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Commentaire des articles Chapitre 1er. - Sociétés et associations constituées par des médecins, des médecins-dentistes e

Commentaire des articles Chapitre 1er. - Sociétés et associations constituées par des médecins, des médecins-dentistes et des psychothérapeutes Ad article 1er Le présent article s’inspire de l’article 34 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Le paragraphe 1er autorise la constitution d’associations et de sociétés par des personnes physiques exerçant la profession de médecin, de médecin-dentiste et de psychothérapeute, telles que régies par la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. Les médecins, médecins-dentistes et les psychothérapeutes au sens du présent projet de loi doivent également être inscrits au registre ordinal du Collège médical. Seuls les médecins, médecins-dentistes et psychothérapeutes régis par la loi précitée du 29 avril 1983 et par la loi précitée du 14 juillet 2015 sont autorisés à constituer de telles associations et sociétés. La société respectivement l’association n’exerce pas la profession de médecin, médecin-dentiste et psychothérapeute. Ce sont les médecins, les médecins-dentistes et les psychothérapeutes qui l’exercent. Ad article 2 Cet article s’inspire de l’article 34-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Le paragraphe 1er précise que les associés d’une association doivent déterminer a minima les éléments essentiels relatifs à l’organisation et au fonctionnement de celle-ci. Le paragraphe 2 organise la procédure d’approbation desdites associations par le Collège médical. La loi précitée du 10 août 1991 institue le Conseil disciplinaire et administratif, qui constitue un des organes de la profession d’avocat, à titre d’instance d’appel en cas de mise en demeure d’un avocat associé pour non-conformité aux règles professionnelles par le Conseil de l’Ordre. Dans la mesure toutefois où le Conseil disciplinaire et administratif se distingue du Conseil de discipline du Collège médical tant en ce qui concerne son fonctionnement que son rôle, il est proposé de prévoir, au paragraphe 3, un recours en réformation permettant au juge administratif de substituer le cas échéant, son appréciation à celle du Collège médical. Page 1 de 5 Ainsi, la présente disposition s’aligne sur la loi modifiée du 13 décembre 1989 portant organisation de la profession d’architecte et d’ingénieur conseil, qui attribue des compétences au juge administratif concernant les décisions en relation avec les demandes d’inscription à l’ordre de ces professions réglementées. Ad article 3 L’article s’inspire des articles 34-2 et 34-3 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Le paragraphe 1er prévoit que les sociétés pouvant être créées par les médecins, médecins-dentistes et psychothérapeutes peuvent être constituées sous la forme d’une société civile ou d’une société commerciale. Etant donné que seuls les médecins, médecins-dentistes et psychothérapeutes relevant du champ d’application de la loi précitée du 29 avril 1983 et de la loi précitée du 14 juillet 2015 sont autorisés à détenir, respectivement à contrôler, que ce soit directement ou indirectement, de telles sociétés, il en résulte ainsi que la détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits d’une société, ou le contrôle d’une société, n’est donc ouvert par le présent projet de loi qu’aux seules personnes physiques exerçant la profession de médecins médecin-dentiste et psychothérapeute. Le paragraphe 2 réitère le principe exposé ci-avant : La société respectivement l’association n’exerce pas la profession de médecin, médecin-dentiste et psychothérapeute. Ce sont les médecins, les médecinsdentistes et les psychothérapeutes qui l’exercent. En cas d’adoption, la future loi constitue la loi spéciale et la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales constitue la loi générale. La loi précitée du 10 août 1915 n’est donc applicable que pour autant qu’il n’existe pas une règle contraire dans la présente loi. Toute règle prévue par la loi précitée du 10 août de 1915 non contredite par une disposition de la présente loi est applicable. Par analogie avec les sociétés des avocats, la société reste de nature civile malgré sa forme commerciale. Le paragraphe 4 prévoit une liste de documents à communiquer au Collège médical. L’objet social devra indiquer que l’activité de la société consiste dans le seul exercice de la profession de médecin, médecindentiste et psychothérapeute par son ou ses membres. Le paragraphe 5 organise la procédure d’approbation desdites sociétés par le Collège médical. Au vu de l’importance des effets juridiques attachés à la décision du Collège médical, il convient de prévoir un recours en réformation permettant au juge administratif de substituer le cas échéant, son appréciation à celle du Collège médical. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’article

  1. Page 2 de 5 Ad article 4 L’article s’inspire de l’article 34-3 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Le Collège médical peut exercer son rôle de surveillance de l’exercice de la profession de médecin, médecin-dentiste et psychothérapeute. Le paragraphe 1er précise que les médecins, les médecins-dentistes et les psychothérapeutes demeurent soumis aux règles professionnelles applicables à leur profession lorsqu’ils exercent au sein d’une association ou d’une personne morale. L’objectif est de garantir que la création et le fonctionnement des associations ou des personnes morales ne permettent pas de contourner les règles professionnelles qui s’imposent individuellement aux médecins, aux médecins-dentistes et aux psychothérapeutes. Le paragraphe 3 et le paragraphe 4 permettent une transparence et un contrôle du capital en réservant la détention des titres nominatifs aux seules personnes physiques remplissant les conditions de l’article 1er, paragraphe 1er. Le paragraphe 5 prévoit que le contrôle de gestion des sociétés doit être exercé par des médecins, médecins-dentistes et psychothérapeutes. Ad article 5 La présente disposition prévoit qu’une association ou personne morale de droit luxembourgeois au sens de l’article 1er, qui intervient en violation d’une décision de refus d’inscription sur le registre ordinal du Collège médical, commet un manquement à ses obligations professionnelles. Il en est de même si l’association ou la personne morale de droit luxembourgeois au sens de l’article 1er existe en ayant omis de demander son inscription sur le registre ordinal du Collège médical. Chapitre 2.- Sociétés et associations constituées par des médecins-vétérinaires Ad article 6 Le présent article s’inspire de l’article 34 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et de l’article 1er de la présente loi. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’article 1er de la présente loi. Ad article 7 L’article s’inspire de l’article 34-2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et de l’article 2 du présent projet de loi. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’article 2 du présent projet de loi. Page 3 de 5 Ad article 8 L’article s’inspire des articles 34-2 et 34-3 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et de l’article 3 du présent projet de loi. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’article
  2. Ad article 9 L’article s’inspire de l’article 34-3 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et de l’article
  3. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’article
  4. Ad article 10 Il est renvoyé au commentaire de l’article
  5. Chapitre 3.-Dispositions dérogatoires et transitoires Ad article 11 Cet article prévoit une dérogation à l’article 4, point 28, de la loi du 28 mai 2019 relative à la radioprotection en disposant qu’en dehors d’un établissement hospitalier, la responsabilité d’une source de rayonnement pour des actes médicaux ou médico-dentaires incombe soit à un de médecin ou un médecin-dentiste, soit à une personne morale de droit luxembourgeois prévue par la présente loi. Cette disposition a pour objectif de limiter, en milieu extrahospitalier, l’implantation de l’équipement médico-technique relative à des sources de rayonnement aux seuls médecins et médecins-dentistes, le cas échéant associés entre eux au sein d’une association ou au sein d’une personne morale de droit luxembourgeois, ceci en vue de ne pas permettre un financement de ces équipements médicaux indispensables à l’exercice de la profession par des investisseurs tiers n’exerçant pas une des professions précitées. Ad article 12 Le paragraphe 1er prévoit que les associations actuelles de médecins, de médecins-dentistes, de psychothérapeutes et de médecins-vétérinaires disposent d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la future loi afin de se conformer aux nouvelles obligations légales. Le paragraphe 2 prévoit un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la future loi afin que les établissements régis par l’article 44 de la loi précitée du 28 mai 2019 se conforme aux nouvelles obligations légales. Page 4 de 5 Chapitre 4.- Dispositions modificatives Ad article 13 Dans un souci de cohérence légistique, il est prévu que la compétence nouvellement attribuée au Collège médical par le présent projet de loi soit également reflétée dans la loi organique dudit Collège médical. Ad article 14 Dans un souci de cohérence légistique, il est prévu que la compétence nouvellement attribuée au Collège vétérinaire par le présent projet de loi soit également reflétée dans la loi organique dudit Collège vétérinaire. Chapitre
  6. – Intitulé de citation Ad article 15 Cet article prévoit un intitulé abrégé de citation de la loi. Page 5 de 5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.