Projet de loi modifiant la loi modifiée du 29 avril 2000 transposant la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires Texte du projet Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du [jj.mm.aaa] et celle du Conseil d’État du [jj.mm.aaaa] portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. À la fin de l’article 2, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 29 avril 2000 transposant la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires, il est ajouté une nouvelle phrase libellée comme suit : « La nature de la dotation médicale est adaptée en fonction de la dangerosité de l’équipement du navire. » Art. 2. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 4 est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Dans des circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment justifiées auprès du commissaire aux affaires maritimes, la dotation médicale telle que prévue au règlement grand-ducal peut être remplacée par des produits considérés comme équivalents sur base d’un contrôle effectué par un médecin ou un pharmacien. » 2° A la fin de l’article 4 sont ajoutés deux paragraphes 6 et 7 nouveaux, libellés comme suit : «
(6)En application du paragraphe 3, pour les cas de modification de la liste établie par règlement grand-ducal, ou de transfert du navire depuis le registre d’un autre État membre de l’Union européenne, les dispositions particulières suivantes sont applicables : 1° les éléments de la dotation médicale à bord qui sont considérés comme équivalents à ceux prévus par règlement grand-ducal, sur base d’un contrôle effectué par un médecin ou un pharmacien, ne sont remplacés par ceux listés audit règlement grand-ducal qu’après usage, perte, ou péremption ; 2° les éléments de la dotation médicale manquants par rapport aux listes établies par règlement grand-ducal et jugés, sur base d’un contrôle effectué par un médecin ou un pharmacien, 1 comme n’ayant pas d’impact négatif sur la sécurité et la santé de l’équipage durant la période impactée prenant en compte les caractéristiques des voyages, les types d’activités à effectuer, les spécificités de la cargaison et le nombre de travailleurs, doivent être ajoutés à bord, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou de l’immatriculation du navire en cas de transfert.
(7)En application du même paragraphe 3, en cas de transfert du navire depuis le registre d’un État non-membre de l’Union européenne, la dotation médicale doit être mise en conformité ou remplacée dans le délai d’un mois à compter de l’immatriculation afin de correspondre aux listes établies par règlement grand-ducal, à condition que les éléments de la dotation médicale manquants par rapport aux listes établies audit règlement grand-ducal sont jugés, sur base d’un contrôle effectué par un médecin ou un pharmacien, comme n’ayant pas d’impact négatif sur la sécurité et la santé des travailleurs durant la période impactée prenant en compte les caractéristiques des voyages, les types d’activités à effectuer, les spécificités de la cargaison et le nombre de travailleurs. Si la dotation médicale déjà à bord au moment de l’immatriculation contient des médicaments, antidotes ou du matériel médical considérés comme équivalents sur base d’un contrôle effectué par un médecin ou un pharmacien, leur remplacement s’effectue après usage, perte ou péremption. Le commissaire délivre une dérogation à cet effet. » Art. 3. À l’article 6, paragraphe 1er, lettre a), de la même loi, les termes « et ne saurait en aucun cas entraîner des frais à charge des gens de mer » sont remplacés par le terme « travailleurs ». Art. 4. À l’article 7, paragraphe 2, de la même loi, le terme « MLC » est supprimé après les termes « inspections » et « inspecteur ». 2