Commentaire des articles Article 1er L’article 1er vise tant à modifier l’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé qu’à remplacer l’annexe 1 relative à la profession d’infirmier.
- Il est proposé de, remplacer le titre professionnel d’infirmier par celui d’infirmier responsable de soins généraux. Conformément à la section 3 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le Luxembourg procédera ainsi à l’adaptation du titre professionnel de la profession d’infirmier qui correspond au libellé utilisé par cette directive, ceci à l’instar d’autres États membres, dont la Belgique, qui utilisent également ledit titre professionnel.
- Il est proposé d’introduire une annexe nouvelle relative à la profession d’infirmier de soins généraux, destinée à remplacer celle relative à la profession d’infirmier, prévue par la loi du 29 juin 2023 modifiant la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. La structure du texte du projet de loi part de la définition de la profession au travers de son exercice, énumère de manière détaillée les missions de cette profession et propose une nouvelle catégorisation des listes de soins et d’actes techniques réservés ou réalisés par l’infirmier. Le point 2 fait également un renvoi aux exigences en matière de formation et de diplôme pour l’accès à la profession d’infirmier en soins généraux, telles que définis à l’article 31 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le projet de loi reformule les éléments repris dans le point 3 de l’annexe 1 actuellement en vigueur, en énumérant de manière générale les composantes de l’exercice infirmier, ainsi que la nature des soins prodigués, ceci en posant les bases des missions et des soins et actes techniques qui seront précisés aux points 4 et 6 dans le texte de l’annexe. Cette approche permet ainsi de situer le professionnel dans son champ d’intervention, tout en assurant une cohérence normative entre les différentes dimensions de la pratique. Page 1 de 3 Au point 4, il est procédé à une énumération des missions relevant de l’exercice infirmier de soins généraux, permettant ainsi de préciser les détails de son rôle infirmier, tel que défini au point
- Cette énumération constitue une étape structurante du texte et pose les fondements de l’organisation des soins et actes techniques. Ceci constitue une valorisation et une reconnaissance de la profession, qui ne se limite plus à prester des soins et actes techniques, mais qui met en œuvre des compétences cliniques, techniques, relationnelles et éducatives. Ainsi, la première mission est la réalisation de la démarche clinique infirmière qui structure l’ensemble des interventions et décisions cliniques infirmières qui relèvent de la profession. Elle fonde la logique professionnelle sur base d’une approche méthodique, structurée, centrée sur les besoins de la personne soignée, tout en respectant ses attentes et priorités exprimées. Y inclus sont notamment l’évaluation clinique infirmière structurée, indissociable de la surveillance clinique, qui permet d’assurer la sécurité des personnes soignées grâce à la reconnaissance précoce des changements de leur état de santé. L’évaluation clinique et la surveillance clinique constituent donc les assises de la pratique infirmière. S’y ajoutent d’autres missions essentielles dont la coordination des parcours de soins, la sécurité et la qualité des soins notamment par la documentation et l’évaluation des soins et actes techniques réalisés, la prévention et la promotion de la santé, ainsi que le développement professionnel continu garantissant l’actualisation de ses compétences et la qualité de sa pratique. Le point 5 détaille les modalités d’exercice des attributions, qui se rapportent aux soins et actes techniques, qui sont réalisés par l’infirmier. Une nouvelle catégorisation y est présentée, qui vise à clarifier les conditions de leur réalisation par les infirmiers. Elle distingue les actes relevant du rôle propre, ceux exécutés sur prescription médicale écrite ou selon un protocole sans présence médicale, ainsi que ceux sur prescription médicale ou selon un protocole nécessitant qu’un médecin soit en mesure d’intervenir. Cette catégorisation permet de mieux cadrer les pratiques tout en valorisant l’autonomie professionnelle et rend le texte plus lisible pour les professionnels. L’usage du terme protocole, tel que défini à l’article 1er bis de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, apporte une plus-value en sécurisant les interventions infirmières et en facilitant la coordination et coopération pluri et interprofessionnelle. Les attributions détaillées sous forme de soins et d’actes techniques sont énumérés de manière structurée à partir du point
- Des listes de soins et d’actes techniques ont été établies en fonction des principaux domaines d’intervention de l’infirmier, tels que les besoins fondamentaux de la personne, la prévention, la promotion de la santé, la communication, ainsi que les activités liées à l’établissement des diagnostics, aux traitements et à la surveillance. Page 2 de 3 La classification des soins et des actes techniques s’articule autour de trois catégories clairement définies, qui constituent un cadre juridique et organisationnel destiné à garantir la sécurité et la conformité des pratiques infirmières, à savoir : - La catégorie A1, qui regroupe les soins et actes exercés de manière autonome dans le cadre du rôle propre de l’infirmier. La catégorie A2, qui concerne les soins et actes réalisés sur prescription médicale écrite ou protocole en dehors de la présence d’un médecin. La catégorie A3, qui inclut les soins et actes effectués sur prescription médicale écrite ou protocole sous réserve qu’un médecin soit en mesure d’intervenir. Cette catégorisation répond à un double objectif : offrir une sécurité juridique et professionnelle aux acteurs de santé, et renforcer la qualité des prises en charge. Elle valorise le rôle propre de l’infirmier en lui permettant d’exercer ses compétences dans un cadre sécurisé pour le patient et le professionnel, tout en favorisant une organisation efficiente et une continuité optimale des soins. Ces listes ont été complétées et actualisées en tenant compte de l’évolution de la pratique infirmière, des recommandations scientifiques et des bonnes pratiques, ainsi que de la réalité du terrain. Cette structuration permet de refléter la réalité actuelle de la pratique infirmière tout en facilitant la lecture et l’application du texte. Le point 6.11 est dédié aux soins et actes techniques réalisés par l’infirmier en cas d’urgence. Le texte a été actualisé et adapté à la réalité du terrain. Article 2 Cet article prévoit que les diplômes d’infirmier et les autorisations d’exercer la profession d’infirmier délivrés avant l’entrée en vigueur de la loi en projet restent acquis de plein droit. Page 3 de 3
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