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Tableau de concordance Articles de la directive (UE) 2023/1544 Transposition Article 1er - Objet et champ d’application

Tableau de concordance Articles de la directive (UE) 2023/1544 Transposition Article 1er - Objet et champ d’application Article 1er, paragraphe 1er, du projet de loi 1. La présente directive établit des règles relatives à la désignation d’établissements désignés et de représentants légaux de certains fournisseurs de services qui proposent des services dans l’Union pour la réception, le respect et l’exécution des décisions et des injonctions émises par les autorités compétentes des États membres aux fins de l’obtention de preuves dans le cadre de procédures pénales. 2. La présente directive s’applique aux décisions Article 1er, paragraphe 2, du projet de loi et aux injonctions visant à obtenir des preuves électroniques sur la base du règlement (UE) 2023/1543, de la directive 2014/41/UE et de la convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne. Elle s’applique aussi aux décisions et aux injonctions visant à obtenir des preuves électroniques sur la base du droit national qui sont adressées par un État membre à une personne physique ou morale agissant en qualité de représentant légal ou d’établissement désigné d’un fournisseur de services sur le territoire de cet État membre. 3. La présente directive est sans préjudice des Article 1er, paragraphe 3, du projet de loi pouvoirs des autorités nationales découlant du droit de l’Union et du droit national de s’adresser directement aux fournisseurs de services établis sur leur territoire aux fins de l’obtention de preuves électroniques dans le cadre de procédures pénales. 4. Les États membres n’imposent pas aux Non transposable fournisseurs de services d’autres obligations que celles découlant de la présente directive, notamment en ce qui concerne la désignation Page 1 of 9 d’établissements désignés ou de représentants légaux, aux fins énoncées au paragraphe 1. 5. La présente directive s’applique aux Article 1er, paragraphe 4, du projet de loi fournisseurs de services définis à l’article 2, point 1), qui proposent leurs services dans l’Union. Elle ne s’applique pas aux fournisseurs de services qui sont établis sur le territoire d’un seul État membre et proposent des services exclusivement sur le territoire de cet État membre. Article 2 – Définitions Article 2, point 5°, du projet de loi Aux fins de la présente directive, on entend par : 1) "fournisseur de services": toute personne physique ou morale qui fournit une ou plusieurs des catégories de services suivants, à l’exception des services financiers visés à l’article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil:

  1. a)des services de communications électroniques tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972;
  2. b)des services d’attribution de noms de domaine sur l’internet et de numérotation IP, tels que l’attribution d’adresses IP, les services du registre de noms de domaine, les services du bureau d’enregistrement de noms de domaine et les services d’anonymisation et d’enregistrement fiduciaire liés aux noms de domaine;
  3. c)d’autres services de la société de l’information visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 qui:
  4. i)permettent à leurs utilisateurs de communiquer entre eux; ou
  5. ii)permettent de stocker ou de traiter d’une autre manière des données pour le compte des utilisateurs auxquels le service est fourni, à Page 2 of 9 condition que le stockage des données soit une composante déterminante du service fourni à l’utilisateur; 2) "proposer des services sur le territoire d’un Article 2, point 7°, du projet de loi État membre":
  6. a)permettre aux personnes physiques ou morales dans un État membre d’utiliser les services énumérés au point 1); et
  7. b)avoir un lien substantiel, fondé sur des critères factuels spécifiques, avec l’État membre visé au point a); un tel lien substantiel est réputé exister lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans ledit État membre ou, en l’absence d’un tel établissement, lorsqu’il existe un nombre significatif d’utilisateurs dans ledit État membre ou lorsqu’il existe un ciblage des activités sur ledit État membre; 3) "proposer des services dans l’Union": Article 2, point 8°, du projet de loi
  8. a)permettre aux personnes physiques ou morales dans un État membre d’utiliser les services énumérés au point 1); et
  9. b)avoir un lien substantiel, fondé sur des critères factuels spécifiques, avec l’État membre visé au point a); un tel lien substantiel est réputé exister lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans un État membre ou, en l’absence d’un tel établissement, lorsqu’il existe un nombre significatif d’utilisateurs dans un ou plusieurs États membres ou lorsqu’il existe un ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres; 4) "établissement": une entité qui exerce de Article 2, point 3°, du projet de loi manière effective une activité économique pendant une durée indéterminée au moyen d’une infrastructure stable à partir de laquelle l’activité de fourniture de services est réalisée ou à partir de laquelle l’activité est gérée; Page 3 of 9 5) "établissement désigné": un établissement Article 2, point 4°, du projet de loi doté de la personnalité juridique désigné par écrit par un fournisseur de services établi dans un État membre participant à un instrument juridique visé à l’article 1er, paragraphe 2, aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1; 6) "représentant légal" : toute personne Article 2, point 11°, du projet de loi physique ou morale désignée par écrit par un fournisseur de services qui n’est pas établi dans un État membre participant à un instrument juridique visé à l’article 1er, paragraphe 2, aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1. Article 3 - Établissements représentants légaux désignés et Article 4, paragraphes 1er, 2 et 3, du projet de loi 1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services qui proposent des services dans l’Union désignent au moins un destinataire pour la réception, le respect et l’exécution des décisions et des injonctions relevant du champ d’application prévu à l’article 1er, paragraphe 2 (ci-après dénommées "décisions et injonctions relevant du champ d’application prévu à l’article 1er, paragraphe 2"), émises par les autorités compétentes des États membres aux fins de l’obtention de preuves dans le cadre des procédures pénales, comme suit:
  10. a)pour les fournisseurs de services établis dans l’Union et dotés de la personnalité juridique, les États membres dans lesquels les fournisseurs de services sont établis veillent à ce que ces fournisseurs de services désignent le ou les établissements désignés responsables des activités décrites dans la partie introductive du présent paragraphe;
  11. b)pour les fournisseurs de services qui ne sont pas établis dans l’Union et dotés de la personnalité juridique, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services qui proposent des services sur leur territoire désignent le ou les représentants légaux Page 4 of 9 responsables des activités décrites dans la partie introductive du présent paragraphe dans les États membres participant aux instruments visés à l’article 1er, paragraphe 2;
  12. c)pour les fournisseurs de services établis dans des États membres qui ne participent pas aux instruments visés à l’article 1er, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services qui proposent des services sur leur territoire désignent le ou les représentants légaux responsables des activités décrites dans la partie introductive du présent paragraphe dans les États membres participant à ces instruments. 2. Les États membres veillent à ce que les Article 4, paragraphe 4, du projet de loi destinataires visés au paragraphe 1:
  13. a)soient établis ou résident dans un État membre où les fournisseurs de services proposent leurs services; et
  14. b)puissent faire l’objet de procédures d’exécution. 3. Les États membres veillent à ce que les Article 4, paragraphe 5, du projet de loi décisions et injonctions relevant du champ d’application prévu à l’article 1er, paragraphe 2, soient adressées à l’établissement désigné ou au représentant légal, désigné à cette fin conformément au paragraphe 1 du présent article. 4. Les États membres veillent à ce que les Article 7, paragraphes 1er et 2, du projet de loi fournisseurs de services établis sur leur territoire ou proposant des services sur leur territoire dotent leurs établissements désignés et leurs représentants légaux des pouvoirs et des ressources nécessaires pour se conformer aux décisions et injonctions relevant du champ d’application prévu à l’article 1er, paragraphe 2, reçues d’un État membre. Les États membres vérifient également que les établissements désignés qui sont établis sur leur territoire ou les représentants légaux qui résident sur leur territoire ont reçu de la part des fournisseurs de Page 5 of 9 services les pouvoirs et les ressources nécessaires pour se conformer aux décisions et injonctions reçues d’un État membre et qu’ils coopèrent avec les autorités compétentes lorsqu’ils reçoivent ces décisions et injonctions, conformément au cadre légal applicable. 5. Les États membres veillent à ce que tant Article 7, paragraphe 3, du projet de loi l’établissement désigné ou le représentant légal que le fournisseur de services puissent être tenus solidairement responsables du nonrespect d’obligations découlant du cadre légal applicable lors de la réception de décisions et d’injonctions relevant du champ d’application prévu à l’article 1er, paragraphe 2, de sorte que chacun d’entre eux puisse être soumis à des sanctions en cas de manquement de l’un d’entre eux. En particulier, les États membres veillent à ce que le fournisseur de services ou l’établissement désigné, ou le représentant légal le cas échéant, ne puisse invoquer l’absence de procédures internes appropriées entre le fournisseur de services et l’établissement désigné ou le représentant légal pour justifier le non-respect de ces obligations. La responsabilité solidaire ne s’applique pas aux actions ou omissions du fournisseur de services ou de l’établissement désigné, ou du représentant légal le cas échéant, qui constituent une infraction pénale dans l’État membre qui impose les sanctions. 6. Les États membres veillent à ce que les Article 6 du projet de loi fournisseurs de services qui proposent des services dans l’Union au 18 février 2026 aient l’obligation de désigner des établissements désignés ou des représentants légaux au plus tard le 18 août 2026 et que les fournisseurs de services qui commencent à proposer des services dans l’Union après le 18 février 2026 aient l’obligation de désigner des établissements désignés ou des représentants légaux dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces fournisseurs de services commencent à proposer des services dans l’Union. Article 4 - Notifications et langues Article 5, paragraphes 1er, 2 et 5, du projet de loi 1. Les États membres veillent à ce que chaque fournisseur de services établi sur leur territoire ou proposant des services sur leur territoire notifie par écrit, à l’autorité centrale de l’État Page 6 of 9 membre dans lequel son établissement désigné est établi ou dans lequel son représentant légal réside, désignée conformément à l’article 6, les coordonnées de contact de cet établissement ou de ce représentant légal, et toute modification de ces données. 2. La notification visée au paragraphe 1 précise Article 5, paragraphe 3, du projet de loi la ou les langues officielles de l’Union, visées dans le règlement n°1 du Conseil, dans lesquelles il est possible de s’adresser au représentant légal ou à l’établissement désigné. Ces langues comprennent une ou plusieurs des langues officielles prévues par le droit national de l’État membre dans lequel l’établissement désigné est établi ou dans lequel le représentant légal réside. 3. Lorsqu’un fournisseur de services désigne Article 5, paragraphe 4, du projet de loi plusieurs établissements désignés ou plusieurs représentants légaux conformément à l’article 3, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que ces fournisseurs de services précisent, dans la notification visée au paragraphe 1 du présent article, la portée territoriale précise de la désignation de ces établissements désignés ou de ces représentants légaux. La notification précise la ou les langues officielles de l’Union ou des États membres dans lesquelles il est possible de s’adresser à chacun des établissements désignés ou des représentants légaux. 4. Les États membres veillent à ce que les Article 5, paragraphes 5 et 7, du projet de loi informations qui leur sont notifiées conformément au présent article soient mises à la disposition du public sur une page internet spécifique du Réseau judiciaire européen en matière pénale. Les États membres veillent à ce que ces informations soient régulièrement mises à jour. Ces informations peuvent être diffusées davantage pour en faciliter l’accès par les autorités compétentes. Article 5 – Sanctions Article 8 du projet de loi Article 3, paragraphe 6, du projet de loi Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu des articles 3 et 4 et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être Page 7 of 9 effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 18 février 2026, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. En outre, les États membres informent chaque année la Commission des cas de fournisseurs de services défaillants, des mesures d’exécution prises à leur encontre et des sanctions imposées. Article 6 - Autorités centrales Article 3, paragraphe 1er, du projet de loi 1. Conformément à leur ordre juridique, les États membres désignent une ou plusieurs autorités centrales pour garantir l’application cohérente et proportionnée de la présente directive. 2. Les États membres informent la Commission Non transposable de la désignation de la ou des autorités centrales en vertu du paragraphe 1. La Commission transmet aux États membres une liste des autorités centrales désignées et met cette liste à la disposition du public. 3. Les États membres veillent à ce que leurs Article 3, paragraphe 5, du projet de loi autorités centrales se coordonnent et coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec la Commission, et à ce que les autorités centrales se transmettent toute information utile et se prêtent une assistance mutuelle afin d’appliquer la présente directive d’une manière cohérente et proportionnée. La coordination, la coopération, la transmission d’informations et la fourniture d’assistance concernent, en particulier, les mesures d’exécution. Article 7 – Transposition Non transposable 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 février 2026. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. 2. Lorsque les États membres adoptent ces Non transposable dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Page 8 of 9 3. Les États membres communiquent à la Non transposable Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 8 - Évaluation Non transposable Au plus tard le 18 août 2029, la Commission procède à une évaluation de la présente directive. Elle transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil. L’évaluation est réalisée conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport. Article 9 - Entrée en vigueur Non transposable La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Article 10 - Destinataires Non transposable Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités. Page 9 of 9

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