfance et de » sont insérés entre les termes « La politique de » et les termes « la jeunesse » ; 2° Un point final est inséré après les termes « l’intégration sociale et scolaire ». Art. 3. À l’article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1), les termes « âgés de moins de 4 ans et les enfants inscrits à l’éducation précoce en application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental » sont remplacés par les termes « qui ne sont pas encore soumis à l’obligation scolaire en vertu de l’article 4 de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire » ; 2° Au point 2) sont apportées les modifications suivantes :

  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)
  5. e)
  6. f)
  7. g)
  8. h)
  9. i)
  10. j)Les termes « enfant soumis à l’obligation scolaire, qui pour les besoins de la présente loi est désigné par les termes » sont supprimés ; Les termes « enfant scolarisé » sont accordés au genre masculin pluriel et les guillemets entourant ces termes sont supprimés ; Après les termes « « enfant scolarisé », » est inséré le terme « les » ; Le terme « enfant » après les termes « « enfant scolarisé », » est accordé au pluriel ; Les termes « modifiée du 6 février 2009 » sont remplacés par ceux de « du 20 juillet 2023 » ; Le terme « est » est remplacé par le terme « sont » ; Le terme « âgé » est accordé au genre masculin pluriel ; Le terme « qui » est inséré entre les termes « de moins de douze ans ou » et les termes « n’ayant pas quitté » ; Le terme « ayant » est remplacé par le terme « ont » ; Les termes « ou l’éducation différenciée luxembourgeois » sont supprimés ; 3° Au point 4), les termes « ou l’éducation différenciée » sont supprimés ; 1 4° Aux points 5) et 6), les termes « 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif » sont remplacés par les termes « 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations » ; 5° Au point 7bis) sont apportées les modifications suivantes :
  11. a)À la lettre
  12. d)sont apportées les modifications suivantes :
  13. i)La lettre initiale minuscule du terme « éducation » est remplacée par une lettre initiale majuscule ;
  14. ii)Les termes « des enfants et des jeunes » sont supprimés ; iii) Les termes « au sens de la présente loi » sont remplacés par les termes « visé à l’article 31 » ;
  15. b)À la lettre e), les termes « des plages horaires » sont remplacés par les termes « les heures d’ouverture » ; 6° À la suite du point 8), sont insérés des points 8bis) et 8ter) nouveaux, libellés comme suit : « 8bis) par service d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants, un service agréé dans le cadre de la prise en exécution de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, assurant l’accueil des jeunes enfants, 8ter) par service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés, un service agréé dans le cadre de la prise en exécution de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, assurant l’accueil des enfants scolarisés ainsi que des enfants qui sont inscrits à l’éducation précoce en application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant exécution de l’enseignement fondamental, » ; 7° Au point 10), les termes « de la jeunesse » sont remplacés par les termes « des enfants et des jeunes » ; 8° À la suite du point 11), sont insérés des points 11bis), 11ter) et 11quater) nouveaux, libellés comme suit : « 11bis) par bloc horaire, une unité de temps, d’une durée de quinze, trente, soixante ou cent vingt minutes, servant de référence pour la détermination de la présence planifiée ainsi que pour la détermination de la présence effective de l’ensemble des enfants inscrits auprès d’un prestataire, fixée à l’intérieur des heures d’ouverture déterminées par le prestataire, sans que le bloc horaire d’une durée de cent vingt minutes puisse se situer avant huit heures ou après seize heures, 11ter) par bloc horaire planifié, le bloc horaire dans lequel l’enfant est inscrit conformément aux modalités du contrat d’éducation et d’accueil prévu à l’article 28bis, 11quater) par heures facturables, la somme des blocs horaires planifiés donnant lieu à une facturation selon les modalités définies au contrat d’éducation et d’accueil visé à l’article 28bis et des blocs horaires correspondant à une présence effective mais non planifiée de l’enfant auprès du prestataire » ; 9° Au point 12bis), le point final est remplacé par une virgule ; 2 10° Au point 13) est inséré un point final. Art. 4. À l’article 4 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
  16. a)Les termes « l’enfance et de » sont insérés entre les termes « en faveur de » et les termes « la jeunesse » ;
  17. b)À la fin de la phrase unique du paragraphe est inséré un point final ; 2° Au paragraphe 2, les termes « l’enfance et » sont insérés entre les termes « ou bilatérale sur » et les termes « la jeunesse ». Art. 5. À l’article 6, les alinéas 3 et 4 sont supprimés. Art. 6. À l’article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :
  18. a)À la lettre b), les termes « enfants et » sont supprimés ;
  19. b)À la lettre d), les termes « de l’éducation non formelle et de veiller à la qualité pédagogique dans le travail avec les enfants et les jeunes » sont remplacés par les termes « du secteur de la jeunesse » ; 2° À l’alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :
  20. a)La lettre
  21. f)est supprimée ;
  22. b)À la lettre
  23. g)sont apportées les modifications suivantes :
  24. i)Les termes « assurer un » sont remplacés par les termes « contribuer à l’élaboration du cadre de référence national « Éducation non formelle » visé à l’article 31 et au » ;
  25. ii)Les termes « dans les mini-crèches, les services d’éducation et d’accueil pour enfants, auprès des assistants parentaux et » sont supprimés ;
  26. c)À la lettre h), les termes « des enfants et » sont supprimés ;
  27. d)La lettre
  28. i)est remplacée par le libellé suivant : «
  29. i)conseiller et soutenir les communes dans l’élaboration de mesures en faveur des jeunes, » . Art. 7. Les dispositions aux articles 9 à 11 sont abrogées. Art. 8. À l’article 17, alinéa 2, les termes « 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif » sont remplacés par les termes « 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations ». Art. 9. La disposition à l’article 19 est abrogée. Art. 10. À l’article 20, paragraphe 1er, lettre a), les termes « 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif » sont remplacés par les termes « 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations ». Art. 11. À l’article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « dispositif du » sont supprimés ; 3 2° Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : «

(2)Le chèque-service accueil comprend : 1° l’aide financière de l’État, pour les prestations d’accueil et les repas principaux fournis par le prestataire à l’enfant, fixée à l’article 22bis ; 2° l’aide financière de l’État, destinée à soutenir le fonctionnement des prestataires, fixée à l’article 26. ». Art. 12. À la suite de l’article 22, sont insérés des articles 22bis à 22quinquies nouveaux, libellés comme suit : « Art. 22bis. Le montant de l’aide financière du chèque-service accueil, visée à l’article 22, paragraphe 2, point 1°, correspond à la différence entre le montant de l’aide maximale de l’État, fixée à l’article 22ter, et le montant de la participation financière des représentants légaux, fixée à l’article 22quater. Il est calculé individuellement pour chaque enfant en tenant compte : 1° du type de prestataire ; 2° de la situation de revenu telle que définie à l’article 23, ci-après appelée « situation de revenu » ; 3° du nombre d’enfants et de jeunes, bénéficiaires des allocations familiales faisant partie du ménage du représentant légal ; 4° du nombre d’heures facturables dans la limite d’un maximum de soixante heures par semaine et par enfant ; 5° s’il y a lieu de l’identification de l’enfant comme enfant faisant partie d’un ménage bénéficiaire du revenu d’inclusion social ou de l’identification de l’enfant en situation de précarité et d’exclusion sociale ; 6° des repas principaux fournis par le prestataire au bénéfice de l’enfant jusqu’à cinq repas principaux par semaine. Lorsque le montant facturé par un prestataire est inférieur au montant de l’aide financière du chèqueservice accueil visée à l’article 22, paragraphe 2, point 1°, le montant facturé par le prestataire se substitue au montant de cette aide financière. Le bénéficiaire peut cumuler des services auprès de prestataires différents. Dans ce cas, la participation de l’aide financière visée à l’article 22, paragraphe 2, point 1°, la plus favorable pour le bénéficiaire est appliquée. Art. 22ter. L’aide maximale de l’État au titre de l’aide financière du chèque-service accueil, visée à l’article 22, paragraphe 2, point 1°, est fixée à : 4 1° 0,5578 euros par heure pour les prestations d’assistant parental disposant de la qualification visée à l’article 5bis de la loi modifiée du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale ; 2° 0,6136 euros par heure pour les prestations d’assistant parental disposant de la qualification visée à l’article 5, point 1., lettre a), de la loi modifiée du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale ; 3° 0,6694 euros par heure pour les prestations d’assistant parental disposant de la qualification visée à l’article 5, point 1., lettre
  1. b)et
  2. c)de la loi modifiée du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale ; 4° 0,7231 euros par heure pour les prestations de services d’éducation et d’accueil ou de mini- crèches ; 5° 0,7231 euros par repas principal par enfant. Les tarifs fixés par les prestataires pour les prestations relevant de la mission de service public visée à l’article 22, ne peuvent excéder les montants de l’aide maximale fixés à l’alinéa précédent. Les montants de l’aide maximale, visés à l’alinéa 1er, sont exprimés au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ils sont adaptés de plein droit à chaque fois que l’indice des prix à la consommation établi et publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg dépasse une nouvelle cote d’échéance de l’échelle mobile des salaires applicable au Luxembourg. L’adaptation prend effet à compter du premier lundi du mois qui suit celui au cours duquel l’indice des prix à la consommation a franchi une nouvelle cote d’échéance. Dans le cas où les montants de l’aide maximale indexés aboutissent à un montant comprenant des décimales, ils sont arrondis au centième supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq ; ils sont arrondis au centième inférieur dans le cas contraire. Art. 22quater. Pour les besoins du calcul de la participation financière des représentants légaux, les enfants et les jeunes sont pris en considération selon le groupe familial dont ils font partie. Le montant de la participation financière des représentants légaux à déduire de l’aide maximale de l’État au titre de l’aide financière visée à l’article 22, paragraphe 2, point 1°, est calculé individuellement pour chaque enfant en tenant compte : 1° des barèmes figurant aux annexes I à IIIbis ; 2° des tranches horaires hebdomadaires définies à l’annexe IV, commençant le lundi et se terminant le dimanche ; 3° des barèmes figurant aux annexes III et IIIbis en ce qui concerne les repas principaux ; 4° au bénéfice des jeunes enfants accueillis par le prestataire pendant les vacances scolaires, d’un tarif forfaitaire par semaine de présence de cent euros, repas principaux non compris d’après la formule la plus avantageuse pour les représentants légaux. Art. 22quinquies. 5
(1)L’État prend entièrement en charge le montant de la participation financière des représentants légaux pour l’accueil d’un enfant scolarisé, pour autant que les conditions suivantes sont remplies : 1° l’accueil s’effectue pendant l’année scolaire hors vacances et congés scolaires visés par l’article 38, dernier alinéa, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 2° l’accueil s’effectue du lundi au vendredi, entre sept heures et dix-neuf heures.
(2)L’État prend entièrement en charge le montant de la participation financière des représentants légaux pour l’accueil d’un jeune enfant, pour autant qu’il bénéficie des prestations du programme d’éducation plurilingue, ou des prestations du programme d’éveil linguistique, selon les conditions déterminées par l’article 38bis. ». Art. 13. À l’article 23, paragraphe 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)À la première phrase sont apportées les modifications suivantes :
  2. i)
  3. ii)iii) Les termes « en vue du » sont remplacés par ceux de « pour le » ; Le terme « du » est inséré entre les termes « calcul du » et « chèque-service accueil » ; Les termes «, fixée à l’article 22, paragraphe 2, point 1°, » sont insérés entre les termes « chèque-service accueil » et « est déterminée comme suit » ;
  4. b)À la lettre e., la référence à l’article 26, point 4, est remplacée par la référence à l’article 22quater ;
  5. c)À la lettre g., deuxième phrase, les termes « du dispositif » après les termes « au bénéfice », ainsi que les termes « et du dispositif lié au programme d’éducation plurilingue » sont supprimés ; 2° À l’alinéa 4, la référence à l’article 26 est remplacée par la référence à l’article 22quater ». Art. 14. À l’article 25 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
  6. a)À l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :
  7. i)
  8. ii)À la lettre b., les termes « offrant un accueil pour les jeunes enfants, augmenté de 10 pour cent pour l’accueil des enfants bénéficiant du programme d’éducation plurilingue » sont supprimés ; À la lettre e. sont apportées les modifications suivantes : - Les termes « heures de » et le terme « réelle » sont supprimés ; Le terme « présence » est accordé au pluriel ; Les termes « et y inscrire les blocs horaires planifiés ainsi que les blocs horaires correspondant à une présence effective de chaque enfant accueilli, que le représentant 6 légal ait ou non adhéré au chèque-service accueil, » sont insérés entre les termes « des enfants accueillis » et le terme « et » en fin de phrase ; iii) À la suite du point e., sont insérées des lettres ebis. à equater. nouvelles, libellées comme suit : « ebis. signer la convention prévue à l’article 27, paragraphe 2, et eter. disposer d’un concept de protection visant à assurer la protection de l’intégrité physique et psychique des enfants, en évaluant les risques éventuels auxquels ils pourraient être exposés et en définissant des solutions pour y faire face, conforme au cadre de référence national « Éducation non formelle » visé à l’article 31 et equater. disposer d’un système de gestion des réclamations, conforme au cadre de référence national « Éducation non formelle » visé à l’article 31 et » ;
  9. b)À l’alinéa 2, les termes « dispensé d’augmenter de 10 pour cent l’effectif du personnel d’encadrement faisant valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions exigées pour le service d’éducation et d’accueil ou pour une mini-crèche offrant un accueil pour les jeunes enfants. Il est pareillement » sont supprimés ; 2° Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :
  10. a)
  11. b)
  12. c)À la lettre c., les termes «, dont au moins huit heures, réparties sur une période de deux ans, sont consacrées au développement langagier du jeune enfant » sont insérés entre les termes « vingt heures par an » et le terme « et » ; À la lettre e. sont apportées les modifications suivantes :
  13. i)Les termes « des enfants et des jeunes » sont supprimés ;
  14. ii)Le point final est remplacé par les termes « validé par le ministre et » ; À la suite de la lettre e., sont insérées des lettres f. à h. nouvelles, libellées comme suit : « f. signer la convention prévue à l’article 27, paragraphe 2, et g. disposer d’un concept de protection visant à assurer la protection de l’intégrité physique et psychique des enfants, en évaluant les risques éventuels auxquels ils pourraient être exposés et en définissant des solutions pour y faire face, conforme au cadre de référence national « Éducation non formelle » visé à l’article 31 et h. disposer d’un système de gestion des réclamations, conforme au cadre de référence national « Éducation non formelle » visé à l’article 31. ». Art. 15. L’article 26 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : «
(1)Le montant de l’aide financière du chèque-service accueil, visée à l’article 22, paragraphe 2, point 2°, correspond à la différence entre la somme des montants de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil fixée à l’article 26bis et la somme des recettes perçues par le prestataire au titre des tarifs applicables aux prestations d’accueil et aux repas principaux. 7
(2)Pour chaque agrément ministériel qui a été délivré pour l’exploitation de l’activité au prestataire, le montant est calculé mensuellement, débutant le premier lundi du mois et s’achevant le dimanche précédant le premier lundi du mois suivant, en tenant compte :1° du type de prestataire ; 2° du nombre d’enfants ayant fait l’objet d’une facturation auprès du prestataire ; 3° des recettes générées à travers les prestations d’accueil et les repas principaux ; 4° de la capacité d’accueil maximale ; 5° du nombre de jours d’ouverture du prestataire.
(3)Ne sont pas éligibles pour l’aide financière du chèque-service accueil, visée à l’article 22, paragraphe 2, point 2°, les prestataires bénéficiant, de manière directe ou indirecte, d’un financement provenant d’une commune. ». Art. 16. À la suite de l’article 26 est inséré un article 26bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 26bis.
(1)L’aide maximale de l’État au titre de l’aide financière du chèque-service accueil, visée à l’article 22, paragraphe 2, point 2°, est fixée, par enfant et par semaine : 1° pour les services d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants et les mini-crèches à 42,8701 euros jusqu’au 1er juillet 2029 et à 47,5187 euros à compter du 2 juillet 2029 ; 2° pour les services d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés à 31,5070 euros ; 3° pour les assistants parentaux à :
  1. a)22,7263 euros pour les assistants parentaux disposant de la qualification visée à l’article 5bis de la loi modifiée du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale ;
  2. b)24,9990 euros pour les assistants parentaux disposant de la qualification visée à l’article 5, point 1., lettre a), de la loi modifiée du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale ;
  3. c)30,9905 euros pour les assistants parentaux disposant de la qualification visée à l’article 5, point 1., lettre
  4. b)et
  5. c)de la loi modifiée du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale.
(2)Une semaine est réputée éligible pour le calcul du montant de l’aide financière du chèque-service accueil, visée à l’article 22, paragraphe 2, point 2°, lorsque des heures facturables ont été enregistrées par le prestataire pendant au moins cinq jours au cours de ladite semaine. Une semaine est également réputée éligible, lorsque des heures facturables ont été enregistrées par le prestataire pendant moins de cinq jours au cours d’une semaine en raison de jours fériés chômés ou de cas de force majeure dûment justifiés.
(3)Le nombre d’enfants pris en compte pour le calcul de l’aide maximale de l’État, visée à l’article 22, paragraphe 2, point 2°, ne peut excéder, selon la limite la plus contraignante, soit cent vingt pour cent de la capacité d’accueil maximale du prestataire, telle que fixée par agrément ministériel délivré pour 8 l’exploitation de l’activité du prestataire, soit un nombre maximal de cent vingt enfants. Le respect de ces limites est apprécié mensuellement.
(4)Les montants de l’aide maximale, visés au paragraphe 1er, sont exprimés au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ils sont adaptés de plein droit à chaque fois que l’indice des prix à la consommation établi et publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg dépasse une nouvelle cote d’échéance de l’échelle mobile des salaires applicable au Luxembourg. L’adaptation prend effet à compter du premier lundi du mois qui suit celui au cours duquel l’indice des prix à la consommation a franchi une nouvelle cote d’échéance. Dans le cas où les montants de l’aide maximale indexés aboutissent à un montant comprenant des décimales, ils sont arrondis au centième supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq ; ils sont arrondis au centième inférieur dans le cas contraire. ». Art. 17. À l’article 28 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)À la première phrase sont apportées les modifications suivantes :
  2. i)Les termes « heures de » et ceux de « prévu par l’article 29 » sont supprimés ;
  3. ii)Le terme « présence » est accordé au pluriel ;
  4. b)La troisième et quatrième phrase sont supprimées ; 2° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes : À l’alinéa 1er, les termes « du dispositif » et ceux de « et dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue » sont supprimés » ;
  5. b)À l’alinéa 2, les termes « du dispositif » et ceux de « et du soutien à l’éducation plurilingue » sont supprimés.
  6. a)Art. 18. À l’article 28bis, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au deuxième tiret, les termes « bénéficiaire du chèque-service » sont supprimés ; 2° Au septième tiret, les termes « heures d’encadrement demandées » sont remplacés par ceux de « blocs horaires proposés par le prestataire, ainsi que l’indication de la mention que certains blocs horaires ne peuvent donner lieu à une facturation en raison d’une fermeture de la structure quelle qu’en soit la cause » ; 3° À la suite du septième tiret, sont insérés des huitième, neuvième et dixième tirets nouveaux, libellés comme suit : « - les blocs horaires planifiés convenus entre le représentant légal et le prestataire pour l’accueil de l’enfant, ainsi que les modalités applicables relatives à la facturation en cas d’absence de l’enfant durant ces blocs horaires, - les modalités d’adaptation des blocs horaires planifiés convenus qui prennent effet le premier jour du mois de calendrier qui suit l’expiration d’un délai de préavis ne pouvant excéder un mois, - l’interdiction d’une inscription des enfants scolarisés, ainsi que des enfants inscrits à l’éducation précoce en application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement 9 fondamental, dans un bloc horaire concomitant aux heures de cours, au-delà d’une durée de quinze minutes, » ; 4° Au dernier tiret, les termes «, y compris le délai de préavis, lequel ne peut être supérieur à trois mois » sont ajoutés après les termes « les conditions de résiliation du contrat ». Art. 19. La disposition à l’article 29 de la même loi est abrogée. Art. 20. À l’article 30bis, paragraphe 1er, de la même loi les termes « des enfants et des jeunes » sont supprimés. Art. 21. À l’intitulé du chapitre 5, les termes « et développement de la » sont insérés entre les termes « Assurance » et « qualité ». Art. 22. À la suite de l’article 30bis, sont insérés des articles 30ter à 30quinquies nouveaux, libellés comme suit : « Art. 30ter. Il est institué, sous l’autorité du ministre, une Agence pour le développement de la qualité dans les secteurs de l’enfance et de la jeunesse, ci-après dénommée « AQUEN », en charge des missions suivantes : 1° élaborer et mettre en œuvre un dispositif de participation des professionnels des secteurs de l’enfance et de la jeunesse, ci-après « professionnels », pour le développement de la qualité ; 2° coordonner, soutenir et évaluer des projets d’innovation pédagogique en mettant à la disposition des professionnels, des ressources et un appui méthodologique ; 3° contribuer au développement de la politique de l’éducation non formelle, et réaliser dans ce contexte des études de prospection et de faisabilité, ainsi que des projets pilotes ; 4° assurer la mise en œuvre et le suivi d’un système de développement de la qualité ; 5° développer des instruments de qualité et du matériel pédagogique en lien avec le développement et la gestion de la qualité ; 6° élaborer et mettre en œuvre un dispositif national de formation continue et de coaching pour les professionnels ; 7° valider et publier les programmes de formation continue organisés par des organismes de formation des secteurs de l’enfance et de la jeunesse collaborant avec l’AQUEN ; 8° mettre en œuvre le programme d’éducation plurilingue, d’éveil linguistique et la formation du référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue mentionnée à l’article 36, alinéa 3, lettre b. ; 9° contribuer à la mise en œuvre des politiques, programmes et accords nationaux, européens et internationaux en faveur des enfants ; 10° contribuer à l’élaboration du cadre de référence national « Éducation non formelle » visé à l’article 31 et coordonner la commission du cadre de référence ; 10 11° recueillir, analyser et mettre à disposition des données sur le développement de la qualité auprès des prestataires. Art. 30quater. Le cadre du personnel de l’AQUEN comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État, suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 30quinquies. L’AQUEN peut faire appel à des professionnels externes par voie de contrat à conclure entre le ministre et les personnes physiques ou morales intéressées. Les contrats fixent la nature, l’étendue, les modalités de leurs prestations, la durée des relations contractuelles, ainsi que leurs rémunérations. ». Art. 23. À l’article 31, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° La phrase liminaire est modifiée comme suit :
  7. a)Les termes « des enfants et des jeunes », ceux de « , élaboré par une commission du cadre de référence et » et ceux de « par règlement grand-ducal, » sont supprimés ;
  8. b)Le terme « est » est inséré entre les termes « du cadre de référence et » et les termes « arrêté par règlement grand-ducal » ;
  9. c)Les termes « par le ministre, sur avis de la commission du cadre de référence et » sont insérés entre les termes « arrêté » et « comprend » ; 2° Au point 1. sont apportées les modifications suivantes :
  10. a)Le terme « et » situé entre les termes « une description des objectifs généraux » et ceux de « des principes pédagogiques fondamentaux » est remplacé par une virgule ;
  11. b)les termes « et des mesures de développement de la qualité, » sont insérés entre les termes « principes pédagogiques fondamentaux » et les termes « pour l’action des services d’éducation et d’accueil pour enfants » ;
  12. c)les termes « , ainsi que des lignes directrices déterminées par règlement grand-ducal. » sont ajoutés après les termes « des services pour jeunes » ; 3° Les points 2. à 5. sont supprimés ; 4° La subdivision en points est supprimée. Art. 24. À l’article 32, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
  13. a)Au point 1., les termes « Éducation non formelle » sont insérés entre les termes « cadre de référence national » et ceux de « décrit à l’article 31 » ;
  14. b)Au point 2. sont apportées les modifications suivantes : 11
  15. i)Les termes « conforme au cadre de référence national « Éducation non formelle » décrit à l’article 31, » sont insérés entre les termes « tenir un journal de bord » et ceux de « qui reflète la mise en œuvre » ;
  16. ii)La deuxième phrase est supprimée ;
  17. c)Au point 4. sont apportées les modifications suivantes :
  18. i)Les termes « agents régionaux » sont remplacés par les termes « conseillers qualité » ;
  19. ii)Les termes « Ces visites ont comme objectif de vérifier si la pratique éducative du service correspond à son concept d’action général » sont supprimés ; 2° Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :
  20. a)À l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :
  21. i)Les termes « agents régionaux » sont remplacés par les termes « conseillers qualité » ;
  22. ii)La deuxième phrase est supprimée ;
  23. b)À l’alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :
  24. i)Les termes « de contrôle » sont supprimés ;
  25. ii)Les termes « agents régionaux » sont remplacés par les termes « conseillers qualité » ; 3° La disposition au paragraphe 3 est abrogée ; 4°Au paragraphe 4 sont apportées les modifications suivantes :
  26. a)Les termes « du projet d’établissement et du rapport d’activité mentionnés au paragraphe 2 » sont remplacés par les termes « du projet d’établissement et du rapport d’activités de l’assistant parental » ;
  27. b)Les termes « agents régionaux » sont remplacés par les termes « conseillers qualité ». Art. 25. À l’article 33, paragraphe 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « ou au programme d’éveil linguistique » sont insérés entre les termes « conditions applicables au programme d’éducation plurilingue » et «, alors qu’il y était tenu » ; 2° Les termes « ou du programme d’éveil linguistique » sont insérés entre les termes « enfants bénéficiaires du programme d’éducation plurilingue » et « , le ministre peut lui enlever ». Art. 26. À l’article 34 sont apportées les modifications suivantes : 1° À la première phrase, les termes « dispositif du » sont supprimés ; 2° La deuxième phrase est supprimée. Art. 27. À l’article 35 sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes : 12
  28. a)À la phrase liminaire, les termes « agents régionaux « jeunesse », ci-après désignés par le terme « agents régionaux », » sont remplacés par les termes « conseillers qualité » ;
  29. b)La lettre
  30. a)est remplacée par le libellé suivant : «
  31. a)de veiller et de contribuer à l’implémentation du système de développement de la qualité du prestataire et du service pour jeunes conformément au cadre de référence national « Éducation non formelle » visé à l’article 31, » ;
  32. c)La lettre
  33. c)est remplacée par le libellé suivant : «
  34. c)d’accompagner et de soutenir le prestataire et le service pour jeunes dans l’implémentation d’instruments de qualité, » ;
  35. d)La disposition à la lettre
  36. d)est supprimée ;
  37. e)À la lettre
  38. e)sont apportées les modifications suivantes :
  39. i)les termes « système de » sont insérés entre les termes « en faveur du » et ceux de « développement de la qualité » ;
  40. ii)les termes « dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants, dans les mini-crèches et dans les services pour jeunes » sont remplacés par les termes « auprès du prestataire et du service pour jeunes » ;
  41. f)Les dispositions aux lettres
  42. f)à
  43. h)sont supprimées ;
  44. g)La lettre i), est remplacée comme suit : «
  45. i)de soutenir la collaboration entre les prestataires et les écoles fondamentales. » ; 2° À l’alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :
  46. a)À la première et troisième phrase, les termes « agents régionaux » sont remplacés par les termes « conseillers qualité » ;
  47. b)La quatrième phrase est supprimée ; 3° À l’alinéa 3 sont apportées les modifications suivantes :
  48. a)Les termes « agents régionaux » sont remplacés par les termes « conseillers qualité » ;
  49. b)Les termes « de l’assurance » sont remplacés par les termes « du développement » ; 4° À l’alinéa 4 sont apportées les modifications suivantes :
  50. a)Les termes « agents régionaux » sont remplacés par les termes « conseillers qualité » ;
  51. b)Les termes « au Service National de la Jeunesse » sont remplacés par les termes « à l’AQUEN ». Art. 28. À l’article 36 sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :
  52. a)Les termes « la commission de la formation continue » sont remplacés par les termes « l’AQUEN » ; 13
  53. b)Les termes « des enfants et des jeunes » sont supprimés ;
  54. c)Les termes « visé à l’article 31 » sont ajoutés avant le point final ; 2° À l’alinéa 3, lettre b., les termes « le Service national de la jeunesse » sont remplacés par les termes « l’AQUEN » ; 3° À l’alinéa 5 sont apportées les modifications suivantes :
  55. a)Les termes « et dans le domaine de l’inclusion » sont insérés entre les termes « des jeunes enfants » et « doivent être validées » ;
  56. b)Les termes « la commission de la formation continue » sont remplacés par les termes « l’AQUEN » ; 3° Les alinéas 6 et 7 sont supprimés. Art. 29. La disposition à l’article 38 est abrogée. Art. 30. À l’intitulé du chapitre 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° La lettre initiale minuscule du terme « éducation » est remplacée par une lettre initiale majuscule ; 2° Les termes « et programme d’éveil linguistique » sont ajoutés après le terme « plurilingue ». Art. 31. À l’article 38bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
  57. a)L’alinéa 1er est supprimé ;
  58. b)À l’alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :
  59. i)Les termes « offertes par les services d’éducation et d’accueil et les mini-crèches et les prestations du programme d’éveil linguistique offertes par les assistants parentaux, » sont insérés entre les termes « Les prestations du programme d’éducation plurilingue » et les termes « s’adressent au bénéficiaire » ;
  60. ii)Les termes « au bénéficiaire » sont remplacés par ceux de « à l’enfant de plus d’un an et jusqu’à l’âge auquel il est soumis à l’obligation scolaire en vertu de l’article 4 de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire, » ; iii) Les termes «, ci-après appelé « requérant », » et ceux de « dispositif du » sont supprimés ;
  61. iv)Les termes « reconnus » sont remplacés par les termes « ou auprès d’un assistant parental, reconnu » ;
  62. v)Les termes « accueillant des enfants de plus d’un an et de moins de quatre ans. L’accès au programme d’éducation plurilingue se fait en fonction des offres disponibles » sont supprimés ;
  63. c)L’alinéa 3 est supprimé ; 2° au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes : 14
  64. a)Les termes « du bénéficiaire » sont remplacés par ceux de « de l’enfant » ;
  65. b)Les termes « et au programme d’éveil linguistique » sont insérés entre les termes « au programme d’éducation plurilingue » et les termes « est gratuit pendant une durée maximale » ;
  66. c)Les termes « d’encadrement » sont remplacés par celui de « facturables » ;
  67. d)La dernière phrase est supprimée ; 3° Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant : «
(3)Les offres du programme d’éducation plurilingue et du programme d’éveil linguistique sont cumulables, dans la limite de vingt heures facturables par semaine. » ; 4° Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant : «
(4)Au cas où le total des heures facturables réalisées au titre du programme d’éducation plurilingue et du programme d’éveil linguistique n’excède pas le plafond fixé soit conformément au paragraphe 3, soit conformément au paragraphe 6, la prise en charge visée à l’article 22quinquies, paragraphe 2, s’applique à l’ensemble des heures facturables dans chacun des deux programmes. » ; 5° Le paragraphe 5 est remplacé par le libellé suivant : «
(5)La prise en charge visée à l’article 22quinquies, paragraphe 2, est limitée soit au plafond fixé conformément au paragraphe 3, soit celui fixé au paragraphe 6. Lorsque le total des heures facturables réalisées au titre du programme d’éducation plurilingue et du programme d’éveil linguistique dépasse les plafonds susmentionnés, la prise en charge la plus favorable pour l’enfant est appliquée. » ; 6° Au paragraphe 6 sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)À l’alinéa 1er, les termes « et du programme d’éveil linguistique » sont insérés entre les termes « L’offre du programme d’éducation plurilingue » et les termes « n’est pas cumulable avec » ;
  2. b)À l’alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :
  3. i)Les termes « et du programme d’éveil linguistique » sont insérés entre les termes « L’offre du programme d’éducation plurilingue » et les termes « est cumulable avec » ;
  4. ii)Les termes «, ou d’heures d’éveil linguistique, » sont insérés entre les termes « heures d’éducation plurilingue » et ceux de « est fixé à dix heures » ;
  5. ii)Le terme « facturables » est inséré entre les termes « est fixé à dix heures » et « par semaine à raison de » ;
  6. c)L’alinéa 3 est supprimé ; 7° Le paragraphe 7 est abrogé. Art. 32. À l’article 38ter, paragraphe 1er, phrase liminaire, les termes « plus amplement décrits dans le cadre de référence national « Éducation non formelle » visé à l’article 31 » sont ajoutés après les termes « les trois champs d’actions suivants ». Art. 33. À la suite de l’article 38ter, il est inséré un article 38quater nouveau, libellé comme suit : « Art. 38quater. Le programme d’éveil linguistique comprend les trois champs d’action suivants, plus amplement décrits dans le cadre de référence national « Éducation non formelle » visé à l’article 31 : 15 1° le développement des compétences langagières des enfants dans au moins une des trois langues administratives prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ; 2° le partenariat avec les représentants légaux des enfants bénéficiaires des prestations du programme d’éveil linguistique ; 3° la mise en réseau et la collaboration avec les services scolaires, sociaux et médicaux du Grand-Duché de Luxembourg. ». Art. 34. À la suite de l’article 38quater nouveau, est inséré un chapitre 7 nouveau libellé comme suit : « Chapitre 7 : Protection des données à caractère personnel Art. 38quinquies. Le ministre a la qualité de responsable du traitement et a la faculté de sous-traiter la collecte et le traitement des données à caractère personnel. Art. 38sexies.
(1)Il est créé un système informatique d’enregistrement, visé à l’article 25, paragraphe 1er, lettre e. et à l’article 28, paragraphe 2, sous l’autorité du ministre pour le traitement de données à caractère personnel concernant les bénéficiaires et les prestataires du chèque-service accueil en vue de la réalisation des finalités suivantes : 1° gestion des demandes d’adhésion au chèque-service accueil des bénéficiaires par l’administration communale concernée, respectivement par la Caisse pour l’avenir des enfants dans le cas prévu à l’article 23, paragraphe 4 ; 2° gestion des prestataires du chèque-service accueil et contrôle financier et administratif de leurs prestations ; 3° étude de la population cible du chèque-service accueil et pilotage du secteur de l’éducation et de l’accueil.
(2)Les données qui sont traitées pour les finalités visées au paragraphe 1er, sont les suivantes : 1° pour le bénéficiaire des prestations du chèque-service accueil :
  1. a)nom, prénom, adresse et matricule du représentant légal ;
  2. b)nom, prénom, adresse et matricule de l’enfant bénéficiaire des prestations du chèqueservice accueil ;
  3. c)rang de l’enfant et nombre d’enfants à charge du représentant légal ;
  4. d)données énumérées à l’article 23 ; 16
  5. e)date d’inscription et date de fin d’inscription à l’éducation précoce de l’enfant bénéficiaire ;
  6. f)date d’inscription et date de fin d’inscription dans l’enseignement fondamental de l’enfant bénéficiaire ; 2° pour le prestataire du chèque-service accueil :
  7. a)nom, prénom, adresse électronique professionnelle et numéro de téléphone professionnel des membres du personnel du prestataire et des représentants légaux du prestataire ;
  8. b)nom, prénom, adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone et relevé d’identité bancaire de l’assistant parental ;
  9. c)données relatives aux diplômes et qualifications professionnelles de l’assistant parental visées à la loi modifiée du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale.
(3)L’administration communale, respectivement la Caisse pour l’avenir des enfants, chargée de l’instruction de la demande d’adhésion au chèque-service accueil peut recevoir communication des données à caractère personnel issues du fichier du Centre Commun de la Sécurité sociale relatif aux bénéficiaires de l’allocation familiale sur base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale pour être informée sur le nombre d’enfants à charge du requérant.
(4)Le ministre est autorisé à transmettre les données relatives aux bénéficiaires des prestations du chèque-service accueil à la Caisse pour l’avenir des enfants aux fins de permettre à celle-ci de vérifier le respect des conditions relatives au versement des indemnités de congé parental visées à l’article 306 du Code de la sécurité sociale.
(5)En vue de la réalisation du traitement des données à caractère personnel pour les finalités reprises au paragraphe 1er, les données à caractère personnel sont conservées pour une durée de quinze ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire n’est plus éligible pour les prestations du chèque-service accueil. Art. 38septies.
(1)Il est créé un système informatique, sous l’autorité du ministre, en vue de la réalisation des finalités suivantes : 1° la gestion du suivi administratif des demandes d’agrément, de la délivrance et du contrôle des agréments des services d’éducation et d’accueil et des mini-crèches, conformément à la présente loi, à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services d'éducation et d'accueil pour enfants 17 et le règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches ; 2° la gestion du suivi administratif des demandes d’agrément, de la délivrance et du contrôle des agréments des assistants parentaux, conformément à la loi modifiée du 15 décembre 2017 portant réglementation de l'activité d'assistance parentale ; 3° la gestion et le contrôle financier des dossiers de demandes de chèques-service accueil et du financement, la gestion et le suivi du programme d’éducation plurilingue et du programme d’éveil linguistique et la gestion des prestataires des structures d’accueil, conformément aux dispositions de l’article 22 de la présente loi ; 4° étude de la population cible du chèque-service accueil et pilotage du secteur de l’éducation et de l’accueil.
(2)Les données qui sont traitées pour les finalités visées au paragraphe 1er, sont les suivantes : 1° Pour les services d’éducation et d’accueil pour enfants et les mini-crèches :
  1. a)nom, prénom, lieu de naissance, date de naissance, matricule, nationalité, adresse privée, adresse professionnelle, adresse électronique, numéros de téléphone, profession, affiliation au Centre commun de la sécurité sociale, des organes dirigeant du gestionnaires des services d’éducation et d’accueil pour enfants et des mini-crèches ;
  2. b)nom, prénom, lieu de naissance, date de naissance, matricule, nationalité, sexe, état civil, adresse privée, adresse professionnelle, adresse électronique, numéros de téléphone, profession, affiliation au centre commun de la sécurité sociale, des membres du personnel affectés aux services d’éducation et d’accueil pour enfants ou aux mini-crèches ;
  3. c)les données relatives aux contrats de travail telles que la rémunération, les horaires de travail, la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat, les affectations, la fonction, la carrière professionnelle, aux absences, l’ancienneté, la date d’entrée en fonction, la date de la fin du contrat des membres du personnel ;
  4. d)les données relatives aux qualifications des membres du personnel des services d’éducation et d’accueil et des mini-crèches : diplômes, titres, certificats, attestations de formation continue, expériences professionnelles, reconnaissances des diplômes, inscriptions aux registres des titres, autorisations d’exercer, arrêtés de classification, niveau de langue ;
  5. e)les données relatives à la vérification des coûts déclarés, à l’évaluation de la séparation des activités, et à la conformité des prestations : données contractuelles avec des tiers tels que les contrats de prestation de service, informations et documents bancaires, comptes annuels, documents comptables, factures, contrats conclus avec des personnes ou sociétés tierces ;
  6. f)les données relatives à l’honorabilité des membres des organes dirigeants du service d’éducation et d’accueil ou de la mini-crèche ; 18
  7. g)les données relatives à l’honorabilité des membres du personnel des services d’éducation et d’accueil et des mini-crèches ; 2° pour les assistants parentaux :
  8. a)en vue de la réalisation de la finalité prévue au paragraphe 1er, point 2°, les données visées à la loi modifiée du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale ;
  9. b)en vue de la réalisation de la finalité prévue au paragraphe 1er, point 3° :
  10. i)relevé d’identité bancaire des assistants parentaux ;
  11. ii)les données relatives à la rémunération, aux horaires, absences, congés et à la carrière professionnelle des assistants parentaux ; 3° pour les enfants accueillis auprès d’un prestataire :
  12. a)nom, prénom, matricule, blocs horaires planifiés et blocs horaires correspondant à une présence effective des enfants accueillis ;
  13. b)nom, prénom, lieu de naissance, date de naissance, matricule, nationalité, sexe, état civil, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone, des représentants légaux des enfants accueillis ;
  14. c)les données relatives aux enfants à besoins spécifiques ;
  15. d)les données relatives à la santé des enfants accueillis.
(3)En vue de la réalisation du traitement des données à caractère personnel pour les finalités reprises au paragraphe 1er, les données à caractère personnel sont conservées pour une durée de quinze ans à compter de la date à laquelle le gestionnaire cesse d’être titulaire de l’agrément délivré pour l’exploitation de son activité. Art. 38octies. Les données spécifiées aux articles 38sexies et 38septies, peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tel que modifié, et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. Art. 38nonies. 19 Pour les traitements visés aux articles 38sexies et 38septies, les mesures techniques et organisationnelles de sécurité suivantes sont mises en place : 1° l’accès aux données est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2° l’accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des droits d’accès ; 3° les informations relatives aux personnes ayant procédé au traitement ainsi que les informations traitées, la date et l’heure du traitement sont enregistrées et conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, respectivement un délai de cinq ans concernant les assistants parentaux, afin que le motif du traitement puisse être retracé. Après ce délai, les données sont effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle ; 4° seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance, et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel, est tenue d’en respecter le caractère confidentiel, sauf pour les besoins des échanges strictement nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L’article 458 du Code pénal leur est applicable. Art. 38decies. Le directeur de l’AQUEN a la qualité de responsable du traitement et a la faculté de sous-traiter la collecte et le traitement des données à caractère personnel.
(1)Les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées pour les finalités visées à l’article 30ter, paragraphe 1er, points 6° et 7°, transmises par une personne sont les suivantes : nom, prénom, numéro de matricule, date de naissance, adresse électronique, ancienneté dans la profession, sur les qualifications professionnelles, et l’existence d’un contrat de travail.
(2)L’AQUEN est autorisée à communiquer les catégories de données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, aux entités suivantes : 1° aux prestataires, en vue de la réalisation des finalités visées au paragraphe 1er ; 2° à l’ensemble des administrations et services qui est sont placés sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions.
(3)Dans la poursuite des finalités visées à l’article 30ter, paragraphe 1er, points 6° et 7°, l’AQUEN peut accéder aux traitements des données du registre national des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, afin de confirmer l’exactitude du numéro d’identification national avec les données collectées par l’AQUEN. 20
(4)Pour les traitements visés au paragraphe 1er, les mesures techniques et organisationnelles de sécurité suivantes sont mises en place : 1° l’accès aux données est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2° l’accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des droits d’accès ; 3° les informations relatives aux personnes ayant procédé au traitement ainsi que les informations traitées, la date et l’heure du traitement sont enregistrées et conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, afin que le motif du traitement puisse être retracé. Après ce délai, les données sont effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle ; 4° seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance, et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel, est tenue d’en respecter le caractère confidentiel, sauf pour les besoins des échanges strictement nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(5)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) tel que modifié et par la loi du 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.
(6)Dans la poursuite des finalités visées à l’article 30ter, paragraphe 1er, points 1° à 5° et 8° à 11°, l’AQUEN peut recevoir communication des données à caractère personnel strictement nécessaires des enfants et des jeunes : 1° des administrations et services qui sont placés sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ; 2° des prestaires concernant le nombre d’enfants et de jeunes ayant des besoins spécifiques.
(7)Dans la poursuite des finalités visées à l’article 30ter, paragraphe 1er, points 1° à 5° et 8° à 11°, le directeur de l’AQUEN peut s'associer avec des partenaires luxembourgeois ou étrangers, du secteur public ou privé, pour mener des recherches et des analyses scientifiques qui prennent en compte des données anonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. Art.
  1. Les annexes I et II de la même loi sont remplacées par les annexes suivantes : « 21 Annexe I ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre de l’aide financière du chèque-service accueil, visée à l’article 22, paragraphe 2, point 1°, pour l’accueil auprès d’un assistant parental Situation de revenu (art. 23) Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu d’inclusion sociale R < 1,5 * SSM 1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM 2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM 2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM 3* SSM ≤ R < 3,5 * SSM 3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM 4 * SSM ≤ R < 4,5 * SSM R ≥ 4,5 * SSM Groupe familial TR 1 TR2 TR3 1 2 3 4+ 1 2 3 4+ 1 2 3 4+ 1 2 3 4+ 1 2 3 4+ 1 2 3 4+ 1 2 3 4+ 1 2 3 4+ 1 2 3 4+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 2,70 1,60 0,00 4,00 3,20 2,10 0,00 4,00 3,20 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 2,70 1,60 0,00 4,00 3,20 2,10 0,00 4,00 3,20 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 1,80 0,90 0,00 3,50 2,60 1,30 0,00 4,50 3,30 1,65 0,00 5,40 4,10 2,05 0,00 5,40 4,80 2,40 0,00 5,40 5,40 2,80 0,00 R : situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié ») TR 1 = tranche horaire 1 ; TR 2 = tranche horaire 2 ; TR 3 = tranche horaire 3, telles que définies à l’article 22quater, point 2° 22 23 Annexe II ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre de l’aide financière du chèque-service accueil, visée à l’article 22, paragraphe 2, point 1°, pour l’accueil auprès d’une mini-crèche ou auprès d’un service d’éducation et d’accueil Situation de revenu (art. 23) Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu d’inclusion sociale R < 1,5 * SSM 1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM 2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM 2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM 3* SSM ≤ R < 3,5 * SSM 3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM 4 * SSM ≤ R < 4,5 * SSM R ≥ 4,5 * SSM Groupe familial TR 1 TR2 TR3 1 2 3 4+ 1 2 3 4+ 1 2 3 4+ 1 2 3 4+ 1 2 3 4+ 1 2 3 4+ 1 2 3 4+ 1 2 3 4+ 1 2 3 4+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 2,70 1,60 0,00 4,00 3,20 2,10 0,00 4,00 3,20 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 2,70 1,60 0,00 4,00 3,20 2,10 0,00 4,00 3,20 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 1,80 0,90 0,00 3,50 2,60 1,30 0,00 4,50 3,30 1,65 0,00 5,50 4,10 2,05 0,00 6,00 4,80 2,40 0,00 6,00 5,60 2,80 0,00 R : Situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié ») TR 1 = tranche horaire 1 ; TR 2 = tranche horaire 2 ; TR 3 = tranche horaire 3, telles que définies à l’article 22quater, point 2° 24 ». Art.
  2. Aux intitulés des annexes III et IIIbis sont apportées les modifications suivantes : a) Les termes « de l’aide financière » sont insérés entre ceux de « l’État au titre du » et « chèque-service accueil » ; b) Les termes «, visé à l’article 22, paragraphe 2, point 1°, » sont insérés entre ceux de « chèque-service accueil » et « pour le repas principal ». Art.
  3. À la suite de l’annexe IIIbis est insérée une annexe IV nouvelle, libellée comme suit : « Annexe IV ayant pour objet de déterminer les tranches horaires hebdomadaires visées à l’article 22quater, point 2°, et considérées pour déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre de l’aide financière du chèque-service accueil, visée à l’article 22, paragraphe 2, point 1° Situation de revenu du ménage du représentant légal TR 1 TR 2 TR 3 de la quatorzième de la trente- heure à la trente- cinquième heure à la quatrième heure soixantième heure incluse incluse de la première heure à de la neuvième heure de la trentième heure la huitième heure à la vingt-neuvième à la soixantième incluse heure incluse heure incluse de la première heure à de la quatrième heure la troisième heure à la vingt-quatrième incluse heure incluse (art. 23) de la première heure à R < 2 * SSM la treizième heure incluse 2 * SSM ≤ R < 3 * SSM 3 * SSM ≤ R R : situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié ») TR = tranche horaire ». Art.
  4. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
  5. 25 de la vingt-cinquième heure à la soixantième heure incluse

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