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Exposé des motifs Le présent projet de loi porte transposition de la directive (UE) 2023/1544 du Parlement européen et d

Exposé des motifs Le présent projet de loi porte transposition de la directive (UE) 2023/1544 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 établissant des règles harmonisées concernant la désignation d’établissements désignés et de représentants légaux aux fins de l’obtention de preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales (ci-après désignée par la « directive (UE) 2023/1544 » ou la « directive »). La directive (UE) 2023/1544 établit des règles relatives à la désignation par les fournisseurs de services qui proposent des services dans l’Union européenne d’au moins un représentant légal ou établissement désigné chargé de la réception et de l’exécution des décisions et injonctions visant à obtenir des preuves électroniques sur la base 1) du règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale, 2) de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale et 3) de la Convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, de même que sur la base 4) du droit national lorsque les autorités nationales s’adressent à une personne physique ou morale agissant en qualité d’établissement désigné ou de représentant légal d’un fournisseur de services sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale (ci-après désigné par le « règlement (UE) 2023/1543 »), négocié et entré en vigueur en parallèle de la directive, crée un cadre clair dans lequel les autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne peuvent adresser des injonctions visant à obtenir ou à conserver temporairement des preuves électroniques (données relatives aux abonnées, au trafic et au contenu) directement à un fournisseur de services établi ou proposant des services dans un État membre de l’Union européenne, si les conditions légales sont remplies. Le fournisseur de services sera obligé de se conformer à ces injonctions de production ou de conservation endéans les délais déterminés, permettant ainsi de faciliter considérablement la collecte de preuves électroniques dans le cadre de procédures pénales et de réduire les délais d’attente pour recevoir ces preuves. La directive concerne en outre la désignation d’une ou de plusieurs autorités centrales chargées de garantir l’application cohérente des dispositions de la directive (article 6 de la directive). Les fournisseurs de services tombant sous le champ d’application de la directive sont les fournisseurs de services qui sont établis dans l’Union européenne, ainsi que ceux qui ne sont pas établis dans l’Union, et qui proposent leurs services dans l’Union européenne. La définition du terme « fournisseurs de services » à l’article 2 de la directive comprend à la fois les fournisseurs de services Page 1 sur 3 qui proposent des services de communications électroniques, de services d’attribution de noms de domaine sur l’internet et de numérotation IP, ainsi que d’autres services de la société de l’information qui permettent à leurs utilisateurs de communiquer entre eux ou qui permettent de stocker ou de traiter des données pour le compte des utilisateurs, à condition que le stockage des données soit une composante déterminante du service. Les services basés sur un réseau peuvent être fournis à partir de n’importe quel endroit et ne nécessitent pas d’infrastructure physique, de locaux ou de personnel dans le pays où le service en question est proposé, ni même dans le marché intérieur de l’Union européenne. Il s’est ainsi avéré difficile d'appliquer et de faire respecter les obligations imposées par le droit national et le droit de l’Union aux fournisseurs de services concernés, dont notamment le respect d’injonctions ou de décisions émanant d’une autorité judiciaire. Les autorités des États membres rencontrent des difficultés pour notifier ou signifier, faire respecter et exécuter leurs décisions, en particulier lorsque les services concernés sont fournis depuis un lieu situé en dehors de leur territoire. Dans ce contexte, certains États membres de l’Union européenne ont pris des mesures divergentes pour appliquer et faire respecter plus efficacement leur législation. L’objectif affiché de la directive, qui repose sur les articles 53 et 62 TFUE relatifs au marché intérieur de l’Union européenne, contrairement au règlement (UE) 2023/1543 précité qui repose sur l’article 82

(1)TFUE relatif à la coopération judiciaire, est ainsi de mettre en place des conditions de concurrence équitables pour les fournisseurs de services et d’éviter des obstacles liés à la libre prestation des services dans le marché intérieur, en faisant en sorte que les entreprises opérant dans le marché intérieur soient soumises à des obligations identiques ou similaires en termes de leur représentation légale. La transposition de la directive par tous les États membres de l’Union européenne devrait ainsi permettre l’identification des établissements désignés et représentants légaux auxquels les autorités compétentes des États membres peuvent adresser leurs injonctions et décisions visant à obtenir des preuves électroniques. La directive règle plus particulièrement l’obligation imposée aux fournisseurs de services de désigner au moins un représentant légal ou établissement désigné en charge de la réception et de l’exécution des décisions et injonctions visant l’obtention de preuves électroniques par le biais d’une notification à l’autorité centrale de l’État membre dans lequel l’établissement désigné est établi ou dans lequel le représentant légal réside. La notification de cette désignation inclut les coordonnées de contact de ces derniers, la portée territoriale de la désignation en cas de désignation de multiples établissements ou représentants désignés, ainsi que les langues acceptées. La mise à jour régulière ou la notification en cas de modifications ultérieures des données précitées est également requise. Les notifications et mises à jour font l’objet d’une publication sur une page internet dédiée du Réseau judiciaire européen (article 4 de la directive). La directive énonce un certain nombre de règles et conditions applicables à la désignation précitée (article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive) en fonction du lieu d’établissement du fournisseur de services concerné. Page 2 sur 3 Les établissements désignés et les représentants légaux doivent en outre être dotés par les fournisseurs de services des pouvoirs et ressources nécessaires pour se conformer aux décisions et injonctions visant à obtenir des preuves électroniques. Les fournisseurs de services et leurs établissements désignés ou représentants légaux doivent en outre être tenus solidairement responsables du non-respect des obligations de la directive (article 3, paragraphe 4 et 5, de la directive). Un régime de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la directive doit être mis en place par les États membres (article 5 de la directive). Finalement, la directive contient des dispositions relatives à la coopération et à la coordination de l’autorité centrale nationale avec les autorités centrales des autres États membres et la Commission européenne (article 6, paragraphe 3, de la directive). Le présent projet de loi transpose les dispositions précitées de la directive (UE) 2023/1544 qui s’adressent aux fournisseurs de services tombant sous la définition de l’article 2 de la directive, qui sont établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou qui y proposent leurs services tout en étant établi sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou en dehors de cette dernière. En ce qui concerne la désignation de l’autorité centrale nationale, il convient de noter qu’il n’existe pas au Luxembourg une autorité unique qui exerce les fonctions de régulateur de tous les fournisseurs de services tels que définis par la directive. Plusieurs autorités nationales sont compétentes en matière de contrôle, de la régulation ou la surveillance de divers domaines et matières en relation avec ces derniers ou les services qu’ils proposent. Les missions prévues par la directive à accomplir par les autorités centrales sont des tâches administratives de surveillance et de contrôle des obligations auxquelles sont soumises les fournisseurs de services dans le cadre de l’application de la directive (UE) 2023/1544. Il est proposé de désigner l’Institut luxembourgeois de régulation (ILR) comme l’autorité centrale au sens de l’article 6 de la directive, sachant que ce dernier exerce au niveau national les fonctions d’autorité de régulation indépendante en matière de réseaux et de services de communications électroniques. L’ILR dispose ainsi déjà d’une expertise en matière de fonctionnements de cette catégorie de fournisseurs de services. Il dispose en outre de pouvoirs similaires à ceux prévus par la directive, tels que les pouvoirs d’exécution et sanctionnateur en cas de non-conformités aux obligations légales, et de missions similaires, telles que la réception et publication de notifications ou la coordination et coopération avec leurs homologues étrangers. Pour l’exécution de ses missions, l’ILR pourra coopérer avec les autres autorités nationales compétentes chargées de la surveillance et régulation de certains services proposés par d’autres catégories de fournisseurs de services tombant sous le champ d’application de la directive, ainsi qu’avec les autorités centrales des autres membres de l’Union européenne. Page 3 sur 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.