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Projet de loi modifiant 1° la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels ; 2° la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.496 N° dossier parl. : 8713 Projet de loi modifiant 1° la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels ; 2° la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; 3° la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ; 4° la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes ; 5° la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique Avis du Conseil d’État (9 juin 2026) En vertu de l’arrêté du 6 mars 2026 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, les textes coordonnés des lois qu’il est envisagé de modifier, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». Considérations générales Le projet de loi sous examen poursuit un objectif de digitalisation et de simplification des procédures de consultation publique. Il s’agit en particulier des procédures relatives aux parcs naturels, à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, des programmes directeurs d’aménagement du territoire, des plans directeurs sectoriels et des plans d’occupation du sol. La consultation du dossier physique à la maison communale, ou auprès de l’autorité responsable selon les cas, est remplacée par une consultation en ligne, soit via le portail national des enquêtes publiques, soit via un site internet prévu à cet effet. Les publications dans la presse imprimée sont supprimées. Certains délais de consultation sont adaptés. Examen des articles Article 1er L’article sous examen modifie le dernier alinéa de l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels afin d’adapter le renvoi y figurant suite à la suppression de l’article 11 de cette même loi, opérée par l’article 3 du projet de loi sous avis. Cette modification, qui constitue la conséquence logique de l’abrogation projetée de l’article 11, n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Le Conseil d’État relève toutefois que d’autres dispositions de la loi précitée du 10 août 1993 continuent à faire référence à l’article

  1. Il en est ainsi notamment des articles 12, 17 et 18 de ladite loi. Dans un souci de cohérence interne du dispositif, le Conseil d’État demande aux auteurs de procéder à l’adaptation de l’ensemble des références concernées. Article 2 L’article sous examen remplace l’article 10 de la loi précitée du 10 août
  2. Le nouveau dispositif substitue au dépôt du projet de parc naturel pendant trente jours à la maison communale des communes concernées, ainsi qu’à l’affichage communal annonçant ce dépôt, une mise à disposition du projet pendant quarante-cinq jours sur le portail national des enquêtes publiques, accompagnée d’une communication au public par les communes territorialement concernées selon les modalités usuelles. Le paragraphe 3 prévoit que la publication visée au paragraphe 1er est communiquée par les communes territorialement concernées « de la manière usuelle ». Si cette formule est connue en matière communale, le Conseil d’État suggère de préciser les modalités minimales de cette communication, par exemple, par référence à l’affichage communal, au site internet de la commune ou à tout autre moyen approprié permettant d’assurer une information suffisante du public. Enfin, le Conseil d’État relève que le paragraphe 8 comporte une erreur matérielle. Le passage « sa création est sanctionnée dernier est créé par règlement grand-ducal » est à reformuler afin de préciser que la création du parc naturel se fait par règlement grand-ducal. Article 3 Le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’article 1er. Article 4 L’article sous examen remplace l’article 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Le nouveau dispositif prévoit la mise à disposition du public, pendant quarante-cinq jours, du projet de plan ou de programme, du rapport sur les incidences environnementales ainsi que des résumés requis, sur un « site internet prévu à cet effet et accessible au 2 public ». D’après le commentaire des articles, l’absence de référence expresse au portail national des enquêtes publiques s’explique par la volonté de laisser aux autorités responsables le choix du site à utiliser dans le cadre de leur procédure de consultation publique, eu égard au nombre important de plans ou programmes susceptibles de relever du champ d’application de la loi précitée du 22 mai
  3. Le Conseil d’État recommande de préciser que le site visé est celui de l’autorité responsable du plan ou programme. Par ailleurs, la tenue de réunions d’information n’étant prévue qu’à titre facultatif, le Conseil d’État estime qu’il y aurait lieu de préciser que, dans les cas où la législation spéciale applicable au plan ou programme ne prévoit pas de modalités propres de publicité ou d’information du public, l’ouverture de la consultation doit faire l’objet d’une annonce par des moyens appropriés. Une telle précision permettrait d’assurer que la suppression de la publication dans la presse imprimée ne réduise pas l’effectivité de la participation du public. Articles 5 à 7 Sans observation. Article 8 L’article sous examen modifie l’article 13 de la loi précitée du 17 avril 2018, relatif à la modification ponctuelle des plans directeurs sectoriels. Le Conseil d’État constate que le point 2°, lettre a), sous ii), de l’article sous examen prévoit que le projet de modification ponctuelle est publié pendant une durée de trois mois sur le portail national des enquêtes publiques, tandis que le point 3°, lettre b), prévoit que les communes territorialement concernées transmettent leur avis au ministre dans un délai de deux mois à compter du début de la publication. Or, il ressort du texte coordonné que l’article 13, paragraphe 2, de la loi précitée du 17 avril 2018 viserait une publication d’une durée de deux mois sur le portail. Le Conseil d’État en déduit que la référence à une durée de trois mois dans le texte du projet de loi constitue une erreur matérielle et demande, partant, aux auteurs de la redresser. Articles 9 à 14 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé Concernant la citation du règlement européen à l’intitulé, le Conseil d’État signale que la terminologie correcte en la matière est celle de « mise en œuvre », de sorte que l’intitulé de la loi en projet sous revue est à reformuler comme suit : 3 « Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942 ». Article 1er Les mots « Aux fins de » sont à remplacer par les mots « Pour l’application de ». La référence à un règlement européen à plusieurs endroits du même dispositif doit en principe comporter l’intitulé complet de l’acte auquel il est fait référence. Toutefois, afin de faciliter la lecture du dispositif, il peut exceptionnellement être recouru à la formule « règlement (UE) XXXX/YYY précité » si dans le dispositif il a déjà été fait mention de l’intitulé complet de l’acte visé. Partant, l’introduction de la forme abrégée est à omettre et les références suivantes au règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942 sont à libeller « règlement (UE) 2024/1787 précité ». Il convient d’écrire « ci-après « administration » », étant donné que l’article élidé « l’ » ne fait pas partie de la forme abrégée qu’il s’agit d’introduire. Article 2 Au paragraphe 1er, première phrase, il est recommandé de remplacer la virgule avant les mots « les employés et fonctionnaires » par le mot « et ». Cette observation vaut également pour le paragraphe
  4. Au paragraphe 3, il y a lieu de renvoyer aux « paragraphes 1er et 2 », avec des lettres « er » en exposant derrière le numéro « 1 ». Article 3 Au paragraphe 3, et dans un souci d’harmonisation par rapport à d’autres textes, il est suggéré de libeller le paragraphe 3 comme suit : «

(3)Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux nonconformités ayant fait l’objet des mesures visées au paragraphe 1er, ces dernières sont levées. » Subsidiairement, il y a lieu de supprimer la virgule après le mot « importateur » et il est signalé que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur, de sorte qu’il convient de remplacer les mots « se sera » par les mots « s’est ». Article 4 Au paragraphe 1er, point 1°, il y a lieu d’écrire « exploitant de mine » avec le mot « mine » au singulier. Cette observation vaut également pour les points 2°et 6°, ainsi que pour le paragraphe 2, points 1°, 3° et 4°. Au paragraphe 1er, point 3°, il convient de remplacer les mots « programme LDAR » par les mots « programme de détection et de 4 réparation des fuites (LDAR) ». Cette observation vaut également pour le point 4°. Toujours au paragraphe 1er, point 3°, les mots « enquête LDAR » sont à remplacer par les mots « enquête sur la détection et la réparation des fuites (LDAR) ». Au paragraphe 1er, point 6°, la virgule après les mots « à l’article 26 » est à supprimer. Au paragraphe 1er, point 7°, la virgule après les mots « à l’annexe IX » est à supprimer. Au paragraphe 1er, point 9°, le point-virgule in fine est à remplacer par un point final. Au paragraphe 2, point 8°, il convient d’écrire « par le producteur ou l’importateur ». Au paragraphe 3, première phrase, il faut remplacer les mots « point 1er » par les mots « point 1° ». Au paragraphe 4, alinéa 2, première phrase, le renvoi aux « paragraphes 1er à 2 » est à remplacer par un renvoi aux « paragraphes 1er et 2 ». Par ailleurs, il y a lieu de supprimer la virgule après les mots « paragraphe 3 ». Toujours au paragraphe 4, alinéa 2, première phrase, il est signalé que les nombres s’expriment en chiffres, s’il s’agit de pour cent. Il y a donc lieu d’écrire « 20 pour cent ». Cette observation vaut également pour la deuxième phrase. Article 5 Il est suggéré de remplacer les mots « ou d’une de ces peines » par ceux de « ou de l’une de ces peines ». Par ailleurs, le renvoi aux « points 2 à 3 » est à remplacer par un renvoi aux « points 2° et 3° », avec des exposants « ° » après les numéros des points auxquels il est fait référence. Article 6 À la première phrase, il y a lieu d’écrire « Tribunal administratif » avec une lettre « t » majuscule au mot « tribunal ». À la deuxième phrase, il est signalé que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 9 juin 2026. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 5

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