Obsah (22)
Article 1eArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11Article 12Article 13Article 14Article 15Article 16Article 17Article 18Article 19Article 20Article 21Article 22Commentaire des articles
Chapitre 1e
r - Modification du Code de la consommation Observation préliminaire d’ordre légistique et rédactionnel Afin d’assurer une intégration harmonieuse des modifications opérées par la loi en projet dans le texte du Code de la consommation (ci-après, le « Code »), les modifications proposées ont été alignées sur les choix d’ordre légistique et rédactionnel faits à l’occasion de la rédaction des dispositions existantes du livre 2, titre 2, chapitre 4 du Code relatif aux contrats de crédit à la consommation en ce qui concerne le style, la terminologie ainsi que la présentation. Les modifications de pure forme réalisées par la directive à transposer ne sont retenues que lorsqu’elles apportent une valeur ajoutée en termes d’intelligibilité ou de lisibilité de la disposition.
Article 1er. Modification de l’article L.
224-2, Définitions Définitions – L’article 1er du projet de loi vise à transposer l’article 3 de la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE (ci-après, la « directive (UE) 2023/2225 ») en apportant des modifications ponctuelles à l’article L. 224-2 du Code relatif aux définitions issues de la transposition de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (ci-après, la « directive 2008/48/CE »). Les définitions inchangées du Code de la consommation – Plusieurs définitions restent inchangées par rapport à la directive antérieure. Les quelques modifications formelles opérées par la directive ne sont pas retenues dans le cadre de cette transposition dans la mesure où, comme précisé précédemment, elles n’améliorent pas la lisibilité ou l’intelligibilité du texte. C’est le cas de la définition de « consommateur » telle que prévue à l’article L. 010-1, point 1) et qui s’applique à l’entièreté du Code. Elle est maintenue puisqu’elle est prédominante dans les directives de l’acquis communautaire.1 Est également laissée inchangée la définition de « contrat de crédit » qui fait référence actuellement à la notion de « délai de paiement » conformément à l’article 3, lettre
- c)de la directive 2008/48/CE. En effet, contrairement à la version anglaise des deux directives qui se réfère à chaque fois au terme « deferred payment », la traduction française de la directive utilise quant à elle, en 2008, les termes de « délai de paiement » et, en 2023, les termes de « paiement différé ». Plaidant pour assurer la plus grande stabilité possible du texte, il est proposé de maintenir la définition en l’état. Ce maintien du 1 La définition retenue dans le Code reste prépondérante dans les directives de l’acquis communautaire. À titre d’exemple : Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales dite « UCP » : « « consommateur » : toute personne physique qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ; Directive 2011/83/UE dite « droits des consommateurs » : « « consommateur » : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ; Directive (UE) 2019/770 dite « contenus numériques » : « « consommateur » : toute personne physique qui, en ce qui concerne les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». 1 terme de « délai de paiement » est appliqué à l’intégralité du texte. Cela vaut, en effet, pour l’article 2, paragraphe 2, lettres
- h)et i), l’article 2, paragraphe 7, l’article 8, paragraphe 3, lettre e), l’article 10, paragraphe 3, lettre f), l’article 11, paragraphe 2, lettre f), l’article 21, paragraphe 1, lettre
- e)et l’article 37 paragraphe 3, lettre b), ainsi que les annexes. Dans ce même souci de ne pas modifier le texte lorsque le changement du libellé se limite à un pur aspect rédactionnel, le Code n’est pas modifié sur ces volets. C’est le cas par exemple de la définition de la « facilité de découvert » à l’article 3, point 18 de la directive (UE) 2023/2225 (cf. lettre
- c)du Code) ou celle relative au « dépassement » à l’article 3, point 19 de la directive (UE) 2023/2225 (cf. lettre
- d)du Code) et pour lesquelles il n’y a pas non plus eu de changement dans la version anglaise. C’est enfin également le cas des définitions de « prêteur »2 de l’article 3, point 2) de la directive (cf. lettre
- a)du Code), « montant total dû par le consommateur » de l’article 3, point 6) de la directive (cf. lettre
- g)du Code), « taux débiteur » de l’article 3, point 8 de la directive (lettre
- i)du Code), « montant total du crédit » de l’article 3, point 10 de la directive (cf. lettre
- k)du Code) et « support durable » de l’article 3, point 11 de la directive (article L. 010-1, point 3) du Code. Modification des définitions existantes – Le point 1er vise à assurer la transposition de l’article 3, point 12, de la directive (UE) 2023/2225 en clarifiant la définition du terme « intermédiaire de crédit » (à la lettre e)). Le point 2 intègre à la lettre
- f)la précision telle que reprise dans la définition du « coût total du crédit pour le consommateur » afin d’assurer la transposition de l’article 3, point 5, de la directive (UE) 2023/2225. Le point 3 précise la définition du terme « taux annuel effectif global » (à la lettre h)) afin d’assurer la transposition de l’article 3, point 7, de la directive (UE) 2023/2225. Le point 4 apporte des précisions à la définition de « taux débiteur fixe », à la lettre j), pour améliorer la lisibilité de la disposition et se conformer à l’article 3, point 9 de la directive (UE) 2023/2225. Enfin, le point 5 apporte une précision à la définition du terme « contrat de crédit lié » à la lettre
- l)afin d’assurer la transposition de l’article 3, point 20, de la directive (UE) 2023/2225. Ajout de nouvelles définitions – Le point 6 procède à l’introduction de définitions nouvelles par rapport à la directive 2008/48/CE. Il transpose l’article 3, points 4, 13, 14, 15, 17, 21 et 22, de la directive (UE) 2023/2225 et introduit des définitions pour l’introduction du droit à l’oubli de l’article 14, paragraphe
(4)de la directive (UE) 2023/2225. Sont précisément introduites les définitions des termes « service accessoire », « informations précontractuelles », « profilage », « vente liée », « services de conseil », « remboursement anticipé », « services de conseil aux personnes endettées », « entreprise d’assurance », « fin du protocole thérapeutique » et « rechute ». Service accessoire – Une définition de service accessoire est introduite par la directive. Il s’agit en effet d’un « service offert au consommateur dans le cadre du contrat de crédit ». Cela peut par exemple être un contrat d’assurance. Cet exemple figurait à l’article L. 224-4, paragraphe 2 du Code. Du fait qu’une définition est désormais présente dans le Code, il a été jugé opportun de supprimer cet exemple afin de ne pas mettre d’emphase particulière sur ce type de contrat au détriment d’autres. Il 2 À noter que la directive 2008/48/CE et la directive (UE) 2023/2225 le définissent comme : «toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles» [nous soulignons]. Le Code retient à la lettre
- b)qu’il s’agit de «toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale» [nous soulignons]. Cette rédaction s’inspire a contrario de la définition retenue pour celle de consommateur et reste inchangé pour maintenir la logique du raisonnement précédemment utilisée. 2 n'en demeure pas moins que le contrat d’assurance reste l’archétype des services accessoires dans le cadre d’un contrat de crédit3. Définition de « vente groupée » non reprise – La vente groupée est définie par la directive comme « le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit est aussi mis à la disposition du consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu’il est proposé de manière groupée avec ces produits ou services » (article 3, point 16)). Afin de s’aligner sur la logique de la transposition de la directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (ci-après « la directive 2014/17/UE »)4, la définition de « vente groupée » figurant au point 16) n’est pas retenue. L’article 12, paragraphe 1er de la directive 2014/17/UE relative aux crédits immobiliers prévoit, à l’instar de l’article 14, paragraphe 1er de la directive (UE) 2023/2225 à transposer, que « les États membres autorisent la vente groupée mais interdisent la vente liée ». L’article L. 226-11, paragraphe 1er transposant l’article 12, paragraphe 1er de la directive 2014/17/UE prévoit ainsi que « la vente liée est interdite ». Il s’ensuit que la notion de « vente groupée » définie à l’article 4, point 27 de la directive 2014/17/UE n’a pas été retenue dans les définitions de l’article L. 226-1 transposant l’article 4, dans la mesure où ce terme n’est pas utilisé dans le texte de transposition. C’est dans cette même logique que la définition de « vente groupée » de l’article 3, point 16) de la directive (UE) 2023/2225 n’est pas retenue étant donné qu’il est opté pour le même choix rédactionnel de transposition de l’article 14, paragraphe 1er de la directive (UE) 2023/2225 à transposer que pour l’article 12, paragraphe 1er de la directive 2014/17/UE5. L’article L. 224-10-1 du Code, transposant l’article 14, paragraphe 1er de la directive (UE) 2023/2225 ne mentionne pas non plus la notion de vente groupée, étant entendu que n’étant pas interdite, cette dernière est a contrario autorisée. Nouvelles définitions relatives au droit à l’oubli, nouvelles lettres
- t)à
- v)– Les définitions d’entreprise d’assurance, de fin du protocole thérapeutique et de rechute sont insérées. Ces dispositions viennent définir les entités et les concepts nouvellement introduits au titre du droit à l’oubli de la nouvelle soussection 7 de la Section 2. Celle-ci transpose l’article 14, paragraphe 4 de la directive (UE) 2023/2225 qui assure que les polices d’assurance se rapportant à un contrat de crédit ne sont pas fondées sur des données à caractère personnel concernant le diagnostic de maladies oncologiques des consommateurs après une période pertinente suivant la fin du traitement médical de ces consommateurs. Ces définitions sont reprises de la Convention droit à l’oubli et ont été
aptées en raison de la révision des grilles de référence quant aux pathologies couvertes6.
Article 2. Modification de l’article L.
224-3, Champ d’application Modification du champ d’application – L’article 2 du projet de loi apporte des modifications au champ d’application du livre 2, titre 2, chapitre 4, du Code relatif aux contrats de crédit à la consommation en 3 Voir également en ce sens les commentaires relatifs à l’article L. 224-4, paragraphe 2 ci-après. 4 Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010. 5 Voir également en ce sens les commentaires relatifs à l’article L. 224-10-1. 6 Voir les commentaires concernant l’historique dans l’exposé des motifs et dans les commentaires supra relatifs à la nouvelle sous-section 7 de la Section 2 (article 13 du présent projet). 3 amendant l’article L. 224-3 qui prévoit la liste des contrats exclus par dérogation à l’article L. 224-1. Il assure la transposition de l’article 2 de la directive (UE) 2023/2225. Modification de la lettre
- b)– Le point 1, lettre
- a)apporte une précision à l’article L. 224-3, paragraphe 1er, lettre b), du Code en vue d’assurer la transposition de l’article 2, paragraphe 2, lettre b), de la directive (UE) 2023/2225. Il est précisé que l’exclusion des contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un immeuble existant ou à construire vise également ceux relatifs aux locaux utilisés pour des activités commerciales ou professionnelles. Modification de la lettre c), Disparition du seuil minimal et augmentation du plafond – Le point 1, lettre
- b)vise à transposer l’article 2, paragraphe 2, lettre c), de la directive (UE) 2023/2225 en modifiant l’article L. 224-3, paragraphe 1er, lettre c), du Code. Conformément à la nouvelle directive, dans le but de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et de faciliter le marché transfrontalier du crédit aux consommateurs, le crédit à la consommation de moins de 200 euros ne sera plus exclu du mécanisme de protection instauré par le chapitre 4, étant donné que parmi ces crédits certains peuvent être préjudiciables aux consommateurs7. Par ailleurs, le principe ancré dans l’ancienne directive selon lequel le mécanisme de protection n’est plus de mise pour des crédits au-delà d’un certain plafond, s’apparentant davantage à un crédit d’investissement, est reconduit. Le plafond supérieur est toutefois actualisé afin de tenir compte de l’indexation en raison des effets de l’inflation depuis l’entrée en vigueur de la première directive en matière de crédits à la consommation en 2008 pour s’élever dorénavant à 100 000 euros8. Élargissement du champ d’application – De même, le chapitre 4 du Code couvre dorénavant d’autres produits potentiellement préjudiciables pour l’emprunteur, en raison de leurs coûts élevés ou de l’importance des frais en cas de défaut de paiement. Cela garantit une plus grande transparence et une meilleure protection des consommateurs, qui se traduiront par une confiance accrue de ces derniers. À cet égard, conformément au considérant 15 de la directive (UE) 2023/2225, les contrats de location ou de crédit-bail avec option d’achat, les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit d’une facilité de découvert, remboursable dans un délai d’un mois, les contrats de crédit sans intérêts et sans autres frais, et les contrats de crédit en vertu desquels le crédit doit être remboursé dans un délai ne dépassant pas trois mois et pour lesquels ne sont pas requis que des frais négligeables ne doivent pas ou plus être exclus du champ d’application du chapitre 4 du Code. Modification de la lettre
- d)relative aux contrats de location ou de crédit-bail – Le point 1, lettre
- c)apporte une précision à l’article L. 224-3, paragraphe 1er, lettre d), du Code ayant trait à l’exclusion du champ d’application de certains contrats de location ou de crédit-bail. Il assure la transposition de l’article 2, paragraphe 2, lettre g), de la directive (UE) 2023/2225 clarifiant l’exclusion. Les contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels une option d’achat de l’objet du contrat n’est pas prévue par le contrat ou par un contrat séparé sont désormais exclus au même titre que les contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels une obligation d’achat de l’objet n’est pas prévue par le contrat par un contrat séparé. L’intention du législateur européen était de faire en sorte que les contrats de location ou de crédit-bail avec option d’achat ou obligation d’achat entrent dans le champ d’application de la directive. 7 Ces crédits se voient néanmoins appliquer un régime allégé (voir en ce sens le nouveau paragraphe 6 de l’article L. 224-3 du Code transposant le paragraphe 8 de l’article 2 de la directive). 8 Voir en ce sens le considérant 20. 4 Abrogation de la lettre
- e)– La lettre
- e)visant « les contrats de crédit accordés sous la forme d’une facilité de découvert, remboursable dans un délai d’un mois » est abrogée par le point 1, lettre d). Ces contrats sont désormais intégrés dans le champ d’application9. Abrogation de la lettre
- f)– Conformément au nouveau champ d’application de la directive (UE) 2023/2225, l’exclusion provenant de l’article 2, paragraphe 2, point
- f)de la directive 2008/48/CE des contrats de crédit sans intérêts et sans autres frais et des contrats de crédit en vertu desquels le crédit doit être remboursé dans un délai ne dépassant pas trois mois, et pour lesquels ne sont requis que des frais négligeables, du mécanisme de protection, est supprimée au point 1, lettre d). De sorte que ces deux types de crédit entrent désormais dans le champ d’application de la directive. Il convient de relever que le régime qui leur est applicable est allégé étant donné qu’il a été choisi d’utiliser l’option offerte par le paragraphe 8, lettres
- a)et b)10. Modification de la lettre
- g)– Au point 1, lettre e), la lettre
- g)est légèrement amendée afin de s’aligner avec le libellé nouveau de la directive qui apporte plus de clarté à la disposition. Modification de la lettre
- h)– Au point 1, lettre f), la lettre
- h)est modifiée afin de correspondre aux modifications réalisées à l’article 2, paragraphe 2, lettre e), de la directive. À titre informatif, la version actuelle du Code, tout comme la version proposée dans le présent projet de loi, fait référence aux dispositions de la directive et non aux dispositions transposées dans le droit national. Ce choix a pour objectif de maintenir une dimension européenne de la définition d’entreprise d’investissement car le texte ne vise pas nécessairement que des entreprises d’investissement luxembourgeoises. Modification de la lettre
- k)– Le point 1, lettre
- g)apporte une précision ponctuelle à l’article L. 224-3, paragraphe 1er, lettre k), du Code, afin d’assurer la transposition de l’article 2, paragraphe 2, lettre j), de la directive (UE) 2023/2225. Modification de la lettre
- l)– Le point 1, lettre
- h)apporte une précision ponctuelle à l’article L. 224-3, paragraphe 1er, lettre l), du Code, afin d’assurer la transposition de l’article 2, paragraphe 2, lettre k), de la directive (UE) 2023/2225. Insertion d’une nouvelle lettre
- m): nouvelle exclusion circonstanciée à l’égard de certains délais de paiement – L’article L. 224-3, paragraphe 1er, nouvelle lettre
- m)assure la transposition de l’article 2, paragraphe 2, lettre h), de la directive (UE) 2023/2225 (voir point 1, lettre i)). Il exclut désormais, comme il est précisé dans le considérant 17 de la directive, du champ d’application certains délais de paiement en vertu desquels un fournisseur de biens ou un prestataire de services accorde au consommateur un délai pour payer un bien ou un service, et ce sans intérêts et sans autres frais, à l’exception de frais limités en cas de retard de paiement qui ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du retard de paiement11. Il faut également qu’il n’y ait pas de tiers offrant un crédit pour le bien ou le service. Ces pratiques se distinguent ainsi des schémas « Achetez maintenant, payez plus tard »12. Enfin, le paiement doit être entièrement exécuté dans un délai limité de 50 jours à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service. En fait, ces délais de paiement sont des pratiques commerciales couramment utilisées pour permettre aux consommateurs de ne payer qu’après réception des biens ou des services, 9 Voir également en ce sens le considérant 15. 10 Voir en ce sens les commentaires relatifs au nouveau paragraphe 6 du même article. 11 Cette rédaction s’inspire de l’article L. 224-17-1, paragraphe 2. 12 Schémas également connus sous son vocable anglais : « Buy now pay later ». 5 ce qui peut être bénéfique pour certains consommateurs. Pour les grands fournisseurs de biens ou prestataires de services en ligne qui ont accès à une large clientèle, cette exclusion est limitée aux situations dans lesquelles trois conditions cumulatives sont remplies : aucun tiers n’offre ni n’achète de crédit, le paiement doit être entièrement exécuté dans un délai de 14 jours à compter de la livraison des biens ou de la prestation des services et le prix d’achat doit être payé sans intérêts et sans autres frais, et avec uniquement des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement. Une telle restriction permet toujours aux consommateurs de bénéficier de facilités de paiement dans un délai de deux semaines, tout en veillant à ce que, si de grands fournisseurs de biens ou prestataires de services en ligne souhaitent accorder des crédits à grande échelle avec un délai plus long, ceux-ci soient soumis aux dispositions du Code en matière de crédits à la consommation. Comme l’indique le considérant 17 : « ces grands fournisseurs et prestataires en ligne, compte tenu de leurs capacités financières et de leur aptitude à inciter les consommateurs à des achats impulsifs et potentiellement à la surconsommation, seraient sinon en mesure d’offrir des paiements différés de manière très large sans aucune garantie pour les consommateurs et d’entraver la concurrence loyale avec d’autres fournisseurs de biens ou prestataires de services ». Insertion d’une nouvelle lettre
- n): nouvelle exclusion à l’égard de certaines cartes de débit différé – Une nouvelle exclusion en mettant en œuvre une option nationale figurant à l’article 2, paragraphe 5, de la directive (UE) 2023/2225 ayant trait aux cartes de débit différé est insérée par le point 1, lettre i). Comme l’indique le considérant 18 de la directive, ces cartes de débit différé sont des cartes de crédit couramment disponibles sur le marché où le compte du titulaire de la carte est débité du montant total des opérations à une date déterminée arrêtée au préalable, généralement une fois par mois, sans que le titulaire soit redevable d’intérêts. Il est proposé d’exclure, lorsqu’ils remplissent certaines conditions, ces crédits des dispositions du chapitre 4 du Code, étant donné que de tels contrats de crédit spécifiques peuvent aider les ménages à mieux ajuster leur budget à un revenu mensuel. Seront ainsi exemptés du régime des crédits à la consommation, les crédits qui sont fournis par un établissement de crédit ou de paiement, qui doivent être remboursés dans un délai de 40 jours, qui sont accordés sans intérêts et avec uniquement des frais limités liés à la prestation du service de paiement. Cette exemption s’entend sans préjudice de l’application des dispositions pertinentes en matière de facilités de découvert ou de dépassement, qui doivent s’appliquer dans le cas où le remboursement excède le solde positif du compte courant13. Abrogation du paragraphe 2 : suppression du régime allégé pour les facilités de découvert – Le point 2 vise à abroger l’article L. 224-3, paragraphe 2, du Code. Les crédits sous forme d’une facilité de découvert entrent désormais pleinement dans le champ d’application révisé du chapitre 4. Modification du paragraphe 3 – Le point 3 apporte des modifications ponctuelles à l’article L. 224-3, paragraphe 3, du Code pour assurer la transposition de l’article 2, paragraphe 4, lettre a), de la directive (UE) 2023/2225. Davantage de dispositions sont désormais applicables aux contrats de crédit sous forme de dépassement. L’article 2, paragraphe 4, lettre b), prévoit une option pour les États membres d’appliquer aux contrats de crédit sous forme de dépassement l’article 18 relatif à l’obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur. Cette obligation est jugée trop lourde pour ce qui est de ce type de crédits, de sorte que cette option n’est pas retenue. Modification du paragraphe 4 – Le libellé du paragraphe 4 est modifié par le point 4 afin de correspondre au nouveau libellé du paragraphe 7 de l’article 2 de la directive. Il porte sur les contrats 13 Voir en ce sens le considérant 18. 6 de crédit prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l’objet d’un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement ou est susceptible de se retrouver en situation de défaut de paiement. Le paragraphe 7 précité est une option laissée aux États membres qui avait déjà été mise en œuvre lors de la transposition de la directive 2008/48/CE. Ce choix est réitéré dans le cadre de la présente transposition. Modification du paragraphe 5 – Le point 5 vise à aligner le libellé de l’article L. 224-3, paragraphe 5, du Code à l’article 2, paragraphe 3, de la directive (UE) 2023/2225 en vue d’assurer sa transposition. Cette disposition se retrouve désormais directement dans la directive (UE) 2023/2225 alors que ce paragraphe n’a été introduit dans la directive 2008/48/CE (et dans ses dispositions correspondantes en droit national) qu’à la suite d’une modification opérée par la directive 2014/17/UE. Les crédits d’un montant élevé (autrefois 75 000 euros et désormais 100 000 euros), dès lors qu’ils sont destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier à usage résidentiel et qu’ils ne sont pas garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier, entrent dorénavant dans le champ d’application des dispositions en matière de crédit à la consommation. Nouveau paragraphe 6 – Le point 6 propose de mettre en œuvre une option nationale prévue à l’article 2, paragraphe 8, de la directive (UE) 2023/2225. Il ajoute un nouveau paragraphe 6 à l’article L. 224-3 du Code afin d’exclure l’application d’un nombre limité de dispositions du chapitre 4 relatives à la publicité, aux informations précontractuelles et aux informations contractuelles à trois catégories de crédits : les contrats de crédit dont le montant total de crédit est inférieur à 200 euros, les contrats de crédit en vertu desquels le crédit est accordé sans intérêts et sans autres frais, et les crédits devant être remboursés dans un délai maximal de trois mois en s’acquittant seulement de frais négligeables. La mise en œuvre de cette option nationale a pour objectif d’éviter une charge jugée inutile pour les prêteurs qui pourrait se traduire pour les crédits inférieurs à 200 euros à un renchérissement pour le consommateur sans qu’il n’y ait pour autant une réelle valeur ajoutée en termes de protection des consommateurs. Ainsi, il est tenu compte des spécificités du marché et des caractéristiques particulières de ces contrats de crédit, telles que leur durée plus courte, tout en assurant un niveau plus élevé de protection des consommateurs. Options du paragraphe 6 de la directive – Au même titre que lors de la transposition de la directive 2008/48/CE (article 2, paragraphe 5), l’option proposée au paragraphe 6 de la directive (UE) 2023/2225 n’a pas été retenue dans ce projet. Les contrats de crédit qui sont conclus par une organisation dont la composition est limitée à certaines personnes telles que des résidents ou employés dans une région particulière, des salariés d’un employeur donné ou d’autres situations similaires et sous réserve de certaines conditions énoncées dans la directive ne bénéficient pas d’un régime allégé. Ces contrats de crédit se voient appliquer le régime standard des crédits à la consommation du Code de la consommation.
Article 3. Insertion de la nouvelle Section 1bis et des nouveaux articles L.
224-3-1 et L. 224-3-2 Nouvelle sous-section 1 bis – L’article 3 du projet de loi vise à transposer les articles 5 et 6 de la directive (UE) 2023/2225 par l’insertion d’une nouvelle Section 1bis intitulée « Dispositions générales » et l’ajout de deux nouveaux articles dans le chapitre 4 relatif aux contrats de crédit aux consommateurs. La nouvelle Section permet ainsi de séparer les dispositions relevant du champ d’application et des 7 définitions des deux nouveaux articles L. 224-3-1 et L. 224-3-2 portant sur des principes d’ordre général distincts de la thématique de la section précédente. Nouvel article L. 224-3-1 : une obligation de fournir gratuitement les informations aux consommateurs – L’article L. 224-3-1 nouveau exige que les informations fournies aux consommateurs conformément au chapitre 4 le soient sans frais, quel que soit le support utilisé pour les fournir. Le libellé proposé pour cet article est aligné sur le libellé de l’article L. 226-7 du Code en matière de crédit immobilier14. Nouvel article L. 224-3-2 : non-discrimination – Comme indiqué au considérant 31, l’article L. 224-3-2 nouveau vise à assurer que les consommateurs résidant légalement dans l’Union européenne ne subissent pas de discrimination fondée sur leur nationalité ou leur lieu de résidence, ou sur n’importe quel motif visé à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsqu’ils sollicitent, concluent ou détiennent un contrat de crédit. Cette exigence s’entend sans préjudice de la possibilité d’offrir des conditions d’accès au crédit différentes lorsque ces conditions différentes sont dûment justifiées par des critères objectifs. En outre, cette disposition ne doit pas être interprétée comme créant une obligation pour les prêteurs ou les intermédiaires de crédit de fournir des services dans des domaines dans lesquels ils n’exercent pas d’activité commerciale.
Article 4. Modification de l’article L.
224-4, Publicité Choix d’ordre rédactionnel – L’article 4 du projet de loi apporte des modifications ponctuelles à l’article L. 224-4 du Code afin d’assurer la transposition de l’article 7 et de l’article 8 paragraphes 1er à 6 de la directive (UE) 2023/
- Ces modifications reflètent l’évolution des exigences applicables en matière d’informations de base à inclure dans la publicité concernant les contrats de crédit à la consommation. La notion d’« information standard » employée par la directive est équivalente à la notion d’« information de base » employée dans la directive 2008/48/CE et dans le présent Code. En effet, les versions françaises des deux directives s’avèrent divergentes bien qu’elles fassent référence à chaque fois au libellé de « standard information » des versions anglaises. Ces divergences étant d’ordre purement formel la terminologie existante d’« information de base » dans le Code de la consommation est maintenue pour des raisons de clarté juridique et de continuité. Il en est de même pour ce qui est de la notion de « proéminent » utilisée à plusieurs reprises à l’article 8 de la directive (UE) 2023/
- De nouveau, la version française de la directive de 2023 s’écarte de la traduction du terme anglais « prominent » consacrée par la directive 2008/48/CE, à savoir « visible » (comme par exemple à l’article 4, paragraphe 2). Jugeant par ailleurs que le mot « visible » est plus clair et plus habituel, aucune
aptation n’est opérée. Il convient néanmoins de relever qu’il faut interpréter le terme « visible » de manière étendue en vue d’inclure les aspects auditifs, dans le contexte de publicités sonores, afin de garantir la protection des consommateurs en situation de handicap sensoriel. Modifications du paragraphe 1er : Informations de base à fournir dans la publicité – Comme le rappelle le considérant 33 de la directive (UE) 2023/2225, les informations de base à fournir aux consommateurs doivent en particulier leur permettre de comparer différentes offres. 14 Article L. 226-7 : « Les informations fournies aux consommateurs conformément aux exigences du présent Chapitre doivent l’être sans frais. » 8 Modification de la lettre
- c)du paragraphe 1er, alinéa 1er : suppression de la particularité à l’égard des crédits sous forme de facilité de découvert – La lettre
- c)du paragraphe 1er, alinéa 1er est modifiée par le point 1, lettre a), afin de supprimer le caractère facultatif de l’indication du TAEG pour les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois. Au-delà du fait que les crédits accordés sous forme de facilité de découvert remboursable dans un délai d’un mois ne sont plus exclus du champ d’application de la directive, les facilités de découvert qui entraient déjà dans le champ d’application de la directive se voient désormais appliquer davantage de dispositions. Précisions quant à la présentation des informations de base – Par ailleurs, le point 1, lettre
- b)complète le paragraphe 1er par l’introduction de trois nouveaux alinéas relatifs à la présentation des informations de base. Ainsi, il est d’abord précisé conformément à l’article 8, paragraphe 3, alinéa 1er de la directive (UE) 2023/2225, que les informations de base à inclure dans la publicité doivent être, en fonction du support utilisé pour la communication publicitaire, à la fois faciles à lire, respectivement clairement audibles, et
aptées aux contraintes techniques du support, tels que les écrans de téléphones mobiles. Conformément au considérant 33 de la directive (UE) 2023/2225, pour ce qui est des canaux numériques, une partie des informations de base « figurant dans l’exemple représentatif pourrait être fournie au moyen d’un clic, par défilement ou par balayage d’écran. Toutefois, avant d’accéder aux offres de crédit, les consommateurs doivent recevoir toutes les informations de base qui doivent être incluses dans la publicité concernant les contrats de crédit, même en cas de clic, de défilement ou de balayage ». Les informations de base doivent également être « clairement séparées de toute information supplémentaire relative au contrat de crédit ». Par ailleurs, « les conditions promotionnelles temporaires, telles qu’un taux d’appel sous la forme d’un taux débiteur réduit pendant les premiers mois du contrat de crédit, doivent être clairement identifiées comme telles. Les consommateurs doivent pouvoir saisir toutes les informations essentielles d’un coup d’œil, même sur l’écran d’un téléphone mobile. ». Toujours d’après le même considérant, « le numéro de téléphone et l’
resse de courrier électronique du prêteur et, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit doivent également être communiqués au consommateur pour lui permettre de prendre rapidement et efficacement contact avec le prêteur ou l’intermédiaire de crédit ». Enfin, « dans des cas spécifiques et justifiés, afin d’aider le consommateur à mieux comprendre les informations figurant dans la publicité sur les contrats de crédit, lorsque le support utilisé ne permet pas d’afficher ces informations, comme dans le cas de la publicité radiophonique, il convient de réduire la quantité d’informations communiquées. ». Modifications du paragraphe 2 – Le point 2 apporte quelques ajustements au paragraphe 2 afin d’aligner le texte existant sur celui de l’article 8, paragraphe 5, de la directive (UE) 2023/
- En particulier, la précision « notamment une assurance » est supprimée. Le « service accessoire » est désormais défini par la directive (article 3, point 4 de la directive, transposé à l’article L. 224-2, lettre m)) comme « un service offert au consommateur dans le cadre du contrat de crédit ». Pour ne pas limiter la portée de cette disposition et éviter des formulations floues d’un point de vue légistique, il est proposé de supprimer l’exemple de l’assurance. Cela n’a bien entendu pas pour conséquence de 9 l’exclure de cette catégorie, le contrat d’assurance étant considéré comme l’archétype des services accessoires en matière de crédit
- Modification du paragraphe 3 – Le point 3 vise à transposer l’article 7 de la directive (UE) 2023/2225 en remplaçant le libellé de l’actuel paragraphe 3 de l’article L. 224-4 du Code. Il introduit, en particulier, l’interdiction de recourir dans le contenu des communications publicitaires et commerciales à des formulations qui pourraient faire naître de fausses attentes auprès du consommateur quant à la disponibilité ou quant aux coûts d’un crédit. De plus, cette disposition précise que nonobstant le fait que les dispositions relatives aux pratiques commerciales déloyales, qui constituent un « filet de sécurité »16, restent d’application, toute communication publicitaire et commerciale relative à un contrat de crédit à la consommation doit être loyale, claire et non trompeuse. Ajout d’un nouveau paragraphe 4 – Le point 4 insère un nouveau paragraphe 4 à l’article L. 224-4 du Code afin de transposer l’article 8, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2023/
- Comme le précise le considérant 33, cette disposition est ajoutée dans un souci de renforcer la protection des consommateurs en réduisant les cas de vente abusive de crédits à des consommateurs qui ne sont pas en mesure de les payer et de promouvoir des prêts durables. Ainsi le paragraphe nouvellement introduit exige que la publicité pour les contrats de crédit comporte, dans tous les cas, un avertissement clair et visible destiné à faire prendre conscience aux consommateurs qu’emprunter de l’argent coûte de l’argent. La formulation proposée par la directive étant claire et intelligible, il n’a pas été jugé nécessaire de choisir une formule différente en droit national. Cet avertissement peut être formulé en français ou dans une langue communément
mise au Luxembourg.
Article 5. Modification de l’article L.
224-5, Interdiction de certaines publicités Interdiction de certaines publicités – L’article 5 du projet de loi apporte des modifications ciblées à l’article L. 224-5 du Code qui est relatif à l’interdiction de certaines publicités et transpose l’article 8, paragraphes 7 et 8 de la directive (UE) 2023/
- Il convient de rappeler, à cet égard, que le libellé de l’article L. 224-5 du Code dans sa version actuelle n’était pas directement issu de la directive 2008/48/CE, mais s’inspirait à l’époque des projets de transposition belge et français de la directive 2008/48/CE qui prévoyaient de telles interdictions. Dans un souci de renforcer la protection des consommateurs et d’assurer à ces fins une harmonisation plus poussée des règles en matière de publicité dans l’Union européenne, l’article 8, paragraphe 7, de la directive (UE) 2023/2225 exige dorénavant expressément que les États membres interdisent certaines publicités. Dans un but de protéger le consommateur davantage contre des publicités fallacieuses, les nouvelles dispositions complètent le catalogue de publicités interdites en prohibant également, et de manière explicite, les publicités qui laissent faussement croire que le crédit en cours entraîne une augmentation des moyens financiers, constitue un substitut à l’épargne ou peut améliorer le niveau de vie d’un consommateur. De manière générale, les nouvelles dispositions interdisent les publicités qui encouragent les consommateurs à solliciter des crédits en suggérant que le crédit améliorerait leur 15 Voir plus haut le commentaire relatif à l’article L. 224-
- 16 Voir en ce sens notamment le considérant
- 10 situation financière ou celles qui affirment que les crédits enregistrés dans les bases de données ont peu ou pas d’importance pour l’examen d’une demande de crédit. La lettre d) de l’article L. 224-5 du Code est réécrite par le point 1 afin de correspondre au libellé de l’article 8, paragraphe 7, lettre c). Les lettres h) et i) nouvelles sont ajoutées par le point 3 afin de transposer les lettres a) et b) du paragraphe 7 de l’article 8 de la directive. Option de l’article 8, paragraphe 8 retenue – L’article 8, paragraphe 8, de la directive (UE) 2023/2225 offre la possibilité aux États membres d’interdire certaines autres publicités. Il convient de noter à ce sujet que la lettre a) de l’article 8, paragraphe 8, de la directive (UE) 2023/2225 est d’ores et déjà reprise en substance dans la législation nationale à la lettre b) de l’article L. 224-
- Jugeant que la publicité peut avoir un effet décisif dans la prise de décision du consommateur, il est proposé d’interdire également les publicités reprises aux points b) et c) du paragraphe 8 en insérant les nouvelles lettres j) et k). Cette interdiction au niveau des communications commerciales n’empêche pas un prêteur d’accorder dans le cadre de sa relation avec un consommateur une « période de grâce » de plus de trois mois si le professionnel le juge acceptable.
Article 6
. Insertion d’une nouvelle Sous-section 1bis – Informations générales Nouvelles dispositions en matière d’informations générales du consommateur – L’article 6 du projet de loi vise à insérer une nouvelle sous-section 1bis intitulée « Informations générales » dans le livre 2, titre 2, chapitre 4, section 2 du Code afin de couvrir les nouvelles dispositions relatives aux informations générales à fournir aux consommateurs concernant les contrats de crédit à la consommation offertes par le préteur. Cela permet de les séparer des dispositions relatives à la publicité (Sous-section 1) et de celles relatives aux informations précontractuelles (Sous-section 2). Cet article introduit à cet effet un nouvel article L. 224-5-1 dans le Code en vue de transposer l’article 9 de la directive (UE) 2023/
- La publicité est souvent axée sur certains produits particuliers. En exigeant la disponibilité permanente des informations générales sur un support durable, y compris des versions papiers et des versions numériques interopérables et portables, ces nouvelles dispositions visent à assurer que le consommateur ait accès à des informations générales sur toute la gamme des produits et services offerts par les prêteurs et les intermédiaires de crédit en matière de crédit, ce qui lui permettra de découvrir aisément leurs principales caractéristiques
- La mise à disposition d’informations générales s’entend sans préjudice de l’obligation de fournir au consommateur des informations précontractuelles personnalisées. De plus, la mise à disposition des informations générales sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur lui permettra de stocker les informations d’une manière qui permet de s’y reporter ultérieurement et pendant une durée
aptée aux fins auxquelles les informations sont destinées.
Article 7. Modification de l’article L.
224-6 Informations précontractuelles en matière de crédit aux consommateurs – L’article 7 du projet de loi opère des modifications importantes à l’article L. 224-6 du Code qui a trait 17 Voir en ce sens le considérant
- 11 aux informations précontractuelles. Les ajustements opérés visent à assurer la transposition de l’article 10 de la directive (UE) 2023/
- Modifications du paragraphe 1er Modification de l’alinéa 1er – Le point 1, lettre a) aligne le paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’article L. 224-6 du Code sur l’article 10, paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphe 2, de la directive (UE) 2023/
- L’objectif de cette disposition est d’assurer que les consommateurs disposent avant la conclusion d’un contrat de crédit d’informations précontractuelles
équates qu’ils pourront examiner attentivement à leur convenance, en temps utile et non pas au même moment que la conclusion dudit contrat de crédit. Il s’agit notamment des informations sur les conditions et le coût du crédit, ainsi que sur leurs obligations, de même que des explications appropriées à ce sujet
- Ces informations permettent aux consommateurs d’opérer leur choix en pleine connaissance de cause étant donné qu’ils auront suffisamment de temps pour lire et comprendre les informations précontractuelles, comparer les offres et prendre une décision éclairée. Comme le précise le considérant 36, ces exigences en matière d’information précontractuelle s’appliquent sans préjudice de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives
- Afin d’aider les consommateurs à comprendre et à comparer les différentes offres, les informations précontractuelles sont communiquées sur support papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur au moyen du formulaire « Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». Les principaux éléments du crédit sont communiqués de manière visible sur la première page dudit formulaire, permettant aux consommateurs de saisir d’un coup d’œil toutes les informations essentielles, même sur l’écran d’un téléphone mobile
- Le mécanisme qui prévoit la communication d’informations précontractuelles au consommateur à l’aide d’une fiche standardisée européenne n’a pas changé en substance avec la directive (UE) 2023/
- Il s’agit à la fois de s’
apter aux nouveaux supports, notamment l’utilisation de techniques de communication à distance visée à l’article L. 222-1, point 6, du Code de la consommation22, et de proposer une réorganisation de ces informations afin que le consommateur puisse recevoir une information plus claire et intelligible. Comme exigé par la directive, le présent article précise que toutes les informations figurant sur ce formulaire doivent avoir la même visibilité. Outre les modifications opérées, le texte actuel maintient la disposition selon laquelle lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que le consommateur reçoive ces informations de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Liste des informations du formulaire dans la première partie – Le point 1, lettre
- b)abroge le libellé de l’article L. 224-6, paragraphe 1er, alinéa 2 du Code, pour le remplacer par des dispositions nouvelles afin d’assurer la transposition de l’article 10, paragraphe 3 de la directive (UE) 2023/2225 en énumérant les éléments qui doivent figurer sur la première page du formulaire « Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». Les informations qui y sont précisées ne sont pas nouvelles, mais l’ordre dans lequel ces informations sont présentées est notamment modifié. À cet égard, il convient de noter que, tel que le rappelle le considérant 38 de la directive, dans la mesure où l’information est donnée au stade précontractuel, le 18 À noter que le paragraphe 10 de l’article 10 est transposé à l’article L. 224-9 du Code de la consommation, afin de conserver la logique des dispositions actuelles. 19 Voir en ce sens le considérant 36. 20 La directive 93/13/CEE a été transposée en droit national aux articles L. 211-2 et suivants du Code de la consommation. 21 Voir en ce sens le considérant 37. 22 Elles y sont définies comme « tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du professionnel et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties ». 12 taux annuel effectif global afférent du crédit (information précontractuelle visée à la lettre
- e)de l’article L. 224-6, paragraphe 1er, alinéa 3) ne peut alors être communiqué que par un exemple qui devra être représentatif. Il doit correspondre par exemple à la durée moyenne et au montant total du crédit accordé pour le type de contrat de crédit concerné et, le cas échéant, aux biens achetés. « Lors de l’élaboration de l’exemple représentatif, il convient également de tenir compte de la fréquence de certains types de contrat de crédit sur un marché donné »23. Le considérant précité illustre en outre que pour fixer le taux débiteur, la périodicité des remboursements et la capitalisation des intérêts, les prêteurs doivent recourir à la méthode de calcul qu’ils utilisent habituellement pour le crédit aux consommateurs en question. Nouveaux alinéas 3, 4 et 5 : présentation du formulaire et 2ème page du formulaire – Le point 1, lettre
- c)introduit trois nouveaux alinéas à l’article L. 224-6, paragraphe 1er, du Code. Ainsi, il est tout d’abord précisé dans l’alinéa 3 que si tous les principaux éléments ne peuvent pas être affichés de manière visible sur une page, les informations sont affichées dans la première partie du formulaire précité sur deux pages au maximum. Les informations des lettres
- a)à
- g)devront néanmoins figurer sur la première page. L’alinéa 4 reprend l’ensemble des informations précontractuelles à fournir au consommateur à la suite des éléments qui sont à inclure sur la première partie du formulaire « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». Ces informations doivent apparaitre de manière nettement séparée de celle de la première partie. La liste de ces éléments est textuellement reprise de la directive (UE) 2023/2225. Enfin, l’alinéa 5 prend également en compte les changements et la modernisation de moyens de communication et exige que les informations incluses dans le formulaire « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » soient claires, aisément lisibles et
aptées aux contraintes techniques de certains supports tels que les écrans de téléphones mobiles. Ces informations seront présentées d’une manière
équate et
aptée via les différents canaux, de façon à ce que chaque consommateur puisse y avoir accès de manière égale et ce, comme le précise le considérant 37, conformément à la directive (UE) 2019/882 transposée en droit national par la loi du 8 mars 2023 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicable aux produits et services. Modifications des anciens alinéas 3 et 4 devenus 6 et 7 – Le point 1, lettre
- e)modifie également l’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 6 (cf. point 1, lettre d), par l’insertion des alinéas précédents, afin de transposer le paragraphe 6, alinéa 2, de l’article 10 de la directive (UE) 2023/2225. Les informations complémentaires apportées par le prêteur doivent être aisément lisibles, en plus d’être fournies sur un document distinct du formulaire. L’alinéa 7 ancien alinéa 4 (par l’insertion des alinéas 3 à 5, cf. point 1, lettre f)) reste inchangé et correspond au paragraphe 5, alinéa 2, de l’article 10 de la directive (UE) 2023/2225. La rédaction actuelle est conservée étant entendu qu’aucun changement substantiel n’est opéré par la directive. Insertion d’un nouvel alinéa 8 – Le point 1, lettre
- g)ajoute un nouvel alinéa 8 aux fins de transposer le paragraphe 1er, alinéa 2, de l’article 10 de la directive (UE) 2023/2225. Ces dispositions visent à informer le consommateur via un rappel spécifique sur son droit de rétractation si les informations précontractuelles sont fournies moins d’un jour avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit. Dans ce cas particulier, les prêteurs, et le cas échéant les intermédiaires de crédit, doivent « rappeler au consommateur, entre un et sept jours après la conclusion du contrat ou, le cas échéant, la soumission de l’offre de crédit contraignante par le consommateur, sa possibilité de 23 Considérant 38. 13 se rétracter du contrat de crédit »24. Le rappel est fourni sur papier ou sur un autre support durable au choix du consommateur, tel que prévu au contrat de crédit. Modification du paragraphe 2 – Le point 2 modifie l’article L. 224-6, paragraphe 2, du Code afin d’assurer la transposition de l’article 10, paragraphe 7, de la directive (UE) 2023/2225. La disposition actuelle du Code précise ce qu’il faut entendre, dans le cas d’une communication par téléphonie vocale entre un prêteur ou un intermédiaire de crédit et le consommateur portant sur un crédit à la consommation, par les « principales caractéristiques » telles que prévues à l’article L. 222-15, paragraphe 2, lettre b), du Code. Afin de renforcer la protection du consommateur, le nouveau texte vise à clarifier ce que signifie la notion de « principales caractéristiques », et élargit les informations fournies à ce titre à toutes celles visées au paragraphe 1er, alinéa 2, de l’article L. 224-6 du Code et figurant sur le formulaire « Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». Précédemment, seulement certaines informations devaient être fournies25. Modification du paragraphe 3 – Le point 3 modifie le paragraphe 3 de l’article L. 224-6 du Code afin qu’il corresponde aux dispositions de la deuxième phrase du paragraphe 7 de l’article 10 de la directive tout en conservant la structure de l’article actuel. Il est également précisé que le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, fournissent au consommateur le formulaire « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » sur un support durable immédiatement après la conclusion du contrat de crédit. Modification du paragraphe 4 – Le point 4 modifie le paragraphe 4 aux fins de transposer le paragraphe 8 de l’article 10 de la directive. Le paragraphe 4 de l’article L. 224-6 porte sur la mise à disposition sans frais, pour le consommateur, du formulaire sur simple demande de sa part. Les modifications dans le cadre de la transposition ajoutent la précision du support sur lequel le formulaire est fourni (sur papier ou sur un autre support durable) et que cette obligation incombe au prêteur ou, le cas échéant, à l’intermédiaire de crédit. Modification du paragraphe 5 – Le point 5 modifie le paragraphe 5 afin d’assurer la transposition du paragraphe 9 de la directive. La précision que la garantie est donnée de manière expresse est ajoutée.
Article 8. Nouvelle sous-section 2bis et modification de l’article L.
224-7 L’article 8 du projet de loi crée une nouvelle sous-section 2bis (point 1) englobant l’article L. 224-7 (point 2). Cette nouvelle sous-section permet de mettre en évidence de manière claire les exigences en matière d’explications
équates. L’article 8 abroge et remplace le libellé de l’article L. 224-7 par un nouveau texte visant à transposer les dispositions de l’article 12 de la directive (UE) 2023/2225 relatif aux explications
équates sur les contrats de crédit à communiquer aux consommateurs. 24 Idem. 25 Il s’agissait du montant total du crédit et les conditions de prélèvement, la durée du contrat de crédit, en cas de crédit accordé sous forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné et de contrats de crédit liés, ce bien ou service et son prix au comptant, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'
aptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables, le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement (ces informations sont inscrites à l’article 5, paragraphe 1er, lettres c), d), e),
- f)et
- h)de la directive 2008/48/CE), le taux annuel effectif global au moyen d'un exemple représentatif et le montant total dû par le consommateur. 14 Certains ajustements formels ont été réalisés afin de rendre l’article plus lisible. Les modifications proposées par la directive étant assez importante en termes de structuration de l’article, il a été décidé de ne pas amender le texte existant mais de le remplacer. Cet article encadre l’interaction entre le prêteur, ou le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, et le consommateur pendant la phase précontractuelle dans le but d’assurer que ce dernier ne dispose pas seulement des informations précontractuelles, mais également d’une aide supplémentaire pour déterminer quel est le contrat de crédit, parmi l’éventail des produits proposés, qui correspond le mieux à ses besoins et à sa situation financière. Dans ce but, avant la conclusion d’un contrat de crédit, les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit apportent une telle aide au consommateur pour les produits de crédit qu’ils lui proposent en lui fournissant, sans frais, des explications
équates sur les informations relatives au produit. Il s’agit, en particulier, des informations qui portent sur ses caractéristiques essentielles, afin qu’il comprenne les effets qu’il est susceptible d’avoir sur sa situation économique, y compris les conséquences juridiques et financières qui peuvent découler d’une mauvaise exécution des obligations contractuelles26. Comme le précise le considérant 45 de la directive (UE) 2023/2225, les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, doivent
apter la manière dont ces explications sont fournies au contexte dans lequel le crédit est proposé et à l’aide dont le consommateur a besoin, en tenant compte du niveau de connaissance et d’expérience du consommateur en matière de crédit et de la nature des différentes formules de crédit. Ces explications ne doivent pas néanmoins, en tant que telles, constituer une recommandation personnalisée. Le considérant 45 recommande également que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, soient obligés de documenter sous quelle forme et à quel moment ces explications ont été fournies au consommateur.
Article 9. Insertion d’une nouvelle sous-section 2ter et du nouvel article L.
224-7-1 en matière d’offres personnalisées sur la base d’un traitement automatisé Nouvel article L. 224-7-1 – L’article 9 du projet de loi introduit une nouvelle sous-section 2ter et un nouvel article L. 224-7-1 dans le Code afin de transposer l’article 13 de la directive (UE) 2023/2225 concernant les offres personnalisées sur la base d’un traitement automatisé de données à caractère personnel. Les prêteurs et les intermédiaires de crédit sont tenus d’informer les consommateurs de manière claire et compréhensible lorsqu’une offre personnalisée sur la base d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, y compris des données déduites, leur est présentée. Cela permet aux consommateurs de pouvoir tenir compte des risques potentiels que comporte leur décision d’achat27, comme une offre qui lui serait moins favorable. Cet article s’applique sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (en particulier l’article 14, paragraphe 2, point f)). Le règlement prévoit en effet l’obligation pour les prêteurs et les intermédiaires de crédit d’informer les consommateurs qui reçoivent l’offre quelles sont les sources des données utilisées pour la personnalisation de l’offre28. 26 Voir également le considérant 45. 27 Considérant 46. 28 Considérant 46. 15
Article 10. Modification de l’article L.
224-8, Informations précontractuelles à l’égard de certains contrats de crédit Les informations précontractuelles concernant certains crédits – L’article 10 du projet de loi abroge et remplace le libellé de l’article L. 224-8 du Code relatif aux informations précontractuelles concernant certains types de contrats de crédit par un nouveau libellé afin d’assurer la transposition de l’article 11 de la directive (UE) 2023/222529. Les modifications à opérer dans le texte actuel étaient trop importantes pour que des modifications ponctuelles puissent être réalisées. De sorte qu’il a été choisi d’abroger totalement le libellé et de le remplacer. Il convient de relever que des modifications d’ordre purement formel ont été effectuées par rapport au libellé de l’article 11 de la directive. Ces changements s’inspirent de l’actuelle rédaction de l’article L. 224-8 ou encore de l’article L. 224-630 et ont vocation à rendre l’article plus lisible et intelligible. Cet article vise à limiter, pour des types particuliers de contrats de crédit31, les exigences d’informations précontractuelles, en tenant compte des spécificités du marché et des caractéristiques particulières desdits contrats de crédit (telles que leur durée plus courte par exemple) et ce, afin de garantir un niveau
équat de protection des consommateurs sans pénaliser excessivement, en leur imposant des exigences élevées au stade précontractuel, comme le précise le considérant 42, les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit. Ainsi, par dérogation aux exigences en matière d’informations précontractuelles visées à l’article L. 224-6 du Code, l’article en question indique les informations précontractuelles pour les contrats de crédit en ce qui concerne le délai de paiement ou les modes de remboursement, lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement ou susceptible de se retrouver en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial lorsque certaines conditions sont remplies.
Article 11. Modification de l’article L.
224-9 Dérogations aux informations précontractuelles requises – L’article 11 opère une modification ponctuelle de l’article L. 224-9 du Code afin de transposer l’article 10, paragraphe 10, et l’article 11 paragraphe 8, qui exemptent les fournisseurs de biens ou les prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire des obligations d’informations précontractuelles résultant des articles 10 et 11 et par extension de l’obligation de fournir des explications
équates au sens de l’article
- 29 À noter que le paragraphe 8 de l’article 11 est transposé à l’article L. 224-9 du Code de la consommation, afin de conserver la logique des dispositions actuelles. 30 Par exemple, l’ajout de « Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur » est tiré de la rédaction de l’article L. 224-6, paragraphe 4, dernière phrase. 31 Il s’agit des contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe
- Les contrats visés à l’article 2, paragraphe 6 sont inclus dans le champ d’application du Code de la consommation. L’option de les exclure n’a pas été retenue. Voir en ce sens les commentaires de l’article L. 224-
- 32 Cette lecture par extension résulte tout d’abord du fait que l’exemption à l’égard des explications
équates était expresse dans la directive 2008/48/CE (voir en ce sens l’article 7 : « Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte 16
Article 12. Modification de l’article L.
224-10 Modification des dispositions relatives à l’évaluation de la solvabilité – L’article 12 du projet de loi remplace le libellé de l’article L. 224-10 du Code relatif à l’obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur avant la conclusion du contrat de crédit. Il reprend les principes fondamentaux énoncés dans l’article dont le libellé est remplacé, tout en renforçant et en précisant le cadre juridique de l’évaluation de la solvabilité, afin d’en garantir une mise en œuvre plus stricte et conforme aux exigences de la directive (UE) 2023/2225. Le nouveau libellé transpose ainsi les dispositions pertinentes des articles 18 et 19 de la directive (UE) 2023/2225 (les paragraphes 1er à 10 transposent l’article 18, paragraphes 1er à 10 de la directive tandis que le paragraphe 11 transpose l’article 19, paragraphes 6 et 5 de la directive), en tenant compte de l’absence de bases de données relatives aux crédits (« credit registers ») au Luxembourg. Les considérants 53 à 55 ainsi que le considérant 57 s’y réfèrent et apportent encore des précisions supplémentaires. Nouveau paragraphe 1 – Le paragraphe 1er réaffirme l’obligation pour tout prêteur d’évaluer minutieusement la solvabilité du consommateur avant la conclusion du contrat. Cette évaluation doit être proportionnée et réalisée dans l’intérêt du consommateur, afin de prévenir le surendettement et les pratiques de prêt irresponsables. Elle doit tenir compte de tous les éléments nécessaires et pertinents susceptibles d’influer sur la capacité de remboursement du consommateur. Le calendrier des remboursements doit être
apté aux besoins spécifiques du consommateur et à sa capacité de remboursement
- Nouveau paragraphe 2 – Le paragraphe 2 impose aux intermédiaires de crédit de transmettre aux prêteurs, le cas échéant, les informations pertinentes obtenues auprès du consommateur afin de permettre l’évaluation de la solvabilité conformément au règlement général sur la protection des données (UE) 2016/
- Nouveau paragraphe 3 – Le paragraphe 3 définit la nature des informations sur lesquelles repose cette évaluation. Elle doit être fondée sur des données relatives à la situation financière et économique du consommateur. Ces informations doivent être nécessaires, proportionnées à la nature, à la durée, au montant et aux risques du crédit conformément au principe de minimisation des données énoncé dans le règlement général sur la protection des données, ainsi que pertinentes, complètes et exactes. Ces informations doivent comprendre au moins les revenus et les dépenses du consommateur, en prenant en considération de manière appropriée les obligations actuelles du consommateur (notamment « les frais de subsistance du consommateur et de son ménage, ainsi que ses engagements financiers »34). Elles ne peuvent inclure ni les catégories particulières de données à caractère personnel visées à pas atteinte à l’obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles visées auxdits articles. »). Ensuite, la directive (UE) 2023/2225 n’a pas vocation à créer d’obligation nouvelle à la charge de ces fournisseurs de biens ou prestataires de services agissant en qualité d'intermédiaires de crédit à titre accessoire. Enfin, il serait paradoxal qu’ils soient exemptés de l’obligation d’informations précontractuelles alors qu’ils seraient tenus d’une obligation de fournir des explications
équates portant sur les informations précontractuelles. 33 Voir en ce sens le considérant
- 34 Considérant
- 17 l’article 9, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/67935, telles que les données de santé, ni des informations obtenues via les réseaux sociaux. Le considérant 55 fait ainsi référence aux orientations de l’Autorité bancaire européenne du 29 mai 2020 sur l’octroi et le suivi des prêts36 qui fournissent des « orientations sur les catégories de données pouvant être utilisées pour le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’évaluation de la solvabilité, parmi lesquelles des preuves de revenus ou d’autres sources de remboursement, et des informations sur les actifs et passifs financiers ou sur d’autres engagements financiers. ». Comme c’était le cas dans la version actuelle du Code, afin d’évaluer la solvabilité d’un consommateur qui résiderait dans un autre État membre, le prêteur consulte, si nécessaire, les bases de données appropriées de l’État membre où le consommateur a sa résidence habituelle
- Nouveau paragraphe 4 – Le paragraphe 4 impose au prêteur d’établir, documenter et conserver les procédures et informations sur lesquelles repose l’évaluation de la solvabilité. Nouveau paragraphe 5 – Le paragraphe 5 prévoit qu’en cas de demande de crédit conjointe, le prêteur évalue la solvabilité sur la base de la capacité de remboursement combinée des demandeurs. Nouveau paragraphe 6 – Le paragraphe 6 retient que le prêteur accorde uniquement le crédit au consommateur si le résultat de l’évaluation de solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat. Il s’ensuit qu’en cas d’évaluation de solvabilité négative, le prêteur ne peut pas accorder le crédit. Lorsqu’il évalue la capacité du consommateur à remplir les obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit, le prêteur doit « tenir compte de facteurs pertinents et de circonstances spécifiques, tels que, par exemple, mais sans s’y limiter, dans le cas de crédits accordés conformément à la présente loi qui sont destinés à financer des études ou à couvrir des dépenses de soins de santé exceptionnelles, l’existence de preuves suffisantes que ces crédits apporteront au consommateur des revenus futurs, ou l’existence de sûretés ou d’autres formes de garanties que le consommateur pourrait fournir afin de garantir le crédit »
- Cependant, ce paragraphe ne pose pas d’obligation pour le prêteur d’accorder le crédit en cas d’évaluation positive. Le prêteur reste libre de refuser d’accorder le crédit pour des motifs discrétionnaires, conformément au principe de la liberté contractuelle. Nouveau paragraphe 7 – Le paragraphe 7 interdit au prêteur d’annuler ou de modifier un contrat de crédit au motif qu’il a constaté a posteriori une évaluation de solvabilité erronée, notamment en raison d’informations incomplètes lors de l’évaluation. Cette interdiction ne s’applique pas en cas de fraude, lorsque le consommateur a sciemment fourni des informations inexactes, dissimulé ou falsifié des données. 35 L’article 9, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/679 dispose que « Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique sont interdits. ». 36 Accessible à l’
resse suivante : https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20loan %20origination%20and%20monitoring/Translations/886682/Final%20Report%20on%20GL%20on%20loan%20origination% 20and%20monitoring_COR_FR.pdf (dernière consultation le 03/06/2025). 37 Pour davantage de détails concernant les bases de données, voir le considérant
- 38 Considérant
- 18 Nouveau paragraphe 8 – Le paragraphe 8 encadre le traitement automatisé des données personnelles dans l’évaluation de la solvabilité. Le règlement du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle39 indique au considérant 58 que « les systèmes d’IA utilisés pour évaluer la note de crédit ou la solvabilité des personnes physiques devraient être classés en tant que systèmes d’IA à haut risque, car ils déterminent l’accès de ces personnes à des ressources financières ou à des services essentiels tels que le logement, l’électricité et les services de télécommunication »
- De sorte que, compte tenu de l’importance des enjeux en cause, lorsqu’une telle évaluation repose sur un traitement automatisé, le consommateur a droit à une intervention humaine du prêteur. Il peut obtenir une explication claire et détaillée du fonctionnement du traitement, des principales variables utilisées, ainsi que des risques associés. Il peut également exprimer son point de vue et demander un réexamen de l’évaluation et de la décision d’octroi du crédit, sans que cela entraîne automatiquement l’octroi du crédit
- Le prêteur est tenu d’informer le consommateur de ce droit dans le même temps qu’il reçoit les informations précontractuelles. En effet, le moment où le consommateur reçoit les informations précontractuelles apparait comme opportun et approprié pour qu’il soit informé de son droit de demander et d’obtenir du prêteur une intervention humaine dès lors que le prêteur a recours au traitement automatisé de ses données à caractère personnel dans le cadre de l’évaluation de sa solvabilité. Nouveau paragraphe 9 – Le paragraphe 9 impose une réévaluation de la solvabilité du consommateur en cas de modification du montant total du crédit après la conclusion du contrat. Nouveaux paragraphes 10 et 11 – Enfin, les paragraphes 10 et 11 visent à encadrer le rejet d’un crédit. Le prêteur informe le consommateur sans tarder si sa demande de crédit est rejetée et l’oriente éventuellement vers une aide spécialisée facilement accessible pour gérer ses dettes. Le cas échéant, il informe le consommateur également du fait que l’évaluation de la solvabilité est fondée sur un traitement automatisé des données et de son droit d’obtenir une évaluation humaine et la procédure pour ce faire. En cas de rejet d’une demande de crédit fondé sur la consultation d’une base de données, le prêteur doit informer le consommateur sans délai et sans frais des renseignements issus de la base de données consultée. À noter qu’au Luxembourg, il n’existe pas de base de données relative aux crédits, une telle consultation pourrait cependant survenir si le consommateur réside dans un autre État membre, au cas où le prêteur juge nécessaire de consulter la base de données appropriée de l’État membre où le consommateur a sa résidence habituelle. Cette disposition figure d’ores et déjà à l’actuel article L. 224-10, paragraphe 1er. Quant aux bases de données visées, le texte prend soin de renvoyer à toute base de données telle que définie à l’article 19 de la directive (UE) 2023/2225 pour tenir compte de l’absence de bases de données relatives aux crédits au Luxembourg. 39 Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle). Ce dernier est actuellement en cours de mise en œuvre au niveau national par le projet de loi n°
- 40 Le considérant 56 de la directive vise alors la proposition de règlement de la Commission qui entre temps est devenu le règlement précité. 41 Voir en ce sens le considérant
- 19
Article 13. Insertion de quatre nouvelles sous-sections et des nouveaux articles L.
224-10-1, L. 22410-2, L. 224-10-3 et L. 224-10-4 L’article 13 du projet de loi introduit quatre nouvelles sous-sections dans la section 2 du chapitre 4 relatif aux contrats de crédit. Ces dispositions ont été nouvellement introduites par la directive (UE) 2023/2225 et n’ont pas de pendant direct dans la directive 2008/48/CE. Nouvelle sous-section 6 relative aux ventes liées et police d’assurance (nouvel article L. 224-10-1) – Le nouvel article L. 224-10-1 vise à transposer l’article 14 de la directive (UE) 2023/2225 relatif à l’interdiction des ventes liées en matière de crédits à la consommation. Cet article s’inspire de près de l’article L. 226-11 du Code qui interdit les ventes liées en matière de contrats de crédit immobilier, de sorte que la logique retenue lors de la transposition de la directive relative aux contrats de crédit immobilier42 a également été reprise ici. Paragraphe 1er – Le paragraphe 1er consacre le principe général de l’interdiction au Luxembourg de la vente liée. Pour rappel, selon la définition de la vente liée à l’article L. 224-2, nouvelle lettre p), est visée toute pratique qui consiste à proposer ou à vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit n’est pas proposé au consommateur séparément. Alors que la vente liée est expressément interdite, la vente groupée reste permise du fait qu’elle peut également être bénéfique pour le consommateur. À l’instar de l’article L. 226-11, paragraphe 1er du Code transposant l’article 12, paragraphe 1er de la directive relative aux contrats de crédits immobiliers précitée, il n’est pas jugé utile de consacrer explicitement cette autorisation dans la mesure où cette pratique n’étant pas interdite, elle est a contrario autorisée. L’article 12, paragraphe 1er de la directive 2014/17/UE relative aux crédits immobiliers prévoit, en effet, comme l’article 14, paragraphe 1er de la directive, que « les États membres autorisent la vente groupée mais interdisent la vente liée ». L’article L. 226-11, paragraphe 1er transposant l’article 12 paragraphe 1er de la directive 2014/17/UE prévoit ainsi que « la vente liée est interdite ». Il faut entendre par vente groupée dans ce contexte, « le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit est aussi mis à la disposition du consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu’il est proposé de manière groupée avec ces produits ou services » (article 3, point 16)). À noter que cette définition n’est pas intégrée dans le Code afin de suivre la même logique que celle
optée pour la transposition de la directive 2014/17/UE
- En effet, tel que développé au considérant 47 de la directive (UE) 2023/2225, il importe de prévenir les pratiques des ventes liées car elles sont susceptibles d’inciter les consommateurs à conclure des contrats de crédit qui ne serviraient pas au mieux leurs intérêts, sans toutefois apporter des restrictions à la vente groupée de produits sous réserve que ni les droits des consommateurs ni la concurrence ne soient entravés. Paragraphe 2 – Bien que les ventes liées soient interdites, les paragraphes 2 et 3 de l’article L. 224-101 mettent en œuvre des options nationales prévues à l’article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2023/2225 qui visent à introduire des exceptions limitées au principe de l’interdiction de la vente liée étant donné que pour certains contrats de crédits des services ou produits financiers 42 Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/
- 43 Voir en ce sens le commentaire de l’article L. 224-
- 20 liés ne peuvent être proposés séparément dans la mesure où ils font partie intégrante du crédit, comme c’est le cas par exemple d’une facilité de découvert. Ainsi, le prêteur peut demander au consommateur d’ouvrir un compte de paiement dont la finalité est strictement encadrée par la loi en vertu du paragraphe 2 de l’article L. 224-10-
- Une exception identique à l’interdiction de la vente liée figure déjà à l’article L. 226-11, paragraphe 2, du Code en matière de contrats de crédit immobilier. Il est ainsi proposé d’
opter, comme précédemment, une approche identique en matière de crédits à la consommation. Paragraphe 3 – Le paragraphe 3 vise les cas où les prêteurs exigent du consommateur qu’il souscrive une police d’assurance en rapport avec le contrat de crédit. Alors que le prêteur avait, jusqu’à présent, beaucoup de latitude pour demander au consommateur de souscrire une assurance auprès d’un assureur de son choix, le paragraphe 3 permet au consommateur de choisir son propre assureur en imposant désormais au prêteur d’accepter la police d’assurance établie par un prestataire choisi par le consommateur qui serait différent du prestataire qu’il a lui-même préconisé, à condition que cette assurance présente un niveau de garantie équivalent à la police d’assurance proposée ou offerte par le prêteur. Cette nouvelle disposition se fait dans l’intérêt du consommateur. Si le prêteur demande au consommateur de contracter une police d’assurance appropriée se rapportant au contrat de crédit, il tient compte du principe de proportionnalité en limitant strictement sa demande à la réalisation de l’objectif poursuivi. Une disposition identique figure à l’article L. 226-11, paragraphe 3 du Code en matière de contrats de crédit immobilier. Paragraphe 4 – Afin que le consommateur dispose de temps supplémentaire pour comparer des offres d’assurance avant de contracter une police d’assurance, le paragraphe 4 exige que le consommateur dispose d’un délai d’au moins trois jours pour comparer les offres d’assurance se rapportant au contrat de crédit, sans que l’offre ne soit modifiée. Les consommateurs peuvent toutefois conclure une police d’assurance avant l’expiration de ce délai de trois jours s’ils le demandent explicitement. Nouvelle sous-section 7 relative au droit à l’oubli (nouvel article L. 224-10-2) – Le nouvel article L. 22410-2 vise à transposer l’article 14, paragraphe 4 de la directive (UE) 2023/2225 qui assure que les polices d’assurance se rapportant à un contrat de crédit ne sont pas fondées sur des données à caractère personnel concernant le diagnostic de maladies oncologiques de consommateurs après une période pertinente suivant la fin du traitement médical de ces consommateurs. Cette disposition vise dès lors à interdire expressément un traitement considéré comme injuste dans l’accès à des services financiers des consommateurs en raison de certains antécédents médicaux. Comme le souligne le considérant 48, de nombreux consommateurs ayant survécu à un cancer ou qui sont en rémission depuis une longue période de cette maladie subissent un traitement injuste pour l’octroi de crédit ou l’accès à des services financiers en raison de leurs antécédents médicaux. Cela se traduit parfois par des refus d’octroi de crédit ou des primes d’assurance s’élevant à des montants prohibitifs. La convention « droit à l’oubli » – Depuis le 29 octobre 2019, une convention dite « Droit à l’oubli » a été signée entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Association des Compagnies d’Assurances et de Réassurances (ACA), ainsi que par Foyer Vie S.A. Elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et s’applique à l’assurance solde restant dû pour des crédits immobiliers en vue de l’acquisition d’une résidence principale ou de locaux professionnels, avec un montant maximal de couverture d’assurance d’un million d’euros. Elle a pour objet la mise en place d’un droit à l’oubli, c’est-à-dire d’un droit de ne pas communiquer des informations relatives à un cancer, une infection virale à l’hépatite C ou une infection par le VIH, par les preneurs d’assurance guéris de ces pathologies. Pour les pathologies cancéreuses, le délai conventionnel général était de dix ans après la fin du protocole thérapeutique et 21 sans rechute, pour les cancers pédiatriques, diagnostiqués avant l'âge de dix-huit ans, ce délai était de cinq ans. Pour les pathologies listées dans la première partie de la grille de référence annexée à la convention, des délais d’accès à compter de la fin du protocole thérapeutique et sans rechute plus courts sont prévus. Dans ces hypothèses, le preneur d’assurance est toutefois tenu de déclarer obligatoirement la pathologie, lorsque sa demande se situe en-dessous de 10 ans (ou 5 ans pour les pathologies cancéreuses avant 18 ans) depuis la fin du protocole thérapeutique et sans rechute. Néanmoins, même dans ces cas, l’assureur n’exclut pas le preneur d’assurance et aucune surprime n'est appliquée. L’infection par le VIH figure dans la seconde partie de la grille de référence. Cette pathologie doit être obligatoirement déclarée à l’assureur par le preneur d’assurance, qui ne pourra pas être exclu du droit à l’assurance, mais qui pourra se voir appliquer une surprime plafonnée. Cette convention tire son inspiration du droit français, à l’instar de la législation applicable en Belgique. Le Comité de suivi de la convention « Droit à l’oubli » – L’évaluation de la convention « Droit à l’oubli » est effectuée par un comité de suivi composé d’un représentant de l’État, d’un représentant de l’Association des Compagnies d’Assurances et de Réassurances, d’un représentant désigné par les compagnies d’assurances signataires de la convention, d’un représentant désigné en raison de ses compétences scientifiques par les réassureurs des compagnies d’assurances signataires de la convention, d’un représentant désigné par les associations et fondations représentant les patients, d’un représentant désigné en raison de ses compétences scientifiques par la Direction de la santé et d’un représentant désigné en raison de ses compétences scientifiques par l’Institut national du cancer. Révision de la Convention – Le Comité de suivi et de réévaluation prévu par la convention est sur le point de finaliser la révision de la grille de référence qui figure en annexe de l’accord, et ce, au vu notamment des progrès scientifiques et des avancées thérapeutiques. Même si certains détails restent à être finalisés, les décisions de principe sont arrêtées et figurent ainsi dans les dispositions du présent projet de loi. La liste des pathologies visée dans cette nouvelle sous-section, décrivant le stade, le type de traitement et les facteurs de risque, et portant détermination des délais d’accès dérogatoires inférieurs au délai, mais également les majorations maximales de prime et les conditions d’acceptation est fixée, par règlement grand-ducal. En raison de la technicité des régimes mis en œuvre selon les catégories de pathologies et de la nécessité de rendre cette distinction la plus intelligible possible, des références précises aux dispositions réglementaires en projet44, qui intégreront la partie réglementaire du Code de la consommation sont faites dans la partie législative45. Bien que cette pratique ne soit pas très habituelle, notamment à l’égard de la hiérarchie des normes, il a tout de même été procédé de la sorte afin de rendre claires les situations dans lesquelles les consommateurs atteints ou sous traitement d’une pathologie peuvent bénéficier du régime avec un délai d’accès plus court et sans majoration et les situations dans lesquelles ces personnes bénéficient d’un délai d’accès plus court et de majorations de la prime plafonnées. Création d’un droit à l’oubli pour les crédits à la consommation – Les dispositions du nouvel article L. 224-10-2 viennent ainsi entériner les travaux du Comité de suivi tout en s’
aptant aux exigences de la directive. Il convient de relever que ces nouvelles dispositions ont un champ d’application différent de celui de la Convention droit à l’oubli précitée. En effet, le candidat preneur d’assurance désigné dans la Convention est, dans le cadre du présent chapitre, un consommateur qui fait une demande de souscription à une police d’assurance en rapport avec un contrat de crédit à la consommation tel qu’il est visé dans le chapitre
- 44 L’avancement des travaux préparatoires permet d’ores et déjà de pouvoir opérer cette distinction. 45 Voir ainsi les références aux articles R. 226-4 et R. 226-
- 22 Paragraphe 1er – Le premier paragraphe prévoit que le consommateur ayant été atteint d’une pathologie cancéreuse a le droit, dans le cadre d’une demande de souscription à une police d’assurance en rapport avec le contrat de crédit, de ne pas déclarer sa pathologie si plusieurs conditions sont remplies. Le protocole thérapeutique relatif à cette pathologie doit avoir pris fin depuis plus de cinq ans et en l’absence de rechute
- Par rapport à la convention, ce délai a été porté à cinq ans afin de s’aligner sur les dispositifs existants en la matière chez certains États membres voisins comme la France ou la Belgique. Le montant maximal des couvertures de la police d’assurance, pour une même personne concernée, en rapport avec le contrat de crédit est limité à 100 000 euros tel qu’il est prévu par l’article L. 224-3, paragraphe
(1), lettre c). Il se peut cependant qu’exceptionnellement selon l’article L. 224-3, paragraphe
(5), un crédit à la consommation dépasse le montant des 100 000 euros. En effet, peuvent tomber dans le champ d’application du crédit à la consommation des crédits d’un montant supérieur s’ils sont destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier à usage résidentiel et qu’ils ne sont pas garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers, ou par un droit lié à un bien immobilier. Dans ce cas, le montant des couvertures d’assurance pour une même personne concernée, pour les polices d’assurance en rapport avec le crédit à la consommation, est porté à 1 000 000 d’euros. Enfin, le terme de l’assurance doit survenir avant le soixante-dixième anniversaire du preneur d’assurance. Paragraphe 2 – Le deuxième paragraphe est le corollaire du premier et pose que, sous les mêmes conditions que pour le premier paragraphe, les entreprises d’assurance ne doivent pas prendre en compte, dans l’acceptation du risque et dans le calcul des primes d’une police d’assurance en rapport avec le contrat de crédit, toute information médicale relative à une pathologie cancéreuse, même si celle-ci leur est transmise par le consommateur concerné ou avec son accord. Paragraphe 3 – Le troisième paragraphe est dérogatoire en termes de délai et de condition d’accès par rapport au principe du droit à l’oubli visé aux paragraphes 1er et
- Lorsque le consommateur preneur d’assurance est atteint d’une hépatite virale C ou d’une pathologie cancéreuse énumérées au nouvel article R. 226-4 du Code de la consommation ou s’il est sous traitement en raison d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine énumérée à l’article R. 226-4, le consommateur peut bénéficier d’un délai d’accès inférieur au délai de principe de 5 ans, sans majoration de la prime d’assurance ou d’exclusion de garantie. Le consommateur devra alors déclarer à l’entreprise d’assurance la ou les pathologies concernées. Les conditions relatives au montant des couvertures de la police d’assurance et le terme de l’assurance sont les mêmes que pour les paragraphes précédents. Les délais d’accès sont énumérés par règlement grand-ducal à l’article R. 226-4 et courent à partir de la fin du protocole thérapeutique et en l’absence de rechute, ou à compter du diagnostic. Paragraphe 4 – Le quatrième paragraphe prévoit que, par dérogation aux deux premiers paragraphes, si le consommateur a été atteint d’une hépatite virale C, d’une maladie cancéreuse, d’un cancer ou d’une tumeur bénigne à potentiel malin énumérés à l’article R. 226-5, il pourra bénéficier des délais d’accès à une police d’assurance en rapport avec le contrat de crédit et de majorations maximales de prime fixés à l’article R. 226-5 si plusieurs conditions sont remplies. Il sera tenu de déclarer à l’entreprise d’assurance la ou les pathologies concernées pendant le délai déterminé par l’article R. 226-
- Les conditions relatives au montant des couvertures de la police d’assurance et le terme de l’assurance sont les mêmes que pour les paragraphes précédents. Les délais d’accès sont énumérés 46 Il convient de se référer aux définitions de l’article L. 224-2, lettres u) et v). 23 par règlement grand-ducal à l’article R. 226-5 et courent à partir de la fin du protocole thérapeutique et en l’absence de rechute, ou à compter du diagnostic. Paragraphe 5 – Le cinquième paragraphe énumère les missions du comité d’experts. Le comité a pour mission de proposer aux ministres ayant la santé, le secteur des assurances et la protection des consommateurs dans leurs attributions, la liste des pathologies, les délais d’accès dérogatoires, les majorations maximales de prime, la durée entre le début du traitement et la fin du contrat d’assurance visés dans les présentes dispositions, en fonction des progrès thérapeutiques et des données de la science attestant de la capacité des traitements à circonscrire significativement et durablement les effets de ces pathologies. Paragraphe 6 – Le sixième paragraphe indique la composition du comité. La composition est reprise de la composition actuelle du comité. Dans le cadre de ses missions, le comité peut également s’
joindre des experts en raison de leurs compétences scientifiques par rapport à une pathologie concernée. Le fonctionnement du comité d’experts est fixé par règlement grand-ducal. Paragraphe 7 – Le septième paragraphe confie, dans le respect constitutionnel des matières réservées à la loi, au pouvoir réglementaire la compétence de fixer la liste des pathologies visées dans la présente sous-section, décrivant le stade, le type de traitement et les facteurs de risque, et portant détermination des délais d’accès dérogatoires inférieurs au délai visé au paragraphe 1er, et des conditions d’acceptation et des majorations maximales de prime, après avis du comité d’experts. Paragraphe 8 – Le huitième paragraphe crée dans le chef de l’entreprise d’assurance une obligation d’informer le consommateur des dispositions prévues par l’article L. 224-10-
- Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’article 181-3 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Enfin, pour toutes les pathologies qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la présente sous-section, les articles 11 à 13 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance relatifs à l’obligation de déclaration ainsi qu’aux omissions ou inexactitudes déclaratives intentionnelles et non intentionnelles restent applicables. Nouvelle sous-section 8 relative à l’interdiction de l’octroi non sollicité de crédit et au consentement (nouvel article L. 224-10-3) – Le nouvel article L. 224-10-3 vise à transposer les articles 15 et 17 de la directive (UE) 2023/2225 relatifs au consentement du consommateur et à l’interdiction de l’octroi non sollicité de crédits. Paragraphe 1er – Le paragraphe 1er transpose l’article 17 et interdit tout octroi de crédit qui n’a fait l’objet ni d’une demande préalable ni d’un accord explicite de la part du consommateur. En effet, comme l’indique le considérant 51, « l’octroi d’un crédit qui n’a pas été sollicité par le consommateur peut, dans certains cas, être associé à des pratiques préjudiciables pour celui-ci. À cet égard, l’octroi non sollicité d’un crédit, y compris l’envoi aux consommateurs de cartes de crédit préapprouvées non demandées, l’introduction unilatérale d’une nouvelle facilité de découvert ou de dépassement, ou l’augmentation unilatérale de la limite de découvert, de dépassement ou d’utilisation d’une carte de crédit d’un consommateur, est interdit ». Il en est de même pour l’octroi non sollicité d’un crédit sous la forme d’un contrat hors établissement (au sens de l’article L. 222-1, point 2), du Code de la consommation47). L’interdiction de l’octroi non sollicité de crédits ne doit pas empêcher les 47 Transposant l’article 2, point 8), de la directive 2011/83/UE. 24 prêteurs et les intermédiaires de crédit de faire de la publicité pour des crédits ou d’offrir des crédits dans le cadre d’une relation commerciale, « y compris de faire de la publicité pour des crédits et d’offrir des crédits au point de vente pour financer l’achat d’un bien ou d’un service »
- Paragraphes 2 et 3 – Les paragraphes 2 et 3 sont relatifs au consentement du consommateur à la conclusion d’un contrat de crédit ou à l’achat de services accessoires tel que prévu par l’article
- Comme l’indique le considérant 49, les contrats de crédit et les services accessoires doivent être présentés de manière claire et transparente aux consommateurs. Ainsi, les prêteurs et les intermédiaires de crédit ne peuvent pas présupposer le consentement du consommateur à conclure un contrat de crédit ou à acheter des services accessoires. Tout consentement de ce type de la part du consommateur doit être un « acte positif clair par lequel le consommateur en question manifeste son accord de façon libre, spécifique, éclairée et univoque. Dans ce contexte, il ne saurait être considéré y avoir consentement du consommateur en cas de silence, d’inactivité ou d’option par défaut, telles que des cases pré-cochées »
- Nouvelle sous-section 9 relative au service de conseil (nouvel article L. 224-10-4) – Le nouvel article L. 224-10-4 vise à transposer l’article 16 de la directive (UE) 2023/2225 relatif aux services de conseil. Il introduit des normes de qualité en matière de services de conseil. Ce nouvel article s’inspire de près de l’article L. 226-15 du Code ayant trait aux services de conseil en matière de contrats de crédit immobilier. La prestation de services de conseil définis à l’article L. 224-2, lettre q), du Code est une activité à part entière, différente de l’octroi de crédit ou de l’activité d’intermédiaire de crédit, mais qui selon le considérant 50 de la directive (UE) 2023/2225 peut être combinée avec d’autres aspects de l’octroi ou de l’intermédiation de crédit. Paragraphes 1er et 2 – Afin que les consommateurs soient en mesure de comprendre la nature des services qui leur sont fournis, les paragraphes 1 et 2 imposent aux prêteurs et intermédiaires de crédit d’informer le consommateur sur le fait que des conseils sous forme de recommandations personnalisées, c’est-à-dire des services de conseil, sont ou peuvent lui être fournis, et d’expliquer en quoi ces services consistent. Le considérant 50 ajoute également que des garanties doivent être mises en place dès lors que les conseils sont décrits comme étant indépendants dans le but de veiller à ce que la gamme de produits concernés et les modalités de rémunération correspondent aux attentes du consommateur. Ainsi, le consommateur doit être informé si la recommandation qui lui est faite se fondera sur la propre gamme de produits du prêteur ou sur une gamme de produits provenant de l’ensemble du marché, afin qu’il puisse connaître la base sur laquelle la recommandation est faite. La recommandation doit également préciser le montant de calcul et le mode de calcul des frais éventuels engendrés par cette activité et à la charge du consommateur. Ces informations peuvent être fournies au consommateur sous la forme d’informations précontractuelles complémentaires. Paragraphe 3 – Le paragraphe 3 énonce des règles supplémentaires à respecter par les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, qui prestent des services de conseil dans un but d’assurer que le consommateur se voit proposer des produits
aptés à ses besoins et à sa situation. Afin de prester des services de conseil, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit disposer d’une bonne compréhension de la situation financière, des préférences et des objectifs du consommateur. Celle-ci se basera notamment sur les informations recueillies auprès du consommateur. Les conseils doivent 48 Considérant 51. 49 Considérant 49. 25 être fournis au mieux de l’intérêt du consommateur. Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit recommande des contrats de crédit
aptés aux besoins, à la situation financière et à la situation personnelle du consommateur. L’objectif consistant à réduire au minimum les défauts et les arriérés doit également être pris en compte. En outre, un nombre suffisamment important de contrats de crédit dans la gamme de produits du conseiller doit être pris en considération lors de la fourniture de conseils. Paragraphe 4 – Le paragraphe 4 de l’article 16 de la directive (UE) 2023/2225 permet aux États membres d’interdire l’usage des termes « conseil » ou « conseiller » ou des termes similaires par les prêteurs et les intermédiaires de crédit. Alors qu’il n’est pas fait usage de cette option, l’emploi des termes « conseil indépendant » et « conseiller indépendant » est en revanche encadré et soumis à des conditions qui sont précisées au paragraphe 4 (tel que prévu par le paragraphe 4, alinéa 2, de l’article 16 de la directive). Une approche identique a été retenue à l’article L. 226-15, paragraphe 4, du Code en matière de contrats de crédit immobilier. Paragraphe 5 – Le paragraphe 5 exige que le consommateur soit averti lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques particuliers pour lui. Paragraphe 6 – Le paragraphe 6 prévoit que les services de conseil ne peuvent en principe être fournis que par des prêteurs ou des intermédiaires de crédit. Il est toutefois fait usage de l’option prévue à l’article 16, paragraphe 6, de la directive (UE) 2023/2225 qui permet d’étendre le cercle de ceux qui peuvent fournir des services de conseil. Ainsi, peuvent fournir également des services de conseil au Luxembourg, les personnes qui fournissent ces services à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle sous condition que l’activité soit soumise à une autre réglementation, les
ministrateurs judiciaires délivrant des services de conseil dans le cadre de la gestion d’une dette existante et les personnes fournissant des services de conseil aux personnes endettées, publics ou volontaires, qui n’exercent pas sur une base commerciale dans le cadre de la gestion d’une dette existante. Les services de conseil à l’égard du consommateur sont utiles pour celui-ci, de sorte qu’il a été jugé important d’élargir le cercle des personnes qui peuvent fournir de tels services de conseil à d’autres acteurs en plus des prêteurs et des intermédiaires de crédit.
Article 14. Modification de l’article L.
224-11 Modification de l’article L. 224-11 – L’article 14 du projet de loi transpose les articles 20 et 21 de la directive (UE) 2023/2225 en procédant à des modifications ponctuelles de l’article L. 224-11 du Code. Modification du paragraphe 1er – Dans un souci de sécurité et de clarté juridique, le point 1 précise que toute modification du contrat de crédit doit, tout comme le contrat de crédit initial, être établie sur un support papier ou sur un autre support durable. Modification du paragraphe 2 – Le point 2 introduit des ajustements au paragraphe 2 de l’article L. 224-11 afin d’actualiser les informations à inclure dans les contrats de crédit, conformément aux exigences de la directive (UE) 2023/
- Comme précédemment, les modifications purement formelles ou les reformulations sans valeur ajoutée au fond de compréhension opérées par la directive 26 à transposer par rapport à la directive antérieure et sa transposition subséquente dans le Code ne sont pas appliquées
- Sur le plan purement formel, la lettre i) est modifiée de telle sorte que son dernier tiret devient un troisième alinéa de la lettre i) en vue de redresser une simple erreur matérielle antérieure (point 2, lettre c)). Cette disposition ne fait pas partie de l’énumération concernant le contenu du tableau. Parmi les ajustements réalisés, il convient d’abord de souligner la modification portant sur la lettre t) (point 2, lettre g)). En effet, avec l’
option de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (« REL ») et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE, le consommateur a à sa disposition des entités de REL pour des litiges nationaux et transfrontaliers concernant les obligations contractuelles découlant de contrats de vente ou de service conclus avec un professionnel. Dès lors, des procédures de résolution extrajudiciaire existent et il appartient au prêteur d’en mentionner les modalités d’accès dans le contrat. Ensuite, il est utile de préciser que le contrat de crédit doit mentionner le choix effectué par le consommateur quant au support durable utilisé par le prêteur pour la communication des informations énumérées à l’article L. 224-11, paragraphe 2, lettre w). Par conséquent, lorsque le texte de loi renvoie à la notion de « sur papier ou sur un autre support durable », la précision « comme précisé dans le contrat de crédit »51 peut être omise afin d’améliorer la lisibilité et la cohérence du texte. Nouvel alinéa 2 au paragraphe 2 – Le point 2, lettre j) impose que les informations devant figurer dans le contrat de crédit soient formulées de manière claire, lisible et compréhensible, tout en étant
aptées aux contraintes techniques du support sur lequel elles sont présentées. Modification du paragraphe 4 – La précision « expressément » est ajoutée afin d’être en accord avec l’article 21, paragraphe 3 de la directive et d’améliorer la sécurité juridique (point 3). Une erreur matérielle est également redressée. Abrogation du paragraphe 5 – Le point 4 abroge le paragraphe 5 de l’article L. 224-11. Conformément au nouveau champ d’application de la directive (UE) 2023/2225, les crédits accordés sous la forme d’une facilité de découvert remboursable dans un délai d’un mois ne sont plus exemptés du champ d’application de ladite directive. En conséquence, le régime spécial applicable à ces crédits, issu de la directive 2008/48/CE, doit être supprimé.
Article 15. Modification de l’article L.
224-12 Modification de l’article L. 224-12 – L’article 15 du projet de loi modifie l’article L. 224-12 du Code en ce qui concerne les informations relatives au taux débiteur. Ces ajustements visent à assurer la transposition de l’article 23 de la directive (UE) 2023/2225. Il est notamment précisé que, lorsque le prêteur y est autorisé, toute modification du taux débiteur applicable à un contrat de crédit en cours doit être notifiée au consommateur en temps utile. En outre, 50 À titre d’exemple, les lettres
- c)et
- d)sont inversées dans la directive (UE) 2023/2225 par rapport à la directive de 2008. De même, la lettre
- f)est reformulée mais les auteurs du projet ne voient pas de valeur ajoutée de forme ou de fond vis-à-vis de cette nouvelle version. Il en est de même pour les ajouts des termes relevé « de compte » ou encore taux d’intérêt « débiteur » à la lettre i), premier et troisième alinéa étant entendu que ces précisions sont évidentes dans ce contexte. 51 C’est effectivement le cas pour les articles 10, 22, 23, 24, et 28 de la directive respectivement transposés aux articles L. 224-6, L. 224-12-1, L. 224-12, L. 224-13 et L. 224-14 du Code. 27 l’information relative à un nouveau taux de référence doit être mise à disposition du consommateur via divers canaux de communication, afin de garantir une transparence accrue. Ainsi, et afin de prendre en compte les évolutions technologiques et les nouveaux modes de communication avec les consommateurs ces informations doivent être accessibles plus uniquement dans les locaux du prêteur, mais également sur son site internet. Si le prêteur dispose d’une application mobile, l’information doit également être disponible via cet outil.
Article 16. Modification de l’article L.
224-12-1 Modification de l’article L. 224-12-1 – L’article 16 du projet de loi transpose l’article 22 de la directive (UE) 2023/2225 en apportant des modifications ciblées à l’article L. 224-12-1 du Code. Il est ainsi précisé que le prêteur doit communiquer les informations au consommateur en cas de modification des clauses et conditions du contrat de crédit sur papier ou sur un autre support durable. En outre, ces informations doivent, le cas échéant, inclure une explication claire et compréhensible des modifications résultant d’une disposition législative, afin d’assurer une transparence accrue et de permettre au consommateur d’en mesurer l’impact sur ses droits et obligations contractuels.
Article 17. Modification de l’article L.
224-13 Modification de l’article L. 224-13 – L’article 17 du projet de loi apporte plusieurs modifications à l’article L. 224-13 du Code, en ce qui concerne les obligations relatives aux contrats de crédit sous forme de facilité de découvert. Ces modifications ont pour objectif de transposer l’article 24 de la directive (UE) 2023/2225. Modification du paragraphe 1er – Le point 1er clarifie la régularité avec laquelle le consommateur est informé, lorsqu’un contrat de crédit est consenti sous la forme d’une facilité de découvert. Il est informé au moins une fois par mois, sur un support papier ou sur un autre support durable, pendant toute la durée du contrat de crédit, par l’intermédiaire d’un relevé de compte. Modification du paragraphe 2 – Le point 2 apporte des précisions temporelles et indique que l’information relative aux modifications du taux débiteur doit être accessible plus uniquement dans les locaux du prêteur, mais également sur son site internet. Si le prêteur dispose d’une application mobile, l’information doit également être disponible via cet outil. Ajout des paragraphes 3 et 4 nouveaux – Le point 3 complète l’article L. 224-13 du Code par deux nouveaux paragraphes relatifs à la réduction et à l’annulation d’une facilité de découvert. Le prêteur est désormais tenu de notifier au consommateur, selon les modalités convenues, toute réduction ou annulation de la facilité de découvert au moins 30 jours avant la date effective de la modification. Cette notification doit permettre au consommateur de se préparer
équatement à la modification des conditions de crédit. Afin de renforcer la protection des consommateurs, les nouvelles dispositions imposent au prêteur d’offrir au consommateur la possibilité de rembourser le montant effectivement prélevé à la suite de la modification ou de l’annulation de la facilité de découvert, et ce, sans frais supplémentaires. Cela vise à éviter tout désavantage financier pour le consommateur suite à des changements dans les termes de la facilité de découvert auxquels il ne serait pas à même de faire face endéans le délai imparti au paragraphe 3 du présent article. Jugeant que les mesures prévues au présent paragraphe 4 28 devraient s’avérer suffisantes, il n’est pas fait usage de l’option prévue à l’article 25, paragraphe 5, de la directive.
Article 18. Modification de l’article L.
224-15, Droit de rétractation Modification de l’article L. 224-15 – L’article 18 du projet de loi apporte des modifications ciblées à l’article L. 224-15 du Code relatif au droit de rétractation, afin de transposer l’article 26 de la directive (UE) 2023/
- À titre préliminaire, il convient de relever que bien que la directive parle de « jours calendaires », le présent texte s’aligne sur le choix opéré au moment de la rédaction du Code de la consommation et qui se retrouve par exemple à l’article L. 221-3 paragraphe 1er. La terminologie retenue également pour le présent article est ainsi « jours calendrier » dans un souci de cohérence du Code
- Modification du paragraphe 1er, ajout d’un nouvel alinéa 3 – Les modifications opérées à cet article par le point 1 visent à clarifier la période de rétractation et ses conditions d’exercice. En effet, comme c’est actuellement déjà le cas, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter du contrat de crédit, sans avoir à justifier de motif. Afin d’accroître la sécurité juridique, il est désormais précisé que la période de rétractation expire, en tout état de cause, douze mois et quatorze jours après la conclusion du contrat de crédit, si le consommateur n’a pas reçu les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article L. 224-11 du Code
- Cette période de rétractation ne peut expirer que si le consommateur a été dûment informé de son droit de rétractation. Nouvel alinéa 4 – Dans le cadre de contrats de crédit liés54, il existe un lien de dépendance réciproque entre l’achat de biens ou services et le contrat de crédit conclu pour financer cet achat. Lorsqu’un bien est acquis avec un crédit garanti pour une durée déterminée excédant quatorze jours calendrier, la période de rétractation applicable au crédit lié à l’achat de ce bien est prolongée en fonction de la durée de la politique de retour de ce bien (point 1). Modification du paragraphe 2 – Le texte est
apté par le point 2 afin de correspondre au libellé de l’article 26 paragraphe 1er, troisième alinéa et paragraphe 5 de la directive (UE) 2023/2225. Modification du paragraphe 4 – Le texte du paragraphe 4 est
apté par le point 3 afin de correspondre aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 26 de la directive (UE) 2023/2225. Modification du paragraphe 5 – Enfin, les dispositions du paragraphe 5 sont modifiées par le point 4 afin de s’
apter aux changements opérés au paragraphe 8 de l’article 26 de la directive (UE) 2023/
- Option du paragraphe 4 non retenue – L’option prévue au paragraphe 4 n’est pas retenue, la législation nationale ne prévoyant pas une telle spécificité. 52 Si les versions anglaises de différentes directives, telles par exemple la directive (UE) 2023/2225 et la directive 2002/65/CE relative à la vente à distance des services financiers, se réfèrent à « calendar days », les textes français correspondants font état de traductions divergentes, à savoir « jours calendaires », d’une part, et « jours calendrier », d’autre part. 53 Voir également en ce sens le considérant
- 54 Voir la définition à l’article 2, point 20), transposé à l’article L. 224-1, lettre l). 29
Article 19. Modification de l’article L.
224-16 Modification du paragraphe 1er – La modification est d’ordre formel et redresse une simple erreur de saisie. Modification du paragraphe 2 – L’ajout de « ou le prestataire » tel que prévu dans la directive à transposer apporte de la clarté dans la distinction des contractants visés.
Article 20. Modification de l’article L.
224-17 Modification du paragraphe 1er de l’article L. 224-17 – Le paragraphe 1er est
apté par le point 1 afin de se conformer aux modifications réalisées à l’article 29, paragraphe 1er de la directive (UE) 2023/2225. Les changements opérés dans la directive viennent entériner, comme cela est indiqué au considérant 70, l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Lexitor55 selon laquelle « le droit du consommateur à la réduction du coût total du crédit en cas de remboursement anticipé du crédit inclut tous les frais imposés au consommateur ». Le considérant 70 ajoute que « la réduction du coût total du crédit pour le consommateur devrait être proportionnelle à la durée restante du contrat de crédit et devrait également inclure les coûts qui ne dépendent pas de la durée de ce contrat de crédit, y compris ceux qui sont entièrement épuisés au moment de l’octroi du crédit. ». En revanche, les taxes et les frais qui sont requis de la part d’un tiers, que le consommateur paie directement à celui-ci et qui ne dépendent pas de la durée du contrat de crédit, ne devraient pas être pris en considération pour calculer la réduction. Ces coûts n’étant pas imposés par le prêteur, il n’a pas la possibilité de les modifier unilatéralement. Cela ne vaut pas néanmoins pour les frais facturés par un prêteur au profit d’un tiers qui eux, seront pris en compte pour le calcul56. Modification du paragraphe 2 de l’article L. 224-17 – L’article 20 du projet de loi apporte également une précision pour ce qui est de l’article L. 224-17, paragraphe 2, du Code afin de l’aligner sur le texte de l’option prévue à l’article 29, paragraphe 4, lettre
- b)(voir point 2). Le législateur avait déjà opté, au moment de la transposition de l’article 16 de la directive 2008/48/CE, de recourir à la même possibilité offerte aux États membres en son paragraphe 457. L’option à la lettre
- a)du même paragraphe, également retenue dans le cadre de cette transposition et dans la lignée de la transposition de la directive antérieure, figure au paragraphe 4. Il s’agissait d’accorder au prêteur sous certaines conditions, la possibilité de réclamer au consommateur une indemnité en cas de remboursement anticipé de sa part. Si cette ouverture est reconduite, le fait que le prêteur demande une indemnité qui dépasse le préjudice effectivement subi du fait du remboursement anticipé sera désormais sanctionnée par le droit accordé au consommateur à obtenir une réduction à due concurrence. 55 CJUE,11 septembre 2019, Lexitor, C-383/18. 56 En ce sens également, voir le considérant 70. 57 « 4. Les États membres peuvent disposer:
- a)qu’une telle indemnité peut être réclamée par le prêteur, à la seule condition que le montant du remboursement anticipé dépasse le seuil défini par la loi nationale. Ce seuil ne peut pas dépasser 10 000 EUR au cours d’une période de douze mois;
- b)que le prêteur peut exceptionnellement exiger une indemnité supérieure s’il peut prouver que le préjudice qu’il a subi du fait du remboursement anticipé dépasse le montant fixé en application du paragraphe 2. Si l’indemnité exigée par le prêteur dépasse le préjudice effectivement subi, le consommateur peut réclamer une réduction à due concurrence. Dans ce cas, le préjudice consiste dans la différence entre le taux d’intérêt de référence initialement convenu et le taux d’intérêt de référence auquel le prêteur peut à nouveau prêter sur le marché le montant remboursé par anticipation, et prend en compte l’impact du remboursement anticipé sur les frais
ministratifs. ». 30 Il est proposé de maintenir les précisions utiles
optées au moment de la transposition de la directive 2008/48/CE au paragraphe 1er, alinéa 1er, dernière phrase et alinéa 2 de l’article L. 224-17 qui portent sur les informations à échanger entre le prêteur et le consommateur si ce dernier entend procéder à un remboursement anticipé.
Article 21. Modification de l’article L.
224-17-1 L’article 21 du projet de loi modifie l’article L. 224-17-1 du Code afin d’assurer la transposition de l’article 35 de la directive (UE) 2023/2225 relatif aux retards de paiement et mesures de renégociation. Comme l’indique le considérant 79, « en raison des conséquences importantes qu’ont les procédures d’exécution pour les prêteurs et les consommateurs et, potentiellement, pour la stabilité financière, il est nécessaire que les prêteurs gèrent en amont les risques de crédit émergents et prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’ils appliquent, s’il y a lieu, des mesures de renégociation raisonnables avant d’engager des procédures d’exécution. Au moment de décider s’il convient d’appliquer des mesures de renégociation ou s’il est justifié d’en proposer de manière répétée, le prêteur devrait tenir compte, entre autres, de la situation individuelle du consommateur, tels que ses intérêts, ses droits et sa capacité à rembourser le crédit, ainsi que la nécessité pour le consommateur de disposer de moyens de subsistance raisonnables, et le prêteur devrait limiter les coûts pour le consommateur en cas de défaut de paiement. En particulier, lorsque le consommateur ne répond pas à la proposition du prêteur dans un délai raisonnable, le prêteur ne devrait pas être tenu de proposer à nouveau des mesures de renégociation ». Les modifications apportées au premier paragraphe mettent en évidence que certaines mesures sont facultatives alors que d’autres sont optionnelles. Au paragraphe 1er, le point (iv) actuel de la lettre b) n’est pas modifié dès lors qu’il est plus large que la notion de « réduction du taux débiteur » indiquée dans la directive (UE) 2023/2225. Le paragraphe 3 nouveau apporte une clarification dans le sens où les parties à un contrat de crédit doivent pouvoir convenir expressément que la restitution ou le transfert au prêteur des biens couverts par un contrat de crédit lié ou du produit de la vente desdits biens est suffisant pour rembourser le crédit.
Article 22. Modification de l’article L.
224-19 Modification de l’article L. 224-19 – L’article 22 du projet de loi modifie l’article L. 224-19 du Code afin de transposer l’article 25 de la directive (UE) 2023/2225 relatif au dépassement qui est désormais davantage encadré par la loi. Modification du paragraphe 1er – Le terme « accord » est remplacé par contrat pour se conformer au nouveau texte de la directive mais également pour harmoniser le vocabulaire. Ensuite, afin de mieux sensibiliser le consommateur aux spécificités d’un contrat de crédit sous forme de dépassement, il est exigé que le contrat relatif à l’ouverture d’un compte courant avec possibilité de dépassement mentionne expressément les informations relatives à cette possibilité. Le contrat doit également inclure des informations concernant le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, ainsi que tout indice ou taux de référence lié au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit, et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. 31 Modification du paragraphe 2 – Une précision est apportée par le point 2 concernant le fait que le choix opéré entre un support papier ou un autre support durable doit être précisé dans le contrat visant à ouvr