CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.445 N° dossier parl. : 8686 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse Avis du Conseil d’État (19 mai 2026) En vertu de l’arrêté du 15 janvier 2026 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse que le projet de loi sous rubrique tend à modifier, un examen de proportionnalité, une fiche financière, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis du Daachverband vun den Lëtzebuerger Jugendstrukturen, de la Fédération luxembourgeoise des Services d’Éducation et d’Accueil pour Enfants a.s.b.l, de l’Agence Dageselteren et de la Fédération des acteurs du secteur social au Luxembourg ont été communiqués au Conseil d’État en date des 5, 10, 19 et 23 mars 2026. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Commission nationale pour la protection des données ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 24 avril ainsi que 6 et 18 mai 2026. Considérations générales Le projet de loi sous avis vise à modifier la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, qui devient la loi sur « l’enfance et » la jeunesse, sur plusieurs points. Le projet de loi sous examen procède tout d’abord à une refonte du dispositif du chèque-service accueil, ci-après « CSA », en prévoyant notamment que les montants facturés par les prestataires du CSA aux représentants légaux des enfants accueillis ne peuvent désormais plus dépasser les plafonds de l’aide maximale de l’État pour les « prestations relevant des missions de service public ». Le Conseil d’État reviendra sur la définition de cette notion lors de l’examen des articles. Pour compenser le fait que les prestataires du CSA ne peuvent désormais plus facturer de suppléments pour les prestations relevant de leur mission de service public, le projet de loi sous examen introduit une « composante structurelle » de financement du CSA dans la loi précitée du 4 juillet 2008. En sus de la « composante familiale » qui est constituée par l’aide financière de l’État destinée à réduire la participation financière des représentants légaux aux frais d’accueil de leurs enfants, cette « composante structurelle » est versée par l’État aux prestataires du CSA afin de les aider dans l’exécution durable de leur mission de service public. En ce qui concerne les prestations des assistants parentaux, le projet de loi abolit le plafond unique actuellement applicable et prévoit désormais trois plafonds différents modulés en fonction du niveau de qualification de l’assistant parental. La loi en projet procède également à une revalorisation du plafond applicable aux repas principaux des enfants, à la modification des informations devant figurer dans les contrats d’éducation et d’accueil conclus entre les prestataires et les représentants légaux des enfants, et introduit, pour les assistants parentaux, un programme d’éveil linguistique pour les enfants entre un an et l’âge de l’obligation scolaire, à l’instar de ce qui existe actuellement pour les enfants accueillis dans les services d’éducation et d’accueil, ci-après « SEA » et les mini-crèches. Les barèmes du CSA en faveur des ménages à revenus modestes sont révisés et un mécanisme d’indexation automatique est introduit pour l’ensemble des plafonds. Le projet de loi sous examen crée également l’Agence pour le développement de la qualité des secteurs de l’enfance et de la jeunesse, ciaprès « AQUEN », qui constitue selon les auteurs une « administration de référence pour les acteurs des secteurs de l’enfance et de la jeunesse ». L’AQUEN a notamment comme objectifs de donner un cadre de travail plus cohérent, coordonné et structuré aux acteurs, et de renforcer la qualité et l’innovation. Les agents régionaux actuellement en place deviennent ainsi des conseillers qualité et sont rattachés à la nouvelle administration. Le Conseil d’État aura l’occasion, lors de l’examen des articles, de revenir sur la question de la délimitation insuffisamment claire entre les missions de l’AQUEN d’un côté, et, de l’autre côté, les missions des services du Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse en ce qui concerne le contrôle des prestataires du CSA. Le projet de loi sous revue introduit aussi des modifications concernant les missions et l’organisation du Service national de la jeunesse. Enfin, le projet de loi sous examen vise à renforcer le cadre légal relatif au traitement des données à caractère personnel dans le secteur de l’éducation non formelle. Selon les auteurs, il est, « compte tenu du volume et de la sensibilité des données traitées », en effet « essentiel de doter l’ensemble de ces traitements d’une base légale explicite et solide, garantissant la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des opérations de traitement ». Si le Conseil d’État ne peut que saluer cette volonté des auteurs, il se doit de constater que le texte du projet de loi sous examen comporte un certain nombre d’imprécisions voire d’incohérences concernant à la fois les données traitées, les finalités exactes de ces traitements et les durées de conservation des données. Il y reviendra lors de l’examen des articles. 2 Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 Le point 6° de l’article sous examen vise à insérer deux nouvelles définitions dans l’article 3 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, à savoir le « service d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants », ci-après « SEA pour jeunes enfants », et le « service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés », ci-après « SEA pour enfants scolarisés ». Le Conseil d’État constate que les enfants qui sont inscrits à l’éducation précoce relèvent de cette deuxième notion, à savoir du SEA pour enfants scolarisés et non pas du SEA pour jeunes enfants. Or, les enfants inscrits à l’éducation précoce correspondent à la définition de « jeunes enfants » conformément au nouveau point 1 de l’article 3 de la loi précitée du 4 juillet 2008 (tel qu’issu du point 2° de l’article sous examen) en ce qu’ils ne sont pas encore soumis à l’obligation scolaire. Cette incohérence entre, d’une part, les définitions retenues pour déterminer les catégories d’enfants et, d’autre part, celles employées pour identifier les SEA compétents est source d’insécurité juridique. Le Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’opposition formelle, de reformuler le point 8bis comme suit : « 8bis) par service d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants, un service agréé dans le cadre de la prise en exécution de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, assurant l’accueil des jeunes enfants, à l’exclusion des enfants qui sont inscrits à l’éducation précoce en application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant exécution de l’enseignement fondamental, ». Articles 4 à 6 Sans observation. Article 7 L’article sous examen vise à abroger les articles 9 à 11 de la loi précitée du 4 juillet 2008. Le Conseil d’État constate cependant que le commentaire des articles tout comme le texte coordonné de la loi précitée du 4 juillet 2008 ont trait uniquement à l’abrogation des articles 10 et 11 et non pas de l’article 9. Dans l’hypothèse où les auteurs n’entendent pas abroger l’article 9, le Conseil d’État demande que l’article sous revue soit adapté en conséquence. Articles 8 à 11 Sans observation. Article 12 L’article 22ter prévoit, dans son alinéa 1er, une modulation de l’aide financière de l’État pour les assistants parentaux prestataires du CSA en 3 fonction de leur degré de qualification. Le Conseil d’État constate cependant que seuls trois des quatre niveaux de formation prévus par l’article 5, point 1, de la loi modifiée du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale sont visés explicitement par l’article sous examen, à savoir les lettres
- a)à c), à l’exclusion de la lettre d). S’il est vrai que, comme le relèvent d’ailleurs les auteurs dans le commentaire portant sur l’article 16 du projet de loi sous examen, les personnes relevant de la lettre
- d)sont déjà couvertes par les dispositions prévues aux lettres
- b)et c), il serait judicieux, dans un souci de transparence et de lisibilité du texte, de prévoir une référence expresse à la lettre
- d)à l’article 22ter à insérer. L’alinéa 2 de l’article 22ter consacre une des grandes nouveautés introduites par le projet de loi sous examen en précisant que les prestataires CSA ne peuvent pas facturer des tarifs aux familles des enfants accueillis qui iraient au-delà des montants fixés pour l’aide maximale de l’État, du moins « pour les prestations relevant de la mission de service public » de ces prestataires. Si cette notion de « mission de service public » précisée à l’article 22 de la loi précitée du 4 juillet 2008 n’est pas nouvelle, le Conseil d’État relève cependant qu’elle prend une importance beaucoup plus grande dans le nouveau système qui est mis en place par le projet de loi sous avis. Si les tarifs des prestataires du CSA sont en effet clairement plafonnés par l’article 22ter, alinéa 2, pour « les prestations relevant de la mission de service public », tel n’est pas le cas pour toute autre prestation que ces organismes pourraient proposer aux familles des enfants accueillis. Or, la mission de service public est définie de manière particulièrement générale et vague par l’article 22 de la loi précitée du 4 juillet 2008 qui dispose dans son paragraphe 1er, alinéa 1er, qu’« [e]n vue de s’acquitter de la mission de service public qui consiste tant à renforcer la cohésion sociale par l’intégration des enfants au niveau de la communauté locale dans la société luxembourgeoise, qu’à soutenir la scolarisation de l’enfant dans l’enseignement fondamental luxembourgeois, l’État est autorisé à accorder une aide financière, appelée « chèque-service accueil » ». Le Conseil d’État considère que cette disposition, qui s’adresse au demeurant à l’État et non pas aux prestataires du CSA, ne permet pas de circonscrire avec la précision requise quelles seraient les prestations exactes qui tomberaient sous la notion de « prestations relevant de la mission de service public » et, a contrario, les autres prestations, qui pourraient, quant à elles, être facturées en supplément aux représentants légaux des enfants accueillis par les SEA. Le Conseil d’État se doit de relever que l’article 22ter, alinéa 2, dans sa teneur proposée, ne satisfait pas aux exigences découlant de l’article 117, paragraphe 4, de la Constitution. S’agissant d’une matière réservée à la loi, les éléments essentiels du dispositif doivent impérativement figurer dans la loi. Il y a par conséquent lieu, sous peine d’opposition formelle, de définir clairement ce qu’il faut entendre par la notion de « prestations relevant de la mission de service public ». L’article 22quater, première phrase, dans sa teneur proposée, dispose que « [p]our les besoins du calcul de la participation financière des représentants légaux, les enfants et les jeunes sont pris en considération selon le groupe familial dont ils font partie ». Le Conseil d’État estime qu’en se référant aux « jeunes », cette disposition pourrait induire le lecteur en erreur sur les personnes auxquelles s’adresse le CSA. En effet, selon l’article 22, paragraphe 1er, alinéa 2, « [l]es prestations du chèque-service accueil s’adressent aux enfants tels que définis dans l’article 3 de la présente loi » et non pas aux jeunes. S’il est vrai que la disposition sous revue est déjà 4 actuellement inscrite dans la loi précitée du 4 juillet 2008, celle-ci est toutefois en lien avec la disposition suivante : « Pour les besoins de l’application des barèmes figurant aux annexes I à IIIbis, les tarifs applicables à chaque enfant bénéficiaire du dispositif du CSA sont déterminés en fonction des enfants et des jeunes qui sont bénéficiaires des allocations familiales et qui font partie du ménage du représentant légal selon les distinctions à établir en application de l’article 23 de la loi. » Elle se situe dès lors dans un contexte bien précis. Si les auteurs entendent maintenir la référence aux jeunes, le Conseil d’État recommande de créer un lien entre la première phrase de l’article 22quater et l’article 22bis, alinéa 2, point 3°. Le Conseil d’État signale que les points 1° et 3° de l’article 22quater, dans sa teneur proposée, font double emploi. En effet, le point 1°, en se référant aux barèmes figurant aux annexes I à IIIbis, inclut également les barèmes figurant aux annexes III et IIIbis, lesquels sont expressément visés au point 3°. Partant, le Conseil d’État demande soit de viser, au point 1°, les seules annexes I et II, soit de faire abstraction du point 3°. Article 13 Les points 1°, lettre b), et 2° de l’article sous examen font référence à des catégories de revenus définies à l’article 22quater introduit par le projet de loi sous examen. Le Conseil d’État constate que les catégories de revenus « R > 4 * SSM » « R ≥ 4 * SSM » ne figurent cependant pas dans les annexes auxquelles l’article 22quater renvoie et doit donc s’opposer de manière formelle à l’article sous examen pour des raisons de sécurité juridique. Article 14 Le point 1°, lettre a), sous ii), de l’article sous examen vise à modifier la lettre e de l’article 25, paragraphe 1er, de la loi précitée du 4 juillet 2008 en disposant que pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du CSA, le prestataire d’un SEA ou d’une mini-crèche doit « adhérer au système d’enregistrement des présences des enfants accueillis et y inscrire les blocs horaires planifiés ainsi que les blocs horaires correspondant à une présence effective de chaque enfant accueilli […] ». Le Conseil d’État constate que cette condition est une condition que le prestataire est tenu de remplir après avoir bénéficié de la reconnaissance et non pas une condition qu’il pourrait remplir en amont. Partant, le Conseil d’État demande d’insérer les mots « s’engager à » avant les mots « y inscrire ». Article 15 Sans observation. Article 16 Concernant l’article 26bis, paragraphe 1er, points 1° et 2°, dans sa teneur proposée, le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard de l’article 3, point 6°, en ce qui concerne les définitions du « service d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants » et du « service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés » et réitère son opposition formelle y formulée. 5 En ce qui concerne l’article 26bis, paragraphe 1er, point 3°, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’égard de l’article 12, pour ce qui concerne l’article 22ter, concernant le défaut de mention des assistants parentaux visés à l’article 5, point 1, lettre d), de la loi précitée du 15 décembre 2017. Articles 17 à 21 Sans observation. Article 22 L’article sous examen crée l’AQUEN. Le Conseil d’État relève que tout amalgame, dans un même texte, de dispositions qui ont un caractère organique et d’autres qui en sont dépourvues devrait être écarté. Il est ainsi indiqué de déterminer les missions et le cadre d’une administration dans une loi particulière dont le dispositif se limite à comporter des dispositions organiques en relation avec l’administration visée 1. À l’article 30ter, point 4°, le Conseil d’État s’interroge sur ce qu’il convient d’entendre par les termes « un système de développement de la qualité ». De quel système de développement de la qualité s’agit-il ? D’un système qui serait à mettre en place par les différents prestataires ? Ou plutôt d’un système national s’appliquant à l’ensemble des prestataires ? Le commentaire des articles précise qu’il s’agirait en effet de prévoir que « l’AQUEN garantit la mise en œuvre du système national de développement de la qualité, conformément aux orientations du cadre de référence national, en assurant que chaque structure dispose d’un dispositif cohérent d’amélioration continue soutenu méthodiquement pas l’Agence ». Le Conseil d’État recommande aux auteurs de compléter le texte de l’article sous examen avec ces précisions. Le Conseil d’État s’interroge encore sur ce qu’il faut entendre par la notion d’« instruments de qualité » employée à l’article 30ter, point 5°, de la loi précitée du 4 juillet 2008, dans sa teneur proposée. Il relève qu’en vertu de l’article 35, alinéa 1er, lettre c), de cette même loi, le conseiller qualité a pour mission « d’accompagner et de soutenir le prestataire et le service pour jeunes dans l’implémentation d’instruments de qualité ». Peut-on en déduire qu’il s’agit de l’ensemble des mesures à mettre en place dans le cadre de l’« assurance et [du] développement de la qualité » visés au chapitre 5 de la loi précitée du 4 juillet 2008 ? L’article 42, alinéa 2, renvoie toutefois au seul article 32 lorsqu’il prévoit que les prestataires disposent d’une période transitoire pour mettre en place les « instruments de qualité prévus à l’article 32 ». Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour des raisons de sécurité juridique, de préciser avec la clarté requise ce qu’il faut entendre par la notion d’« instruments de qualité ». Avis du Conseil d’État du 21 mars 2000 sur le projet de loi portant transposition de la directive 96/ 92/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et portant modification de la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications et portant modification de la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, doc. parl. n° 46013, p. 4. 6 1 Concernant l’article 30quinquies, le Conseil d’État relève que cette disposition est superfétatoire, dès lors qu’une administration peut, par l’intermédiaire du ministre sous l’autorité duquel elle est placée, en tout état de cause, conclure des contrats avec des personnes physiques ou morales. Partant, l’article 30quinquies est à supprimer. Article 23 L’article 23 vise à donner la teneur suivante à l’article 31 de la loi précitée du 4 juillet 2008 : « Le cadre de référence national « Éducation non formelle » est arrêté par le ministre, sur avis de la commission du cadre de référence et comprend une description des objectifs généraux, des principes pédagogiques fondamentaux et des mesures de développement de la qualité, pour l’action des services d’éducation et d’accueil pour enfants, des mini-crèches, des assistants parentaux et des services pour jeunes, ainsi que des lignes directrices déterminées par règlement grandducal. » Tout d’abord, le Conseil d’État se doit de relever que la formulation employée est malaisée en ce qu’il se pose la question de savoir comment un ministre peut arrêter des mesures qui sont déterminées par règlement grandducal. Le Conseil d’État donne encore à considérer que la loi ne saurait investir un membre du Gouvernement d’un pouvoir réglementaire. Il revient au seul Grand-Duc de conférer, sauf dans les matières réservées à la loi, un pouvoir réglementaire aux membres du Gouvernement, dans les cas qu’il détermine, en vertu de l’article 47 de la Constitution. De plus, dans les matières réservées à la loi, comme tel est le cas en l’occurrence en vertu de l’article 117, paragraphe 4, de la Constitution 2, un tel pouvoir réglementaire accordé au ministre est de toute façon à exclure. Par conséquent, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de reformuler l’article sous revue comme suit : « Art. 23. L’article 31, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé comme suit : « Le cadre de référence national « Éducation non formelle » est arrêté par règlement grand-ducal, sur avis de la commission du cadre de référence, et comprend une description des objectifs généraux, des principes pédagogiques fondamentaux et des mesures de développement de la qualité, ainsi que des lignes directrices, pour l’action des services d’éducation et d’accueil pour enfants, des minicrèches, des assistants parentaux et des services pour jeunes. » » Article 24 Le point 4° vise à modifier le paragraphe 4 de l’article 32 afin de lui donner la teneur suivante : «
(4)Les procédures concernant l’élaboration du concept d’action général, du journal de bord mentionné au paragraphe 1er, du projet d’établissement et du rapport d’activités de l’assistant parental ainsi que les visites par les conseillers qualité sont précisées dans un règlement grand-ducal. » Concernant le rapport d’activités à établir par l’assistant 2 Toute charge grevant le budget de l’État pour plus d’un exercice doit être établie par une loi spéciale. 7 parental, le Conseil d’État constate que, dans la mesure où l’article sous examen vise entre autres à supprimer la seconde phrase du paragraphe 2 de l’article 32, l’article 32 ne prévoit plus que l’assistant parental est tenu de mettre à jour un rapport d’activités qui reflète la mise en œuvre de son projet d’établissement. En effet, il est fait mention de ce rapport d’activités pour la première fois au paragraphe 4. Face à cette incohérence, source d’insécurité juridique, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de compléter le paragraphe 2 de l’article sous examen en ce sens. Article 25 Sans observation. Article 26 Le point 2° de l’article sous examen vise à supprimer la seconde phrase de l’article 34 de la loi précitée du 4 juillet 2008. L’article 34, dans sa teneur actuellement en vigueur, dispose ce qui suit : « Des gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants ou de mini-crèches ne participant pas au dispositif du CSA et ne bénéficiant pas d’un soutien financier de l’État en dehors du CSA peuvent participer sur base volontaire au processus de l’assurance de la qualité tel que prévu aux articles 32 et 36 de la présente loi. S’ils répondent aux critères, ils se voient attribuer un label de qualité par le ministre. » Le Conseil d’État note qu’en vertu de l’article 34 de la loi précitée du 4 juillet 2008, dans sa teneur proposée, le gestionnaire ne retire plus aucun avantage du fait de sa participation volontaire au processus d’assurance de la qualité prévu par la loi précitée du 4 juillet 2008. Faute de prévoir un quelconque avantage dans la loi, et étant donné que chaque gestionnaire est libre de participer, sur base volontaire, audit processus, le Conseil d’État relève qu’il est inutile de le prévoir expressément dans la loi. L’article 34 est, partant, à supprimer dans son intégralité. Article 27 Le point 1°, lettre b), vise à donner la teneur suivante à l’article 35, lettre a), de la loi précitée du 4 juillet 2008 : « Sont institués des conseillers qualité qui ont pour mission : de veiller et de contribuer à l’implémentation du système de développement de la qualité du prestataire et du service pour jeunes conformément au cadre de référence national « Éducation non formelle » visé à l’article 31, ». Le Conseil d’État constate cependant que la loi précitée du 4 juillet 2008, dans sa teneur proposée, n’impose pas aux prestataires ou services pour jeunes une telle implémentation au sens strict du terme. Il comprend toutefois que le « système de développement de la qualité » est, en vertu de l’article 32 paragraphe 1er, point 1, de la loi précitée du 4 juillet 2008, repris dans le concept d’action général à établir par le gestionnaire, en ce que celui-ci décrit la « démarche d’assurance de la qualité » adoptée par le gestionnaire. Par ailleurs, le Conseil d’État relève que les missions confiées aux conseillers qualité, qui sont affectés à l’AQUEN, appellent des clarifications quant à leur portée et à leur articulation avec celles des services du ministre compétent. À cet égard, il convient de relever que l’étendue exacte de ces missions n’apparaît pas clairement définie, notamment en ce qui concerne le pouvoir de contrôle des conseillers qualité. L’emploi à l’article 35, alinéa 1er, 8 point 1, de la loi précitée du 4 juillet 2008, dans sa teneur proposée, de la formule « veiller à » prête à interprétation et ne permet pas de déterminer avec suffisamment de précision s’il s’agit d’un simple rôle de suivi et d’accompagnement ou de l’exercice d’un pouvoir de contrôle effectif. Dans ce contexte, l’objectif poursuivi par le rapport visé à l’article 35, alinéa 2, de la loi précitée du 4 juillet 2008, dans sa teneur proposée, manque également de clarté. En effet, le Conseil d’État s’interroge s’il s’agit d’un document à vocation consultative, permettant aux conseillers qualité de formuler des recommandations, ou s’il constitue le fondement d’un contrôle par le ministre compétent susceptible d’emporter des conséquences juridiques. Au vu des interrogations soulevées par l’article 35, dans sa teneur proposée, le Conseil d’État doit s’y opposer formellement pour des raisons de sécurité juridique. En ce qui concerne le point 1°, lettre c), qui vise à insérer une lettre
- c)à l’article 35, alinéa 1er, de la loi précitée du 4 juillet 2008, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’égard de l’article 22, pour ce qui est de la notion d’« instruments de qualité » employée à l’article 30ter, point 5°, de la loi précitée du 4 juillet 2008, dans sa teneur proposée, et réitère son opposition formelle y formulée. Articles 28 à 33 Sans observation. Article 34 À titre préliminaire, le Conseil d’État relève que l’intitulé du chapitre 7 est à adapter en ce que l’objet dudit chapitre n’est pas la « protection des données à caractère personnel », mais le « traitement et la collecte des données à caractère personnel ». L’article 38quinquies dispose ce qui suit : « Le ministre a la qualité de responsable du traitement et a la faculté de sous-traiter la collecte et le traitement des données à caractère personnel. » Or, la première phrase de l’article 38decies dispose que « [l]e directeur de l’AQUEN a la qualité de responsable du traitement et a la faculté de sous-traiter la collecte et le traitement des données à caractère personnel ». Le Conseil d’État relève qu’en attribuant ainsi la qualité de responsable du traitement, d’une part, au ministre et, d’autre part, au directeur de l’AQUEN, sans préciser pour quels traitements ou données à caractère personnel chacun est désigné comme responsable du traitement, ces deux dispositions sont en contradiction flagrante. Le Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’opposition formelle pour des raisons de sécurité juridique, que les dispositions concernées précisent les données à caractère personnel pour le traitement desquelles le ministre, respectivement le directeur de l’AQUEN, est désigné comme responsable du traitement. L’article 38sexies, dans sa teneur proposée, vise selon son paragraphe 1er, à créer un système informatique d’enregistrement, « visé à l’article 25, paragraphe 1er, lettre e. et à l’article 28, paragraphe 2 », de la loi précitée du 4 juillet 2008. Les dispositions précitées se réfèrent à un système d’enregistrement des présences des enfants accueillis auquel doivent adhérer les prestataires du CSA. Lesdits prestataires doivent y inscrire les blocs horaires planifiés ainsi que les blocs horaires correspondant à une présence 9 effective de chaque enfant accueilli, que le représentant légal ait ou non adhéré au CSA. Ledit système d’enregistrement a dès lors comme seul objet d’inscrire les blocs horaires planifiés ainsi que les blocs horaires correspondant à une présence effective de chaque enfant accueilli. La finalité prévue à l’article 38sexies, paragraphe 1er, point 1°, qui consiste dans la gestion des demandes d’adhésion au CSA par l’administration communale concernée ou par la Caisse pour l’avenir des enfants n’est dès lors pas visée par les articles 25, paragraphe 1er, lettre e, et 28. À cela s’ajoute que, pour assurer la cohérence avec les articles 25, paragraphe 1er, lettre e, et 28, seules les informations relatives aux présences planifiées et effectives devraient être traitées pour les finalités visées aux points 2° et 3°. Cette incohérence apparaît d’autant plus clairement que les informations concernant « les blocs horaires planifiés ainsi que les blocs horaires correspondant à une présence effective de chaque enfant accueilli » ne figurent pas parmi les informations à fournir pour les finalités énoncées au paragraphe 1er et listées au paragraphe 2. Ces données sont en revanche mentionnées à l’article 38septies, lequel ne renvoie toutefois pas au système informatique d’enregistrement prévu aux articles 25, paragraphe 1er, lettre e, et 28. Le paragraphe 1er étant contraire au principe de sécurité juridique, le Conseil d’État demande de supprimer, sous peine d’opposition formelle, les mots « , visé à l’article 25, paragraphe 1er, lettre e. et à l’article 28, paragraphe 2, ». Concernant les données énumérées au paragraphe 2, ledit paragraphe ne prévoit pas qui doit fournir les informations. En effet, il se limite à déterminer la personne qui est concernée par les données à traiter sans pour autant déterminer la personne qui doit les communiquer, ce qui contrevient au principe de sécurité juridique. Le Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’opposition formelle, de déterminer les personnes qui doivent communiquer les données qu’il s’agit de traiter. Concernant plus particulièrement l’article 38sexies, paragraphe 2, point 1°, lettre d), dans sa teneur proposée, qui prévoit que, pour le bénéficiaire des prestations du CSA, les données énumérées à l’article 23 de la loi précitée du 4 juillet 2008 sont traitées, le Conseil d’État constate que l’article 23 n’énumère aucune donnée de manière précise, de sorte que le renvoi audit article est source d’insécurité juridique. Le Conseil d’État demande ainsi, sous peine d’opposition formelle, d’énumérer de manière précise les données à traiter. Le Conseil d’État constate que l’article 38sexies, paragraphe 2, point 2°, lettre a), prévoit que sont traitées les données relatives aux nom, prénom, adresse électronique professionnelle et numéro de téléphone des « représentants légaux du prestataire ». Le prestataire n’ayant pas de représentants légaux, le Conseil d’État s’interroge sur les personnes que les auteurs entendent viser par cette notion. La lettre
- a)étant ainsi source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. Une solution pourrait consister à viser les membres des organes dirigeants des prestataires du CSA. L’article 38sexies, paragraphe 5, dans sa teneur proposée, prévoit un délai de conservation des données à caractère personnel de quinze ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire n’est plus éligible pour les prestations du CSA. Le Conseil d’État rappelle que les dispositions actuellement en vigueur prévoient un délai de conservation de quinze ans qui 10 commence à courir à compter de la naissance des bénéficiaires du CSA. Le Conseil d’État considère que, en vue de la réalisation du traitement des données à caractère personnel pour les finalités reprises à l’article 38decies, paragraphe 1er, de la loi précitée du 4 juillet 2008, dans sa teneur proposée, il n’est pas nécessaire de conserver l’ensemble des données personnelles visées à l’article 38decies, paragraphe 2, de la loi précitée du 4 juillet 2008, dans sa teneur proposée, pour une durée aussi longue. À titre d’exemple, le Conseil d’État estime qu’une durée de conservation de quinze ans ne se justifie pas pour les adresses électroniques, numéros de téléphone ou relevés d’identité bancaire. Le Conseil d’État rappelle que tout traitement de données doit respecter le principe de minimisation des données inscrit à l’article 5, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données), ci-après « RGPD », qui requiert que les données traitées soient « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ». Dans l’attente d’explications de la part des auteurs quant à la nécessité de conserver les données à caractère personnel précitées pendant une durée de quinze ans, le Conseil d’État doit réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. L’article 38septies, dans sa teneur proposée, prévoit de créer un autre système informatique. À cet égard, le Conseil d’État relève que les points 1° et 2° qui ont trait aux « demandes d’agrément » trouvent mieux leur place dans les lois du 8 septembre 1998 3 et 15 décembre 2017 4 y citées, et ce dans la mesure où celles-ci déterminent les modalités relatives aux agréments des SEA, des mini-crèches et des assistants parentaux. En effet, contrairement à ce qui est prévu à l’article 38septies, paragraphe 1er, point 1°, dans sa teneur proposée, la loi précitée du 4 juillet 2008 ne porte pas sur l’agrément des SEA, des mini-crèches et des assistants parentaux. Les lois précitées seront alors à modifier en conséquence et les mots « , conformément à la présente loi, » mentionnés à l’article 36septies, paragraphe 1er, point 1°, à supprimer. Par ailleurs, le Conseil d’État constate que les finalités prévues aux points 3° et 4° se recoupent avec les finalités reprises à l’article 38sexies, paragraphe 1er, points 2° et 3°. En lisant les articles 38sexies et 38septies, il est difficile de comprendre la nécessité de créer deux systèmes informatiques qui sont, en partie, créés pour les mêmes finalités. Le commentaire des articles permet de comprendre que le premier système informatique semble plutôt être un programme de gestion interne à disposition des structures d’éducation et d’accueil. En tenant compte de ce qui précède, se pose d’autant plus la question de savoir comment les finalités visées à l’article 38sexies, paragraphe 1er, se justifient. Le deuxième système informatique, visé à l’article 38septies, s’adresserait quant à lui à l’administration. Cette différence entre ces deux systèmes ne ressort toutefois pas du contenu des articles 38sexies et 38septies. Au vu de l’ambiguïté qui en découle, le Conseil d’État doit s’opposer formellement aux articles 38sexies, paragraphe 1er, et 38septies, paragraphe 1er, pour des raisons de sécurité juridique. Loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. 4 Loi modifiée du 15 décembre 2017 portant réglementation de l'activité d’assistance parentale. 11 3 Le Conseil d’État constate encore qu’aucun des systèmes informatiques a comme finalité la gestion des demandes de reconnaissance comme prestataire CSA, et ce alors même que la reconnaissance constitue l’un des objets de la loi précitée du 4 juillet 2008. Concernant les données énumérées au paragraphe 2, le Conseil d’État constate que ledit paragraphe ne prévoit pas qui doit fournir les informations. En renvoyant aux observations émises à l’égard de l’article 38sexies, paragraphe 2, le Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’opposition formelle, de déterminer les personnes qui doivent communiquer les données visées par la disposition sous revue. Concernant les données énumérées à l’article 38septies, paragraphe 2, point 1°, le Conseil d’État s’interroge dans quelle mesure les données relatives à la nationalité, au lieu de naissance, à l’adresse privée, à la matricule et à l’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale des membres des organes dirigeants et des membres du personnel des SEA pour enfants et des mini-crèches ainsi que celles relatives à l’état civil des membres du personnel affectés aux SEA et aux mini-crèches, sont nécessaires aux finalités prévues au paragraphe 1er de l’article 38septies. Il en est de même des données relatives aux contrats de travail, à savoir celles concernant la rémunération, la carrière professionnelle et l’ancienneté. Dans l’attente d’explications de la part des auteurs quant à la nécessité de traiter les données à caractère personnel précitées, le Conseil d’État doit réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. En ce qui concerne l’article 38septies, paragraphe 2, point 2°, le Conseil d’État note que la lettre
- a)prévoit, pour ce qui est des assistants parentaux, le traitement des « données visées à la loi modifiée du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale ». La lettre précitée ne précise ainsi pas les données effectivement concernées en ce qu’elle se borne à une référence générale aux dispositions de la loi précitée du 15 décembre 2017. Finalement, s’agissant du point 3°, le Conseil d’État constate que les lettres
- c)et
- d)ne définissent pas non plus avec la précision requise les données y visées, lesquelles constituent en outre des données sensibles au sens de l’article 9, paragraphe 1er, du RGPD. Le Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’opposition formelle pour des raisons de sécurité juridique, de préciser les données à caractère personnel visées par l’article 38septies, paragraphe 2, points 2°, lettre a), et 3°, lettres
- c)et d). Pour le surplus, le Conseil d’État constate que, pour ce qui concerne les données relatives aux assistants parentaux visées à l’article 38sexies, paragraphe 2, point 2 , le texte omet de déterminer les données qu’il s’agit de traiter en vue de la finalité prévue à l’article 38septies, paragraphe 1er, point 4°. L’article 38septies, paragraphe 3, prévoit un délai de conservation des données à caractère personnel de quinze ans à compter de la date à laquelle le gestionnaire cesse d’être titulaire de l’agrément délivré pour l’exploitation de son activité. Les auteurs justifient cette durée de conservation par « les impératifs de contrôle, de suivi administratif et financier, ainsi que par le besoin d’analyse statistique à long terme inhérente au pilotage du secteur de l’éducation non formelle ». Le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’égard de l’article 38sexies, paragraphe 5, de la loi précitée du 4 juillet 2008, dans sa teneur proposée, et doit, dans l’attente d’explications de la part des auteurs quant à la nécessité de conserver les données à caractère 12 personnel citées à l’examen de l’article 38septies, paragraphe 2, pendant une durée de quinze ans, réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Concernant la première phrase de l’article 38decies, le Conseil d’État réitère l’opposition formelle formulée à l’égard de l’article 38quinquies, de la loi précitée du 4 juillet 2008, dans sa teneur proposée. Le Conseil d’État note que le paragraphe 1er détermine les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées pour les finalités visées à l’article 30ter, paragraphe 1er, points 6° et 7°. Selon les auteurs, « [l]e paragraphe 1er liste les catégories de données à caractère personnel traitées par l’AQUEN qui se limitent strictement à celles nécessaires pour vérifier qu’une personne remplit les conditions d’accès aux formations prévues par l’article 30ter, paragraphe 1er, points 6° et 7° ». À cet égard, le Conseil d’État relève que l’article 30ter, points 6° et 7°, ne prévoit pas que l’AQUEN a comme mission de gérer les inscriptions aux formations continues. En effet, lesdits points se limitent à prévoir que l’AQUEN a comme mission d’« élaborer et [de] mettre en œuvre un dispositif national de formation continue et de coaching pour les professionnels » et de « valider et publier les programmes de formation continue organisés par des organismes de formation des secteurs de l’enfance et de la jeunesse collaborant avec l’AQUEN ». Dans ce contexte, le Conseil d’État estime que, pour poursuivre les finalités prévues à l’article 30ter, points 6° et 7°, il n’est pas nécessaire de traiter les données à caractère personnel mentionnées au paragraphe 1er. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement au paragraphe 1er, dans sa teneur proposée, pour contrariété aux articles 31 et 37 de la Constitution. Le Conseil d’État constate encore que le texte sous examen prévoit que les catégories de données à caractère personnel sont transmises par « une personne » sans pour autant préciser qui est visé par les mots « une personne ». Face à cette imprécision qui est source d’insécurité juridique, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de remplacer les mots « une personne » par les mots « le requérant ». Pour le surplus, et à supposer que l’article 30ter, points 6° et 7°, poursuive la finalité de la gestion des inscriptions aux formations continues, le Conseil d’État s’interroge sur la nécessité de communiquer l’information relative à l’existence d’un contrat de travail dans le cadre d’une demande d’admission à une formation continue. Si les auteurs expliquent la nécessité de communiquer les informations sur l’ancienneté et les qualifications professionnelles, ils n’apportent en revanche aucune explication quant à la nécessité de communiquer l’existence d’un contrat de travail. À l’article 38decies, le paragraphe 2 dispose que l’« AQUEN est autorisée à communiquer les catégories de données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, aux entités suivantes : 1° aux prestataires, en vue de la réalisation des finalités visées au paragraphe 1er ; 2° à l’ensemble des administrations et services qui est sont placés sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. » L’article 38decies, paragraphe 6, prévoit que « [d]ans la poursuite des finalités visées à l’article 30ter, paragraphe 1er, points 1° à 5° et 8° à 11°, l’AQUEN peut recevoir communication des données à caractère personnel strictement nécessaires des enfants et jeunes : 1° des administrations et services qui sont placés sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ; 2° des presta[ta]ires 13 concernant le nombre d’enfants et de jeunes ayant des besoins spécifiques. » Concernant les dispositions précitées, le Conseil d’État s’interroge sur l’intention des auteurs au regard de l’article 6, paragraphe 4, du RGPD. Il se demande en effet si les auteurs entendent viser l’hypothèse dans laquelle le responsable du traitement procède à une évaluation de la compatibilité d’un traitement ultérieur avec la finalité pour laquelle les données à caractère personnel ont été initialement collectées, ou s’ils entendent se placer dans l’hypothèse où un traitement à une fin autre que celle pour laquelle les données ont été initialement collectées repose sur le droit d’un État membre constituant une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique aux fins de garantir les objectifs visés à l’article 23 du RGPD. Dans la première hypothèse, le Conseil d’État donne à considérer que les paragraphes 2 et 6 de l’article 38decies sont superfétatoires, le RGPD étant directement applicable en droit luxembourgeois. Dans la seconde hypothèse, il rappelle que l’ensemble des garanties prévues à l’article 23 du RGPD doivent être respectées. À défaut de précision quant à l’hypothèse retenue par les auteurs, le Conseil d’État doit, pour des raisons de sécurité juridique, s’opposer formellement aux dispositions sous revue. Pour ce qui est de l’article 38decies, paragraphe 7, le Conseil d’État estime que la disposition proposée est superfétatoire dès lors que la faculté pour l’AQUEN de s’associer avec des partenaires publics ou privés afin de mener des recherches et des analyses scientifiques découle implicitement des missions qui lui sont confiées par l’article 30ter. Elle n’introduit, partant, aucune compétence nouvelle et est dépourvue de portée normative autonome. Par ailleurs, le Conseil d’État relève que l’article 4, point 5), du RGPD ne définit pas ce qu’il faut entendre par « anonymisation », mais ce qu’il faut entendre par « pseudonymisation ». Selon le commentaire des articles, sont effectivement visées les données anonymisées. À cet égard, le Conseil d’État rappelle qu’une donnée anonymisée ne constitue pas une donnée à caractère personnel au sens du RGPD. Au vu des développements qui précèdent, le paragraphe 7 est à supprimer dans son intégralité. Articles 35 à 38 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet 14 acte se limiteront à indiquer systématiquement « de la même loi » en lieu et place de la citation de l’intitulé. Le Conseil d’État constate que les auteurs procèdent à des modifications formelles afin d’adapter les références relatives à la loi sur les associations sans but lucratif et les fondations. À cet égard, il est rappelé que sauf disposition contraire, les références sont considérées comme étant dynamiques et donc modifiées de manière implicite du fait même de l’entrée en vigueur du nouvel acte modifiant ou remplaçant la disposition à laquelle il est fait référence. Toutefois, le Conseil d’État peut s’accommoder en l’espèce du procédé choisi par les auteurs qui permet de réaliser un toilettage des dispositions de la loi à modifier, en adaptant dans le cadre de la loi en projet les anciennes références à la « loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif » par des références à la « loi modifiée du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations ». Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. À titre d’exemple, à l’article 4, point 2°, il faut écrire « Au paragraphe 2, alinéa 1er, ». Le Conseil d’État signale que, lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer systématiquement par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 12, à l’article 22ter, alinéa 1er, point 3°, à insérer, « à l’article 5, point 1, lettres
- b)et c), de la loi […] ». Il n’est pas de mise de se référer à la « disposition » d’un article ou d’une subdivision d’un article pour procéder à l’abrogation ou à la suppression de l’un ou de l’autre. À titre d’exemple, et compte tenu des observations qui précèdent, l’article 7 est à reformuler comme suit : « Art. 7. Les articles 9 à 11 de la même loi sont abrogés. » Lorsqu’on se réfère à un point énumératif qui est suivi d’un point, il y a lieu d’omettre ce point lors des références. À titre d’exemple, à l’article 12, à l’article 22ter, alinéa 1er, point 2°, à insérer, il y a lieu de supprimer le point après le chiffre « 1 », pour écrire « à l’article 5, point 1, […] ». Lorsqu’on se réfère à une lettre qui est suivie d’un point, il y a lieu d’omettre ce point lors des références. À titre d’exemple, à l’article 13, point 1°, lettre b), il y a lieu de supprimer le point après la lettre « e », pour écrire « À la lettre e, […] ». Il est recommandé d’écrire « nom, prénoms, ». Article 3 Au point 2°, le Conseil d’État demande, pour des raisons de meilleure lisibilité, de remplacer le point 2) dans son intégralité, en écrivant : « 2° Le point 2) est remplacé comme suit : « 2) par enfants scolarisés, les enfants soumis à l’obligation scolaire en application de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire et qui sont âgés de moins de douze ans ou qui n’ont pas quitté l’enseignement fondamental, » ; ». 15 Compte tenu de la proposition de texte ci-avant, le Conseil d’État se dispense de l’examen détaillé du point 2°. Au point 5°, lettre a), phrase liminaire, il faut remplacer les mots « À la lettre
- d)» par les mots « À l’alinéa 1er, troisième phrase, lettre d), ». Au point 5°, lettre b), il convient de remplacer les mots « À la lettre e), » par les mots « À l’alinéa 2, première phrase, ». Au point 6°, phrase liminaire, il y a lieu de remplacer le mot « des » par le mot « les ». Cette observation vaut également pour le point 8°, phrase liminaire, et les articles 12, phrase liminaire, 14, points 1°, lettre a), sous iii), phrase liminaire, et 2°, lettre c), phrase liminaire, 18, point 3°, phrase liminaire, et 22, phrase liminaire. Au point 6°, à l’article 3, point 8ter), à insérer, il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, pour écrire « loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ». Aux points 8°, à l’article 3, point 11quater), à insérer, et 9°, il est signalé que lorsqu’il est fait référence à un mot latin ou à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères italiques. Cette observation vaut également pour l’article 16, à l’article 26bis, paragraphe 1er, point 3°, lettre a), et pour l’article 22, phrase liminaire. Article 4 Au point 1°, lettre b), il convient de supprimer les mots « de la phrase unique », car superfétatoires. Article 12 Les guillemets ouvrants ne sont pas à souligner. À l’article 22bis, alinéa 2, point 2°, à insérer, il y a lieu de supprimer le mot « appelée », pour être superfétatoire. Au point 5°, à insérer, il convient d’écrire « revenu d’inclusion sociale ». À l’article 22ter, alinéa 1er, points 1° à 5°, à insérer, il convient d’écrire « euros », étant donné que seules les quantités égales ou supérieures à deux prennent la marque du pluriel. Au point 3°, à insérer, il faut rédiger le mot « lettre » au pluriel. Cette observation vaut également pour l’article 16, à l’article 26bis, paragraphe 1er, point 3°, lettre c), à insérer. À l’alinéa 2, à insérer, il convient de supprimer la virgule après les mots « article 22 ». Par ailleurs, il est signalé que dans le cadre de renvois à des alinéas, l’emploi d’une tournure telle que « à l’alinéa précédent » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro de l’alinéa en question, étant donné que 16 l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. À l’alinéa 3, deuxième phrase, à insérer, il y a lieu d’écrire « applicable au Grand-Duché de Luxembourg ». Cette observation vaut également pour l’article 16, à l’article 26bis, paragraphe 4, deuxième phrase, à insérer. À l’alinéa 3, quatrième phrase, à insérer, il est relevé qu’il n’est pas de mise de procéder à la rédaction de phrases scindées par un point-virgule. En l’espèce, il est suggéré de remplacer le point-virgule par le mot « et ». À l’article 22quater, deuxième phrase, point 4°, à insérer, il y a lieu d’écrire « 100 euros ». À l’article 22quinquies, paragraphe 1er, phrase liminaire, à insérer, il convient d’écrire « pour autant que les conditions suivantes soient remplies ». Au point 1°, à insérer, les mots « dernier alinéa » sont à remplacer par les mots « alinéa 9 ». Article 13 À la phrase liminaire, il faut insérer une virgule après les mots « de la même loi ». Au point 1°, lettre a), le Conseil d’État demande, dans un souci de meilleure lisibilité, de remplacer l’article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, dans son ensemble. Partant, la lettre
- a)est à remplacer comme suit : «
- a)La phrase liminaire est remplacée comme suit : « La situation de revenu à prendre en considération pour le calcul de l’aide financière du chèque-service accueil, fixée à l’article 22, paragraphe 2, point 1°, est déterminée comme suit : » ; ». Compte tenu de la proposition de texte ci-avant, le Conseil d’État se dispense de l’examen détaillé de la lettre a). Le point 1°, lettre b), est à reformuler comme suit : «
- b)À la lettre e, les mots « l’article 26, point 4 » sont remplacés par les mots « l’article 22quater » ; ». Le point 2° est à reformuler comme suit : « 2° À l’alinéa 4, les mots « l’article 26 » sont remplacés par les mots « l’article 22quater ». » Article 14 Au point 1 , lettre a), sous ii), le Conseil d’État demande, dans un souci de meilleure lisibilité, de remplacer l’article 25, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre e, dans son ensemble. Par conséquent, il convient de reformuler le point
- ii)comme suit : «
- ii)La lettre e est remplacée comme suit : « e. adhérer au système d’enregistrement des présences des enfants accueillis et y inscrire les blocs horaires planifiés ainsi que les blocs horaires correspondant à une présence effective de chaque enfant 17 accueilli, que le représentant légal ait ou non adhéré au chèque-service accueil, et » ; ». Compte tenu de la proposition de texte ci-avant, le Conseil d’État se dispense de l’examen détaillé du point ii). Sous iii), phrase liminaire, il convient de se référer à la « lettre e » et non au « point e. ». Au point 1°, lettre a), sous iii), à l’article 25, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre eter, à insérer, le conditionnel est à éviter du fait qu’il peut prêter à équivoque. Cette observation vaut également pour le point 2°, lettre c), à l’article 25, paragraphe 2, lettre g, à insérer. Article 15 À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné. À l’article 26, paragraphe 2, dans sa teneur proposée, il convient d’ajouter un passage à la ligne après les mots « en tenant compte : ». Article 16 À la phrase liminaire, il est recommandé d’insérer le mot « , il » avant les mots « est inséré ». À l’article 26bis, paragraphe 3, première phrase, à insérer, le Conseil d’État signale que les nombres s’expriment en chiffres s’il s’agit de pour cent, pour écrire « 120 pour cent ». Article 17 Au point 1°, le Conseil d’État demande, dans un souci de meilleure lisibilité, de remplacer l’article 28, paragraphe 2, alinéa 1er, dans son ensemble. Partant, et en tenant compte des observations précédentes, le point 1° est à reformuler comme suit : « 1° Le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé comme suit : « Le prestataire du chèque-service accueil adhère au système d’enregistrement des présences des enfants accueillis. En cas d’absence d’un enfant, les parents doivent sans délai informer le prestataire du chèque-service accueil et lui faire connaître les motifs de cette absence. » » Compte tenu de la proposition de texte ci-avant, le Conseil d’État se dispense de l’examen détaillé du point 1°. Article 18 Au point 4°, il faut remplacer les mots « Au dernier tiret, » par les mots « Au neuvième tiret ancien, devenu le douzième tiret, ». 18 Article 22 À la phrase liminaire, et pour des raisons de précision par rapport à l’endroit exact de l’insertion en projet, le Conseil d’État recommande d’indiquer que les nouveaux articles sont à insérer avant l’article 31 actuel. Partant, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « Avant l’article 31 de la même loi, sont insérés les articles 30ter à 30quinquies nouveaux, libellés comme suit : ». À l’article 30ter, phrase liminaire, à insérer, il est signalé que lorsqu’il est fait usage d’acronymes, il est recommandé, à l’occasion de la première citation, de faire suivre la dénomination exacte par l’acronyme placé entre parenthèses, pour écrire « Agence pour le développement de la qualité dans les secteurs de l’enfance et de la jeunesse (AQUEN) ». Au point 2°, à insérer, il convient de supprimer la virgule avant les mots « des ressources ». Au point 3°, à insérer, il y a lieu de supprimer la virgule avant les mots « et réaliser ». Au point 6°, à insérer, le Conseil d’État relève que le mot « coaching » constitue un anglicisme devenu d’usage dans le langage courant, mais qui ne devrait pas trouver sa place dans un texte juridique. Ce mot est à remplacer par une terminologie appropriée en langue française. Article 23 Le Conseil d’État demande, dans un souci de meilleure lisibilité, de remplacer l’article 31, alinéa 1er, dans son ensemble. Partant l’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art. 23. À l’article 31 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Le cadre de référence national « Éducation non formelle » est arrêté par le ministre, sur avis de la commission du cadre de référence et comprend une description des objectifs généraux, des principes pédagogiques fondamentaux et des mesures de développement de la qualité, pour l’action des services d’éducation et d’accueil pour enfants, des mini-crèches, des assistants parentaux et des services pour jeunes, ainsi que des lignes directrices déterminées par règlement grandducal. » » Compte tenu de la proposition de texte ci-avant, le Conseil d’État se dispense de l’examen détaillé de l’article sous examen. Article 24 Au point 1°, lettre a), il convient d’entourer les mots à insérer de guillemets, pour écrire « les mots « « Éducation non formelle » » sont insérés ». Le point 1°, lettre c), sous ii), est à reformuler comme suit : «
- ii)La deuxième phrase est supprimée ; ». Article 27 Au point 1°, lettre g), phrase liminaire, la virgule après les mots « La lettre
- i)» est à supprimer. 19 Au point 2°, lettre a), les mots « À la première et troisième phrase, » sont à remplacer par les mots « Aux première et troisième phrases, ». Article 30 Au point 1°, la modification en projet est superfétatoire de sorte que le point est à supprimer et l’article est à restructurer en conséquence. Article 31 Le Conseil d’État demande dans un souci de meilleure lisibilité de remplacer l’article 38bis dans son ensemble. L’article sous examen est dès lors à reformuler comme suit : « Art. 31. L’article 38bis de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 38bis.
(1)Les prestations du programme d’éducation plurilingue offertes par les services d’éducation et d’accueil et les minicrèches et les prestations du programme d’éveil linguistique offertes par les assistants parentaux s’adressent à l’enfant de plus d’un an et jusqu’à l’âge auquel il est soumis à l’obligation scolaire en vertu de l’article 4 de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire, dont le représentant légal adhère au chèque-service accueil et qui inscrit son enfant dans un service d’éducation et d’accueil ou dans une mini-crèche ou auprès d’un assistant parental, reconnus comme prestataires du chèque-service accueil.
(2)L’accès de l’enfant au programme d’éducation plurilingue et au programme d’éveil linguistique est gratuit pendant une durée maximale de vingt heures facturables par semaine pendant quarante-six semaines par année civile.
(3)Les offres du programme d’éducation plurilingue et du programme d’éveil linguistique sont cumulables, dans la limite de vingt heures facturables par semaine.
(4)Au cas où le total des heures facturables réalisées au titre du programme d’éducation plurilingue et du programme d’éveil linguistique n’excède pas le plafond fixé soit conformément au paragraphe 3, soit conformément au paragraphe 6, la prise en charge visée à l’article 22quinquies, paragraphe 2, s’applique à l’ensemble des heures facturables dans chacun des deux programmes.
(5)La prise en charge visée à l’article 22quinquies, paragraphe 2, est limitée soit au plafond fixé conformément au paragraphe 3, soit à celui fixé au paragraphe 6. Lorsque le total des heures facturables réalisées au titre du programme d’éducation plurilingue et du programme d’éveil linguistique dépasse les plafonds susmentionnés, la prise en charge la plus favorable pour l’enfant est appliquée.
(6)L’offre du programme d’éducation plurilingue et du programme d’éveil linguistique n’est pas cumulable avec l’inscription de l’enfant à une offre d’éducation précoce comprenant huit plages par semaine pendant trente-six semaines par année scolaire. L’offre du programme d’éducation plurilingue et du programme d’éveil linguistique est cumulable avec l’inscription de l’enfant à une offre d’éducation précoce comprenant moins de huit plages par semaine pendant trente-six semaines par année scolaire. Dans ce cas, le nombre maximum d’heures d’éducation plurilingue, ou d’heures d’éveil 20 linguistique, est fixé à dix heures facturables par semaine à raison de quarante-six semaines par année civile. » » Compte tenu de la proposition de texte ci-avant, le Conseil d’État se dispense de l’examen détaillé de l’article sous examen. Article 34 À la phrase liminaire, il est recommandé d’insérer le mot « il » avant les mots « est inséré ». À l’intitulé du chapitre 7, à insérer, et dans un souci de cohérence rédactionnelle interne du texte qu’il s’agit de modifier, le deux-points est à remplacer par un point suivi d’un tiret, pour écrire « Chapitre 7.- Protection des données à caractère personnel ». À l’article 38sexies, paragraphe 1er, point 1°, à insérer, il convient de supprimer les mots « des bénéficiaires ». En outre, le Conseil d’État signale que les auteurs emploient le mot « respectivement » de manière inappropriée, de sorte que la formulation en question est à revoir. Cette observation vaut également pour le paragraphe 3 et pour l’article 38nonies, point 3°, première phrase, à insérer. Au paragraphe 2, phrase liminaire, à insérer, il y a lieu de supprimer la virgule après les mots « paragraphe 1er ». Au paragraphe 3, à insérer, il est signalé que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il faut écrire « Centre commun de la sécurité sociale ». Cette observation vaut également pour l’article 38septies, paragraphe 2, point 1°, lettre b), à insérer. À l’article 38septies, paragraphe 1er, point 1°, à insérer, il faut remplacer les mots « le règlement grand-ducal » par les mots « au règlement grandducal », et cela à deux reprises. Au paragraphe 1er, point 3°, à insérer, les mots « chèques-service accueil » sont à remplacer par les mots « chèque-service accueil » et les mots « prestataires des structures d’accueil » par les mots « prestataires du chèqueservice accueil ». En outre, il y a lieu de remplacer les mots « aux dispositions de » par le mot « à ». Au paragraphe 2, phrase liminaire, à insérer, il faut supprimer la virgule après les mots « paragraphe 1er ». Au paragraphe 2, point 1°, à insérer, il est recommandé d’employer, pour des raisons de cohérence interne, les notions de « service d’éducation et d’accueil » et de « mini-crèche » soit au singulier soit au pluriel. Au paragraphe 2, point 1°, lettres
- a)et b), à insérer, il est suggéré d’écrire le mot « nationalité » au pluriel. Cette observation vaut également pour le point 3°, lettre b), à insérer. 21 Au paragraphe 2, point 1°, lettre a), à insérer, il y a lieu de remplacer les mots « organes dirigeant du gestionnaires » par les mots « membres des organes dirigeants ». suit : Au paragraphe 2, point 1°, à insérer, la lettre
- c)est à reformuler comme «
- c)les données relatives aux contrats de travail, telles que la rémunération, les horaires de travail et la durée hebdomadaire prévue audit contrat, ainsi que les données relatives aux affectations, à la fonction, à la carrière professionnelle, aux absences, à l’ancienneté, à la date d’entrée en fonction et à la date de fin du contrat de travail des membres du personnel ; ». Au paragraphe 2, point 1°, lettre e), à insérer, il y a lieu de supprimer la virgule avant le mot « et ». Au paragraphe 2, point 2°, lettre b), sous i), à insérer, il faut insérer le mot « un » avant les mots « relevé d’identité bancaire ». Au paragraphe 2, point 3°, lettre b), à insérer, il faut remplacer les mots « des représentants légaux » par les mots « du représentant légal », et cela dans un souci de cohérence par rapport à la définition reprise à l’article 3, point 12), de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. À l’article 38octies, à insérer, il faut supprimer la virgule avant le mot « peuvent ». Par ailleurs, il convient de supprimer les mots « , tel que modifié, » après l’intitulé du règlement européen en question. En effet, le rectificatif audit règlement européen ne constitue pas une modification et il est donc erroné de qualifier ce règlement de « modifié ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 38decies, paragraphe 5 (6 selon le Conseil d’État), à insérer. Toujours à l’article 38octies, à insérer, il y a lieu d’insérer le mot « modifiée » entre la nature et la date de la loi en question, étant donné que celle-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur, pour écrire « loi modifiée du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données ». Cette observation vaut également pour l’article 38decies, paragraphe 5 (6 selon le Conseil d’État), à insérer. En outre, il convient de citer correctement la subdivision visée en écrivant « point 5) » et non « paragraphe 5 ». Cette observation vaut également pour l’article 38decies, paragraphes 5 et 7 (6 et 8, selon le Conseil d’État), à insérer. À l’article 38decies, à insérer, il convient d’ériger l’alinéa 1er en un paragraphe 1er et de faire précéder le texte à insérer de l’indication «
(1)». Les paragraphes subséquents sont à renuméroter et les références auxdits paragraphes à adapter en conséquence. Au paragraphe 1er (2 selon le Conseil d’État), à insérer, les mots « paragraphe 1er, » sont à supprimer, étant donné que la disposition à laquelle il est fait référence n’est pas composée de paragraphes. Cette observation vaut également pour les paragraphes 3, 6, phrase liminaire, et 7 (4, 7, phrase liminaire, et 8, selon le Conseil d’État). En outre, les mots « sur les 22 qualifications professionnelles, et l’existence d’un contrat de travail » sont à remplacer par les mots « qualifications et existence d’un contrat de travail ». Au paragraphe 2 (3 selon le Conseil d’État), phrase liminaire, à insérer, il faut supprimer la virgule avant les mots « aux entités suivantes ». Au paragraphe 2 (3 selon le Conseil d’État), point 2°, à insérer, il y a lieu de supprimer le mot « est » qui y figure de trop. En outre, il convient de supprimer les mots « ayant l’Éducation, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 6 (7 selon le Conseil d’État), point 1°, à insérer. Au paragraphe 6 (7 selon le Conseil d’État), point 2°, à insérer, il y a lieu d’écrire correctement le mot « prestataires ». Article 36 Pour caractériser les énumérations des dispositions modificatives, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … L’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art. 36. Aux intitulés des annexes III et IIIbis de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de l’aide financière » sont insérés entre les mots « l’État au titre » et les mots « du chèque-service accueil » ; 2° les mots « , visée à l’article 22, paragraphe 2, point 1°, » sont insérés entre les mots « chèque-service accueil » et ceux de « pour le repas principal ». » Article 37 À la phrase liminaire, il convient d’écrire « À la suite de l’annexe IIIbis de la même loi, il est insérée une annexe […] ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 19 mai 2026. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 23