Examen de proportionnalité
- Indiquer le nom de la profession réglementée et du secteur d’activités (sur la base du code NACE de la profession) Nom de la profession réglementée : profession d’infirmier. Secteur d’activités: activités paramédicales. (Code NACE : 86.902)
- Choisir le statut de la réglementation introduite : ☐ Réglementation nouvelle ☒ Modification d’une réglementation existante : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ainsi que de l'annexe 1 relatif à la profession d’infirmier.
- Préciser la nature de la disposition introduite ou modifiée ☒ Titre professionnel ☒ Réserve d’activités (La réglementation réserve l’exercice de certaines activités aux professionnels qualifiés) ☒ Exigence de qualification ☐ Formation professionnelle continue ☐ Connaissance linguistique ☐ Restriction concernant la forme de la société ☐ Incompatibilité, exigence d’assurance professionnelle ☐ Restrictions tarifaires ☐ Restrictions en matière de publicité ☐ Inscription obligatoire à une organisation ☐ Restriction quantitative ☐ Autre Si autre, préciser :
- Décrire la modification apportée par la nouvelle mesure : Ce projet de loi vise à modifier l’article 1er de loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé afin de remplacer le titre professionnel de la profession d’infirmier par celui d’infirmier responsable de soins généraux. Au niveau de l’« Annexe 1 relative à la profession d’infirmier » de la loi modifiée du 26 mars 1992 précité sont prévues des modifications au niveau de la structure et du contenu de l’annexe. En ce qui concerne la structure, une nouvelle catégorisation des soins et actes techniques est prévue au niveau des modalités d’exercice des attributions de l’infirmier responsable de soins généraux. Au niveau du contenu de l’annexe 1 une nouvelle définition de la profession d’infirmier responsable de soins généraux est proposée par le biais du champ de l’exercice de la profession. Les missions de cette profession ont été reformulées, définies et énumérées de manière détaillée. Les listes de soins et actes techniques de l’infirmier responsable de soins généraux ont été réactualisées.
- Titre professionnel et/ou réserve d’activités (si applicable) - Indiquer si ce titre professionnel s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice : ☐ Non ☒ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☒ Superviseur ☒ Salarié ☒ Indépendant ☒ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) - Indiquer si cette réserve d’activités peut être partagée avec d’autres professions réglementées : ☐ Non ☒ Oui, décrire ce partage d’activité ainsi que la/les profession(s) réglementée(s) concernée(s) Cette réserve d’activités est partagée avec d’autres professions réglementées : • • • • •
- Annexe 2 relative à la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation : « 5.
- Attributions qui relèvent de la profession d’infirmier et visées à l’annexe 1 » Annexe 3 relative à la profession d’infirmier en pédiatrie : « 5.
- Soins et actes techniques professionnels qui relèvent de la profession d’infirmier et visés à l’annexe 1 » Annexe 4 relative à la profession d’infirmier psychiatrique : « 5.
- Attributions qui relèvent de la profession d’infirmier et visées à l’annexe 1 » Annexe 5 relative à la profession d’infirmier gradué : «
- Missions et actes professionnels de l’infirmier gradué […]
(3)L’infirmier gradué peut exercer les techniques professionnelles propres à l’infirmier » Annexe 8 relative à la profession d’assistant technique médical : « 5.1. Actes professionnels réalisés par l’assistant technique médical de chirurgie […]
(2)L’assistant technique médical de chirurgie est habilité à exercer les attributions qui relèvent de la profession d’infirmier et prévues à l’annexe 1 à condition de disposer d’une autorisation à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’infirmier conformément à l’article 2 ». Exigence de qualification (si applicable) Non-applicable - Indiquer la méthode d’obtention de la qualification en choisissant dans la liste suivante : ☐ Enseignement secondaire ☒ Enseignement secondaire technique ☐ Enseignement post-secondaire (enseignement supérieur) ☒ Enseignement professionnel de niveau post-secondaire (de niveau supérieur) ☐ Formation professionnelle ☐ Autre, préciser : ________________________________________ Décrire la méthode d’obtention de la qualification : L’accès à la profession d’infirmier responsable de soins généraux est subordonné à l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur visé à l’article 2 de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine des soins infirmiers reconnus conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Indiquer la durée (années/mois) : • Bachelor : Loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, Art. : 31
(9): « L’Université du Luxembourg organise la formation d’infirmier, qui est sanctionnée par le grade de bachelor, mention « infirmier », doté d’un • total de 180 crédits ECTS. Cette formation à temps plein porte sur trois années d’études, et elle répond aux critères fixés au présent article. […] » Brevet de technicien supérieur, mention « infirmier » : Loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, Art. : 31
(8): « Cette formation à temps plein porte sur quatre années d’études, et elle répond aux critères fixés au présent article. […] La première année de formation est organisée en classe de 12e du régime technique, cycle supérieur, division des professions de santé et des professions sociales, section de la formation de l’infirmier. » Indiquer s’il s’agit d’une formation obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : • • Bachelor : Loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, Art. : 31
(9): « L’Université du Luxembourg organise la formation d’infirmier, qui est sanctionnée par le grade de bachelor, mention « infirmier », doté d’un total de 180 crédits ECTS […]. » Brevet de technicien supérieur : Loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, Art. 31 :
(3)« La formation d’infirmier comprend un total d’au moins trois années d’études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents et représentent au moins 4.600 heures d’enseignement théorique et clinique […]. » Indiquer si la méthode d’obtention de la qualification prévoit un stage obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : • Bachelor : La formation doit comporter un enseignement théorique et pratique de dix semestres. L’enseignement pratique doit comporter des stages pratiques d’au moins 38 crédits ECTS. • Brevet de technicien supérieur : Loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, Art. 31 :
(3)« […] la durée de l’enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l’enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation […]. » Indiquer si la réussite d’un examen d’Etat est obligatoire : ☐ Oui ☒ Non Indiquer s’il existe d’autres modalités d’obtention de la qualification : Non. Examen de proportionnalité 7. Préciser si la mesure est directement ou indirectement discriminatoire sur base de la nationalité ou de la résidence. Les discriminations fondées sur la nationalité et les restrictions aux libertés de circulation des professionnels et des services sont interdites, à moins d’être justifiées par des motifs légitimes. Ce principe général de nondiscrimination posé par l’article 9 TFUE, qui est repris dans le cadre de la liberté d’établissement à l’article 49 TFUE et de la libre prestation de services à l’article 56 TFUE, impose de traiter de la même manière les ressortissants de nationalité d’un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les ressortissants de nationalité luxembourgeoise ou les prestataires de services qui résident dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les prestataires résidant au Luxembourg. La discrimination (directe ou indirecte) est constatée lorsque deux groupes comparables dans des domaines pertinents sont traités différemment ou lorsque des groupes non comparables sont traités de la même manière. Non. 8. Indiquer la/les objectif(
- s)d’intérêt général qui justifie(
- nt)la nouvelle réglementation introduite ? (liste non-exhaustive) ☐ Ordre public ☐ Sécurité publique ☒ Santé publique ☐ Risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale ☐ Protection des consommateurs et des destinataires de services ☐ Protection des travailleurs, y compris la protection sociale des travailleurs ☐ Sauvegarde de la bonne administration de la justice ☐ Loyauté des transactions commerciales ☐ Lutte contre la fraude et prévention de la fraude et de l’évasion fiscale ☐ Sécurité routière ☐ Protection de l’environnement et de l’environnement urbain, y compris l’aménagement du territoire ☐ Protection de la santé animale ☐ Protection de la propriété intellectuelle ☐ Préservation du patrimoine historique et artistique national ☐ Maintien des objectifs de politique sociale ☐ Protection de la politique culturelle ☐ Autre : Sécurité du patient 9. Caractère approprié de la mesure - Expliquer à qui s’adresse cette mesure de protection nouvelle (consommateurs, patients, professionnel, parties tierces,…). Le projet de loi sous rubrique s’adresse à toute personne qui exerce ou qui souhaite exercer la profession d’infirmier responsable de soins généraux. - Quels risques les mesures visent-elles à minimiser et quels bénéfices en sont attendus en fonction des objectifs d’intérêt général sélectionnés ? Comment la mesure permet-elle d’atteindre ces objectifs d’intérêt général ? Le projet de loi sous rubrique s’inscrit dans l’objectif d’intérêt général de la santé publique et vise à offrir à la profession infirmière un cadre légal actualisé, en adéquation avec les pratiques actuelles et les besoins en soins de de santé de la population. Le texte vise à garantir des soins de qualité, efficaces et sécurisés, tout en renforçant la continuité des soins/tout en renforçant leur continuité ? Les missions de la profession infirmière ont été reformulées afin de refléter son rôle essentiel dans le système de santé, notamment : - - - - La réalisation de la démarche clinique infirmière qui constitue la base méthodologique qui structure l’exercice professionnel et distingue la pratique infirmière comme une activité autonome et scientifique La coordination du parcours de soins vise à garantir la continuité et la cohérence de la prise en charge en organisant les interventions des différents professionnels et en veillant à ce que chaque étape soit centrée sur les besoins de la personne soignée. Elle permet d’éviter les ruptures dans le suivi et favorise une approche globale, intégrée et sécurisée L’intervention infirmière en prévention qui consiste à agir en amont pour réduire les risques de maladie et de complications, en identifiant les facteurs de risque et en mettant en œuvre des mesures adaptées L’intervention infirmière dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé consiste à anticiper les risques pour réduire les maladies et leurs complications, tout en encourageant des comportements favorables au bien-être et à la qualité de vie. Les bénéfices/objectifs attendus pour la santé publique sont significatifs : une meilleure qualité des soins, une organisation plus fluide et coordonnée, ainsi qu’un renforcement des actions de prévention et de promotion de la santé, permettant de réduire les complications, de limiter les maladies chroniques et de prévenir les hospitalisations évitables. - Les objectifs d’intérêt général sont-ils poursuivis d’une manière cohérente et systématique ? L’approche retenue pour réglementer cette profession est-elle comparable pour d’autres professions soumises à des risques similaires ? Le projet de loi constitue une adaptation de la règlementation actuellement en vigueur et s’inscrit en tant que telle dans le cadre du système de règlementation affèrent. L’approche retenue s’inscrit dans la configuration des annexes ayant traits aux autres professions de santé réglementées, telle que définit par la loi modifiée du 26 mars 1992 précité. - Expliquer comment a été pris en compte tout progrès technique ou scientifique qui pourrait réduire l’asymétrie d’information entre le consommateur et le professionnel, et, par conséquent, la nécessité d’exiger certaines exigences en matière de qualifications : Ce projet de loi n’exige pas une modification au niveau des qualifications requises. - Dans la mesure du possible, évaluer l’impact économique de la mesure (par exemple le degré de concurrence sur le marché et la qualité de service, ainsi que son impact sur la libre-circulation des personnes et des services) : Le projet de loi sous rubrique n’a pas d’impact économique et ne contrevient aucunement à la libre circulation des personnes et des services. En effet, grâce au système de reconnaissance des diplômes existant au sein de l’Union européenne (directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles), tout professionnel ayant suivi une formation subordonnée à l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur visé à l’article 2 de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine des soins infirmiers reconnus conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, peut exercer an tant qu’infirmier responsable de soins généraux. 10. Nécessité de la mesure : - Expliquer en quoi les dispositions existantes de portée générale ou sectorielle (par exemple : la réglementation relative à la sécurité et aux produits ou relative à la protection des consommateur) sont insuffisantes pour protéger les objectifs d’intérêt général poursuivis par la réglementation nouvelle. Non applicable, ce projet de loi a pour but d’actualiser le texte juridique en vigueur pour la profession d’infirmier. Le recours à des mesures moins restrictives pour atteindre les objectifs d’intérêt général a-t-il été envisagé ? Lesquelles et pourquoi sont-elles considérées comme insuffisantes ? Non applicable cf réponse antérieure. 11. Effet combiné Il s’agit d’évaluer les effets combinés de la nouvelle mesure introduite avec la réglementation existante qui encadre l’accès et/ou l’exercice de la profession. Il convient donc de s’assurer que l’objectif recherché par la nouvelle mesure ne pourrait pas déjà être atteint avec la réglementation existante. - La profession réglementée concernée fait-elle déjà l’objet d’exigences particulières (par exemple : activités réservées, titre professionnel protégé, formation professionnelle continue obligatoire, dispositions en matière d’organisation de la profession, d’éthique professionnelle et de supervision, d’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d’inscription ou d’autorisation, restrictions quantitatives, exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d’une entreprise, restrictions territoriales, exigences limitant l’exercice d’une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d’incompatibilité, exigences concernant la couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, exigences en matière de connaissances linguistiques, exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux, exigences en matière de publicité) ? Oui, la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé dispose des exigences pour l’exercice de la profession d’infirmier en termes d’autorisation préalable. L’« Annexe 1 relative à la profession d’infirmier » de la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée dispose que l’exercice de la profession d’infirmier est soumis à une autorisation préalable et fixe les exigences en matière de formation et d’accès à la profession. Si oui, évaluer les effets de la mesure nouvelle lorsqu’elle est combinée avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice d’une profession et expliquer en quoi la combinaison de la mesure nouvelle avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice de la profession concernée est nécessaire. Les conditions afférentes à l’accès et l’exercice de la profession d’infirmier ne seront pas modifiées par ce projet de loi. 12. Préciser si des éléments qualitatifs et/ou quantitatifs justifient la réglementation introduite (exemple : étude socio-économique, statistiques) Non applicable le projet de loi ne constitue pas une règlementation nouvelle. 13. Personne de contact pour cette profession réglementée : Madame Michèle Wolter, Monsieur Laurent Jomé (Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale - M3S).