EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi vise, à titre principal, à transposer dans la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier (« loi du 23 décembre 1998 ») les dispositions de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (« CRD 6 ») qui ont trait à la gouvernance des autorités compétentes, en l’occurrence la Commission de surveillance du secteur financier (« CSSF »), au titre de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (dite « CRD 4 »). S’agissant de règles de bonne gouvernance, le choix a été opéré d’introduire, à des fins de cohérence, des dispositions similaires dans la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances (« LSA ») pour le Commissariat aux assurances (« CAA »). La directive (UE) 2024/1619 a pour objectif de renforcer l’indépendance des autorités compétentes, des membres de leur personnel et des membres de leurs organes de gouvernance et prévoit une obligation pour les autorités compétentes de publier leurs objectifs et de rendre compte de l’exécution de leurs fonctions au regard de ceux-ci. Elle procède par ailleurs à une harmonisation des règles en matière de gestion des conflits d’intérêts. Il convient de noter à cet égard que ceci correspond en grande partie déjà à la pratique actuelle de la CSSF et du CAA, qui se retrouve désormais ancrée dans la loi. A des fins de transposition, le projet de loi consacre ainsi des exigences visant à prévenir les conflits d’intérêts, y compris par l’introduction de périodes de carence, l’interdiction de négocier des instruments émis par des entités surveillées et la limitation de la durée de mandat maximale pour les membres de la direction. En ligne avec la directive, le projet de loi prévoit des dispositions en matière de coopération entre la CSSF, et par analogie le CAA, et le procureur d’Etat, notamment lorsque des faits susceptibles de donner lieu à des sanctions administratives pourraient également faire l’objet de sanctions pénales. Ensuite, le projet de loi vise à saisir l’opportunité de ces modifications pour procéder à une série de modernisations et d’alignements dans la loi du 23 décembre 1998 et dans la LSA. Ces modifications s’inscrivent dans l’esprit de l’accord de coalition visant à assurer une supervision efficace du secteur financier par l’intermédiaire de la CSSF et du CAA en opérant une révision de la gouvernance et, dans une moindre mesure, de la structure de financement de la CSSF et du CAA, complétant ainsi une évolution amorcée avec l’adoption des deux lois du 19 décembre 2025 relatives à l’octroi d’une dotation annuelle à la CSSF et au CAA. Certains ajustements sont opérés afin d’assurer la cohérence entre les deux lois, tandis que d’autres visent à introduire des bonnes pratiques ou à tenir compte 1/2 de recommandations figurant dans la « Décision du Gouvernement en conseil du 10 février 2017 déterminant des lignes directrices pour la création d’établissements publics ». Le projet de loi consacre dorénavant dans la loi le rôle que la CSSF occupe d’ores et déjà en matière d’éducation financière. Par ailleurs, la fonction d’audit interne indépendante est désormais formalisée dans la loi, et les canaux de signalement interne au titre de la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union sont organisés dans les lois organiques respectives de la CSSF et du CAA. Ensuite, concernant le fonctionnement des organes de direction de la CSSF et du CAA, et en ligne avec la directive (UE) 2024/1619, les critères de nomination des directeurs sont précisés dans la loi, et les critères de révocation sont complétés. Par ailleurs, avec un effectif frôlant désormais les 1000 personnes, et au vu de l’élargissement et de l’approfondissement constant des missions de la CSSF et de la complexité croissante de celles-ci, il est désormais opportun de porter le chiffre maximal de directeurs de la CSSF de 4 à 6 (en sus du directeur général), afin de permettre, au besoin, le recrutement de directeurs additionnels. Au niveau du CAA, la structure de l’organe de direction est alignée sur celle de la CSSF, de sorte que celui-ci sera doté d’un organe de direction collégial comprenant un directeur général et des directeurs, dont le nombre pourra, au fur et à mesure des besoins du CAA, être porté à 4. Par ailleurs, afin de renforcer l’autonomie du CAA, le régime applicable au personnel du CAA est modernisé afin de prévoir désormais la compétence de la direction du CAA en ce qui concerne notamment le pouvoir de nomination de ses agents, qui demeurent des fonctionnaires soumis aux lois régissant la Fonction publique. Le projet de loi vise finalement à entériner, dans les lois organiques de la CSSF et du CAA, les garanties d’indépendance et d’impartialité dans le processus menant au prononcé de sanctions administratives. Il prévoit à cet égard la nomination d’un chef de mission, respectivement d’un enquêteur indépendant, et prévoit la règle de l’abstention lors de la prise de décision relative à la sanction, du directeur principalement en charge de la surveillance de la personne sanctionnée. Encore en matière de sanctions administratives, le projet de loi introduit pour la CSSF et le CAA, à l’instar de nombreux précédents concernant les autorités compétentes d’autres Etats membres, les procédures de règlement transactionnel. Il prévoit également que le produit des sanctions pécuniaires prononcées par la CSSF et le CAA alimentera désormais le budget de l’Etat, et sera recouvré par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. 2/2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.