CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.499 N° dossier parl. : 8714 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé en vue de remplacer l’annexe 1 Avis du Conseil d’État (5 mai 2026) En vertu de l’arrêté du 6 mars 2026 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé et de la Sécurité sociale. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, un examen de proportionnalité, une fiche d’évaluation d’impact, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi qu’un texte coordonné, par extraits, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé que le projet de loi sous rubrique tend à modifier. L’avis de l’Association luxembourgeoise des assistants techniques médicaux de chirurgie a.s.b.l. a été communiqué au Conseil d’État en date du 29 avril
- Considérations générales Le projet de loi sous avis vise à modifier l’article 1er, paragraphe 1er, point 1°, et l’annexe 1, consacrés à la profession d’infirmier, de la loi modifiée du 26 mars 1992 relative à l’exercice et à la revalorisation de certaines professions de santé. Cette réforme s’inscrit dans le cadre de l’accord de coalition qui prévoit une adaptation continue des attributions et responsabilités des professions de santé à l’évolution des pratiques médicales. Selon les auteurs, le rôle de l’infirmier ne se limite plus à l’exécution de soins prescrits, mais inclut des compétences en évaluation clinique, en coordination des parcours de soins, voire en prévention et en éducation thérapeutique. L’infirmier occupe ainsi un rôle plus autonome, polyvalent et central dans la continuité et la coordination inter- et pluriprofessionnelle. Les auteurs expliquent que le projet de loi sous avis introduit notamment des dispositions permettant la reconnaissance juridique du rôle propre de l’infirmier, la promotion d’une pratique infirmière fondée sur les données probantes issues des sciences infirmières et les recommandations scientifiques internationales et la valorisation des responsabilités exercées. L’objectif global du projet de loi sous avis est d’assurer un « système de santé moderne, centré sur la qualité des soins et l’optimisation des ressources humaines ». Examen des articles Article 1er Point 1° Sans observation. Point 2° Dans un souci de cohérence terminologique interne de l’annexe 1, le Conseil d’État demande de remplacer le mot « infirmier » par les mots « infirmier responsable de soins généraux » dans l’ensemble de celle-ci. Concernant le point 3 de l’annexe 1, le Conseil d’État note que les alinéas 1er et 3 font double emploi pour ce qui concerne l’exercice de la profession d’infirmier responsable de soins généraux dans les limites des missions et attributions définies aux points 4 et
- À la lecture du point 5, alinéa 2, de l’annexe 1, le Conseil d’État note que « [l’]infirmier responsable de soins généraux exerce ces soins et actes techniques sur base de son jugement clinique ». Le Conseil d’État comprend que l’infirmier responsable de soins généraux ne peut exercer, sur la base de son seul jugement clinique, les soins et actes techniques visés au point 6 qu’à condition de respecter les exigences liées aux différentes catégories de soins et actes techniques énumérées à l’alinéa 4 du point
- Concernant le point 6.
- de l’annexe 1, le Conseil d’État constate que « l’administration d’oxygène par sonde nasale, masque ou tente 1 » ne figure plus parmi les soins et actes techniques en rapport avec la respiration que l’infirmier responsable des soins généraux est habilité à administrer. Le Conseil d’État renvoie à cet égard à ses observations formulées dans son avis du 16 mai 2023 2 et demande, le cas échéant, de corriger cet oubli en insérant cette attribution au point 6.5.. Au point 6.7., actes et soins techniques de la catégorie A2, de l’annexe 1, le second tiret est dépourvu de sens dans sa teneur proposée. Partant, le Conseil d’État doit s’y opposer formellement pour des raisons de sécurité juridique. Il peut d’ores et déjà marquer son accord avec la reformulation suivante : « - Gestion de situations de crises et de décompensation psychique aiguë par des mesures de limitation de la mobilité ; - Prolongation ou levée des mesures d’isolement protecteur ou infectieux pour la personne soignée. » Voir l’annexe 1, point 5.3., paragraphe 2, point 3°, lettre s), de la loi précitée du 26 mars
- Avis du Conseil d’État n° 61.247 du 16 mai 2023 relatif au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé (doc. parl. n° 81085). 2 1 2 Article 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Lorsqu’il est envisagé de modifier plusieurs articles d’un même texte qui ne se suivent pas ou lorsqu’il s’agit d’apporter de manière ponctuelle des modifications à des articles qui se suivent, il y a lieu de consacrer à chaque article à modifier un article distinct, comportant un chiffre arabe. Il est renvoyé à la proposition de restructuration figurant in fine du présent avis. Intitulé Étant donné que le projet de loi sous avis ne se limite pas à remplacer l’annexe 1 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, il convient de supprimer les mots « en vue de remplacer l’annexe 1 ». Article 1er Au point 1°, il faut insérer un exposant « ° » après le chiffre 1, pour écrire « point 1° ». Au point 2°, à l’annexe 1, dans sa teneur proposée, le Conseil d’État signale que pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … En outre, aux énumérations, chaque élément commence par une minuscule et se termine par un pointvirgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Au point 2°, à l’annexe 1, point 4.3., quatrième tiret, dans sa teneur proposée, il convient d’écrire le mot « infirmiers » au genre féminin pluriel, pour écrire « sciences infirmières ». Aux points 4.
- et 4.5., il convient d’ajouter un point à la suite de l’indication du numéro de la subdivision. Au point 2°, à l’annexe 1, point 5, alinéa 2, il faut écrire « sur la base ». Au point 2°, à l’annexe 1, point 5, alinéa 4, phrase liminaire, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’écrire « tels qu’énumérés ». Au point 2°, à l’annexe 1, point 6.1., catégorie A1, sixième tiret, dans sa teneur proposée, il convient d’écrire « sonde nasogastrique » sans trait d’union. Au point 2°, à l’annexe 1, point 6.5., catégorie A1, quatrième tiret, dans sa teneur proposée, il faut écrire « qu’elle soit ou non intubée ou trachéotomisée ». Au point 2°, à l’annexe 1, point 6.7., catégorie A1, sixième tiret, dans sa teneur proposée, il faut écrire « en phase pré- et postopératoire, pré-, peret post-examen invasif ». 3 Au point 2°, à l’annexe 1, point 6.9., catégorie A1, sixième tiret, dans sa teneur proposée, il faut écrire « tels que la tension ». Par ailleurs, il convient d’écrire « la capnographie ». À la catégorie A2, premier tiret, il faut rédiger le mot « transcutané » au genre féminin. Au quatorzième tiret, il convient d’insérer une espace entre le tiret et le mot « Adaptation ». Au quinzième tiret, il faut écrire « électroencéphalogramme ». Au point 2°, à l’annexe 1, point 6.11., alinéa 2, phrase liminaire, dans sa teneur proposée, il faut écrire le mot « délai » au pluriel, pour écrire « dans les plus brefs délais ». Article 2 (3 selon le Conseil d’État) Aux yeux du Conseil d’État, la disposition sous examen trouvera mieux sa place dans la loi qu’il s’agit de modifier. L’article 2 (3 selon le Conseil d’État) du projet de loi sous examen avis est alors à reformuler comme suit : « Art.
- L’article 45 de la même loi est complété par un paragraphe 3 nouveau qui prend la teneur suivante : «
(3)Sans préjudice de l’article 12, les diplômes ou autorisations d’exercer la profession d’infirmier délivrés avant l’entrée en vigueur de la loi du […] portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé restent acquis de plein droit. » » *** Suit la proposition de restructuration du projet de loi sous avis : « Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé Art. 1er. À l’article 1er, paragraphe 1er, point 1°, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, le mot « infirmier » est remplacé par les mots « infirmier responsable de soins généraux ». Art. 2. L’annexe 1 de la même loi est remplacée comme suit : « […] ». Art. 3. L’article 45 de la même loi est complété par un paragraphe 3 nouveau qui prend la teneur suivante : « […]. » » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 15 votants, le 5 mai 2026. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 4