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Projet de loi portant modification : 1° du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de su

Projet de loi portant modification : 1° du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; et 3° de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, en vue de la transposition de la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE ; Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du ... et celle du Conseil d’État du ... portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er - Modification du Code de la consommation Art. 1er. L’article L. 224-2, du Code de la consommation, est modifié comme suit : 1° À la lettre e), les termes « ou de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur » sont insérés entre « en qualité de prêteur » et « et qui, dans le cadre », et les termes « ou d’autres travaux administratifs au stade précontractuel » sont insérés entre « des travaux préparatoires » et « pour des contrats de crédit » ; 2° À la lettre f), les termes « de service » sont remplacés par les termes « concernant ces services accessoires » ; 3° À la lettre h), les termes « ou «TAEG» » sont insérés entre les termes « «taux annuel effectif global» » et le deux-points, les termes « , en tenant compte, le cas échéant, des frais visés » sont remplacés par les termes « et calculé comme indiqué », et la référence « , paragraphe

(2)» est supprimée ; 1 4° À la lettre j), le terme « le » est inséré entre « «taux débiteur fixe»: » et « taux débiteur prévu », le terme « de » est supprimé entre « ou » et « plusieurs taux débiteurs », et les termes « prévus par une disposition du contrat de crédit » sont insérés entre « plusieurs taux débiteurs » et « pour des périodes partielles » ; 5° La lettre
  1. l)est modifiée comme suit :
  2. a)Au premier tiret, les termes « ou les services » sont insérés entre « le crédit » et « en question », et le terme « sert » est remplacé par le terme « servent » ;
  3. b)Au second tiret, les termes « de biens » sont insérés entre les termes « lorsque le fournisseur » et « ou le prestataire de services », les mêmes termes sont insérés entre « aux services du fournisseur » et « ou du prestataire pour », les termes « la commercialisation, » sont insérés entre « ou du prestataire pour » et « la conclusion ou la préparation du contrat », et le point final est remplacé par un point-virgule ; 6° À la suite de la lettre l), sont ajoutées les lettres
  4. m)à
  5. v)nouvelles, libellées comme suit : «
  6. m)«service accessoire»: un service offert au consommateur dans le cadre du contrat de crédit;
  7. n)«informations précontractuelles»: les informations qui sont fournies avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou, le cas échéant, par la soumission d’une offre de crédit contraignante et dont le consommateur a besoin pour pouvoir comparer diverses offres de crédit et décider, en connaissance de cause, s’il conclut ou non le contrat de crédit;
  8. o)«profilage»: le profilage tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
  9. p)«vente liée»: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit n’est pas proposé au consommateur séparément;
  10. q)«services de conseil»: la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit et qui constitue une activité distincte de l’octroi de crédit et des activités d’intermédiaire de crédit énoncées à la lettre e);
  11. r)«remboursement anticipé»: l’acquittement, intégral ou partiel, par le consommateur des obligations qui lui incombent en vertu d’un contrat de crédit, avant la date convenue dans le contrat de crédit;
  12. s)«services de conseil aux personnes endettées»: une aide personnalisée, de nature technique, juridique ou psychologique, apportée par des opérateurs professionnels indépendants qui ne sont pas, en particulier, des prêteurs ou des intermédiaires de crédit au sens du présent chapitre, ou des acheteurs de crédits au sens de l’article 1er, point 2, de la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants, ou des gestionnaires de crédits au sens de l’article 1er, point 14, de la loi du 15 juillet 2024 précitée, en faveur de consommateurs qui ont ou pourraient avoir des difficultés à respecter leurs engagements financiers;
  13. t)«entreprise d’assurance»: une entreprise d’assurance telle que visée à l’article 32, point 5, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances;
  14. u)«fin du protocole thérapeutique»: 2 - pour une maladie cancéreuse, un cancer ou une tumeur bénigne à potentiel malin, la date de la fin du traitement actif par chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, en l’absence de rechute, à laquelle plus aucun traitement n’est nécessaire hormis la possibilité d’une thérapeutique persistante de type hormonothérapie ou immunothérapie, - pour une hépatite virale C, la date de la fin des traitements antiviraux, en l’absence de rechute;
  15. v)«rechute»: - pour une maladie cancéreuse, un cancer ou une tumeur bénigne à potentiel malin, toute nouvelle manifestation médicalement constatée par le biais d’un examen clinique, biologique ou d’imagerie, - pour une hépatite virale C, toute réactivation ou réinfection médicalement constatée, par le biais d’un examen clinique ou biologique. ». Art. 2. L’article L. 224-3, du même code, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  16. a)À la lettre b), les termes « , y compris les locaux utilisés pour des activités commerciales ou professionnelles » sont ajoutés après les termes « existant ou à construire » ;
  17. b)À la lettre c), les termes « inférieur à 200 euros ou » sont supprimés et le nombre « 75.000 » est remplacé par le nombre « 100 000 » ;
  18. c)À la lettre d), les termes « d’acheter » sont remplacés par les termes « ou l’option d’achat de », et les termes « une telle obligation est réputée exister si le prêteur en décide ainsi unilatéralement; » sont supprimés ;
  19. d)Les lettres
  20. e)et
  21. f)sont abrogées ;
  22. e)À la lettre g), la virgule après les termes « sans intérêts » est remplacée par le terme « ou », une virgule est ajoutée après les termes « sur le marché », le terme « grand » est inséré entre « pas proposés au » et « public », et les termes « en général » sont supprimés ;
  23. f)À la lettre h), la référence « l’article 4, paragraphe
(1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers » est remplacée par la référence « l’article 4, paragraphe
(1), point 1) de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers », la référence « l’article 4 de la directive 2006/48/CE » est remplacée par la référence « l’article 4, paragraphe
(1), point 1), du règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement », et la référence « 2004/39/CE » est remplacée par la référence « 2014/65/UE » ;
  1. g)À la lettre k), les termes « donné en gage » sont remplacés par le terme « déposé » ;
  2. h)À la lettre l), les termes « et à des taux d’intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché » sont supprimés, et le point final est remplacé par un point-virgule ;
  3. i)À la suite de la lettre l), sont ajoutées les lettres
  4. m)et
  5. n)nouvelles, libellées comme suit : «
  6. m)aux délais de paiement dans le cadre desquels:
  7. i)un fournisseur de biens ou un prestataire de services accorde au consommateur, sans qu’un tiers ne propose un crédit, un délai pour payer les biens ou les services fournis par ledit fournisseur ou prestataire; 3
  8. ii)le prix d’achat doit être payé sans intérêts ni autres frais, et avec des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement qui ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du retard de paiement; et iii) le paiement doit être entièrement exécuté dans un délai de 50 jours à compter de la fourniture des biens ou la prestation des services. Dans le cas des délais de paiements proposés par des fournisseurs de biens ou des prestataires de services autres que des micro, petites ou moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, lorsque lesdits fournisseurs de biens ou prestataires de services proposent des services de la société de l’information au sens de l’article 1er, paragraphe
(1), lettre
  1. b)de la loi du 8 novembre 2016 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, consistant en la conclusion de contrats à distance avec des consommateurs pour la vente de biens ou la prestation de services au sens de l’article L. 222-1, point 1) du présent Code, cette exclusion du champ d’application du présent chapitre ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
  2. i)un tiers n’offre ni n’achète un crédit;
  3. ii)le paiement doit être entièrement exécuté dans les 14 jours suivant la fourniture des biens ou la prestation des services; et iii) le prix d’achat doit être payé sans intérêts et sans autres frais, et avec des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement qui ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du retard de paiement;
  4. n)aux contrats de crédit sous la forme de cartes de débit différé:
  5. i)qui sont fournis par un établissement de crédit ou par un établissement de paiement;
  6. ii)aux termes desquels le crédit doit être remboursé dans un délai de 40 jours; et iii) qui sont exempts d’intérêts et n’entraînent que des frais limités liés à la prestation du service de paiement. » ; 2° Le paragraphe 2 est abrogé ; 3° Au paragraphe 3, les références « L. 224-1 à L. 224-3, de l’article L. 224-19, de l’article L. 224-21 et des articles L. 224-23 à L. 224-27 » sont remplacées par les références « L. 224-1 à L. 224-3, L. 224-10, paragraphe
(11), L. 224-10-3, paragraphe
(1), L. 224-17-1 à L. 224-19, L. 224-20-1, L. 224-21, paragraphe
(1), alinéas 3 et 4, L. 224-22-3, L. 224-23, L. 224-23-1, paragraphes
(1)et
(2), L. 224-23-2 à L. 224-27 » ; 4° Au paragraphe 4, les termes « ou est susceptible de se retrouver en situation de défaut de paiement » sont insérés entre « déjà en situation de défaut de paiement » et « pour le contrat de crédit initial », les références « L. 224-1 à L. 224-5, des articles L. 224-8 à L. 224-9, de l’article L. 224-11, paragraphe
(1)et paragraphe
(2), points
  1. a)à i), points
  2. l)et r), de l’article L. 224-11, paragraphe
(4), de l’article L. 224-12, de l’article L. 224-14, de l’article L. 224-17 et des articles L. 224-19 à L. 224-27 » sont remplacées par les références « L. 224-1 à L. 224-3, L. 224-4, L. 224-5, L. 224-8, L. 224-9, L. 224-10, paragraphe
(11), L. 224-11, paragraphe
(1), paragraphe
(2), alinéa 1er, lettres
  1. a)à h),
  2. l)et
  3. q)et 4 paragraphe
(4), L. 224-12, L. 224-14, L. 224-17, L. 224-17-1, L. 224-19 à L. 224-23, L. 224-23-1, paragraphes
(1)et
(2), L. 224-23-2, L. 224-24, à L. 224-27 », et les termes « à moins que le contrat de crédit ne tombe sous le champ d’application du paragraphe
(2)du présent article auquel cas seules les dispositions dudit paragraphe s’appliquent » sont supprimés ; 5° Au paragraphe 5, les termes « non garantis destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier a usage résidentiel lorsque le montant total du crédit est supérieur à 75.000 euros » sont remplacés par les termes « dont le montant total du crédit est supérieur à 100 000 euros et qui ne sont pas garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers, ou par un droit lié à un bien immobilier, lorsque ces contrats de crédit sont destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier à usage résidentiel » ; 6° À la suite du paragraphe 5, est ajouté le paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : «
(6)L’article L. 224-4, paragraphe
(1), alinéa 1er, lettres d), e) et f), l’article L. 224-6, paragraphe
(1), alinéas 4 et 7, l’article L. 224-8, paragraphe
(4), et l’article L. 224-11, paragraphe
(4), ne s’appliquent pas aux contrats de crédit suivants:
  1. a)aux contrats de crédit portant sur un montant total de crédit inférieur à 200 euros;
  2. b)aux contrats de crédit en vertu desquels le crédit est accordé sans intérêts et sans autres frais;
  3. c)aux contrats de crédit aux termes desquels le crédit doit être remboursé dans un délai maximal de trois mois et pour lesquels ne sont requis que des frais négligeables. ». Art. 3. À la suite de la section 1 du livre 2, titre 2, chapitre 4, du même code, est insérée la section 1bis nouvelle, libellée comme suit : « Section 1bis – Dispositions générales Art. L. 224-3-1. Les informations fournies aux consommateurs conformément aux exigences du présent chapitre doivent l’être sans frais, quel que soit le support utilisé pour les fournir. Art. L. 224-3-2. Les conditions à satisfaire pour obtenir un crédit n’opèrent, entre les consommateurs résidant légalement dans l’Union européenne, aucune discrimination fondée sur leur nationalité ou leur lieu de résidence, ni sur tout autre motif visé à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsque ces consommateurs sollicitent, concluent ou détiennent un contrat de crédit. L’alinéa 1er est sans préjudice de la possibilité d’offrir des conditions d’accès au crédit différentes lorsque ces conditions différentes sont dûment justifiées par des critères objectifs. ». Art. 4. L’article L. 224-4, du même code, est modifié comme suit : 5 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  4. a)À l’alinéa 1er, lettre c), les termes « pour les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois, l’indication du taux annuel effectif global n’est pas obligatoire; » sont supprimés ;
  5. b)À la suite de l’alinéa 3, sont ajoutés les alinéas 4 à 6 nouveaux, libellés comme suit : « Les informations de base sont aisément lisibles ou, le cas échéant, clairement audibles et sont adaptées aux contraintes techniques du support utilisé aux fins de la publicité. Dans certains cas particuliers et justifiés, lorsque le support utilisé pour communiquer les informations de base visées à l’alinéa 1er ne permet pas d’afficher ces informations, les lettres
  6. e)et
  7. f)dudit alinéa ne s’appliquent pas. Sans préjudice du livre 1, titre 2, du présent Code relatif aux pratiques commerciales déloyales, dans certains cas particuliers et justifiés, lorsque le support électronique utilisé pour communiquer les informations de base visées à l’alinéa 1er ne permet pas d’afficher ces informations de manière visible et claire, le consommateur peut accéder aux informations visées aux lettres
  8. e)et
  9. f)dudit alinéa en cliquant, en faisant défiler ou en balayant l’écran. » 2° Au paragraphe 2, les termes « , notamment une assurance, » sont supprimés et les termes « , ainsi que le taux annuel effectif global » sont remplacés par les termes « dans les informations de base visées au paragraphe
(1)» ; 3° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
(3)Sans préjudice du livre 1, titre 2, du présent Code relatif aux pratiques commerciales déloyales, toute communication publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit aux consommateurs est loyale, claire et non trompeuse. Les formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité, le coût du crédit ou le montant total dû par le consommateur sont interdites. » ; 4° À la suite du paragraphe 3, est ajouté le paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)Toute publicité concernant les contrats de crédit comporte un avertissement clair et visible afin de sensibiliser les consommateurs au fait qu’emprunter coûte de l’argent, en utilisant la mention « Attention ! Emprunter de l’argent coûte de l’argent ». ». Art. 5. L’article L. 224-5, du même code, est modifié comme suit : 1° La lettre
  1. d)est remplacée comme suit : «
  2. d)laissant faussement croire que le crédit entraîne une augmentation des moyens financiers, constitue un substitut à l’épargne ou peut améliorer le niveau de vie d’un consommateur; » ; 2° À la lettre g), le point final est remplacé par les termes « ; ou » ; 3° À la suite de la lettre g), sont ajoutées les lettres
  3. h)à
  4. k)nouvelles, libellées comme suit : «
  5. h)encourageant les consommateurs à solliciter des crédits en suggérant que le crédit améliorerait leur situation financière; ou 6
  6. i)affirmant que les contrats de crédit en cours ou les crédits enregistrés dans les bases de données ont peu ou pas d’importance pour l’examen d’une demande de crédit; ou
  7. j)disposant qu’un rabais est subordonné à la souscription d’un crédit; ou
  8. k)proposant des «périodes de grâce» de plus de trois mois pour le remboursement des montants d’un terme. ». Art. 6. À la suite de la sous-section 1 du livre 2, titre 2, chapitre 4, section 2, du même code, est insérée la sous-section 1bis nouvelle, libellée comme suit : « Sous-section 1bis – Informations générales Art. L. 224-5-1.
(1)Les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit assurent la disponibilité permanente, sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur, d’informations générales claires et compréhensibles sur les contrats de crédit. Les informations générales sur les contrats de crédit fournies par les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit dans leurs locaux sont mises à la disposition des consommateurs au moins sur papier.
(2)Les informations générales visées au paragraphe
(1)comprennent au moins les éléments suivants:
  1. a)l’identité, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la partie qui fournit les informations;
  2. b)les finalités possibles du crédit;
  3. c)la durée possible du contrat de crédit;
  4. d)les types de taux débiteurs proposés, en précisant s’ils sont fixes, variables, ou les deux, accompagnés d’un bref exposé des caractéristiques d’un taux fixe et d’un taux variable, y compris de leurs implications pour le consommateur;
  5. e)un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, du montant total dû par le consommateur et du taux annuel effectif global;
  6. f)l’indication d’autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à payer en lien avec le contrat de crédit;
  7. g)l’éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers;
  8. h)une description des conditions directement liées à un remboursement anticipé;
  9. i)une description du droit de rétractation;
  10. j)l’indication des services accessoires que le consommateur est obligé d’acquérir pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales et, le cas échéant, la précision que les services accessoires peuvent être acquis auprès d’un fournisseur autre que le prêteur; et
  11. k)un avertissement général concernant les éventuelles conséquences d’un nonrespect des obligations liées au contrat de crédit. ». Art. 7. L’article L. 224-6, du même code, est modifié comme suit : 7 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  12. a)L’alinéa 1er est modifié comme suit :
  13. i)À la première phrase, les termes « y compris en cas d’utilisation de techniques de communication à distance au sens de l’article L. 222-1, point 6), du présent Code, » sont insérés entre « ou une offre de crédit, » et « le prêteur et, le cas échéant, », les termes « précontractuelles claires et compréhensible » sont insérés entre « par ce dernier, les informations » et « nécessaires à la comparaison », et le terme « la » avant « conclusion d’un contrat » est remplacée par les termes « l’éventuelle » ;
  14. ii)À la troisième phrase, les termes « choisi par le consommateur » sont insérés entre « un autre support durable » et « , à l’aide du formulaire », et les termes « dans un règlement grand-ducal » sont remplacés par les termes « à l’article R. 224-1 » ; iii) À la suite de la troisième phrase, est insérée une quatrième phrase nouvelle, libellée comme suit : « Toutes les informations figurant sur ce formulaire ont la même visibilité. » ;
  15. b)L’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Les informations précontractuelles visées à l’alinéa 1er précisent l’ensemble des éléments suivants, présentés de manière visible dans la première partie du formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» en une page:
  16. a)l’identité du prêteur ainsi que, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit concerné;
  17. b)le montant total du crédit;
  18. c)la durée du contrat de crédit;
  19. d)le taux débiteur, ou tous les taux débiteurs si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances;
  20. e)le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur;
  21. f)si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour des biens ou services donnés, et dans le cas de contrats de crédit liés, ces produits ou services donnés et leur prix au comptant;
  22. g)les frais en cas de retard de paiement, c’est-à-dire le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution;
  23. h)le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus soumis à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;
  24. i)un avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement;
  25. j)l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation et, le cas échéant, la période de rétractation;
  26. k)l’existence d’un droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, des informations concernant le droit du prêteur à une indemnité;
  27. l)l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du prêteur et, le cas échéant, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’intermédiaire de crédit concerné. » ;
  28. c)À la suite de l’alinéa 2, sont ajoutés les alinéas 3 à 5 nouveaux, libellés comme suit : 8 « Si tous les éléments visés à l’alinéa 2 ne peuvent pas apparaître de manière visible sur une page, ils sont présentés dans la première partie du formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» sur deux pages au maximum. Dans ce cas, les informations visées aux lettres
  29. a)à
  30. g)dudit alinéa sont présentées sur la première page du formulaire. Les informations précontractuelles visées à l’alinéa 1er précisent tous les éléments suivants, qui sont présentés après les éléments énumérés à l’alinéa 2 et nettement séparés de ces derniers:
  31. a)le type de crédit;
  32. b)les conditions régissant le prélèvement;
  33. c)lorsque différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des différentes circonstances, les conditions régissant l’application de chaque taux débiteur et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte à chaque taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation de chaque taux débiteur;
  34. d)lorsqu’un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse prévue à l’article R. 224-3, point II, lettre
  35. b)du présent Code, la mention du fait que d’autres modalités de prélèvement pour le type de crédit concerné peuvent donner lieu à l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés;
  36. e)le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes obligatoires destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous les autres frais découlant du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles chacun de ces frais peut éventuellement être modifié;
  37. f)un exemple représentatif illustrant le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux; lorsque le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments;
  38. g)le cas échéant, les éventuels frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit;
  39. h)l’obligation éventuelle de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, lorsque la conclusion d’un tel contrat est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou l’obtention du crédit en application des clauses et conditions commerciales;
  40. i)le cas échéant, les sûretés exigées;
  41. j)le cas échéant, des informations sur le mode de calcul de l’indemnité due au prêteur en cas de remboursement anticipé;
  42. k)le droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de sa solvabilité, conformément à l’article L. 224-10, paragraphe
(11), alinéa 1er; l) le droit du consommateur, énoncé au paragraphe
(4)du présent article, de se voir remettre, à la demande, sur papier ou sur un autre support durable et 9 sans frais, un exemplaire du projet de contrat de crédit, à condition que, au moment de la demande, le prêteur soit disposé à conclure le contrat de crédit;
  1. m)le cas échéant, une indication de l’application d’un prix personnalisé sur la base d’un traitement automatisé, incluant un profilage;
  2. n)le cas échéant, la durée pendant laquelle le prêteur est lié par les informations précontractuelles fournies conformément au présent article;
  3. o)la possibilité pour le consommateur de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et les modalités d’accès à cellesci;
  4. p)un avertissement et une explication concernant les conséquences juridiques et financières du non-respect des autres engagements liés au contrat de crédit concerné;
  5. q)un calendrier de remboursement contenant tous les paiements et remboursements prévus pendant la durée du contrat de crédit, y compris les paiements et remboursements pour tous les services accessoires liés au contrat de crédit qui sont vendus simultanément, les paiements et les remboursements étant basés sur des adaptations raisonnables à la hausse du taux débiteur, si des taux débiteurs différents s’appliquent dans des circonstances différentes. Les informations figurant dans le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» sont cohérentes. Elles sont aisément lisibles et tiennent compte des contraintes techniques du support sur lequel elles sont présentées. Les informations sont présentées d’une manière adéquate et adaptée via les différents canaux, en tenant compte de l’interopérabilité. » ;
  6. d)L’alinéa 3 devient l’alinéa 6.
  7. e)À l’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 6, les termes « sont aisément lisibles et » sont insérés entre « donner au consommateur » et « sont fournies dans un document » ;
  8. f)L’alinéa 4 devient l’alinéa 7.
  9. g)À la suite de l’alinéa 4 ancien, devenu l’alinéa 7, est ajouté l’alinéa 8 nouveau, libellé comme suit : « Si les informations précontractuelles visées à l’alinéa 1er sont fournies moins d’un jour avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, envoient un rappel au consommateur l’informant de la possibilité de se rétracter du contrat de crédit, ainsi que de la procédure à suivre en cas de rétractation conformément à l’article L. 22415. Ce rappel est fourni au consommateur, sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et spécifié dans le contrat de crédit, entre un et sept jours après la conclusion du contrat de crédit ou, le cas échéant, la soumission de l’offre de crédit contraignante par le consommateur. » ; 2° Au paragraphe 2, les références « points c), d), e),
  10. f)et
  11. h)» sont remplacées par la référence « alinéa 2 », et les termes « , le taux annuel effectif global au moyen d’un exemple représentatif et le montant total dû par le consommateur » sont supprimés ; 3° Au paragraphe 3, les termes « Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au paragraphe
(1), notamment dans » sont remplacés par le terme « Dans », le terme « fournit » est remplacé par les termes « et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit 10 fournissent », les termes « la totalité des informations précontractuelles par le biais du » sont remplacés par le terme « le », et les termes « sur un support durable » sont insérés entre « visé au paragraphe
(1)» et « immédiatement après » ; 4° Au paragraphe 4, les termes « du prêteur ou, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit » sont insérés entre « le consommateur reçoit » et « , sans frais, », et les termes « sur papier ou sur un autre support durable » sont ajoutés après « un exemplaire du projet de contrat de crédit » ; 5° Au paragraphe 5, le terme « expressément » est inséré entre « sauf si une telle garantie est » et « donnée ». Art. 8. 1° À la suite de l’article L. 224-6 du même code, est insérée une nouvelle sous-section 2bis intitulée « Explications adéquates » comprenant l’article L. 224-7 ; 2° L’article L. 224-7, du même code, est remplacé comme suit : « Art. L. 224-7. Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit communiquent au consommateur des explications adéquates sur les contrats de crédit et les éventuels services accessoires proposés, qui sont de nature à permettre au consommateur de déterminer si les contrats de crédit et les services accessoires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière. Ces explications sont fournies gratuitement et avant la conclusion du contrat de crédit. Les explications comportent les éléments suivants:
  1. a)les informations prévues aux articles L. 224-6, L. 224-8 et L. 224-22 du présent Code;
  2. b)les caractéristiques essentielles du contrat de crédit ou des services accessoires proposés;
  3. c)les effets particuliers que le contrat de crédit ou les services accessoires proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut ou d’un retard de paiement du consommateur;
  4. d)lorsque des services accessoires sont groupés avec un contrat de crédit, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour le consommateur. ». Art. 9. À la suite de la sous-section 2bis nouvelle du livre 2, titre 2, chapitre 4, section 2, du même code, est insérée la sous-section 2ter nouvelle, libellée comme suit : « Sous-section 2ter – Offres personnalisées sur la base d’un traitement automatisé Art. L. 224-7-1 Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 précité, les prêteurs et les intermédiaires de crédit informent les consommateurs de manière claire et compréhensible lorsqu’une offre personnalisée sur la base d’un traitement automatisé de données à caractère personnel leur est présentée. ». 11 Art. 10. L’article L. 224-8, du même code, est remplacé comme suit : « Art. L. 224-8.
(1)Par dérogation à l’article L. 224-6, paragraphe
(1), alinéa 1er, pour les contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe
(4), les informations précontractuelles visées à l’article L. 224-6, paragraphe
(1), alinéa 1er et 8, sont fournies sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur à l’aide du formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» qui figure à l’article R. 224-2 du présent Code. Ces informations sont claires et compréhensibles. Toutes les informations figurant sur ce formulaire ont la même visibilité. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information établies au présent paragraphe et à l’article L. 222-14 du présent Code si ledit prêteur a fourni ce formulaire.
(2)Par dérogation à l’article L. 224-6, paragraphe
(1), alinéa 2, pour les contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe
(4), les informations précontractuelles visées à l’article L. 224-6, paragraphe
(1), alinéa 1er et 8, précisent l’ensemble des éléments suivants, de manière visible, dans la première partie du formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» :
  1. a)l’identité du prêteur ainsi que, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit concerné;
  2. b)le montant total du crédit;
  3. c)la durée du contrat de crédit;
  4. d)le taux débiteur, ou tous les taux débiteurs si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances;
  5. e)le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur;
  6. f)si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour des biens ou services particuliers, et dans le cas de contrats de crédit liés, ces produits ou services particuliers et leur prix au comptant;
  7. g)les frais en cas de retard de paiement, c’est-à-dire le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution;
  8. h)le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus soumis à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;
  9. i)un avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement;
  10. j)l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation;
  11. k)l’existence d’un droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, des informations concernant le droit du prêteur à une indemnité;
  12. l)l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du prêteur et, le cas échéant, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’intermédiaire de crédit concerné.
(3)Si tous les éléments visés au paragraphe
(2)ne peuvent pas apparaître de manière visible sur une page, ils sont présentés dans la première partie du formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» sur deux pages au maximum. Dans ce cas, les informations visées aux points a) à g) dudit paragraphe sont présentées sur la première page du formulaire. 12
(4)Les informations précontractuelles visées au paragraphe
(1)précisent tous les éléments suivants, qui sont présentés après les éléments énumérés au paragraphe
(2)et nettement séparés de ces derniers:
  1. a)le type de crédit;
  2. b)si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des différentes circonstances, les conditions régissant l’application de chaque taux débiteur, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés;
  3. c)un exemple représentatif illustrant le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, et qui fait référence à toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux;
  4. d)les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié;
  5. e)le cas échéant, des informations sur le mode de calcul de l’indemnité due au prêteur en cas de remboursement anticipé;
  6. f)le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;
  7. g)une référence au droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de sa solvabilité, conformément à l’article L. 224-10, paragraphe
(11), alinéa 1er;
  1. h)le cas échéant, une indication de l’application d’un prix personnalisé sur la base d’un traitement automatisé, incluant un profilage;
  2. i)le cas échéant, la durée pendant laquelle le prêteur est lié par les informations précontractuelles fournies au titre du présent article;
  3. j)une référence à la possibilité pour le consommateur de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et les modalités d’accès à celles-ci;
  4. k)un avertissement et une explication concernant les conséquences juridiques et financières du non-respect des autres engagements liés au contrat de crédit concerné;
  5. l)un calendrier de remboursement mentionnant tous les paiements et remboursements prévus pendant la durée du contrat de crédit, y compris les paiements et remboursements pour tous les services accessoires liés au contrat de crédit qui sont vendus simultanément, les paiements et les remboursements étant basés sur des adaptations raisonnables à la hausse du taux débiteur, si des taux débiteurs différents s’appliquent dans des circonstances différentes.
(5)Les informations figurant dans le formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» sont cohérentes. Elles sont aisément lisibles et tiennent compte des contraintes techniques du support sur lequel elles sont présentées. Les informations sont présentées d’une manière adéquate et adaptée via les différents canaux, en tenant compte de l’interopérabilité.
(6)Par dérogation au paragraphe
(4)du présent article, en cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article L. 222-15 du présent Code, la description des principales caractéristiques du service financier visée à l’article L. 222-15, paragraphe
(2), lettre b) comporte au moins les informations prévues au paragraphe
(2)du présent article. Dans ce cas, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit fournissent au consommateur le formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» sur un support durable immédiatement après la conclusion du contrat de crédit.
(7)À la demande du consommateur, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit lui fournissent, sans frais, outre le formulaire «informations européennes en matière de crédit 13 aux consommateurs» visé au paragraphe
(1), un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur. ». Art.
  1. À l‘article L. 224-9, du même code, les termes « , ou le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit » sont insérés entre « à l’obligation du prêteur » et « de veiller à ce que le consommateur ». Art.
  2. L’article L. 224-10, du même code, est remplacé comme suit : « Art. L. 224-10.
(1)Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation minutieuse de la solvabilité du consommateur. Cette évaluation est effectuée dans l’intérêt du consommateur, pour prévenir les pratiques de prêt irresponsables et le surendettement, et prend en compte, de manière appropriée, les facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que le consommateur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit.
(2)Les intermédiaires de crédit transmettent avec précision au prêteur concerné les informations nécessaires obtenues auprès du consommateur conformément au règlement (UE) 2016/679 précité afin que l’évaluation de la solvabilité puisse être effectuée.
(3)Le prêteur effectue l’évaluation de la solvabilité sur la base d’informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et dépenses du consommateur ainsi que d’autres critères économiques et financiers qui sont nécessaires et proportionnés à la nature, la durée et la valeur du crédit et aux risques qu’il présente pour le consommateur. Ces informations peuvent comprendre des preuves de revenus ou d’autres sources de remboursement, des informations sur les actifs et passifs financiers ou des informations sur d’autres engagements financiers. Ces informations ne comprennent pas les catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe
(1), du règlement (UE) 2016/679 précité. Les informations sont obtenues auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès du consommateur. Si le consommateur réside dans un autre Etat membre, le prêteur consulte, si nécessaire, les bases de données appropriées de l’Etat membre où le consommateur a sa résidence habituelle. Les réseaux sociaux ne sont pas considérés comme une source externe aux fins du présent article. Le prêteur vérifie les informations recueillies conformément au présent paragraphe de façon appropriée, si nécessaire en se référant à des documents vérifiables de manière indépendante.
(4)Le prêteur met en place des procédures pour l’évaluation visée au paragraphe
(1)et il documente et maintient ces procédures. Le prêteur documente et maintient les informations visées au paragraphe
(3).
(5)Si la demande de crédit est présentée conjointement par plusieurs consommateurs, le prêteur effectue l’évaluation de la solvabilité sur la base de la capacité de remboursement conjointe des consommateurs.
(6)Le prêteur accorde le crédit au consommateur uniquement si le résultat de l’évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat, compte tenu des facteurs pertinents visés au paragraphe
(1).
(7)Lorsqu’un prêteur conclut un contrat de crédit avec un consommateur, le prêteur n’annule ou ne modifie pas ultérieurement le contrat de crédit au détriment du consommateur au motif 14 que l’évaluation de la solvabilité avait été réalisée de manière incorrecte. Le présent paragraphe ne s’applique pas s’il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié les informations visées au paragraphe
(3)communiquées au prêteur.
(8)Lorsque le prêteur a recours au traitement automatisé des données à caractère personnel dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, le consommateur a le droit de demander et d’obtenir du prêteur une intervention humaine, consistant en le droit:
  1. a)de demander et d’obtenir du prêteur une explication claire et compréhensible de l’évaluation de la solvabilité, en ce compris de la logique et des risques associés au traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que sa signification et ses effets sur la décision;
  2. b)d’exprimer son propre point de vue au prêteur; et
  3. c)de demander un réexamen de l’évaluation de la solvabilité et de la décision d’octroi du crédit par le prêteur. Le prêteur informe le consommateur du droit visé à l’alinéa 1er lors de la fourniture des informations précontractuelles visées aux articles L. 224-6 et L. 224-8.
(9)Lorsque les parties conviennent d’un commun accord de modifier le montant total du crédit après la conclusion du contrat de crédit, le prêteur procède à une nouvelle évaluation de la solvabilité du consommateur en s’appuyant sur les informations mises à jour et avant que toute augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée.
(10)Lorsque la demande de crédit est rejetée, le prêteur informe sans tarder le consommateur de ce rejet et, le cas échéant, oriente le consommateur vers des services de conseil aux personnes endettées facilement accessibles. Le cas échéant, le prêteur informe le consommateur du fait que l’évaluation de la solvabilité est fondée sur un traitement automatisé des données et de son droit d’obtenir une évaluation humaine, ainsi que de la procédure à suivre pour contester la décision.
(11)Lorsque le rejet d’une demande de crédit se fonde sur la consultation d’une base de données, le prêteur communique au consommateur, sans retard indu et sans frais, le résultat de cette consultation, des informations sur la base de données consultée ainsi que les catégories de données prises en considération. Les prêteurs et les intermédiaires de crédit ne traitent pas les catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe
(1), du règlement (UE) 2016/679 précité et les données à caractère personnel traitées à partir des réseaux sociaux qui peuvent figurer dans une base de données visée à l’article 19 de la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE. ». Art. 13. À la suite de la sous-section 5 du livre 2, titre 2, chapitre 4, section 2, du même code, sont insérées les sous-sections 6 à 9 nouvelles, libellées comme suit : « Sous-section 6 – Ventes liées et police d’assurance Art. L. 224-10-1.
(1)La vente liée est interdite.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1)et sans préjudice de l’application du droit de la concurrence, les prêteurs peuvent demander au consommateur d’ouvrir ou de tenir un compte de paiement ou d’épargne dont la seule finalité est d’accumuler un capital pour assurer le remboursement du crédit et des intérêts, de mettre en commun des ressources aux 15 fins de l’obtention du crédit ou de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement.
(3)Au cas où le prêteur exige du consommateur qu’il souscrive une police d’assurance appropriée en rapport avec le contrat de crédit, le prêteur accepte la police d’assurance établie par un prestataire différent du prestataire préconisé par le prêteur si cette police présente un niveau de garantie équivalent à celui de la police proposée par le prêteur, sans modifier les conditions de l’offre de crédit au consommateur. Le prêteur applique le principe de proportionnalité.
(4)Afin que les consommateurs disposent de temps supplémentaire pour comparer les offres d’assurance se rapportant à des contrats de crédit avant de contracter une police d’assurance visée au paragraphe
(3), les consommateurs disposent d’un délai d’au moins trois jours pour comparer les offres d’assurance se rapportant à des contrats de crédit, sans que ces offres soient modifiées et qu’ils soient informés de ce délai. Les consommateurs peuvent conclure une police d’assurance avant l’expiration de ce délai de trois jours s’ils le demandent explicitement. Sous-section 7- Droit à l’oubli Art. L. 224-10-2.
(1)Dans le cadre d’une demande de souscription à une police d’assurance en rapport avec le contrat de crédit, le consommateur ayant été atteint d’une pathologie cancéreuse a le droit de ne pas déclarer cette pathologie, à condition que :
  1. a)le protocole thérapeutique relatif à cette pathologie a pris fin depuis plus de cinq ans et en l’absence de rechute,
  2. b)le montant des couvertures des polices d’assurance contractées par le consommateur ne dépasse pas 100 000 euros, sauf pour les crédits visés à l’article L. 224-3, paragraphe
(5), pour lesquels le montant des couvertures est porté à un montant maximal de 1 000 000 euros, et c) le terme de l’assurance survient avant le soixante-dixième anniversaire du consommateur preneur d’assurance.
(2)Les entreprises d’assurance ne prennent pas en compte, dans l’acceptation du risque et dans le calcul des primes d’une police d’assurance en rapport avec le contrat de crédit, toute information médicale relative à une pathologie cancéreuse, même si celle-ci leur est transmise par le consommateur concerné ou avec son accord, dès lors que :
  1. a)le protocole thérapeutique relatif à cette pathologie cancéreuse a pris fin depuis plus de cinq ans et en l’absence de rechute,
  2. b)le montant des couvertures des polices d’assurance contractées par le consommateur ne dépasse pas 100 000 euros, sauf pour les crédits visés à l’article L. 224-3, paragraphe
(5), pour lesquels le montant des couvertures est porté à un montant maximal de 1 000 000 euros, et c) le terme de l’assurance survient avant le soixante-dixième anniversaire du consommateur preneur d’assurance.
(3)Par dérogation aux paragraphes
(1)et
(2), si le consommateur a été atteint d’une hépatite virale C ou d’une pathologie cancéreuse énumérées à l’article R. 226-4 ou est sous traitement en raison d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine énumérée à l’article R. 226-4, les délais d’accès à une police d’assurance en rapport avec le contrat de crédit fixés 16 à l’article R. 226-4, sont applicables, sans majoration de la prime d’assurance ou d’exclusion de garantie, à condition que :
  1. a)le consommateur déclare à l’entreprise d’assurance la ou les pathologies concernées pendant le délai déterminé par l’article R. 226-4,
  2. b)le montant des couvertures des polices d’assurance contractées par le consommateur ne dépasse pas 100 000 euros, sauf pour les crédits visés à l’article L. 224-3, paragraphe
(5), pour lesquels le montant des couvertures est porté à un montant maximal de 1 000 000 euros,
  1. c)le terme de l’assurance survient avant le soixante-dixième anniversaire du consommateur preneur d’assurance, et
  2. d)si le consommateur est sous traitement en raison d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine énumérée à l’article R. 226-4, la durée entre le début du traitement et la fin du contrat d’assurance ne dépasse pas la durée déterminée à l’article R. 226-4. Les délais d’accès courent à partir de la fin du protocole thérapeutique et en l’absence de rechute, ou à compter du diagnostic.
(4)Par dérogation aux paragraphes
(1)et
(2), si le consommateur a été atteint d’une hépatite virale C, d’une maladie cancéreuse, d’un cancer ou d’une tumeur bénigne à potentiel malin énumérés à l’article R. 226-5, les délais d’accès à une police d’assurance en rapport avec le contrat de crédit et les majorations maximales de prime fixés à l’article R. 226-5, sont applicables, à condition que :
  1. a)le consommateur déclare à l’entreprise d’assurance la ou les pathologies concernées pendant le délai déterminé par l’article R. 226-5,
  2. b)le montant de la couverture des polices d’assurance contractées par le consommateur ne dépasse pas 100 000 euros, sauf pour les crédits visés à l’article L. 224-3, paragraphe
(5), pour lesquels le montant des couvertures est porté à un montant maximal de 1 000 000 euros, et c) le terme de l’assurance survient avant le soixante-dixième anniversaire du consommateur preneur d’assurance. Les délais d’accès courent à partir de la fin du protocole thérapeutique et en l’absence de rechute, ou à compter du diagnostic.
(5)Il est créé un comité d’experts, qui a pour missions :
  1. a)de proposer aux ministres ayant la santé, le secteur des assurances et la protection des consommateurs dans leurs attributions, la liste des pathologies, les délais d’accès dérogatoires, les majorations maximales de prime, la durée entre le début du traitement et la fin du contrat d’assurance visés au présent article et à l’article L. 226-11-1, en fonction des progrès thérapeutiques et des données de la science attestant de la capacité des traitements à circonscrire significativement et durablement les effets de ces pathologies ;
  2. b)de proposer aux ministres ayant la santé, le secteur des assurances et la protection des consommateurs dans leurs attributions, l’intégration de nouvelles pathologies et la révision des délais d’accès pour l’application du présent article et de l’article L. 226-11-1, en fonction des progrès thérapeutiques et des données de la science attestant de la capacité des traitements à circonscrire significativement et durablement les effets de ces pathologies ; 17
  3. c)de proposer aux ministres ayant la santé, le secteur des assurances et la protection des consommateurs dans leurs attributions, la révision du montant de la limite de couverture de l’assurance en fonction de l’évolution des prix de l’immobilier et les conditions d’accès aux assurances visées au présent article et à l’article L. 226-11-1.
(6)Le Comité visé au paragraphe
(5)est composé des membres suivants :
  1. a)un représentant désigné par le ministre ayant la santé dans ses attributions ;
  2. b)un représentant de la Direction de la santé ;
  3. c)un représentant de l’Institut national du cancer ;
  4. d)deux représentants de l’Association des compagnies d’assurances et de réassurances du Grand-duché de Luxembourg ;
  5. e)un représentant désigné en raison de ses compétences scientifiques par les réassureurs des compagnies d’assurances ;
  6. f)un représentant désigné par les associations et fondations représentant les patients. Dans le cadre de ses missions, le comité peut s’adjoindre des experts en raison de leurs compétences scientifiques par rapport à la pathologie concernée. Le fonctionnement du comité d’experts est régi par règlement grand-ducal.
(7)La liste des pathologies visée dans la présente sous-section, décrivant le stade, le type de traitement et les facteurs de risque, et portant détermination des délais d’accès dérogatoires inférieurs au délai visé au paragraphe
(1), des majorations maximales de prime et des conditions d’acceptation est fixée, après avis du comité d’experts visé au paragraphe
(6), par règlement grand-ducal.
(8)Le consommateur est informé par l’entreprise d’assurance auprès de laquelle il fait sa demande de souscription d’assurance des dispositions prévues au présent article. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de l’article 181-3 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Pour toutes les pathologies qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la présente sous-section, les articles 11 à 13 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance relatifs à l’obligation de déclaration ainsi qu’aux omissions ou inexactitudes déclaratives intentionnelles et non intentionnelles restent applicables. Sous-section 8- Interdiction de l’octroi non sollicité de crédit et consentement Art. L. 224-10-3.
(1)Tout octroi de crédit aux consommateurs qui n’a fait l’objet ni d’une demande préalable ni d’un accord explicite de leur part est interdit.
(2)Les prêteurs et les intermédiaires de crédit ne présupposent pas le consentement du consommateur à la conclusion de tout contrat de crédit ou à l’achat de services accessoires présentés au moyen d’options par défaut. Les options par défaut comprennent les cases précochées.
(3)Le consentement du consommateur à la conclusion de tout contrat de crédit ou à l’achat de services accessoires présentés au moyen de cases est exprimé par un acte positif univoque et clair par lequel le consommateur manifeste de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord sur le contenu et la substance associés aux cases à cocher. 18 Sous-section 9 - Services de conseil Art. L. 224-10-4.
(1)Le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit indiquent explicitement au consommateur, dans le cadre d’une transaction donnée, si des services de conseil lui sont fournis ou peuvent lui être fournis.
(2)Avant la prestation de services de conseil ou avant la conclusion d’un contrat relatif à la prestation de services de conseil, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit fournissent au consommateur les informations ci-après sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur: a) si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits ou sur une large gamme de produits provenant de l’ensemble du marché, conformément au paragraphe
(3), lettre c); b) le cas échéant, une indication des frais que le consommateur doit payer pour les services de conseil ou, si le montant de ces frais ne peut être déterminé au moment où les informations sont fournies, la méthode employée pour les calculer. Les informations visées à l’alinéa 1er du présent paragraphe peuvent être fournies au consommateur sous la forme d’informations précontractuelles complémentaires conformément à l’article L. 224-6, paragraphe
(1), alinéa 6 du présent Code.
(3)Lorsque des services de conseil sont fournis aux consommateurs, les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit :
  1. a)recueillent les informations nécessaires concernant la situation financière, les préférences et les objectifs du consommateur en rapport avec le contrat de crédit, pour que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit puisse lui recommander des contrats de crédit appropriés;
  2. b)évaluent la situation financière et les besoins du consommateur sur la base des informations visées à la lettre a), à jour au moment de l’évaluation, en prenant en compte des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation financière du consommateur pendant la durée du contrat de crédit recommandé;
  3. c)prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits et, sur cette base, ils recommandent, parmi cette gamme, un ou plusieurs contrats de crédit qui soient adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur;
  4. d)agissent au mieux des intérêts du consommateur ; et
  5. e)remettent le contenu de la recommandation au consommateur sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et précisé dans le contrat relatif à la prestation de services de conseil.
(4)L’emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» ou des termes similaires par les prêteurs ou les intermédiaires de crédit qui fournissent des services de conseil est soumis aux conditions suivantes:
  1. a)les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché; et
  2. b)les intermédiaires de crédit ne sont pas rémunérés pour les services de conseil par un ou plusieurs prêteurs. L’alinéa 1er, lettre
  3. b)s’applique uniquement lorsque le nombre de prêteurs pris en considération est inférieur à une majorité du marché. 19
(5)Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit avertissent le consommateur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques particuliers pour lui.
(6)Les services de conseil ne sont fournis que par des prêteurs ou des intermédiaires de crédit. L’alinéa 1er ne s’applique pas :
  1. a)aux personnes fournissant des services de conseil, lorsque ces services sont fournis à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas la prestation de ces services;
  2. b)aux administrateurs judiciaires délivrant des services de conseil dans le cadre de la gestion d’une dette existante, lorsque cette activité est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ;
  3. c)aux personnes fournissant des services de conseil aux personnes endettées, publics ou volontaires, dans le cadre de la gestion d’une dette existante, qui ne fonctionnent pas sur une base commerciale. ». Art. 14. L’article L. 224-11, du même code, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « et toute modification de ces contrats » sont insérés entre « Les contrats de crédit » et « sont établis » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  4. a)À la lettre b), le terme « et » entre les termes « l’identité » et « l’adresse géographique » est remplacé par une virgule, et les termes « , le numéro de téléphone et l’adresse électronique » sont insérés entre « l’adresse géographique » et « des parties contractantes » ;
  5. b)À la lettre e), le terme « lié » est remplacé par le terme « liés », et le terme « produit » est remplacé par le terme « bien » ;
  6. c)À la lettre i), le troisième tiret devient un alinéa 3 ;
  7. d)À la lettre m), les termes « paiements manquants » sont remplacés par les termes « défauts ou retards de paiement » ;
  8. e)À la lettre p), les termes « le support durable à utiliser pour la notification visée à l’article L. 224-15, paragraphe
(2), lettre a), » sont insérés entre « y compris » et « des informations sur l’obligation », et le terme « point » est remplacé par le terme « lettre » ;
  1. f)À la lettre r), les termes « prévu à l’article L. 224-17 » sont insérés entre « droit au remboursement anticipé » et « , la procédure à suivre », et les termes « le mode de calcul de cette indemnité » sont remplacés par les termes « une explication transparente et compréhensible sur la manière dont doit être calculée l’indemnité due au prêteur par le consommateur » ;
  2. g)À la lettre t), les termes « l’existence ou non de » sont remplacés par les termes « la possibilité pour le consommateur de recourir à des », et les termes « accessibles au consommateur et, si de telles procédures existent, » sont remplacés par le terme « et » ;
  3. h)À la lettre v), les termes « le cas échéant, » sont supprimés et le point final est remplacé par un point-virgule ;
  4. i)À la suite de la lettre v), sont ajoutées les lettres w et x nouvelles, libellées comme suit : «
  5. w)le type de support durable sur lequel le consommateur choisit de recevoir:
  6. i)le cas échéant, le rappel visé à l’article L. 224-6 paragraphe
(1), alinéa 8; 20 ii) les informations visées à l’article L. 224-12-1; iii) les informations sur la modification du taux débiteur visées à l’article L. 224-12, paragraphe
(1); iv) le cas échéant, les informations visées à l’article L. 224-13, paragraphes
(1)et
(2); et v) le cas échéant, les informations relatives à la résiliation d’un contrat de crédit à durée indéterminée, visées à l’article L. 224-14, paragraphe
(1), alinéa 2 et à l’article L. 224-14, paragraphe
(2);
  1. x)les coordonnées des prestataires de services de conseil aux personnes endettées et une recommandation au consommateur de contacter ces prestataires en cas de difficultés de remboursement. » ;
  2. j)À la suite de l’alinéa unique, devenant l’alinéa 1er, est ajouté l’alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Les informations visées à l’alinéa 1er sont clairement lisibles et adaptées pour tenir compte des contraintes techniques du support sur lequel elles sont présentées. Les informations sont présentées d’une manière adéquate et adaptée via les différents canaux. » ; 3° Au paragraphe 4, le terme « de » entre les termes « au titre » et les termes « contrat de crédit » est remplacé par « du », et le terme « expressément » est inséré entre « sauf si une telle garantie est » et « donnée » ; 4° Le paragraphe 5 est abrogé. Art. 15. L’article L. 224-12, du même code, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « Le consommateur est informé d’une » sont remplacés par les termes « Lorsque le prêteur est autorisé à modifier le taux débiteur d’un contrat de crédit en cours, le prêteur informe le consommateur de toute », et les termes « en temps utile » sont insérés entre « un autre support durable, » et « avant que la modification » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « en temps opportun » sont insérés entre « rendu public » et « par des moyens appropriés », et les termes « , si le prêteur a un site internet, sur ce site internet, et si le prêteur a une application mobile, par l’intermédiaire de cette application mobile » sont ajoutés à la fin de la phrase. Art. 16. L’article L. 224-12-1, du même code, est modifié comme suit : 1° À la phrase liminaire, les termes « , sur papier ou sur un autre support durable » sont insérés entre « informations suivantes au consommateur » et le deux-points ; 2° À la lettre a), les termes « une explication » sont insérés entre « consentement du consommateur ou » et « des modifications introduites ». 21 Art. 17. L’article L. 224-13, du même code, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « consommateur est régulièrement informé » sont remplacés par les termes « prêteur tient le consommateur régulièrement informé, pendant toute la durée du contrat de crédit, au moins une fois par mois » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  3. a)À l’alinéa 1er, les termes « en temps utile » sont insérés entre « est redevable » et « avant que ces modifications » ;
  4. b)À l’alinéa 2, les termes « ou des frais » sont insérés entre « modifications du taux débiteur » et « est communiquée », le terme « périodiquement » est inséré entre « est communiquée » et « de la manière visée », et les termes « , si le prêteur a un site internet, sur ce site internet, et si le prêteur a une application mobile, par l’intermédiaire de cette application mobile » sont ajoutés à la fin de la phrase ; 3° À la suite du paragraphe 2, sont ajoutés les paragraphes 3 et 4 nouveaux, libellés comme suit : «
(3)Le prêteur notifie au consommateur, selon les modalités convenues, chaque réduction ou annulation de la facilité de découvert au moins 30 jours avant la date à laquelle la réduction ou l’annulation de la facilité de découvert prend réellement effet.
(4)Lorsque la facilité de découvert est réduite ou annulée, le prêteur offre au consommateur, avant que les procédures d’exécution ne soient engagées, la possibilité de rembourser, sans frais supplémentaires, le montant effectivement prélevé dans la mesure de cette réduction ou annulation. Un tel remboursement est effectué en douze mensualités égales, à moins que le consommateur ne décide de rembourser plus tôt, au taux débiteur applicable à la facilité de découvert. ». Art. 18. L’article L. 224-15, du même code, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, à la suite de l’alinéa 2, sont ajoutés les alinéas 3 et 4 nouveaux, libellés comme suit : « Si le consommateur n’a pas reçu les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article L. 224-11, le délai de rétractation expire en tout état de cause douze mois et quatorze jours après la conclusion du contrat de crédit. Cette disposition ne s’applique pas si le consommateur n’a pas été informé de son droit de rétractation conformément à l’article L. 224-11, paragraphe
(2), lettre p). Dans le cas d’un contrat de crédit lié pour l’achat d’un bien assorti d’une politique de retour garantissant un remboursement intégral pendant une durée déterminée dépassant 14 jours calendrier, le droit de rétractation est prolongé en fonction de la durée de cette politique de retour. » ; 2° Au paragraphe 2, lettre a), les termes « et de manière à ce que la preuve de cette notification puisse être administrée conformément au droit luxembourgeois » sont remplacés par les termes « sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur » ; 3° Au paragraphe 4, les références « L. 222-9, L. 222-10, » sont supprimées ; 22 4° Au paragraphe 5, la référence « L. 224-7 » est remplacée par la référence « L. 224-8 ». Art. 19. L’article L. 224-16, du même code, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le terme « d’assurances » est remplacé par le terme « d’assurance » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « ou le prestataire » sont insérés entre « contre le fournisseur » et « sans obtenir gain de cause ». Art. 20. L‘article L. 224-17, du même code, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est modifié comme suit :
  1. a)À la deuxième phrase, les termes « , qui correspond aux intérêts et frais dus » sont supprimés ;
  2. b)À la suite de la deuxième phrase, est insérée une troisième phrase nouvelle, libellée comme suit : « Tous les frais imposés par le prêteur au consommateur sont pris en compte lors du calcul de cette réduction. ». 2° Au paragraphe 2, alinéa 4, les termes « peut réclamer » sont remplacés par les termes « a droit à ». Art. 21. L‘article L. 224-17-1, du même code, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  3. a)À la phrase liminaire, les termes « disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s’il y a lieu, à faire preuve d’une tolérance raisonnable » sont remplacés par les termes « appliquent, s’il y a lieu, des mesures de renégociation raisonnables » et les termes « peuvent notamment prévoir » sont supprimés ;
  4. b)À la lettre a), les termes « peuvent prévoir, entre autres possibilités, » sont ajoutés avant les termes « le refinancement total » ;
  5. c)À la lettre
  6. b)le terme « prévoient » est ajouté avant les termes « la modification » ;
  7. d)À la suite de l’alinéa unique, devenant l’alinéa 1er, sont ajoutés les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit : « Les prêteurs ne sont pas tenus de proposer de manière répétée des mesures de renégociation aux consommateurs, sauf dans des cas justifiés. Les prêteurs ne sont pas tenus de procéder à une évaluation de la solvabilité conformément à l’article L. 224-10 lorsqu’ils modifient les clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit conformément à l’alinéa 1er, lettre
  8. b)du présent paragraphe, pour autant que le montant total dû par le consommateur n’augmente pas de manière significative lors de la modification du contrat de crédit. » ; 23 2° À la suite du paragraphe 2, est ajouté le paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)Les parties à un contrat de crédit peuvent convenir expressément que la restitution ou le transfert au prêteur des biens couverts par un contrat de crédit lié ou du produit de la vente desdits biens est suffisant pour rembourser le crédit. ». Art. 22. L‘article L. 224-19, du même code est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) À la première phrase, le terme « accord » est remplacé par le terme « contrat », le terme « les » est remplacé par le terme « des », et les termes « visées à l’article L. 224-8, paragraphe
(1), point
  1. e)» sont remplacés par les termes « sur cette possibilité, ainsi que des informations sur le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés » ;
  2. b)À la seconde phrase, les termes « choisi par le consommateur et précisé dans le contrat visant à ouvrir un compte courant » sont insérés entre « autre support durable » et « à intervalles réguliers » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  3. a)Les termes « choisi par le consommateur et précisé dans le contrat visant à ouvrir un compte courant » sont insérés entre « un autre support durable » et le deux-points ;
  4. b)À la lettre d), le point final est remplacé par un point-virgule ;
  5. c)À la suite de la lettre d), est insérée la lettre
  6. e)nouvelle, libellée comme suit : «
  7. e)de la date de remboursement. » ;
  8. d)À la suite de l’alinéa unique, devenant l’alinéa 1er, est ajouté l’alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Dans le cas d’un dépassement récurrent, le prêteur propose des services de conseil au consommateur, si disponible, et le réoriente sans frais vers des services de conseil aux personnes endettées. » ; 3° À la suite du paragraphe 3, sont insérés les paragraphes 4 et 5 nouveaux, libellés comme suit : «
(4)Le prêteur adresse une notification au consommateur, selon les modalités convenues, lorsque le dépassement n’est plus autorisé ou que la limite du dépassement est réduite, au moins 30 jours avant la date à laquelle l’annulation ou la réduction du dépassement prend réellement effet.
(5)Lorsque le dépassement est réduit ou annulé, le prêteur offre au consommateur, avant que les procédures d’exécution ne soient engagées, la possibilité de rembourser, sans frais supplémentaires, le montant effectivement prélevé dans la mesure de cette réduction ou annulation. Un tel remboursement est effectué en douze mensualités égales, à moins que le consommateur ne décide de rembourser plus tôt, au taux débiteur applicable au dépassement. ». Art.
  1. L‘article L. 224-20, du même code, est modifié comme suit : 24 1° Au paragraphe 1er, la référence « par règlement grand-ducal » est remplacée par la référence « à l’article R. 224-3 » ; 2° Au paragraphe 4, le terme « adaptations » est remplacé par le terme « variations », et les termes « et, le cas échéant, des » sont remplacés par les termes « ou des variations concernant certains » ; 3° Au paragraphe 5, les termes « à arrêter par règlement grand-ducal peuvent être » sont remplacés par les termes « précisées à l’article R. 224-3, point II sont ». Art.
  2. À la suite de l’article L. 224-20, du même code, est inséré un article L. 224-20-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. L. 224-20-
  3. Les prêteurs n’imposent pas des coûts totaux du crédit pour le consommateur qui sont excessivement élevés. ». Art.
  4. L’intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l’intitulé suivant : « Sous-section 1 – Admission, enregistrement et surveillance des prêteurs et des intermédiaires de crédit ». Art.
  5. L’article L. 224-21, du même code, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) À l’alinéa 1er, la deuxième occurrence du terme « écrite » est remplacée par les termes « visée à l’article 8octies de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales » ; b) L’alinéa 2 est supprimé ; c) À l’alinéa 5 ancien, devenu l’alinéa 4, les termes « d’un mois » sont remplacés par les termes « de trois mois » ; d) L’alinéa 6 ancien, devenu l’alinéa 5, est supprimé ; 2° À la suite du paragraphe 1er, est inséré le paragraphe 1bis nouveau, libellé comme suit : « (1bis) Le paragraphe
(1)ne s’applique pas aux prêteurs qui sont : a) des établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe
(1), point 1, du règlement (UE) n°575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement ;
  1. b)des établissements de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, pour les services visés à l’annexe I, point 4), de ladite directive ; ou
  2. c)des établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 25 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, pour l’octroi de crédits visés à l’article 6, paragraphe
(1), alinéa 1er, lettre b), de ladite directive. » ; 3° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
(2)Nul ne peut être établi au Luxembourg et prester une activité d’intermédiaire de crédit telle que décrite à l’article L. 224-2, lettre e), sans être enregistré au registre des intermédiaires de crédit établi par la CSSF. En vue de cette inscription, les intermédiaires de crédit adressent à la CSSF une demande d’enregistrement, accompagnée des informations suivantes :
  1. a)dans le cas d’un requérant personne physique: - le nom, le ou les prénoms et l’adresse du requérant ; - le numéro d’identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; - l’identité et l’adresse du prêteur pour le compte duquel l’intermédiaire de crédit agit; - le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit avec lequel il travaille; - la ou les activités d’intermédiaires de crédit parmi les activités visées à l’article L. 224-2, lettre
  2. l)prestées;
  3. b)dans le cas d’un requérant personne morale : - le nom et l’adresse du requérant; - l’identité et l’adresse du prêteur pour le compte duquel l’intermédiaire de crédit agit; - le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit avec lequel il travaille; - la ou les activités d’intermédiaires de crédit visées à l’article L. 224-2, lettre
  4. l)prestées; La CSSF tient et met à jour le registre visé à l’alinéa 1er et le publie sur son site internet. L’intermédiaire de crédit inscrit au registre visé à l’alinéa 1er doit communiquer endéans un mois à la CSSF tout changement concernant les informations fournies. Si la CSSF considère que les informations qui lui ont été fournies sont incorrectes ou ne sont pas suffisantes, elle peut demander toute information nécessaire pour qu’elle puisse mener à bien l’inscription au registre. La CSSF ne procède pas à l’inscription au registre en cas d‘informations incorrectes ou incomplètes.
(3)Pour les personnes physiques, l’enregistrement est subordonné à la condition que les personnes qui exercent l’activité d’intermédiaires de crédit adressent à la CSSF les informations nécessaires pour justifier de leur honorabilité professionnelle et d’une expérience professionnelle adéquate telle que décrite à l’article L. 224-22-2. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées à l’alinéa 1er jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. 26
(4)Pour les personnes morales, l’enregistrement est subordonné à la condition que les personnes occupant une fonction de direction au sein de l’entité requérante qui exercent l’activité d’intermédiaires de crédit adressent à la CSSF les informations nécessaires pour justifier de leur honorabilité professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées à l’alinéa 1er jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. La ou les personnes chargées de la gestion de l’intermédiaire de crédit, habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité et posséder une expérience professionnelle adéquate telle que décrite à l’article L. 224-22-2. Toute modification dans le chef des personnes visées aux alinéas 1er et 3 doit être notifiée à la CSSF. La CSSF s’oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle adéquate et, le cas échéant, d’une expérience professionnelle adéquate.
(5)Lorsque les conditions énoncées aux paragraphes
(3)et
(4)ne sont plus remplies ou si les intermédiaires de crédit visés au présent article ne respectent pas les obligations qui leur incombent au titre du présent chapitre ou si les intermédiaires de crédit visés au présent article ont fourni des informations incorrectes en vue de l’enregistrement, la CSSF peut retirer l’intermédiaire de crédit du registre visé au paragraphe
(2).
(6)Le fait qu’un intermédiaire de crédit soit inscrit sur le registre visé au paragraphe
(2)ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la CSSF de la qualité des services offerts. ». Art.
  1. À l’article L. 224-22, paragraphe 1er, du même code, les termes « de courtier » sont remplacés par les termes « d’intermédiaire ». Art.
  2. À la suite de la sous-section 2 du livre 2, titre 2, chapitre 4, section 5, du même code, sont insérées les sous-sections 3 et 4 nouvelles, libellées comme suit : « Sous-section 3 – Règles de conduite et exigences applicables au personnel Art. L. 224-22-1.
(1)Les prêteurs et les intermédiaires de crédit agissent d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, et tiennent compte des droits et des intérêts des consommateurs dans le cadre d’une quelconque des activités suivantes:
  1. a)l’élaboration de produits de crédit;
  2. b)la publicité de produits de crédit conformément aux articles L. 224-4 et L. 224-5;
  3. c)l’octroi de crédits, l’intermédiation de crédit ou la facilitation de l’octroi de crédits;
  4. d)la prestation de services de conseil;
  5. e)la fourniture de services accessoires aux consommateurs;
  6. f)l’exécution d’un contrat de crédit. 27 Les activités visées à l’alinéa 1er, lettres
  7. c)et d), s’appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute exigence particulière communiquée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur pendant toute la durée du contrat de crédit. L’activité visée à l’alinéa 1er, lettre d), repose également sur les informations requises au titre de l’article L. 224-10-3, paragraphe
(3), lettre a).
(2)La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit, respectivement celle dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel, ne doit pas porter atteinte à l’obligation visée au paragraphe
(1).
(3)Les prêteurs se conforment, dans le cadre de l’élaboration et de l’application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l’évaluation de la solvabilité, aux principes suivants, selon les modalités et dans la mesure nécessaires compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l’étendue et de la complexité de leurs activités :
  1. a)la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n’encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur ;
  2. b)la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes de crédit acceptées.
(4)Lorsque les prêteurs ou les intermédiaires de crédit fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne porte pas préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et ne dépend pas des objectifs de vente. Art. L. 224-22-2.
(1)Les prêteurs et les intermédiaires de crédit s’assurent que les membres de leur personnel possèdent et maintiennent à jour un niveau de connaissances et de compétences approprié concernant l’élaboration, la proposition et l’octroi de contrats de crédit, l’exercice d’activités d’intermédiation de crédit et la prestation de services de conseil, ainsi que les droits des consommateurs dans le domaine où ils exercent leurs activités. Lorsque la conclusion d’un contrat de crédit implique la prestation de services accessoires, un niveau de connaissances et de compétences suffisant en ce qui concerne ces services accessoires doit être assuré.
(2)Les exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences dans le domaine des contrats de crédit aux consommateurs du personnel des prêteurs et des intermédiaires de crédit se basent sur :
  1. a)la connaissance suffisante des formules de contrats de crédit aux consommateurs et des services accessoires généralement proposés dans le cadre du contrat de crédit ;
  2. b)la connaissance suffisante du Code de la consommation et notamment des dispositions relatives aux contrats de crédit aux consommateurs ;
  3. c)la connaissance suffisante des normes déontologiques ;
  4. d)la connaissance suffisante du processus d’évaluation de la solvabilité du consommateur ou, le cas échéant, la compétence pour évaluer la solvabilité du consommateur ; 28
  5. e)le niveau suffisant de compétences financières et économiques. Les exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences peuvent varier en fonction des rôles et responsabilités du personnel.
(3)Le niveau de connaissances et de compétences approprié est établi sur la base :
  1. a)des qualifications professionnelles; ou
  2. b)de l’expérience professionnelle qui ne doit pas être inférieure à trois années de travail dans les domaines liés à l’octroi, à la distribution et à l’intermédiation de produits de crédit. Sous-section 4 – Soutien aux consommateurs en difficulté financière Art. L. 224-22-3
(1)Les prêteurs disposent de processus et de politiques permettant la détection précoce des consommateurs qui éprouvent des difficultés financières.
(2)Les prêteurs orientent les consommateurs qui éprouvent des difficultés à respecter leurs engagements financiers vers des services de conseil aux personnes endettées facilement accessibles pour les consommateurs. ». Art.
  1. À la suite de la section 5 du livre 2, titre 2, chapitre 4, du même code, est insérée la section 5bis nouvelle, libellée comme suit : « Section 5bis – Mesures en matière d’éducation financière Art. L. 224-22-
  2. La Commission de surveillance du secteur financier créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, dénommée ciaprès « CSSF » promeut des mesures encourageant l’éducation des consommateurs en matière d’emprunt responsable et de gestion de l’endettement, en particulier en ce qui concerne les contrats de crédit aux consommateurs. Elle encourage la diffusion d’informations claires et générales sur les procédures d’octroi de crédit, nécessaires pour guider les consommateurs, notamment ceux qui souscrivent un contrat de crédit à la consommation pour la première fois, en particulier via des outils numériques. Lors de l’élaboration et de la promotion de ces mesures, la CSSF consulte les parties prenantes, y compris les organisations de consommateurs. Ces mesures sont sans préjudice des initiatives réalisées par d’autres acteurs dont les organisations de consommateurs. ». Art.
  3. À la suite de la sous-section 1 du livre 2, titre 2, chapitre 4, section 6, du même code, est insérée la sous-section 1bis nouvelle, libellée comme suit : « Sous-section 1bis – Autorités compétentes 29 Art. L. 224-23-1.
(1)La CSSF est l’autorité compétente pour assurer l’application et l’exécution du présent chapitre à l’égard des prêteurs établis au Luxembourg ayant obtenu une autorisation écrite de la CSSF ou, le cas échéant, conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, au cas où le requérant exerce une activité du secteur financier, et des intermédiaires de crédit visés à l’article L. 224-21, paragraphe
(2).
(2)Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 précitée. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent dans l’exercice de leur fonction ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou du présent chapitre. L’alinéa 1er ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange ou transmette aux autorités compétentes des autres États membres des informations confidentielles dans les limites prévues par le présent chapitre.
(3)Le Commissariat aux assurances est compétent pour le respect des dispositions visées à la Section 2, sous-section 7 du présent chapitre. Art. L. 224-23-2. Aux fins de l’application du présent chapitre, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance, d’intervention, d’inspection et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions à l’égard des prêteurs et des intermédiaires de crédit dans les limites définies par le présent chapitre. Les pouvoirs visés à l’alinéa 1er sont les suivants :
  1. a)demander aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit qu’ils fournissent toute information que la CSSF estime susceptible d’être utile à l’exercice de ses missions;
  2. b)avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir copie;
  3. c)procéder à des inspections sur place ou des enquêtes auprès des prêteurs et des intermédiaires de crédit visés à l’article L. 224-21, y compris de saisir tout document, fichier électronique ou autre chose qui parait utile à la manifestation de la vérité. La CSSF peut prendre inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents de ces personnes;
  4. d)enjoindre les prêteurs et les intermédiaires de crédit visés à l’article L. 224-21 de cesser toute pratique contraire aux dispositions du présent chapitre et des mesures prises pour son exécution;
  5. e)adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les prêteurs et les intermédiaires de crédit visés à l’article L. 224-21 continuent de se conformer aux exigences du présent chapitre et des mesures prises pour son exécution;
  6. f)transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales. ». Art. 31. À l’article L. 224-24, du même code, l’alinéa unique, devenant l’alinéa 1er, est complété par l’alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : 30 « En cas de manquement aux obligations du présent chapitre et de ses règlements d’exécution, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. ». Art. 32. À la suite de l’article L. 224-24, du même code, est inséré l’article L. 224-24-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. L. 224-24-1
(1)La CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et les mesures administratives visées au paragraphe
(2): a) à l’égard des prêteurs, dont la CSSF est l’autorité compétente, tels que visés à l’article L. 224-21, en cas de violation de l’article L. 224-3-1, de l’article L. 224-3-2, de l’article L. 224-4, paragraphe
(1), alinéas 1er, 3 et 4, et paragraphes
(2)à
(4), de l’article L. 224-5, de l’article L. 224-5-1, de l’article L. 224-6, paragraphes
(1)à
(3), paragraphe
(4), première phrase, et paragraphe
(5), des articles L. 224-7 à L. 224-8, de l’article L. 224-10, paragraphe
(1)et paragraphes
(3)à
(11), de l’article L. 224-10-1, des articles L. 224-10-3 à L. 224-14, de l’article L. 224-15, paragraphes
(1)à
(3), de l’article L. 224-17-1, de l’article L. 224-18, paragraphe
(2), de l’article L. 224-19, de l’article L. 224-20-1, des articles L. 224-22-1 à L. 224-22-3 ; b) à l’égard des intermédiaires de crédit, dont la CSSF est l’autorité compétente, tels que visés à l’article L. 224-21, en cas de violation de l’article L. 224-3-1, de l’article L. 224-3-2, de l’article L. 224-4, paragraphe
(1), alinéa 1er, 3 et 4, et paragraphes
(2)et
(4), de l’article L. 224-5, de l’article L. 224-5-1, de l’article L. 224-6, paragraphes
(1), alinéa 1er, phrases 1ère à 4, et paragraphes
(2)à
(5), de l’article L. 224-7, de l’article L. 224-7-1, de l’article L. 224-8, paragraphe
(1), phrases 1ère à 3, de l’article L. 224-10, paragraphe
(2), et paragraphe
(11), phrase 2, de l’article L. 224-10-3, paragraphe
(2), de l’article L. 224-10-4, de l’article L. 224-22, de l’article L. 224-22-1, paragraphes
(1),
(2)et
(4), et de l’article L. 224-22-2.
(2)Pour les cas visés au paragraphe
(1), la CSSF peut imposer :
  1. a)un avertissement
  2. b)un blâme
  3. c)une amende administrative dont le montant ne peut être ni inférieur à 251 euros, ni supérieur à 250 000 euros ou si l’infraction a procuré un avantage patrimonial, direct ou indirect, aux personnes visées au présent article, une amende dont le montant ne peut être ni inférieur au montant du profit réalisé, ni supérieur au quintuple de ce montant ;
  4. d)une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement constituant une violation et de s’abstenir de le réitérer. Dans le prononcé de la sanction, la CSSF tient compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction, de la conduite et des antécédents de la personne physique ou morale à sanctionner, du préjudice causé aux tierces personnes et des avantages ou gains potentiels ou effectivement tirés de l’infraction.
(3)La CSSF peut publier sur son site internet les sanctions prononcées en vertu du présent article, à moins que cette publication ne risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. 31 Toute information publiée en vertu de l’alinéa 1er demeure sur le site internet de la CSSF pendant cinq ans à partir de la publication. ». Art. 33. L’article L. 224-25, du même code, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, la référence « , paragraphe
(1)» est ajouté après la référence « L. 224-21 » ; 2° À la suite du paragraphe 1er, est inséré le paragraphe 1bis nouveau, libellé comme suit : « (1bis) Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 50 000 euros ou d’une de ces peines seulement l’intermédiaire de crédit qui ne se sera pas inscrit au registre prévu à l’article L. 224-21, paragraphe
(2). » ; 3° Les paragraphes 5 et 6 sont abrogés ; 4° Au paragraphe 7, la référence « 6 » est remplacée par la référence « 4 ». Art.
  1. À la suite de l’article L. 224-25, du même code, est inséré l’article L. 224-25-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. L. 224-25-1 Toute décision prise par la CSSF en vertu de l’article L. 224-25 peut être déférée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. » Art.
  2. L‘article L. 224-26, paragraphe 1er, du même code, est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « La Commission de surveillance du secteur financier (ci-après Commission) » sont remplacés par les termes « En application du livre 4 du présent Code, la CSSF », et les termes « des clients des » sont remplacés par les termes « dans le cadre des litiges des consommateurs avec les » ; 2° À l’alinéa 2, le terme « Commission » est remplacé par le terme « CSSF » ; 3° À l’alinéa 3, le terme « Commission » est remplacé par le terme « CSSF », et la référence « l’article 24, paragraphe
(1)de la directive 2008/48/CE » est remplacée par la référence « l’article 40, paragraphe
(2)de la directive (UE) 2023/2225 précitée ». Art. 36. L‘article L. 224-27, du même code, est remplacé comme suit : « Art. L. 224-27.
(1)Les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions antérieures jusqu’à leur fin. 32
(2)Toutefois, les articles L. 224-12, L. 224-13, L. 224-14 et L. 224-18 et l’article L. 224-19, paragraphe
(1), deuxième phrase, et paragraphe
(2), s’appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours au 20 novembre
  1. ». Art.
  2. L’article L. 226-1, du même code, est modifié comme suit : 1° Au point 26, le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° À la suite du point 26, sont ajoutés les points 27 à 30 nouveaux, libellés comme suit : «
  3. «candidat preneur d’assurance» : tout consommateur ou toute personne physique qui engage des démarches en vue de souscrire une assurance auprès d’une entreprise d’assurance;
  4. «entreprise d’assurance»: une entreprise d’assurance telle que visée à l’article 32, point 5, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances;
  5. «fin du protocole thérapeutique»: - pour une maladie cancéreuse, un cancer ou une tumeur bénigne à potentiel malin, la date de la fin du traitement actif par chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, en l’absence de rechute, à laquelle plus aucun traitement n’est nécessaire hormis la possibilité d’une thérapeutique persistante de type hormonothérapie ou immunothérapie, - pour une hépatite virale C, la date de la fin des traitements antiviraux, en l’absence de rechute;
  6. «rechute»: - pour une maladie cancéreuse, un cancer ou une tumeur bénigne à potentiel malin, toute nouvelle manifestation médicalement constatée par le biais d’un examen clinique, biologique ou d’imagerie, - pour une hépatite virale C, toute réactivation ou réinfection médicalement constatée, par le biais d’un examen clinique ou biologique. ». Art.
  7. À la suite de l’article L. 224-25, paragraphe 5, du même code, est inséré le paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : «
(6)Par dérogation au paragraphe
(1), le Commissariat aux assurances est compétent pour la surveillance du respect des dispositions visées à la section 2, sous-section 3bis du présent chapitre. » Art. 39 À la suite de la sous-section 3 du livre 2, titre 2, chapitre 6, section 2, du même code, est insérée la sous-section 3bis nouvelle, libellée comme suit : « Sous-section 3bis – Droit à l’oubli Art. L. 226-11-1. 33
(1)Dans le cadre d’une demande de souscription à une assurance solde restant dû, le candidat preneur d’assurance ayant été atteint d’une pathologie cancéreuse a le droit de ne pas déclarer cette pathologie, à condition que :
  1. a)le protocole thérapeutique relatif à cette pathologie a pris fin depuis plus de cinq ans et en l’absence de rechute,
  2. b)le terme de l’assurance solde restant dû survient avant le soixante-dixième anniversaire du preneur d’assurance,
  3. c)le crédit immobilier vise l’acquisition d’une résidence principale ou de locaux professionnels,
  4. d)l’assurance porte sur la garantie décès, et
  5. e)le montant des couvertures des garanties décès contractées par le candidat preneur d’assurance ne dépasse pas 1 000 000 euros.
(2)Les entreprises d’assurance ne prennent pas en compte, dans l’acceptation du risque et dans le calcul des primes de l’assurance solde restant dû, toute information médicale relative à une pathologie cancéreuse, même si celle-ci leur est transmise par le preneur d’assurance concerné ou avec son accord, dès lors que :
  1. a)le protocole thérapeutique relatif à cette pathologie cancéreuse a pris fin depuis plus de cinq ans et en l’absence de rechute,
  2. b)le terme de l’assurance solde restant dû survient avant le soixante-dixième anniversaire du preneur d’assurance,
  3. c)le crédit immobilier vise l’acquisition d’une résidence principale ou de locaux professionnels,
  4. d)l’assurance porte sur la garantie décès, et
  5. e)le montant des couvertures des garanties décès contractées par le candidat preneur d’assurance ne dépasse pas 1 000 000 euros.
(3)Par dérogation aux paragraphes
(1)et
(2), si le candidat preneur d’assurance a été atteint d’une hépatite virale C ou d’une pathologie cancéreuse énumérées à l’article R. 226-4 ou est sous traitement en raison d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine énumérée à l’article R. 226-4, les délais d’accès à une assurance solde restant dû fixés à l’article R. 226-4, sont applicables, sans majoration de la prime d’assurance ou d’exclusion de garantie, à condition que :
  1. a)le candidat preneur d’assurance déclare à l’entreprise d’assurance la ou les pathologies concernées pendant le délai déterminé par l’article R. 226-4,
  2. b)le terme de l’assurance solde restant dû survient avant le soixante-dixième anniversaire du preneur d’assurance,
  3. c)le crédit immobilier vise l’acquisition d’une résidence principale ou de locaux professionnels,
  4. d)l’assurance porte sur la garantie décès,
  5. e)le montant des couvertures des garanties décès contractées par le candidat preneur d’assurance ne dépasse pas 1 000 000 euros, et
  6. f)si le candidat preneur d’assurance est sous traitement en raison d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine énumérée à l’article R. 226-4, la durée entre le début du traitement et la fin du contrat d’assurance ne dépasse pas la durée déterminée à l’article R. 226-4. Les délais d’accès courent à partir de la fin du protocole thérapeutique et en l’absence de rechute, ou à compter du diagnostic. 34
(4)Par dérogation aux paragraphes
(1)et
(2), si le candidat preneur d’assurance a été atteint d’une hépatite virale C, d’une maladie cancéreuse, d’un cancer ou d’une tumeur bénigne à potentiel malin énumérés à l’article R. 226-5, les délais d’accès à une assurance solde restant dû et les majorations maximales de prime fixés à l’article R. 226-5, sont applicables, à condition que :
  1. a)le candidat preneur d’assurance déclare à l’entreprise d’assurance la ou les pathologies concernées pendant le délai déterminé par l’article R. 226-5,
  2. b)le terme de l’assurance solde restant dû survient avant le soixante-dixième anniversaire du preneur d’assurance,
  3. c)le crédit immobilier vise l’acquisition d’une résidence principale ou de locaux professionnels,
  4. d)l’assurance porte sur la garantie décès, et
  5. e)le montant des couvertures des garanties décès contractées par le candidat preneur d’assurance ne dépasse pas 1 000 000 euros. Les délais d’accès courent à partir de la fin du protocole thérapeutique et en l’absence de rechute, ou à compter du diagnostic.
(5)La liste des pathologies visée dans la présente sous-section, décrivant le stade, le type de traitement et les facteurs de risque, et portant détermination des délais d’accès dérogatoires inférieurs au délai visé au paragraphe
(1), des majorations maximales de prime et des conditions d’acceptation est fixée, après avis du comité d’experts visé à l’article L. 224-10-2, paragraphe
(5), par règlement grand-ducal.
(6)Le preneur d’assurance est informé par l’entreprise d’assurance auprès de laquelle il fait sa demande de souscription d’assurance des dispositions prévues au présent article. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de l’article 181-3 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Pour toutes les pathologies qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la présente sous-section, les articles 11 à 13 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance relatifs à l’obligation de déclaration ainsi qu’aux omissions ou inexactitudes déclaratives intentionnelles et non intentionnelles restent applicables. ». Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier Art. 40. À l’article 24, paragraphe 1er, de la section 11, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, est ajouté l’alinéa 12 nouveau, libellé comme suit : « La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des intermédiaires de crédit visés à l’article L. 224-21, paragraphe
(2)du Code de la consommation. ». 35 Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales Art.
  1. À la suite de l’article 8septies du titre 1er, chapitre 4, section 1ère, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, est ajouté l’article 8octies nouveau, libellé comme suit : « Art. 8octies. L’entreprise qui fournit des biens ou preste des services, à titre d’activité principale, mais qui agit également en qualité de prêteur, accessoirement à son activité, doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour son activité principale et pour son activité de prêt à titre accessoire. Les prêts servent uniquement à financer la fourniture des biens ou prestation de services. ». Art.
  2. La présente loi entre en vigueur le 20 novembre
  3. 36

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