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TEXTES COORDONNES LOI MODIFIEE DU 23 DECEMBRE 1998 PORTANT CREATION D’UNE COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIE

TEXTES COORDONNES LOI MODIFIEE DU 23 DECEMBRE 1998 PORTANT CREATION D’UNE COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Dernière modification par la loi du 6 février 2025 (Mém. A 2025, N° 38) Doc. parl. 8387 Section 1 : Statut juridique de la Commission de surveillance du secteur financier Art. 1er.

(1)Il est créé sous l’autorité du Ministre ayant dans ses attributions la place financière, un établissement public, doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie financière, sous la dénomination « Commission de surveillance du secteur financier », désigné dans les dispositions de la présente loi par le terme « CSSF ». La CSSF dispose de l’expertise, des ressources et de la capacité opérationnelle nécessaire à l’exercice de ses missions. Elle exerce ses fonctions de surveillance en toute indépendance et objectivité, sans solliciter ni accepter d’instructions d’entités surveillées, du gouvernement, d’un organe de l’Union européenne ou de tout autre organisme public ou privé.
(2)Le siège de la CSSF est à Luxembourg. Section 2 : Mission et compétences de la CSSF Art. 2.
(1)La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des PSF au sens de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs agréés au titre de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, des organismes de placement collectif, des fonds de pension sous forme de sepcav ou d’assep, des organismes de titrisation agréés, des représentants-fiduciaires intervenant auprès d’un d’organisme de titrisation , des SICAR ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique au sens de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et des prestataires de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 et des prestataires de services sur cryptoactifs, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et des émetteurs de jetons de monnaie électronique au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937. La surveillance prudentielle exercée par la CSSF à l’égard de l’entreprise des postes et télécommunications porte sur l’ensemble des services financiers postaux prestés par l’entreprise. La CSSF n’exerce pas de surveillance prudentielle à l’égard : - de la Banque centrale du Luxembourg ; - de la Banque européenne d’investissement ; - du Fonds européen d’investissement ; - de la Facilité européenne de stabilité financière ; 1/63 - du Mécanisme européen de stabilité.
(2)La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des marchés d’instruments financiers, y compris de leurs opérateurs. (2bis) La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des administrateurs tels que définis à l’article 3, paragraphe 1er, point 6, du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2016/1011 »). (2ter) La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des lettres de gage, y compris des obligations garanties, et pour l’autorisation et la surveillance des programmes d’émission de lettres de gage conformément à la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage.
(3)La CSSF est l’autorité compétente pour la supervision publique de la profession de l’audit.
(4)La CSSF est l’autorité compétente pour assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par toutes les personnes soumises à sa surveillance, sans préjudice de l’article 5 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Elle veille aussi à ce que des personnes physiques ou morales qui sont connues pour entretenir, directement ou indirectement, des relations autres que strictement professionnelles avec le milieu du crime organisé ne puissent prendre le contrôle, directement ou indirectement, des personnes soumises à sa surveillance que ce soit en tant que bénéficiaires effectifs, en acquérant des participations significatives ou de contrôle, en occupant un poste de direction ou autrement. Fait partie de la mise en œuvre de cette mission, une évaluation de l’aptitude et de l’honorabilité des dirigeants, y compris de leur compétence et de leur intégrité. A cette fin, la CSSF peut demander l’avis du procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et de la police grand-ducale.
(5)La CSSF est chargée, dans les limites de ses compétences légales, de promouvoir la transparence, la simplicité et l’équité sur les marchés des produits et services financiers. La Commission de surveillance du secteur financier est l’autorité compétente prévue par le règlement (CE) n°2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (« Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs »), pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs par les personnes soumises à sa surveillance. (5bis) La CSSF contribue à assurer l’éducation financière au Luxembourg.
(6)La Commission de surveillance du secteur financier remplit les fonctions d'autorité chargée de l'obtention d'informations en tant qu'État membre d'exécution au sens de l'article 14 du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, conformément à l'article 3 de la loi du 17 mai 2017 relative à la mise en application du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, modifiant le Nouveau Code de procédure civile et la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. 2/63
(7)La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des APA faisant l’objet d’une dérogation et des ARM faisant l’objet d’une dérogation, tels que visés à l’article 1er, points 1quinquies et 1sexies, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(8)La CSSF est chargée d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence.
(9)La CSSF est chargée d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants.
(10)La CSSF veille au respect de l’article 21bis de la loi modifiée du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés et des mesures prises pour son exécution par les agents de contrôle visés dans ladite loi établis ou qui prestent l’activité d’agent de contrôle au Luxembourg. Art. 2-1.
(1)La CSSF est l’autorité compétente au Luxembourg aux fins de l’application du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit tel que modifié. Aux fins de l’application de ce règlement, la CSSF collabore avec les autorités compétentes des autres Etats membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers. (1bis) Pour les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et les contreparties centrales tels que définis dans le règlement précité, établis au Luxembourg et tombant sous la surveillance de la CSSF, cette dernière, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités de ces entités, surveille l’adéquation de leurs processus d’évaluation du risque de crédit, évalue le recours à des références contractuelles aux notations de crédit et, le cas échéant, les encourage à atténuer les effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique aux notations de crédit, en ligne avec la législation spécifique qui leur est applicable.
(2)Lorsqu’une personne morale soumise à la surveillance de la CSSF ou les personnes physiques en charge de l’administration ou de la gestion de cette personne morale ou une personne physique soumise à cette même surveillance ne respectent pas l’article 4, paragraphe 1er ou l’article 5bis, 8ter, 8quater ou 8quinquies du règlement (CE) n° 1060/2009 tel que modifié, la CSSF enjoint, par lettre recommandée, à cette personne de remédier à la situation constatée dans le délai qu’elle fixe.
(3)Si au terme du délai fixé par la CSSF en application du paragraphe 2, il n’a pas été remédié à la situation constatée, la CSSF peut sanctionner les personnes visées au paragraphe 2. Peuvent être prononcés par la CSSF, classés par ordre de gravité : – un avertissement, – un blâme, – une amende d’ordre de 250 à 250.000 euros, – l’interdiction limitée dans le temps ou définitive d’effectuer une ou plusieurs opérations ou activités, ainsi que toutes autres restrictions à l’activité de la personne ou de l’entité.
(4)La CSSF rend publiques les sanctions prononcées en vertu du présent article, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
(5)La décision de prononcer une sanction peut être déférée dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. 3/63 Art. 2-2.
(1)La CSSF est l’autorité de résolution au Luxembourg aux fins de l’application de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.
(2)La CSSF est l’autorité de résolution nationale au Luxembourg aux fins de l’application du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.
(3)La CSSF effectue les tâches opérationnelles incombant au Fonds de résolution Luxembourg visé à l’article 105 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.
(4)La CSSF est l’autorité de résolution au Luxembourg aux fins de l’application du chapitre 1bis de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers, et du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après, le « règlement (UE) 2021/23 »). Art. 2-3. La CSSF effectue les tâches opérationnelles liées aux missions du CPDI définies à l’article 1210, paragraphe 1er et celles incombant au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg visé à l’article 154 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et opère le Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg visé à l’article 156 de ladite loi. Art. 3. Dans l’exercice de ses fonctions, la CSSF :
  1. a)examine et statue sur toute demande d’agrément émanant d’entreprises ou de personnes désireuses de s’établir au Grand-Duché de Luxembourg pour y exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 2 ;
  2. b)établit des statistiques et est autorisée à recueillir à cet effet les données nécessaires auprès de toutes les personnes soumises à sa surveillance ;
  3. d)suit les dossiers et participe aux négociations, sur le plan communautaire et international, relatifs aux problèmes touchant le secteur financier ;
  4. e)présente au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d’améliorer l’environnement législatif et réglementaire du secteur financier ;
  5. f)examine toutes autres questions ayant trait à l’activité financière que le ministre ayant dans ses attributions la CSSF lui soumettra. Art. 3-1. Dans l’exercice de ses fonctions, la CSSF tient compte de la dimension communautaire et internationale de la surveillance ainsi que de la convergence, en matière d’outils de surveillance et de 4/63 pratiques de surveillance, de l’application des obligations législatives, réglementaires et administratives imposées par le droit de l’Union. À cette fin, – elle représente le Luxembourg au niveau des Autorités européennes de surveillance et, en qualité de partie au Système européen de surveillance financière (SESF), conformément au principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, elle coopère dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations appropriées, exhaustives et fiables circulent entre elle et les autres parties au SESF. Elle participe aux activités des Autorités européennes de surveillance et, le cas échéant, aux collèges d’autorités de surveillance, dans le respect de ses compétences légales ; – elle fait tout son possible pour se conformer aux orientations et aux recommandations émises par les Autorités européennes de surveillance, ainsi qu’aux alertes et recommandations émises par le Comité européen du risque systémique ; – elle ne peut accepter un mandat national qui entraverait l’exercice de ses fonctions en tant que membre du Système européen de surveillance financière, du Comité européen du risque systémique, le cas échéant, ou de ses fonctions résultant du droit de l’Union. – elle coopère étroitement avec le Comité européen du risque systémique ; – elle publie et met à jour régulièrement, sur son site Internet, les informations sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que sur les orientations générales adoptées en matière de régulation prudentielle, les critères et méthodes appliqués en matière de contrôle et d’évaluation prudentiels, y compris les critères utilisés pour l’application du principe de proportionnalité, ainsi que les données statistiques, dont la publication est requise par le droit de l’Union européenne de la part des autorités compétentes pour la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, y compris le nombre et la nature des mesures de surveillance prises et des sanctions administratives imposées dans le cadre de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ; – elle recueille les informations requises conformément au droit de l’Union européenne auprès des établissements sous sa surveillance et en fait usage comme prescrit par ces dispositions. La CSSF fournit, dans les plus brefs délais, aux Autorités de surveillance européennes et au Comité européen du risque systémique, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives, conformément au droit de l’Union. La CSSF peut référer, conformément au droit de l’Union, aux Autorités européennes de surveillance compétentes les situations où des demandes de coopération, en particulier d’échange d’informations, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable. Art. 3-2. Dans l’exercice de ses fonctions, la CSSF tient dûment compte de l’impact potentiel de ses décisions sur la stabilité du système financier aux niveaux national, communautaire et international et, en particulier, dans les situations d’urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré. Au vu de sa mission de surveillance prudentielle et dans le respect des compétences légales des parties, la CSSF coopère avec le Gouvernement, avec la Banque centrale du Luxembourg et avec les autres autorités de surveillance prudentielle aux niveaux national, communautaire et international afin de contribuer à assurer la stabilité financière, notamment au sein des instances instituées à cet effet à ces différents niveaux. 5/63 Art. 3-3. La CSSF publie un rapport annuel sur son site internet. Dans le rapport annuel, la CSSF publie des statistiques concernant la surveillance exercée par elle et notamment le nombre et la nature des sanctions et mesures administratives imposées par catégorie d’entités surveillées. Le rapport annuel reflète également les objectifs arrêtés par la direction de la CSSF conformément à l‘article 9, paragraphe 1er, alinéa 2, et les informations quant à l’exécution de ses fonctions au regard de ces objectifs. Art. 3-4. Sans préjudice de l’article 23 du Code de procédure pénale, si, dans l’exercice de ses missions légales, la CSSF constate que des faits susceptibles de donner lieu à des sanctions ou mesures administratives pourraient également faire l’objet de sanctions pénales à l’égard de la même personne physique ou morale pour un même comportement, elle en informe sans délai le procureur d’Etat. Lorsque le procureur d’Etat décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits visés à l’alinéa 1er, il en informe en temps utile la CSSF, ainsi que des suites de la mise en mouvement de l’action publique. Il peut également informer la CSSF lorsqu’il décide de mettre en mouvement l'action publique concernant tout autre fait susceptible de donner lieu à des sanctions ou mesures administratives par la CSSF, et des suites de celle-ci. Section 3 : Conseil Section 3 : Organes de la CSSF Art. 4. Les organes de la CSSF sont le conseil, la direction, le conseil de résolution et le conseil de protection des déposants et des investisseurs (ci-après, le « CPDI »). Nul ne peut être membre d’un organe de la CSSF s'il a été personnellement sanctionné au cours des cinq années passées au titre de violations des exigences prudentielles ou des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme applicables aux entités du secteur financier. Sous-section 1re : Conseil Art. 5. Le conseil a les compétences suivantes :
  6. a)Il arrête annuellement le budget, y compris le budget du conseil de résolution, et approuve les comptes financiers et le rapport de gestion de la direction qui lui sont soumis avant leur présentation au Gouvernement pour approbation.
  7. a)Il approuve annuellement le budget, y compris le budget du conseil de résolution, les comptes annuels et le rapport de gestion de la direction.
  8. b)Il propose au Gouvernement la nomination d’un réviseur d’entreprises agréé pour la CSSF.
  9. c)Il émet un avis sur les orientations générales relatives aux conditions et tarifs de la CSSF, notamment celles ayant trait aux conditions de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement de la CSSF par les entreprises et les personnes soumises à sa surveillance.
  10. d)Il approuve le règlement d’ordre intérieur de la direction. 6/63
  11. e)Il doit donner son avis avant toute décision de révocation d’un membre de la direction.
  12. f)Il arrête la politique générale ainsi que les programmes d’investissement annuels et pluriannuels qui lui sont soumis par la direction avant que ceux-ci soient soumis pour approbation au Ministre ayant la CSSF dans ses attributions. La politique générale et les Les programmes d’investissement annuels et pluriannuels tiennent compte des besoins du service résolution.
  13. g)Il peut charger le réviseur d’entreprises agréé de vérifications spécifiques conformément à l’article 23, paragraphe 3.
  14. h)Il peut saisir la fonction d’audit interne conformément à l’article 23-1. Art. 6.
(1)Le conseil se compose de neuf membres nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil. Cinq membres sont nommés sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions la CSSF. Quatre membres sont nommés sur proposition des entreprises et personnes surveillées parmi des personnes qualifiées du secteur financier. Les membres nommés parmi les personnes qualifiées du secteur financier ne peuvent pas exercer une activité régulière au sein d’une entité surveillée.
(2)Les nominations interviennent pour une période de cinq ans et sont renouvelables. Art. 7.
(1)Le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil désigne le président et le viceprésident du conseil parmi les membres nommés sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions la CSSF.
(2)Le Gouvernement en Conseil fixe les indemnités des membres du conseil, lesquelles sont à charge de la CSSF. Art. 8.
(1)Le conseil est convoqué par le président ou en cas d’empêchement de ce dernier, par le vice-président. Il doit être convoqué à la demande de quatre membres au moins ou à la demande de la direction de la CSSF, du conseil de résolution ou du CPDI.
(2)Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres sont présents ou représentés par voie de procuration.
(3)Le conseil se dotera d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à la majorité de 6/9 de ses membres.
(4)Le secrétariat du conseil est assumé par un agent de la CSSF à désigner par la direction.
(5)En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations.
(6)Un membre du conseil, qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, doit en informer le conseil et il ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question.
(7)La direction et le directeur résolution assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil, sauf si celui-ci en décide autrement pour tout ou partie de son ordre du jour. 7/63 Section 4 : Direction Sous-section 2 : Direction Art. 9.
(1)La direction est l’autorité exécutive supérieure de la CSSF. La direction arrête les objectifs de la CSSF et les publie et rend compte de l’exécution de ses fonctions au regard de ces objectifs.
(2)La direction élabore les mesures et prend les décisions requises pour l’accomplissement de la mission de la CSSF conformément à la présente loi. Elle est responsable des rapports et propositions que ses attributions l’obligent à adresser au conseil et au Gouvernement. Dans la limite de ses compétences et missions la CSSF a le pouvoir de prendre des règlements. Ces règlements sont publiés au Mémorial. Par ailleurs, la CSSF met en place un contrat d’objectifs quinquennal avec le Ministre ayant dans ses attributions la CSSF.
(3)La direction adresse annuellement au Ministre ayant dans ses attributions la CSSF, un rapport sur l’évolution de la partie du secteur financier pour laquelle elle a la compétence.
(4)La direction est compétente pour prendre tous actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à l’accomplissement de la mission de la CSSF et à son organisation.
(5)La direction recrute, nomme, et sous réserve de l’article 5, lettre f), révoque les membres du personnel de la CSSF.
(6)La direction représente la CSSF judiciairement et extrajudiciairement. Art. 10.
(1)La direction est composée d’un directeur général et de deux à quatre quatre à six directeurs.
(2)Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil pour une période de cinq ans. Les nominations sont renouvelables. Les membres de la direction sont nommés sur la base de critères publiés, objectifs et transparents. Les membres de la direction remplissent les conditions suivantes :
  1. a)posséder la nationalité luxembourgeoise ;
  2. b)être détenteur d’un diplôme d’études universitaires sanctionnant un cycle complet d’études au niveau d’un master ou d’un diplôme reconnu équivalent dans un domaine utile à l’exercice de la fonction ;
  3. c)disposer d’une expérience professionnelle pertinente d’au moins 15 ans ;
  4. d)faire preuve des compétences de direction et d’encadrement requises pour l’exercice de leurs fonctions ;
  5. e)disposer de compétences relationnelles et de communication interpersonnelle adaptées à une fonction de direction et de gestion du personnel ;
  6. f)disposer des compétences requises dans la description du poste vacant pour le poste de direction à pourvoir.
(3)Le Gouvernement en conseil peut proposer au Grand-Duc de révoquer les membres de la direction s’il existe un désaccord fondamental entre le Gouvernement et la direction sur la politique et l’exécution de la mission de la CSSF. Dans ce cas la révocation doit concerner la direction dans son ensemble. De même, le Gouvernement en conseil peut proposer au Grand-Duc, après avoir consulté le conseil de la CSSF, de révoquer un membre de la direction qui ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions, y compris les critères de nomination, ou qui a commis une faute grave 8/63 ou a été condamné pour une infraction pénale grave. Les motifs de la révocation sont rendus publics, sauf si le membre concerné s’y oppose.
(5)Avant d’entrer en fonctions, les membres de la direction prêtent entre les mains du Ministre ayant dans ses attributions la CSSF, le serment qui suit : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des délibérations. Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »
(6)Aucun membre de la direction de la CSSF dont la première nomination a lieu après le 11 janvier 2026 n’occupe une fonction de membre de la direction de la CSSF pendant plus de quatorze ans. Art. 10-1.
(1)Chaque membre de la direction est tenu de présenter à la direction une déclaration d’intérêts. Cette déclaration comprend des informations sur les participations que détient le membre sous forme d’actions, de titres de propriété, d’obligations, de fonds communs de placement, de fonds d’investissement, de fonds mixtes, de fonds spéculatifs et de fonds indiciels cotés, susceptibles de susciter des préoccupations en matière de conflits d’intérêts. Chaque membre de la direction présente la déclaration d’intérêts avant son entrée en fonction, puis sur une base annuelle.
(2)Lorsqu’un membre de la direction possède, au moment de sa nomination ou à tout moment par la suite, des instruments financiers susceptibles de donner lieu à des conflits d’intérêts, les autres membres de la direction ont le pouvoir d’exiger, au cas par cas, que ces instruments soient vendus ou cédés dans un délai raisonnable, ou autoriser, au cas par cas, ce membre à vendre ou à céder des instruments financiers qu’il possédait au moment de sa nomination.
(3)A des fins de prévention des conflits d’intérêts, il est interdit aux membres de la direction de négocier des instruments financiers émis par des entités surveillées par la CSSF, leurs entreprises mères directes ou indirectes, leurs filiales ou des sociétés qui leur sont affiliées ou faisant référence à celles-ci, à l’exception :
  1. a)des instruments gérés par des tiers, à condition que les propriétaires de ces instruments ne puissent intervenir dans la gestion du portefeuille ;
  2. b)des investissements dans des organismes de placement collectif. Les exceptions prévues à l’alinéa 1er ne s’appliquent que lorsque les tiers et les organismes de placement collectif n’investissent pas principalement dans des instruments émis par les entités visées à l’alinéa 1er ou faisant référence à celles-ci.
(4)Dans les cas visés au présent paragraphe, les membres de la direction sont tenus de se soumettre à une période de carence. Il est interdit aux membres de la direction d’être recrutés par l’un des établissements ou entités ciaprès ou d’accepter de leur part tout type de contrat pour la prestation de services professionnels pendant la période de carence :
  1. a)les établissements auxquels le membre de la direction a été associé à des fins de surveillance ou de prise de décision, y compris leurs entreprises mères directes ou indirectes, leurs filiales ou des sociétés qui leur sont affiliées ; 9/63
  2. b)les entités fournissant des services à l’une des entités visées à la lettre a), à moins que le membre de la direction ne soit strictement empêché de participer à la fourniture de ces services pendant la période de carence ;
  3. c)les entités menant des activités de lobbying et de défense d’intérêts à l’égard de la CSSF sur des questions dont le membre de la direction était responsable dans l’exercice de ses fonctions. La période de carence commence à courir à compter de la date à laquelle la participation à la surveillance des entités visées à l’alinéa 2, lettre a), a cessé. Les membres de la direction n’ont pas accès aux informations confidentielles ou sensibles relatives à ces entités pendant la période de carence. En cas de recrutement par des entités visées à l’alinéa 2, lettres
  4. a)et b), la durée de la période de carence est de douze mois. En cas de recrutement par des entités visées à l’alinéa 2, lettre c), la durée de la période de carence est de trois mois. Les membres de la direction soumis à l’interdiction prévue à l’alinéa 2 ont droit, lorsqu’une période de carence leur est imposée, et pour la durée de celle-ci, au maintien de leur niveau de rémunération de base à l’exception des indemnités spéciales attachées à leur fonction antérieure. Art. 11.
(1)Les membres de la direction ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension.
(2)En cas de non renouvellement ou de révocation du mandat d’un membre de la direction, celui-ci devient conseiller général auprès de la CSSF avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base à l’exception des indemnités spéciales attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une administration ou dans un autre établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires.
(3)Les fonctions de directeur général et de directeur sont classées respectivement au grade S1 de la rubrique VI « Fonctions à indice fixe » et au grade 18 de la rubrique I « Administration générale » de l’annexe A ”classification des fonctions” de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(4)Le Gouvernement en Conseil peut allouer aux membres de la direction une indemnité spéciale pour frais de représentation.
(5)Les rémunérations et autres indemnités des membres de la direction, et, le cas échéant, des conseillers généraux, sont à charge de la CSSF. Leurs pensions sont à charge de l’Etat. Art.
  1. La direction prend ses décisions en tant que collège. Elle se dotera d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à l’unanimité de ses membres. Le règlement d’ordre intérieur détaille notamment les modalités de prévention des conflits d’intérêts des membres de la direction visées à l’article
  2. Avant d’entrer en vigueur, le règlement d’ordre intérieur devra être approuvé par le conseil de la CSSF. La direction peut statuer par voie de consultation écrite, sauf objection d’un membre de la direction. Aucun membre de la direction ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, son conjoint ou ses proches, ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a au cours des deux années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut pas non plus participer à une délibération concernant 10/63 une affaire dans laquelle lui-même, son conjoint ou ses proches, ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a au cours des deux années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période. Section 4-1 : Conseil de résolution Sous-section 3 : Conseil de résolution Art. 12-1.
(1)Le conseil de résolution exerce les missions et pouvoirs qui sont attribués à la CSSF en tant qu’autorité de résolution par la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers, l’article 2-2 de la présente loi, le règlement (UE) n° 806/2014, le règlement (UE) 2021/23, et les mesures prises pour leur exécution.
(2)Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1er, le conseil de résolution est l’autorité exécutive supérieure de la CSSF aux fins de l’exercice des missions et pouvoirs qui sont attribués à la CSSF en tant qu’autorité de résolution. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 2, le conseil de résolution élabore et prend les décisions requises pour l’accomplissement de ses missions. Il est compétent pour décider des mesures de résolution et veille à leur mise en œuvre.
(3)Par dérogation à l’article 9, paragraphe 4, le conseil de résolution est compétent pour prendre tous actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à l’accomplissement de ses missions.
(4)Le conseil de résolution établit le budget du service résolution et collabore, dans les limites de ses missions, à l’élaboration des rapports et autres documents à soumettre au conseil en vertu de l’article 5.
(5)Par dérogation à l’article 9, paragraphe 6, le conseil de résolution représente la CSSF judiciairement et extrajudiciairement aux fins de l’exercice des missions et pouvoirs qui sont attribués à la CSSF en tant qu’autorité de résolution. Art. 12-2.
(1)Le conseil de résolution est composé de 5 membres :
  1. a)le directeur résolution visé à l’article 12-7 ;
  2. b)un fonctionnaire du département ministériel du Ministère des Finances nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil ;
  3. c)le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg ;
  4. d)le directeur de la CSSF en charge de la surveillance bancaire ; et
  5. e)un magistrat nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil.
(2)Le mandat du membre visé des membres visés au paragraphe 1er, lettre
  1. e)lettres
  2. b)et e), a une durée de 5 ans et est renouvelable.
(3)Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en Conseil, nomme un suppléant pour le membre visé au paragraphe 1er, lettre e). Les membres visés au paragraphe 1er, lettres a) à d), désignent chacun un suppléant au sein de leur autorité, qui les remplace en cas d’empêchement. Le suppléant du directeur résolution fait partie du service résolution visé à l’article 12-6.
(4)La présidence du conseil de résolution est assurée par le directeur résolution visé à l’article 12-7 et en cas d’empêchement de ce dernier, par le membre visé au paragraphe 1er, lettre b). 11/63 Au cas où un membre est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et exerce le droit de vote du membre.
(5)En cas de vacance d’un siège de membre du conseil de résolution ou de suppléant pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du conseil de résolution ou d’un suppléant dans les formes de sa nomination.
(6)Le Gouvernement en Conseil fixe les indemnités des membres du conseil de résolution, lesquelles sont à charge de la CSSF.
(7)Le secrétariat du conseil de résolution est assuré par un agent du service résolution, visé à l’article 12-6, à désigner par le conseil de résolution. Art. 12-3.
(1)Le président du conseil de résolution ou en cas d’empêchement de ce dernier, le membre visé à l’article 12-2, paragraphe 1er, lettre b), convoque les réunions du conseil de résolution soit de sa propre initiative, soit en cas de saisi du conseil de résolution en vertu du paragraphe 3.
(2)Le conseil de résolution se réunit au moins sur une base semestrielle.
(3)En outre, le ministre ayant la Place financière dans ses attributions, le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg, le directeur général de la CSSF ou le directeur résolution peuvent saisir le conseil de résolution de la situation d’un établissement en vue d’une éventuelle mise en œuvre de mesures de résolution.
(4)Le président du conseil de résolution ou en cas d’empêchement de ce dernier, le membre visé à l’article 12-2, paragraphe 1er, lettre b), convoque sans tarder une réunion du conseil de résolution au cas où ce dernier est saisi de ou averti sur la situation d’un établissement par la Banque centrale européenne, le Conseil de résolution unique ou la Commission européenne.
(5)En cas d’urgence constatée par le président du conseil de résolution ou en cas d’empêchement de ce dernier, par le membre visé à l’article 12-2, paragraphe 1er, lettre b), le conseil de résolution peut tenir une réunion en recourant à un système de communication vocale. Art. 12-4.
(1)Le conseil de résolution prend ses décisions en tant que collège. Les délibérations du conseil de résolution sont valables si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante.
(2)Le conseil de résolution informe sans délai le ministre ayant la Place financière dans ses attributions de ses projets de décision entraînant, immédiatement ou à terme, l’appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ou qui peuvent avoir des conséquences systémiques. Ces projets de décision sont soumis à l’accord préalable du ministre ayant la Place financière dans ses attributions.
(3)Les membres du conseil de résolution, leurs suppléants, les experts et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret professionnel au sens de l’article 16.
(4)Le conseil de résolution rend, le cas échéant, ses décisions publiques en vertu de l’article 83 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ou, le cas échéant, de l’article 72 du règlement (UE) 2021/23. Il peut décider de rendre publique toute autre information si cela contribue à la réalisation de ses missions. 12/63
(5)Le conseil de résolution se dote d’un règlement d’ordre intérieur à adopter à la majorité des voix exprimées. Ce règlement d’ordre intérieur prévoit des dispositifs structurels adéquats afin d’éviter tout conflit d’intérêts entre les fonctions confiées au conseil de résolution, conformément à l’article 3, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/23, et toutes les autres fonctions dont il est investi. À partir du moment où une contrepartie centrale s’établit au Luxembourg, le conseil de résolution prévoit, conformément à l’article 3, paragraphes 3, 4 et 7, du règlement (UE) 2021/23, au sein du service résolution comme défini à l’article 12-6, une indépendance opérationnelle effective, un personnel propre, des lignes hiérarchiques séparées et un processus décisionnel distinct par rapport aux autres tâches dont le conseil de résolution est investi.
(6)Un membre du conseil de résolution, qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, doit en informer le conseil de résolution et il ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question. Art. 12-
  1. Le régime de responsabilité civile de l’article 20, paragraphes 2 et 3 s’applique au conseil de résolution, à ses membres, aux suppléants ainsi qu’aux membres du personnel du service résolution visé à l’article 12-
  2. Les frais de défense sont à charge de la CSSF qui pourra réclamer leur remboursement en cas de condamnation définitive pour négligence grave. Art. 12-
  3. Un service de la CSSF qui effectue les tâches opérationnelles liées aux missions du conseil de résolution visées aux articles 2-2 et 12-1, assiste le conseil de résolution aux fins de l’exercice des missions de ce dernier (ci-après, le « service résolution »). Le service résolution est séparé d’un point de vue opérationnel des autres services de la CSSF, dépend hiérarchiquement du directeur résolution et dispose d’un budget spécifique. Le conseil de résolution a accès aux informations détenues par le service résolution aux fins de l’exercice de ses missions. Art. 12-7.
(1)Le directeur résolution dirige le service résolution.
(2)Le directeur résolution peut assister de plein droit en tant qu’observateur avec voix consultative aux réunions de la direction.
(3)L’article 10, paragraphes 2, 3 et 5, l’article 10-1 et l’article 11 s’appliquent au directeur résolution.
(4)Par dérogation à l’article 9, paragraphe 5, le directeur résolution recrute, nomme et révoque les membres du personnel du service résolution de la CSSF.
(5)Le directeur résolution représente la CSSF dans le Conseil de résolution unique. Art. 12-8. Le conseil de résolution peut recourir aux services d’experts. Art. 12-9.
(1)Le conseil de résolution et la direction échangent des informations et coopèrent pour les besoins de l’exercice de leurs missions respectives. En particulier, le conseil de résolution et le service résolution ont accès, pour les besoins de l’exercice de leurs missions, aux informations détenues par les autres services de la CSSF. 13/63 Le conseil de résolution et le Fonds de résolution Luxembourg échangent des informations pour les besoins de l’exercice de leurs missions respectives. Le conseil de résolution et le CPDI échangent des informations et coopèrent pour les besoins de l’exercice de leurs missions respectives. Le conseil de résolution échange des informations et coopère en outre avec le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg pour les besoins de l’exercice de leurs missions respectives. Les modalités des échanges d’informations et de la coopération entre le conseil de résolution, la direction et le CPDI sont réglées dans les règlements d’ordre intérieur du conseil de résolution, de la direction et du CPDI.
(2)Dans le respect des compétences et de l’indépendance de la Banque centrale du Luxembourg et sans préjudice de l’article 37 des Statuts du système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne, le conseil de résolution peut :
  1. a)échanger des informations et coopérer avec la Banque centrale du Luxembourg lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives ;
  2. b)demander à la Banque centrale du Luxembourg toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission, moyennant à chaque fois une décision unanime des membres du conseil de résolution.
(3)Le conseil de résolution et le comité du risque systémique peuvent échanger des informations dans le cadre et dans les limites de l’exercice de leurs missions respectives.
(4)Le conseil de résolution peut échanger des informations avec les administrateurs spéciaux visés à la partie Ire de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et les administrateurs visés à la partie II de ladite loi, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives.
(5)Le conseil de résolution peut échanger des informations et coopérer avec les autorités et organismes suivants des autres Etats membres, des pays tiers et de l’Union européenne :
  1. a)les autorités de résolution ;
  2. b)les autorités de surveillance des établissements de crédit et entreprises d’investissement ;
  3. c)les autorités désignées visées à l’article 163 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
  4. d)les dispositifs de financement pour la résolution visés à l’article 100 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 ;
  5. e)les systèmes de garantie des dépôts ;
  6. f)le Conseil de résolution unique ;
  7. g)le Fonds de résolution unique ;
  8. h)la Banque centrale européenne ; et
  9. i)l’Autorité bancaire européenne, 14/63 lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives au titre de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) n° 806/2014.. Lorsque le conseil de résolution communique des informations aux autorités ou organismes visés à l’alinéa 1, il peut indiquer, au moment de la communication, que les informations communiquées ne peuvent être divulguées sans son accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles le conseil de résolution a donné son accord. Le conseil de résolution ne peut pas divulguer les informations reçues en vertu des paragraphes 1er, 2, 3 et 4 ainsi que les informations reçues de la part des autorités et des organismes visés à l’alinéa 1 ou les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles ces autorités et organismes ont marqué leur accord, lorsque les autorités ou organismes l’ont indiqué au moment de la communication des informations. Section 4-2 : Conseil de protection des déposants et des investisseurs Sous-section 4 : Conseil de protection des déposants et des investisseurs Art. 12-10.
(1)Le conseil de protection des déposants et des investisseurs (ci-après « CPDI ») exerce les missions et pouvoirs qui lui sont attribués par la partie III de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et par les mesures prises pour son exécution.
(2)Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1er, le CPDI est l’autorité exécutive supérieure de la CSSF aux fins de l’exercice des missions et pouvoirs qui lui sont attribués par la partie III de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et par les mesures prises pour son exécution. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 2, le CPDI élabore et prend les décisions requises pour l’accomplissement de ses missions.
(3)Par dérogation à l’article 9, paragraphe 4, le CPDI est compétent pour prendre tous actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à l’accomplissement de ses missions.
(4)Le CPDI collabore, dans les limites de ses missions, à l’élaboration des rapports et autres documents à soumettre au conseil en vertu de l’article 5.
(5)Par dérogation à l’article 9, paragraphe 6, le CPDI représente la CSSF judiciairement et extrajudiciairement aux fins de l’exercice des missions et pouvoirs qui lui sont attribués par la partie III de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et par les mesures prises pour son exécution. Art. 12-11.
(1)Le CPDI est composé de 4 à 5 membres :
  1. a)le directeur de la CSSF en charge du service visé à l’article 12-15 ;
  2. b)un fonctionnaire du département ministériel du Ministère des Finances nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil ;
  3. c)le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg ;
  4. d)le directeur de la CSSF en charge de la surveillance bancaire s’il est différent du directeur visé à la lettre
  5. a);
  6. f)un magistrat nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil. 15/63
(2)Le mandat du membre visé des membres visés au paragraphe 1er, lettre
  1. f)lettres
  2. b)et f), a une durée de 5 ans et est renouvelable.
(3)Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en Conseil, nomme un suppléant pour le membre visé au paragraphe 1er, lettre f). Les membres visés au paragraphe 1er, lettres a) à d), désignent chacun un suppléant au sein de leur autorité qui les remplace en cas d’empêchement.
(4)La présidence du CPDI est assurée par le directeur de la CSSF en charge du service visé à l’article 12-15 et en cas d’empêchement de ce dernier, par le membre visé au paragraphe 1er, lettre b). Au cas où un membre est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et exerce le droit de vote du membre.
(5)En cas de vacance d’un siège de membre du CPDI ou de suppléant pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du CPDI ou d’un suppléant dans les formes de sa nomination.
(6)Le Gouvernement en Conseil fixe les indemnités des membres du CPDI, lesquelles sont à charge de la CSSF.
(7)Le secrétariat du CPDI est assuré par un agent de la CSSF à désigner par le CPDI. Art. 12-12.
(1)Le président du CPDI ou en cas d’empêchement de ce dernier, le membre visé à l’article 12-11, paragraphe 1er, lettre b), convoque les réunions du CPDI.
(2)Le CPDI se réunit au moins sur une base semestrielle. En outre, le président du CPDI, ou en cas d’empêchement de ce dernier, le membre visé à l’article 1211, paragraphe 1er, lettre b), convoque sans tarder une réunion du CPDI au cas où il est saisi de ou averti sur la situation d’un établissement par la direction de la CSSF, le conseil de résolution, la Banque centrale du Luxembourg, le ministre ayant la Place financière dans ses attributions, la Banque centrale européenne, le Conseil de résolution unique ou la Commission européenne.
(3)En cas d’urgence constatée par le président du CPDI ou en cas d’empêchement de ce dernier, par le membre visé à l’article 12-11, paragraphe 1er, lettre b), le CPDI peut tenir une réunion en recourant à un système de communication vocale. Art. 12-13.
(1)Le CPDI prend ses décisions en tant que collège. Les délibérations du CPDI sont valables si au moins 3 des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante.
(2)En dehors des communications que le CPDI décide de rendre officielles, les membres du CPDI, leurs suppléants, les experts et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret professionnel au sens de l’article 16.
(3)Le CPDI se dote d’un règlement d’ordre intérieur à adopter à la majorité des voix exprimées.
(4)Un membre du CPDI, qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, doit en informer le CPDI et il ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question. 16/63 Art. 12-
  1. Le régime de responsabilité civile de l’article 20, paragraphes 2 et 3 s’applique au CPDI, à ses membres et aux suppléants. Les frais de défense sont à charge de la CSSF qui pourra réclamer leur remboursement en cas de condamnation définitive pour négligence grave. Art. 12-
  2. Le service de la CSSF, qui effectue les tâches opérationnelles liées aux missions du CPDI définies à l’article 12-10, paragraphe 1er et celles incombant au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg et qui opère le Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg, assiste le CPDI aux fins de l’exercice des missions de ce dernier. Le CPDI a accès aux informations détenues par ce service aux fins de l’exercice de ses missions. Art. 12-
  3. Le CPDI peut recourir aux services d’experts. Art. 12-17.
(1)Le CPDI et le service de la CSSF visé à l’article 12-15 ont accès, pour les besoins de l’exercice de leurs missions, aux informations détenues par les autres services de la CSSF. Le CPDI et le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg échangent des informations pour les besoins de l’exercice de leurs missions respectives. Les alinéas 3 et 4 de l’article 12-9, paragraphe 1er, sont d’application.
(2)Dans le respect des compétences et de l’indépendance de la Banque centrale du Luxembourg et sans préjudice de l’article 37 des Statuts du système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne, le CPDI peut :
  1. a)échanger des informations et coopérer avec la Banque centrale du Luxembourg lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives ;
  2. b)demander à la Banque centrale du Luxembourg toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission, moyennant à chaque fois une décision unanime des membres du CPDI.
(3)Le CPDI et le comité du risque systémique peuvent échanger des informations dans le cadre et les limites de l’exercice de leurs missions respectives.
(4)Le CPDI peut échanger des informations avec les administrateurs et les liquidateurs de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement visés à la partie II de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives.
(5)Le CPDI peut échanger des informations et coopérer avec les autorités et organismes suivants des autres Etats membres, des pays tiers et de l’Union européenne :
  1. a)les autorités de surveillance des établissements de crédit et entreprises d’investissement ;
  2. b)les autorités de résolution ;
  3. c)les autorités désignées visées à l’article 163 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
  4. d)les systèmes de garantie des dépôts ;
  5. e)les systèmes d’indemnisation des investisseurs ;
  6. f)le Conseil de résolution unique ; 17/63
  7. g)la Banque centrale européenne ; et
  8. h)l’Autorité bancaire européenne, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives. Lorsque le CPDI communique des informations aux autorités ou organismes visés à l’alinéa 1, il peut indiquer, au moment de la communication, que les informations communiquées ne peuvent être divulguées sans son accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles le CPDI a donné son accord. Le CPDI ne peut pas divulguer les informations reçues en vertu des paragraphes 1er à 4 ainsi que les informations reçues de la part des autorités et organismes visés à l’alinéa 1er ou les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles ces autorités et organismes ont marqué leur accord, lorsque les autorités ou organismes l’ont indiqué au moment de la communication des informations. Section 3bis : Garanties d’indépendance et d’impartialité Art. 12-18.
(1)Lorsque dans le cadre du suivi de missions antérieures de contrôle sur place ou lorsque les services de surveillance continue ont décelé des motifs raisonnables de soupçon qu’une personne surveillée aurait violé des dispositions légales ou réglementaires dont la CSSF assure l’application et que les faits nécessitent une investigation sur place, des contrôles sur place peuvent être diligentés.
(2)Pour tout contrôle sur place, un agent de la CSSF est nommé chef de mission par le directeur principalement en charge de la surveillance de la personne contrôlée, ou le cas échéant, le directeur résolution, dans une lettre de mission communiquée à la personne visée par le contrôle avant le commencement de celui-ci. Le chef de mission doit disposer d’une expérience d’au moins 5 ans dans les contrôles sur place ou avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la procédure contradictoire et les droits de la défense. Le programme et la durée de formation, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances, sont arrêtés dans le règlement d’ordre intérieur visé au paragraphe 3, alinéa 2. Les agents en charge de la conduite du contrôle sur place agissent au nom de la CSSF et en accord avec les instructions du chef de mission. Le chef de mission ainsi que les agents en charge de la conduite du contrôle sont des agents distincts de ceux en charge du contrôle individuel permanent de la personne contrôlée. En cas de remplacement du chef de mission en charge de la conduite du contrôle sur place pour cause d’empêchement, la personne contrôlée en est informée et un tel remplacement donne lieu à une nouvelle lettre de mission.
(3)Le chef de mission enquête, à charge et à décharge, en vue de la détermination de l’existence ou non d’une violation des dispositions légales ou réglementaires dont la CSSF assure l’application et prend en considération tous les éléments de fait ou de droit. Il est indépendant dans l’exercice de cette mission et ne peut recevoir d’instructions de la direction, ou le cas échéant, du conseil de résolution, en ce qui concerne l’organisation, la tenue et la conduite du contrôle sur place. Le chef de mission peut, dans le cadre du contrôle sur place, recourir aux pouvoirs que la loi applicable au cas d’espèce attribue à la CSSF. Il peut, le cas échéant, faire appel à des experts externes pour l’assister. 18/63 La direction et le conseil de résolution adoptent un règlement d’ordre intérieur arrêtant les modalités d’organisation interne nécessaires pour assurer la conformité des missions de contrôle sur place avec le présent article. Le règlement d’ordre intérieur est publié sur le site internet de la CSSF.
(4)Le chef de mission dresse un projet de rapport relatant notamment les faits, les constats du contrôle sur place, les dispositions légales ou réglementaires pertinentes et les éléments découverts à charge et à décharge et qui vise, le cas échéant, à mettre en mesure la direction, ou le cas échéant le conseil de résolution, de prendre une décision quant à l’imposition, ou non, d’une sanction administrative. Le projet de rapport est examiné par le chef de mission ensemble avec la personne contrôlée. Le chef de mission invite la personne contrôlée à présenter ses premières observations lors d’une réunion de clôture.
(5)Le chef de mission transmet à la direction, ou le cas échéant au conseil de résolution, le rapport de mission, qui comprend également les observations formulées par la personne contrôlée. En cas de besoin, la direction ou, le cas échéant, le conseil de résolution, peut demander au chef de mission des vérifications supplémentaires sur des points spécifiques.
(6)Le directeur principalement en charge de la surveillance de la personne contrôlée ou, le cas échéant, le directeur résolution, ne peut ni siéger, ni délibérer lorsque la direction ou, le cas échéant, le conseil de résolution, décide sur le prononcé d’une sanction administrative. Section 5 : Personnel Art. 13.
(1)Le personnel de la CSSF est composé d’agents assimilés aux fonctionnaires de l’Etat, auxquels sont applicables les lois et les règlements régissant les fonctionnaires de l’Etat, sous réserve des dispositions de la présente loi.
(2)Le personnel de la CSSF comprend des agents des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le nombre des postes de premiers conseillers de direction relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, est limité à douze vingt-cinq agents.
(3)Le personnel de la CSSF peut être complété par des agents stagiaires, par des employés assimilés aux employés de l’Etat et par des salariés, assimilés aux salariés de l’Etat, auxquels sont applicables respectivement les lois et règlements ainsi que les contrats collectifs régissant ces catégories de personnel, sous réserve des dispositions de la présente loi.
(4)L’état des effectifs du personnel de la CSSF est arrêté annuellement au moyen d’un organigramme annexé comme partie intégrante au budget soumis à l’approbation du conseil de la CSSF conformément à l’article 22. L’organigramme consiste dans des tableaux fixant le nombre de tous les membres du personnel en service ou prévus, selon les catégories définies au présent article. L’organigramme inclut le personnel du service résolution. L’organigramme fixe le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières des agents assimilés aux fonctionnaires, conformément à la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. 19/63 La représentation du personnel est entendue en son avis sur l’organigramme avant son approbation par le conseil. Art. 14.
(1)Avant d’entrer au service de la CSSF, tout membre du personnel prête entre les mains d’un membre de la direction de la CSSF, le serment qui suit : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. » Les membres du personnel affectés au service résolution prêtent le serment entre les mains du directeur résolution.
(2)Les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, à un ministre ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements grand-ducaux applicables aux fonctionnaires, employés et salariés de l’Etat sont exercées, pour le personnel de la CSSF, par la direction de la CSSF ; celles qui sont dévolues au chef d’administration, par le directeur général ou par un directeur par lui délégué. En ce qui est du personnel du service résolution, les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, à un ministre ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements grand-ducaux applicables aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat sont exercées, pour le personnel du service résolution de la CSSF, par le conseil de résolution ; celles qui sont dévolues au chef d’administration, par le directeur résolution.
(3)La CSSF organise sous sa responsabilité le stage de ses agents. Elle fixe les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, le programme et la procédure de l’examen-concours pour l’admission au stage, les modalités du stage, dont le programme de formation et les épreuves en cours de stage ainsi que le programme et la procédure de l’examen de fin de stage.
(4)Le stage des agents de la CSSF ne comporte pas de formation à l’Institut national d’administration publique ; toutefois la CSSF peut conclure des accords avec l’institut pour permettre aux membres de son personnel d’y suivre des cours déterminés.
(5)La durée du stage auprès de la CSSF est de deux ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel. Nonobstant les exceptions ou tempéraments aux conditions de stage et d’examen que la CSSF peut accorder en conformité avec l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, la durée minimale du stage ne peut être inférieure à une année en cas de tâche complète, ni être inférieure à deux années en cas de service à temps partiel.
(6)La CSSF organise sous sa responsabilité le système de gestion par objectifs, les formations, les appréciations et les examens requis pour le développement professionnel et pour les promotions de ses agents dans les différents sous-groupes et de ses employés.
(7)Les membres du personnel de la CSSF peuvent bénéficier à titre individuel en raison de leurs fonctions ou de leur qualification particulières d’un supplément de rémunération non pensionnable fixé par la direction de la CSSF, et, en ce qui concerne les membres du personnel affectés au service résolution par le directeur résolution. Les lignes directrices pour l’octroi des suppléments de rémunération font partie intégrante de l’organigramme visé à l’article 13, paragraphe 4. 20/63
(8)Les rémunérations de tous les membres du personnel de la CSSF sont à charge de la CSSF. Leurs pensions sont à charge de l’Etat s’ils bénéficient du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat. Art. 14-1.
(1)La direction de la CSSF ou, le cas échéant, le directeur résolution, détaille dans un règlement d’ordre intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêts des membres du personnel, visées au présent article, y compris, le cas échéant, par l’intermédiaire de mécanismes de rotation des agents en charge de la supervision directe d’entités surveillées.
(2)Les membres du personnel sont tenus de présenter à la direction, ou, le cas échéant, au directeur résolution, une déclaration d’intérêts. Cette déclaration comprend des informations sur les participations que détiennent les membres du personnel sous forme d’actions, de titres de propriété, d’obligations, de fonds communs de placement, de fonds d’investissement, de fonds mixtes, de fonds spéculatifs et de fonds indiciels cotés, susceptibles de susciter des préoccupations en matière de conflits d’intérêts. Les personnes concernées présentent la déclaration d’intérêts avant d’entrer au service de la CSSF, puis sur une base annuelle.
(3)Lorsqu’un membre du personnel possède, au moment de son recrutement ou à tout moment par la suite, des instruments financiers susceptibles de donner lieu à des conflits d’intérêts, la CSSF peut exiger, au cas par cas, que ces instruments soient vendus ou cédés dans un délai raisonnable, ou autoriser, au cas par cas, ce membre à vendre ou à céder des instruments financiers qu’il possédait au moment de son recrutement.
(4)A des fins de prévention des conflits d’intérêts, il est interdit aux membres du personnel de négocier des instruments financiers émis par des entités surveillées par la CSSF, leurs entreprises mères directes ou indirectes, leurs filiales ou des sociétés qui leur sont affiliées ou faisant référence à celles-ci, à l’exception :
  1. a)des instruments gérés par des tiers, à condition que les propriétaires de ces instruments ne puissent intervenir dans la gestion du portefeuille ;
  2. b)des investissements dans des organismes de placement collectif. Les exceptions prévues à l’alinéa 1er ne s’appliquent que lorsque les tiers et les organismes de placement collectif n’investissent pas principalement dans des instruments émis par les entités visées à l’alinéa 1er ou faisant référence à celles-ci.
(5)Dans les cas visés au présent paragraphe, les membres du personnel participant directement à la surveillance des établissements de crédit sont tenus de se soumettre à une période de carence. Il est interdit à ces membres du personnel participant directement à la surveillance des établissements de crédit d’être recrutés par l’un des établissements ou entités ci-après ou d’accepter de leur part tout type de contrat pour la prestation de services professionnels pendant la période de carence :
  1. a)les établissements auxquels le membre du personnel a été directement associé à des fins de surveillance ou de prise de décision, y compris leurs entreprises mères directes ou indirectes, leurs filiales ou des sociétés qui leur sont affiliées ;
  2. b)les entités fournissant des services à l’une des entités visées à la lettre a), à moins que le membre du personnel ne soit strictement empêché de participer à la fourniture de ces services pendant la période de carence ; 21/63
  3. c)les entités menant des activités de lobbying et de défense d’intérêts à l’égard de la CSSF sur des questions dont le membre du personnel était responsable dans l’exercice de ses fonctions. La période de carence commence à courir à compter de la date à laquelle la participation directe à la surveillance des entités visées à l’alinéa 2, lettre a), a cessé. La CSSF veille à ce que les membres de son personnel n’aient pas accès aux informations confidentielles ou sensibles relatives à ces entités pendant la période de carence. En cas de recrutements par des entités visées à l’alinéa 2, lettres
  4. a)et b), la durée de la période de carence est de six mois pour les membres du personnel participant directement à la surveillance des entités visées à l’alinéa 2, lettres
  5. a)et b). En cas de recrutement par des entités visées à l’alinéa 2, lettre c), la durée de la période de carence est de trois mois. Par dérogation à l’alinéa 3, la CSSF peut appliquer des périodes de carence plus courtes, sans être inférieures à trois mois, pour les membres du personnel participant directement à la surveillance des établissements de crédit, lorsqu’une période de carence plus longue :
  6. a)restreindrait indûment la capacité de la CSSF à recruter de nouveaux membres du personnel possédant les compétences adéquates ou nécessaires à l’exercice des fonctions de surveillance, compte tenu en particulier de la petite taille du marché national du travail ; ou
  7. b)constituerait une violation des droits fondamentaux, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou de tout droit pertinent des travailleurs. Les membres du personnel soumis à l’interdiction prévue à l’alinéa 2 ont droit, lorsqu’une période de carence leur est imposée, et pour la durée de celle-ci, au maintien de leur niveau de rémunération de base. Art. 14-2. La CSSF dispose, conformément à la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, de canaux de signalement interne adaptés permettant aux personnes au service de la CSSF et visées à l’article 2, paragraphes 1 er, 2 et 3, de la loi précitée du 16 mai 2023 de communiquer oralement ou par écrit des informations sur des violations au sens de l’article 3, point 2°, de ladite loi au sein de la CSSF. Ces canaux de signalement interne prévoient la possibilité pour les personnes au service de la CSSF et visées à l’article 2, paragraphes 1er, 2 et 3, de la loi précitée du 16 mai 2023 d’effectuer des signalements :
  8. a)auprès de la direction ou, le cas échéant, du directeur résolution, ou du délégué aux signalements de la CSSF ;
  9. b)lorsque le signalement n’est pas en lien avec des sujets ayant trait à l’exercice des fonctions de surveillance des entités relevant de la compétence de la CSSF, auprès du président ou du vice-président du conseil ; ou
  10. c)lorsque le signalement n’est pas en lien avec des sujets ayant trait à l’exercice des fonctions de surveillance des entités relevant de la compétence de la CSSF, auprès du délégué aux signalements du ministère ayant dans ses attributions la place financière. Lorsqu’un signalement n’est pas en lien avec des sujets ayant trait à l’exercice des fonctions de surveillance des entités relevant de la compétence de la CSSF, les personnes visées à l’alinéa 2, lettres
  11. a)à c), peuvent s’échanger toutes informations utiles et nécessaires dans le cadre dudit signalement dans le respect du devoir de confidentialité visé à l’article 22 de la loi précitée du 16 22/63 mai 2023. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour protéger l’identité du lanceur d’alerte conformément à la loi précitée du 16 mai 2023. En cas de signalement effectué conformément au présent article, la protection prévue par la loi précitée du 16 mai 2023 s’applique conformément aux modalités de ladite loi. En ce qui concerne le canal de signalement visé à l’alinéa 2, lettre c), la CSSF et le ministère ayant dans ses attributions la place financière coopèrent en vue de la mise en place dudit canal de signalement. Section 6 : Comités consultatifs Art. 15.
(1)Il est institué au sein de la CSSF un comité consultatif de la réglementation prudentielle qui peut être saisi pour avis à l’intention du Gouvernement sur tout projet de loi ou de règlement grandducal concernant la réglementation dans le domaine de la surveillance du secteur financier relevant de la compétence de la CSSF. La direction saisit pour avis ce comité consultatif sur tout projet de règlement de la CSSF autre que ceux dans le domaine du contrôle légal des comptes ou dans le domaine de la résolution et de la profession de l’audit.
(2)Un membre du comité consultatif de la réglementation prudentielle peut saisir celui-ci de la mise en place ou de l’application de la réglementation prudentielle dans leur ensemble ou pour des questions de détail.
(3)Le comité consultatif de la réglementation prudentielle est composé des membres suivants :
  1. a)le Ministre compétent ou un représentant nommé par celui-ci ;
  2. b)la direction de la CSSF considérée comme collège et comptant comme un membre ;
  3. c)six membres désignés par le Ministre compétent pour représenter respectivement les banques, les OPC, les autres professionnels et les bourses soumis à la surveillance prudentielle de la CSSF.
(4)Le mandat d’un membre visé sous la lettre c) du paragraphe 3 a une durée de quatre ans, renouvelable.
(5)Le comité consultatif établit un règlement d’ordre intérieur et choisit, sur proposition de la direction, son secrétaire parmi les agents de la CSSF. Art. 15-1.
(1)Il est institué au sein de la CSSF un comité consultatif de la profession de l’audit qui peut être saisi pour avis à l’intention du Gouvernement sur tout projet de loi ou de règlement grand-ducal concernant la réglementation dans le domaine du contrôle légal des comptes et de la profession de l’audit relevant de la compétence de la CSSF. La direction saisit pour avis ce comité consultatif sur tout projet de règlement de la CSSF dans le domaine du contrôle légal des comptes et de la profession de l’audit.
(2)Un membre du comité consultatif de la profession de l’audit peut saisir celui-ci de la mise en place ou de l’application de la réglementation de la supervision publique de la profession de l’audit dans leur ensemble ou pour des questions de détail.
(3)Le comité consultatif de la profession de l’audit est composé des membres suivants :
  1. a)le Ministre de la Justice ou un représentant nommé par celui-ci ;
  2. b)le Ministre des Finances ou un représentant nommé par celui-ci ;
  3. c)la direction de la CSSF considérée comme collège et comptant comme un membre ; 23/63
  4. d)un membre de la direction du Commissariat aux assurances désigné à cet effet par ce dernier ou un représentant nommé par ce dernier ;
  5. e)trois membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises désignés à cet effet par ce dernier ;
  6. f)un membre de l’Association des banques et banquiers, Luxembourg (ABBL) désigné à cet effet par cette dernière ;
  7. g)un membre de l’Association luxembourgeoise des fonds d’investissement (ALFI), désigné à cet effet par cette dernière ;
  8. h)un membre de la Chambre de Commerce désigné à cet effet par cette dernière.
(4)Le mandat d’un membre visé sous les lettres
  1. e)à
  2. g)du paragraphe 3 a une durée de quatre ans et est renouvelable.
(5)Le comité consultatif de la profession de l’audit établit un règlement d’ordre intérieur et choisit, sur proposition de la direction, son secrétaire parmi les agents de la CSSF. Art. 15-2.
(1)Il est institué au sein de la CSSF un comité consultatif de la résolution qui peut être saisi pour avis à l’intention du Gouvernement sur tout projet de loi ou de règlement grand-ducal concernant la réglementation dans le domaine de la résolution relevant de la compétence de la CSSF. Le conseil de résolution saisit pour avis ce comité consultatif sur tout projet de règlement de la CSSF ayant trait à la résolution.
(2)Un membre du comité consultatif de la résolution peut saisir celui-ci de la mise en place ou de l’application de la réglementation relative à la résolution dans leur ensemble ou pour des questions de détail.
(3)Le comité consultatif de la résolution est composé des membres suivants :
  1. a)le ministre ayant la Place financière dans ses attributions ou un représentant nommé par celui-ci ;
  2. b)le conseil de résolution considéré comme collège et comptant comme un membre, le cas échéant représenté par le directeur résolution ;
  3. c)le directeur de la CSSF en charge du service visé à l’article 12-15 ;
  4. d)quatre membres désignés par le ministre ayant la Place financière dans ses attributions pour représenter respectivement les banques et les entreprises d’investissement ;
  5. e)un membre de l’Institut des réviseurs d’entreprises désigné à cet effet par ce dernier.
(4)Le mandat d’un membre visé aux lettres
  1. d)et
  2. e)du paragraphe 3 a une durée de quatre ans, renouvelable.
(5)La présidence du comité consultatif est assurée par le directeur résolution. Le comité consultatif établit un règlement d’ordre intérieur et choisit, sur proposition du conseil de résolution, son secrétaire parmi les agents du service résolution de la CSSF. Section 7 : Secret Art. 16. Hormis les exceptions prévues par ou en vertu d’une loi, les membres des organes, le réviseur d’entreprises agréé, ainsi que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une fonction pour la CSSF, sont tenus de garder le secret des informations confidentielles reçues dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal. 24/63 Ce secret implique que, sans préjudice des dispositions de lois et règlements régissant la surveillance, les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous forme sommaire ou agrégée de façon que les entreprises individuelles surveillées ne puissent être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal. L’alinéa précédent ne s’applique pas aux échanges d’informations entre la Commission de surveillance du secteur financier et la Banque centrale, aux échanges d’informations entre la Commission de surveillance du secteur financier et le comité du risque systémique, aux échanges d’informations entre la Commission de surveillance du secteur financier et le Commissariat aux assurances, aux échanges d’informations entre la Commission de surveillance du secteur financier et la Commission nationale pour la protection des données pour autant que cet échange soit nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives, ainsi qu’aux cas où les personnes y visées sont appelées à rendre témoignage en justice ou à l’occasion d’un recours contre une décision prise dans l’accomplissement de la mission de la CSSF, et aux cas où la loi les autorise ou les oblige à révéler certains faits, notamment sur base des lois et règlements régissant la surveillance. L’alinéa précédent ne s’applique pas non plus aux échanges d’informations entre la Commission de surveillance du secteur financier et le procureur d’Etat. La Commission de surveillance du secteur financier et le procureur d’Etat peuvent décider de s’échanger toute information ou pièce qu’ils jugent utile ou nécessaire dans le cadre de leurs missions respectives, dans le respect de leurs compétences respectives et de leur indépendance. Les informations ou pièces échangées en vertu du présent alinéa sont tenues secrètes conformément aux obligations de secret professionnel applicables aux personnes y visées, hormis les cas où la révélation desdites informations est nécessaire dans le cadre de procédures pénales ou administratives, auquel cas l’autorité dont elles émanent en est informée. Dans tous les cas où une loi spécifique régissant la surveillance n’autorise pas expressément la CSSF à révéler certains faits, la réception, l’échange et la transmission d’informations confidentielles par la CSSF sont autorisés dans l’intérêt de la protection des investisseurs et des déposants ainsi que de la stabilité financière lorsque les conditions suivantes sont remplies : – les informations communiquées à des autorités compétentes d’un État membre chargées de la surveillance sont destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance des autorités qui les reçoivent, – les informations communiquées à des autorités compétentes d’un pays tiers, à d’autres autorités, à des organismes ou à des personnes d’un pays tiers doivent être nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, – les informations communiquées par la CSSF doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF, – les autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait, – les autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes d’un pays tiers qui reçoivent des informations de la part de la CSSF accordent le même droit d’information à la CSSF, – lorsque ces informations ont été reçues de la part d’autorités compétentes, d’autres autorités, d’organismes ou de personnes, leur divulgation ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes et, le cas échéant, 25/63 exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes ont marqué leur accord, sauf si les circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, la CSSF en informe immédiatement l’autorité compétente qui lui a communiqué les informations transmises. Une décision spécialement motivée est exigée dans tous ces cas. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, la CSSF peut uniquement utiliser les informations confidentielles reçues en vertu d’une loi spécifique régissant la surveillance pour l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de cette loi ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions. Toutefois, la CSSF peut utiliser les informations reçues à d’autres fins si l’autorité compétente, l’autorité, l’organisme ou la personne ayant communiqué les informations à la CSSF y consent. Section 8 : Situation patrimoniale Art. 17.
(1)Au moment de la création de la CSSF, le patrimoine de celle-ci est constitué par :
  1. a)l’apport par le Commissariat aux Bourses de tout son patrimoine ;
  2. b)l’apport par la Banque centrale des biens mobiliers, des documents et des archives en relation avec la surveillance prudentielle des entreprises et des personnes surveillées ;
  3. c)une dotation en espèces de cinq millions d’euros à faire par le budget de l’Etat.
(2)En cas de liquidation de la CSSF, la totalité de son patrimoine revient à l’Etat. Art.
  1. La CSSF peut acquérir et vendre des biens immobiliers et mobiliers et conclure des contrats de service qui sont nécessaires pour son bon fonctionnement et l’accomplissement de sa mission. Elle peut emprunter avec l’accord préalable du Ministre ayant la CSSF dans ses attributions et du Ministre du Budget. Art.
  2. La CSSF est exempte de tous droits, impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 20.
(1)La surveillance exercée par la CSSF n’a pas pour objet de garantir les intérêts individuels des entreprises ou des professionnels surveillés ou de leurs clients ou de tiers, mais elle se fait exclusivement dans l’intérêt public.
(2)Pour que la responsabilité civile de la CSSF pour des dommages individuels subis par des entreprises ou des professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public de la CSSF.
(3)Le paragraphe 2 s’applique également aux membres de la direction, ou du personnel de la CSSF individuellement, lorsque ces derniers exercent une mission de service public en représentant la CSSF au sein d’autres organismes, institutions, comités, autorités ou agences indépendantes. Section 9 : Reddition des comptes Art. 21. L’exercice financier de la CSSF coïncide avec l’année civile. 26/63 Art. 22.
(1)Avant le 31 mars de chaque année, la direction soumet à l’approbation du conseil le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé, ensemble avec le rapport de gestion de la direction et le rapport du réviseur d’entreprises agréé. Avant le 30 septembre 30 novembre de chaque exercice, la direction soumet à l’approbation du conseil le budget pour l’exercice à venir qui comprend le budget élaboré par le conseil de résolution.
(2)Le budget, les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil de la CSSF sont transmis au Gouvernement Après approbation par le conseil, les comptes annuels, ensemble avec les rapportés visés au paragraphe 1er, sont transmis au Gouvernement en conseil qui est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes de la CSSF. La décision constatant la décharge accordée aux organes de la CSSF ainsi que les comptes annuels de la CSSF sont publiés au Mémorial. Section 10 : La vérification des comptes de la CSSF Art. 23.
(1)Le Gouvernement nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition du conseil de la CSSF.
(2)Le réviseur d’entreprises doit remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession de réviseur d’entreprises agréé. Il est nommé pour une période de 3 ans ; sa nomination est renouvelable.
(3)Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes de la CSSF. Il dresse à l’intention du conseil et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes de la CSSF à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques.
(4)La rémunération du réviseur d’entreprises agréé est à charge de la CSSF.
(5)La CSSF est soumise au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés. Section 10bis : L’audit interne Art. 23-1.
(1)La CSSF dispose d’une fonction d’audit interne indépendante.
(2)L’audit interne a pour mission d’évaluer, de manière objective et indépendante, l’efficacité des dispositifs de gouvernance et de gestion des risques et la conformité aux lois, règlements et politiques internes de la CSSF, y compris à l’égard du service résolution et du service PDI.
(3)L’audit interne a un accès libre et complet à tous les documents, systèmes, locaux et personnels de la CSSF nécessaires à l’exercice de sa mission.
(4)Le responsable de l’audit interne peut être entendu à tout moment par le conseil, à sa demande ou à celle du président ou du vice-président du conseil, en ce qui concerne des sujets relevant de l’exercice des missions du conseil au titre de l’article 5.
(5)Le conseil peut, sur une base ad hoc, mandater la fonction d’audit interne de toute mission utile en ce qui concerne l’exercice de ses missions au titre de l’article 5.
(6)Le conseil peut prendre connaissance des rapports d’audit de la fonction d’audit interne, ou d’extraits desdits rapports, dans la mesure où les informations consultées s’inscrivent dans l’exercice de ses missions au titre de l’article 5. 27/63 Section 11 : La couverture des frais de la CSSF Art. 24.
(1)La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais du personnel en service, de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des personnes et des entreprises surveillées, auprès des marchés réglementés agréés au Luxembourg, auprès des opérateurs de ces marchés réglementés ainsi qu’auprès d’une personne exploitant un MTF ou un OTF au Luxembourg. La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des personnes qui sollicitent l’admission à la négociation sur un marché réglementé, des offreurs ou des émetteurs demandant l’approbation d’un prospectus. La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès de l’offrant demandant l’approbation du document d’offre publique d’acquisition. La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès de l’émetteur de titres en cas d’opération de retrait obligatoire ou de rachat obligatoire. La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais du personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement résultant de sa mission de supervision publique de la profession de l’audit, par des taxes à percevoir auprès des personnes soumises à cette supervision publique. Dans les cas visés aux points b) et c) de l’article 4
(2)de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition, la CSSF est également autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement auprès de l’offrant pour le contrôle notamment des questions relevant du droit des sociétés, au cas où la société visée a son siège social au Luxembourg. La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir – auprès de l’émetteur tel que défini par la loi relative aux obligations de transparence, de la personne qui a demandé l’admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l’émetteur et des personnes qui doivent procéder à la notification prévue au chapitre III, section Ire de la loi relative aux obligations de transparence ; – auprès des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes auprès d’un émetteur ayant son siège statuaire au Luxembourg et soumises à l’obligation de déclaration des opérations effectuées pour leur compte propre et portant sur des actions de l’émetteur admises à la négociation sur un marché réglementé telle que prévue par la loi relative aux abus de marché ; et – auprès des émetteurs soumis aux obligations d’information relatives aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation telles que prévues par le Règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d’instruments financiers. La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement liés aux missions visées aux articles 2-2, 2-3, 12-1 et 12-10 par des taxes à percevoir auprès des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement liés aux missions visées au règlement (UE) 2016/1011 par des taxes à 28/63 percevoir auprès des personnes pour lesquelles elle est compétente en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, de la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence. La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des personnes qui sollicitent l’approbation d’un programme d’émission de lettres de gage. La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation ou des exploitants de plate-formes de négociation de cryptoactifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique visés au titre II du règlement (UE) 2023/1114.
(2)Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent article. Section 11bis : Règlement transactionnel Art. 24-1. La CSSF peut accepter un règlement transactionnel par rapport à des faits constitutifs d’une violation des règles applicables et susceptibles de sanction administrative, pour autant que la personne visée par la sanction administrative ait collaboré à l'enquête et qu'elle ait au préalable marqué son accord écrit sur ce règlement transactionnel, en ce compris sur les faits tels qu’ils y sont décrits. Avant que le projet de règlement transactionnel soit soumis à la direction de la CSSF ou, le cas échéant, au conseil de résolution, la partie à qui il profite doit avoir renoncé à l'introduction d'un recours. Une renonciation n’est valable que s'il ressort de la déclaration écrite de renonciation que le renonçant connaissait, au moment de la déclaration, les faits et le contenu du dispositif du règlement transactionnel. La déclaration de renonciation est signée et transmise à la CSSF. Suite à cette renonciation, et après acceptation par la CSSF, le règlement transactionnel acquiert force de chose décidée et ne peut plus faire l’objet d’un recours. Tout règlement transactionnel est publié sur le site internet de la CSSF. Il est procédé à la publication en accord avec la disposition réglant les modalités de publication des sanctions qui serait applicable aux faits faisant l’objet du règlement transactionnel. Section 11ter : Délai de paiement et recouvrement Art. 24-2.
(1)Les taxes visées à l'article 24, les astreintes et les sanctions pécuniaires prononcées par la CSSF sont arrêtées par la CSSF.
(2)La CSSF notifie à la personne concernée un avis de paiement des taxes visées à l’article 24, des astreintes et des sanctions pécuniaires prononcées par la CSSF. Le délai de paiement des taxes visées à l’article 24 et des sanctions pécuniaires prononcées par la CSSF est de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement.
(3)L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des sanctions pécuniaires prononcées par la CSSF qui lui sont communiquées par le directeur général de la CSSF moyennant la transmission d’une copie de la décision. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement. Les sommes obtenues à la suite de l’exécution de la décision reviennent au Trésor.
(4)Les taxes visées à l’article 24 et les astreintes sont recouvrées par la CSSF. L’avis de paiement arrêtant la décision de la CSSF portant fixation du montant des taxes dues en vertu de l'article 24 ou des astreintes prononcées par la CSSF vaut titre exécutoire. Passé le délai de trente jours, la CSSF 29/63 peut procéder elle-même au recouvrement forcé. L’exécution du titre est alors poursuivie par voie d’huissier conformément au Code de procédure civile.
(5)Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. Les frais exposés pour le recouvrement forcé sont à charge des personnes concernées par l’avis de paiement.
(6)Les frais exposés par la CSSF ou l’AED pour le recouvrement forcé sont mis à charge de la personne concernée. Section 12 : Dispositions transitoires et abrogatoires. Art. 25.
(1)Les fonctionnaires et employés en service auprès de l’actuel Commissariat aux Bourses au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont transférés à la CSSF.
(2)Les agents de la Banque centrale du Luxembourg affectés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi à des tâches tombant dans la compétence de la CSSF, sont transférés d’office à la CSSF.
(3)Les fonctionnaires, employés et agents transférés maintiennent leurs droits au regard de leur classement, de leur ancienneté, de leur rémunération et de leur droit à pension ou retraite.
(4)Au moment de leur transfert dans le cadre de la CSSF, les agents de la Banque centrale du Luxembourg deviennent respectivement fonctionnaires ou employés de l’Etat.
(5)L’Etat prend en charge sans contrepartie la totalité des obligations qui incombaient à la Banque centrale pour la pension des agents de la Banque centrale du Luxembourg transférés à la CSSF ainsi que des anciens agents de la Banque centrale déjà pensionnés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art.
  1. La CSSF reprend et exerce toutes les compétences que les textes légaux et réglementaires ont conférées à la Banque centrale du Luxembourg dans le domaine de la surveillance prudentielle ainsi qu’au Commissariat aux Bourses, dont elle prend la succession juridique. Art.
  2. La présente loi abroge la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses. Art.
  3. Dans tous les textes de loi et dans tous les règlements ayant trait à la surveillance du secteur financier, dans lesquels les désignations « Institut Monétaire Luxembourgeois », « Banque centrale du Luxembourg » et « Commissariat aux bourses » sont utilisées, ces désignations sont remplacées par « Commission de surveillance du secteur financier ». Section 13 : Disposition additionnelle Art.
  4. La modification suivante est apportée à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : L’annexe A – Classification des fonctions – Rubrique I. Administration générale – est modifiée comme suit : au grade 17 la mention « Commissariat aux assurances - premier conseiller de direction » est remplacée par la mention « Différentes administrations – premier conseiller de direction ». Section 14 : Entrée en vigueur Art.
  5. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999 ou, si elle est publiée à une date ultérieure, le premier jour du mois suivant la date de sa publication. 30/63 LOI MODIFIEE DU 7 DECEMBRE 2015 SUR LE SECTEUR DES ASSURANCES (extraits) PARTIE 1 LA SURVEILLANCE DU SECTEUR DES ASSURANCES Chapitre 1er - Institution Art. 1er - Statut juridique et objectif
(1)Le « Commissariat aux assurances », désigné dans les dispositions de la présente loi par l’abréviation « CAA » est un établissement public, doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie financière. Le CAA est soumis à l’autorité du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, ci-après désigné par le « ministre ». Le CAA dispose de l’expertise, des ressources et de la capacité opérationnelle nécessaire à l’exercice de ses missions. Il exerce ses fonctions de surveillance en toute indépendance et objectivité, sans solliciter ni accepter d’instructions d’entités surveillées, du gouvernement, d’un organe de l’Union européenne ou de tout autre organisme public ou privé.
(2)Le principal objectif assigné au CAA consiste à garantir la protection des preneurs et des bénéficiaires d’assurance ainsi que des affiliés et des bénéficiaires des fonds de pension soumis à sa surveillance.
(3)Le siège du CAA est à Luxembourg. Chapitre 2 - Missions, pouvoirs et responsabilité Art. 2 - Missions
(1)Le CAA a pour missions:
  1. a)de recevoir, d'examiner et de statuer sur toute demande d’agrément ou d’immatriculation émanant de personnes désireuses de s'établir au Grand-Duché de Luxembourg pour y exercer une ou plusieurs des activités énumérées dans la présente loi ;
  2. b)d'exercer la surveillance, y compris financière, des personnes physiques et morales visées au point a), conformément aux prescriptions de la législation et de la réglementation concernant la surveillance du secteur des assurances et des fonds de pension ; bbis) d’exercer une surveillance sur le marché des produits d’assurance qui sont commercialisés, distribués ou vendus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci, y compris ceux qui sont commercialisés, distribués ou vendus à titre accessoire ;
  3. c)de prendre des règlements dans la limite de sa spécialité ;
  4. d)d’assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par toutes les personnes soumises à sa surveillance, sans préjudice de l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  5. e)de veiller à l'application des lois et règlements relatifs: − aux relations entre les parties aux contrats et opérations d'assurance, et en particulier au respect des dispositions de la législation régissant le contrat d'assurance, 31/63 − aux opérations de réassurance et de titrisation de réassurance, et − aux relations entre preneurs d’assurance et intermédiaires d’assurances ;
  6. f)de veiller à ce que des personnes physiques ou morales qui sont connues pour entretenir, directement ou indirectement, des relations autres que strictement professionnelles avec le milieu du crime organisé ne puissent prendre le contrôle, directement ou indirectement, des personnes soumises à sa surveillance que ce soit en tant que bénéficiaires effectifs, en acquérant des participations significatives ou de contrôle, en occupant un poste de direction ou autrement. Fait partie de la mise en œuvre de cette mission, une évaluation de l’aptitude et de l’honorabilité des dirigeants, y compris de leur compétence et de leur intégrité. A cette fin, le CAA peut demander l’avis du procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et de la police grandducale ;
  7. g)de recevoir et d’examiner les réclamations émanant de personnes physiques agissant à des fins n’entrant pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et concernant des contrats d’assurance conclus ou négociés par les personnes physiques ou morales soumises à sa surveillance ;
  8. h)de suivre les dossiers et de participer aux négociations relatifs aux problèmes de l'assurance et de la réassurance sur le plan de l’Union européenne et international ;
  9. i)de présenter au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d'améliorer l'environnement législatif et réglementaire concernant l'activité d'assurance et de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg ;
  10. j)d'examiner toutes autres questions ayant trait à l'activité d'assurance et de réassurance que le ministre lui soumettra ;
  11. k)d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers, par la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, par la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence et par le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
  12. l)de recevoir et d’examiner les réclamations autres que celles visées au point
  13. g)introduites à l’encontre des distributeurs d’assurances et de réassurances par leurs clients et par d’autres parties intéressées, notamment les associations de consommateurs ;
  14. m)d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence.
(2)Le CAA constitue l’autorité nationale de contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance au sens de l’article 13, point 10 de la directive 2009/138/CE, l’autorité compétente prévue par l’article 12 de la directive (UE) 2016/97 ainsi que l’autorité compétente prévue par l’article 47, paragraphe 1er de la directive (UE) 2016/2341 pour les fonds de pension visés par la présente loi.
(3)Le CAA est chargé de promouvoir la transparence, la simplicité et l’équité sur les marchés des produits et services de l’assurance. Le CAA est en outre l'autorité compétente prévue par le règlement (UE) 2017/2394 pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs par les personnes soumises à sa surveillance. 32/63 Art. 3 - Convergence, contrôle et stabilité financière Le CAA tient compte de la dimension de l’Union européenne et internationale de la surveillance prudentielle et de la stabilité financière. Dans l'exercice de ses fonctions, le CAA prend en compte la convergence en matière d'outils de contrôle et de pratiques de contrôle dans l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la directive 2009/138/CE et à la directive (UE) 2016/2341 . À cette fin, le CAA participe aux activités de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 et désignée ci-après par « EIOPA », et met tout en œuvre pour se conformer aux orientations et recommandations et autres mesures convenues par l’EIOPA ou, s'il ne le fait pas, en donne les raisons. Au vu de sa mission de surveillance prudentielle et dans le respect des compétences légales des parties, le CAA coopère avec le Gouvernement, avec la Banque centrale du Luxembourg et avec les autres autorités de surveillance prudentielle au niveau national et de l’EEE ainsi qu’au niveau international afin de contribuer à assurer la stabilité financière, notamment au sein des comités institués à cet effet. Dans les périodes d'extrême instabilité des marchés financiers le CAA prend en compte les éventuels effets procycliques de ses actions. Art. 3-1 - Information du procureur d’Etat Sans préjudice de l’article 23 du Code de procédure pénale, si, dans l’exercice de ses missions légales, le CAA constate que des faits susceptibles de donner lieu à des sanctions ou mesures administratives pourraient également faire l’objet de sanctions pénales à l’égard de la même personne physique ou morale pour un même comportement, il en informe sans délai le procureur d’Etat. Lorsque le procureur d’Etat décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits visés à l’alinéa 1er, il en informe en temps utile le CAA, ainsi que des suites de la mise en mouvement de l’action publique. Il peut également informer le CAA lorsqu’il décide de mettre en mouvement l'action publique concernant tout autre fait susceptible de donner lieu à des sanctions ou mesures administratives par le CAA, et des suites de celle-ci. Art. 4 - Pouvoirs du CAA Dans le cadre de l’accomplissement des missions définies à l’article 2 :
  1. a)Le CAA donne les instructions au sujet des pièces de comptabilité et d'autres documents qui sont à produire au CAA par les personnes physiques et morales du secteur des assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg, désignées dans les dispositions du présent article par « personnes agréées ».
  2. b)Le CAA peut demander aux personnes agréées de fournir tous renseignements et documents utiles ou nécessaires à l'exercice de la surveillance sans préjudice des articles 174 et 175.
  3. c)Le CAA peut effectuer des contrôles sur place dans les locaux des personnes agréées, y procéder à l’inspection sans déplacement ou prendre copie des livres, comptes, registres ou autres actes et documents.
  4. d)Le CAA peut entendre : 33/63 − les personnes physiques soumises à son contrôle, ainsi que leurs salariés et autres collaborateurs ; − les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants et les autres salariés et collaborateurs des personnes morales soumises à son contrôle.
  5. e)Le CAA peut s’entourer en outre de tous renseignements utiles auprès d’autres organismes administratifs ou judiciaires ou auprès de tierces personnes.
  6. f)Le CAA surveille les relations entre, d’une part, les personnes agréées et, d’autre part, d’autres personnes physiques ou morales, lorsque les personnes agréées transfèrent directement ou indirectement à ces autres personnes physiques et morales des fonctions qui ont une influence sur leur situation financière ou qui revêtent une importance significative pour l’efficacité du contrôle. Cette surveillance comporte le pouvoir de procéder à des vérifications sur place auprès des personnes physiques et morales auxquelles les fonctions ont été transférées.
  7. g)Le CAA peut prendre des mesures préventives et correctives en vue de garantir le respect, par les personnes soumises à son contrôle, des dispositions législatives, réglementaires et administratives auxquelles ces personnes sont tenues de se conformer.
  8. h)Le CAA a le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires, y compris s'il y a lieu, des mesures de nature administrative ou financière, à l'égard des personnes soumises à son contrôle et des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de contrôle.
  9. i)Dans le cadre de ses missions visées aux points
  10. d)à
  11. g)de l’article 2 de la présente loi, les pouvoirs prévus au présent article s’étendent aux personnes physiques et morales autorisées à travailler au Grand-Duché de Luxembourg en régime de libre établissement ou de libre prestation de services dans le secteur des assurances.
  12. j)Dans les cas prévus aux articles 123 à 125, ainsi que pour toute infraction à la présente loi et à la législation régissant le contrat d'assurance, à leurs règlements d'exécution et aux instructions du CAA, le CAA peut enjoindre aux personnes surveillées de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à remédier aux manquements constatés, et en particulier, à rétablir ou renforcer leur équilibre financier, à sauvegarder les intérêts de leurs créanciers et à corriger leurs pratiques.
  13. k)Le CAA exerce ses pouvoirs de contrôle en temps utile et d'une manière proportionnée.
  14. l)Les pouvoirs visés à l’article 61 et aux points b), c),
  15. g)et
  16. h)du présent article, accordés à l'égard des personnes soumises au contrôle du CAA, s'appliquent également à l'égard des activités données par celles-ci en sous-traitance.
  17. m)Les pouvoirs visés à l’article 61 et aux points b), c), g),
  18. h)et
  19. l)du présent article sont exercés, au besoin, de manière coercitive et, s'il y a lieu, moyennant le recours aux instances judiciaires.
  20. n)Le CAA doit se doter des moyens, méthodes et pouvoirs appropriés pour vérifier le système de gouvernance des entreprises d’assurance et de réassurance ainsi que des fonds de pension et pour évaluer les risques émergents détectés par ces entreprises « et fonds de pension »35 et susceptibles d’affecter leur solidité financière. Il doit, en outre, disposer des pouvoirs nécessaires pour exiger que le système de gouvernance soit amélioré et renforcé de façon à satisfaire aux exigences énoncées pour les entreprises d’assurance et de réassurance aux articles 72 à 75, 77, 78, 79 et 81 et pour les fonds de pension à la partie II, titre IIbis, chapitre 3, section 1 ;
  21. o)Le CAA met en place des mécanismes efficaces qui permettent et encouragent tout signalement de violations potentielles ou réelles des lois et règlements énumérées aux articles 303, paragraphe 1er, et 304 ou d’autres comportements visés aux articles 303, paragraphe 1er, et 304 et aux mesures prises pour leur exécution. 34/63 Les mécanismes visés à l’alinéa 1 comprennent au moins : 1. des procédures spécifiques pour la réception des signalements de violations et leur suivi; 2. une protection appropriée contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement injuste, pour le personnel des personnes soumises à la surveillance du CAA et, si possible, pour d’autres personnes qui signalent les violations commises par ou au sein de ces personnes ; 3. la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de ces violations ; 4. des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations commises par ou au sein des personnes soumises à la surveillance du CAA, sauf si la divulgation d’informations est exigée par le droit luxembourgeois dans le cadre d’un complément d’enquête ou d’une procédure judiciaire ultérieure. Art. 4-1 - Rapport annuel Le CAA publie un rapport annuel sur son site internet. Dans le rapport annuel, le CAA publie des statistiques concernant la surveillance exercée par lui et notamment le nombre et la nature des sanctions et mesures administratives imposées par catégorie d’entités surveillées. Le rapport annuel reflète également les objectifs arrêtés par la direction du CAA conformément à l‘article 19, paragraphe 1er, alinéa 2, et les informations quant à l’exécution de ses fonctions au regard de ces objectifs. Art. 5 - Données recueillies et statistiques Le CAA est autorisé à procéder à l'établissement de statistiques dans le cadre de sa mission auprès de l’ensemble des personnes physiques et morales agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou autorisées à y travailler en régime de libre établissement ou de libre prestation de services dans le secteur des assurances. Les données individuelles ainsi recueillies tombent sous le secret professionnel des organes et des agents du CAA, défini par l'article 7 de la présente loi. Toutefois le CAA est autorisé à publier les statistiques qu'il établit, à condition que la publication ne contienne pas et ne permette pas de conclure à des données individuelles, à l'exception des statistiques limitativement énumérées par règlement du CAA. Art. 6 - Responsabilité et poursuite de l’intérêt public L'Etat répond des mesures prises par le CAA en vertu de la présente loi. La surveillance du secteur des assurances n'a pas pour objet de garantir les intérêts individuels des entreprises ou des professionnels surveillés ou de leurs clients, ou de tiers, mais elle se fait exclusivement dans l'intérêt public. Pour que la responsabilité civile de l'Etat ou du CAA pour des dommages individuels subis par des entreprises ou des professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l'application des moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de la mission de service public du CAA. 35/63 L’alinéa 3 s’applique également aux membres de la direction, ou du personnel du CAA individuellement, lorsque ces derniers exercent une mission de service public en représentant le CAA au sein d’autres organismes, institutions, comités, autorités ou agences indépendantes. Chapitre 3 - Secret professionnel, échange d’informations et promotion de la convergence du contrôle Art. 7 - Secret professionnel Sans préjudice de l'article 23 du Code d'instruction criminelle toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour le CAA, ainsi que les membres des organes du CAA et les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par le CAA sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues à l'article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, ce secret implique que les informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée de telle sorte que les personnes physiques ou morales, individuelles soumises au contrôle du CAA ne puissent pas être identifiées. Toutefois, lorsqu'une personne physique ou morale soumise au contrôle du CAA a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales. Art. 8 - Coopération avec la Commission de surveillance du secteur financier Le CAA coopère étroitement avec la Commission de surveillance du secteur financier, ci-après désignée par l’abréviation « CSSF », lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance respectives, y compris à l’exercice de la surveillance des conglomérats financiers visés à la partie II, titre 2, sous-titre IV visée à la présente loi, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi. Le CAA prête son concours à la CSSF notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs missions de surveillance respectives, y compris à l’exercice de la surveillance des conglomérats financiers, et, le cas échéant, en coopérant dans le cadre d’activités de surveillance. Art. 8-1 – Coopération avec le Fonds d’insolvabilité en assurance automobile Le CAA coopère étroitement avec le Fonds d’insolvabilité en assurance automobile, ci-après désigné par l’abréviation « FIAA », lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Le CAA prête son concours au FIAA notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice des missions du FIAA. Art. 9 - Echange d'informations entre les autorités de contrôle des Etats membres L'obligation au secret ne fait pas obstacle à ce que le CAA échange avec d'autres autorités de contrôle compétentes dans le secteur des assurances les informations nécessaires à la surveillance prudentielle du secteur des assurances à condition que ces informations tombent sous le secret professionnel de l'autorité qui les reçoit. 36/63 Art. 10 - Accords de coopération avec les pays tiers Le CAA ne peut conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités de contrôle de pays tiers ou les autorités ou organes de pays tiers tels que définis à l'article 12, paragraphes 1er et 2, que pour autant que les informations devant être communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent chapitre. Cet échange d'informations est destiné à l'accomplissement de la mission de contrôle des autorités ou des organes en question. Lorsque les informations devant être communiquées par le CAA à un pays tiers proviennent d'un autre Etat membre, elles ne sont divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité de contrôle de ce dernier Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son accord. Art. 11 - Utilisation des informations confidentielles Le CAA qui, au titre des articles 8 à 9, reçoit des informations confidentielles ne peut les utiliser que dans l'exercice de ses fonctions et aux fins suivantes :
  22. a)pour vérifier qu'il est satisfait aux conditions d'accès aux activités du secteur des assurances et pour contrôler plus facilement l'exercice de ces activités, en particulier en ce qui concerne le contrôle des provisions techniques,

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.