Commentaire des articles Ad article 1er Étant donné que l’article 3 dispose que l’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels est supprimé, la référence à cet article par le libellé de l’article 9 de la loi même loi est supprimée. Ad article 2 L’article 2 prescrit que la procédure de consultation publique portant sur le projet de parc naturel et le projet de règlement grand-ducal y relatif se réalise dorénavant par le biais du portail national des enquêtes publiques sur lequel le dossier sera publié où le dossier pourra être consulté tant par les personnes intéressées que par les communes territorialement concernées. Celles-ci disposeront d’un certain délai dans le cadre duquel elles seront menées à rendre leurs observations ou leur avis. Après échéance dudit délai, le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions établit un rapport des avis et observations qui lui sont parvenus, sur base duquel il propose au Gouvernement les suites à y réserver ainsi que les modifications éventuelles au projet de parc naturel ou au projet de règlement grand-ducal y afférent. Une fois le projet définitivement approuvé par le Gouvernement, ce dernier est rendu obligatoire par règlement grand-ducal. Il est à noter que les étapes suivant la consultation publique sont celles déjà respectivement prescrites les articles 12 et 18 de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire pour les plans directeurs sectoriels et les plans d’occupation du sol. L’idée étant ainsi de concevoir une même procédure pour tous les instruments de l’aménagement du territoire – ce qui est favorable tant pour les personnes intéressées que pour les communes. En ce qui concerne l’information des communes territorialement concernées de la publication au portail à venir, le texte prévoit soit une notification électronique générée par le portail, soit la notification par courrier électronique. L’idée étant que cette notification soit automatiquement générée par le portail. Or, au cas où le portail ne puisse pas générer de telles notifications automatiquement, il s’avère judicieux de permettre à l’autorité responsable du projet de notifier les communes concernées manuellement via courrier électronique. Page 1 sur 5 Ad article 3 Avec l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat, l’article 11 est devenu obsolète, voire superfétatoire. Ad article 4 Étant donné qu’en principe tout projet de plan ou programme tombe dans le champ d’application de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, il s’avère judicieux de procéder également à la dématérialisation de la procédure de consultation publique prévue par cette dernière sans toutefois se référer expressément au Portail national d’enquêtes publiques afin de laisser à d’autres autorités le choix quant au site à utiliser dans le cadre de leur procédure de consultation publique. Ad articles 5, 8 et 10 L’idée étant de non seulement simplifier les démarches pour les citoyens, mais également pour les administrations communales, les procédures de consultation ne concernant que ces dernières seront également menées via le portail des enquêtes publiques. Ainsi, les communes pourront consulter le projet de programme directeur ainsi que les projets de modification ponctuelle des plans directeurs sectoriels et plans d’occupation du sol et rendre leur avis digitalement. Ad article 6 Le programme directeur d’aménagement du territoire étant un instrument stratégique et prospectif au niveau national, des modifications ponctuelles dudit document s’avèrent peu pratique. Dès lors, cette procédure est supprimée. Ad articles 7 et 9 A l’instar des procédures prescrites pour les parcs naturels et le programme directeur, il est envisagé de réaliser les procédures de consultation publique relatives aux projets de plan directeur sectoriel et plan d’occupation du sol par le biais du portail national des enquêtes publiques. Les modifications principales peuvent être résumées comme suit :
- Publication et consultation du dossier via le portail national des enquêtes publiques : Jusqu’à présent, le dossier à soumettre pour consultation publique a été envoyé par courrier électronique, suivi d’un courrier postal adressé à toute commune territorialement concernée l’informant dudit envoi électronique ainsi que des modalités à mettre en œuvre par celles-ci dans le cadre de la consultation respective. En pratique, il incombait aux communes Page 2 sur 5 d’imprimer le dossier soumis pour consultation pour que les citoyens le puissent appréhender physiquement à la maison communale. Le nouveau libellé des articles 12 et 18 prévoit dorénavant qu’une seule version digitale soit publiée au portail des enquêtes publiques, consultable par les communes ainsi que par les personnes intéressées.
- Publication des informations relatives à la consultation publique sur le portail national des enquêtes publiques : Pour l’instant, la procédure relative aux PDS et POS prévoit la publication à deux reprises d’un avis de publication informant le public de la consultation publique à venir, et ce dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg. Les dispositions de l’article 7 de la loi du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement prévoit, au surplus, que ces quotidiens soient imprimés au Grand-Duché. Sur le plan opérationnel, ces dispositions semblent obsolètes et lourdes. Dès lors, il est prévu de communiquer les modalités et détails par avis publié à l’avance sur le portail des enquêtes publiques. En même temps, les communes territorialement concernées sont invitées à informer leur population de leur manière usuelle.
- Réception digitale des observations des personnes intéressées et des avis des communes : Actuellement, les personnes intéressées présentent leurs observations par écrit aux communes qui les intègrent dans leur avis respectif et les transmettent, par voie postale et ensemble avec ce dernier, au ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions. Les nouvelles dispositions permettent que les observations puissent être émises par le biais du portail, consultables tant pour le ministère que pour les communes. Ces dernières, quant à elles, transmettront leur avis par le même canal. À titre subsidiaire, il est profité de l’adaptation des textes relatifs aux procédures d’élaboration des instruments d’aménagement du territoire pour redéfinir le rôle du CSAT. En effet, pour l’organe consultatif en matière d’aménagement du territoire, il serait important de l’associer dès la phase initiale d’élaboration d’un projet de plan ou programme. C’est ainsi qu’il est envisagé d’organiser une séance d’échange entre le DATer et le CSAT à un stade précoce de l’élaboration d’un projet de plan, dans le cadre de laquelle seront surtout discutés les critères de recherche et d'analyse de sites, avant de lui soumettre le projet concret pour avis durant la procédure de consultation publique comme il est actuellement le cas. Page 3 sur 5 Finalement, les paragraphes 8 des articles 12 et 18, disposant respectivement qu’en cas de manquement des autorités communales aux formalités précitées, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions nomme un ou plusieurs commissaires spéciaux, sont supprimés étant donné qu’il s’agit d’un simple renvoi à l’article 108 de la loi communale modifiée du 13 décembre
- Ad article 11 Le paragraphe 5 de l’article 28 de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire qualifie les omissions, pour une commune, de déposer le projet de plan à la maison communale, de rendre un avis à l’égard d’un projet de plan lui étant soumis ou de mettre à disposition de l’État un local pour l’organisation de la réunion d’information comme faute grave ou négligence grave au sens des articles 41 et 63 de la loi communale modifiée du 13 décembre
- Dorénavant, la publication du dossier pour consultation publique sera sans intervention des communes territorialement concernées. D’ailleurs, il est constant que celles-ci sont souvent demanderesses du projet de plan ou au moins impliquées à un stade précoce. Partant l’organisation d’une réunion d’information ne pose, en principe, pas de difficultés et celles-ci profitent de la procédure menée pour se positionner officiellement sur le projet de plan en question. Considérant que, d’un côté, le délai pour la commune pour rendre un avis est d’ordre et non de rigueur et que, de l’autre côté, l’omission d’un tel avis ne constitue pas un vice procédural, il est estimé judicieux de supprimer ce paragraphe pour étant obsolète, voire superfétatoire. Ad article 12 Lors de l’élaboration de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire dans, des dispositions transitoires furent introduites afin de règles les effets juridiques des instruments d’aménagement du territoire ayant leur base légale respective dans les lois abrogées concernant l’aménagement du territoire ainsi que les procédures de modification ou d’abrogation de ces derniers. Dans ce cadre, la version actuelle de la loi précitée du 17 avril 2018 dispose que « les plans d’aménagement partiel déclarés obligatoires sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire, qui sont en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à produire leurs effets. S’ils sont modifiés ou abrogés, la procédure prescrite pour l’élaboration des plans directeurs sectoriels prévue par la présente loi est applicable. ». Or, les plans d’aménagement partiel, par leur nature, semblent plutôt à un plan d’occupation du sol. Dès lors, il est estimé judicieux d’appliquer la procédure y relative et non celle des plans directeurs sectoriels. Page 4 sur 5 Ad articles 13 et 14 Les deux articles visent à redresser une erreur matérielle produite lors de l’élaboration de la loi précitée du 17 avril
- L’idée étant en effet de référer à la procédure d’élaboration des plans d’occupation du sol (article 18) et non à celle relative à la modification ponctuelle de ceux-ci (article 19). Page 5 sur 5