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Loi du 28 avril 2011 portant - transposition de la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les direct

COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre 1er Le chapitre 1er du présent projet de loi vise, à titre principal, à transposer dans la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier (ci-après, « loi du 23 décembre 1998 ») les dispositions de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ci-après, la « directive modificative (UE) 2024/1619 », dite « CRD 6 ») qui ont trait à la gouvernance des autorités compétentes au titre de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (ci-après, la « directive 2013/36/UE », dite « CRD 4 »). Il procède par ailleurs à une série de modernisations et alignements avec la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances (ci-après, « LSA »). Article 1er L’article 1er de la loi en projet a pour objet de transposer en droit luxembourgeois l’article 1er, points 3) et 4), de la directive modificative (UE) 2024/1619, en ce qui concerne l’article 4, paragraphe 4, et l’article 4bis, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE. En effet, à des fins de transposition complète, ces principes qui sont d’ores et déjà d’application s’agissant d’un établissement public indépendant doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, sont désormais explicitement ancrés dans la loi du 23 décembre 1998, ce qui permet également de répondre à des recommandations d’institutions internationales. Article 2 L’article 2 saisit l’opportunité d’intégrer au présent projet de loi la proposition de loi n° 8522 et vise ainsi à formaliser la mission d’éducation financière dont se charge d’ores et déjà la CSSF, en coopération avec les institutions publiques et privées pertinentes. Il est ainsi prévu que la CSSF contribue à assurer l’éducation financière au Luxembourg, à l’instar de ce qui est observé dans d’autres pays, renforçant ainsi, dans les mots de l’auteure de la proposition de loi « la mission de la CSSF en matière d’éducation financière en l’inscrivant explicitement dans la loi, assurant ainsi une action durable et structurée dans ce domaine essentiel pour la stabilité financière et la protection des consommateurs ». A noter que la mise en œuvre de cette mission s’effectue dans un cadre de concertation étroite avec l’ensemble des acteurs concernés et dans le plein respect des attributions et 1/30 compétences qui leur sont dévolues, afin d’assurer la cohérence et la complémentarité des actions menées en matière d’éducation financière. Article 3 Les modifications apportées par l’article 3 du projet de loi visent à parfaire la transposition de l’article 143, paragraphe 1er, lettre d), de la directive 2013/36/UE. Ainsi, à l’instar du libellé de la directive, la précision est apportée que les statistiques publiées par la CSSF en sa qualité d’autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement comprennent également des statistiques sur le nombre et la nature des mesures de surveillance prises et des sanctions administratives imposées dans le cadre de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. Article 4 L’article 4 du projet de loi vise à introduire dans la loi du 23 décembre 1998 une disposition spécifique consacrée au rapport annuel. La CSSF publie de longue date un rapport annuel, dans lequel elle fait un rapport détaillé de ses activités. Cette disposition permettra désormais de faire le lien entre le rapport annuel de la CSSF et l’exigence nouvellement introduite par l’alinéa 3 de l’article 4bis, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, telle que modifiée par la directive 2024/1619, de publier les objectifs de la CSSF et de rendre compte de l’exécution de ses fonctions au regard de ces objectifs. En effet, le rapport annuel devra refléter les objectifs arrêtés par la direction au titre de l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 2, nouvellement introduit, et refléter les informations relatives à l’exécution des fonctions de la CSSF au regard de ces objectifs. Il est également renvoyé à l’article 13 du projet de loi. Par ailleurs, il est précisé que la CSSF publiera dans son rapport annuel des statistiques quant à la surveillance exercée par elle, reflétant notamment le nombre et la nature des sanctions et mesures administratives imposées, et ce, par catégorie d’entités surveillées. Article 5 L’article 5 du projet de loi introduit dans la loi du 23 décembre 1998 un nouvel article 3-4, qui vise à transposer le paragraphe 4 de l’article 70 de la directive 2013/36/UE, tel qu’introduit par la directive 2024/

  1. Cette disposition est sans préjudice de l’obligation générale figurant à l’article 23 du Code de procédure pénale. Elle a pour objet de permettre l’ouverture de canaux de communication entre la CSSF et le parquet, lorsqu’il pourrait exister un risque de doubles poursuites. Au vu du fait que cette problématique pourrait se poser au-delà du champ d’application des dispositions de transposition de la directive 2013/36/UE, il semble opportun de prévoir un régime général de coopération dans la loi organique de la CSSF portant sur l’ensemble des 2/30 missions légales confiées à la CSSF, sans préjudice de régimes plus détaillés dans des lois sectorielles spécifiques, telle que la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché. Il est ainsi prévu que si la CSSF constate, dans l’exercice de ses missions légales, des faits susceptibles de donner lieu à des sanctions ou mesures administratives qui pourraient également faire l’objet de sanctions pénales à l’égard de la même personne physique ou morale pour le même comportement, elle en informe sans délai le procureur d’Etat. Conformément à la directive, il est également prévu que le procureur d’Etat informe en temps utile la CSSF lorsqu’il décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits qui lui ont été notifiés par la CSSF. De surcroît, il est prévu que le procureur d’Etat peut également informer la CSSF lorsqu’il décide de mettre en mouvement l'action publique concernant tout autre fait susceptible de donner lieu à des sanctions ou mesures administratives par la CSSF. Article 6 Les articles 6, 8, 12, 17 et 20 du projet de loi ont pour objet de moderniser la structure de la loi du 23 décembre 1998 en ce qui concerne les organes de la CSSF. En effet, suite aux ajouts opérés en 2015, et au vu du caractère général de l’article 4 de la loi du 23 décembre 1998, il semble pertinent d’introduire désormais une nouvelle section 3, dédiée aux organes de la CSSF, reflétant ainsi mieux le caractère général dudit article 4, et de réintroduire aux endroits adéquats les sections existantes sous forme de sous-sections dédiées respectivement au conseil, à la direction, au conseil de résolution et au conseil de protection des déposants et des investisseurs. Article 7 L’article 7 du projet de loi a pour objet de compléter l’article 4 de la loi du 23 décembre 1998 par un nouvel alinéa
  2. Cet alinéa 2, qui s’inscrit dans la volonté de moderniser une loi qui aura bientôt 30 ans, est inspiré de l’article L621-4, III, du Code monétaire et financier français, et prévoit que ne peuvent pas être membres d’un organe de la CSSF, les personnes qui ont personnellement fait l’objet de sanctions au cours des cinq années précédant leur nomination au titre de violations des exigences prudentielles ou des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme applicables aux entités du secteur financier. Il s’agit là d’une mesure de bonne gouvernance, visant à assurer l’honorabilité des personnes appelées à être membres d’un organe de la CSSF. Article 8 Il est renvoyé au commentaire de l’article
  3. 3/30 Article 9 L’article 9, point 1°, du projet de loi remplace la lettre a) de l’article 5 de la loi du 23 décembre 1998 et s’inscrit dans l’objectif de modernisation de la loi du 23 décembre
  4. Cette disposition est à lire ensemble avec l’article 22 de la loi du 23 décembre 1998, modifiée par l’article 28 du projet de loi. Il s’agit d’assurer la cohérence interne des dispositions de la loi du 23 décembre 1998 et de la LSA. Pour la LSA, il est renvoyé aux articles 38, 49 et 50 du projet de loi. Ainsi, il est prévu que le conseil de la CSSF approuve annuellement le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion de la direction, les modalités étant décrites à l’article 22, paragraphe 1er, de la loi du 23 décembre
  5. Les comptes annuels et le rapport de gestion sont ensuite transmis, en vertu de l’article 22, paragraphe 2, de la loi du 23 décembre 1998, au Gouvernement en conseil, qui est alors appelé à décider sur la décharge à donner aux organes de la CSSF. L’article 9, point 2°, du projet de loi vise à modifier l’article 5, lettre f), de la loi du 23 décembre
  6. Il s’agit de mieux aligner le libellé de l’article 5 de la loi du 23 décembre 1998 sur la pratique actuelle. En effet, la référence surannée à l’arrêt, par le conseil, de la politique générale de la CSSF, ne correspond pas à la pratique. Dans le respect de l’indépendance de la CSSF, le conseil n’arrête pas ladite politique générale. Cette modernisation permet également de donner suite à une recommandation du FMI. L’article 9, point 3°, du projet de loi introduit, d’une part, une nouvelle lettre g) à l’article 5 de la loi du 23 décembre 1998 pour y refléter la possibilité prévue à l’article 23, paragraphe 3, de ladite loi pour le conseil de charger le réviseur d’entreprises agréé de vérifications spécifiques, à l’instar d’ailleurs de la lettre d) de l’article 15 de la LSA. D’autre part, il introduit une nouvelle lettre h) à l’article 5 de la loi du 23 décembre 1998 pour y refléter le nouvel article 23-1 tel qu’introduit par la présente loi en projet dans ladite loi. Article 10 L’article 10, point 1°, du projet de loi vise à moderniser le libellé de l’article 6, paragraphe 1er, sans changement sur le fond. La proposition est adaptée pour viser dorénavant des « personnes qualifiées du secteur financier », formulation qui est reprise de la « Décision du Gouvernement en conseil du 10 février 2017 déterminant des lignes directrices pour la création d’établissements publics ». Il convient de noter que cette reformulation n’empêche pas les associations professionnelles de proposer des personnes répondant à ce critère, le Gouvernement en conseil décidant ensuite de la nomination des personnes les plus qualifiées, et qui répondent au critère introduit par le point 2° du présent article, pour siéger au conseil de la CSSF. 4/30 En effet, l’article 10, point 2°, du projet de loi prévoit, à l’égard des règles de nomination de membres du conseil de la CSSF, que les membres nommés parmi les personnes qualifiées du secteur financier ne peuvent pas exercer une activité régulière pour le compte d’entités surveillées. Il s’agit de mieux assurer la représentation d’un secteur dans sa globalité, en excluant la participation de personnes étant des employés, dirigeants ou membres du conseil d’administration de personnes surveillées. Afin de permettre une transition progressive, il est précisé dans la disposition transitoire figurant à l’article 56 que les mandats en cours ne sont pas impactés par cette nouvelle disposition. Article 11 L’article 11 du projet de loi introduit un nouveau paragraphe 7 à l’article 8 de la loi du 23 décembre 1998 pour y refléter la pratique actuelle ancrée dans le règlement d’ordre intérieur du conseil de la CSSF. Il est ainsi prévu que la direction de la CSSF, ainsi que le directeur résolution, assistent aux réunions du conseil avec voix consultative, sauf si le conseil en décide autrement pour tout ou partie de son ordre du jour. Article 12 Il est renvoyé au commentaire de l’article
  7. Article 13 L’article 13, point 1°, du projet de loi introduit à l’article 9, paragraphe 1er, de la loi du 23 décembre 1998, un nouvel alinéa 2, qui vise à transposer l’alinéa 3 de l’article 4bis, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, tel qu’inséré par la directive 2024/
  8. Il prévoit l’obligation, en ligne avec les principes élaborés par le comité de Bâle1, pour la direction d’arrêter et de publier les objectifs de la CSSF, et de rendre compte de l’exécution de ses fonctions au regard de ces objectifs. Au-delà des publications faites par la CSSF au titre de l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 2 nouveau, il est prévu qu’à l’occasion du rapport annuel, il soit fait le point sur les objectifs arrêtés par la CSSF au titre de ladite disposition, et sur l’exécution de ses fonctions au regard de ces objectifs. A cet égard, il est renvoyé au commentaire de l’article 4 du projet de loi. Par conséquent, l’article 13, point 2°, supprime l’obligation pour la CSSF de mettre en place un contrat d’objectifs quinquennal avec le Ministre ayant dans ses attributions la CSSF. 1 Basel Committee on Banking Supervision, « Core Principles for effective banking supervision », April 2024, BCP 40, 40.7

(3)« The supervisor publishes its objectives and is accountable through a transparent framework for the discharge of its duties in relation to those objectives. The supervisor regularly communicates its supervisory priorities publicly. ». 5/30 Ensuite, l’article 13, point 3°, vise à supprimer une référence devenue caduque depuis la suppression de l’ancienne lettre
  1. f)par l’article IV, lettre d), de la loi du 28 avril 2011 2. L’ancienne lettre
  2. g)ayant été renumérotée en lettre
  3. f)par ladite disposition, le maintien de cette référence à l’article 9, paragraphe 5, de la loi du 23 décembre 1998 est susceptible d’induire en erreur, alors que la lettre
  4. f)à laquelle elle faisait initialement référence n’existe plus. Article 14 L’article 14, point 1°, du projet de loi propose de modifier l’article 10, paragraphe 1er, de la loi du 23 décembre 1998 pour prévoir que la direction de la CSSF pourra désormais se composer d’un directeur général et de quatre à six directeurs. En 1998, la direction était composée de 1 directeur général et 2 directeurs. Le nombre de membres de la direction fut porté en 2008 à 5, comprenant 1 directeur général et 2 à 4 directeurs. Avec un effectif frôlant désormais les 1000 personnes, et au vu de l’élargissement et de l’approfondissement constant des missions de la CSSF et de la complexité croissante de celles-ci, il est désormais opportun de porter le chiffre maximal de directeurs à 7 afin de permettre, au besoin, le recrutement de directeurs additionnels. L’article 14, point 2°, du projet de loi introduit à l’article 10, paragraphe 2, de la loi du 23 décembre 1998 un nouvel alinéa 2. Le nouvel alinéa 2 vise à transposer la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 4bis, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, tel qu’inséré par la directive 2024/1619. En effet, la directive exige que « Les États membres veillent à ce que les membres de l’organe de gouvernance d’une autorité compétente soient nommés sur la base de critères publiés, objectifs et transparents […] ». Ce principe est arrêté dans la loi, et complété par une série de critères de nomination. Ainsi, en sus des exigences de l’article 2 de la loi modifiée du 16 2 Loi du 28 avril 2011 portant - transposition de la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments de fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion de crises; - transpositions pour les établissements de crédit de la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et l'obligation d'établir des comptes consolidés; - parachèvement de la transposition de la directive 2009/14/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie et le délai de remboursement; - modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - modification de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit; modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; - modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés; - modification de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers; - modification de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières; - modification de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement 6/30 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat qui vise notamment l’obligation de jouir des droits civils et politiques et d’offrir les garanties de moralité requises, les candidats devront, pour pouvoir être retenus, posséder la nationalité luxembourgeoise, être détenteur d’un diplôme d’études universitaires sanctionnant un cycle complet d’études au niveau d’un master ou d’un diplôme reconnu équivalent dans un domaine utile à l’exercice de la fonction, disposer d’une expérience professionnelle pertinente d’au moins 15 ans, faire preuve des compétences managériales adéquates, autrement dit faire preuve des compétences de direction et d’encadrement requises pour l’exercice de fonctions de direction et disposer de compétences relationnelles et de communication interpersonnelle adéquates. Par ailleurs, les candidats devront évidemment disposer des compétences requises dans la description du poste vacant pour le poste de direction à pourvoir, qui ne peuvent pas être anticipées dans la loi, car elles dépendront des compétences nécessaires par rapport au portefeuille confié au membre concerné. L’article 14, point 3°, lettre a), du projet de loi vise à aligner plus étroitement le libellé des paragraphes 2 et 3. L’article 14, point 3°, lettres b),
  5. c)et d), du projet de loi modifie l’article 10, paragraphe 3, de la loi du 23 décembre 1998 aux fins de la transposition des deuxième et troisième phrases de l’article 4bis, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive 2013/36/UE, tel qu’inséré par la directive 2024/1619. La directive exige en premier lieu que « Les États membres veillent à ce que les membres de l’organe de gouvernance d’une autorité compétente […] puissent être licenciés s’ils ne remplissent plus les critères de nomination ou ont été condamnés pour une infraction pénale grave. ». La lettre
  6. b)du point 3° vise à transposer cette disposition, en précisant que les motifs de révocation d’ores et déjà prévus à l’article 10, paragraphe 3, de la loi du 23 décembre 1998, qui prévoient qu’un membre de la direction peut être révoqué s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions, visent également le cas où ledit membre ne remplirait plus les critères de sa nomination. La lettre
  7. c)du point 3° vise à transposer fidèlement l’obligation de prévoir la possibilité de révocation en cas de condamnation pour une infraction pénale grave. En second lieu, la directive prévoit que « Les motifs du licenciement sont rendus publics, sauf si le membre de l’organe de gouvernance concerné de l’autorité compétente s’y oppose. ». 7/30 Cette disposition est transposée par la lettre
  8. d)du point 3°. Il convient de noter que cette disposition est cohérente avec les principes élaborés par le comité de Bâle3. L’article 14, point 4°, du projet de loi vise à adapter le serment des membres de la direction au vu du nouveau libellé du serment tel qu’il figure désormais à l’article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, depuis sa modification par la loi du 28 juin 2023 et à l’aligner sur celui prévu pour l’ensemble des agents de la CSSF à l’article 14 de la loi du 23 décembre 1998. L’article 14, point 5°, du projet de loi introduit un nouveau paragraphe 6 à l’article 10 de la loi du 23 décembre 1998 aux fins de la transposition de la première phrase de l’article 4bis, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive 2013/36/UE, tel qu’inséré par la directive 2024/1619. Cette disposition exige que [nous soulignons] « Les États membres veillent à ce qu’aucun membre de l’organe de gouvernance d’une autorité compétente qui est nommé après le 11 janvier 2026 ne reste en fonction pendant plus de quatorze ans. ». Il convient de noter que cette limite de 14 ans constitue une limite absolue comptabilisant toutes les années cumulées d’exercice d’un mandat au sein de la direction de la CSSF sur la durée de vie d’une personne, qu’elles soient successives ou non. A noter que, le cas échéant, la durée du troisième mandat devra refléter cette limite maximale. Par ailleurs, quand bien même ces dispositions résultent d’une directive qui a trait uniquement à la réglementation bancaire, il est nécessaire d’appliquer les dispositions relatives aux membres de l’organe de direction d’une autorité compétente au titre de ladite directive à l’ensemble des membres de la direction de la CSSF, même s’ils ne sont pas en charge de la surveillance bancaire, la direction étant un organe collégial. Article 15 L’article 15 du projet de loi introduit un nouvel article 10-1 dans la loi du 23 décembre 1998 aux fins de la transposition, en ce qui concerne la direction de la CSSF, des dispositions relatives aux conflits d’intérêts introduites à l’article 4bis, paragraphes 3, 4, 6, 7 et 8, de la directive 2013/36/UE par la directive 2024/1619. Il convient de noter que la directive applique également les exigences introduites par le présent article aux membres du personnel des autorités compétentes. A cet égard, il est renvoyé à l’article 25 du projet de loi. 3 Basel Committee on Banking Supervision, « Core Principles for effective banking supervision », April 2024, BCP 40, 40.7
(2)« The process for the appointment and removal of the head(
  1. s)of the supervisory authority and members of its governing body is transparent. The head(
  2. s)of the supervisory authority is (are) appointed for a minimum term and is (are) removed from office during their term only for reasons specified in law or if they are not physically or mentally capable of carrying out the role or have been found guilty of misconduct. The reason(
  3. s)for removal is (are) publicly disclosed. ». 8/30 Le paragraphe 1er du nouvel article 10-1 transpose le paragraphe 7 de l’article 4bis de la directive 2013/36/UE. Il prévoit que les membres de la direction doivent présenter à la direction, avant leur entrée en fonction, puis annuellement, une déclaration d’intérêts qui comprend des informations sur les participations qu’ils détiennent sous forme d’actions, de titres de propriété, d’obligations, de fonds communs de placement, de fonds d’investissement, de fonds mixtes, de fonds spéculatifs et de fonds indiciels cotés. Il s’agit de veiller à ce la direction soit en mesure de gérer d’éventuels conflits d’intérêts qui pourraient découler de la détention de telles participation. Le paragraphe 2 du nouvel article 10-1 transpose le paragraphe 8 de l’article 4bis de la directive 2013/36/UE. Il prévoit que lorsqu’au moment de sa nomination ou à tout moment par la suite, un membre de la direction possède des instruments financiers susceptibles de donner lieu à des conflits d’intérêts, les autres membres de la direction ont le pouvoir d’exiger, au cas par cas, que ces instruments soient vendus ou cédés dans un délai raisonnable, ou autoriser, au cas par cas, ce membre à vendre ou à céder des instruments financiers qu’il possédait au moment de sa nomination. Le paragraphe 3 du nouvel article 10-1 transpose le paragraphe 3, alinéa 1er, lettre a), et alinéa 2, de l’article 4bis de la directive 2013/36/UE. A des fins de prévention des conflits d’intérêts, il interdit aux membres de la direction de négocier des instruments financiers émis par des entités surveillées par la CSSF, leurs entreprises mères directes ou indirectes, leurs filiales ou des sociétés qui leur sont affiliées ou faisant référence à celles-ci, à l’exception des instruments gérés par des tiers, à condition que les propriétaires de ces instruments ne puissent intervenir dans la gestion du portefeuille et des investissements dans des organismes de placement collectif. Il convient de noter que les exceptions prévues à l’alinéa 1er ne s’appliquent que lorsque les tiers et les organismes de placement collectif n’investissent pas principalement dans des instruments émis par les entités visées à l’alinéa 1er ou faisant référence à celles-ci. Le paragraphe 4 du nouvel article 10-1 transpose le paragraphe 3, alinéa 1er, lettre b), le paragraphe 4 et le paragraphe 6, de l’article 4bis de la directive 2013/36/UE. Il introduit dans la législation luxembourgeoise une période de carence, applicables aux membres de la direction dans les cas prévus audit paragraphe 4. Il est ainsi prévu que, pour pouvoir être recrutés par, ou prester des services à, un établissement ou une entité visé aux lettres a),
  4. b)et
  5. c)du paragraphe 4, alinéa 2, les membres de la direction doivent se soumettre à une période de carence d’une durée allant de 3 à 12 mois, selon le cas. La période de carence commence à courir à compter de la date à laquelle le membre concerné de la direction ne participe plus à la surveillance des entités visées à 9/30 l’alinéa 2, lettre a). Il s’agit d’assurer que, pendant la période de carence, les membres de la direction n’ont plus accès aux informations confidentielles ou sensibles relatives à ces entités. La période de carence est fixée à 12 mois à l’égard d’établissements auxquels le membre de la direction a été associé à des fins de surveillance ou de prise de décision, y compris leurs entreprises mères directes ou indirectes, leurs filiales ou des sociétés qui leur sont affiliées. Il convient de noter qu’à l’égard de la direction de la CSSF, la référence au terme « directement » est omise à la lettre a), car s’agissant d’un organe collégial, on peut partir de la prémisse que les directeurs ont tous, sous une forme ou une autre, été associés à des fins de surveillance ou de prise de décision, à de tels établissements. Conformément à la directive, la période de carence est également fixée à 12 mois à l’égard des entités fournissant des services à l’une des entités susmentionnées, à moins que le membre de la direction ne soit strictement empêché de participer à la fourniture de ces services pendant la période de carence. La période de carence est cependant fixée à 3 mois à l’égard des entités menant des activités de lobbying et de défense d’intérêts à l’égard de la CSSF sur des questions dont le membre de la direction était responsable dans l’exercice de ses fonctions. Vu le caractère intrusif de l’exigence du respect d’une période de carence, la directive prévoit, au paragraphe 6 de l’article 4bis de la directive 2013/36/UE qu’une indemnisation appropriée doit être prévue pour cette interdiction. Ainsi, l’alinéa 4 du paragraphe 4 du nouvel article 10-1 de la loi du 23 décembre 1998 prévoit, par analogie au régime prévu à l’article 11, paragraphe 2, que le membre de la direction soumis à une période de carence a droit au maintien de son niveau de rémunération de base à l’exception des indemnités spéciales attachées à sa fonction antérieure pendant la durée de la période de carence, si une telle période de carence s’applique à son cas d’espèce et ce, pour la durée effective de celle-ci. Dans l’ensemble, il convient de noter que des mesures sont prises dans le libellé de l’article 4bis de la directive 2013/36/UE pour assurer la proportionnalité des règles en matière de période de carence. Ainsi, la directive limite le champ d’application personnel, d’une part, aux membres de la direction, et d’autre part, aux membres du personnel participant directement à la surveillance des établissements de crédit. Par ailleurs, la directive prévoit, à des fins de proportionnalité, des durées de période de carence différentes, adaptées aux différents cas de figure, et une indemnisation appropriée pendant la période de carence. Il n’est d’ailleurs pas exclu qu’une personne puisse continuer à travailler auprès de la CSSF pendant la période de carence, pour autant qu’elle n’ait pas accès aux informations 10/30 confidentielles ou sensibles relatives aux entités concernées par la présente disposition pendant la période de carence. Il convient finalement de noter que l’Autorité bancaire européenne émettra, conformément à l’article 4bis, paragraphe 9, de la directive 2013/36/UE, des orientations quant à l’application dudit article. Article 16 L’article 16, point 1°, du projet de loi modifie l’article 12 de la loi du 23 décembre 1998, aux fins de la transposition de l’article 4bis, paragraphe 3, alinéa 1er, phrase introductive, de la directive 2013/36/UE, tel qu’inséré par la directive 2024/1619. Il prévoit ainsi que le règlement d’ordre intérieur de la direction doit notamment détailler davantage les modalités de prévention des conflits d’intérêts des membres de la direction visées à l’article 10-1. Pour les membres du personnel, il est également renvoyé à l’article 25 du projet de loi. Le point 2° s’inscrit dans l’objectif de modernisation de la loi du 23 décembre 1998. Il prévoit que la direction peut statuer par voie de consultation écrite, sauf objection d’un membre de la direction. Le nouvel alinéa 3 prévoit par ailleurs des règles en matière de délibéré, afin d’éviter des conflits d’intérêts personnels. Ainsi, il est prévu qu’un membre de la direction ne pourra pas prendre part à une délibération dans une affaire dans laquelle soit lui-même, soit son conjoint ou un de ses proches, tels que ses descendants ou ascendants, soit une personne morale au sein de laquelle le membre concerné a au cours des deux années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours des deux années précédant la délibération. Il en est de même lorsque lui-même ou une des personnes susmentionnées a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération. Article 17 Il est renvoyé au commentaire de l’article 6. Article 18 L’article 18 du projet de loi vise à redresser un oubli à l’article 12-2 de la loi du 23 décembre 1998. En effet, en 2024, une modification de l’article 12-2, paragraphe 2, aurait dû accompagner celle du paragraphe 1er dudit article visant à remplacer la participation du directeur du Trésor au CPDI par celle d’un fonctionnaire du département ministériel des finances. En effet, s’il n’est pas nécessaire de prévoir une durée de mandat pour les membres siégeant ès fonction au CPDI, une durée de 5 ans, renouvelable, est généralement prévue pour les autres membres. 11/30 Article 19 A l’instar de l’approche retenue depuis 2015 à l’article 12-7 de la loi du 23 décembre 1998, qui aligne le régime applicable au directeur résolution sur celui applicable aux membres de la direction de la CSSF, une référence à l’article 10-1 nouveau est ajoutée audit article 12-7. Il est renvoyé au commentaire de l’article 15 du projet de loi. Article 20 Il est renvoyé au commentaire de l’article 6. Article 21 Il est renvoyé au commentaire de l’article 18 du projet de loi. Article 22 L’article 22 du projet de loi vise à ancrer dans la loi du 23 décembre 1998 les garanties d’indépendance et d’impartialité nécessaires à la conduite de contrôles sur place, en se basant sur les pratiques existantes. Ainsi, pour tout contrôle sur place, un chef de mission indépendant sera désigné. Sont visés au paragraphe 2 du nouvel article 12-18 les contrôles sur place mentionnés au paragraphe 1er dudit article, mais également ceux de portée générale ou thématiques. Ces contrôles sur place consistent en des enquêtes approfondies portant notamment sur l’analyse des risques et la gouvernance. En pratique, la direction délibère annuellement sur les priorités des contrôles, qui peuvent être modifiées en cours d’année. Ainsi, la loi prévoira désormais explicitement que le chef de mission ainsi que les agents en charge de la conduite du contrôle devront être des agents distincts de ceux en charge du contrôle individuel permanent de la personne contrôlée. Le chef de mission est indépendant dans l’exercice de sa mission et ne pourra pas recevoir d’instructions de la direction, ou le cas échéant, du conseil de résolution, en ce qui concerne l’organisation, la tenue et la conduite du contrôle sur place. Par ailleurs, il est prévu qu’il doit enquêter à charge et à décharge, et qu’il doit prendre en considération tous les éléments de fait ou de droit. D’un point de vue pratique, le chef de mission pourra recourir aux pouvoirs attribués à la CSSF par la loi sectorielle applicable au cas d’espèce, et le cas échéant faire appel à des experts. Le chef de mission sera désigné par le directeur principalement en charge de la surveillance de l’entité ou de la personne concernée, ou le cas échéant, le directeur résolution, dans une lettre de mission communiquée à la personne visée par le contrôle avant le commencement de celui-ci. Il sera choisi parmi les agents de la CSSF disposant soit d’une expérience d’au 12/30 moins 5 ans dans les contrôles sur place, soit ayant suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la procédure contradictoire et les droits de la défense. Ce directeur ne pourra ensuite pas participer à la décision visant le prononcé d’une sanction administrative, y compris le délibéré et le vote, la décision étant donc prise collégialement par les autres membres de la direction ou du conseil de résolution. Il est prévu que le chef de mission dresse un projet de rapport relatant notamment les faits, les constats du contrôle sur place, les dispositions légales ou réglementaires pertinentes et les éléments découverts à charge et à décharge et qui vise, le cas échéant, à mettre en mesure la direction, ou le cas échéant le conseil de résolution, de prendre une décision quant à l’imposition, ou non, d’une sanction administrative. Dans le respect du contradictoire, le projet de rapport sera examiné par le chef de mission ensemble avec la personne contrôlée, et la personne contrôlée pourra présenter ses premières observations lors d’une réunion de fin de mission. Finalement, la mission se conclut par la transmission d’un rapport de mission à la direction de la CSSF, ou le cas échéant au conseil de résolution. Ce rapport de mission devra refléter, au-delà des éléments visés au paragraphe 4, alinéa 1er, également les observations formulées par la personne contrôlée. Il est également prévu qu’en cas de nécessité, la direction ou, le cas échéant, le conseil de résolution, peut demander au chef de mission des vérifications supplémentaires sur des points spécifiques. Les modalités d’organisation internes à la CSSF, nécessaires pour assurer le respect du nouvel article 12-18, seront explicitées dans un règlement d’ordre intérieur qui sera publié sur le site internet de la CSSF, et qui viendra également arrêter les modalités de la formation spéciale prévue au paragraphe 2. Finalement, il convient de noter que la CSSF et le CAA seront libres, si tel est leur souhait, de tirer profit d’éventuelles synergies par l’organisation de formations communes portant sur la procédure contradictoire et les droits de la défense, ou de recourir à des formations offertes par l’INAP. Article 23 L’article 23 du projet de loi vise à ajuster le nombre de premiers conseillers de direction afin de tenir compte de la croissance des effectifs de la CSSF et de la complexité accrue de ses missions et de son organigramme. L’article 13, paragraphe 4, alinéa 4, de la loi du 23 décembre 1998 est ensuite supprimé étant donné que cette disposition, qui fait référence aux cadres fermé et ouvert, est désormais 13/30 caduque, en particulier depuis l’expiration de la période transitoire concernant la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. Article 24 L’article 24 du projet de loi vise, à l’instar de l’article 14, point 4°, à adapter le serment des membres du personnel au vu du nouveau libellé du serment tel qu’il figure désormais à l’article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, depuis sa modification par la loi du 28 juin 2023. Article 25 L’article 25 du projet de loi est le corollaire de l’article 15 et de l’article 16, point 1°, du projet de loi en ce qui concerne les membres du personnel de la CSSF. Il introduit un nouvel article 14-1 dans la loi du 23 décembre 1998 aux fins de la transposition de l’article 4bis, paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8, de la directive 2013/36/UE, tel qu’inséré par la directive 2024/1619. Le paragraphe 1er du nouvel article 14-1 prévoit l’obligation pour la CSSF de détailler dans un règlement d’ordre intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêts des membres du personnel, visées au nouvel article 14-1, aux fins de la transposition de l’article 4bis, paragraphes 3, alinéa 1er, phrase introductive, de la directive 2013/36/UE. Il est également renvoyé à l’article 16, point 1°, du projet de loi en ce qui concerne les membres de la direction. Ce règlement d’ordre intérieur pourra par exemple apporter plus de détails quant à l’application pratique des règles en matière de détention ou de cession d’instruments financiers et fixer des règles en ce qui concerne la rotation des agents en charge de la supervision directe d’entités surveillées. En effet, de telles règles de rotation qui visent le changement périodique des agents en charges de la supervision directe d’entités surveillées contribuent à la bonne gouvernance, à la transparence et à l’impartialité du superviseur, améliorent la prévention des conflits d’intérêts et contribuent à la préservation des connaissances en évitant les key person risks. Des règles similaires existent au niveau de la Banque centrale européenne, qui prévoit une règle de rotation pour le coordinateur et les membres des Joint Supervisory Teams (JST)4. Les coordinateurs y sont nommés pour une durée de 3 à 5 ans. Les coordinateurs et les membres sont appelés à faire l’objet d’une rotation régulière, en précisant que tous les membres ne pourront pas être remplacés simultanément. Le paragraphe 2 du nouvel article 14-1 transpose le paragraphe 7 de l’article 4bis de la directive 2013/36/UE et prévoit l’obligation pour les membres du personnel de la CSSF de 4 Point 1.2.2. ECB, Banking Supervision, Supervisory Manual, January 2024. 14/30 présenter, avant leur entrée en service, puis annuellement, une déclaration d’intérêts, soit à la direction, soit au directeur résolution, selon le cas. Pour le détail, il est renvoyé au commentaire de l’article 15 du projet de loi. Le paragraphe 3 du nouvel article 14-1 transpose le paragraphe 8 de l’article 4bis de la directive 2013/36/UE et prévoit des règles relatives à la détention par des membres du personnel de la CSSF d’instruments financiers susceptibles de donner lieu à des conflits d’intérêts, et prévoit que la CSSF peut en exiger la vente ou la cession dans un délai raisonnable, ou autoriser le membre du personnel concerné à vendre ou céder les instruments financiers visés. Pour le détail, il est renvoyé au commentaire de l’article 15 du projet de loi. Le paragraphe 4 du nouvel article 14-1 transpose le paragraphe 3, alinéas 1er, lettre a), et 2, et de l’article 4bis de la directive 2013/36/UE et prévoit les modalités d’interdiction de négociation d’instruments financiers émis par des entités surveillées par la CSSF, leurs entreprises mères directes ou indirectes, leurs filiales ou des sociétés qui leur sont affiliées ou faisant référence à celles-ci. Pour le détail, il est renvoyé au commentaire de l’article 15 du projet de loi. Le paragraphe 5 du nouvel article 14-1 transpose les paragraphes 3, alinéa 1er, lettre b), 4, 5 et 6, et de l’article 4bis de la directive 2013/36/UE, et introduit, conformément à la directive, une période de carence à l’égard des membres du personnel de la CSSF participant directement à la surveillance des établissements de crédit. Au vu du caractère intrusif de ce dispositif, le champ du personnel concerné a ici été limité, conformément à la directive, aux membres du personnel participant directement à la surveillance des établissements de crédit. Ainsi, le paragraphe 5 du nouvel article 14-1 prévoit que, pour pouvoir être recrutés par, ou prester des services à, un établissement ou une entité visé aux lettres a),
  6. b)et
  7. c)du paragraphe 5, alinéa 2, les membres du personnel participant directement à la surveillance prudentielle des établissements de crédit doivent se soumettre à une période de carence d’une durée allant de 3 à 6 mois, selon le cas. La période de carence est fixée à 6 mois à l’égard d’établissements auxquels le membre du personnel a été directement associé à des fins de surveillance ou de prise de décision, y compris leurs entreprises mères directes ou indirectes, leurs filiales ou des sociétés qui leur sont affiliées. La période de carence est également fixée à 6 mois à l’égard des entités fournissant des services à l’une des entités susmentionnées, à moins que le membre du personnel ne soit strictement empêché de participer à la fourniture de ces services pendant la période de carence. 15/30 La période de carence est cependant fixée à 3 mois à l’égard des entités menant des activités de lobbying et de défense d’intérêts à l’égard de la CSSF sur des questions dont le membre du personnel était responsable dans l’exercice de ses fonctions. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’article 15 du projet de loi. Par ailleurs, afin d’assurer une proportionnalité accrue, il est fait usage de la faculté prévue au paragraphe 5 de l’article 4bis de la directive 2013/36/UE, qui permet d’autoriser la CSSF à appliquer des périodes de carence plus courtes pour les membres du personnel participant directement à la surveillance des établissements, sans tomber en deçà de trois mois, lorsqu’une période de carence plus longue restreindrait indûment la capacité de la CSSF à recruter de nouveaux membres du personnel possédant les compétences adéquates ou nécessaires à l’exercice des fonctions de surveillance, compte tenu en particulier de la petite taille du marché national du travail, ou constituerait une violation des droits fondamentaux, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou de tout droit pertinent des travailleurs. Ce dernier cas vise à adresser les cas de figure où la période de carence de six mois serait disproportionnée dans un cas spécifique, par exemple au vu de la durée d’emploi auprès de la CSSF, ou du type d’activité exercée. Vu le caractère intrusif de l’exigence du respect d’une période de carence, la directive prévoit, au paragraphe 6 de l’article 4bis de la directive 2013/36/UE qu’une indemnisation appropriée doit être prévue pour cette interdiction. Ainsi, à l’instar de ce qui est prévu à l’alinéa 4 du paragraphe 4 du nouvel article 10-1 de la loi du 23 décembre 1998 en ce qui concerne les membres de la direction, les membres du personnel soumis à l’interdiction prévue à l’alinéa 2 ont droit au maintien de leur niveau de rémunération de base pendant la durée de la période de carence, si une telle période de carence s’applique à leur cas d’espèce. Article 26 L’article 26 du projet de loi introduit un nouvel article 14-2 dans la loi du 23 décembre 1998, afin de mettre en œuvre l’obligation introduite par la directive 2019/1937 et la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (ci-après, « loi du 16 mai 2023 »), qui oblige les entités juridiques des secteurs privé et public à mettre en place des canaux et procédures pour le signalement interne et leur suivi. Un signalement interne est défini comme la communication orale ou écrite d’informations sur des violations au sein d’une entité juridique du secteur privé ou public. Il est ainsi prévu que la CSSF doit disposer, conformément à la loi du 16 mai 2023, de canaux de signalement interne adaptés permettant aux personnes au service de la CSSF de communiquer oralement ou par écrit des informations sur des violations au sens de l’article 16/30 3, point 2°, de ladite loi au sein de la CSSF. La loi du 16 mai 2023 définit comme des informations sur des violations « des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des violations effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans l’organisation dans laquelle l’auteur de signalement travaille ou a travaillé ou dans une autre organisation avec laquelle l’auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles violations ». Le nouvel article 14-2 de la loi du 23 décembre 1998 prévoit, à l’instar de la logique du double degré de signalement interne et externe applicable pour les entités du secteur privé, différentes modalités de signalement. Ainsi, les canaux de signalement interne à mettre en place par la CSSF devront prévoir la possibilité pour les personnes au service de la CSSF et visées à l’article 2, paragraphes 1 er, 2 et 3, de la loi du 16 mai 2023 d’effectuer des signalements : - auprès de la direction de la CSSF (ou, le cas échéant, du directeur résolution pour les membres du personnel relevant de sa compétence), ou du/des délégué(
  8. s)aux signalements de la CSSF ; - lorsque le signalement n’est pas en lien avec des sujets ayant trait à l’exercice des fonctions de surveillance des entités relevant de la compétence de la CSSF, auprès du président ou du vice-président du conseil de la CSSF ; ou - lorsque le signalement n’est pas en lien avec des sujets ayant trait à l’exercice des fonctions de surveillance des entités relevant de la compétence de la CSSF, auprès du/des délégué(
  9. s)aux signalements du ministère ayant dans ses attributions la place financière. Cette multitude de canaux vise à assurer une protection adéquate des auteurs de signalement, indifféremment de l’interlocuteur qu’ils viendraient à choisir pour leur signalement. Lorsqu’un signalement n’est pas en lien avec des sujets ayant trait à l’exercice des fonctions de surveillance des entités relevant de la compétence de la CSSF, il est également prévu que les personnes visées à l’alinéa 2, lettres
  10. a)à c), du nouvel article 14-2, puissent s’échanger toutes informations utiles et nécessaires dans le cadre dudit signalement dans le respect du devoir de confidentialité visé à l’article 22 de la loi du 16 mai 2023. Il est également prévu que toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger l’identité du lanceur d’alerte conformément à la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. 17/30 Il est ensuite précisé que lorsqu’un signalement est effectué conformément au nouvel article 14-2, les mesures de protection prévues par la loi du 16 mai 2023 s’appliquent, selon les modalités de ladite loi. Finalement, au vu des canaux prévus, il est nécessaire de prévoir la coopération entre la CSSF et le ministère des Finances en vue de la mise en place technique du canal de signalement envers le ou les délégué(
  11. s)aux signalements du ministère des Finances. Article 27 L’article 27 du projet de loi vise à adapter les règles en matière de coopération. Sont ainsi prévus des principes de base visant à permettre la coopération entre la CSSF et le CAA, la CSSF et la CNPD, et la CSSF et le parquet. Il s’agit d’octroyer à ces autorités la faculté de coopérer entre elles, lorsqu’elles considèrent que cela est nécessaire, dans les limites évidemment de leurs missions et compétences respectives. Pour préserver la confidentialité des informations et pièces échangées, il est prévu que les informations échangées en vertu de l’article 16, alinéa 3, sont tenues secrètes, hormis les cas où la révélation desdites informations est nécessaire dans le cadre de procédures pénales ou administratives, auquel cas l’autorité dont elles émanent en est informée. Article 28 L’article 28 s’inscrit dans l’objectif de modernisation de la loi du 23 décembre 1998. L’article 28, point 1°, du projet de loi a pour objet de fixer la limite pour la soumission, par la direction, du budget pour approbation au conseil, au 30 novembre. Cette échéance permet à la direction d’intégrer les données les plus récentes afin d’élaborer un budget de fonctionnement qui reflète fidèlement les besoins réels de l’établissement. L’article 28, point 2°, vise à moderniser l’article 22, paragraphe 2, de la loi du 23 décembre 1998 et à veiller à la cohérence avec l’article 28 de la LSA. Article 29 L’article 29 s’inscrit dans l’objectif de modernisation de la loi du 23 décembre 1998, et vise à formaliser dans la loi l’existence de la fonction d’audit interne, qui existe d’ores et déjà. Pour pouvoir mener à bien ses missions, la fonction d’audit interne doit être indépendante et avoir un accès libre et complet à tous les documents, systèmes, locaux et personnels de la CSSF nécessaires à l’exercice de sa mission. La fonction d’audit interne a pour objet d’assurer la bonne gouvernance de l’institution, en évaluant, de manière objective et indépendante, l’efficacité des dispositifs de gouvernance et de gestion des risques de la CSSF et la conformité de la CSSF aux lois, règlements et politiques internes, y compris à l’égard du service résolution et du service PDI. Cette dernière 18/30 précision est ajoutée afin de clarifier que le périmètre des missions de la fonction indépendante d’audit interne s’étend à toute la CSSF. A l’instar de ce qui est prévu par la directive 2013/36/UE pour les établissements de crédit, où la fonction d’audit interne doit avoir un accès direct à l’organe de direction dans sa fonction de surveillance, il est prévu que le responsable de l’audit interne peut être entendu à tout moment par le conseil, à sa propre initiative, ou à celle du président ou du viceprésident du conseil, en ce qui concerne des sujets relevant de l’exercice des missions du conseil au titre de l’article 5. Cette dernière précision est apportée pour faire en sorte de préserver l’indépendance de la CSSF dans les matières relevant de la surveillance des entités relevant de la compétence de la CSSF. Il est également prévu que le conseil pourra mandater, sur une base ad hoc, la fonction d’audit interne de toute mission utile en ce qui concerne l’exercice de ses missions au titre de l’article 5. Finalement, il est précisé que le conseil de la CSSF peut prendre connaissance des rapports d’audit de la fonction d’audit interne, ou d’extraits desdits rapports, dans la mesure où les informations consultées s’inscrivent dans l’exercice de ses missions au titre de l’article 5. Article 30 L’article 30 du projet de loi s’inscrit dans l’objectif de modernisation de la loi du 23 décembre 1998, et introduit une nouvelle section 11bis dans la loi du 23 décembre 1998, introduisant la possibilité d’un règlement transactionnel. En effet, l’évolution constante des normes en matière de droit bancaire et financier, et leur complexité croissante, ont un impact sur le nombre et sur la durée des procédures administratives non-contentieuses devant les autorités de surveillance du secteur financier. La grande majorité des Etats membres de l’Union européenne – dont notamment la Belgique5, la France6, l’Irlande7, l’Autriche8, l’Allemagne9, ou encore à titre d’exemples supplémentaires les Pays-Bas, la Pologne, la Hongrie, Chypre, la Bulgarie, la Lettonie 10 – ont d’ores et déjà introduit une procédure de règlement transactionnel dans leur cadre légal et 5 Pour la FSMA et la BNB (BE), voir : article 71 de la Loi du 2 aout 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et article 36/10 de la Loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. 6 Pour l’AMF (FR), voir : article L621-14-1 et articles R621-37-2 à R621-37-5 du Code monétaire et financier. 7 Pour le CBI (IR), voir : Section 33AR du Central Bank Act 1942 tel que modifié. 8 Pour la FMA (AUT), voir : § 22
(2b)Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG). 9 Pour ce qui est de la BaFin (DE), la pratique est validée par la jurisprudence, et plus précisément l’arrêt du 19.03.2013 du Bundesverfassungsgericht (2 BvR 2628/10, 2 BvR 2883/10, 2 BvR 2155/11). 10 Cf. ESMA Report on sanctions and measures imposed in Member States in 2024 du 16 Octobre 2025, pp. 8 et 16 (disponible sous www.esma.europa.eu/document/report-sanctions-and-measures-imposed-member-states2024). 19/30 en font usage dans leur pratique administrative. Ainsi, il ressort du rapport annuel émis par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) pour l’année 2024 que, parmi toutes les sanctions et mesures administratives prononcées par les autorités nationales compétentes, 10% l’ont été à l’issue d’une procédure de règlement transactionnel.11 Ce pourcentage est fortement croissant depuis quelques années, alors que les résultats d’une telle possibilité procédurale sont aussi bien positifs pour l’autorité de surveillance que pour les personnes surveillées. L’objectif des procédures de règlement transactionnel est de permettre de mettre fin à une procédure administrative parfois longue et coûteuse sur base d’un commun accord entre l’autorité compétente et l’administré, dans des conditions déterminées par la loi et portant notamment sur le montant de l’amende. Ceci permet à des personnes de bonne foi, coopérant pleinement à l’enquête de l’autorité compétente, de clôturer plus rapidement une procédure en cours, par l’acceptation d’une sanction. Une fois accepté par toutes les parties, le règlement transactionnel fait l’objet d’une publication conformément au régime légal de publication des sanctions prévu par la loi applicable aux faits incriminés. A cet effet, la personne visée par la sanction doit au préalable marquer son accord écrit sur ce règlement transactionnel, en ce compris sur les faits tels qu’ils y sont décrits. Suite à l’introduction en droit luxembourgeois du jugement sur accord, il semble donc adéquat de doter la CSSF de la faculté de recourir dorénavant au règlement transactionnel. Il est par ailleurs utile de noter que l’imposition de sanctions administratives par cette nouvelle voie procédurale n’aura aucun impact négatif sur les possibilités subséquentes du parquet d’agir au cas où les faits de l’espèce seraient également susceptibles de constituer un délit pénal. Finalement, il convient de noter que l’organe de la CSSF compétent pour décider d’accepter ou non le règlement transactionnel sera soit la direction, soit le conseil de résolution, selon la matière concernée. Article 31 L’article 31 du projet de loi s’inscrit dans l’objectif de modernisation de la loi du 23 décembre 1998, et introduit une nouvelle section 11ter dans la loi du 23 décembre 1998, détaillant les modalités de l’arrêt des taxes, astreintes et sanctions pécuniaires. Il convient de noter, en premier lieu, que les décisions de la CSSF arrêtant le montant des taxes dues, ou imposant des astreintes ou des sanctions pécuniaires, sont susceptibles de recours, soit selon les modalités du droit commun, soit selon les dispositions relatives aux 11 Ibidem. 20/30 voies de recours applicables aux dispositions relatives aux sanctions dans les lois sectorielles (p.ex. article 63-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier). Le nouvel article 24-2 a notamment pour objet de faciliter le recouvrement des taxes, astreintes et sanctions impayées et de consacrer dans la loi les modalités dudit recouvrement. En règle générale, l’article dispose que la CSSF arrête les taxes visées à l'article 24, les astreintes et les sanctions pécuniaires et qu’elle notifie un avis de paiement de celles-ci à la personne concernée. Il prévoit ensuite un délai de paiement de 30 jours à compter de la réception de l’avis de paiement par la CSSF. Ensuite, les paragraphes 3 et 4 prévoient que les taxes visées à l’article 24 et les astreintes sont recouvrées par la CSSF, tandis que les sanctions pécuniaires arrêtées par la CSSF sont recouvrées par l’AED. Ainsi, en ligne avec les discussions menées avec la Commission des Finances de la Chambre des Députés, les sanctions pécuniaires reviendront désormais à la Trésorerie de l’État et n’alimenteront plus le budget de la CSSF. Le recouvrement des sanctions pécuniaires sera ainsi poursuivi comme en matière d’enregistrement. Par ailleurs, le paragraphe 4 introduit des modalités pour le recouvrement des impayés par la CSSF en ce qui concerne les taxes et astreintes. Ainsi, l’avis de paiement arrêtant la décision de la CSSF portant fixation du montant des taxes dues en vertu de l'article 24 ou des astreintes prononcées par la CSSF vaudra titre exécutoire. Passé le délai de trente jours, la CSSF pourra elle-même procéder au recouvrement forcé. L’exécution du titre est alors poursuivie par voie d’huissier conformément au Code de procédure civile. Il est également prévu que les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, seront dispensés des droits de timbre et d’enregistrement, et que les frais exposés pour le recouvrement forcé seront à charge des personnes et entités qui en sont redevables. Ce libellé est notamment inspiré de l’article 19-6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, tel qu’introduit par l’article 25 de la loi du 23 janvier 2025 modifiant : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. Finalement, il est précisé que les frais exposés par la CSSF ou l’AED pour le recouvrement forcé sont mis à charge de la personne concernée. 21/30 Chapitre 2 Suite aux modifications opérées par le chapitre 1er au sein de la loi du 23 décembre 1998 à des fins de modernisation et de transposition de la directive 2024/1619, et s’agissant de règles de bonne gouvernance, des dispositions similaires sont introduites par le chapitre 2 du projet de loi dans la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances (ciaprès, « LSA ») pour le Commissariat aux assurances. Article 32 A l’instar des modifications opérées par l’article 1er du projet de loi à l’article 1er de la loi du 23 décembre 1998, l’article 32 du projet de loi vise à modifier l’article 1er de la LSA. Il est renvoyé au commentaire de l’article 1er du projet de loi. Article 33 L’article 33 du projet de loi a pour objet d’introduire dans la LSA un nouvel article 3-1, à l’instar du nouvel article 3-4 introduit dans la loi du 23 décembre 1998 pour la CSSF. Il est renvoyé au commentaire de l’article 5 du projet de loi. Article 34 L’article 34 du projet de loi a pour objet d’introduire dans la LSA un nouvel article 4-1, à l’instar du nouvel article 3-3 introduit dans la loi du 23 décembre 1998 pour la CSSF. Il est renvoyé au commentaire de l’article 4 du projet de loi. Article 35 L’article 35 du projet de loi a pour objet de compléter l’article 6 de la LSA par un nouvel alinéa 4, à l’instar de l’article 20, paragraphe 3, de la loi du 23 décembre 1998. Article 36 L’article 36 du projet de loi a pour objet d’introduire deux nouveaux paragraphes à l’article 12 de la LSA, à l’instar des modifications apportées par l’article 27 du projet de loi à l’article 16 de la loi du 23 décembre 1998 pour la CSSF. Il est renvoyé au commentaire dudit article. Article 37 L’article 37 du projet de loi a pour objet d’introduire un nouvel alinéa 2 à l’article 14 de la LSA, à l’instar des modifications apportées par l’article 7 du projet de loi à l’article 4 de la loi du 23 décembre 1998 pour la CSSF. Il est renvoyé au commentaire dudit article. Article 38 A l’instar de l’article 9, point 1°, l’article 38, point 1°, du projet de loi modifie la lettre
  1. a)de l’article 15 de la LSA. Cette disposition est à lire ensemble avec les articles 27 et 28 de la LSA, 22/30 tels que modifiés par les articles 49 et 50 du projet de loi. Il est prévu que le conseil du CAA approuve annuellement le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion de la direction, les modalités étant décrites à l’article 27 de la LSA. Les comptes annuels et le rapport de gestion sont ensuite transmis, en vertu de l’article 28 de la LSA, au Gouvernement en conseil, qui est alors appelé à décider sur la décharge à donner aux organes du CAA. L’article 38, point 2°, vise, à des fins de cohérence avec le nouveau libellé introduit à l’article 5 de la loi du 23 décembre 1998, à faire à la lettre
  2. d)un renvoi vers la disposition de la LSA qui détaille les modalités des missions du réviseur d’entreprises agréé. L’article 38, point 3°, introduit quatre nouvelles lettres f), g),
  3. h)et i), afin de veiller à un meilleur alignement des articles dédiés aux compétences du conseil entre la loi du 23 décembre 1998 et la LSA. Les nouvelles lettres
  4. f)et
  5. g)visent à refléter à l’article 15 de la LSA, à l’instar de l’article 5 de la loi du 23 décembre 1998, les missions que le conseil du CAA a d’ores et déjà en vertu de l’article 19, paragraphe 3 et paragraphe 8, alinéa 3. La lettre
  6. h)vise à prévoir, à l’instar de la lettre
  7. f)de l’article 5 de la loi du 23 décembre 1998, que le conseil arrête les programmes d’investissement annuels et pluriannuels qui lui sont soumis par la direction avant que ceux-ci ne soient soumis pour approbation au Ministre ayant le CAA dans ses attributions. La nouvelle lettre
  8. i)vise à refléter le nouvel article 31-1 tel qu’introduit par la présente loi en projet dans ladite loi. Article 39 L’article 39, point 1°, lettre a), du projet de loi vise à moderniser le libellé de l’article 16, alinéa 1er, sans changement sur le fond. Par cohérence avec l’ajout de la nouvelle troisième phrase par le point 1°, lettre b), du présent article, la formulation est adaptée pour viser dorénavant des personnes qualifiées du secteur des assurances et non plus des professionnels du secteur des assurances. Ensuite, l’article 39, point 1°, lettre b), du projet de loi introduit l’interdiction pour les membres du conseil du CAA nommés parmi les personnes qualifiées du secteur des assurances au Luxembourg d’exercer une activité régulière au sein d’une entité surveillée par le CAA, à l’instar des modifications apportées par l’article 10 du projet de loi à l’article 6 de la loi du 23 décembre 1998 pour la CSSF. Il est renvoyé au commentaire dudit article. L’article 39, point 2°, vise à aligner l’article 16, alinéa 2, de la LSA, sur l’article 6, paragraphe 2, de la loi du 23 décembre 1998, et à préciser dans la loi que les nominations sont renouvelables. 23/30 L’article 39, point 3°, vise, à des fins de cohérence avec l’article 6 de la loi du 23 décembre 1998, à supprimer l’alinéa 3. A noter qu’une disposition similaire figurant dans la version initiale de la loi du 23 décembre 1998 avait déjà été abrogée en 2011 par une loi du 28 avril 201112 au motif que « […] abroge des dispositions de la loi de 1998 dont la mise en œuvre s’avère difficile en pratique. ». Article 40 L’article 40 du projet de loi vise à aligner l’article 17 de la LSA sur l’article 7, paragraphe 1 er, de la loi du 23 décembre 1998. Il est ainsi prévu que le président et le vice-président du CAA sont désignés parmi les membres nommés sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions le CAA. Article 41 L’article 41 du projet de loi vise à aligner le libellé de l’article 18 de la LSA sur celui de l’article 8 de la loi du 23 décembre 1998. Au vu des changements opérés par l’article 42, point 2°, du projet de loi, il s’avère également opportun de viser désormais la direction du CAA, et non plus le seul directeur. Le point 3° prévoit, à l’instar de l’article 8 de la loi du 23 décembre 1998, que le règlement d’ordre intérieur du conseil ne doit désormais plus faire l’objet d’une approbation par le Gouvernement en conseil. Le point 4° aligne les modalités relatives aux réunions du conseil sur celles applicables à la CSSF. Ainsi, le point 4°, lettre b), prévoit, à l’instar de ce qui est prévu pour la CSSF, que le conseil du CAA se réunit en présence de la direction, qui a voix consultative, hormis les cas où le conseil en décide autrement pour tout ou partie de son ordre du jour. Il est également renvoyé à l’article 11 du projet de loi. 12 Loi du 28 avril 2011 portant - transposition de la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments de fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion de crises; - transpositions pour les établissements de crédit de la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et l'obligation d'établir des comptes consolidés; - parachèvement de la transposition de la directive 2009/14/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie et le délai de remboursement; - modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - modification de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit; modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; - modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés; - modification de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers; - modification de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières; - modification de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. Dossier parlementaire n° 6165. 24/30 Finalement, le point 6° introduit un nouveau paragraphe 7, reprenant le paragraphe 6 de l’article 8 de la loi du 23 décembre 1998, à l’article 18 de la LSA pour prévoir des règles en matière de conflits d’intérêts au niveau des membres du conseil. Article 42 L’article 42 du projet de loi apporte une série de modifications à l’article 19 de la LSA qui vise la composition et les attributions de la direction. L’article 42, point 1°, est le corollaire de l’article 13, point 1°, du projet de loi, et prévoit que la direction du CAA, à l’instar de ce qui est introduit pour la CSSF, arrête et publie ses objectifs et rend compte de l’exécution de ses fonctions au regard de ces objectifs. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’article 13. L’article 42, point 2°, lettre a), vise à modifier l’article 19, paragraphe 2, de la LSA et s’inscrit dans l’objectif de modernisation de ladite loi. Ainsi, le CAA sera désormais doté, à l’instar de la structure en place dans la CSSF, d’un organe de direction collégial comprenant un directeur général et des directeurs. Le nombre de directeurs pourra, au fur et à mesure des besoins du CAA, être porté de 2 à 4. Ceci est cohérent au vu de la croissance qu’a connu le CAA au cours des dernières années, et est en ligne avec les recommandations figurant dans la « Décision du Gouvernement en conseil du 10 février 2017 déterminant des lignes directrices pour la création d’établissements publics », qui prévoit que « La gestion courante de l’établissement public est confiée à un organe directeur composé soit d’un directeur général soit de plusieurs directeurs dont un portera le titre de directeur général. ». L’article 42, point 2°, lettre b), aligne, pour l’avenir, la durée de mandat des directeurs du CAA à 5 ans, à des fins de cohérence avec la durée de mandat prévue pour la CSSF et avec la « Décision du Gouvernement en conseil du 10 février 2017 déterminant des lignes directrices pour la création d’établissements publics ». Ce changement n’impacte pas les mandats qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi en projet. Il est renvoyé à ce titre à l’article 56 du projet de loi. L’article 42, point 2°, lettre c), introduit un nouvel alinéa 2 à l’article 19, paragraphe 2, de la LSA, à l’instar des changements opérés à l’article 10, paragraphe 2, de la loi du 23 décembre 1998 par l’article 14 du projet de loi. Il prévoit que les membres de la direction doivent être nommés sur la base de critères publiés, objectifs et transparents, et donne une liste de critères minimaux à remplir en sus des compétences spécifiques requises dans la description du poste vacant et des exigences de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’article 14. 25/30 L’article 42, point 3°, est le corollaire de l’article 16 du projet de loi, et prévoie que le règlement d’ordre intérieur de la direction du CAA doit détailler les modalités de prévention des conflits d’intérêts des membres de la direction visées à l’article 19-1. Il introduit également la possibilité pour la direction de statuer par voie de consultation écrite, sauf objection d’un membre de la direction. Finalement, il introduit des règles en matière de conflits d’intérêts personnels. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’article 16 du projet de loi. L’article 42, point 4°, vise à prévoir dans la LSA que la direction recrute et nomme les membres du personnel du CAA. Cette modification est en ligne avec les changements opérés par les articles 45 et 46 du projet de loi, au commentaire desquels il est renvoyé. L’article 42, point 5°, lettres
  9. a)à c), est à lire en parallèle de l’article 14, point 3°, du projet de loi. Les modifications opérées par ces deux dispositions visent à assurer la cohérence entre les régimes de révocation prévus dans la LSA et dans la loi du 23 décembre 1998. La lettre
  10. d)abroge l’alinéa 4 de l’article 19, paragraphe 8, de la LSA, à des fins de cohérence avec la loi du 23 décembre 1998, qui ne prévoit pas une telle limite maximale d’âge maximale de 65 ans. L’article 42, point 6°, prévoit, à l’instar de l’article 11, paragraphes 3 et 5, deuxième phrase, de la loi du 23 décembre 1998, une disposition relative au traitement du directeur général et des directeurs du CAA. A des fins de continuité, le directeur du CAA, devenant désormais directeur général, voit sa rémunération maintenue au grade 18, tandis que la loi fixe désormais également la rémunération des directeurs du CAA, anciennement membres du comité de direction du CAA, au grade 17. L’article 42, point 7°, introduit trois nouveaux paragraphes à l’article 19 de la LSA. Le nouveau paragraphe 10 vise à prévoir directement dans l’article 19 le serment à prêter par les membres de la direction du CAA entre les mains du Ministre ayant dans ses attributions le CAA, suite aux changements opérés à l’article 22 de la LSA. Le nouveau paragraphe 11 est le corollaire de l’article 14, point 5°, du projet de loi, qui, aux fins de la transposition de la directive 2024/1619, introduit une limitation de la durée totale des mandats de membres de la direction de la CSSF à 14 ans. Le principe d’une telle disposition étant louable, il est proposé de le reprendre également à l’égard des membres de la direction du CAA, moyennant un aménagement. En effet, étant donné que pour le CAA il n’y a pas d’obligation légale de s’en tenir au libellé de la directive 2024/1619, il est proposé de porter cette durée totale à 15 ans, afin de la faire correspondre à trois mandats pleins de 5 ans. 26/30 Le nouveau paragraphe 12 est le corollaire de l’article 9, paragraphe 3, de la loi du 23 décembre 1998 et prévoit l’obligation pour la direction d’adresser annuellement au Ministre ayant dans ses attributions le CAA, un rapport sur l’évolution de la partie du secteur financier pour laquelle le CAA est compétent. Article 43 L’article 43 du projet de loi a pour objet d’introduire un nouvel article 19-1 dans la LSA, à l’instar de l’introduction, par l’article 15 du projet de loi, d’un nouvel article 10-1 dans la loi du 23 décembre 1998 pour la CSSF. Ce nouvel article consacre des règles de bonne gouvernance et de prévention des conflits d’intérêts, en introduisant dans la loi l’obligation pour les membres de la direction de présenter une déclaration d’intérêts et en prévoyant des règles quant à la détention et à la négociation d’instruments financiers. Une période de carence est également prévue pour les membres de la direction du CAA à l’instar de ce qui est prévu pour les membres de la direction de la CSSF. Il est renvoyé au commentaire de l’article 15 du projet de loi. Article 44 L’article 44 du projet de loi vise, à l’instar de l’article 22 du projet de loi en ce qui concerne la CSSF, à ancrer dans la LSA des garanties d’indépendance et d’impartialité dans le processus menant au prononcé de sanctions administratives, en se basant sur les pratiques existantes au sein du CAA. Ainsi, la loi prévoira désormais explicitement la désignation d’un enquêteur indépendant pour vérifier le respect des principes régissant la procédure contradictoire et les droits de la défense, pour considérer les éléments de fait ou de droit et pour veiller à l’application proportionnée des sanctions administratives. Les différences entre les deux régimes se justifient par la nécessité d’adapter ceux-ci au fonctionnement et à l’organisation interne des établissements publics respectifs. Ils présentent néanmoins de nombreux points communs. En effet, à l’instar de l’article 22, l’enquêteur devra enquêter à charge et à décharge, en considérant tous les éléments de fait ou de droit. Il devra dresser un rapport visant à mettre en mesure la direction de prendre une décision quant à l’imposition, ou non, d’une sanction administrative, qui relatera les faits, les dispositions légales ou réglementaires pertinentes et les éléments découverts à charge et à décharge, et qui sera examiné ensemble avec la personne concernée, qui pourra alors présenter des observations lors d’une réunion de clôture. Les observations de la personne concernée devront être reflétées dans le rapport final soumis à la direction. Comme pour la CSSF, le directeur principalement en charge de la surveillance de la personne contrôlée ne pourra ni siéger, ni délibérer lorsque la direction décidera sur le prononcé d’une sanction administrative. 27/30 Il convient de noter que la CSSF et le CAA seront libres, si tel est leur souhait, de tirer profit d’éventuelles synergies par l’organisation de formations communes portant sur la procédure contradictoire et les droits de la défense, ou de recourir à des formations offertes par l’INAP. Articles 45 et 46 Les articles 45 et 46 du projet de loi visent à moderniser le régime applicable au personnel du CAA, en le rapprochant, moyennant quelques ajustements dictés par le passage du temps, des dispositions figurant aux articles 13 et 14 de la loi du 23 décembre 1998. Par la même occasion, la structure actuelle des fonctions et emplois auprès du CAA, qui était calquée sur l’ancienne structure des carrières dans la Fonction publique, est remplacée par la nouvelle structure introduite par les lois du 25 mars 2015. Le CAA est un établissement public doté de la personnalité juridique et disposant de l’autonomie opérationnelle et financière, qui dispose d’une direction comme autorité exécutive. Dans la continuité de cette autonomie, l’assermentation des agents du CAA, leur stage, leur formation ainsi que leur promotion se feront en conformité avec les lois régissant la Fonction publique visées au nouveau paragraphe 1er de l’article 21 de la LSA, mais suivant les conditions et modalités arrêtées par la direction du CAA qui devient l’autorité de nomination. Le nouveau paragraphe 1er de l’article 22 de la LSA clarifie que cette disposition ne met pas en échec le fonctionnement normal de l’article 33 et du chapitre 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Les dispositions relatives au stage et au système de gestion par objectifs sont alignées sur le texte introduit en 2016 par le projet de loi n° 6934 dans la loi du 23 décembre 1998, moyennant quelques ajustements liés à la différence de taille des deux établissements publics. La prestation de serment pourra à l’avenir se faire, comme pour les agents de la CSSF, entre les mains d’un membre de la direction du CAA. Les agents du CAA demeurent des fonctionnaires de l’Etat, auxquels sont applicables les lois et les règlements régissant les fonctionnaires de l’Etat. Par ailleurs, l’article 46, point 3°, du projet de loi a pour objet de remplacer le paragraphe 2 de l’article 22 de la LSA, afin d’adapter, à l’instar de l’article 24 du projet de loi, le serment des membres du personnel au vu du nouveau libellé du serment tel qu’il figure désormais à l’article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, depuis sa modification par la loi du 28 juin 2023. Article 47 L’article 47 du projet de loi a pour objet de modifier l’article 23 de la LSA à l’instar de l’introduction, par l’article 25 du projet de loi, du nouvel article 14-1 dans la loi du 23 décembre 1998 pour la CSSF. 28/30 Ce nouvel article consacre des règles de bonne gouvernance et de prévention des conflits d’intérêts, en introduisant dans la loi l’obligation pour les membres du personnel du CAA de présenter une déclaration d’intérêts et en prévoyant des règles quant à la détention et à la négociation d’instruments financiers. Il convient de noter que les règles en matière de période de carence n’ont cependant pas été reprises, le champ d’application de celles-ci ayant été maintenu, à l’égard du personnel, au strict champ d’application de la directive 2024/1619, au vu de leur caractère intrusif. Il est renvoyé au commentaire de l’article 25 du projet de loi. Article 48 L’article 48 du projet de loi vise, à l’instar de l’article 26, à mettre en œuvre l’obligation introduite par la directive 2019/1937 et la loi du 16 mai 2023, qui oblige les entités juridiques des secteurs privé et public à mettre en place des canaux et procédures pour le signalement interne et leur suivi. Il est ainsi prévu que le CAA doit disposer, conformément à la loi du 16 mai 2023, des canaux de signalement interne adaptés permettant aux personnes au service du CAA de communiquer oralement ou par écrit des informations sur des violations au sens de l’article 3, point 2°, de ladite loi au sein du CAA. Pour le détail, il est renvoyé au commentaire de l’article 26 du projet de loi. Article 49 L’article 49 du projet de loi vise à aligner le libellé de l’article 27 de la LSA sur celui de l’article 22, paragraphe 1er, de la loi du 23 décembre 1998, tel que modifié par l’article 28 du projet de loi. Article 50 L’article 50 du projet de loi vise à aligner le libellé de l’article 28 de la LSA sur celui de l’article 22, paragraphe 1er, de la loi du 23 décembre 1998, tel que modifié par l’article 28 du projet de loi. Article 51 L’article 51 est le corollaire de l’article 29 du projet de loi, et vise à prévoir dans la loi la fonction d’audit interne au sein du CAA. Il convient de noter à cet égard que cette fonction d’audit interne ne doit pas nécessairement représenter un poste à temps plein, mais que cette mission peut, au vu de la taille et des effectifs du CAA, être confiée à une personne exerçant par ailleurs d’autres missions, pour autant qu’elle dispose de l’indépendance 29/30 nécessaire pour exercer ses missions au titre du nouvel article 31-1 de la LSA. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’article 29. Article 52 L’article 52 du projet de loi vise à introduire une procédure de règlement transactionnel dans la LSA. Il est renvoyé au commentaire de l’article 30. Article 53 L’article 53 est le corollaire de l’article 31 du projet de loi, et vise à introduire, également pour le CAA, une disposition détaillant les délais de paiement des taxes et des sanctions pécuniaires arrêtées ou prononcées par le CAA. A l’instar de ce qui est prévu pour la CSSF, les sanctions pécuniaires alimenteront désormais le budget de l’Etat. Les taxes et astreintes pourront toutefois être recouvrées par le CAA, dont les avis de paiement vaudront titre exécutoire à cet égard. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’article 31. Chapitre 3 Articles 54 et 55 Les articles 54 et 55 du projet de loi ont pour objet de refléter, dans la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, les changements opérés par l’article 42, point 6°, lettre a), du présent projet de loi. Chapitre 4 Article 56 L’article 56 a pour objet d’assurer que les mandats qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi en projet ne soient pas impactés par les changements introduits. Ainsi, les nominations intervenues avant l’entrée en vigueur de la loi en projet restent valables pour toute la durée du mandat tel que prévue par la loi du 23 décembre 1998 ou la LSA avant l’entrée en vigueur du présent projet de loi. 30/30

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