Version coordonnée de la loi du 1er août 2018 portant création d’une représentation nationale des parents Art. 1er. Il est créé une représentation nationale des parents des élèves de l’enseignement fondamental, de l’enseignement secondaire et différenciédes Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée du Grand-Duché de Luxembourg, désignée ci-après par « représentation nationale des parents ». Au sens de la présente loi, on entend par « parents », les représentants légaux de l’élève. Art.
- La représentation nationale des parents a pour missions : 1° de représenter et de défendre les intérêts des parents d’élèves et de leurs enfants inscrits dans les écoles fondamentales publiques ou privées, les lycées publics ou privés, le Centre de logopédie et les centres de l’éducation différenciée ou le centre socio-éducatif de l’Étatles Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée et les services d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés ; 2° de soutenir les représentations des parents dans les écoles et lycées dans leurs démarches auprès des directions ; 3° de représenter les parents auprès du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », et auprès du Gouvernement ; 4° d’émettre, de sa propre initiative ou sur demande du ministre, un avis sur les projets et propositions de loi et projets pédagogiques ; 5° de formuler des propositions concernant la vie scolaire et les enseignements ; 6° de se prononcer sur toutes les questions qui touchent aux intérêts des parents et des élèves.; 7° d’organiser des formations de deux heures par an pour les représentants des parents d’élèves ; 8° d’élaborer un code de déontologie applicable à tous les représentants des parents d’élèves. La représentation nationale des parents peut déléguer aux représentants sectoriels la mission visée à l’alinéa 1er, point 2°, ou se faire assister par ceux-ci. Elle peut également solliciter leur avis dans le cadre des missions visées à l’alinéa 1er, points 4° à 6°. Art.
- La représentation nationale des parents est composée par des représentants sectoriels comme suit : 1° quatrecinq représentants des parents des élèves de l’enseignement fondamental ; 2° sixcinq représentants des parents des élèves de l’enseignement secondaire ; 3° deux représentants des parents des élèves à besoins éducatifs spécifiquesdes Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée. Art.
- La représentation nationale des parents désigne : 1° deux représentants à la commission scolaire nationale de l’enseignement fondamental ; 2° quatre représentants au conseil supérieur de l’Éducation nationale ; 3° un représentant au forum orientation. ; 4° un représentant au comité d’accompagnement de Restopolis ; 5° un représentant à la commission du cadre de référence national « Éducation non formelle ». Art.
- Le ministre met à la disposition de la représentation nationale des parents les locaux et les moyens nécessaires à son fonctionnement ainsi qu’un secrétaire administratif. Art. 6.
(1)Les représentants nationaux des parents sont élus par des représentations sectorielles de parents dont les membres sont désignés selon les dispositions du présent article.
(2)Dans chaque région, le directeur de région de l’enseignement fondamental convoque une assemblée régionale des parents, comprenant pour chaque école fondamentale de la région, les représentants des parents élus selon les dispositions de l’article 48 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. La convocation est adressée au président du comité d’école, ou, à défaut, au responsable d’écoleaux représentants des parents au plus tard quinze jours avant la date de l’assemblée régionale des parents par courriel ou par courrier postal. Seuls les représentants des parents ayant informé le directeur de région de l’enseignement fondamental de leur candidature, au plus tard trois jours avant la réunion, sont éligibles. À défaut de deux candidatures, les représentants des parents présents peuvent introduire leur candidature durant la réunion. Chaque assemblée régionale élit deux représentants, au scrutin secret et à la majorité simple, chaque école représentée disposant de deux voix. Tout autre établissement d’enseignement ou toute autre classe légalement établis au Luxembourg et dispensant un enseignement fondamental, élisent un représentant. Le ministre convoque ces établissements et classes à l’élection du représentant. L’ensemble des représentants élus forme la représentation sectorielle des parents de l’enseignement fondamental.
(3)Le comité des parents de chaque lycée créé au sens de l’article 35 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées élit deux représentants parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité simple. Tout autre établissement d’enseignement ou toute autre classe légalement établis au Luxembourg et dispensant un enseignement secondaire élisent un représentant. Le ministre convoque ces établissements et classes à l’élection du représentant. L’ensemble des représentants élus forme la représentation sectorielle des parents de l’enseignement secondaire.
(4)Pour chaque centre de l’éducation différenciée et chaque institution d’enseignement spécialisé créés en vertu de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, de la loi modifiée du 10 janvier 1989 portant
- la reprise des centres et services d’éducation différenciée de certaines communes,
- modification de la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée,
- modification de la loi du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique,
- modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophoniqueCentre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, le directeur ou le chargé de direction convoque une réunion de tous les parents, afin de faire élire deux représentants, au scrutin secret et à la majorité simple. Tout autre établissement d’enseignement ou toute autre classe légalement établis au Luxembourg et dispensant un enseignement différencié, élisent un représentant. Le ministre convoque ces établissements et classes à l’élection du représentant. L’ensemble des représentants élus forme la représentation 2 sectorielle des parents des élèves à besoins éducatifs spécifiquesdes Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée. Art.
- Le ministre convoque en réunion chaque représentation sectorielle, afin de faire élire leurs représentants nationaux. La convocation est adressée au plus tard quinze jours avant la date fixée pour cette réunion par courriel ou par courrier postal. Seuls les représentants ayant informé le ministre de leur candidature, au plus tard troissept jours avant la réunion, sont éligibles. L’élection des représentants nationaux se fait au scrutin secret et à la majorité simple. En cas de partage des voix, les représentants sont élus par tirage au sort. Art. 8.
(1)Les représentants nationaux et les représentants sectoriels sont élus pour un mandat renouvelable de trois ans. Pour être éligible en tant que représentant d’une représentation sectorielle, le candidat doit être parent d’un ou de plusieurs élèves, scolarisés à ce moment dans ledit secteur.
(2)Lorsqu’un représentant national ou sectoriel des parents d’élèves n’a plus d’enfant scolarisé dans le secteur qu’il représente, il termine son mandat de représentant à la fin de l’année en coursprend fin.
(3)Le remplacement des représentants sectoriels et des représentants nationaux se fait selon l’ordre de placement des candidats lors des dernières élections des représentantsEn cas de vacance de poste d’un représentant national ou sectoriel, par suite de décès, de démission ou dans le cas visé au paragraphe 2, le remplacement se fait, au plus tard dans les deux mois de la notification de l’événement au ministre, selon l’ordre de placement des candidats lors des dernières élections de ces représentants.
(4)Les parents d’un même enfant ne peuvent être simultanément membres ni d’une même représentation sectorielle, ni de la représentation nationale. Un parent ne peut être membre de plus d’une représentation sectorielle. Art. 9. Les parents d’élèves qui sont membres dans la représentation nationale des parents ont droit à un congé de huit jours par an pour remplir leur mandat. Le président de la représentation nationale des parents a droit à un congé de douze jours par an. Pendant ce congé, ilsles bénéficiaires peuvent s’absenter du lieu de travail du secteur public et privé avec maintien de leur rémunération. Dans le secteur public les bénéficiaires du congé continueront à toucher leur traitement et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont visés sous le terme « secteur public », l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements et services publics placés sous la surveillance de l’État ou des communes, les organismes parastataux, ainsi que la société nationale des chemins de fer. Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé ont droit, pour chaque demi-journée de congé, à une indemnité compensatoire égale à la moitié du salaire journalier moyen, tel qu’il est défini par l’article L. 233-14 du Code du travail, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’État rembourse à l’employeur le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales, au vu d’une déclaration y afférente, dont le modèle est défini par le ministre compétent. Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale bénéficient d’une indemnité compensatoire fixée sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l’assurance pension, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. L’indemnité compensatoire revenant aux ayants droit visés par l’alinéa 4 est payée directement par l’État. 3 Art. 10.
(1)Lors de la réunion constituante de la représentation nationale des parents, les représentants élisent parmi eux un président, pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. La réunion constituante de la première représentation nationale des parents est organisée par le ministre. Par la suite, le président de la représentation nationale des parents sortante organise cette réunion.
(2)La représentation nationale des parents se réunit selon l’horaire arrêté par le président. Les avis et propositions sont pris à la majorité simple des voix des représentants présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Un compte rendu est dressé par le secrétaire administratif.
(3)La représentation nationale des parents informe les représentations sectorielles concernées régulièrement de ses démarches.
(4)Les représentants ont l’obligation de convoquer régulièrement les représentations sectorielles qui les ont élus et de prendre leur avis.
(5)La représentation nationale des parents remet annuellement au ministre un rapport des activités de l’année écoulée. Art. 10bis.
(1)Le ministre a la qualité de responsable du traitement et a la faculté de sous-traiter la collecte et le traitement des données à caractère personnel.
(2)Il est créé un système informatique, sous l’autorité du ministre, en vue de la réalisation des finalités suivantes : 1° l’organisation, le fonctionnement et la communication entre les représentants nationaux, les représentants sectoriels et les représentants des parents des élèves ; 2° la communication du ministre à l’attention des représentants nationaux, des représentants sectoriels et des représentants des parents des élèves.
(3)Les données des représentants nationaux, des représentants sectoriels et des représentants des parents des élèves qui sont traitées pour les finalités visées au paragraphe 2 et celles visées à l’article 7, sont les suivantes : 1° le nom et le prénom ; 2° l’adresse électronique ; 3° les mandats ; 4° l’école, la commune, la direction régionale ou tout autre établissement d’enseignement ou classe tels que visés à l’article 6, paragraphe 2, dont le représentant relève, pour l’enseignement fondamental ; 5° le lycée ou tout autre établissement d’enseignement ou classe tels que visés à l’article 6, paragraphe 3, dont le représentant relève, pour l’enseignement secondaire ; 6° le Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, dont le représentant relève ; 7° facultativement le numéro de téléphone ; 8° facultativement une photo de profil.
(4)Les données qui sont traitées pour les finalités visées à l’article 9, sont les suivantes : 1° pour les bénéficiaires du congé du secteur public ou privé : nom, prénom, matricule, adresse privée, adresse professionnelle, adresse électronique, numéro de téléphone, profession et certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale ; 4 2° pour les bénéficiaires du congé exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale : nom, prénom, matricule, adresse privée, adresse professionnelle, adresse électronique, numéro de téléphone, profession, certificat de revenu et relevé d’identité bancaire ; 3° dans le cadre du remboursement à l’employeur : nom de l’entreprise, adresse, numéro fiscal, matricule, numéro de téléphone, adresse électronique, fiche de salaire du bénéficiaire du congé pour la période concernée et relevé d’identité bancaire.
(5)Les présidents des comités d’école, les directeurs de région de l’enseignement fondamental, les directeurs des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, les comités des parents de chaque lycée, les directeurs des lycées et tout autre établissement d’enseignement ou toute autre classe tels que visés à l’article 6, paragraphes 2 et 3, sont autorisés à communiquer au ministre les catégories de données à caractère personnel visées au paragraphe 3, points 1° à 6°, en vue de la réalisation des finalités visées au paragraphe 2 et celles visées à l’article 7. Afin de procéder aux remplacements visés à l’article 8, paragraphe 3, les directeurs de région de l’enseignement fondamental, les directeurs des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, les comités des parents des lycées, les directeurs des lycées et tout autre établissement d’enseignement ou toute autre classe tels que visés à l’article 6, paragraphes 2 et 3, sont autorisés à communiquer au ministre les données visées au paragraphe 3, points 1° à 2° et 4° à 6°, ainsi que l’ordre de placement des représentants des parents s’étant présentés aux élections sectorielles.
(6)Le ministre peut communiquer à l’ensemble des administrations et services qui sont placés sous son autorité les catégories de données spécifiées au paragraphe 3 en vue de la réalisation des finalités du paragraphe 2 et de l’article 7, au paragraphe 3, points 1° à 2° et 4° à 6°, en vue de la réalisation de la finalité de l’article 8, paragraphe 3 et au paragraphe 4 en vue de la réalisation des finalités de l’article 9.
(7)Les données spécifiées au paragraphe 3, points 1° à 6°, sont conservées pendant la durée du mandat du représentant élu et supprimées au plus tard six mois après la fin de celui-ci, sauf obligation légale contraire. Les données spécifiées au paragraphe 4 sont conservées pendant dix ans, sauf obligation légale contraire.
(8)Les données spécifiées au paragraphe 3, points 1° à 6°, peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tel que modifié, et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.
(9)Pour les traitements visés au paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, les mesures techniques et organisationnelles de sécurité suivantes sont mises en place : 1° l’accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des droits d’accès ; 5 2° les informations relatives aux personnes ayant procédé au traitement ainsi que les informations traitées, la date et l’heure du traitement sont enregistrées et conservées pendant un délai de six mois à partir de leur enregistrement, afin que le motif du traitement puisse être retracé. Après ce délai, les données sont effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle ; 3° seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance, et toute personne ayant plus généralement accès au système informatique, est tenue d’en respecter le caractère confidentiel, sauf pour les besoins des échanges strictement nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L’article 458 du Code pénal leur est applicable. Art.
- L’article 91, point 14 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante : « 14) les représentants des parents d’élèves participant à une réunion d’une association de parents d’élèves de l’école fondamentale ou de l’enseignement secondaire, ainsi qu’à une réunion dans le cadre de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, dans le cadre de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ou dans le cadre de la loi du 1er août 2018 portant création d’une représentation nationale des parents ; ». Art.
- Au livre II, titre III du Code du travail, le chapitre IV est complété par une section « 13 - Congé de représentation des parents » comprenant un article L. 234-78, reprenant la teneur de l’article 56, alinéas 1er à 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et un article L. 234-79, reprenant la teneur de l’article 9, alinéas 1er à 3 de la loi du 1er août 2018 portant création d’une représentation nationale des parents. Art.
- L’article 4 de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail est modifié comme suit : 1° la lettre i) telle qu’introduite par la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle devient la lettre k) ; 2° les lettres l) et m) suivantes sont ajoutées : « l) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; m) la loi du 1er août 2018 portant création d’une représentation nationale des parents. » Art.
- La loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est modifiée comme suit : 1° À l’article 48, alinéa 1er, les mots « Tous les deux ans » sont remplacés par ceux de « Tous les trois ans » 6 2° L’article 54 est modifié comme suit : a) À l’alinéa 1er, point 8, les mots « sur proposition de l’organisation représentative des associations des parents d’élèves » sont remplacés par les mots termes « sur proposition de la représentation nationale des parents »; b) L’alinéa 3 est supprimé. Art.
- À l’article 10 de la loi du 22 juin 2017 ayant pour objet l’organisation de la Maison de l’orientation, le point 13 est remplacé par le libellé suivant : « -
- d’un représentant désigné par la représentation nationale des parents ; » Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 1er août 2018 portant création d’une représentation nationale des parents ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. 7