SY VICOL Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises Projet de loi n°8686 portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises I. Remarques générales Le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises remercie Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse pour son courrier du 13 janvier 2026, par lequel il lui a soumis pour avis le projet de loi n°8686 portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Après l’entrée en vigueur du chèque-service accueil en 2009 et plusieurs modifications subséquentes du dispositif, il sera réformé plus en profondeur par le projet de loi sous revue. Si les modifications prévues concernent principalement le secteur non conventionné, c’est-à-dire les services d’éducation et d’accueil « privés », le projet de loi aura également des répercussions sur le secteur conventionné et, par conséquent, sur les communes. II. Eléments-clés de l’avis Les remarques principales de l’avis se résument comme suit : • • • • • Le SYVICOL se félicite de l’introduction d’un seul critère pour définir un jeune enfant et qui apporte ainsi une sécurité juridique à la définition de jeunes enfants (art. 3). Alors que le SYVICOL est d’accord sur la nécessité de prévoir une définition des deux services d’éducation et d’accueil, il se demande si celle de service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés n’est pas en contradiction avec la définition de jeunes enfants (art. 3). Il se demande s’il ne serait pas plus opportun d’introduire également une définition pour les « présences réelles » (art. 3). Il est d’avis que, par analogie à l’indexation des montants prévus dans le cadre du dispositif de cette aide financière de l’État, une indexation s’imposerait également en vertu des conventions bipartites ou tripartites dans le cadre des frais opposables autres que les frais de personnel d’encadrement, actuellement plafonnés à sept euros par heure de présence budgétée par enfant (art. 12). Le SYVICOL est d’avis que des critères et des conditions plus stricts devraient encadrer le dispositif de l’aide financière destinée à soutenir le fonctionnement des prestataires non-conventionnés (art. 15 et 16). Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises 3, rue Guido Oppenheim L-2263 Luxembourg T +352 44 36 58 - 1 E info(a)syvicol.lu www.syvicol.lu Réf. : AV26-18-PL8686 III. Remarques article par article Art. 1-2 Sans observation Art. 3 L’article 3 sous revue apporte une série de modifications à l’article 3 de la loi modifiée du 4 juillet
- Par le point 1°, la définition de « jeunes enfants » sera révisée. Désormais, ne seront plus considérés comme jeunes enfants, ceux qui sont âgés de moins de 4 ans et les enfants inscrits à l’éducation précoce en application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, mais ceux qui ne sont pas encore soumis à l’obligation scolaire en vertu de l’article 4 de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire. Le SYVICOL se félicite de l’introduction d’un seul critère pour définir un jeune enfant et qui apporte ainsi une sécurité juridique à la définition de jeunes enfants. Le point 6° de l’article 3 apporte une modification au point 8) de l’article 3 de la loi modifiée du 4 juillet
- Ainsi sont insérés les point 8bis) et 8ter) qui introduisent une définition de service d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants, respectivement de service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés. Alors que le SYVICOL est d’accord sur la nécessité de prévoir une définition de ces deux services d’éducation et d’accueil, il se demande si celle de service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés n’est pas en contradiction avec celle de jeunes enfants. Selon le commentaire des articles, sont visés par cette dernière définition les enfants qui ne sont pas soumis à l’obligation scolaire, c’est-à-dire ceux n’ayant pas atteint l’âge de 4 ans au 1er septembre de l’année de référence, y compris ceux qui sont inscrits à l’éducation précoce, qui est facultative et accessible à partir de l’âge de 3 ans. Or, en prévoyant à la définition de service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés explicitement les enfants inscrits au précoce, la disposition semble être en contradiction avec la définition de jeunes enfants. En pratique, ceci peut poser des problèmes aux communes ayant jusqu’à présent considéré les enfants de l’éducation précoce comme jeunes enfants et qui devront au futur les prévoir dans l’organisation de leurs services d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés. Dès lors, le SYVICOL demande de reformuler le texte afin d’éviter toute insécurité juridique nouvelle. Le point 8° de l’article 3 du projet de loi sous revue introduit à la suite du point 11) de l’article 3 trois nouveaux points (11bis, 11ter et 11quater). Ces points visent à ancrer dans la loi du 4 juillet 2008 les définitions de « bloc horaire », de « bloc horaire planifié » et d’« heures facturables ». Le SYVICOL se réjouit de l’introduction de ces définitions dans la loi du 4 juillet 2008, étant donné qu’elles créent un cadre juridique plus clair au niveau de la détermination des heures facturables. Or, le SYVICOL se demande s’il ne serait pas plus opportun d’introduire également une définition pour les « présences réelles », critère qui joue un rôle clé au moment de la facturation et dans le cadre des décomptes en vertu des conventions bipartites ou tripartites en vue de la participation financière de l’État. 2 Art. 4-10 Sans observation. Art. 11 L’article 11, point 2° du projet de loi sous revue remplace le deuxième paragraphe de l’article 22 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 par un nouveau paragraphe qui définit les aides financières qui encadrent le chèque-service accueil. Tout d’abord, le point 1° prévoit une aide financière de l’État pour les prestations d’accueil et les repas principaux fournis par le prestataire à l’enfant, tel que fixée à l’article 22bis. Puis, le point 2° introduit, quant à lui, une aide financière de l’État destinée à soutenir le fonctionnement des prestataires, fixée à l’article
- Alors que le point 1° vise l’aide financière telle qu’elle est déjà appliquée et qui restera inchangée sur le fond, le point 2° introduit une nouvelle aide financière de l’État dans le cadre de la réforme du chèque-service accueil destinée aux prestataires non-conventionnés. Le SYVICOL renvoie à ses remarques formulées aux articles 12,15 et 16 du projet de loi. Art. 12 L’insertion des articles 22bis à 22quinquies nouveaux est prévue par l’article 12 du projet de loi. Ces articles encadrent le dispositif de l’aide financière du chèque service pour les prestations d’accueil et les repas principaux fournis par le prestataire à l’enfant. Ainsi, le montant de l’aide financière du chèque service pour les prestations d’accueil et les repas principaux fournis par le prestataire à l’enfant correspond à la différence entre le montant de l’aide maximale de l’État, prévu par l’article 22ter, et le montant de la participation financière des représentants légaux. En ce qui concerne le montant de l’aide maximale de l’État, le projet de loi vise à réviser les montants actuels de six euros par heure pour prestations de services d’éducation et d’accueil ou de mini-crèches et de quatre euros cinquante par repas principal par enfant. Désormais, le montant par heure pour les prestations de services d’éducation et d’accueil ou de mini-crèches sera fixé à 0,7231 euros et le montant par repas principal par enfant sera également fixé à 0,7231 euros. Ces montants sont exprimés au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et seront adaptés de plein droit à chaque fois que l’indice des prix à la consommation dépasse une nouvelle cote d’échéance de l’échelle mobile des salaires applicable au Luxembourg. Les montants fixés par les prestataires pour les prestations relevant de la mission de service public ne peuvent plus excéder les montants de l’aide maximale, excluant ainsi toute facturation aux représentants légaux de montants excédant ceux de l’aide maximale de l’État. Le SYVICOL marque son accord avec l’insertion des articles 22bis et 22quinquies. Or, il est d’avis que, par analogie à l’indexation des montants prévus dans le cadre du dispositif de cette aide financière de l’État, une indexation s’imposerait également en vertu des conventions bipartites ou tripartites dans le cadre des frais opposables autres que les frais de personnel d’encadrement, actuellement plafonnés à sept euros par heure de présence budgétée par enfant. À défaut d’une telle adaptation, il existe un risque de voir se reproduire une situation dans laquelle les coûts augmentent progressivement sans que le plafond applicable ne soit ajusté en 3 conséquence. Ce constat a déjà été fait par le passé, en particulier avant l’adaptation intervenue en 2026, qui a porté le plafond de 6 à 7 euros. Antérieurement à cette revalorisation, ce plafond n’avait en effet pas été ajusté depuis plusieurs années consécutives. Initialement considéré comme adéquat, il s’est progressivement révélé insuffisant, entraînant des dépassements de plus en plus fréquents et exerçant une pression croissante sur les budgets communaux. Art. 13-14 Sans observation. Art. 15-
- Les articles introduisent le nouveau dispositif de l’aide financière prévue à l’article 22, paragraphe 2, point 2°. Ainsi, le montant de cette aide financière correspond à la différence entre la somme des montants de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil fixée à l’article 26bis et la somme des recettes perçues par les prestataires au titre des tarifs applicables aux prestations d’accueil et aux repas principaux. Le projet de loi précise que ne sont pas éligibles pour cette aide financière les prestataires bénéficiant de manière directe ou indirecte, d’un financement provenant d’une commune. L’article 26bis, introduit par l’article 16 du projet de loi, fixe l’aide maximale de l’État par enfant et par semaine pour les services d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants et les mini-crèches à 42,8701 euros jusqu’au 1er juillet 2029 et à 47,5187 euros à partir du 2 juillet 2029, et pour les services d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés à 31,5070 euros. Ces montants sont, par analogie à ceux prévus pour l’aide financière du chèque service pour les prestations d’accueil et les repas principaux fournis par le prestataire à l’enfant, indexés. Alors que le dispositif ne concerne pas les communes, le SYVICOL se permet toutefois de partager ses réflexions quant à l’introduction du nouveau dispositif de l’aide financière pour le secteur non-conventionné. Tout d’abord, il ne résulte pas du projet de loi d’où vient la fixation des montants de l’aide maximale de l’État par enfant et par semaine telle que prévue par le projet de loi. Ni la fiche financière, ni le commentaire des articles ne donnent des détails plus précis autres que celui qu’il s’agissait du résultat des négociations avec le secteur. Cela rend toutefois difficile pour le SYVICOL de déterminer si ces montants sont justifiés au regard d’un « bénéfice raisonnable », ainsi qu’au regard du modèle de financement du secteur conventionné ou s’ils sont, éventuellement, même plus avantageux, d’autant plus que tant le secteur conventionné que le secteur non-conventionné exercent la même mission publique. Or, deux modèles différents de financement sont appliqués. À cet égard, il convient également de relever une différence d’approche avec le secteur conventionné, dans lequel la participation de l’État n’est accordée que pour les coûts répondant aux critères d’éligibilité applicables, dans les limites du plafond prévu, le reste étant à la charge du prestataire. Dans le modèle envisagé pour le secteur non-conventionné, les dépenses ne semblent pas être soumises à des critères d’éligibilité équivalents. Dans ce contexte, le SYVICOL s’interroge sur les modalités prévues afin de garantir que les aides étatiques soient effectivement utilisées conformément aux objectifs poursuivis par le dispositif. 4 Art. 17-35 Sans observation. Adopté unanimement par le comité du SYVICOL, le 18 mai 2026 5