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PROJET DE LOI portant : 1° transposition partielle de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du

PROJET DE LOI portant : 1° transposition partielle de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ; 2° modification de :

  1. a)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
  2. b)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
  3. c)la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ; [Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du [*insérer date*] et celle du Conseil d’Etat du [*insérer date*] portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;] Avons ordonné et ordonnons : 1/30 Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier Art. 1er. A l’article 1er de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « La CSSF dispose de l’expertise, des ressources et de la capacité opérationnelle nécessaire à l’exercice de ses missions. Elle exerce ses fonctions de surveillance en toute indépendance et objectivité, sans solliciter ni accepter d’instructions d’entités surveillées, du gouvernement, d’un organe de l’Union européenne ou de tout autre organisme public ou privé. ». Art. 2. A l’article 2 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 5, un paragraphe 5bis nouveau, libellé comme suit : « (5bis) La CSSF contribue à assurer l’éducation financière au Luxembourg. ». Art. 3. A l’article 3-1, alinéa 2, cinquième tiret, de la même loi, les mots « , y compris le nombre et la nature des mesures de surveillance prises et des sanctions administratives imposées dans le cadre de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement » sont ajoutés après les mots « la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ». Art. 4. Il est introduit, à la suite de l’article 3-2 de la même loi, un article 3-3 nouveau, libellé comme suit : « Art. 3-3. La CSSF publie un rapport annuel sur son site internet. Dans le rapport annuel, la CSSF publie des statistiques concernant la surveillance exercée par elle et notamment le nombre et la nature des sanctions et mesures administratives imposées par catégorie d’entités surveillées. Le rapport annuel reflète également les objectifs arrêtés par la direction de la CSSF conformément à l‘article 9, paragraphe 1er, alinéa 2, et les informations quant à l’exécution de ses fonctions au regard de ces objectifs. ». Art. 5. Il est introduit, à la suite de l’article 3-3 nouveau de la même loi, un article 3-4 nouveau, libellé comme suit : « Art. 3-4. Sans préjudice de l’article 23 du Code de procédure pénale, si, dans l’exercice de ses missions légales, la CSSF constate que des faits susceptibles de donner lieu à des 2/30 sanctions ou mesures administratives pourraient également faire l’objet de sanctions pénales à l’égard de la même personne physique ou morale pour un même comportement, elle en informe sans délai le procureur d’Etat. Lorsque le procureur d’Etat décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits visés à l’alinéa 1er, il en informe en temps utile la CSSF, ainsi que des suites de la mise en mouvement de l’action publique. Il peut également informer la CSSF lorsqu’il décide de mettre en mouvement l'action publique concernant tout autre fait susceptible de donner lieu à des sanctions ou mesures administratives par la CSSF, et des suites de celle-ci. ». Art. 6. L’intitulé de la section 3 de la même loi prend la teneur suivante : « Section 3 : Organes de la CSSF ». Art. 7. A l’article 4 de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Nul ne peut être membre d’un organe de la CSSF s'il a été personnellement sanctionné au cours des cinq années passées au titre de violations des exigences prudentielles ou des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme applicables aux entités du secteur financier. ». Art. 8. Les articles 5 à 8 de la même loi forment une sous-section 1re nouvelle de la section 3 nouvelle, intitulée comme suit : « Sous-section 1re : Conseil ». Art. 9. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° La lettre
  4. a)prend la teneur suivante : «
  5. a)Il approuve annuellement le budget, y compris le budget du conseil de résolution, les comptes annuels et le rapport de gestion de la direction. » ; 2° A la lettre f), les mots « la politique générale ainsi que » sont supprimés, et les mots « La politique générale et les » sont remplacés par le mot « Les » ; 3° Sont ajoutées, après la lettre f), les lettres
  6. g)et
  7. h)nouvelles, libellées comme suit : «
  8. g)Il peut charger le réviseur d’entreprises agréé de vérifications spécifiques conformément à l’article 23, paragraphe 3.
  9. h)Il peut saisir la fonction d’audit interne conformément à l’article 23-1. ». 3/30 Art. 10. L’article 6, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° Les mots « sur proposition des entreprises et personnes surveillées » sont remplacés par les mots « parmi des personnes qualifiées du secteur financier » ; 2° Il est ajouté, à la suite de la troisième phrase, une quatrième phrase nouvelle, libellée comme suit : « Les membres nommés parmi les personnes qualifiées du secteur financier ne peuvent pas exercer une activité régulière au sein d’une entité surveillée. ». Art. 11. A l’article 8 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : «

(7)La direction et le directeur résolution assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil, sauf si celui-ci en décide autrement pour tout ou partie de son ordre du jour. ». Art. 12. La section 4 de la même loi, qui comprend les articles 9 à 12, forme une sous-section 2 nouvelle de la section 3 nouvelle, intitulée comme suit : « Sous-section 2 : Direction ». Art. 13. L’article 9 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « La direction arrête les objectifs de la CSSF et les publie et rend compte de l’exécution de ses fonctions au regard de ces objectifs. » ; 2° Au paragraphe 2, la cinquième phrase est supprimée ; 3° Au paragraphe 5, les mots « sous réserve de l’article 5, lettre f), » sont supprimés. Art. 14. L’article 10 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « deux à quatre » sont remplacés par les mots « quatre à six » ; 2° Au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Les membres de la direction sont nommés sur la base de critères publiés, objectifs et transparents. Les membres de la direction remplissent les conditions suivantes :
  1. a)posséder la nationalité luxembourgeoise ;
  2. b)être détenteur d’un diplôme d’études universitaires sanctionnant un cycle complet d’études au niveau d’un master ou d’un diplôme reconnu équivalent dans un domaine utile à l’exercice de la fonction ; 4/30 3°
  3. c)disposer d’une expérience professionnelle pertinente d’au moins 15 ans ;
  4. d)faire preuve des compétences de direction et d’encadrement requises pour l’exercice de leurs fonctions ;
  5. e)disposer de compétences relationnelles et de communication interpersonnelle adaptées à une fonction de direction et de gestion du personnel ;
  6. f)disposer des compétences requises dans la description du poste vacant pour le poste de direction à pourvoir. » ; Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  7. a)Les mots « en conseil » sont insérés à deux reprises entre le mot « Gouvernement » et les mots « peut proposer » ;
  8. b)Les mots « , y compris les critères de nomination, » sont insérés entre les mots « conditions nécessaires à ses fonctions » et les mots « ou qui a » ;
  9. c)Les mots « ou a été condamné pour une infraction pénale grave » sont insérés après les mots « commis une faute grave » ;
  10. d)Il est ajouté, après la troisième phrase, une quatrième phrase nouvelle, libellée comme suit : « Les motifs de la révocation sont rendus publics, sauf si le membre concerné s’y oppose. » ; 4° Au paragraphe 5, les mots « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des délibérations. » sont remplacés par les mots « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. » ; 5° Il est ajouté, à la suite du paragraphe 5, un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : «
(6)Aucun membre de la direction de la CSSF dont la première nomination a lieu après le 11 janvier 2026 n’occupe une fonction de membre de la direction de la CSSF pendant plus de quatorze ans. ». Art. 15. Il est introduit, à la suite de l’article 10 de la même loi, un article 10-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 10-1.
(1)Chaque membre de la direction est tenu de présenter à la direction une déclaration d’intérêts. Cette déclaration comprend des informations sur les participations que détient le membre sous forme d’actions, de titres de propriété, d’obligations, de fonds communs de placement, de fonds d’investissement, de fonds mixtes, de fonds 5/30 spéculatifs et de fonds indiciels cotés, susceptibles de susciter des préoccupations en matière de conflits d’intérêts. Chaque membre de la direction présente la déclaration d’intérêts avant son entrée en fonction, puis sur une base annuelle.
(2)Lorsqu’un membre de la direction possède, au moment de sa nomination ou à tout moment par la suite, des instruments financiers susceptibles de donner lieu à des conflits d’intérêts, les autres membres de la direction ont le pouvoir d’exiger, au cas par cas, que ces instruments soient vendus ou cédés dans un délai raisonnable, ou autoriser, au cas par cas, ce membre à vendre ou à céder des instruments financiers qu’il possédait au moment de sa nomination.
(3)A des fins de prévention des conflits d’intérêts, il est interdit aux membres de la direction de négocier des instruments financiers émis par des entités surveillées par la CSSF, leurs entreprises mères directes ou indirectes, leurs filiales ou des sociétés qui leur sont affiliées ou faisant référence à celles-ci, à l’exception :
  1. a)des instruments gérés par des tiers, à condition que les propriétaires de ces instruments ne puissent intervenir dans la gestion du portefeuille ;
  2. b)des investissements dans des organismes de placement collectif. Les exceptions prévues à l’alinéa 1er ne s’appliquent que lorsque les tiers et les organismes de placement collectif n’investissent pas principalement dans des instruments émis par les entités visées à l’alinéa 1er ou faisant référence à celles-ci.
(4)Dans les cas visés au présent paragraphe, les membres de la direction sont tenus de se soumettre à une période de carence. Il est interdit aux membres de la direction d’être recrutés par l’un des établissements ou entités ci-après ou d’accepter de leur part tout type de contrat pour la prestation de services professionnels pendant la période de carence :
  1. a)les établissements auxquels le membre de la direction a été associé à des fins de surveillance ou de prise de décision, y compris leurs entreprises mères directes ou indirectes, leurs filiales ou des sociétés qui leur sont affiliées ;
  2. b)les entités fournissant des services à l’une des entités visées à la lettre a), à moins que le membre de la direction ne soit strictement empêché de participer à la fourniture de ces services pendant la période de carence ;
  3. c)les entités menant des activités de lobbying et de défense d’intérêts à l’égard de la CSSF sur des questions dont le membre de la direction était responsable dans l’exercice de ses fonctions. La période de carence commence à courir à compter de la date à laquelle la participation à la surveillance des entités visées à l’alinéa 2, lettre a), a cessé. Les membres de la direction n’ont pas accès aux informations confidentielles ou sensibles relatives à ces 6/30 entités pendant la période de carence. En cas de recrutement par des entités visées à l’alinéa 2, lettres
  4. a)et b), la durée de la période de carence est de douze mois. En cas de recrutement par des entités visées à l’alinéa 2, lettre c), la durée de la période de carence est de trois mois. Les membres de la direction soumis à l’interdiction prévue à l’alinéa 2 ont droit, lorsqu’une période de carence leur est imposée, et pour la durée de celle-ci, au maintien de leur niveau de rémunération de base à l’exception des indemnités spéciales attachées à leur fonction antérieure. ». Art. 16. L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa unique, qui devient l’alinéa 1er, les mots « Le règlement d’ordre intérieur détaille notamment les modalités de prévention des conflits d’intérêts des membres de la direction visées à l’article 10-1. » sont insérés entre les mots « à l’unanimité de ses membres. » et les mots « Avant d’entrer en vigueur » ; 2° Sont ajoutés les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit : « La direction peut statuer par voie de consultation écrite, sauf objection d’un membre de la direction. Aucun membre de la direction ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle luimême, son conjoint ou ses proches, ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a au cours des deux années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut pas non plus participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même, son conjoint ou ses proches, ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a au cours des deux années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période. ». Art. 17. La section 4-1 de la même loi, qui comprend les articles 12-1 à 12-9, forme une soussection 3 nouvelle de la section 3 nouvelle, intitulée comme suit : « Sous-section 3 : Conseil de résolution ». Art. 18. L’article 12-2, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Les mots « du membre visé » sont remplacés par les mots « des membres visés » ; 2° Les mots « lettre
  5. e)» sont remplacés par les mots « lettres
  6. b)et e), ». 7/30 Art. 19. A l’article 12-7, paragraphe 3, de la même loi, les mots « , l’article 10-1 » sont insérés entre les mots « L’article 10, paragraphes 2, 3 et 5 » et les mots « et l’article 11 ». Art. 20. La section 4-2 de la même loi, qui comprend les articles 12-10 à 12-17, forme une sous-section 4 nouvelle de la section 3 nouvelle, intitulée comme suit : « Sous-section 4 : Conseil de protection des déposants et des investisseurs ». Art. 21. L’article 12-11, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° Les mots « du membre visé » sont remplacés par les mots « des membres visés » ; 2° Les mots « lettre
  7. f)» sont remplacés par les mots « lettres
  8. b)et f), ». Art. 22. Il est introduit, à la suite du nouvel article 12-17 de la même loi, une section 3bis nouvelle, comprenant l’article 12-18 nouveau, libellée comme suit : « Section 3bis : Garanties d’indépendance et d’impartialité Art. 12-18.
(1)Lorsque dans le cadre du suivi de missions antérieures de contrôle sur place ou lorsque les services de surveillance continue ont décelé des motifs raisonnables de soupçon qu’une personne surveillée aurait violé des dispositions légales ou réglementaires dont la CSSF assure l’application et que les faits nécessitent une investigation sur place, des contrôles sur place peuvent être diligentés.
(2)Pour tout contrôle sur place, un agent de la CSSF est nommé chef de mission par le directeur principalement en charge de la surveillance de la personne contrôlée, ou le cas échéant, le directeur résolution, dans une lettre de mission communiquée à la personne visée par le contrôle avant le commencement de celui-ci. Le chef de mission doit disposer d’une expérience d’au moins 5 ans dans les contrôles sur place ou avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la procédure contradictoire et les droits de la défense. Le programme et la durée de formation, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances, sont arrêtés dans le règlement d’ordre intérieur visé au paragraphe 3, alinéa 2. Les agents en charge de la conduite du contrôle sur place agissent au nom de la CSSF et en accord avec les instructions du chef de mission. Le chef de mission ainsi que les agents en charge de la conduite du contrôle sont des agents distincts de ceux en charge du contrôle individuel permanent de la personne contrôlée. En cas de remplacement du chef de mission en charge de la conduite du contrôle sur place pour cause d’empêchement, la personne contrôlée en est informée et un tel remplacement donne lieu à une nouvelle lettre de mission. 8/30
(3)Le chef de mission enquête, à charge et à décharge, en vue de la détermination de l’existence ou non d’une violation des dispositions légales ou réglementaires dont la CSSF assure l’application et prend en considération tous les éléments de fait ou de droit. Il est indépendant dans l’exercice de cette mission et ne peut recevoir d’instructions de la direction, ou le cas échéant, du conseil de résolution, en ce qui concerne l’organisation, la tenue et la conduite du contrôle sur place. Le chef de mission peut, dans le cadre du contrôle sur place, recourir aux pouvoirs que la loi applicable au cas d’espèce attribue à la CSSF. Il peut, le cas échéant, faire appel à des experts externes pour l’assister. La direction et le conseil de résolution adoptent un règlement d’ordre intérieur arrêtant les modalités d’organisation interne nécessaires pour assurer la conformité des missions de contrôle sur place avec le présent article. Le règlement d’ordre intérieur est publié sur le site internet de la CSSF.
(4)Le chef de mission dresse un projet de rapport relatant notamment les faits, les constats du contrôle sur place, les dispositions légales ou réglementaires pertinentes et les éléments découverts à charge et à décharge et qui vise, le cas échéant, à mettre en mesure la direction, ou le cas échéant le conseil de résolution, de prendre une décision quant à l’imposition, ou non, d’une sanction administrative. Le projet de rapport est examiné par le chef de mission ensemble avec la personne contrôlée. Le chef de mission invite la personne contrôlée à présenter ses premières observations lors d’une réunion de clôture.
(5)Le chef de mission transmet à la direction, ou le cas échéant au conseil de résolution, le rapport de mission, qui comprend également les observations formulées par la personne contrôlée. En cas de besoin, la direction ou, le cas échéant, le conseil de résolution, peut demander au chef de mission des vérifications supplémentaires sur des points spécifiques.
(6)Le directeur principalement en charge de la surveillance de la personne contrôlée ou, le cas échéant, le directeur résolution, ne peut ni siéger, ni délibérer lorsque la direction ou, le cas échéant, le conseil de résolution, décide sur le prononcé d’une sanction administrative. ». Art.
  1. L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, le nombre « douze » est remplacé par le nombre « vingt-cinq » ; 2° Au paragraphe 4, l’alinéa 4 est supprimé. Art.
  2. A l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont 9/30 venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. » sont remplacés par les mots « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ». Art.
  3. Il est introduit, à la suite de l’article 14 de la même loi, un article 14-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 14-1.
(1)La direction de la CSSF ou, le cas échéant, le directeur résolution, détaille dans un règlement d’ordre intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêts des membres du personnel, visées au présent article, y compris, le cas échéant, par l’intermédiaire de mécanismes de rotation des agents en charge de la supervision directe d’entités surveillées.
(2)Les membres du personnel sont tenus de présenter à la direction, ou, le cas échéant, au directeur résolution, une déclaration d’intérêts. Cette déclaration comprend des informations sur les participations que détiennent les membres du personnel sous forme d’actions, de titres de propriété, d’obligations, de fonds communs de placement, de fonds d’investissement, de fonds mixtes, de fonds spéculatifs et de fonds indiciels cotés, susceptibles de susciter des préoccupations en matière de conflits d’intérêts. Les personnes concernées présentent la déclaration d’intérêts avant d’entrer au service de la CSSF, puis sur une base annuelle.
(3)Lorsqu’un membre du personnel possède, au moment de son recrutement ou à tout moment par la suite, des instruments financiers susceptibles de donner lieu à des conflits d’intérêts, la CSSF peut exiger, au cas par cas, que ces instruments soient vendus ou cédés dans un délai raisonnable, ou autoriser, au cas par cas, ce membre à vendre ou à céder des instruments financiers qu’il possédait au moment de son recrutement.
(4)A des fins de prévention des conflits d’intérêts, il est interdit aux membres du personnel de négocier des instruments financiers émis par des entités surveillées par la CSSF, leurs entreprises mères directes ou indirectes, leurs filiales ou des sociétés qui leur sont affiliées ou faisant référence à celles-ci, à l’exception :
  1. a)des instruments gérés par des tiers, à condition que les propriétaires de ces instruments ne puissent intervenir dans la gestion du portefeuille ;
  2. b)des investissements dans des organismes de placement collectif. Les exceptions prévues à l’alinéa 1er ne s’appliquent que lorsque les tiers et les organismes de placement collectif n’investissent pas principalement dans des instruments émis par les entités visées à l’alinéa 1er ou faisant référence à celles-ci.
(5)Dans les cas visés au présent paragraphe, les membres du personnel participant directement à la surveillance des établissements de crédit sont tenus de se soumettre à une période de carence. 10/30 Il est interdit à ces membres du personnel participant directement à la surveillance des établissements de crédit d’être recrutés par l’un des établissements ou entités ci-après ou d’accepter de leur part tout type de contrat pour la prestation de services professionnels pendant la période de carence :
  1. a)les établissements auxquels le membre du personnel a été directement associé à des fins de surveillance ou de prise de décision, y compris leurs entreprises mères directes ou indirectes, leurs filiales ou des sociétés qui leur sont affiliées ;
  2. b)les entités fournissant des services à l’une des entités visées à la lettre a), à moins que le membre du personnel ne soit strictement empêché de participer à la fourniture de ces services pendant la période de carence ;
  3. c)les entités menant des activités de lobbying et de défense d’intérêts à l’égard de la CSSF sur des questions dont le membre du personnel était responsable dans l’exercice de ses fonctions. La période de carence commence à courir à compter de la date à laquelle la participation directe à la surveillance des entités visées à l’alinéa 2, lettre a), a cessé. La CSSF veille à ce que les membres de son personnel n’aient pas accès aux informations confidentielles ou sensibles relatives à ces entités pendant la période de carence. En cas de recrutements par des entités visées à l’alinéa 2, lettres
  4. a)et b), la durée de la période de carence est de six mois pour les membres du personnel participant directement à la surveillance des entités visées à l’alinéa 2, lettres
  5. a)et b). En cas de recrutement par des entités visées à l’alinéa 2, lettre c), la durée de la période de carence est de trois mois. Par dérogation à l’alinéa 3, la CSSF peut appliquer des périodes de carence plus courtes, sans être inférieures à trois mois, pour les membres du personnel participant directement à la surveillance des établissements de crédit, lorsqu’une période de carence plus longue :
  6. a)restreindrait indûment la capacité de la CSSF à recruter de nouveaux membres du personnel possédant les compétences adéquates ou nécessaires à l’exercice des fonctions de surveillance, compte tenu en particulier de la petite taille du marché national du travail ; ou
  7. b)constituerait une violation des droits fondamentaux, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou de tout droit pertinent des travailleurs. Les membres du personnel soumis à l’interdiction prévue à l’alinéa 2 ont droit, lorsqu’une période de carence leur est imposée, et pour la durée de celle-ci, au maintien de leur niveau de rémunération de base. ». Art. 26. Il est introduit, à la suite du nouvel article 14-1 de la même loi, un article 14-2 nouveau, libellé comme suit : « Art. 14-2. La CSSF dispose, conformément à la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 11/30 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, de canaux de signalement interne adaptés permettant aux personnes au service de la CSSF et visées à l’article 2, paragraphes 1er, 2 et 3, de la loi précitée du 16 mai 2023 de communiquer oralement ou par écrit des informations sur des violations au sens de l’article 3, point 2°, de ladite loi au sein de la CSSF. Ces canaux de signalement interne prévoient la possibilité pour les personnes au service de la CSSF et visées à l’article 2, paragraphes 1er, 2 et 3, de la loi précitée du 16 mai 2023 d’effectuer des signalements :
  8. a)
  9. b)
  10. c)auprès de la direction ou, le cas échéant, du directeur résolution, ou du délégué aux signalements de la CSSF ; lorsque le signalement n’est pas en lien avec des sujets ayant trait à l’exercice des fonctions de surveillance des entités relevant de la compétence de la CSSF, auprès du président ou du vice-président du conseil ; ou lorsque le signalement n’est pas en lien avec des sujets ayant trait à l’exercice des fonctions de surveillance des entités relevant de la compétence de la CSSF, auprès du délégué aux signalements du ministère ayant dans ses attributions la place financière. Lorsqu’un signalement n’est pas en lien avec des sujets ayant trait à l’exercice des fonctions de surveillance des entités relevant de la compétence de la CSSF, les personnes visées à l’alinéa 2, lettres
  11. a)à c), peuvent s’échanger toutes informations utiles et nécessaires dans le cadre dudit signalement dans le respect du devoir de confidentialité visé à l’article 22 de la loi précitée du 16 mai 2023. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour protéger l’identité du lanceur d’alerte conformément à la loi précitée du 16 mai 2023. En cas de signalement effectué conformément au présent article, la protection prévue par la loi précitée du 16 mai 2023 s’applique conformément aux modalités de ladite loi. En ce qui concerne le canal de signalement visé à l’alinéa 2, lettre c), la CSSF et le ministère ayant dans ses attributions la place financière coopèrent en vue de la mise en place dudit canal de signalement. ». Art. 27. L’article 16, alinéa 3, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Les mots « , aux échanges d’informations entre la Commission de surveillance du secteur financier et le Commissariat aux assurances, aux échanges d’informations entre la Commission de surveillance du secteur financier et la Commission nationale pour la protection des données pour autant que cet échange soit nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives, » sont insérés entre les mots « aux 12/30 échanges d’informations entre la Commission de surveillance du secteur financier et le comité du risque systémique » et les mots « ainsi qu’aux cas où les personnes y visées » ; 2° Sont ajoutées, à la suite de la première phrase, trois nouvelles phrases, libellées comme suit : « L’alinéa précédent ne s’applique pas non plus aux échanges d’informations entre la Commission de surveillance du secteur financier et le procureur d’Etat. La Commission de surveillance du secteur financier et le procureur d’Etat peuvent décider de s’échanger toute information ou pièce qu’ils jugent utile ou nécessaire dans le cadre de leurs missions respectives, dans le respect de leurs compétences respectives et de leur indépendance. Les informations ou pièces échangées en vertu du présent alinéa sont tenues secrètes conformément aux obligations de secret professionnel applicables aux personnes y visées, hormis les cas où la révélation desdites informations est nécessaire dans le cadre de procédures pénales ou administratives, auquel cas l’autorité dont elles émanent en est informée. ». Art. 28. L’article 22 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, deuxième phrase, les mots « 30 septembre » sont remplacés par les mots « 30 novembre » ; 2° Au paragraphe 2, première phrase, les mots « Le budget, les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil de la CSSF sont transmis au Gouvernement » sont remplacés par les mots « Après approbation par le conseil, les comptes annuels, ensemble avec les rapportés visés au paragraphe 1er, sont transmis au Gouvernement en conseil ». Art. 29. Il est introduit, à la suite de l’article 23 de la même loi, une section 10bis nouvelle, comprenant un article 23-1 nouveau, libellée comme suit : « Section 10bis : L’audit interne Art. 23-1.
(1)La CSSF dispose d’une fonction d’audit interne indépendante.
(2)L’audit interne a pour mission d’évaluer, de manière objective et indépendante, l’efficacité des dispositifs de gouvernance et de gestion des risques et la conformité aux lois, règlements et politiques internes de la CSSF, y compris à l’égard du service résolution et du service PDI.
(3)L’audit interne a un accès libre et complet à tous les documents, systèmes, locaux et personnels de la CSSF nécessaires à l’exercice de sa mission. 13/30
(4)Le responsable de l’audit interne peut être entendu à tout moment par le conseil, à sa demande ou à celle du président ou du vice-président du conseil, en ce qui concerne des sujets relevant de l’exercice des missions du conseil au titre de l’article 5.
(5)Le conseil peut, sur une base ad hoc, mandater la fonction d’audit interne de toute mission utile en ce qui concerne l’exercice de ses missions au titre de l’article 5.
(6)Le conseil peut prendre connaissance des rapports d’audit de la fonction d’audit interne, ou d’extraits desdits rapports, dans la mesure où les informations consultées s’inscrivent dans l’exercice de ses missions au titre de l’article
  1. ». Art.
  2. Il est introduit, à la suite de l’article 24 de la même loi, une section 11bis nouvelle, comprenant un article 24-1 nouveau, libellée comme suit : « Section 11bis : Règlement transactionnel Art. 24-
  3. La CSSF peut accepter un règlement transactionnel par rapport à des faits constitutifs d’une violation des règles applicables et susceptibles de sanction administrative, pour autant que la personne visée par la sanction administrative ait collaboré à l'enquête et qu'elle ait au préalable marqué son accord écrit sur ce règlement transactionnel, en ce compris sur les faits tels qu’ils y sont décrits. Avant que le projet de règlement transactionnel soit soumis à la direction de la CSSF ou, le cas échéant, au conseil de résolution, la partie à qui il profite doit avoir renoncé à l'introduction d'un recours. Une renonciation n’est valable que s'il ressort de la déclaration écrite de renonciation que le renonçant connaissait, au moment de la déclaration, les faits et le contenu du dispositif du règlement transactionnel. La déclaration de renonciation est signée et transmise à la CSSF. Suite à cette renonciation, et après acceptation par la CSSF, le règlement transactionnel acquiert force de chose décidée et ne peut plus faire l’objet d’un recours. Tout règlement transactionnel est publié sur le site internet de la CSSF. Il est procédé à la publication en accord avec la disposition réglant les modalités de publication des sanctions qui serait applicable aux faits faisant l’objet du règlement transactionnel. ». Art.
  4. Il est introduit, à la suite du nouvel article 24-1 de la même loi, une section 11ter nouvelle, comprenant un article 24-2 nouveau, libellée comme suit : « Section 11ter : Délai de paiement et recouvrement Art. 24-2.
(1)Les taxes visées à l'article 24, les astreintes et les sanctions pécuniaires prononcées par la CSSF sont arrêtées par la CSSF.
(2)La CSSF notifie à la personne concernée un avis de paiement des taxes visées à l’article 24, des astreintes et des sanctions pécuniaires prononcées par la CSSF. 14/30 Le délai de paiement des taxes visées à l’article 24 et des sanctions pécuniaires prononcées par la CSSF est de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement.
(3)L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des sanctions pécuniaires prononcées par la CSSF qui lui sont communiquées par le directeur général de la CSSF moyennant la transmission d’une copie de la décision. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement. Les sommes obtenues à la suite de l’exécution de la décision reviennent au Trésor.
(4)Les taxes visées à l’article 24 et les astreintes sont recouvrées par la CSSF. L’avis de paiement arrêtant la décision de la CSSF portant fixation du montant des taxes dues en vertu de l'article 24 ou des astreintes prononcées par la CSSF vaut titre exécutoire. Passé le délai de trente jours, la CSSF peut procéder elle-même au recouvrement forcé. L’exécution du titre est alors poursuivie par voie d’huissier conformément au Code de procédure civile.
(5)Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. Les frais exposés pour le recouvrement forcé sont à charge des personnes concernées par l’avis de paiement.
(6)Les frais exposés par la CSSF ou l’AED pour le recouvrement forcé sont mis à charge de la personne concernée. ». Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances Art.
  1. A l’article 1er de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le CAA dispose de l’expertise, des ressources et de la capacité opérationnelle nécessaire à l’exercice de ses missions. Il exerce ses fonctions de surveillance en toute indépendance et objectivité, sans solliciter ni accepter d’instructions d’entités surveillées, du gouvernement, d’un organe de l’Union européenne ou de tout autre organisme public ou privé. ». Art.
  2. Il est introduit, à la suite de l’article 3 de la même loi, un article 3-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 3-1 - Information du procureur d’Etat Sans préjudice de l’article 23 du Code de procédure pénale, si, dans l’exercice de ses missions légales, le CAA constate que des faits susceptibles de donner lieu à des sanctions 15/30 ou mesures administratives pourraient également faire l’objet de sanctions pénales à l’égard de la même personne physique ou morale pour un même comportement, il en informe sans délai le procureur d’Etat. Lorsque le procureur d’Etat décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits visés à l’alinéa 1er, il en informe en temps utile le CAA, ainsi que des suites de la mise en mouvement de l’action publique. Il peut également informer le CAA lorsqu’il décide de mettre en mouvement l'action publique concernant tout autre fait susceptible de donner lieu à des sanctions ou mesures administratives par le CAA, et des suites de celle-ci. ». Art.
  3. Il est introduit, à la suite de l’article 4 de la même loi, un article 4-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 4-1 - Rapport annuel Le CAA publie un rapport annuel sur son site internet. Dans le rapport annuel, le CAA publie des statistiques concernant la surveillance exercée par lui et notamment le nombre et la nature des sanctions et mesures administratives imposées par catégorie d’entités surveillées. Le rapport annuel reflète également les objectifs arrêtés par la direction du CAA conformément à l‘article 19, paragraphe 1er, alinéa 2, et les informations quant à l’exécution de ses fonctions au regard de ces objectifs. ». Art.
  4. A l’article 6 de la même loi, il est ajouté, à la suite de l’alinéa 3, un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : « L’alinéa 3 s’applique également aux membres de la direction, ou du personnel du CAA individuellement, lorsque ces derniers exercent une mission de service public en représentant le CAA au sein d’autres organismes, institutions, comités, autorités ou agences indépendantes. ». Art.
  5. A l’article 12 de la même loi sont insérés, à la suite du paragraphe 5, les paragraphes 6, 7 et 8 nouveaux, libellés comme suit : «
(6)Les articles 7 et 11 ne font pas obstacle à l’échange d’informations entre le CAA et la Commission nationale pour la protection des données pour autant que cet échange soit nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives.
(7)Les articles 7 et 11 ne font pas obstacle aux échanges d’informations entre le CAA et le procureur d’Etat. Le CAA et le procureur d’Etat peuvent décider de s’échanger toute information ou pièce qu’ils jugent utile ou nécessaire dans le cadre de leurs missions respectives, dans le respect de leurs compétences respectives et de leur indépendance. 16/30
(8)Les informations ou pièces échangées en vertu des paragraphes 6 et 7 sont tenues secrètes conformément aux obligations de secret professionnel applicables aux personnes y visées, hormis les cas où la révélation desdites informations est nécessaire dans le cadre de procédures pénales ou administratives, auquel cas l’autorité dont elles émanent en est informée. ». Art. 37. A l’article 14 de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Nul ne peut être membre d’un organe du CAA s'il a été personnellement sanctionné au cours des cinq années passées au titre de violations des exigences prudentielles ou des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme applicables aux entités du secteur financier. ». Art. 38. L’article 15 de la même loi est modifié comme suit : 1° La lettre
  1. a)prend la teneur suivante : «
  2. a)il approuve annuellement le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion de la direction ; » ; 2° A la lettre d), les mots « conformément à l’article 25 » sont insérés après les mots « de vérifications spécifiques » ; 3° A la lettre e), le point final est remplacé par un point-virgule, et sont ajoutées à sa suite les nouvelles lettres f), g),
  3. h)et i), libellées comme suit : «
  4. f)il approuve le règlement d’ordre intérieur de la direction ;
  5. g)il donne son avis avant toute décision de révocation d’un membre de la direction ;
  6. h)il arrête les programmes d’investissement annuels et pluriannuels qui lui sont soumis par la direction avant que ceux-ci soient soumis pour approbation au ministre ;
  7. i)il peut saisir la fonction d’audit interne conformément à l’article 31-1. ». Art. 39. L’article 16 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
  8. a)A la deuxième phrase, les mots « parmi les professionnels du secteur des assurances établis au Grand-Duché de Luxembourg » sont remplacés par les mots « parmi des personnes qualifiées du secteur des assurances au Luxembourg », et les mots « parmi les preneurs d'assurance » sont remplacés par les mots « pour représenter les preneurs d’assurance » ;
  9. b)Il est ajouté, à la suite de la deuxième phrase, une troisième phrase nouvelle, libellée comme suit : 17/30 « Les membres nommés parmi les personnes qualifiées du secteur des assurances au Luxembourg ne peuvent pas exercer une activité régulière au sein d’une entité surveillée par le CAA. » ; 2° A l’alinéa 2, les mots « et sont renouvelables » sont ajoutés après les mots « pour une période de cinq ans » ; 3° L’alinéa 3 est abrogé. Art. 40. A l’article 17 de la même loi, les mots « parmi les membres nommés sur proposition du ministre » sont insérés entre les mots « du conseil » et les mots « et fixe les ». Art. 41. L’article 18 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, deuxième phrase, les mots « du directeur » sont remplacés par les mots « de la direction » ; 2° Au paragraphe 2, les mots « par voie de procuration » sont ajoutés après les mots « ou représentés » ; 3° Au paragraphe 3, la deuxième phrase est supprimée ; 4° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
  10. a)Les mots « Le directeur ou son délégué » sont remplacés par les mots « La direction » ;
  11. b)Les mots « , sauf si celui-ci en décide autrement pour tout ou partie de son ordre du jour » sont insérés après les mots « voix consultative » ;
  12. c)La deuxième phrase est supprimée ; 5° Au paragraphe 5, les mots « le directeur » sont remplacés par les mots « la direction » ; 6° Il est ajouté, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : «
(7)Un membre du conseil, qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, doit en informer le conseil et il ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question. ». Art. 42. L’article 19 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « La direction arrête les objectifs du CAA et les publie et rend compte de l’exécution de ses fonctions au regard de ces objectifs. » ; 18/30 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  1. a)A la première phrase, les mots « d’un directeur qui fera office de président et d’au plus deux membres dont le directeur sera le supérieur hiérarchique » sont remplacés par les mots « d’un directeur général et de deux à quatre directeurs » ;
  2. b)A la deuxième phrase, les mots « six ans » sont remplacés par les mots « cinq ans » ;
  3. c)Il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Les membres de la direction sont nommés sur la base de critères publiés, objectifs et transparents. Les membres de la direction remplissent les conditions suivantes : 3°
  4. a)posséder la nationalité luxembourgeoise ;
  5. b)être détenteur d’un diplôme d’études universitaires sanctionnant un cycle complet d’études au niveau d’un master ou d’un diplôme reconnu équivalent dans un domaine utile à l’exercice de la fonction ;
  6. c)disposer d’une expérience professionnelle pertinente d’au moins 15 ans ;
  7. d)faire preuve des compétences de direction et d’encadrement requises pour l’exercice de leurs fonctions ;
  8. e)disposer de compétences relationnelles et de communication interpersonnelle adaptées à une fonction de direction et de gestion du personnel ;
  9. f)disposer des compétences requises dans la description du poste vacant pour le poste de direction à pourvoir. » ; Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  10. a)Les mots « Le règlement d’ordre intérieur détaille notamment les modalités de prévention des conflits d’intérêts des membres de la direction visées à l’article 19-1. » sont insérés entre les mots « à l'unanimité de ses membres. » et les mots « Avant d'entrer » ;
  11. b)Sont ajoutés les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit : « La direction peut statuer par voie de consultation écrite, sauf objection d’un membre de la direction. Aucun membre de la direction ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, son conjoint ou ses proches, ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a au cours des deux années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut pas non plus participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même, son conjoint ou ses proches, ou, le cas 19/30 échéant, une personne morale au sein de laquelle il a au cours des deux années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période. » ; 4° Il est inséré, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe 6bis nouveau, libellé comme suit : « (6bis) La direction recrute et nomme les membres du personnel du CAA. » ; 5° 6° 7° Le paragraphe 8 est modifié comme suit :
  12. a)Aux alinéas 1er et 2, les mots « en conseil » sont insérés à deux reprises entre le mot « Gouvernement » et les mots « peut proposer » ;
  13. b)A l’alinéa 2, les mots « qui se trouve dans une incapacité durable d'exercer ses fonctions » sont remplacés par les mots « qui ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions, y compris les critères de nomination, » ;
  14. c)A l’alinéa 2, les mots « ou a été condamné pour une infraction pénale grave » sont insérés après les mots « commis une faute grave » ;
  15. d)L’alinéa 4 est abrogé ; Le paragraphe 9, alinéa 1er, est modifié comme suit :
  16. a)Les mots « Les fonctions de directeur général et de directeur sont classées respectivement au grade 18 et au grade 17 de la rubrique I « Administration générale », concernant la Catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de l’annexe A « classification des fonctions » de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. » sont insérés avant les mots « Les rémunérations et » ;
  17. b)Les mots « Leurs pensions sont à charge de l’Etat. » sont ajoutés après les mots « du CAA. » ; Sont ajoutés, à la suite du paragraphe 9, les paragraphes 10,11 et 12 nouveaux, libellés comme suit : «
(10)Avant d’entrer en fonctions, les membres de la direction prêtent entre les mains du ministre, le serment qui suit : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ».
(11)Aucun membre de la direction du CAA dont la première nomination a lieu après le 11 janvier 2026 n’occupe une fonction de membre de la direction du CAA pendant plus de quinze ans.
(12)La direction adresse annuellement au ministre, un rapport sur l’évolution de la partie du secteur financier pour laquelle le CAA a la compétence. ». 20/30 Art. 43. Il est introduit, à la suite de l’article 19 de la même loi, un article 19-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 19-1 - Gestion des conflits d’intérêts concernant les membres de la direction
(1)Chaque membre de la direction est tenu de présenter à la direction une déclaration d’intérêts. Cette déclaration comprend des informations sur les participations que détient le membre sous forme d’actions, de titres de propriété, d’obligations, de fonds communs de placement, de fonds d’investissement, de fonds mixtes, de fonds spéculatifs et de fonds indiciels cotés, susceptibles de susciter des préoccupations en matière de conflits d’intérêts. Chaque membre de la direction présente la déclaration d’intérêts avant son entrée en fonction, puis sur une base annuelle.
(2)Lorsqu’un membre de la direction possède, au moment de sa nomination ou à tout moment par la suite, des instruments financiers susceptibles de donner lieu à des conflits d’intérêts, les autres membres de la direction ont le pouvoir d’exiger, au cas par cas, que ces instruments soient vendus ou cédés dans un délai raisonnable, ou autoriser, au cas par cas, ce membre à vendre ou à céder des instruments financiers qu’il possédait au moment de sa nomination.
(3)A des fins de prévention des conflits d’intérêts, il est interdit aux membres de la direction de négocier des instruments financiers émis par des entités surveillées par le CAA, leurs entreprises mères directes ou indirectes, leurs filiales ou des sociétés qui leur sont affiliées ou faisant référence à celles-ci, à l’exception :
  1. a)des instruments gérés par des tiers, à condition que les propriétaires de ces instruments ne puissent intervenir dans la gestion du portefeuille ;
  2. b)des investissements dans des organismes de placement collectif. Les exceptions prévues à l’alinéa 1er ne s’appliquent que lorsque les tiers et les organismes de placement collectif n’investissent pas principalement dans des instruments émis par les entités visées à l’alinéa 1er ou faisant référence à celles-ci.
(4)Dans les cas visés au présent paragraphe, les membres de la direction sont tenus de se soumettre à une période de carence. Il est interdit aux membres de la direction d’être recrutés par l’une des entités ci-après ou d’accepter de leur part tout type de contrat pour la prestation de services professionnels pendant la période de carence :
  1. a)les entités auxquels le membre de la direction a été associé à des fins de surveillance ou de prise de décision, y compris leurs entreprises mères directes ou indirectes, leurs filiales ou des sociétés qui leur sont affiliées ; 21/30
  2. b)les entités fournissant des services à l’une des entités visées à la lettre a), à moins que le membre de la direction ne soit strictement empêché de participer à la fourniture de ces services pendant la période de carence ;
  3. c)les entités menant des activités de lobbying et de défense d’intérêts à l’égard du CAA sur des questions dont le membre de la direction était responsable dans l’exercice de ses fonctions. La période de carence commence à courir à compter de la date à laquelle la participation à la surveillance des entités visées à l’alinéa 2, lettre a), a cessé. Les membres de la direction n’ont pas accès aux informations confidentielles ou sensibles relatives à ces entités pendant la période de carence. En cas de recrutement par des entités visées à l’alinéa 2, lettres
  4. a)et b), la durée de la période de carence est de douze mois. En cas de recrutement par des entités visées à l’alinéa 2, lettre c), la durée de la période de carence est de trois mois. Les membres de la direction soumis à l’interdiction prévue à l’alinéa 2, ont droit, lorsqu’une période de carence leur est imposée, et pour la durée de celle-ci, au maintien de leur niveau de rémunération de base à l’exception des indemnités spéciales attachées à leur fonction antérieure. ». Art. 44. Il est introduit, à la suite de l’article 20 de la même loi, un chapitre 4bis nouveau, comprenant l’article 20-1 nouveau, libellé comme suit : « Chapitre 4bis – Garanties d’indépendance et d’impartialité Art. 20-1 – Garanties d’indépendance et d’impartialité dans le processus menant au prononcé de sanctions administratives
(1)Dans la mesure où des agents du CAA ont des raisons de considérer qu’une personne physique ou morale a commis des faits qui pourraient constituer une violation grave des dispositions légales ou réglementaires dont le CAA assure l’application, et avant que la direction ne soit appelée à statuer sur une sanction administrative, le membre de la direction principalement en charge de la surveillance de la personne physique ou morale concernée désigne un ou plusieurs enquêteurs pour vérifier le respect des principes régissant la procédure contradictoire et les droits de la défense, pour considérer les éléments de fait ou de droit et pour veiller à l’application de l’article 304-1 aux sanctions administratives proposées à la direction dans le rapport visé au paragraphe 5.
(2)L’enquêteur désigné en vertu du paragraphe 1er est indépendant et est chargé d’enquêter à charge et à décharge. Il ne peut pas avoir participé à la surveillance de la personne physique ou morale visée pendant au moins 24 mois précédant sa désignation. 22/30 La direction du CAA adopte un règlement d’ordre intérieur pour arrêter les modalités d’organisation interne nécessaires pour assurer la conformité avec le présent article. Celui-ci est publié sur le site internet du CAA.
(3)Les enquêteurs sont choisis parmi les agents du CAA ayant suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la procédure contradictoire et les droits de la défense. Le programme et la durée de formation, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances, sont arrêtés dans le règlement d’ordre intérieur visé au paragraphe 2, alinéa 2.
(4)L’enquêteur dresse un projet de rapport relatant notamment les faits, les dispositions légales ou réglementaires pertinentes et les éléments découverts à charge et à décharge. Ce rapport vise, le cas échéant, à mettre en mesure la direction de prendre une décision quant à l’imposition, ou non, d’une sanction administrative. Le projet de rapport est examiné par l’enquêteur ensemble avec la personne concernée, qui est invitée à présenter ses premières observations lors d’une réunion de clôture.
(5)L’enquête se conclut par la transmission d’un rapport par l’enquêteur à la direction du CAA qui comprend également les observations formulées par la personne concernée. En cas de besoin, la direction peut demander à l’enquêteur des vérifications supplémentaires sur des points spécifiques.
(6)Le directeur principalement en charge de la surveillance de la personne contrôlée ne peut ni siéger, ni délibérer lorsque la direction décide sur le prononcé d’une sanction administrative. ». Art. 45. L’article 21 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit : «
(1)Le cadre du personnel du CAA comprend un directeur général, des directeurs, des premiers conseillers de direction et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, auxquels sont applicables les lois et les règlements régissant les fonctionnaires de l’Etat, sous réserve des dispositions de la présente loi. Le nombre des postes de premiers conseillers de direction relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, est limité à trois agents.
(2)Le personnel du CAA peut être complété par des agents stagiaires et par des employés de l’Etat auxquels sont applicables respectivement les lois et règlements régissant ces catégories de personnel, sous réserve des dispositions de la présente loi. 23/30 (2bis) L’état des effectifs du personnel du CAA est arrêté annuellement au moyen d’un organigramme annexé comme partie intégrante au budget soumis à l’approbation du conseil du CAA conformément à l’article
  1. L’organigramme annexé au budget est accompagné des lignes directrices pour l’octroi des indemnités spéciales non pensionnables visées au paragraphe
  2. L’organigramme consiste dans des tableaux fixant le nombre de tous les membres du personnel en service ou prévus, selon les catégories définies au présent article. » ; 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit : a) Les mots « Sous l’approbation du conseil des » sont remplacés par le mot « Des » ; b) Les mots « par la direction » sont insérés entre les mots « être accordées » et les mots « aux agents ». Art.
  3. L’article 22 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’intitulé prend la teneur suivante : « Art. 22 - Entrée en fonction et modalités d’exercice de l’activité des agents du CAA » ; 2° Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Gouvernement en conseil, à un ministre ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements grand-ducaux applicables aux fonctionnaires et employés de l’Etat sont exercées, pour le personnel du CAA, par la direction du CAA, et celles qui sont dévolues au chef d’administration sont exercées par le directeur général ou par un directeur par lui délégué, sans préjudice de l’article 33 et, en ce qui concerne les membres de la direction, du chapitre 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. » ; 3° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Avant d’entrer au service du CAA, tout membre du personnel prête entre les mains d’un membre de la direction du CAA, le serment qui suit : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ». » ; 4° Sont ajoutés, à la suite du paragraphe 2, les paragraphes 2bis et 2ter nouveaux, libellés comme suit : « (2bis) Le CAA organise sous sa responsabilité le stage de ses agents. Il fixe les modalités du stage, dont le programme de formation et les épreuves en cours de stage ainsi que le programme et la procédure de l’examen de fin de stage. Il peut à cette fin 24/30 conclure un accord avec l’Institut national d’administration publique pour que tout ou partie de la formation des agents durant le stage soit organisée à l’Institut national d’administration publique. (2ter) Le CAA organise sous sa responsabilité le système de gestion par objectifs, les formations, les appréciations et les examens requis pour le développement professionnel et pour les promotions de ses agents dans les différents sous-groupes et de ses employés. Le CAA peut conclure des accords avec l’Institut national d’administration publique pour permettre aux membres de son personnel d’y suivre des cours. » ; 5° Le paragraphe 3 est abrogé. Art. 47. L’article 23 de la même loi prend la teneur suivante : « Les membres du personnel sont tenus de présenter à la direction une déclaration d’intérêts. Cette déclaration comprend des informations sur les participations que détiennent les membres du personnel sous forme d’actions, de titres de propriété, d’obligations, de fonds communs de placement, de fonds d’investissement, de fonds mixtes, de fonds spéculatifs et de fonds indiciels cotés, susceptibles de susciter des préoccupations en matière de conflits d’intérêts. Les personnes concernées présentent la déclaration d’intérêts avant d’entrer au service du CAA, puis sur une base annuelle. Lorsqu’un membre du personnel possède, au moment de son recrutement ou à tout moment par la suite, des instruments financiers susceptibles de donner lieu à des conflits d’intérêts, le CAA peut exiger, au cas par cas, que ces instruments soient vendus ou cédés dans un délai raisonnable, ou autoriser, au cas par cas, ce membre à vendre ou à céder des instruments financiers qu’il possédait au moment de son recrutement. A des fins de prévention des conflits d’intérêts, il est interdit aux membres du personnel de négocier des instruments financiers émis par des entités surveillées par le CAA, leurs entreprises mères directes ou indirectes, leurs filiales ou des sociétés qui leur sont affiliées ou faisant référence à celles-ci, à l’exception :
  1. a)des instruments gérés par des tiers, à condition que les propriétaires de ces instruments ne puissent intervenir dans la gestion du portefeuille ;
  2. b)des investissements dans des organismes de placement collectif. Les exceptions prévues à l’alinéa 4 ne s’appliquent que lorsque les tiers et les organismes de placement collectif n’investissent pas principalement dans des instruments émis par les entités visées audit alinéa ou faisant référence à celles-ci. La direction du CAA détaille dans un règlement d’ordre intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêts des membres du personnel, visées au présent article. ». 25/30 Art. 48. Il est introduit, à la suite de l’article 23 de la même loi, un article 23-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 23-1 - Procédure de signalement Le CAA dispose, conformément à la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, de canaux de signalement interne adaptés permettant aux personnes au service du CAA et visées à l’article 2, paragraphes 1er, 2 et 3, de la loi précitée du 16 mai 2023 de communiquer oralement ou par écrit des informations sur des violations au sens de l’article 3, point 2°, de ladite loi au sein du CAA. Ces canaux de signalement interne prévoient la possibilité pour les personnes au service du CAA et visées à l’article 2, paragraphes 1er, 2 et 3, de la loi précitée du 16 mai 2023 d’effectuer des signalements :
  3. a)auprès de la direction ou du délégué aux signalements du CAA ;
  4. b)lorsque le signalement n’est pas en lien avec des sujets ayant trait à l’exercice des fonctions de surveillance des entités relevant de la compétence du CAA, auprès du président ou du vice-président du conseil ; ou
  5. c)lorsque le signalement n’est pas en lien avec des sujets ayant trait à l’exercice des fonctions de surveillance des entités relevant de la compétence du CAA, auprès du délégué aux signalements du ministère ayant le secteur des assurances dans ses attributions. Lorsqu’un signalement n’est pas en lien avec des sujets ayant trait à l’exercice des fonctions de surveillance des entités relevant de la compétence du CAA, les personnes visées à l’alinéa 2, lettres
  6. a)à c), peuvent s’échanger toutes informations utiles et nécessaires dans le cadre dudit signalement dans le respect du devoir de confidentialité visé à l’article 22 de la loi précitée du 16 mai 2023. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour protéger l’identité du lanceur d’alerte conformément à la loi précitée du 16 mai 2023. En cas de signalement effectué conformément au présent article, la protection prévue par la loi précitée du 16 mai 2023 s’applique conformément aux modalités de ladite loi. En ce qui concerne le canal de signalement visé à l’alinéa 2, lettre c), le CAA et le ministère ayant le secteur des assurances dans ses attributions coopèrent en vue de la mise en place dudit canal de signalement. ». Art. 49. L’article 27 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les mots « le directeur » sont remplacés par les mots « la direction » ; 26/30 2° Les mots « son rapport d’activité » sont remplacés par les mots « le rapport de gestion de la direction » ; 3° Les mots « ainsi que le budget prévisionnel pour l'exercice à venir » sont supprimés ; 4° Il est ajouté une deuxième phrase nouvelle, libellée comme suit : « Avant le 30 novembre de chaque exercice, la direction soumet à l’approbation du conseil le budget pour l’exercice à venir. ». Art. 50. A l’article 28, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase prend la teneur suivante : « Après approbation par le conseil, les comptes annuels, ensemble avec les rapports visés à l’article 27, sont transmis au Gouvernement en conseil. ». Art. 51. Il est introduit, à la partie 1re de la même loi, à la suite de l’article 31, un chapitre 8 nouveau, comprenant un article 31-1 nouveau, libellé comme suit : « Chapitre 8 : Audit interne Art. 31-1 - Audit interne
(1)Le CAA dispose d’une fonction d’audit interne indépendante.
(2)L’audit interne a pour mission d’évaluer, de manière objective et indépendante, l’efficacité des dispositifs de gouvernance et de gestion des risques et la conformité aux lois, règlements et politiques internes du CAA.
(3)L’audit interne a un accès libre et complet à tous les documents, systèmes, locaux et personnels du CAA nécessaires à l’exercice de sa mission.
(4)Le responsable de l’audit interne peut être entendu à tout moment par le conseil, à sa demande ou à celle du président ou du vice-président du conseil, en ce qui concerne des sujets relevant de l’exercice des missions du conseil au titre de l’article 15.
(5)Le conseil peut, sur une base ad hoc, mandater la fonction d’audit interne de toute mission utile en ce qui concerne l’exercice de ses missions au titre de l’article 15.
(6)Le conseil peut prendre connaissance des rapports d’audit de la fonction d’audit interne, ou d’extraits desdits rapports, dans la mesure où les informations consultées s’inscrivent dans l’exercice de ses missions au titre de l’article
  1. ». Art.
  2. Il est introduit, à la suite du chapitre 8 nouveau de la partie 1re de la même loi, un chapitre 9 nouveau, comprenant un article 31-2 nouveau, libellé comme suit : « Chapitre 9 : Règlement transactionnel Art. 31-2 - Règlement transactionnel 27/30 Le CAA peut accepter un règlement transactionnel par rapport à des faits constitutifs d’une violation des règles applicables et susceptibles de sanction administrative, pour autant que la personne visée par la sanction administrative ait collaboré à l'enquête et qu'elle ait au préalable marqué son accord écrit sur ce règlement transactionnel, en ce compris sur les faits tels qu’ils y sont décrits. Avant que le projet de règlement transactionnel soit soumis à la direction du CAA, la partie à qui il profite doit avoir renoncé à l'introduction d'un recours. Une renonciation n’est valable que s'il ressort de la déclaration écrite de renonciation que le renonçant connaissait, au moment de la déclaration, les faits et le contenu du dispositif du règlement transactionnel. La déclaration de renonciation est signée et transmise au CAA. Suite à cette renonciation, et après acceptation par le CAA, le règlement transactionnel acquiert force de chose décidée et ne peut plus faire l’objet d’un recours. Tout règlement transactionnel est publié sur le site internet du CAA. Il est procédé à la publication en accord avec la disposition réglant les modalités de publication des sanctions qui serait applicable aux faits faisant l’objet du règlement transactionnel. ». Art.
  3. Il est introduit, à la suite du chapitre 9 nouveau de la partie 1re de la même loi, un chapitre 10 nouveau, comprenant un article 31-3 nouveau, libellé comme suit : « Chapitre 10 : Délai de paiement et recouvrement Art. 31-3 - Délai de paiement et recouvrement
(1)Les taxes visées à l'article 31, les astreintes et les sanctions pécuniaires prononcées par le CAA sont arrêtées par le CAA.
(2)Le CAA notifie à la personne concernée un avis de paiement des taxes visées à l’article 31, des astreintes et des sanctions pécuniaires prononcées par le CAA. Le délai de paiement des taxes visées à l’article 31 et des sanctions pécuniaires prononcées par le CAA est de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement.
(3)L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des sanctions pécuniaires prononcées par le CAA qui lui sont communiquées par le directeur général du CAA moyennant la transmission d’une copie de la décision. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement. Les sommes obtenues à la suite de l’exécution de la décision reviennent au Trésor.
(4)Les taxes visées à l’article 31 et les astreintes sont recouvrées par le CAA. L’avis de paiement arrêtant la décision du CAA portant fixation du montant des taxes dues en vertu de l'article 31 ou des astreintes prononcées par le CAA vaut titre exécutoire. Passé le délai de trente jours, le CAA peut procéder lui-même au recouvrement forcé. L’exécution du 28/30 titre est alors poursuivie par voie d’huissier conformément au Code de procédure civile.
(5)Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. Les frais exposés pour le recouvrement forcé sont à charge des personnes et entités concernées par l’avis de paiement.
(6)Les frais exposés par le CAA ou l’AED pour le recouvrement forcé sont mis à charge de la personne sanctionnée. ». Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat Art.
  1. L’article 12 paragraphe 1er, alinéa 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, est modifié comme suit : 1° Au point 11°, les mots « de directeur du commissariat aux assurances, » sont insérés entre les mots « de directeur de l'entreprise des postes et télécommunications, » et les mots « de Haut-Commissaire à la Protection nationale » ; 2° Au point 20°, le mot « général » est inséré entre les mots « de directeur » et les mots « du commissariat aux assurances ». Art.
  2. A l’annexe A de la même loi, le tableau « Classification des fonctions « I. Administration générale » », concernant la Catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe de traitement à attributions particulières, est modifié comme suit : 1° concernant le grade 17, la liste des fonctions est complétée par les mots « directeur du commissariat aux assurances » ; 2° concernant le grade 18, le mot « général » est inséré entre le mot « directeur » et les mots « du commissariat aux assurances ». Chapitre 4 – Disposition transitoire Art.
  3. Les mandats en cours au [*insérer date – 1 jour avant l’entrée en vigueur*] au titre des articles 6, 10, 12-2 et 12-11 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et des articles 16 et 19 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, tels qu’ils étaient en vigueur le 29/30 [*insérer date – 1 jour avant l’entrée en vigueur*], restent valables pour la durée de nomination y prévue. Au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, et pour le restant de leur mandat, le directeur du CAA visé à l’article 19, paragraphe 2, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, devient directeur général, et les deux membres de la direction du CAA visés audit article deviennent directeur. 30/30

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