Exposé des motifs Le présent projet de loi porte transposition de la directive (UE) 2023/1544 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 établissant des règles harmonisées concernant la désignation d’établissements désignés et de représentants légaux aux fins de l’obtention de preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales (ci-après désignée par la « directive (UE) 2023/1544 » ou la « directive »). La directive (UE) 2023/1544 établit des règles relatives à la désignation par les fournisseurs de services qui proposent des services dans l’Union européenne d’au moins un représentant légal ou établissement désigné chargé de la réception et de l’exécution des décisions et injonctions visant à obtenir des preuves électroniques sur la base 1) du règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale, 2) de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale et 3) de la Convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, de même que sur la base 4) du droit national lorsque les autorités nationales s’adressent à une personne physique ou morale agissant en qualité d’établissement désigné ou de représentant légal d’un fournisseur de services sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale (ci-après désigné par le « règlement (UE) 2023/1543 »), négocié et entré en vigueur en parallèle de la directive, crée un cadre clair dans lequel les autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne peuvent adresser des injonctions visant à obtenir ou à conserver temporairement des preuves électroniques (données relatives aux abonnées, au trafic et au contenu) directement à un fournisseur de services établi ou proposant des services dans un État membre de l’Union européenne, si les conditions légales sont remplies. Le fournisseur de services sera obligé de se conformer à ces injonctions de production ou de conservation endéans les délais déterminés, permettant ainsi de faciliter considérablement la collecte de preuves électroniques dans le cadre de procédures pénales et de réduire les délais d’attente pour recevoir ces preuves. La directive concerne en outre la désignation d’une ou de plusieurs autorités centrales chargées de garantir l’application cohérente des dispositions de la directive (article 6 de la directive). Les fournisseurs de services tombant sous le champ d’application de la directive sont les fournisseurs de services qui sont établis dans l’Union européenne, ainsi que ceux qui ne sont pas établis dans l’Union, et qui proposent leurs services dans l’Union européenne. La définition du terme « fournisseurs de services » à l’article 2 de la directive comprend à la fois les fournisseurs de services Page 1 sur 3 qui proposent des services de communications électroniques, de services d’attribution de noms de domaine sur l’internet et de numérotation IP, ainsi que d’autres services de la société de l’information qui permettent à leurs utilisateurs de communiquer entre eux ou qui permettent de stocker ou de traiter des données pour le compte des utilisateurs, à condition que le stockage des données soit une composante déterminante du service. Les services basés sur un réseau peuvent être fournis à partir de n’importe quel endroit et ne nécessitent pas d’infrastructure physique, de locaux ou de personnel dans le pays où le service en question est proposé, ni même dans le marché intérieur de l’Union européenne. Il s’est ainsi avéré difficile d'appliquer et de faire respecter les obligations imposées par le droit national et le droit de l’Union aux fournisseurs de services concernés, dont notamment le respect d’injonctions ou de décisions émanant d’une autorité judiciaire. Les autorités des États membres rencontrent des difficultés pour notifier ou signifier, faire respecter et exécuter leurs décisions, en particulier lorsque les services concernés sont fournis depuis un lieu situé en dehors de leur territoire. Dans ce contexte, certains États membres de l’Union européenne ont pris des mesures divergentes pour appliquer et faire respecter plus efficacement leur législation. L’objectif affiché de la directive, qui repose sur les articles 53 et 62 TFUE relatifs au marché intérieur de l’Union européenne, contrairement au règlement (UE) 2023/1543 précité qui repose sur l’article 82
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.