Texte du projet de loi Projet de loi portant modification de la loi du 1er août 2018 portant création d’une représentation nationale des parents Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du jj/mm/aaaa et celle du Conseil d’État du jj/mm/aaaa portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. À l’article 1er, première phrase, de la loi du 1er août 2018 portant création d’une représentation nationale des parents, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots « de l’enseignement » sont insérés entre les mots « de l’enseignement fondamental, » et les mots « secondaire et » ; 2° Le mot « différencié » est remplacé par les mots « des Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée ». Art. 2. À l’article 2 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1°, les mots « le Centre de logopédie et les centres de l’éducation différenciée ou le centre socio-éducatif de l’État » sont remplacés par les mots « les Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée et les services d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés » ; 2° Au point 6°, le point final est remplacé par un point-virgule ; 3° À la suite du point 6°, sont ajoutés les points 7° à 8° nouveaux, libellés comme suit : « 7° d’organiser des formations de deux heures par an pour les représentants des parents d’élèves ; 8° d’élaborer un code de déontologie applicable à tous les représentants des parents d’élèves. » ; 4° À la suite de l’alinéa unique, il est ajouté un nouvel alinéa, dont la teneur est la suivante : « La représentation nationale des parents peut déléguer aux représentants sectoriels la mission visée à l’alinéa 1er, point 2°, ou se faire assister par ceux-ci. Elle peut également solliciter leur avis dans le cadre des missions visées à l’alinéa 1er, points 4° à 6°. ». Art. 3. À l’article 3 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1°, le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq » ; 1 2° Au point 2°, le mot « six » est remplacé par le mot « cinq » ; 3° Au point 3°, les mots « à besoins éducatifs spécifiques » sont remplacés par les mots « des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ». Art. 4. À l’article 4 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 3°, le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° À la suite du point 3°, sont ajoutés les points 4° et 5° nouveaux, libellés comme suit : « 4° un représentant au comité d’accompagnement de Restopolis ; 5° un représentant à la commission du cadre de référence national « Éducation non formelle. ». Art. 5. À l’article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er, les mots « au président du comité d’école, ou, à défaut, au responsable d’école » sont remplacés par les mots « aux représentants des parents » ;
- b)À l’alinéa 2, entre les première et seconde phrases actuelles, il est inséré une nouvelle phrase dont la teneur est la suivante : « À défaut de deux candidatures, les représentants des parents présents peuvent introduire leur candidature durant la réunion. » ; 2° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
- a)À la première phrase, les mots « centre de l’éducation différenciée et chaque institution d’enseignement spécialisé créés en vertu de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, de la loi modifiée du 10 janvier 1989 portant 1. la reprise des centres et services d’éducation différenciée de certaines communes, 2. modification de la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, 3. modification de la loi du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique, 4. modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique » sont remplacés par les mots « Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée » ;
- b)La deuxième phrase est supprimée ;
- c)À la troisième phrase, les mots « à besoins éducatifs spécifiques » sont remplacés par les mots « des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ». Art. 6. À l’article 7, troisième phrase, de la même loi, le mot « trois » est remplacé par le mot « sept ». Art. 7. À l’article 8 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)Les mots « national ou sectoriel » sont insérés entre le mot « représentant » et le mot « des » ;
- b)Les mots « il termine » sont supprimés ;
- c)Les mots « à la fin de l’année en cours » sont remplacés par les mots « prend fin » ; 2° Le paragraphe 3 est remplacé par le paragraphe suivant : 2 « En cas de vacance de poste d’un représentant national ou sectoriel, par suite de décès, de démission ou dans le cas visé au paragraphe 2, le remplacement se fait, au plus tard dans les deux mois de la notification de l’événement au ministre, selon l’ordre de placement des candidats lors des dernières élections de ces représentants. ». Art. 8. À l’article 9 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Entre les première et deuxième phrases actuelles, il est inséré une nouvelle phrase dont la teneur est la suivante : « Le président de la représentation nationale des parents a droit à un congé de douze jours par an. » ; 2° À la deuxième phrase, devenue la troisième phrase, le mot « ils » est remplacé par les mots « les bénéficiaires ». Art. 9. À la suite de l’article 10 de la même loi, il est inséré un nouvel article 10bis, dont la teneur est la suivante : « Art. 10bis.
(1)Le ministre a la qualité de responsable du traitement et a la faculté de sous-traiter la collecte et le traitement des données à caractère personnel.
(2)Il est créé un système informatique, sous l’autorité du ministre, en vue de la réalisation des finalités suivantes : 1° l’organisation, le fonctionnement et la communication entre les représentants nationaux, les représentants sectoriels et les représentants des parents des élèves ; 2° la communication du ministre à l’attention des représentants nationaux, des représentants sectoriels et des représentants des parents des élèves.
(3)Les données des représentants nationaux, des représentants sectoriels et des représentants des parents des élèves qui sont traitées pour les finalités visées au paragraphe 2 et celles visées à l’article 7, sont les suivantes : 1° le nom et le prénom ; 2° l’adresse électronique ; 3° les mandats ; 4° l’école, la commune, la direction régionale ou tout autre établissement d’enseignement ou classe tels que visés à l’article 6, paragraphe 2, dont le représentant relève, pour l’enseignement fondamental ; 5° le lycée ou tout autre établissement d’enseignement ou classe tels que visés à l’article 6, paragraphe 3, dont le représentant relève, pour l’enseignement secondaire ; 6° le Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, dont le représentant relève ; 7° facultativement le numéro de téléphone ; 8° facultativement une photo de profil. 3
(4)Les données qui sont traitées pour les finalités visées à l’article 9, sont les suivantes : 1° pour les bénéficiaires du congé du secteur public ou privé : nom, prénom, matricule, adresse privée, adresse professionnelle, adresse électronique, numéro de téléphone, profession et certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale ; 2° pour les bénéficiaires du congé exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale : nom, prénom, matricule, adresse privée, adresse professionnelle, adresse électronique, numéro de téléphone, profession, certificat de revenu et relevé d’identité bancaire ; 3° dans le cadre du remboursement à l’employeur : nom de l’entreprise, adresse, numéro fiscal, matricule, numéro de téléphone, adresse électronique, fiche de salaire du bénéficiaire du congé pour la période concernée et relevé d’identité bancaire.
(5)Les présidents des comités d’école, les directeurs de région de l’enseignement fondamental, les directeurs des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, les comités des parents de chaque lycée, les directeurs des lycées et tout autre établissement d’enseignement ou toute autre classe tels que visés à l’article 6, paragraphes 2 et 3, sont autorisés à communiquer au ministre les catégories de données à caractère personnel visées au paragraphe 3, points 1° à 6°, en vue de la réalisation des finalités visées au paragraphe 2 et celles visées à l’article 7. Afin de procéder aux remplacements visés à l’article 8, paragraphe 3, les directeurs de région de l’enseignement fondamental, les directeurs des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, les comités des parents des lycées, les directeurs des lycées et tout autre établissement d’enseignement ou toute autre classe tels que visés à l’article 6, paragraphes 2 et 3, sont autorisés à communiquer au ministre les données visées au paragraphe 3, points 1° à 2° et 4° à 6°, ainsi que l’ordre de placement des représentants des parents s’étant présentés aux élections sectorielles.
(6)Le ministre peut communiquer à l’ensemble des administrations et services qui sont placés sous son autorité les catégories de données spécifiées au paragraphe 3 en vue de la réalisation des finalités du paragraphe 2 et de l’article 7, au paragraphe 3, points 1° à 2° et 4° à 6°, en vue de la réalisation de la finalité de l’article 8, paragraphe 3 et au paragraphe 4 en vue de la réalisation des finalités de l’article 9.
(7)Les données spécifiées au paragraphe 3, points 1° à 6°, sont conservées pendant la durée du mandat du représentant élu et supprimées au plus tard six mois après la fin de celui-ci, sauf obligation légale contraire. Les données spécifiées au paragraphe 4 sont conservées pendant dix ans, sauf obligation légale contraire.
(8)Les données spécifiées au paragraphe 3, points 1° à 6°, peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tel que modifié, et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. 4
(9)Pour les traitements visés au paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, les mesures techniques et organisationnelles de sécurité suivantes sont mises en place : 1° l’accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des droits d’accès ; 2° les informations relatives aux personnes ayant procédé au traitement ainsi que les informations traitées, la date et l’heure du traitement sont enregistrées et conservées pendant un délai de six mois à partir de leur enregistrement, afin que le motif du traitement puisse être retracé. Après ce délai, les données sont effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle ; 3° seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance, et toute personne ayant plus généralement accès au système informatique, est tenue d’en respecter le caractère confidentiel, sauf pour les besoins des échanges strictement nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L’article 458 du Code pénal leur est applicable. ». Art. 10. La présente loi entre en vigueur le quatrième jour qui suit sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg, à l’exception des articles 3 et 4, qui sont applicables le 1er décembre 2028. 5