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Loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé p

Texte coordonné Loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires. Art. 1er. Définitions Aux fins de la présente loi on entend par :

  1. a)navire: tout bâtiment battant pavillon luxembourgeois immatriculé au registre public maritime luxembourgeois, susceptible de naviguer en mer ou pratiquant la pêche en estuaire, de propriété publique ou privée, à l'exclusion: − de la navigation fluviale; − des navires de guerre; − des navires de plaisance exploités à des fins non commerciales non pourvus d'un équipage professionnel, et − des remorqueurs navigant dans les zones portuaires. Les navires sont classés en trois catégories. Ces catégories sont définies par règlement grandducal.
  2. b)travailleur: toute personne exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire, ainsi que les stagiaires et apprentis, à l'exclusion des pilotes de port et du personnel de terre effectuant des travaux à bord d'un navire à quai;
  3. c)armateur: le propriétaire enregistré d'un navire, sauf si le navire a été affrété coque nue ou est géré, totalement ou en partie, par une personne physique ou morale autre que le propriétaire enregistré, aux termes d'un accord de gestion; dans ce cas, l'armateur est considéré être, le cas échéant, l'affréteur coque nue ou la personne physique ou morale assurant la gestion du navire;
  4. d)dotation médicale: les médicaments, le matériel médical et les antidotes, dont une liste non exhaustive est établie par règlement grand-ducal.
  5. e)antidote: une substance utilisée pour prévenir ou traiter le ou les effets délétères directs ou indirects induits par une ou plusieurs matières figurant sur la liste des matières dangereuses établie par règlement grand-ducal; Art. 2. Médicaments et matériel médical - Local de soins médicaux - Médecin

(1)
  1. a)Tout navire doit avoir à son bord en permanence une dotation médicale qualitativement au moins conforme à la dotation médicale définie par règlement grand-ducal. 1
  2. b)Les quantités de médicaments et de matériel médical à embarquer doivent être déterminées en fonction des caractéristiques du voyage, - notamment: escales, destination, durée -, du/ou des types d'activités à effectuer durant ce voyage, des caractéristiques de la cargaison, ainsi que du nombre de travailleurs. La nature de la dotation médicale est adaptée en fonction de la dangerosité de l’équipement du navire.
  3. c)Le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les médicaments et le matériel médical, doit être reporté sur un document de contrôle répondant au moins au cadre général fixé par règlement grand-ducal.
(2)
  1. a)Tout navire doit disposer, pour chacun de ses radeaux et embarcations de sauvetage, d'une boîte à pharmacie étanche dont le contenu doit être au moins conforme à la dotation médicale définie par règlement grand-ducal.
  2. b)Le contenu des boîtes à pharmacie doit être également reporté sur le document de contrôle prévu au point 1 c).
(3)Tout navire de plus de 500 tonneaux de jauge brute, dont l'équipage comprend 15 travailleurs ou plus et qui effectue un voyage d'une durée supérieure à trois jours, doit disposer d'un local permettant l'administration de soins médicaux dans des conditions matérielles et d'hygiène satisfaisantes.
(4)Tout navire ayant à son bord cent personnes ou plus et qui effectue un trajet international de plus de trois jours, doit avoir à son bord un médecin qualifié ayant en charge les soins médicaux. Art. 3. Antidotes
(1)Tout navire transportant une ou plusieurs des matières dangereuses définies par règlement grand-ducal doit disposer à son bord, dans la dotation médicale, d’au moins les antidotes prévus à l'annexe II section III de la présente loi.
(2)Tout navire de type transbordeur dont les conditions d'exploitation ne permettent pas toujours de connaître avec un délai de préavis suffisant la nature des matières dangereuses transportées, doit disposer à son bord, dans la dotation médicale d’au moins les antidotes prévus par règlement grand-ducal. Cependant, au cas où sur une ligne régulière la durée prévue de la traversée est inférieure à deux heures, les antidotes peuvent être limités à ceux devant être administrés en cas d'extrême urgence dans un délai n'excédant pas la durée normale de la traversée.
(3)Le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les antidotes, doit être reporté sur un document de contrôle répondant au moins au cadre général défini par règlement grand-ducal. 2 Art. 4. Responsabilités
(1)La fourniture et le renouvellement de la dotation médicale des navires se fait sous la responsabilité exclusive de l’armateur sans entraîner de charges financières pour les travailleurs.
(2)La gestion de la dotation médicale est placée sous la responsabilité du capitaine. Sans préjudice de cette responsabilité, il peut déléguer l’usage et la maintenance de la dotation médicale à un ou plusieurs travailleurs, nommément désignés en raison de leur compétence.
(3)La dotation médicale est à maintenir en bon état et à compléter ou renouveler dès que possible et dans tous les cas, en tant qu’élément prioritaire lors des procédures normales de ravitaillement.
(4)Lorsque les médicaments, le matériel médical et les antidotes nécessaires pour effectuer un traitement médical donné manquent à bord, le capitaine prend l’initiative de l’acheminement de ces médicaments. Le cas échéant l’armateur est tenu de faire le nécessaire pour qu’ils soient livrés dans les plus brefs délais. Dans des circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment justifiées auprès du commissaire aux affaires maritimes, la dotation médicale telle que prévue au règlement grand-ducal peut être remplacée par des produits considérés comme équivalents sur base d’un contrôle effectué par un médecin ou un pharmacien.
(5)En cas d’urgence médicale, constatée par le capitaine après avoir recueilli, dans toute la mesure du possible, un avis médical, les médicaments, le matériel médical et les antidotes qui sont nécessaires mais non présents à bord doivent être rendus disponibles le plus rapidement possible.
(6)En application du paragraphe 3, pour les cas de modification de la liste établie par règlement grand-ducal, ou de transfert du navire depuis le registre d’un autre État membre de l’Union européenne, les dispositions particulières suivantes sont applicables : 1° les éléments de la dotation médicale à bord qui sont considérés comme équivalents à ceux prévus par règlement grand-ducal, sur base d’un contrôle effectué par un médecin ou un pharmacien, ne sont remplacés par ceux listés audit règlement grand-ducal qu’après usage, perte, ou péremption ; 2° les éléments de la dotation médicale manquants par rapport aux listes établies par règlement grand-ducal et jugés, sur base d’un contrôle effectué par un médecin ou un pharmacien, comme n’ayant pas d’impact négatif sur la sécurité et la santé de l’équipage durant la période impactée prenant en compte les caractéristiques des voyages, les types d’activités à effectuer, les spécificités de la cargaison et le nombre de travailleurs, doivent être ajoutés à bord, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou de l’immatriculation du navire en cas de transfert.
(7)En application du même paragraphe 3, en cas de transfert du navire depuis le registre d’un État non-membre de l’Union européenne, la dotation médicale doit être mise en conformité ou remplacée dans le délai d’un mois à compter de l’immatriculation afin de correspondre aux listes 3 établies par règlement grand-ducal, à condition que les éléments de la dotation médicale manquants par rapport aux listes établies aux audit règlement grand-ducal sont jugés, sur base d’un contrôle effectué par un médecin ou un pharmacien, comme n’ayant pas d’impact négatif sur la sécurité et la santé des travailleurs durant la période impactée prenant en compte les caractéristiques des voyages, les types d’activités à effectuer, les spécificités de la cargaison et le nombre de travailleurs. Si la dotation médicale déjà à bord au moment de l’immatriculation contient des médicaments, antidotes ou du matériel médical considérés comme équivalents sur base d’un contrôle effectué par un médecin ou un pharmacien, leur remplacement s’effectue après usage, perte ou péremption. Le commissaire délivre une dérogation à cet effet. Art. 5. Information et formation
(1)La dotation médicale doit être accompagnée d'un ou de plusieurs guides d'utilisation incluant au moins le mode d'utilisation des antidotes définis par règlement grand-ducal.
(2)Toutes les personnes qui reçoivent une formation professionnelle maritime et se destinent au travail embarqué doivent avoir reçu une formation de base portant sur les mesures d'assistance médicale et de secours à prendre immédiatement en cas d'accident ou d'urgence vitale médicale. Il appartient à l’armateur de vérifier que les travailleurs précités ont obtenu cette formation avant leur enrôlement.
(3)Le capitaine et le ou les travailleurs auxquels, en application de l’article 4 § 2, il aurait délégué l'usage de la dotation médicale, doivent avoir reçu une formation particulière. Cette formation est à réactualiser périodiquement, au moins tous les cinq ans, prenant en compte les risques et les besoins spécifiques requis par les différentes catégories de navires, suivant les orientations générales définies par règlement grand-ducal. Art. 6. Radioconsultation médicale
(1)
  1. a)Le Commissaire aux affaires maritimes désigne un ou plusieurs centres destinés à fournir aux travailleurs une assistance radio-médicale sous forme de conseils. Cette consultation y compris la transmission par radio ou satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, est assurée gratuitement aux travailleurs et ne saurait en aucun cas entraîner des frais à charge des gens de mer.
  2. b)Les médecins du centre de radioconsultation appelés à offrir leurs services dans le cadre du fonctionnement desdits centres sont informés par le capitaine sur les conditions particulières qui règnent à bord des navires.
(2)Dans les centres de radioconsultation pourront être éventuellement détenues, avec l'accord des travailleurs concernés, des données personnelles à caractère médical, afin d'optimiser les conseils délivrés. 4 Le caractère confidentiel de ces données devra être maintenu. Art.
  1. Contrôle 1° La dotation médicale présente à bord des navires, ainsi que celles incorporées aux engins de sauvetage doivent être contrôlées une fois par an par un médecin ou un pharmacien. Il appartient au capitaine de veiller à ce que ce contrôle soit effectué. Ce contrôle aura pour objet de vérifier : − que la dotation est conforme aux prescriptions minimales de la présente loi et des annexes de la directive; − que le document de contrôle prévu à l'article 2 point 1c) confirme la conformité de la dotation avec ces prescriptions minimales; − que les conditions de conservation de la dotation sont bonnes; − que les éventuelles dates de péremption sont respectées. Ce contrôle peut, exceptionnellement, être reporté d'une période ne dépassant pas cinq mois. 2° L’attestation du contrôle est jointe à la dotation médicale. Au moins lors des inspections MLC périodiques du navire visées au titre 4 du livre 3 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois et du ou des règlements grands-ducaux pris pour son exécution, l’inspecteur MLC vérifie la validité de ladite attestation. Le commissaire peut exiger la production d’une copie de l’attestation au moment du renouvellement annuel du certificat d’immatriculation du navire. Art.
  2. Infractions Les infractions aux obligations relatives à la mise à bord et à la maintenance de la pharmacie de bord résultant des articles 2, 3 et 4 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 750 à 25 000, ou d’une de ces peines seulement, le tout sans préjudice de peines plus fortes prévues par le code pénal ou d’autres lois spéciales. 5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.