CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.495 N° dossier parl. : 8709 Projet de loi portant modification de la loi du 1er août 2018 portant création d’une représentation nationale des parents Avis du Conseil d’État (5 mai 2026) En vertu de l’arrêté du 25 février 2026 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi qu’un texte coordonné de la loi du 1er août 2018 portant création d’une représentation nationale des parents que le projet de loi sous examen tend à modifier. Les avis de l’Association de soutien aux travailleurs immigrés a.s.b.l. et de la Fédération luxembourgeoise des services d’éducation et d’accueil pour enfants a.s.b.l. ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 28 avril et 4 mai
- Considérations générales D’après l’exposé des motifs, le projet de loi sous examen propose d’adapter la loi du 1er août 2018 portant création d’une représentation nationale des parents au regard du retour d’expérience des deux premiers mandats et des évolutions de l’environnement légal et institutionnel. La loi modifiée prévoit un élargissement des missions, notamment par l’intégration des services d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés, l’organisation d’une formation annuelle et l’élaboration d’un code de déontologie applicable à l’ensemble des représentants. La composition est révisée, sans modifier le nombre total de membres, mais en ajustant la répartition entre l’enseignement fondamental et l’enseignement secondaire, tout en maintenant la représentation des Centres de compétences. Le texte procède également, selon les auteurs, à une optimisation des procédures électorales et du fonctionnement interne, adapte le régime du congé de représentation du président et établit un cadre juridique explicite pour une plateforme électronique destinée à faciliter la communication entre les différents niveaux de représentation. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Au point 3°, la disposition sous examen prévoit que la représentation nationale des parents élabore un code de déontologie applicable à tous les représentants des parents d’élèves. Au commentaire des articles, les auteurs indiquent que le nouveau point 8° « oblige la représentation nationale des parents de mettre en place un code de déontologie à destination de soi-même et des représentations locales et sectorielles, avec l’objectif d’aboutir à une approche cohérente et partagée des activités des représentants » et précisent que « [d]isposer d’un code de déontologie permettra d’une part de responsabiliser les représentants en clarifiant les engagements à prendre, et d’autre part de s’entendre sur un cadre éthique de bonne collaboration ». À la lecture de ce commentaire, le Conseil d’État estime que le code de déontologie envisagé par les auteurs s’apparente davantage à des lignes de conduite ou de recommandations dépourvues de force contraignante. Dès lors, ces règles n’ont pas de valeur juridique, de sorte que le Conseil d’État considère qu’une consécration dans le texte sous examen est superfétatoire, de telles lignes directrices pouvant toujours être adoptées de manière informelle. En outre, le recours à la terminologie de « code de déontologie » est susceptible d’induire en erreur. Une telle appellation laisse en effet entendre l’existence de règles normatives assorties de mécanismes de sanction. Or, dans une perspective constitutionnelle, notamment au regard de l’article 19 de la Constitution, les éléments constitutifs des manquements prévus dans un tel code et les sanctions y afférentes devraient être prévus par la loi. Articles 3 à 8 Sans observation. Article 9 Les dispositions prévues à l’article sous examen paraissent, pour l’essentiel, reprendre des formules usuelles en la matière, issues de différents textes légaux en vigueur. Le Conseil d’État note que les traitements envisagés sont définis de manière précise et clairement délimités. Toutefois, les observations suivantes peuvent, le cas échéant, être formulées : À l’article 10bis, paragraphe 3, il est relevé que les points 7° et 8° qualifient les données y visées de « facultatives ». Le Conseil d’État estime qu’il ne paraît pas opportun de maintenir le mot « facultativement » avant la communication prévue auxdits points de la loi sous avis. En effet, la liste est censée fixer le périmètre maximal du traitement autorisé, c’est-à-dire déterminer les catégories de données susceptibles d’être traitées, sans préjuger du caractère obligatoire ou non de la fourniture concrète des données 2 par les personnes concernées. Dans un souci de cohérence rédactionnelle, le Conseil d’État recommande la suppression du terme « facultativement ». Au paragraphe 7, le Conseil d’État constate que les durées de conservation prévues par la disposition sous examen paraissent, en ellesmêmes, justifiées et proportionnées au regard des finalités poursuivies. En revanche, l’ajout de la mention « sauf obligation légale contraire » est inhabituel en la matière, étant donné que la possibilité pour une loi de déroger à une autre loi existe en toute hypothèse. Le Conseil d’État demande par conséquent de supprimer la mention « sauf obligation légale contraire ». Par ailleurs, le Conseil d’État constate que le paragraphe 8 rappelle l’application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Dès lors que ce règlement européen est d’application directe, le Conseil d’État demande de faire abstraction de cette référence expresse, qui est superfétatoire en l’espèce. Au paragraphe 9, point 3°, le Conseil d’État suggère de supprimer la dernière phrase pour être superfétatoire, étant donné que l’article 458 du Code pénal s’applique nécessairement aux personnes y visées. Article 10 À l’article sous revue, le Conseil d’État observe que les auteurs prévoient une mise en vigueur partielle du texte sous revue selon les règles de droit commun, telles que prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Ce procédé étant superfétatoire, le Conseil d’État estime qu’il suffit en l’espèce de se limiter à la mention des dispositions dont l’entrée en vigueur déroge aux règles de droit commun, en conférant à l’article sous examen la teneur suivante : « Art.
- Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le 1er décembre
- » Observations d’ordre légistique Article 2 Au point 4°, il est recommandé de reformuler la phrase liminaire comme suit : « L’article est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : ». Article 4 Au point 2°, à l’article 4, point 5°, à insérer, il y a lieu de supprimer le point après les mots « Éducation non formelle ». Au point 2°, le texte des points à insérer est à terminer par des guillemets fermants. 3 Article 5 Au point 1°, lettre a), le Conseil d’État relève qu’il convient d’indiquer avec précision les textes auxquels il est renvoyé, pour écrire « À l’alinéa 1er, deuxième phrase, les mots […] ». Article 7 Au point 2°, phrase liminaire, il est suggéré de remplacer les mots « par le paragraphe suivant » par les mots « comme suit ». Au point 2°, la nouvelle teneur du paragraphe 3 est à faire précéder par le numéro de paragraphe afférent entouré de parenthèses «
(3)». Article 8 Au point 2°, il y a lieu d’écrire « À la deuxième phrase ancienne, devenue la troisième phrase, ». Article 9 À la phrase liminaire, il est suggéré de remplacer les mots « un nouvel article 10bis » par les mots « un article 10bis nouveau ». À l’article 10bis, paragraphe 3, phrase liminaire, à insérer, la virgule avant les mots « sont les suivantes » est à supprimer. Cette observation vaut également pour le paragraphe 4, phrase liminaire, à insérer. Aux paragraphes 5, alinéa 2, et 6, à insérer, les mots « points 1° à 2° » sont à remplacer par les mots « points 1° et 2° ». Au paragraphe 6, à insérer, il y a lieu d’insérer une virgule après les mots « l’article 8, paragraphe 3 ». Au paragraphe 8, à insérer, il convient de supprimer les mots « , tel que modifié » après l’intitulé du règlement européen en question. En effet, le rectificatif audit règlement européen ne constitue pas une modification et il est donc erroné de qualifier ce règlement de « modifié ». Par ailleurs, il faut supprimer la virgule avant les mots « et par la loi ». Toujours au paragraphe 8, à insérer, il y a lieu d’insérer le mot « modifiée » entre la nature et la date de la loi en question, étant donné que celle-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Au paragraphe 9, phrase liminaire, à insérer, il est recommandé de remplacer les mots « au paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, » par les mots « au paragraphe 2 et aux articles 8, paragraphe 3, et 9, ». Article 10 L’article sous revue est à reformuler comme suit : 4 « Art. 10. Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le 1er décembre 2028. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 15 votants, le 5 mai 2026. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 5