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Commentaire des articles Ad article 1er La modification apportée à l’article 1er de la loi du 1er août 2018 portant créa

Commentaire des articles Ad article 1er La modification apportée à l’article 1er de la loi du 1er août 2018 portant création d’une représentation nationale des parents (ci-après « loi du 1er août 2018 ») vise à adapter le texte à la nouvelle terminologie en vigueur. En effet, depuis l’introduction des Centres de compétences par la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire, il n’est plus question d’enseignement « différencié ». Ad article 2 La modification proposée à l’article 2, point 1°, de la loi du 1er août 2018 repose sur le même raisonnement que celui qui est à la base de la modification apportée à l’article 1er, à savoir une mise à jour de la terminologie pour ce qui est du « centre de logopédie » et des « centres de l’éducation différenciée ». Il est ajouté une précision, à savoir celle des « services d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés ». En effet, il est question d’élargir les compétences de la représentation nationale des parents afin qu’elle puisse aussi représenter les intérêts des enfants inscrits dans un tel service et de leurs parents qui n’ont actuellement pas de représentation à laquelle ils peuvent s’adresser pour faire valoir leurs droits ou adresser leurs propositions. Alors que les élèves sont souvent pris en charge aussi bien à l’école que dans un service d’éducation et d’accueil, tels que les maisons-relais, les foyers scolaires ou les foyers du jour, il est nécessaire que les parents puissent s’adresser à une seule instance de représentation. Par ailleurs, la mention au centre socio-éducatif de l’État a été supprimée, alors que dans la pratique, il n’y a jamais eu de nécessité de représentation au cours des dernières années, ce qui rend cette mention superfétatoire. L’ajout du point 7° est né du constat que de nombreux représentants ne connaissent pas suffisamment leur rôle et leurs missions, les limites de leurs interventions, ainsi que les canaux de communication entre représentants locaux, sectoriels et nationaux. Grâce à cette formation, les représentants des parents d’élèves pourront améliorer leurs connaissances et contribuer ainsi à une bonne collaboration entre tous les acteurs. Les représentants des parents d’élèves sectoriels et locaux seront encouragés à participer à cette formation utile pour la bonne exécution de leur mandat, même si elle ne sera pas obligatoire. Le législateur entend en effet s’assurer que les représentants des parents d’élèves disposent des connaissances appropriées pour effectuer leur rôle. Le contenu de la formation est développé et déterminé par la représentation nationale. Le nouveau point 8° oblige la représentation nationale des parents de mettre en place un code de déontologie à destination de soi-même et des représentations locales et sectorielles, avec l’objectif d’aboutir à une approche cohérente et partagée des activités des représentants. 1 Cette précision s’est imposée alors que, dans la pratique, il s’est avéré que le fonctionnement des représentations locales et sectorielles a varié en fonction des modi operandi de leurs membres. Disposer d’un code de déontologie permettra d’une part de responsabiliser les représentants en clarifiant les engagements à prendre, et d’autre part de s’entendre sur un cadre éthique de bonne collaboration. On peut s’imaginer l’établissement futur d’un code, divisé en plusieurs parties, selon que les dispositions concernent toutes les représentations ou seulement une en particulier. Il s’agit d’un instrument de déontologie, pas de discipline. Il met en place des principes communs d’intégrité, de respect, de prévention des conflits d’intérêts, de devoir de loyauté, sans dépasser la base légale qui est la loi du 1 er août

  1. Il est ainsi renvoyé aux dispositions de l’article 10 de la loi de
  2. Dans un nouvel alinéa 2, le projet de loi prévoit d’ajouter un rôle aux représentations sectorielles visées à l’article 6, à savoir que celles-ci peuvent être chargées, dans le cadre de certaines missions limitativement énumérées, d’assister les représentants nationaux, d’être impliquées pour donner leur avis ou même se voir déléguer une tâche. Tel est le cas, par exemple, lorsque le représentant sectoriel attitré connait la problématique ; il est alors utile que le représentant national entre en communication avec le représentant sectoriel (dont il sait qu’il a déjà eu à faire à ce genre de problème) et que les deux se concertent, avec, le cas échéant, la conclusion que le représentant sectoriel se voit déléguer ce rôle. Par ailleurs, il appartient à la représentation nationale de décider, au cas où elle est saisie d’une problématique particulière, si elle souhaite déléguer, se faire assister (dans les cas visés à l’alinéa 1er, point 2°), ou demander l’avis des représentants sectoriels (dans les cas visés à l’alinéa 1er, points 4° à 6°). L’objectif est de mieux articuler l’action des représentants nationaux avec celle des représentants de terrain, en incluant les connaissances et l’expérience de ces derniers lorsqu’une question spécifique à leur niveau d’enseignement se pose. Ceci vise donc à apporter de la cohérence au fonctionnement interne des écoles par une approche uniforme et coordonnée des représentants actifs. Il est par ailleurs question de pouvoir demander l’avis de sorte que si le représentant concerné ne répondrait pas, la représentation nationale ne sera pas bloquée dans ses démarches. Enfin, aucun formalisme particulier n’est exigé en cas de l’actionnement des cas prévus à l’alinéa 2 : on peut s’imaginer un échange de courriels entre les représentants concernés. La plateforme informatique mise en place, peut également être utile pour la communication et la possibilité de demander l’avis. Ad article 3 La loi constituante de la représentation nationale, à savoir la loi du 1er août 2018, prévoyait l’élection de six représentants au niveau de l’enseignement secondaire, de quatre représentants au niveau de l’enseignement fondamental et de deux représentants d’élèves à besoins éducatifs spécifiques. 2 Or, l’expérience des deux premiers mandats de la représentation nationale des parents a montré que les thèmes à traiter et les groupes de travail en rapport avec respectivement l’enseignement fondamental ou l’enseignement secondaire, sont de la même complexité et demandent le même niveau d’investissement par la représentation nationale. Le présent projet de loi propose de garder le même nombre pour les Centres de compétence (seule la terminologie étant changée), mais d’égaliser le nombre de représentants pour l’enseignement fondamental et secondaire. Le nombre total des représentants à élire reste donc fixé à 12 avec une répartition plus utile entre les trois types d’enseignements. Ad article 4 La loi du 20 juillet 2023 portant création de Restopolis a introduit un comité d’accompagnement qui comprend notamment un représentant de la représentation nationale des parents d’élèves. Il faut donc préciser qui désigne le « représentant de la représentation nationale des parents d’élèves », tel que c’est prévu dans la loi du 20 juillet 2023 précitée. Par ailleurs, dans le cadre du projet de règlement grand-ducal concernant le développement et l’assurance de la qualité pour les services d’éducation et d’accueil pour enfants participant au chèqueservice accueil, pour les mini-crèches participant au chèque-service accueil, pour les assistants parentaux ainsi que pour les services pour jeunes bénéficiant d’un soutien financier de l’État, un représentant des parents a été prévu pour la commission du cadre de référence national « Éducation non formelle ». Celle-ci inclura donc un représentant des parents, dont il faut préciser qui le désigne. Ad article 5 Comme les directeurs de région sont responsables de l’organisation des élections sectorielles et qu’il est important que les délais soient respectés, la modification apportée au paragraphe 2, alinéa 1er, de l’article 6 de la loi à modifier vise à éviter d’impliquer les présidents du comité d’école. Cela permet une organisation plus simple, directe et rapide. La modification à l’alinéa 2 du même paragraphe vise à introduire la possibilité de se porter candidat de manière spontanée lors de la réunion d’élection s’il n’y a pas assez de candidats. En effet, lors des élections sectorielles des dernières années, il est arrivé qu’aucun ou qu’un seul candidat s’est présenté dans les délais fixés. Cependant, lors de la réunion d’élection, d’autres parents étaient spontanément prêts à se porter candidat. Pour des raisons d’organisation interne, il n’a pas été jugé opportun de se défaire complètement de l’idée de se porter candidat avant la réunion prévue au sein de cet alinéa. Quant aux modifications apportées au paragraphe 4 de l’article 6, il est tout d’abord renvoyé au commentaire de l’article 1er du projet de loi. Ensuite, la suppression de la deuxième phrase est proposée alors qu’en pratique, la présente disposition n’a pas eu d’utilisation concrète. Enfin, la modification apportée à la dernière phrase a trait à l’harmonisation de la terminologie (voir également le commentaire de l’article 1er). 3 Ad article 6 L’expérience a montré que le délai de 3 jours était trop court, de sorte qu’il est opportun de l’augmenter à 7 jours. Ad article 7 Au paragraphe 2 de l’article 8 de la loi à modifier, l’ajout des termes « national ou sectoriel » permet de clarifier que cette disposition s’applique aussi bien aux représentants nationaux que sectoriels. Par ailleurs, les changements apportés en fin de phrase ont pour but de terminer immédiatement le mandat du représentant en cause plutôt qu’à la fin de l’année en cours. La teneur du paragraphe 3 a été révisée afin de couvrir les cas de démission ou de décès des représentants nationaux et sectoriels, situations qui surgissent de façon inopinée et qui n’étaient pas couvertes par la loi jusqu’alors. Le ministre, qui dispose de toutes les informations relatives aux résultats des opérations de vote des représentants, et dès qu’il obtient l’information, par quelque moyen que ce soit, de l’arrêt du mandat d’un représentant à travers l’un des cas prévus, veille au remplacement du poste vacant dans un délai maximal de 2 mois, sur base des résultats des dernières élections concernées. Ainsi, à titre d’exemple, si un représentant national, représentant de l’enseignement secondaire, n’a plus d’enfant scolarisé à partir du 16 juillet, car l’enfant a terminé l’école secondaire, et que cette information est remontée au ministre en date du 25 juillet, celui-ci va veiller à une mise à jour des membres de la représentation nationale des parents pour au plus tard le 25 septembre de la même année. Le projet de loi crée la base légale nécessaire pour le transfert des données personnelles des personnes s’étant présentées aux élections, mais n’ayant pas été élues. Il est renvoyé au commentaire de l’article 9, qui introduit un nouvel article 10bis dans la loi. Ad article 8 L’expérience des deux premiers mandats de la représentation nationale a montré que le président est, de loin, le plus exposé et sollicité. De plus, il a une mission plus large que les représentants ordinaires, qui se concentrent davantage sur leur domaine (enseignement fondamental, lycée secondaire ou Centre de compétences). Le président, dans son rôle de coordinateur de l’équipe, investit, selon l’expérience des dernières années, de nombreuses heures par année pour l’exercice de son mandat. Une adaptation de l’article 9 de la loi de 2018 était donc nécessaire. Quant au remplacement du mot « ils » par les mots « les bénéficiaires », il convient de noter que cette terminologie a déjà été employée dans la suite de l’article existant, de sorte qu’il s’intègre de façon harmonieuse dans le reste du texte. Ad article 9 L’article 10bis vise à créer une base légale pour le traitement des données personnelles des représentants des parents d’élèves. Le traitement est nécessaire pour l’exécution des missions de la représentation nationale, pour pouvoir organiser les élections aux différents niveaux de représentation et impliquant plusieurs acteurs, mais aussi pour gérer les opérations de paiement du congé. 4 Par ailleurs, la collecte des données permet au ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse la mise en relation de l’ensemble des représentants sur une plateforme électronique favorisant l’échange de bonnes pratiques, la publication d’informations sur des conférences ou d’études susceptibles d’intéresser les représentants. Les représentants nationaux auront aussi la possibilité de créer des sondages à l’attention des représentants sectoriels afin de se faire une image des problématiques les occupant. Quant aux « mandats » visés au point 3° du paragraphe 3, il s’agit simplement de spécifier si la personne est représentant au niveau national, sectoriel ou local ou si elle cumule des mandats. Quant aux points 4° à 6° du paragraphe 3, les informations à fournir sont alternatives et doivent être données que si la personne se trouve dans tel ou tel cas de figure. La disposition est à lire en parallèle de l’article
  3. Les numéros de téléphone et la photo de profil ne sont pas forcément nécessaires, mais permettent un échange plus fluide entre les personnes. Grâce à un accès personnel, les représentants sont libres de les introduire ou pas dans le système informatique et de compléter ainsi leur profil. Il y aura des espaces personnels et publics. Il est à noter toutefois que le grand public n’a pas accès à la plateforme. Le paragraphe 4 vise à préciser les données qui sont à transmettre par les employés du secteur public ou privé ou les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale dans le cadre d’une demande de congé-représentation tel qu’il est visé à l’article 9 de la loi à modifier. Dans le cadre d’une demande de congé-représentation dont le bénéficiaire relève du secteur privé ou public, la demande de remboursement est à adresser par l’employeur. Le point 2 de ce paragraphe mentionne le certificat de revenu, qui est le certificat qui fixe la base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l’assurance pension, tel qu’il est question à l’article
  4. Le point 3 de ce paragraphe précise les données à transmettre par l’employeur dans le cadre de cette demande. Le paragraphe 5 concerne toutes les données qui doivent être transmises par ces personnes ou entités pour réaliser les finalités visées. En effet, les données à caractère personnel sont recueillies, dans le cadre des élections locales, par les personnes et entités visées à ce paragraphe, qui les transmettent ensuite au ministre et elles sont alors insérées dans le système informatique. L’idée était que le ministre puisse contrôler l’authenticité du mandat de telle ou telle personne nouvellement élue avant l’ouverture d’un profil pour cette personne dans le système informatique. Si l’alinéa 1er du paragraphe 5 vise les données personnelles des personnes ayant été élues, le second alinéa de ce paragraphe vise les données des personnes qui ne sont pas sorties gagnantes des élections. Toutefois, ces informations sont importantes plus tard, dans le cadre des remplacements qui sont faits sur base du nouvel article 8, paragraphe
  5. Ainsi, le ministre doit connaitre l’issue exacte des dernières élections sectorielles (qu’il n’a pas organisées, contrairement aux élections nationales qu’il organise en vertu de l’article 7). Il convient de préciser qu’au stade des élections nationales, le ministre connaît déjà l’issue des élections locales et sectorielles, de sorte qu’il ne recueille pas de nouvelles données au moment où les représentants élus au niveau sectoriel « informent le ministre de leur candidature » (conformément aux termes de l’article 7). 5 Pour la formulation « tout autre établissement d’enseignement ou toute autre classe tels que visés à l’article 6 (…) », il est renvoyé à l’article 6 de la loi à modifier. Il va de soi que le ou les responsables (en cas d’organe collégial) informent le ministre dans ce cas des résultats des élections. Le législateur voulait rester ici le plus proche possible au texte originel. Le paragraphe 6 concerne la faculté de communiquer les données : les services et administrations placés sous l’autorité du ministre peuvent être chargés par lui pour en vue de la réalisation de certaines finalités précisées à cet endroit. Le paragraphe 7 a trait à la durée de conservation des données à caractère personnel. Elles divergent dans les deux cas, de sorte qu’ils sont rédigés dans deux alinéas distincts. Le paragraphe 8 précise que les données à caractère personnel peuvent, dans les conditions prévues par le Règlement général sur la protection des données et sous réserve d’être pseudonymisées, être utilisées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. Le paragraphe 9 établit les garanties techniques et organisationnelles mises en place pour assurer la sécurité du traitement des données à caractère personnel collectées. Ainsi, le point 1° prévoit un système de gestion des identités et des droits d’accès qui définit précisément les niveaux d’habilitation et permet d’empêcher tout accès non autorisé aux données. Le point 2° prévoit un mécanisme complet de traçabilité des accès par l’enregistrement et la conservation des journaux de traitement permettant de retracer les actions effectuées et assurant de ce fait la transparence et la possibilité de contrôle a posteriori des traitements de données à caractère personnel. Le système informatique enregistre ainsi les informations relatives à l’identité de la personne ayant consulté le système informatique, les informations traitées (p.ex. données consultées dans le dossier concerné), la date, l’heure et le motif du traitement. Ces journaux de connexion sont conservés pendant trois ans avant d’être supprimés, sauf en cas de procédure de contrôle en cours. Le point 3° encadre strictement les conditions d’accès aux données à caractère personnel traitées dans le cadre du dispositif et précise les obligations de confidentialité applicables à toute personne y ayant accès. Seules les personnes dont les fonctions le justifient peuvent consulter ou traiter les données. Cette restriction vise à garantir le respect du principe de minimisation des accès et à prévenir toute utilisation abusive ou non autorisée des informations. Il impose également une obligation stricte de confidentialité à l’ensemble des intervenants, qu’il s’agisse du personnel chargé de la gestion, du contrôle ou de la maintenance du système informatique. Toute violation de cette obligation est susceptible d’engager la responsabilité pénale des personnes concernées, conformément à l’article 458 du Code pénal relatif au secret professionnel. Ad article 10 La mise en vigueur du texte se fait en deux phases. D’une part, il est nécessaire que certaines dispositions entrent en vigueur assez rapidement, et d’autre part, vu que les prochaines élections de la représentation nationale sont déjà programmées pour février 2026 (moment du dépôt du présent projet de loi), il est nécessaire de faire fonctionner certains nouveaux principes pour les élections d’après. Toutefois, dans la mesure où la date exacte des élections d’après, c’est-à-dire celles dans 3 ans, n’est pas encore connue, et que certains actes préparatifs doivent être faits en amont des 6 élections, il a été choisi d’opter pour la date du 1 er décembre 2028 comme date clé pour l’entrée en vigueur de certains articles. Il s’agit des articles 3 et 4 du projet de loi. À titre d’exemple, la modification apportée à l’article 3 ne peut pas entrer en vigueur plus tôt, puisque sinon la nouvelle répartition entre enseignement fondamental, enseignement secondaire et Centres de compétences ne correspondrait plus à la réalité du terrain. Par ailleurs, quant à l’article 4, la réforme conduisant au texte précisant la composition de la commission du cadre de référence national « Éducation non formelle » n’est pas encore aboutie. Il faut également mentionner que le cadre de référence actuel est prévu pour une période de 3 ans. D’autres articles relatifs à l’organisation des élections seront applicables, de facto, que pour les élections prochaines, de sorte qu’il n’est pas obligatoire de prévoir également pour celles-ci une mise en vigueur distincte qui dérogerait au principe de droit commun de l’entrée en vigueur (contrairement aux articles 3 et 4 qui ne doivent en aucun cas entrer en vigueur plus tôt). En somme, cette mise en œuvre progressive assure une transition harmonieuse vers le nouveau régime. 7

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