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agence dageselteren O arcus Ministère de (’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 52B, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg Monsieur le Ministre Claude Meisch dageselteren@arcus.lu T +352 28 38 02 20 33, rives de Clausen dageselteren.lu L-2165 Luxembourg Luxembourg, le 16 mars 2026 Objet : Avis de l’agence dageselteren concernant le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 04 juillet 2008 sur la jeunesse Monsieur le Ministre Claude Meisch, En notre qualité d’agence dageselteren, nous avons l'honneur de vous soumettre notre avis relatif au projet de loi mentionné en objet, s'inscrivant dans le cadre de la réforme du chèque-service accueil. L'agence dageselteren soutient pleinement le projet de loi, visant l'uniformisation du système de facturation, l’introduction d’un tarif qualifié, l’indexation des tarifs et l’introduction d’une compensation pour équilibrer les revenus instables des assistants parentaux. Néanmoins nous souhaitons partager avec vous des réflexions quant à la spécificité du métier d'assistance parentale. Travaillant seules et offrant une flexibilité indispensable aux familles (horaires d’accueil atypiques, accueil individualisé), les assistantes parentales se trouvent confrontées à des contraintes administratives et financières nouvelles. Par cet avis, nous souhaitons vous rendre attentif aux changements qui pourraient avoir un impact sur la flexibilité de l’offre de l’assistance parentale. Renforcer ce pilier de l’accueil de l’enfance nous est très important, afin que chaque enfant puisse bénéficier de l’accueil correspondant au mieux à ses besoins et de laisser aux parents le libre choix du mode d’accueil. Nos observations se déclinent selon les axes suivants : les conditions d’accès à la compensation étatique, la valorisation des spécificités du mode d’accueil, les charges administratives liées à la saisie des présences et les modalités de transition vers le nouveau système. arcus Kanner, Jugend a Famill Association sans but lucratif reconnue d’utilité publique R.C.S.L. F7794 Les conditions d’accès à la compensation étatique (Art. 26bis

(2)) : L’aide maximale de l’Etat (compensation étatique) est accordée lorsque des heures ont été facturées sur au moins cinq jours durant la semaine, ou sur moins de cinq jours en cas de semaine comportant un jour férié.
  1. Il pourrait arriver que tous les enfants en accueil soient absents en même temps pendant une journée (p.ex. tous les parents prennent congé le 24 décembre) alors que le lieu d’accueil est ouvert. Est-il envisageable que la compensation étatique soit appliquée dans ce cas de figure ?
  2. Lorsqu’une assistante parentale accueille des enfants qui ne sont jamais accueillis pendant les congés scolaires, elle pouvait jusqu’à présent augmenter son tarif horaire pour compenser ces périodes non prestées. Suite aux conditions de la réforme, elle ne pourra plus adapter son tarif et parallèlement ces semaines ne seront pas éligibles pour la compensation. Ce genre d’accueil risque de ne plus être proposé aux parents.
  3. L’assistante parentale travaillant seule, il se peut qu’elle doive fermer exceptionnellement son lieu d’accueil une journée pour raisons personnelles. La semaine concernée pourrait -elle être éligible pour le calcul de la compensation ?
  4. Une assistante parentale pourrait également décider de travailler à temps partiel ou de prendre un congé parental à temps partiel. Est-il envisageable que la compensation étatique soit appliquée proportionnellement à son temps de travail ?
  5. Quelles sont les conditions pour qu’un enfant soit pris en compte pour le calcul de la compensation ? Y aura-t-il un nombre d’heures d’accueil mensuelles minimum ?
  6. Le calcul de la compensation se base sur une capacité maximale de 120% de la capacité d’accueil fixée dans l’agrément. Combien d’enfants sont pris en compte en cas de résultats à nombre décimal ? (Par ex. pour une capacité d’accueil de 3 enfants : 3 x 120%= 3,6 enfants). (Art. 26bis
(3)) Valorisation de l'offre et spécificités de l'accueil familial
  1. L’accueil proposé par les assistantes parentales s’adapte largement aux rythmes et aux besoins des familles notamment pour les enfants accueillis durant les horaires atypiques (avant 6h, après 19h, les week-ends et jours fériés). Souvent les assistantes parentales demandent un tarif horaire supérieur pour ces accueils. Ne risque-t-on pas de perdre la spécificité de ce mode d’accueil ?
  2. Il arrive qu’un enfant soit accueilli plus de 5 jours par semaine par une assistante parentale (= 6 repas), l’assistante parentale fixait son tarif horaire en fonction de ces dépenses supplémentaires. Qu’en est-il après la réforme ? (Art. 22bis) Formation et exigences demandées
  3. L’éveil linguistique est repris comme condition pour devenir prestataire du CSA. Une question se pose toutefois quant à l’obligation de l’appliquer aux assistantes parentales n’accueillant que des enfants scolarisés. En effet, cette exigence réduirait leurs heures à 16h par an pour se former dans d’autres domaines davantage en lien avec la réalité du public qu’elles accueillent. (Art. 25
(2))
  1. Le tarif qualifié est lié à la reconnaissance d’un diplôme DAP. Le projet de loi n’est pas assez précis quant aux DAP reconnus.
  2. Pour les assistantes parentales non qualifiées, il serait opportun d’énoncer la possibilité de passer par une validation des acquis de l’expérience pour obtenir un DAP ou un diplôme d’éducateur.
  3. Le rapport d'activité n’est pas mentionné dans les conditions pour devenir prestataire CSA. (Art. 25
(2)) Soutien financier et infrastructures
  1. Le projet de loi prévoit une subvention de loyer pour les structures collectives. Au vu des exigences au niveau de la mise en place du cadre de référence national et des dispositions de l’agrément, ne serait-il pas envisageable de valoriser les assistantes parentales qui ont des espaces dédiés à leur activité par une subvention financière ? De même certaines assistantes parentales louent un logement plus grand que ce qui est nécessaire pour leur propre famille. Ne serait-ce pas envisageable dans ce cas de les soutenir financièrement ?
  2. En 2025, les modalités d’obtention de la subvention de 3.000€ ont été modifiées en permettant une demande en deux fois et en acceptant des factures datant de moins de 3 ans (au lieu de 12 mois). Ces modalités n’ont pas été reprises dans le projet de loi. (Art. 30bis (2X4)) Charge administrative et modalités de transition
  3. Le projet de loi prévoit la saisie des présences réelles de chaque enfant. Comment cette mise en place peut-elle être imaginée pour des personnes travaillant seules et ne pouvant pas recourir à une aide administrative au quotidien ? La saisie des heures réelles s’ajoute à la gestion de la facturation et alourdira la charge administrative des assistantes parentales à gérer en dehors des heures d’accueil des enfants. (Art. 28
(2))
  1. Chaque prestataire devra au futur fixer une grille horaire unique composés de bloc de 15 minutes à 120 minutes servant de base à la facturation. Etant donné que les assistantes parentales accueillent des enfants non scolarisés et des enfants scolarisés, est-ce que chaque assistante parentale pourra fixer deux grilles horaires différentes en fonction de l’âge de l’enfant ? Pour les enfants scolarisés, faudra-t-il une grille pour les semaines scolaires et une autre pour les semaines de congés scolaires ? Comment tenir compte dans la grille de semaine scolaire quand un enfant est malade et accueilli chez l’assistante parentale ou pour des enfants scolarisés à l’étranger ? (Art. 2 8bis)
  2. Le projet de loi prévoit une résiliation de contrat avec un préavis de maximum 3 mois. Qu’en est-il si le préavis n’est pas presté ? (Art. 2 8 bis) Les nouvelles conditions prévoient un préavis d’un mois pour apporter des changements à l’horaire d’accueil de l’enfant. Dans ce cas, le parent pourrait annuler les heures d’accueil des deux derniers mois de préavis pour éviter une facturation. Dans ce cas se pose la question de l’utilité d’un préavis de trois mois. Si l’horaire n’est pas adapté, le parent devra-t-il payer les frais d’accueil pendant les trois mois de préavis non presté ? Qu'en est-il d’un éventuel chevauchement avec la facturation du nouvel accueil de l’enfant ?
  3. Dans le cadre d’une mise en place à partir de janvier 2027, chaque assistante parentale serait tenue de communiquer un premier horaire d’accueil de septembre à décembre 2026 (sachant que les planifiés en cours actuellement se terminent le 6 septembre 2026) et de nous communiquer de nouveaux horaires selon les nouvelles modalités pour janvier
  4. Cela représente une charge administrative conséquente. Ne pourrait-on pas plutôt prévoir une mise en place graduelle ? Dans un premier temps, la mise en place des nouvelles modalités pourrait concerner les nouveaux accueils à partir de janvier
  5. Ensuite, la mise en place des nouvelles modalités pour les accueils antérieurs pourrait être envisagée pour la rentrée scolaire
  6. Conscients des enjeux de cette réforme pour la qualité de l’accueil dans l’éducation non formelle, nous restons à votre entière disposition. Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre plus haute considération. Caroline Ruppert Chargée de direction agence dageselteren

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.