Commentaire des articles Chapitre 1er. - Sociétés et associations constituées par des médecins, des médecins-dentistes et des psychothérapeutes Ad article 1er Le présent article s’inspire de l’article 34 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Le paragraphe 1er autorise la constitution d’associations et de sociétés par des personnes physiques exerçant la profession de médecin, de médecin-dentiste et de psychothérapeute, telles que régies par la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. Les médecins, médecins-dentistes et les psychothérapeutes au sens du présent projet de loi doivent également être inscrits au registre ordinal du Collège médical. Seuls les médecins, médecins-dentistes et psychothérapeutes régis par la loi précitée du 29 avril 1983 et par la loi précitée du 14 juillet 2015 sont autorisés à constituer de telles associations et sociétés. La société respectivement l’association n’exerce pas la profession de médecin, médecin-dentiste et psychothérapeute. Ce sont les médecins, les médecins-dentistes et les psychothérapeutes qui l’exercent. Ad article 2 Cet article s’inspire de l’article 34-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Le paragraphe 1er précise que les associés d’une association doivent déterminer a minima les éléments essentiels relatifs à l’organisation et au fonctionnement de celle-ci. Le paragraphe 2 organise la procédure d’approbation desdites associations par le Collège médical. La loi précitée du 10 août 1991 institue le Conseil disciplinaire et administratif, qui constitue un des organes de la profession d’avocat, à titre d’instance d’appel en cas de mise en demeure d’un avocat associé pour non-conformité aux règles professionnelles par le Conseil de l’Ordre. Dans la mesure toutefois où le Conseil disciplinaire et administratif se distingue du Conseil de discipline du Collège médical tant en ce qui concerne son fonctionnement que son rôle, il est proposé de prévoir, au paragraphe 3, un recours en réformation permettant au juge administratif de substituer le cas échéant, son appréciation à celle du Collège médical. Page 1 de 5 Ainsi, la présente disposition s’aligne sur la loi modifiée du 13 décembre 1989 portant organisation de la profession d’architecte et d’ingénieur conseil, qui attribue des compétences au juge administratif concernant les décisions en relation avec les demandes d’inscription à l’ordre de ces professions réglementées. Ad article 3 L’article s’inspire des articles 34-2 et 34-3 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Le paragraphe 1er prévoit que les sociétés pouvant être créées par les médecins, médecins-dentistes et psychothérapeutes peuvent être constituées sous la forme d’une société civile ou d’une société commerciale. Etant donné que seuls les médecins, médecins-dentistes et psychothérapeutes relevant du champ d’application de la loi précitée du 29 avril 1983 et de la loi précitée du 14 juillet 2015 sont autorisés à détenir, respectivement à contrôler, que ce soit directement ou indirectement, de telles sociétés, il en résulte ainsi que la détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits d’une société, ou le contrôle d’une société, n’est donc ouvert par le présent projet de loi qu’aux seules personnes physiques exerçant la profession de médecins médecin-dentiste et psychothérapeute. Le paragraphe 2 réitère le principe exposé ci-avant : La société respectivement l’association n’exerce pas la profession de médecin, médecin-dentiste et psychothérapeute. Ce sont les médecins, les médecinsdentistes et les psychothérapeutes qui l’exercent. En cas d’adoption, la future loi constitue la loi spéciale et la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales constitue la loi générale. La loi précitée du 10 août 1915 n’est donc applicable que pour autant qu’il n’existe pas une règle contraire dans la présente loi. Toute règle prévue par la loi précitée du 10 août de 1915 non contredite par une disposition de la présente loi est applicable. Par analogie avec les sociétés des avocats, la société reste de nature civile malgré sa forme commerciale. Le paragraphe 4 prévoit une liste de documents à communiquer au Collège médical. L’objet social devra indiquer que l’activité de la société consiste dans le seul exercice de la profession de médecin, médecindentiste et psychothérapeute par son ou ses membres. Le paragraphe 5 organise la procédure d’approbation desdites sociétés par le Collège médical. Au vu de l’importance des effets juridiques attachés à la décision du Collège médical, il convient de prévoir un recours en réformation permettant au juge administratif de substituer le cas échéant, son appréciation à celle du Collège médical. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.