CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.446 N° dossier parl. : 8683 Projet de loi relatif au financement d’un progiciel commercial prêt à l’emploi en vue de moderniser l’ensemble du processus digital de l’imposition et du recouvrement des impôts perçus par l’Administration des contributions directes Avis du Conseil d’État (27 mars 2026) En vertu de l’arrêté du 13 janvier 2026 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 10 mars
- Considérations générales Le projet de loi sous revue a pour objet d’autoriser le Gouvernement à procéder, pour la période de 2026-2030, au financement de la modernisation et de la digitalisation de l’ensemble du processus informatique relatif à l’imposition et au recouvrement des impôts perçus par l’Administration des contributions directes, pour un montant maximal de 226 032 885 euros. L’autorisation du législateur pour procéder au financement précité est requise en vertu de l’article 117, paragraphe 3, de la Constitution, étant donné que le montant de la dépense d’investissement en question dépasse le seuil de 60 000 000 euros prévu par l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Le Conseil d’État relève que les auteurs du projet de loi n’ont pas prévu de procéder à une modification de la loi du 19 décembre 2025 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice
- Il constate néanmoins que les crédits inscrits aux différents articles budgétaires renseignés dans la fiche financière pour l’exercice 2026 sont pour trois d’entre eux inférieurs à la tranche de l’enveloppe budgétaire du projet de loi sous avis prévue pour ce même exercice. En l’occurrence, il s’agit de crédits non limitatifs. Le Conseil d’État estime que les auteurs auraient pu procéder à une adaptation par le biais du projet de loi sous avis des crédits afférents inscrits au budget de l’État pour l’exercice en cours. S’il peut s’accommoder du texte proposé par les auteurs, il relève toutefois que le principe de sincérité budgétaire impose de procéder, en cas d’adoption de la loi en projet, à une adaptation des crédits inscrits aux budgets des années subséquentes conformément aux dépenses prévues pour le financement du projet visé. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Cette disposition détermine le montant maximum des dépenses engagées au titre de l’exécution de la loi en projet. Les auteurs ont prévu une clause d’adaptation du montant maximum, qui, selon le texte, correspond à la valeur de l’échelle mobile des salaires de 968,04 points, applicable au 1er mai
- L’adaptation du montant maximum autorisé a lieu en fonction de la variation de l’échelle mobile des salaires et « de toute autre modification de législation ayant un impact sur les tarifs ». Si le premier facteur de variation est défini avec suffisamment de précision, le Conseil d’État s’interroge sur les contours exacts du critère d’adaptation relatif aux modifications législatives ayant un impact sur les tarifs. Quels sont les tarifs visés ? Quelles sont les hypothèses visées ? Qui détermine si un tel impact existe ? Dans la mesure où l’on se situe dans une matière réservée à la loi en vertu de l’article 117, paragraphes 3 et 4, de la Constitution, le Conseil d’État estime que le libellé de la disposition d’adaptation visée manque de précision et est source d’insécurité juridique. Il doit dès lors s’y opposer formellement. Article 3 Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées dans le cadre de ses considérations générales. Article 4 Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Partant, l’article sous avis est à supprimer. 2 Observations d’ordre légistique Intitulé Le Conseil d’État attire l’attention sur le fait qu’il convient d’éviter les mots et expressions qui reflètent un point de vue subjectif sur le texte, notamment ceux qui traduisent des jugements de valeur ou expriment une ambition tels que « modernisation », « amélioration », « promotion ». Cette observation vaut également pour l’article 1er. Il y a lieu de remplacer le mot « relatif » par celui de « relative ». Article 2 À l’alinéa 1er, il est signalé que lorsqu’on se réfère au premier article, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Toujours à l’alinéa 1er, en ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable. Par conséquent, il y a lieu d’écrire « 226 032 885 euros ». Par ailleurs, il convient d’écrire « toutes taxes comprises » en toutes lettres. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 27 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3