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Textes consolidés I. Texte consolidé de la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels Chapitre I - Définit

loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels Chapitre I - Définition, objectifs et création des parcs naturels Art. 1er. Un parc naturel est un territoire couvrant une superficie de 5.000

, définis respectivement aux articles 9 à 11 et 15 à 17 à la mise en œuvre de mesures destinées à : 1° définir, réaliser et réaménager des projets d’infrastructures de transport ainsi que les installations nécessaires au bon fonctionnement de ceux-ci ; 2° protéger les particuliers contre le bruit ; 3° préserver les paysages en garantissant leur intégrité et en maintenant les fonctions agricoles, sylvicoles, viticoles, écologiques, récréatives et climatiques du territoire ; 4° valoriser et mettre en réseau des espaces naturels de récréation et de loisirs de proximité ; 5° préserver des fonctions et services écologiques au profit des régions urbanisées ; 6° conserver l’intégrité d’un espace paysager cohérent situé entre deux agglomérations urbaines en expansion ; 7° créer des structures urbaines compactes en interdisant localement la création de nouveaux îlots urbanisés et d’espaces bâtis contigus ou tentaculaires sous forme de bandes continues ; 8° maintenir des surfaces de régulation climatique, des corridors écologiques entre les différents habitats et biotopes naturels ; 9° réduire les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, en organisant la séquestration naturelle de carbone ; 10° reconvertir des friches industrielles pour les besoins en matière de logements, d’activités économiques et de services publics ; 11° définir des terrains destinés à accueillir des zones d’activités nationales et des zones d’activités régionales destinées prioritairement à l’implantation d’activités artisanales et industrielles ; 12° restreindre, en raison de considérations d’ordre urbanistique, d’accessibilité, de développement territorial ou d’intégration environnementale et paysagère, la possibilité des communes de désigner ou de procéder à l’extension de zones urbanisées ou destinées à être urbanisées et affectées principalement ou accessoirement aux activités économiques, que ce soit au niveau national, régional ou communal ; 13° reclasser pour des considérations d’ordre urbanistique, d’accessibilité, de développement territorial ou d’intégration environnementale et paysagère les zones d’activités économiques communales en zones destinées à rester libres ; 14° définir des terrains destinés à la création de logements ; Page 11 sur 47 15° définir des terrains destinés à la mise en œuvre de différents types de logements et à la création de logements à coût modéré ou de logements abordables tels que définis à l’article 29bis, paragraphe 1er de loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 16° définir des terrains pour l’implantation d’établissements scolaires publics ; 17° définir des terrains pour le traitement et l’élimination de déchets inertes et de déchets ménagers ; 18° définir des terrains pour l’implantation de stations de base pour réseaux publics de communications mobiles ; 19° désigner des couloirs et zones pour la construction de lignes à haute tension dans le cadre du maintien et de l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement ainsi que le renforcement des capacités d’interconnexion avec les pays limitrophes en vue de pourvoir aux besoins énergétiques.

(3)Dans le cadre des objectifs du paragraphe 1er, l’aménagement du territoire participe, à travers l’instrument du plan d’

défini aux articles 15 à 17, à la mise en œuvre de mesures destinées à : 1° structurer l’espace multifonctionnel autour d’un pôle de transport multimodal ; 2° structurer l’espace autour d’une zone de protection de la nature ; 3° structurer l’espace autour d’un réservoir d’eau potable et d’une zone de protection des eaux ; 4° structurer l’espace autour d’un site de production d’énergie conventionnelle ou renouvelable ; 5° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement d’infrastructures de formation et d’enseignement ; 6° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de structures hospitalières ; 7° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de structures d’accueil provisoire pour personnes en situation de précarité ; 8° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de structures pour personnes âgées ; 9° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement d’infrastructures militaires et policières ; 10° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de centres et d’unités de la protection civile dépendant de l'État ou des services d’incendie et de sauvetage intercommunaux ; 11° déterminer des terrains nécessaires à l’implantation d’établissements pénitentiaires ; 12° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de structures culturelles et sportives ; 13° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement d’infrastructures pétrolières de stockage ; 14° déterminer des terrains nécessaires à l’implantation d’espaces de co-travail frontaliers. Art. 2. Les moyens

(1)La politique d’aménagement du territoire à mettre en œuvre par le Gouvernement dans l’intérêt des objectifs visés à l’article 1er concerne principalement : 1° les mesures ayant trait à l’utilisation du sol y compris celles résultant des plans d’aménagement communaux et de la législation relative à la protection de la nature et des ressources naturelles ; 2° toute infrastructure et tout équipement ayant un impact majeur sur l’organisation du territoire et l’utilisation du sol ; 3° les investissements publics ; 4° les aides financières d’origine publique ; 5° l’incitation au recours à des financements d’origine privée.
(2)Les moyens à mettre en œuvre par le ministre pour l’exécution de la politique d’aménagement du territoire du Gouvernement, ci-après désignés les « instruments », dans le cadre des objectifs de l’article 1er, sont : 1° le programme directeur d’aménagement du territoire ; 2° les plans directeurs sectoriels ; 3° les plans d’

; 4° les conventions de coopération territoriale État-communes ; 5° les parcs naturels issus de la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels. Page 12 sur 47 Art. 3. Le ministre

(1)Le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite « ministre », coordonne les instruments d’aménagement définis à l’article 2, paragraphe 2. Il met en œuvre la programmation et définit la politique d’aménagement du territoire du Gouvernement prévue à l’article 1er.
(2)Au nom du Gouvernement, le ministre fait au moins tous les trois ans un rapport à la Chambre des Députés sur la situation en matière d’aménagement du territoire et de l’état de mise en œuvre des instruments de l’aménagement du territoire. Art. 4. Le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire
(1)Le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire, désigné par la suite « Conseil supérieur » est un organisme placé sous l’autorité du ministre, dont la fonction consiste à conseiller et assister le Gouvernement en matière de politique de l’aménagement du territoire.
(2)Les relations du Conseil supérieur avec le Gouvernement et les autorités publiques ont lieu par l’intermédiaire du ministre.
(3)Le Conseil supérieur émet son avis sur les questions dont il est saisi par le Gouvernement dans les délais fixés par celui-ci. Il peut de sa propre initiative faire des propositions.
(4)Sont arrêtés par règlement grand-ducal : 1° la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur ; 2° le mode de nomination de ses membres ; 3° les modalités de publication de ses avis. Sont également arrêtés par règlement grand-ducal le montant des indemnités par séance et le taux de majoration prévu pour les séances tenues les jours fériés et dimanches ainsi que les frais de route et de séjour revenant soit aux membres qui ne tombent pas sous le champ d’application de l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État soit aux experts et techniciens appelés à collaborer aux travaux du Conseil supérieur. CHAPITRE 2 - PROGRAMME DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Art. 5. Définition, contenu et forme
(1)Le programme directeur d’aménagement du territoire, désigné par la suite « programme directeur », définit une stratégie intégrée des programmations sectorielles ayant des répercussions sur le développement territorial et arrête les orientations, les objectifs politiques ainsi que les mesures du Gouvernement et des communes à prendre dans le cadre des objectifs de l’article 1er.
(2)Le programme directeur comprend une partie écrite qui peut être complétée par une partie graphique et précisée par des annexes. Les annexes font partie intégrante du programme directeur. Art. 6 Procédure d’élaboration
(1)Le projet de programme directeur est élaboré sur décision du Gouvernement en conseil.
(2)Le projet de programme directeur est élaboré par le ministre en collaboration avec un groupe de travail dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont arrêtés par règlement grand-ducal. Dans la phase initiale d’élaboration, une réunion d’échange est organisée avec le Conseil supérieur à la suite de laquelle ce dernier dispose d’un délai de trois mois pour fournir au ministre ses éventuelles recommandations et remarques.
(3)Le projet de programme directeur est transmis pour avis aux collèges des bourgmestre et échevins des communes et au Conseil supérieur par voie électronique. Le Conseil supérieur dispose de quatre mois pour émettre son avis. Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux collèges des bourgmestre et échevins afin de les informer de l’envoi du projet de programme directeur par voie électronique. Page 13 sur 47 Les conseils communaux disposent d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception pour émettre leur avis. Sur décision du Gouvernement, le projet de programme directeur, le cas échéant ensemble avec le rapport sur les incidences environnementales au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, sont publiés pendant quatre mois au portail national des enquêtes publiques de l’État du Grand-Duché de Luxembourg. Au moins deux semaines avant le début de la publication visée à l’alinéa 1, les communes territorialement concernées en sont informées, le cas échéant via notification électronique générée par le portail, sinon par courrier électronique. En parallèle, le projet de programme est envoyé par courrier électronique au président du Conseil supérieur.
(4)Dans le délai prévu au paragraphe 3, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre l’avis du conseil communal au sujet du projet de programme directeur. Les communes territorialement concernées disposent d’un délai de quatre mois à partir du début de la publication visée au paragraphe 3 pour émettre leur avis par le biais du portail national des enquêtes publiques de l’État du Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil supérieur dispose d’un délai de quatre mois dès réception du projet de programme au sens du paragraphe 3 pour émettre son avis.
(5)Le ministre établit un rapport des avis qui lui sont parvenus de la part des communes dans le délai visé au paragraphe 34. Sur base de ce rapport et de l’avis du Conseil supérieur, s’il est parvenu au ministre dans le délai précité, le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de programme directeur.
(6)Le projet de programme directeur fait l’objet d’une déclaration du ministre au nom du Gouvernement devant la Chambre des Députés.
(7)La procédure prescrite pour l’élaboration du programme directeur est applicable aux modifications. Au terme de cette phase d’élaboration et de consultation, sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil arrête le programme directeur qui est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
(8)Au terme de cette phase d’élaboration et de consultation, sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil arrête le programme directeur qui est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La procédure prescrite pour l’élaboration du programme directeur est applicable aux modifications. Art. 7. Procédure de modification ponctuelle
(1)Le programme directeur peut être modifié ponctuellement suivant la procédure simplifiée telle que prévue au paragraphe 2. Sont considérées comme ponctuelles les modifications qui ont pour objet d’apporter des adaptations ou modifications mineures au programme directeur sans mettre en cause la stratégie intégrée, les orientations et les objectifs politiques. Une adaptation ou une modification mineure du programme directeur concerne : 1° l’actualisation de données chiffrées et de statistiques ; 2° la suppression des données rendues obsolètes.
(2)Sur décision du Gouvernement en conseil, publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de modification ponctuelle du programme directeur, élaboré par le ministre conformément à l’article 6, paragraphe 2, est transmis par voie électronique au Conseil supérieur qui dispose d’un délai de trois mois à compter de cette transmission pour émettre son avis. L’avis du Conseil supérieur, si celui-ci est parvenu au ministre dans le délai précité, est joint au projet de modification ponctuelle. Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver audit avis et les modifications éventuelles du projet de modification ponctuelle.
(3)Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil arrête la modification ponctuelle du programme directeur qui est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 14 sur 47 Art. 8. Mise en œuvre
(1)Le programme directeur est rendu opérationnel, soit pour la totalité du territoire national, soit pour une partie déterminée seulement, par les plans directeurs sectoriels ou par les plans d’
(2)Le programme directeur oriente les démarches et les décisions du Gouvernement et des communes, y compris en matière d’élaboration des projets d’aménagement général, pour autant que sont visés les objectifs prévus à l’article 1er ainsi que les dispositions prévues à l’article 5, paragraphe 1. CHAPITRE 3 - PLANS DIRECTEURS SECTORIELS ET PLANS D’

Section 1r

e. Plans directeurs sectoriels Art. 9. Définition
(1)Le plan directeur sectoriel est un instrument d’aménagement du territoire, rendu obligatoire par règlement grand-ducal, contenant des prescriptions écrites qui peuvent être complétées par des prescriptions graphiques couvrant l’ensemble ou des parties déterminées du territoire national.
(2)Le plan directeur sectoriel peut, par le biais de zones superposées, délimiter au niveau d’une ou de plusieurs communes des parties déterminées du territoire national. Art.
  1. Objectifs Le plan directeur sectoriel coordonne dans un secteur donné les objectifs de l’article 1er, paragraphe
  2. Il a pour objectifs : 1° de déterminer des utilisations du sol conformes aux planifications d’intérêt général mises en œuvre dans le cadre des objectifs de l’article 1er, paragraphe 2 ; 2° d’inciter les communes à développer et à mettre en œuvre des stratégies intercommunales. Art.
  3. Contenu
(1)Le plan directeur sectoriel : 1° comprend une partie écrite qui peut être complétée par une partie graphique définie à l’échelle 1 : 2 500 ; 2° peut établir des zones superposées ; 3° peut comprendre des prescriptions relatives au degré d’utilisation du sol.
(2)Le plan directeur sectoriel peut : 1° interdire ou restreindre la possibilité des communes de désigner ou de procéder à l’extension de zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ; 2° restreindre le choix des communes quant aux modes d’utilisation du sol à prévoir ; 3° interdire la désignation ou l’extension de zones supplémentaires d’un mode d’utilisation donné ; 4° prévoir le reclassement de zones affectées à un mode d’utilisation donné ; 5° restreindre le choix des communes quant à la possibilité de préciser les modes d’utilisation du sol ; 6° grever des fonds d’une interdiction ou d’une restriction de bâtir des constructions ou des ensembles de constructions ; 6bis° soumettre la construction d’installations linéaires à des conditions, voire interdire la construction d’installations linéaires 6ter° définir les constructions autorisables et, le cas échéant, leur dimension, prévoir les constructions et décharges pour lesquelles un agrandissement est autorisable et, le cas échéant, les dimensions de cet agrandissement 7° édicter des prescriptions urbanistiques ; 8° édicter des prescriptions d’ordre organisationnel relatives à la gestion des zones affectées à un mode d’utilisation du sol donné ; Page 15 sur 47 9° imposer que : b) par exception à l’article 29bis, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 juillet 2004, pour chaque plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui prévoit un nombre de logements supérieur ou égal à 10 unités et qui exécute une zone destinée à être urbanisée affectée principalement ou accessoirement au logement et mise en œuvre dans le cadre d’une zone superposée découlant d’un plan dans le cas prévu à l’article 1er, paragraphe 2, points 14° et 15°, au moins 30 pour cent de la surface construite brute maximale à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements abordables tels que définis à l’article 29bis, paragraphe 1er de la loi précitée du 19 juillet 2004. Dans ce cas, et sans préjudice de l’article 29bis, paragraphe 5, de la loi précitée du 19 juillet 2004, la cession des fonds réservés au logement abordable peut donner lieu à une contrepartie complémentaire lorsque la part de la surface construite brute à réserver à la réalisation de logements abordables dépasse celles prévues à l’article 29bis, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 juillet 2004.
(3)Un règlement grand-ducal précise le contenu de la partie graphique et écrite du plan en question. Art. 12. Procédure d’élaboration
(1)Le projet de plan directeur sectoriel est élaboré sur proposition soit du ministre, soit du ou des du ministre, le cas échéant ensemble avec le ou les ministres concernés par l’objet du plan directeur sectoriel visé. Le ministre procède à leur élaboration en collaboration avec des groupes de travail comprenant des représentants des ministères et administrations de l’État, en associant, le cas échéant, tout autre acteur concerné par la politique sectorielle visée. Dans la phase initiale d’élaboration, une réunion d’échange est organisée avec le Conseil supérieur à la suite de laquelle ce dernier dispose d’un délai de trois mois pour fournir au ministre ses éventuelles recommandations et remarques.
(2)Sur décision du Gouvernement en conseil publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de plan directeur sectoriel est transmis aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées et au Conseil supérieur par voie électronique, le cas échéant ensemble avec le rapport sur les incidences environnementales au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, sont publiés pendant quarante-cinq jours au portail national des enquêtes publiques de l’État du Grand-Duché de Luxembourg. Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées afin de les informer de l’envoi du projet de plan directeur sectoriel par voie électronique. Les conseils communaux disposent d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour émettre leur avis. Le Conseil supérieur dispose d’un délai de quatre mois à compter de la transmission par voie électronique pour émettre son avis. Dans les quinze jours qui suivent la transmission du projet de plan directeur sectoriel, celui-ci est déposé pendant trente jours à la maison communale où les intéressés peuvent en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans les communes territorialement concernées de la manière usuelle ainsi que sur les sites internet desdites communes et du ministère ayant l’Aménagement du territoire dans ses compétences, portant invitation à prendre connaissance du dossier. En outre, le Gouvernement diffuse à deux reprises, et ce à une semaine d’intervalle, un avis de publication dans la presse précisant les délais de dépôt et la procédure à respecter par les intéressés. Parallèlement, le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement est publié sur support informatique par extrait dans au moins quatre quotidiens publiés au Luxembourg, conformément à l’article 7, paragraphe 1er de cette même loi. Page 16 sur 47 Au moins deux semaines avant le début de la publication visée à l’alinéa 1, les communes territorialement concernées en sont informées, le cas échéant via notification électronique générée par le portail, sinon par courrier électronique. En parallèle, le projet de plan directeur sectoriel est envoyé par courrier électronique au président du Conseil supérieur. Le jour de la notification visée à l’alinéa 2, un avis précisant le délai de publication et la procédure à respecter par les intéressés pour introduire leurs observations est publié au portail national des enquêtes publiques de l’État du Grand-Duché de Luxembourg. La publication visée à l’alinéa 1 est communiquée par les communes territorialement concernées de la manière usuelle, portant invitation aux citoyens de prendre connaissance du dossier et à la réunion d’information visée au paragraphe 3.
(3)Le ministre ou son délégué doit tenir une ou des réunions d’information dans les trente jours suivant le dépôt public du projet de plan directeur sectoriel Pendant la période de publication visée au paragraphe 2, le ministre ou son délégué tient une ou des réunions d’information. Une réunion d’information conjointe peut être tenue pour plusieurs communes territorialement concernées. Le ou les collèges des bourgmestre et échevins des Les communes territorialement concernées y invitent la population de leur commune. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle une réunion d’information est organisée met à disposition des locaux pour tenir la réunion en question.
(4).Les observations des intéressés concernant le projet de plan directeur sectoriel doivent, sous peine de forclusion, être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la commune territorialement concernée dans les quarante-cinq jours à compter du dépôt public effectué conformément au paragraphe 2, alinéa 5. Le conseil communal établit un avis au sujet de ces observations ainsi que sur l’ensemble du projet de plan directeur sectoriel. Pendant le délai de publication visé au paragraphe 2, les intéressés introduisent leurs observations concernant le projet de plan directeur sectoriel et, le cas échéant, concernant le rapport sur les incidences environnementales y relatif, par le biais du portail national des enquêtes publiques de l’État du GrandDuché de Luxembourg. Les communes territorialement concernées peuvent consulter ces observations au portail national des enquêtes publiques de l’État du Grand-Duché de Luxembourg.
(5)Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au paragraphe 2, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre l’avis prévu au paragraphe 4, en y joignant la copie des observations écrites des intéressés. Dans un délai de quatre mois à compter du début de la publication visée au paragraphe 2, les communes territorialement concernées transmettent au ministre son avis relatif au projet de plan directeur sectoriel et sur les observations des personnes intéressées par le biais du portail national des enquêtes publiques de l’État du Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil supérieur dispose d’un délai de quatre mois dès réception du projet de plan directeur sectoriel au sens du paragraphe 2 pour émettre son avis.
(6)Le ministre établit un rapport des avis qui, dans le délai visé au paragraphe 2, sont parvenus de la part des communes consultées et observations qui lui sont parvenus en vertu des paragraphes 4 et 5. Sur base de ce rapport ainsi que de l’avis du Conseil supérieur, s’il est parvenu au ministre dans le délai précité, le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et observations et les modifications éventuelles du projet de plan directeur sectoriel.
(7)Après délibération du Gouvernement portant sur l’approbation définitive du plan directeur sectoriel, ce dernier est rendu obligatoire par règlement grand-ducal.
(8)En cas de manquement des autorités communales aux formalités ou aux délais prévus au paragraphe 2, alinéas 3 et 5, au paragraphe 3, alinéa 3, au paragraphe 4, alinéa 2 et au paragraphe 5, le ministre ayant l’Intérieur Page 17 sur 47 dans ses attributions nomme un ou plusieurs commissaires spéciaux, conformément aux dispositions de l’article 108 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Les délais prévus au présent article prennent cours à partir du jour de la nomination du commissaire spécial.
(9)La procédure prescrite pour l’élaboration des plans directeurs sectoriels est applicable aux modifications et abrogations. La procédure prévue au présent article peut se limiter aux communes territorialement concernées par les prescriptions faisant l’objet des modifications ou des abrogations. Art. 13. Procédure de modification ponctuelle et d’abrogation
(1)Les plans directeurs sectoriels peuvent être modifiés ponctuellement suivant la procédure simplifiée prévue au paragraphe 2. Sont considérées comme ponctuelles les modifications qui n’aggravent pas les servitudes existantes, ne grèvent pas les propriétés de nouvelles charges ou servitudes et ne restreignent pas autrement les droits de propriété.
(2)Sur décision du Gouvernement en conseil publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de modification ponctuelle est transmis aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées et au Conseil supérieur par voie électronique publié pendant deux mois au portail national des enquêtes publiques de l’État du Grand-Duché de Luxembourg. Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées afin de les informer de l’envoi du projet de modification ponctuelle par voie électronique. Les conseils communaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour émettre leur avis. Le Conseil supérieur dispose d’un délai de trois mois à compter de la transmission par voie électronique pour émettre son avis. Au moins deux semaines avant le début de la publication visée à l’alinéa 1, les communes territorialement concernées en sont informées, le cas échéant via notification électronique générée par le portail, sinon par courrier électronique
(3)Dans ce un délai de trois deux mois à compter du début de la publication visée au paragraphe 2, les collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées transmettent au ministre l’avis du conseil communal relatif au projet de modification ponctuelle par le biais du portail national des enquêtes publiques.
(4)Le ministre établit un rapport des avis qui sont parvenus dans le délai précité de la part des communes consultées. Ce rapport ainsi que l’avis du Conseil supérieur, si celui-ci lui est parvenu dans le délai précité, sont joints est joint au projet de modification ponctuelle d’un plan directeur sectoriel. Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de modification ponctuelle.
(5)Après délibération du Gouvernement portant sur l’approbation définitive de la modification ponctuelle du plan directeur sectoriel, cette dernière est rendue obligatoire par règlement grand-ducal.
(6)La procédure prévue au présent article est applicable aux abrogations d’un plan directeur sectoriel. Art. 14. Commission de suivi
(1)Pour chaque plan directeur sectoriel il est institué une commission de suivi, ayant pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan et de proposer des modifications, le cas échéant, sur demande du collège des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées.
(2)La composition, l’organisation, le fonctionnement ainsi que le détail des missions des commissions de suivi sont arrêtés par règlement grand-ducal. Page 18 sur 47
(3)La commission de suivi a pour mission de : 1° guider les communes et les destinataires d’un plan directeur sectoriel dans l’application de ce dernier ; 2° suivre l’évolution des besoins en surfaces de la politique sectorielle concernée et établir une base de données à l’aide d’un « système d’information géographique » (« SIG ») ; 3° proposer des modifications, une mise à jour du plan ou autres mesures adéquates ; 4° faire un rapport au moins tous les trois ans au ministre et aux ministres concernés par l’objet du plan.
(4)Sur initiative d’une commission de suivi d’un plan directeur sectoriel, le ministre demande aux collèges des bourgmestre et échevins de lui fournir toute information qu’il juge utile aux fins d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan. Le règlement grand-ducal concernant la composition, l’organisation, le fonctionnement et le détail des missions des commissions de suivi, définit les informations pouvant être demandées aux fins d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan. Section 2. Plans d’

Art. 15

. Définition Le plan d’

est un instrument d’aménagement du territoire, rendu obligatoire par règlement grand-ducal, contenant un ensemble de prescriptions écrites et graphiques. Le plan d’

délimite au niveau d’une ou de plusieurs communes une partie déterminée du territoire national qu’il divise en une ou plusieurs zones, dont il arrête le mode d’utilisation du sol et dont il précise et exécute le cas échéant le mode d’utilisation du sol. Art. 16. Objectifs et relation avec le plan directeur sectoriel

(1)Le plan d’

a pour objectifs : 1° d’affecter, dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, des terrains à différents modes d’utilisations du sol ; 2° de fixer les prescriptions nécessaires aux options de développement du ou des quartiers qu’il entend faire développer ou nécessaires à la viabilisation et à l’aménagement du ou des projets qu’il entend faire instaurer.

(2)Le plan d’

peut toujours mettre en œuvre un plan directeur sectoriel. Il doit alors être conforme aux prescriptions du plan directeur sectoriel. Toutefois, l’existence préalable d’un plan directeur sectoriel n’est pas obligatoire à l’élaboration et à l’entrée en vigueur d’un plan d’

. Art. 17. Contenu

(1)Le plan d’

comprend une partie écrite et une partie graphique, qu’il définit à l’échelle 1 : 2 500.

(2)Le plan d’

peut : 1° arrêter pour la ou les zones qu’il établit le mode d’utilisation du sol et préciser, le cas échéant pour tout ou partie de ladite ou desdites zones, les prescriptions ayant trait au degré d’utilisation du sol conformément aux définitions et aux légendes-type correspondantes ; 2° comprendre le cas échéant un schéma directeur ; 3° fixer le cas échéant des règles d’urbanisme et de lotissement de terrain ; 4° prévoir le cas échéant une obligation d’élaborer un plan d’aménagement particulier pour la ou les zones qu’il établit ou une partie seulement de ces zones, conformément aux articles 25, 27, 28 et 29 de la loi précitée du 19 juillet 2004.

(3)Un règlement grand-ducal précise le contenu de la partie écrite et graphique du plan en question. Art. 18. Procédure d’élaboration
(1)Le projet de plan d’

est élaboré sur proposition soit du ministre, soit du ou des du ministre, le cas échéant ensemble avec le ou les ministres concernés par l’objet du plan directeur sectoriel visé. Le ministre procède à leur élaboration en collaboration avec des groupes de travail comprenant des représentants des ministères et administrations de l’État, en associant, le cas échéant, tout autre acteur concerné par la politique sectorielle visée. Page 19 sur 47 Dans la phase initiale d’élaboration, une réunion d’échange est organisée avec le Conseil supérieur à la suite de laquelle ce dernier dispose d’un délai de trois mois pour fournir au ministre ses éventuelles recommandations et remarques.

(2)Sur décision du Gouvernement en conseil publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de plan de plan d’

est transmis aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées et au Conseil supérieur par voie électronique, le cas échéant ensemble avec le rapport sur les incidences environnementales au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, sont publiés pendant 45 jours au portail national des enquêtes publiques de l’État du Grand-Duché de Luxembourg. Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées afin de les informer de l’envoi du projet de plan directeur sectoriel par voie électronique. Les conseils communaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour émettre leur avis. Le Conseil supérieur dispose d’un délai de trois mois à compter de la transmission par voie électronique pour émettre son avis. Dans les quinze jours qui suivent la transmission du projet de plan d’

, celui-ci est déposé pendant trente jours à la maison communale où les intéressés peuvent en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans les communes territorialement concernées de la manière usuelle ainsi que sur les sites internet desdites communes et du ministère ayant l’Aménagement du territoire dans ses compétences, portant invitation à prendre connaissance du dossier. En outre, le Gouvernement diffuse à deux reprises, et ce à une semaine d’intervalle, un avis de publication dans la presse précisant les délais de dépôt et la procédure à respecter par les intéressés. Parallèlement, le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement est publié sur support informatique par extrait dans au moins quatre quotidiens publiés au Luxembourg, conformément à l’article 7, paragraphe 1er de cette même loi. Au moins deux semaines avant le début de la publication visée à l’alinéa 1, les communes territorialement concernées en sont informées, le cas échéant via notification électronique générée par le portail, sinon par courrier électronique. En parallèle, le projet de plan d’

est envoyé par courrier électronique au président du Conseil supérieur. Le jour de la notification visée à l’alinéa 2, un avis précisant le délai de publication et la procédure à respecter par les intéressés pour introduire leurs observations est publié au portail national des enquêtes publiques de l’État du Grand-Duché de Luxembourg. La publication visée à l’alinéa 1 est communiquée par les communes territorialement concernées de la manière usuelle, portant invitation aux citoyens de prendre connaissance du dossier et à la réunion d’information au sens du paragraphe 3 du présent article.

(3)Le ministre ou son délégué doit tenir une ou des réunions d’information dans les trente jours suivant le dépôt public du projet de plan directeur sectoriel Pendant la période de publication visée au paragraphe 2, le ministre ou son délégué tient une ou des réunions d’information. Une réunion d’information conjointe peut être tenue pour plusieurs communes territorialement concernées. Le ou les collèges des bourgmestre et échevins des Les communes territorialement concernées y invitent la population de leur commune. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle une réunion d’information est organisée met à disposition des locaux pour tenir la réunion en question. Page 20 sur 47
(4).Les observations des intéressés concernant le projet de plan d’

doivent, sous peine de forclusion, être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la commune territorialement concernée dans les quarante-cinq jours à compter du dépôt public effectué conformément au paragraphe 2, alinéa 5Pendant le délai de publication visé au paragraphe 2, les intéressés introduisent leurs observations concernant le projet de plan d’

et, le cas échéant, concernant le rapport sur les incidences environnementales y relatif, par le biais du portail national des enquêtes publiques de l’État du Grand-Duché de Luxembourg. Les communes territorialement concernées peuvent consulter ces observations au portail national des enquêtes publiques de l’État du Grand-Duché de Luxembourg. Le conseil communal établit un avis au sujet de ces observations ainsi que sur l’ensemble du projet de plan d’

(5)Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au paragraphe 2, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre l’avis prévu au paragraphe 4, en y joignant la copie des observations écrites des intéressés.Dans un délai de trois mois à compter du début de la publication visée au paragraphe 2, les communes territorialement concernées transmettent au ministre son avis relatif au projet de plan d’

et sur les observations des personnes intéressées par le biais du portail national des enquêtes publiques de l’État du Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil supérieur dispose d’un délai de trois mois dès réception du projet de plan d’

au sens du paragraphe 2 pour émettre son avis.

(6)Le ministre établit un rapport des avis qui, dans le délai visé au paragraphe 2, sont parvenus de la part des communes consultées et observations qui lui sont parvenus en vertu des paragraphes 4 et 5. Sur base de ce rapport ainsi que de l’avis du Conseil supérieur, s’il est parvenu au ministre dans le délai précité, le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et observations et les modifications éventuelles du projet de plan d’
(7)Après délibération du Gouvernement portant sur l’approbation définitive du plan d’

, ce dernier est rendu obligatoire par règlement grand-ducal.

(8)En cas de manquement des autorités communales aux formalités ou aux délais prévus au paragraphe 2, alinéas 3 et 5, au paragraphe 3, alinéa 3, au paragraphe 4, alinéa 2 et au paragraphe 5, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions nomme un ou plusieurs commissaires spéciaux, conformément aux dispositions de l’article 108 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Les délais prévus au présent article prennent cours à partir du jour de la nomination du commissaire spécial.
(9)La procédure prescrite pour l’élaboration des plans d’

est applicable aux modifications et abrogations. La procédure prévue au présent article peut se limiter aux communes territorialement concernées par les prescriptions faisant l’objet des modifications ou des abrogations. Art. 19. Procédure de modification ponctuelle et d’abrogation

(1)Les plans d’

peuvent être modifiés ponctuellement suivant la procédure simplifiée prévue au paragraphe 2. Sont considérées comme ponctuelles les modifications qui n’aggravent pas les servitudes existantes, ne grèvent pas les propriétés de nouvelles charges ou servitudes et ne restreignent pas autrement les droits de propriété.

(2)Sur décision du Gouvernement en conseil publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de modification ponctuelle est transmis aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées et au Conseil supérieur par voie électronique publié pendant deux mois au portail national des enquêtes publiques de l’État du Grand-Duché de Luxembourg. Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées afin de les informer de l’envoi du projet de modification ponctuelle par voie électronique. Page 21 sur 47 Les conseils communaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour émettre leur avis. Le Conseil supérieur dispose d’un délai de deux mois à compter de la transmission par voie électronique pour émettre son avis. Au moins deux semaines avant le début de la publication visée à l’alinéa 1, les communes territorialement concernées en sont informées, le cas échéant via notification électronique générée par le portail, sinon via courrier électronique.
(3)Dans ce un délai de deux mois à compter de la publication visée au paragraphe 2, les collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées transmettent au ministre l’avis du conseil communal relatif au projet de modification ponctuelle par le biais du portail national des enquêtes publiques.
(4)Le ministre établit un rapport des avis qui sont parvenus dans le délai précité de la part des communes consultées. Ce rapport ainsi que l’avis du Conseil supérieur, si celui-ci lui est parvenu dans le délai précité, sont joints est joint au projet de modification ponctuelle d’un plan d’

. Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de modification ponctuelle.

(5)Après délibération du Gouvernement portant sur l’approbation définitive de la modification ponctuelle du plan d’

, cette dernière est rendue obligatoire par règlement grand-ducal.

(6)La procédure prévue au présent article est applicable aux abrogations d’un plan d’

. Section 3. Effets du plan directeur sectoriel et du plan d’

Art. 20. Effets du plan directeur sectoriel

(1)Dès l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel, aucune autorisation de bâtir contraire aux prescriptions prévues par le plan directeur sectoriel ne peut être délivrée. Sont exemptées de cette interdiction les autorisations de bâtir à délivrer en application d’un plan d’aménagement particulier dûment approuvé avant l’entrée en vigueur du plan directeur sectoriel et les autorisations de bâtir dont la demande a été introduite avant cette entrée en vigueur. Dès l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel, aucune autorisation délivrée sur base des articles 6, 7, 8, 10 et 12 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles contraire aux prescriptions prévues par le plan directeur sectoriel ne peut être délivrée. Sont exemptées de cette interdiction les autorisations délivrées sur base des articles 6, 7, 8, 10 et 12 de la loi précitée du 18 juillet 2018 avant l’entrée en vigueur du plan directeur sectoriel. Sont également exemptées les prolongations des autorisations délivrées sur base des articles 6, 7, 8, 10 et 12 de la loi précitée du 18 juillet 2018 lorsque le plan directeur sectoriel le prévoit expressément
(2)Le règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel peut comporter des zones qui se superposent de plein droit aux projets et plans d’aménagement général et aux projets d’aménagement particuliers qui n’ont pas encore été dûment approuvés avant l’entrée en vigueur du plan directeur sectoriel dans le cas spécifique prévu par l’article 11, paragraphe 2, point 9°.
(3)L’ensemble des prescriptions du plan directeur sectoriel sont applicables dès l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel, précision faite que les prescriptions de la zone superposée dont mention à l’article 11, paragraphe 2, points 2° et 4° doivent faire l’objet d’une mise en œuvre par le plan d’aménagement général ou moyennant l’adoption d’un plan d’

. La mise en œuvre des prescriptions précitées par le plan d’aménagement général pourra avoir lieu à l’occasion d’une refonte, d’une modification ou d’une mise à jour du plan d’aménagement général postérieure à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel. Page 22 sur 47

(4)La mise en œuvre de la prescription de la zone superposée dont mention à l’article 11, paragraphe 2, point 9°, par un projet d’aménagement particulier peut se faire dans les cas prévus à l’article 1er, paragraphe 2, points 14° et 15°, lorsque le projet d’aménagement particulier précise et exécute une zone dont le mode d’utilisation du sol est admis par le plan directeur sectoriel.
(5)Dans un délai de six mois à compter de la publication du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de produire et de communiquer au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions à titre informatif une version adaptée des parties graphique et écrite du plan d’aménagement général de la commune reprenant les délimitations de la zone superposée du plan directeur sectoriel
(6)Toutefois, en cas de contradiction entre le plan directeur sectoriel et la version adaptée du plan d’aménagement général ou si la version adaptée du plan d’aménagement général à titre informatif n’a pas été communiquée, le plan directeur sectoriel prévaut. Art. 21. Effets du plan d’
(1)Le règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan d’

modifie de plein droit les projets et plans d’aménagement général ainsi que, le cas échéant, les projets et plans d’aménagement particulier qui couvrent les mêmes fonds.

(2)Lorsque le règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan d’

comprend un schéma directeur tel que prévu par l’article 17, paragraphe 2, point 2°, ce dernier modifie de plein droit le schéma directeur du projet ou plan d’aménagement général.

(3)Dans un délai de six mois à compter de la publication du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan d’

au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de produire et de communiquer au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions à titre informatif une version adaptée des parties graphique et écrite du plan d’aménagement général de la commune reprenant les modifications de plein droit prévues au paragraphe 1er et, le cas échéant, au paragraphe 2.

(4)Toutefois, en cas de contradiction entre le plan d’

et la version adaptée du plan d’aménagement général, le plan d’

prévaut. Le plan d’

prévaut même lorsque la version adaptée du plan d’aménagement général n’a pas été communiquée endéans le délai imparti au paragraphe 3. Section 4. Dispositions communes au plan directeur sectoriel et au plan d’

Art. 22. Mesures de publicité

(1)Les actes et promesses de vente ou de location, ainsi que ceux ayant pour objet de transférer un droit réel immobilier, de même que les affiches, annonces et tout autre moyen de publicité relatif à de pareilles opérations concernant des terrains compris dans un plan directeur sectoriel ou un plan d’

ou d’un projet de plan ayant fait l’objet d’une décision du Gouvernement en conseil en vertu des articles 12, paragraphe 2 et 18, paragraphe 2 font mention de ces plans ou projets de plan et, le cas échéant, des servitudes provisoires prises en vertu de l’article 23. Ils spécifient succinctement les prescriptions touchant ou pouvant toucher ces fonds tel que prévues par les plans ou projets de plan. La mention sera fondée sur une attestation à délivrer par le ministre.

(2)L’ensemble des plans directeurs sectoriels et plans d’

font l’objet d’une publication sur le site internet du ministère ayant l’aménagement du territoire dans ses compétences et du site de l’Administration du cadastre et de la topographie.

(3)En cas d’inobservation des dispositions qui précèdent, la nullité de l’acte de vente, de location ou de transfert d’un droit réel immobilier pourra être poursuivie à la requête de l’acquéreur, du locataire ou autre contractant lésé, ou à leur défaut, de la commune aux frais et dommages du vendeur et du notaire instrumentaire tenus solidairement, du bailleur ou autre contractant fautif, sans préjudice d’éventuelles réparations civiles. Page 23 sur 47 Art. 23. Servitudes provisoires
(1)Au cours des études ou travaux tendant à établir ou à modifier un plan directeur sectoriel ou un plan d’

et jusqu’à ce qu’ils soient rendus obligatoires par règlement grand-ducal, le ministre peut décider que toute initiative d’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », tout morcellement de terrains, toute modification de limites de terrains en vue de l’affectation de ceux-ci à la construction et toute construction ou réparation confortative ainsi que tous travaux généralement quelconques, à l’exception des travaux de conservation et d’entretien, sont interdits en tant qu’ils seraient contraires au projet de plan.

(2)Aucune autorisation de construire ne peut être délivrée si elle contrevient à la décision prévue au paragraphe 1er. Sont exceptées de cette interdiction les autorisations de bâtir à délivrer en application d’un plan d’aménagement particulier dûment approuvé avant la notification prévue au paragraphe 3 et les demandes d’autorisation de bâtir introduites avant cette notification.
(3)La décision prévue au paragraphe 1er est prise par le ministre soit d’office, soit sur demande d’un conseil communal. Avant de prendre sa décision, le ministre informe le propriétaire concerné et, le cas échéant, tout autre titulaire d’un droit réel par lettre recommandée de la servitude projetée. Une copie du courrier est adressée au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l’immeuble visé par la servitude provisoire. Le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire d’un droit réel adressent au ministre ses observations éventuelles par écrit dans les quinze jours à dater de la notification mentionnée à l’alinéa 2. Dans le même délai, l’administration communale peut donner, par écrit, son avis. Après l’expiration du délai de quinze jours, le ministre décide de la mise en place de la servitude projetée. La décision est notifiée au propriétaire concerné et, le cas échéant, au titulaire d’un droit réel par lettre recommandée avec copie au collège des bourgmestre et échevins concerné. La décision du ministre est susceptible d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de sa notification.
(4)La validité des décisions d’interdiction est limitée à une période de deux ans. Le ministre peut décider de les prolonger de deux années, sans que le total des interdictions ne dépasse quatre années. La décision de prolongation est prise et notifiée de la même manière que la décision initiale.
(5)La décision d’interdiction devient caduque de plein droit au moment de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal rendant obligatoire un plan directeur sectoriel ou un plan d’
(6)Avant l’expiration des périodes d’interdiction, la décision d’interdiction peut être levée en tout ou en partie par décision du ministre. Cette décision est prise et notifiée de la même manière que la décision d’interdiction initiale. Art. 24. Expropriation
(1)L’État et les communes territorialement compétentes sont autorisés à poursuivre l’acquisition et l’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation des objectifs des plans directeurs sectoriels et des plans d’

rendus obligatoires par règlement grand-ducal en vertu des articles 12 et 18.

(2)L’expropriation est poursuivie sur base des dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes. Art. 25. Droit de préemption
(1)Le règlement grand-ducal rendant obligatoire un plan directeur sectoriel ou un plan d’

peut conférer un droit de préemption au profit de l’État, des syndicats de communes en charge de la gestion d’une zone découlant d’un plan directeur sectoriel et des communes, ci-après désignés « les pouvoirs préemptant », en vue de la réalisation des objectifs de l’article 1er, paragraphes 2 et 3. Page 24 sur 47 La partie écrite et la partie graphique des plans en question doivent indiquer dans une zone définie à l’échelle cadastrale, les terrains ou ensembles de terrains regroupés auxquels s’applique le droit de préemption.

(2)Le droit de préemption s’applique à toute aliénation à titre onéreux, en ce compris tout apport en société, des biens visés au paragraphe précédent. Est assimilée à l’aliénation d’un bien susvisé toute convention à titre onéreux opérant une mise à disposition et un transfert de propriété différé.
(3)Les pouvoirs préemptant définis au paragraphe 1er sont prioritaires sur les titulaires d’un droit de préemption conventionnel. En cas de pluralité de pouvoirs préemptant, l’État est prioritaire sur la commune et la commune prioritaire sur le syndicat.
(4)Ne tombent toutefois pas sous le champ d’application du présent article : 1° les aliénations entre concubins ou partenaires légaux ; 2° les aliénations entre parents ou alliés en ligne directe ; 3° les aliénations entre parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclus ; 4° les biens faisant l’objet d’une procédure d’expropriation ; 5° les biens du domaine privé de l’État et des communes ; 6° les aliénations faites à l’État et aux communes ; 7° les cessions de droits indivis et les opérations de partage ; 8° les ventes publiques ; 9° les échanges de terrains, avec ou sans soulte, en ce compris les opérations relevant du champ d’application de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ; 10° les aliénations faites à et par des promoteurs publics au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Ne sont en outre pas visées les ventes d’immeubles à construire prévues par les articles 1601-1 à 1601-14 du Code civil.
(5)La réalisation d’une aliénation en violation des dispositions du présent article ouvre droit à une action en nullité au pouvoir préemptant lésé afin d’être déclaré judiciairement propriétaire en lieu et place de l’acquéreur aux prix et conditions stipulés dans l’acte annulé. Cette action se prescrit par deux ans à partir de la date d’enregistrement de l’acte d’aliénation du bien concerné.
(6)Toute convention portant sur une aliénation visée au paragraphe 2 est irréfragablement réputée conclue sous condition suspensive de la renonciation à l’exercice du droit de préemption des pouvoirs préemptant.
(7)Le notaire en charge notifie par envoi recommandé aux pouvoirs préemptant, une copie du projet d’acte d’aliénation, à moins qu’ils n’aient renoncé à l’exercice de leur droit de préemption. À défaut, le notaire est passible d’une des peines disciplinaires prévues par l’article 87 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. Le notaire veillera à communiquer aux pouvoirs préemptant : 1° l’identité et le domicile du propriétaire ; 2° un extrait cadastral récent relatif au bien aliéné, reprenant sa désignation cadastrale et sa superficie ; 3° les droits réels et les droits personnels qui y sont attachés ; 4° la mention détaillée sinon une copie des éventuelles autorisations de bâtir ou des plans d’aménagement particulier couvrant le bien aliéné, ainsi que le classement de celui-ci dans le plan d’aménagement général de la commune concernée sur base d’un certificat délivré par cette dernière ; 5° l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ; 6° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l’acquéreur.
(8)Dans le mois de la notification effectuée en application du paragraphe 7, les pouvoirs préemptant délivrent un avis de réception du dossier de notification au notaire et lui précisent que le dossier est complet. À défaut de délivrer un avis de réception du dossier de notification au notaire dans le délai imparti, les pouvoirs préemptant sont réputés renoncer à l’exercice de leur droit de préemption. Page 25 sur 47
(9)Dans le mois suivant la confirmation de la réception du dossier, les pouvoirs préemptant informent le notaire de leur décision d’exercer leur droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier de notification, sinon à la valeur conventionnelle tel que visée au paragraphe 7, point 6. Le silence du pouvoir préemptant territorialement compétent, dans le délai susmentionné vaut renonciation à l’exercice de leur droit de préemption.
(10)Dans les trois mois de l’exercice du droit de préemption conformément au paragraphe 9, l’acte authentique est dressé par le notaire en charge. Dans l’hypothèse où le propriétaire cédant ne signe pas l’acte authentique requis, les pouvoirs préemptant sont en droit de demander judiciairement, l’exécution forcée de l’opération d’aliénation ou la condamnation du propriétaire cédant au paiement de dommages et intérêts.
(11)Si la convention visée au paragraphe 6, ayant donné lieu à renonciation, de la part des pouvoirs préemptant, à l’exercice de son droit de préemption, doit être actée devant le notaire, entre les parties originaires, mais à un prix ou à des conditions autres que ceux ayant fait l’objet du dossier de notification transmis par le notaire au pouvoir préemptant, la nouvelle convention donne lieu à une nouvelle procédure de notification. Les dispositions du paragraphe 5 sont applicables en cas d’acte authentique dressé en violation des dispositions du présent paragraphe. CHAPITRE 4 - CONVENTIONS DE COOPÉRATION TERRITORIALE ÉTAT-COMMUNES Art.
  1. Le ministre peut, suite à l’accord du Gouvernement en conseil, conclure des conventions de coopération territoriale État-communes avec une ou plusieurs communes, avec un syndicat pour l’aménagement et la gestion d’un parc naturel ou avec un syndicat de communes. Ces conventions ont pour objet d’inciter la ou les communes à développer et à mettre en œuvre des stratégies intercommunales ou transfrontalières ou de contribuer à la mise en œuvre des plans de l’aménagement du territoire et du programme directeur de l’aménagement du territoire. CHAPITRE 5 - INDEMNISATION - SANCTIONS PÉNALES, SANCTIONS ET MESURES ADMINISTRATIVES Art.
  2. Indemnisation
(1)Par dérogation au régime de droit commun, le droit de demander indemnisation en rapport avec les servitudes instituées en vertu des articles 11 et 17 est prescrit cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel ou le plan d’

qui les a créées.

(2)Par dérogation au régime de droit commun, le droit de demander indemnisation en rapport avec les servitudes provisoires instituées en vertu de l’article 23 est prescrit cinq ans après la notification prévue à l’article 23, paragraphe 3. Art. 28. Sanctions pénales, sanctions et mesures administratives
(1)L’inobservation des dispositions des plans rendus obligatoires en vertu de la présente loi, des décisions d’interdiction ou de prolongation d’interdiction prévues à l’article 23 ou des obligations de publicité prévues à l’article 22 est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
(2)Le juge ordonne soit que les travaux entrepris soient rendus conformes, selon les cas, aux dispositions des plans rendus obligatoires en vertu de la présente loi, soit que lesdits travaux soient supprimés et les lieux remis dans leur état antérieur dans le délai qu’il fixe à cette fin.
(3)Les mesures ordonnées par le juge sont exécutées aux frais des contrevenants. Ces frais sont recouvrables par voie de contrainte comme en matière de contributions directes. Les mesures ordonnées par le juge peuvent être assorties d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. Page 26 sur 47
(4)La commune et l’État, chacun en ce qui le concerne, peuvent se porter partie civile.
(5)La violation des procédures prévues par l’article 6, paragraphe 4, l’article 12, paragraphe 2, alinéas 3 et 5, paragraphe 3, alinéa 3, paragraphe 4, alinéa 2 et paragraphe 5 et l’article 18, paragraphe 2, alinéas 3 et 5, paragraphe 3, alinéa 3, paragraphe 4, alinéa 2 et paragraphe 5 constitue une faute grave ou négligence grave au sens des articles 41 et 63 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
(6)Lorsque le bourgmestre a été saisi par l’État d’une demande d’autorisation de bâtir pour la réalisation d’un ouvrage à réaliser dans le cadre de l’article 1er, paragraphes 2 et 3 sur des fonds couverts par un plan d’

et qu’aucune décision n’est intervenue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de bâtir, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions peut charger un ou plusieurs commissaires spéciaux en vue de remédier à l’omission du bourgmestre de se prononcer sur la conformité de la demande d’autorisation de bâtir par rapport aux dispositions d’urbanisme existantes. Après deux avertissements consécutifs envoyés sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception, le ministre de l’Intérieur charge un ou plusieurs commissaires spéciaux de se rendre sur les lieux aux frais personnels du bourgmestre en retard de satisfaire aux avertissements, à l’effet de se prononcer sur la conformité de la demande d’autorisation en question avec les dispositions d’urbanisme existantes et de délivrer, respectivement refuser, l’autorisation de bâtir sollicitée conformément à l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Le ou les commissaires spéciaux ainsi nommés sont également en charge de l’exécution de l’autorisation de bâtir précitée. Sauf le cas d’urgence dûment constaté dans l’arrêté de nomination du commissaire spécial, ce dernier ne peut être envoyé qu’après l’expiration d’un délai de huit jours à partir de la réception du deuxième avertissement. Contre l’arrêté de nomination du commissaire spécial, un recours est ouvert devant le Tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans les dix jours à partir de la prise du prédit arrêté de nomination. Dans le même délai, copie du recours est notifiée à l’autorité qui a envoyé les avertissements prévus au présent article. À défaut de recours ou si celui-ci est rejeté, le recouvrement des frais exposés pourra être poursuivi comme en matière de contributions directes, sur l’exécutoire du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS MODIFICATIVES Art.

  1. Modification de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes À l’article 12 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, l’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant : « Les biens à exproprier sont estimés en prenant seule en considération la valeur du bien telle qu’elle était le jour avant la première publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg : - soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 12, paragraphe 2 de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ; - soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 19, paragraphe 2 de la loi précitée du 17 avril
  2. Il est cependant tenu compte de l’évolution générale du prix des biens. » Art.
  3. Modification de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique À l’article 12bis de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Les biens à exproprier sont estimés en prenant seule en considération la valeur du bien telle qu’elle était le jour avant la première publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg : - soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 12, paragraphe 2 de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ; Page 27 sur 47 - soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 19, paragraphe 2 de la loi précitée du 17 avril
  4. Il est cependant tenu compte de l’évolution générale du prix des biens. » Art.
  5. Modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain

(1)L’article 1er, alinéa 1er, de de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est remplacé par le texte suivant : «
(1)On entend par aménagement communal l’organisation du territoire communal et des ressources énumérées au paragraphe 2 par des règles générales et permanentes. Cette organisation, en tenant compte des particularités propres aux diverses parties du territoire communal, est orientée par le programme directeur de l’aménagement du territoire ; elle reprend les dispositions et objectifs des règlements grand-ducaux rendant obligatoires les plans directeurs sectoriels et les plans d’

conformément à la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire lorsqu’une telle mesure s’avère nécessaire. » ;

(2)L’article 11, alinéa 2, de de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant : « La commission d’aménagement émet son avis quant à la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement général avec les dispositions de la présente loi, et notamment avec les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans rendus obligatoires en vertu de la loi précitée du 17 avril 2018 et avec les objectifs énoncés à l’article 1er de la prédite loi. » ;
(3)L’article 18, alinéa 2, de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant : « Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement général avec les dispositions de la loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans rendus obligatoires en vertu de la loi précitée du 17 avril 2018 et avec les objectifs énoncés à l’article 1er de la prédite loi. » ;
(4)L’article 18bis de la loi précitée du 19 juillet 2004 est abrogé ;
(5)L’article 26, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est remplacé par le texte suivant : «
(1)Les plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » et « quartier existant » ont pour objet de préciser et d’exécuter le plan d’aménagement général, à l’exception des terrains qui sont situés dans une zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et des terrains qui sont couverts d’un plan d’

pour lesquels une obligation d’établir un plan d’aménagement particulier n’est pas requise. »

(6)L’article 30, pénultième alinéa, de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant : « Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement particulier avec les dispositions de la présente loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans rendus obligatoires en vertu de la loi précitée du 17 avril 2018 et avec les objectifs énoncés à l’article 1er de la prédite loi. » CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET INTITULÉ DE CITATION Art. 32. Abrogation La loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire est abrogée. Art. 33. Dispositions transitoires
(1)Le programme directeur d’aménagement du territoire, approuvé par décision du Gouvernement en conseil du 27 mars 2003 et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg le 25 juillet 2003 sur base de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire, est à considérer comme programme directeur au sens des articles 5, 8 et 31 de la présente loi jusqu’à l’adoption d’un nouveau programme directeur conformément aux dispositions de la présente loi. Page 28 sur 47
(2)Les plans directeurs sectoriels déclarés obligatoires sur base de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire et les plans d’aménagement partiel déclarés obligatoires sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire, qui sont en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à produire leurs effets. S’ils sont modifiés ou abrogés, la procédure prescrite pour l’élaboration des plans directeurs sectoriels prévue par la présente loi est applicable.
(3)Il en est de même pour les plans d’

déclarés obligatoires sur base des lois modifiées du 21 mai 1999 et du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire ainsi que les plans d’aménagement partiels et globaux déclarés obligatoires sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire, qui sont en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. S’ils sont modifiés ou abrogés, la procédure prescrite pour l’élaboration des plans d’

prévue par la présente loi est applicable.

(4)Les définitions des zones et, le cas échéant, la légende des cartes correspondantes, établis par les plans d’aménagement partiel et globaux élaborés sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire ainsi que des plans d’

élaborés sur base des lois modifiées des 21 mai 1999 et 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire existantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur, y compris en cas de modification desdits plans postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

(5)L’article 11, paragraphe 2, point 9°, dans sa teneur avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2025 modifiant : 1° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 2° la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire, continue à s’appliquer aux plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » dont la procédure d’adoption a été entamée au plus tard dans les six mois après la publication de la loi modifiée du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.
  1. avec les communes en vue d’augmenter l’offre de logements abordables et durables. Cette disposition demeure également applicable à la modification de ces plans d’aménagement particulier « nouveau quartier ». Art.
  2. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire ». Page 29 sur 47 IV. Texte consolidé de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes. Titre Ier a — Voirie et statut Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à établir une grande voirie de communication conformément au programme général énoncé à l´article 6 et aux plans à arrêter par le Grand-Duc aux termes de l´article
  3. Les travaux de construction de cette voirie sont déclarés d´utilité publique. Art.
  4. L´établissement, la modification et l´exploitation de cette voirie ressortissent exclusivement à l´Etat. La circulation sur cette voirie fait l´objet de règlements d´administration publique spéciaux. Art.
  5. La nouvelle voirie, à laquelle des parties de la voirie existante peuvent être incorporées, est établie dans la mesure du possible à l´écart des centres d´habitation avec des aménagements spéciaux ou des ouvrages d´art assurant la jonction aux voies d´accès et de départ. Le domaine de la nouvelle voirie s´établit conformément à l´article 9 alinéas 2 et
  6. A l´intérieur de ce domaine la voirie proprement dite est bordée des deux côtés d´une bande de sécurité large de douze mètres. Au-delà du bord extérieur du domaine de la nouvelle voirie toute voie d´accès ou de départ est bordée de la même manière sur une longueur de cent mètres. Jusqu´à cette distance les voies d´accès ou de départ et leurs bandes de sécurité font partie intégrante du domaine de la voie principale. Art.
  7. Nul ne peut établir des installations ou des constructions sur le domaine de cette voirie et il ne peut, à quelque titre que ce soit, être établi d'autres accès à ce domaine que ceux qui sont ou seront aménagés par l'Etat, en application de l'alinéa 1er de l'article
  8. La même interdiction s'applique aux contournements d'agglomérations et aux tronçons de route reliant un échangeur à la voirie normale de l'Etat. Les riverains de ces domaines ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains de la voirie normale de l'Etat, particulièrement du droit d'accès. Des constructions aux travaux autres que ceux exécutés pour le compte de l'Etat ou en vertu des dispositions de l'article 6, alinéa 4 de la présente loi, ne peuvent se faire qu'à une distance de vingt-cinq mètres pour les axes routiers relevant de la grande voirie et de quinze mètres pour les contournements d'agglomérations et tronçons de route reliant un échangeur à la voirie normale de l'Etat à des conditions faisant respecter les prescriptions qui précèdent. La largeur des zones non aedificandi en question est comptée à partir de la limite du domaine public. A l'intérieur de la distance de respectivement vingt-cinq ou quinze mètres, les travaux nécessaires d'entretien et de conservation de constructions existantes sont sujets à permission de voirie. Tous autres travaux de construction et de transformation sont défendus, y compris - l'aménagement de places de parcage pour compte d'établissements commerciaux, artisanaux, industriels ou administratifs, publics ou privés; - la construction de voies de desserte; - la réalisation d'aires de stockage de tout genre. Sans pareille autorisation, la tolérance visée à l'alinéa 3 de l'article 4bis de la présente loi ne peut être mise à profit pour des aménagements nouveaux à faire au-delà de la distance de vingt-cinq mètres. Page 30 sur 47 Art. 4bis. Un règlement grand-ducal peut déterminer les tronçons de route, leurs raccordements au réseau routier ainsi que l'adaptation de celui-ci aux caractéristiques de ces tronçons pour lesquels les conditions inscrites aux articles 3 et 4 de la présente loi ne sont pas applicables. Dans ce cas, les dispositions légales et réglementaires régissant le statut de la voirie publique s'appliquent. Des parties de la voirie existante, à déterminer par règlement grand-ducal, peuvent être assimilées à la voirie à créer en exécution de la présente loi. A la suite de cette assimilation, les articles 2 et 4 de la présente loi deviennent applicables à ces parties. Cependant, les accès et départs existants sont maintenus à titre de tolérance. La suppression de ces accès et départs donne droit à dédommagement. Art.
  9. Par dérogation aux interdictions prévues à l'article 4 de la présente loi, tout opérateur de télécommunications, tout gestionnaire de réseaux de transport d'électricité et d'entreprise de transport de gaz naturel exploitant un service public en vertu d'une disposition légale ou réglementaire lui accordant un droit d'usage du domaine public de l'Etat, peut être autorisé à faire usage du domaine public de la grande voirie pour établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes et à exécuter tous les travaux y afférents dans le respect de la destination de ce domaine ainsi que des règles de sécurité et de police qui en régissent l'utilisation. Ce droit d'utilisation intervient dans le cadre d'une permission de voirie à délivrer par le ministre des Travaux publics. Cette permission de voirie règle les conditions techniques de l'implantation des installations et équipements et de la réalisation des travaux ainsi que les conditions de maintien, d'entretien et de modification du réseau. L'utilisation conjointe d'installations et d'équipements d'un usager du domaine public de la grande voirie, sous la réserve expresse que cette utilisation ne compromette pas la mission propre de service public de celui-ci, peut être imposée par le ministre des Travaux publics aux conditions techniques et financières de la permission de voirie à délivrer. Les personnes physiques ou morales investies d'une mission de service public en vertu d'une disposition légale ou réglementaire peuvent être autorisées par le ministre des Travaux publics à faire usage de la zone arrêtée à l'article 4, alinéa 3 pour l'implantation de leurs installations et équipements connexes. b — Exécution Art.
  10. Le programme général d'établissement d'une grande voirie de communication est le suivant, les noms des localités citées n'indiquant pas nécessairement les localités proprement dites, mais les environs de celles-ci: - une nouvelle route d'Esch-sur-Alzette à Luxembourg, entre Lallange et Hollerich (Place St Pierre et Paul), et son raccordement à la ceinture de contournement de la ville de Luxembourg; - une ceinture de contournement de la ville de Luxembourg; - une nouvelle route de Luxembourg-frontière française, partant de la gare centrale de la Ville de Luxembourg vers Bettembourg-Dudelange (direction Thionville), son raccordement à la ceinture de contournement de la Ville de Luxembourg et sa jonction, à la frontière, à la grande voirie française ainsi que la mise à 2x3 voies de l’A3 entre la ceinture de contournement de la Ville de Luxembourg et la frontière française ; - une nouvelle route de Luxembourg à Arlon (E9), entre la frontière belge (au Sud d'Arlon) et la ceinture de contournement de la ville de Luxembourg, son raccordement à celle-ci près de Strassen, et sa jonction, à la frontière, à la grande voirie belge; - une collectrice du Sud, reliant entre elles les principales localités du bassin minier de Rodange à Bettembourg, sa jonction au réseau autoroutier existant, ses raccordements aux principaux sites industriels de la région et sa liaison, aux frontières respectives, aux réseaux routiers allemand et belge. - une nouvelle route de Luxembourg (Senningerberg) à la frontière allemande (au Nord de Wasserbillig), son raccordement au port de Mertert, et sa jonction, à la frontière, à la grande voirie allemande (direction Trêves); - l'achèvement de la route Echternach-Luxembourg (E29), avec sa jonction, à partir de Waldhof, au plateau de Kirchberg, et le contournement de la ville d'Echternach et de Junglinster Page 31 sur 47 - une nouvelle jonction souterraine entre le Viaduc et la Côte d'Eich à Luxembourg, ses raccordements au réseau routier existant, ainsi que l'adaptation de celui-ci aux caractéristiques de cette jonction - Le raccordement de la route d'Arlon (E9) à Strassen respectivement à l'autoroute Luxembourg-Bruxelles au niveau de l'échangeur du Bridel et à la ceinture de contournement de la Ville de Luxembourg au niveau de l'échangeur de Helfent L'établissement de la grande voirie comprend les études préparatoires et définitives, l'acquisition des immeubles, la construction, le parachèvement et l'équipement des chaussées et ouvrages d'art, le raccordement à la voirie existante, ainsi que le rétablissement des communications interrompues par la nouvelle voirie, y compris les chemins d'exploitation agricoles et forestiers. Sont visés également l'établissement, l'aménagement ou l'adaptation de tronçons de route et d'ouvrages d'art raccordés à la grande voirie pour autant qu'ils ont pour objet le contournement de centres d'habitation dont ils décongestionnent les artères et contribuent à améliorer la qualité de vie des habitants.Il en est de même des voies de contournement qui s'inscrivent dans un concept routier de liaison interrégionale. L’équipement de la grande voirie de communication comprend la mise en place d’un centre de contrôle du trafic qui recueille toutes les informations nécessaires tant sur la situation du trafic que sur l’état des infrastructures autoroutières et de leurs équipements afin de les transmettre aux instances publiques compétentes respectivement aux usagers des routes. L'équipement inclut notamment la signalisation et le balisage, l'éclairage, les dispositifs de sécurité, les plantations, ainsi que toutes les installations annexes, nécessitées par la grande voirie, telles que les bâtiments et emplacements pour l'entreposage du matériel d'entretien de la voirie, les aires aménagées en parcs d'arrêt et de passage à la frontière. En outre, des emplacements peuvent être aménagés afin d'être loués dans l'intérêt notamment de l'établissement de postes de distribution de carburants, de services de dépannage et d'entretien des voitures automobiles et de lieux de restauration et/ou d'hébergement. Art. 6bis. Le programme des contournements d’agglomérations et tronçons de route reliant un échangeur à la voirie normale de l’État est le suivant : 1° le contournement de Bous sur la N2 entre les P.K. 18,500 et 19,570 ; 2° le contournement de Sandweiler sur la N2 entre son intersection avec le CR234 à l’ouest de Sandweiler et son intersection avec la N28 à l’est de Sandweiler et sur la N28 entre les P.K. 0,000 et 0,800 ; 3° le contournement de Junglinster sur la N11 entre le P.K. 12,200 et le P.K. 15,100 ; 4° le contournement de Dippach-Gare sur la N13 entre le P.K. 9,200 et le P.K. 11,200 ; 5° la transversale de Clervaux sur la N18 entre la N7 au P.K. 60,260 et la N18 au P.K. 7,320 ; 6° le contournement de Pétange et de Rodange sur la N31 entre son intersection avec la N5 au lieu-dit « Biff » et le P.K. 33,180 ; 7° la N32 entre le CR178 au P.K. 6,400 au lieu-dit « Uerschterhaff » et le CR174 au P.K. 4,205 à Differdange ; 8° la N34 entre ses intersections avec la N6 au lieu-dit « Tossebierg » et la N5 au lieu-dit « Helfenterbruck » ; 9° la N34A entre ses intersections avec la N34 au lieu-dit « Bourmicht » et le CR230 au P.K. 2,880 ; 10° le contournement de Bertrange sur la N35 entre ses intersections avec la N5 au lieu-dit « Greivelserbarrière » et la N34 ; 11° le contournement sud de Bridel sur le CR181 entre le P.K. 6,400 et l’intersection avec le CR215 au lieu-dit « Biergerkräiz » ; 12° le contournement de Bascharage entre le P.K. 14.250 sur la N5 et sa jonction avec l’A
  11. Art.
  12. Ces travaux sont exécutés selon l´ordre de priorités résultant de l´octroi des crédits nécessaires dans le cadre annuel du budget de l´Etat. Page 32 sur 47 Art.
  13. L´Etat est autorisé à poursuivre l´

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