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Projet de loi n°86861 portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. (7057RSY/PSI) Saisine : Ministre de l’Education natio

Luxembourg, le 28 avril 2026 Objet : Projet de loi n°86861 portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. (7057RSY/PSI) Saisine : Ministre de l’Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (16 janvier 2026) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de procéder à une réforme du cadre légal applicable aux secteurs de l’enfance et de la jeunesse, et plus particulièrement au dispositif du chèque‑service accueil, en adaptant la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. En bref ➢ La Chambre de Commerce soutient l’objectif de modernisation du système du chèque-service accueil et le renforcement du cadre d’assurance qualité, alors qu’un système d’éducation non formelle de qualité et accessible contribue à l’attractivité du pays en termes d’attraction de talents et à la participation des parents au marché du travail. ➢ Elle souligne l’importance de définir plus précisément les contours de la mission de service public confiée aux prestataires du chèque service-accueil. ➢ Elle s’interroge par ailleurs sur la nécessité et la proportionnalité de la création d’une agence distincte, au regard des coûts de fonctionnement supplémentaire engendrés. ➢ Si l’introduction d’un mécanisme d’indexation des aides est indispensable pour préserver la viabilité économique du secteur, la Chambre de Commerce rappelle par ailleurs sa position défavorable à un mécanisme d’indexation automatique des salaires. Elle plaide, à cet égard, pour un dispositif maîtrisé et davantage soutenable sur le plan budgétaire. ➢ Elle insiste finalement sur l’importance de disposer d’un cadre d’application clair, proportionné et accompagné, afin d’éviter une surcharge administrative pour les prestataires et d’assurer une mise en œuvre homogène des nouvelles obligations. ➢ La Chambre de Commerce ne peut approuver le projet de loi sous avis que sous réserve de la prise en compte de ses observations. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Contexte Le Projet porte modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et s’inscrit dans une démarche de modernisation et d’adaptation du cadre législatif applicable aux politiques en faveur des enfants et des jeunes, conformément aux axes définis par le programme gouvernemental. Lesdites modifications prévoient plusieurs améliorations en matière d’éducation non formelle et de soutien aux familles, notamment via une réforme du système du chèque-service accueil (CSA), l’adaptation de l’assurance qualité des services d’éducation et d’accueil (SEA), ainsi que le renforcement du dispositif du contrôle qualité. Ces évolutions se justifient eu égard à l’importance croissante de l’éducation non formelle dans l’accompagnement des enfants et des familles, ainsi que de la nécessité de garantir un cadre clair, cohérent et durable pour l’ensemble des prestataires du secteur. Les différentes formes d’accueil relevant de l’éducation non formelle sont régies, selon l’exposé des motifs, par des cadres légaux et réglementaires spécifiques, définissant des exigences précises en matière de qualité pour les services d’éducation et d’accueil, les mini-crèches et l’activité d’assistance parentale. Avec la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, ces textes constituent le socle juridique encadrant l’offre d’éducation non formelle au Luxembourg. Si ladite loi a connu un certain nombre d’adaptations par le passé, dont notamment l’introduction, en 2016, des modalités relatives au CSA, l’objectif poursuivi par le Projet sous avis est désormais d’améliorer la lisibilité du texte, d’en optimiser les dispositions et de les ajuster aux réalités actuelles. Dans ce contexte, le Projet propose une adaptation de l’intitulé de la loi, laquelle devient la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur l’enfance et la jeunesse, afin de refléter plus fidèlement son champ d’application réel tant dans le domaine de l’enfance que dans celui de la jeunesse. Sur le fond, le Projet opère deux changements clés. D’une part, il prévoit une adaptation substantielle du CSA, visant à en faire évoluer les modalités et le cadre de fonctionnement. D’autre part, il renforce les règles d’assurance qualité applicables aux services concernés, dans une logique d’amélioration continue. D’autres ajustements introduits par le Projet portent sur la modulation des plafonds applicables aux assistants parentaux en fonction de leur niveau de qualification, le renforcement de l’information contractuelle à destination des familles ainsi que l’inscription, dans la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, d’un programme d’éveil linguistique. Le Projet prévoit enfin plusieurs adaptations relatives au traitement des données à caractère personnel, visant à assurer un encadrement juridique adéquat de la mise en œuvre des nouvelles modalités. Toujours selon l’exposé des motifs, cette réforme entraîne des ajustements organisationnels, contractuels et opérationnels importants pour l’ensemble des acteurs concernés. Les modalités d’entrée en vigueur visent dès lors à garantir une transition maîtrisée, tout en assurant la continuité du CSA et des services d’éducation non formelle. L’entrée en vigueur du nouveau dispositif est prévue au 1er janvier

  1. L’éducation non formelle2 constitue, aux côtés de l’éducation formelle et informelle, l’un des piliers reconnus de l’apprentissage tout au long de la vie. Elle recouvre l’ensemble des activités éducatives organisées en dehors du système scolaire officiel et poursuit des objectifs spécifiques en matière de développement, d’autonomie, de socialisation, d’inclusion et de bien-être des enfants et des jeunes. Au Luxembourg, ce secteur a connu une évolution significative au cours des dernières années, sous l’effet conjugué de la croissance démographique, de l’augmentation du taux d’activité des parents et du renforcement des politiques publiques en faveur de la conciliation entre vie professionnelle et vie privée. 2 L’éducation non formelle dans le secteur de l’Enfance et de la Jeunesse, 2025 3 Le système se caractérise par une grande diversité de structures regroupant notamment les crèches, mini-crèches, foyers de jour, maisons relais ainsi que l’activité d’assistance parentale. Ces services sont répartis en deux catégories : d’une part, les services d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants (SEAJ), destinés aux enfants de 0 à 4 ans ; d’autre part, les services d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés (SEAS), qui accueillent les enfants âgés de 3 ou 4 ans à 12 ans. Au sein de ce cadre, on distingue les structures conventionnées et les structures non conventionnées. Alors que les premières sont liées à l’État par une convention leur garantissant un financement public structurel couvrant tout ou une partie de leurs coûts de fonctionnement, les secondes exercent leur activité selon une logique de marché. Dans les deux cas, l’exercice de l’activité est subordonné à l’obtention d’un agrément délivré par l’autorité compétente, attestant du respect des exigences légales et réglementaires applicables. Selon le rapport d’activité 2025 du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse3, les SEAS ont offert 50.270 places dans les structures conventionnées et 3.934 places dans les structures non conventionnées, soit une progression respective de 9% et 5,8% par rapport à
  2. Pour les SEAJ, on dénombre 5.993 places conventionnées et 14.918 places non conventionnées, en hausse respectivement de 7,6% et 5,1% sur la même période. Au 31 décembre 2025, le secteur comptait 251 agréments SEAS conventionnés et 121 non conventionnés, ainsi que 136 agréments SEAJ conventionnés et 407 non conventionnés. Les deux types de structures bénéficient du CSA, qui correspond à la participation financière de l’État versée directement aux prestataires reconnus offrant des services d’éducation non formelle dans le cadre de l’exécution de la mission de service public. Il constitue le principal outil d’accès à l’éducation non formelle au Luxembourg et bénéficie aujourd’hui à un nombre croissant de familles, près de 64.000 enfants en ayant bénéficié en
  3. Considérations générales Concernant les adaptations du chèque-service accueil Afin de tenir compte de l’évolution du contexte socio-économique, de renforcer la cohérence et la transparence du dispositif, le Projet sous avis prévoit une adaptation du CSA s’articulant autour de deux axes complémentaires : une composante familiale, visant à renforcer l’accessibilité financière des familles à l’éducation non formelle, et une composante structurelle destinée à soutenir durablement les prestataires dans l’exercice de leur mission de service public. La Chambre de Commerce souligne d’emblée qu’elle soutient de manière générale l’intention de renforcer le dispositif des services d’éducation et d’accueil, considérant que l’accessibilité et la qualité de l’éducation non formelle constituent des leviers importants de la compétitivité économique, en particulier dans un contexte de pénurie persistante de main-d’œuvre touchant de nombreux secteurs d’activité. À cet égard, les mesures visant à améliorer les services d’éducation non formelle facilitent la participation au marché du travail des parents et contribuent à consolider l’image du Luxembourg en tant que pays offrant un cadre de vie favorable aux familles, soutenant ainsi l’attraction et la rétention de professionnels, notamment internationaux. Parallèlement aux enjeux d’attractivité et de compétitivité, la Chambre de Commerce accueille favorablement les mesures ayant comme objectif de renforcer l’équité sociale du CSA, dans une perspective de lutte contre la pauvreté. À cet égard, elle rappelle que, selon le rapport 2024 « Travail et cohésion sociale » du STATEC, cité par les auteurs, 24% des enfants de moins de 18 ans, soit environ 30.000 mineurs, vivaient dans un ménage exposé au risque de pauvreté en
  4. Dans ce cadre, la Chambre de Commerce accueille positivement la revalorisation des montants de l’aide maximale de l’État ainsi 3 Rapport d'activité 2025 du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 4 que la révision des barèmes applicables au CSA en faveur des ménages à revenus modestes. Elle insiste en effet pour une plus grande sélectivité sociale des aides. Dans le prolongement des mesures visant à améliorer l’accessibilité du dispositif pour les familles, le Projet prévoit d’exclure la possibilité, pour les prestataires, de facturer aux représentants légaux des tarifs excédant le montant de l’aide maximale versée par l’État pour les prestations relevant de la mission de service public. Cette évolution intervient dans un contexte marqué à la fois par un renforcement attendu des exigences qualitatives et par une hausse structurelle des coûts de fonctionnement. Afin de préserver l’équilibre économique des prestataires sans reporter ces charges sur les familles, le Projet prévoit l’introduction d’un volet structurel complémentaire en faveur des prestataires. Parmi les mesures figure la mise en place d’une aide financière structurelle complémentaire de l’Etat, visant à soutenir la viabilité économique des prestataires dans un contexte de liberté tarifaire restreinte concernant les prestations qui relèveraient de la mission de service public, dont la définition doit par ailleurs être clairement établie afin d’assurer la sécurité juridique pour l’ensemble des acteurs concernés.4 À titre d’exemple, pour les prestations de services d’éducation et d’accueil ou de mini-crèches, l’aide maximale de l’État est fixée à 0,7231 euros par heure et par unité d’indice pondéré du coût de la vie, ce montant devant être multiplié par l’indice applicable pour déterminer le plafond effectif, sans possibilité pour le prestataire de facturer un supplément aux représentants légaux pour les prestations relevant de la mission de service public précitée. En parallèle de l’aide versée pour les prestations d’éducation et d’accueil, le prestataire bénéficie d’une aide structurelle, fixée à 31,5070 euros par enfant scolarisé et par semaine, destinée à soutenir durablement l’exercice de la mission de service public et à compenser les effets de l’encadrement tarifaire. A contrario, pourraient être facturées aux représentants légaux des prestations qui ne relèveraient pas de la mission de service public. La Chambre de Commerce estime dès lors qu’un point de vigilance réside dans la nécessité de préciser davantage les contours de la mission de service public confiée aux prestataires du CSA, dans la mesure où cette notion constitue le fondement des mécanismes de financement et d’encadrement introduits par la réforme. Une clarification apparaît d’autant plus nécessaire que cette mission conditionne directement la mise en œuvre du principe du bénéfice raisonnable 5 qui constitue le fondement encadrant l’aide compensatoire ainsi que la détermination des coûts éligibles. Si, à ce stade, le texte légal se limite à poser ce principe de manière générale, sans en préciser les contours ni les critères d’appréciation, la Chambre de Commerce demande de le compléter par une définition claire et précise, afin d’en garantir une application uniforme et juridiquement sécurisée. Elle souligne par ailleurs l’importance de veiller à ce que l’application du principe du bénéfice raisonnable s’opère de manière prudente et proportionnée, afin de préserver la viabilité économique des prestataires en particulier de ceux relevant du secteur non conventionné. Le Projet instaure par ailleurs un mécanisme d’indexation automatique, applicable aux plafonds de l’aide financière de l’État, tant pour le volet individuel du CSA relatif aux prestations d’accueil et aux repas principaux que pour le volet structurel destiné à soutenir le fonctionnement La mission de service public définie à l’article 22 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 consiste à assurer des prestations d’éducation non formelle poursuivant des objectifs d’intérêt général, en particulier le renforcement de la cohésion sociale et le soutien à la scolarisation des enfants dans l’enseignement fondamental. Elle se traduit par des obligations spécifiques en matière d’accessibilité financière, de qualité et d’encadrement des tarifs, exercées dans un cadre régulé et financé par l’État via le chèque-service accueil. Cette mission ne couvre que la part de l’activité du prestataire exécutée dans ce cadre public, et non l’ensemble de son activité économique. 4 Selon l’article 27

(1)de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, le principe du bénéfice raisonnable encadre strictement l’utilisation des fonds publics, afin de s’assurer qu’ils couvrent exclusivement les coûts liés à l’exécution de la mission de service public, sans permettre d’en dégager un profit excessif. 5 5 des prestataires. A cet égard, la Chambre de Commerce reconnaît que, dans le contexte actuel, marqué par l’application d’un système d’indexation automatique des salaires et par une hausse structurelle des coûts de fonctionnement, l’indexation des aides prévues par le Projet constitue un levier indispensable pour préserver la viabilité économique des prestataires, en particulier des structures non conventionnées. Elle rappelle toutefois sa position générale selon laquelle le mécanisme d’indexation automatique et généralisé comporte un risque de rigidification excessive du cadre financier, alors que l’évolution des coûts devrait être maîtrisée et faire l’objet de revues périodiques fondées sur une évaluation objective de la situation économique, afin de concilier les besoins opérationnels des acteurs économiques avec les exigences de flexibilité, de soutenabilité budgétaire et de bonne gouvernance des finances publiques. Par ailleurs, la réforme s’accompagne d’un renforcement de la flexibilité du dispositif, destiné à permettre une meilleure adaptation des modalités d’accueil aux besoins réels et évolutifs des familles, notamment au moyen d’une planification plus souple des heures d’accueil et d’ajustements plus fréquents des volumes d’accueil. Si cette orientation répond à des objectifs légitimes d’accessibilité et de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, elle implique néanmoins des ajustements opérationnels significatifs pour les prestataires, dont les effets méritent une attention particulière. Dans son avis du 27 février 20266, la Fédération Luxembourgeoise des Services d’Éducation et d’Accueil pour Enfants a.s.b.l. (FELSEA) met en évidence les implications opérationnelles liées à l’obligation d’enregistrer de manière systématique, dans le programme de gestion intégrée du CSA, tant les blocs horaires planifiés que les présences effectives des enfants, y compris dans des situations dépendant de démarches administratives échappant à la maîtrise des prestataires, par exemple dans le cas où les représentants légaux ne renouvellent pas la carte CSA dans les délais requis. Ces exigences, combinées à la gestion accrue des ajustements d’horaires et au suivi documentaire associé, sont susceptibles de représenter une charge administrative significative, en particulier pour les structures disposant de ressources limitées. Pour ce qui est de la protection des données à caractère personnel, la Chambre de Commerce constate que les articles 38 quinquies et 38 decies désignent respectivement deux responsables de traitements distincts, d'une part le Ministre et d'autre part le directeur de l'Agence pour le développement de la qualité dans les secteurs de l’enfance et de la jeunesse (ci-après l’AQUEN »). Ces articles précisent par ailleurs que ces responsables de traitements peuvent soustraiter la collecte et le traitement des données à caractère personnel. Or, le Projet ne précise pas si les prestataires d’un service d’éducation et d’accueil ou les mini-crèches seraient à qualifier de « sous-traitants » à cet égard. A titre d'exemple, selon l'article 14, 1°, a),
  1. ii)du Projet 7, le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil ou d’une mini-crèche devra « (...) adhérer au système d'enregistrement des présences des enfants accueillis et y inscrire les blocs horaires planifiés ainsi que les blocs horaires correspondant à la présence effective de chaque enfant accueilli (...) ». Ainsi, la Chambre de Commerce s'interroge sur la qualification dudit prestataire ou de la mini-crèche au regard du Règlement Général sur la Protection des Données8. Seront-ils à considérer comme soustraitants de données du Ministre dans le cadre de la collecte des données et de leur traitement consistant à enregistrer celles-ci dans le système ? Dans la continuité des constats issus du terrain, la Chambre de Commerce souligne la nécessité d’un cadre d’application clair, proportionné et opérationnel, assorti de lignes directrices homogènes, d’outils adaptés et d’un accompagnement effectif, afin de garantir une mise en œuvre efficace et d’éviter toute charge administrative disproportionnée. Si la Chambre de Commerce accueille favorablement l’approche retenue par la réforme, en ce qu’elle vise à tenir compte des 6 Avis de la Fédération Luxembourgeoise des Services d’Education et d’Accueil pour Enfants a.s.b.l 7 qui modifie l'article 25,
  2. e)de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse telle que modifiée par le Projet Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 8 6 contraintes économiques pesant sur les prestataires et à amortir les effets induits par les adaptations d’ordre social du dispositif, elle insiste sur l’importance d’une mise en œuvre pragmatique, accompagnée d’un suivi et d’une évaluation continue, afin de permettre, le cas échéant, des ajustements ciblés. Cette exigence revêt une importance particulière dans un contexte marqué par une pénurie persistante de main-d’œuvre, susceptible d’affecter la viabilité économique des prestataires et la continuité de l’offre, au regard notamment du rôle structurel joué par les structures non conventionnées dans le domaine des SEAJ. Concernant les obligations applicables aux prestataires et le dispositif d’assurance qualité Par ailleurs, le Projet vise à adapter et à structurer le cadre juridique applicable à l’assurance et au développement de la qualité dans le secteur de l’éducation non formelle. Ainsi, les conditions auxquelles est subordonnée la reconnaissance comme prestataire du CSA sont renforcées, en lien direct avec le cadre de référence national de l’éducation non formelle9, qui fixe les principes, orientations et exigences de qualité applicables à l’ensemble des prestataires. Dans ce contexte, le Projet consolide et précise notamment les exigences suivantes en matière de qualité : - l’obligation de disposer d’un concept de protection, visant à garantir l’intégrité physique et psychique des enfants accueillis ; ce concept doit permettre d’identifier les risques auxquels les enfants peuvent être exposés et de définir les mesures appropriées pour y faire face ; - l’obligation de mettre en place un système interne de gestion des réclamations, accessible aux enfants, aux parents et aux représentants légaux, destiné à recueillir et à traiter de manière structurée les préoccupations exprimées, dans un objectif de transparence et de sécurité juridique ; - le respect des exigences organisationnelles et documentaires découlant de la législation applicable, notamment en matière de traçabilité, de tenue des documents internes et de conformité aux obligations liées à l’exécution de la mission de service public ; - le respect des exigences en matière de formation continue et de qualification, telles que prévues par la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et les dispositions d’exécution, en lien avec les dispositifs nationaux encadrant la qualité de l’éducation non formelle. Par ailleurs, le Projet prévoit la création de l’AQUEN précitée, chargée d’accompagner les prestataires dans la mise en œuvre du système de développement de la qualité, de l’élaboration, de la diffusion et de la mise à disposition d’instruments qualité, de la coordination et de la validation de la formation continue et des dispositifs de coaching des professionnels ainsi que de la coordination des projets d’innovation pédagogique. Dans ce contexte, le Projet distingue les fonctions d’accompagnement et celles de contrôle : alors que l’accompagnement des prestataires et le suivi global de leur système de développement de la qualité sont confiés à des conseillers qualité, en remplacement des agents régionaux, le contrôle du respect des conditions d’agrément et de la reconnaissance comme prestataire du CSA relève du ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. En parallèle, les missions du Service national de la jeunesse (SNJ) sont réajustées et recentrées sur le champ de la jeunesse, l’institution contribuant à l’élaboration du cadre national de l’éducation non formelle sans toutefois assurer le suivi opérationnel de la qualité auprès des prestataires du CSA, une responsabilité désormais assumée par l’AQUEN et les conseillers qualité. 9 Cadre de référence national sur l’éducation non formelle des enfants et des jeunes 7 De manière générale, la Chambre de Commerce soutient le renforcement de l’assurance qualité en tant que levier essentiel pour garantir la cohérence, la transparence et la fiabilité du secteur de l’éducation non formelle. L’ancrage du dispositif dans le cadre national de référence, le renforcement des exigences en matière de protection des enfants, de gestion des réclamations, de conformité documentaire et de qualification du personnel, ainsi que la clarification des conditions de reconnaissance des prestataires du CSA, s’inscrivent dans une dynamique d’amélioration continue de la qualité des services. Dans ce contexte, la Chambre de Commerce attache une importance particulière aux exigences renforcées en matière de formation continue du personnel, celle-ci constituant un facteur déterminant tant pour la qualité de l’encadrement proposé aux enfants et aux jeunes que pour la professionnalisation et l’attractivité du secteur. En outre, elle tient à souligner que le caractère cumulatif des nouvelles obligations qualitatives appelle une vigilance particulière quant à leur articulation et à leur mise en œuvre dans la durée, afin de préserver l’équilibre entre exigences de qualité, sécurité juridique des gestionnaires et viabilité économique des structures, en particulier dans un secteur déjà confronté à des tensions persistantes en matière d’effectifs. Enfin, si la Chambre de Commerce partage l’objectif poursuivi par le Projet de mieux définir et de clarifier les rôles et fonctions au sein du dispositif, elle s’interroge sur la nécessité de créer une administration distincte, dès lors que celle-ci engendre des frais de fonctionnement et de personnel importants, tels que mis en évidence dans la fiche financière, au regard du principe de proportionnalité de l’organisation administrative et de la valeur ajoutée opérationnelle attendue. Elle souligne, à cet égard, l’importance d’une utilisation efficiente des moyens publics, en particulier dans un contexte de croissance atone (0,6% en 2025). Concernant la fiche financière La fiche financière du Projet distingue deux volets. Le premier volet, relatif à la création de l’AQUEN, prévoit un directeur et un directeur adjoint. Le coût annuel total de ces deux postes est chiffré à 344.971,93 euros, incluant rémunérations de base, allocation de fin d’année, charges sociales patronales et allocations de repas. Il est précisé qu’aucun recrutement additionnel n’est requis, ces fonctions étant déjà exercées par des agents actuellement en service. En outre, le fonctionnement de l’AQUEN nécessite des postes dans les ressources humaines, la communication, les finances et l’administration, lesquelles sont déjà couvertes par le numerus clausus 2026 et n’entraînent donc pas de coûts financiers supplémentaires. L’AQUEN disposera d’un budget propre voté pour l’exercice 2026, sans augmentation prévue à la suite de l’adoption du Projet, comme évoqué par les auteurs. Les frais de route des agents, jusqu’à présent imputés au budget du ministère de l’Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, feront l’objet d’un transfert administratif vers le budget de l’AQUEN. En revanche, le second volet, relatif à la réforme du financement de l’accueil des enfants en structures agréées dans le cadre du CSA, engendre un coût budgétaire significatif et croissant pour l’État. Sur la base d’une population de référence de 74.815 enfants bénéficiaires en 2024, la fiche financière estime le coût marginal10 annuel total de la réforme à 73,2 millions d’euros en 2027, 87,2 millions d’euros en 2028, 122,9 millions d’euros en 2029 et 162,5 millions d’euros en 2030, ces montants tenant compte de l’indexation telle qu’introduite par le Projet et d’une croissance annuelle estimée à 4% du nombre d’enfants bénéficiaires. Ces dépenses sont imputées aux crédits du budget de l’État, principalement via les articles budgétaires 07.15.31.040 (SEA non conventionnés), 07.15.33.038 (SEA conventionnés ASBL), 07.15.34.090 (assistants parentaux) et 07.15.43.005 (SEA conventionnés communaux). La fiche financière souligne enfin que ces montants évolueront Le coût marginal correspond à la différence de dépense de l’État entre la situation avant et après la réforme. Ce coût est ajusté pour tenir compte de l’évolution estimée du nombre d’enfants bénéficiaires du CSA et de l’indexation des paramètres du barème (tous, hormis les montants horaires à la charge des parents). 10 8 en fonction de l’indexation des paramètres du dispositif et de l’évolution de la population bénéficiaire, confirmant ainsi l’ampleur structurelle de l’engagement financier de l’État à partir de 2027. Si, dans le contexte actuel, l’indexation des aides du CSA constitue, pour le secteur, un élément contribuant à sa viabilité financière, la Chambre de Commerce rappelle son opposition au système actuel d’indexation automatique et intégrale des salaires, des pensions et des prestations sociales, à l’augmentation du coût de la vie, qu’elle estime des plus préjudiciables pour les entreprises du fait de l’évolution des salaires principalement en fonction de l’évolution de l’indice de prix à la consommation (IPC), et non parallèlement à l’évolution de la productivité. La Chambre de Commerce prend acte des coûts mis en perspective pour ces deux volets financiers. Dans la continuité des interrogations formulées ci-avant quant à la création d’une administration distincte en matière d’assurance qualité, la Chambre de Commerce relève que, si l’impact budgétaire immédiat est présenté comme nul par les auteurs du Projet, la mise en place d’une entité autonome implique, par nature, des frais structurels de fonctionnement et de personnel, appelant une vigilance particulière au regard des exigences d’une gestion saine des fonds publics. Elle rappelle en particulier que la création d’une nouvelle structure administrative va générer à terme des coûts récurrents additionnels (renforcement des équipes, besoins logistiques, investissements numériques, charges de coordination), même lorsque ceux-ci ne sont pas visibles dans la présente fiche financière à ce stade. Une telle dynamique appelle une évaluation régulière du rapport coûtefficacité de l’AQUEN, afin d’éviter une croissance administrative non maîtrisée. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut approuver le projet de loi sous avis que sous réserve de la prise en compte de ses observations. RSY/PSI/GES

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