CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.481 N° dossier parl. : 8704 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire en vue de constituer une nouvelle chambre pénale au sein de la Cour d’appel et de créer les postes de magistrats nécessaires Avis du Conseil d’État (27 mars 2026) En vertu de l’arrêté du 11 février 2026 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi qu’un texte coordonné, par extraits, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire qu’il s’agit de modifier. Les avis de la Cour supérieure de justice, du procureur général d’État et du Conseil national de la justice ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 17 et 26 février ainsi que 9 mars
- Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour objet de modifier la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, dans le but de créer une nouvelle chambre pénale au sein de la Cour d’appel. À cet effet, le nombre de chambres de la Cour d’appel est augmenté progressivement de douze à quatorze chambres. En outre, le projet de loi sous avis crée un certain nombre de postes de magistrats supplémentaires, dans le but de composer ces deux nouvelles chambres. En dernier lieu, le projet de loi sous avis vise à augmenter les effectifs du Parquet général auprès de la Cour d’appel. Le Conseil d’État note que l’intitulé vise la création d’une nouvelle chambre pénale au sein de la Cour d’appel, alors que le dispositif du projet de loi prévoit la création progressive de deux chambres supplémentaires au sein de cette même cour, sans spécifier la spécialité de ces chambres. L’intitulé induit dès lors en erreur sur le contenu du dispositif. Dès lors, le Conseil d’État suggère aux auteurs de supprimer les mots « en vue de constituer une nouvelle chambre pénale au sein de la Cour d’appel et de créer les postes de magistrats nécessaires ». Le Conseil d’État constate toutefois que les auteurs du projet de loi sous avis maintiennent leur approche visant uniquement à répondre à la hausse du contentieux décrite par les autorités judiciaires par une augmentation quantitative en termes de magistrats, sans procéder à une analyse sur l’incidence de cette hausse en termes de temps de travail requis pour l’absorber, une telle analyse devant notamment prendre en compte les différences de nature des dossiers à traiter. Il réitère par conséquent son appréciation faite dans le cadre de ses avis antérieurs1 sur l’utilité d’avoir recours à des méthodes modernes de gestion qui tiendraient compte de la charge effective de travail incombant à chaque magistrat et qui permettraient ainsi une mesure précise de cette charge. Une telle approche assurerait non seulement une répartition égale de cette charge entre tous les magistrats selon le degré de difficulté inhérent à chaque dossier, mais permettrait encore, tant à l’autorité judiciaire elle-même qu’au législateur, de gérer d’une façon plus précise et plus respectueuse des deniers publics tant les effectifs existants que ceux à prévoir. En l’absence d’une telle analyse, le Conseil d’État n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé de l’augmentation des effectifs proposée. Examen des articles Articles 1er et 2 Le Conseil d’État note que les articles 20, point 3°, et 21, point 3°, de la loi du 24 juillet 2024 portant création de postes d’attaché de justice et modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; en vue d’arrêter un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature de l’ordre judiciaire pour les années judiciaires 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027, ont également pour effet de modifier respectivement les articles 33, paragraphe 1er, et 39, paragraphe 1er, de la loi précitée du 7 mars 1980 avec effet au 16 septembre
- Les dispositions modificatives de la loi précitée du 24 juillet 2024 n’étant pas formellement abrogées, la question est de savoir si des dispositions contraires risqueraient de prendre effet le même jour, à savoir les dispositions modificatives précitées et les dispositions modificatives sous examen. Le Conseil d’État considère néanmoins qu’un tel conflit n’existera pas, puisque les dispositions en projet seront le fruit de la volonté postérieure du législateur et viendraient dès lors se substituer aux dispositions antérieures même en l’absence d’un texte formel prévoyant un tel effet. Observations d’ordre légistique Article 2 À la phrase liminaire, il y a lieu de remplacer les mots « de la loi précitée » par ceux de « de la même loi ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 27 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes Voir notamment l’avis du 12 mars 2024 relatif au projet de loi n° 8299 portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire en vue d’arrêter un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature de l’ordre judiciaire et l’avis antérieur du 10 mai 2022 sur le projet de loi n° 7863 sur les référendaires de justice. 2 1