Exposé des motifs Au cours de la décennie passée le nombre de médecins-généralistes, de médecins-spécialistes et de médecins-dentistes ne fait que croitre. Si en 2014 le pays comptait 2.320 médecins, en 2024 ce nombre a évolué à 3.572 médecins. Tableau 1 : Evolution entre 2014 et 2024 du nombre de médecins généralistes, médecins spécialistes et médecins dentistes 2014 médecins 2024 évolution 2.320 3.572 54,0% dont médecins-généralistes 546 773 41,6% dont médecins-spécialistes 1.303 1.991 52,8% dont médecins-dentistes 471 808 71,5% En 2014, 45,2% des médecins-généralistes travaillaient seuls dans leur cabinet, ce pourcentage étant réduit à 31,5% en
- Cependant, le nombre de médecins généralistes exerçant leur profession en cabinet de groupe à quatre et plus de praticiens a progressé de 20,3% en 2014, à 37,5% en 2024 et ce mode de travail regroupe la majoré des médecins-généralistes en
- En ce qui concerne les médecins-spécialistes, déjà en 2014 l’exercice en association avec quatre ou plus de professionnels était le mode d’exercice le plus répandu, et le pourcentage de professionnels exerçant en ce mode d’exercice est passé de 56,8% en 2014 à 66,0% en
- Si en 2014, l’exercice en individuel de la médecine dentaire était prédominant avec 39,3% des médecinsdentistes appliquant ce mode d’exercice, en 2024, l’exercice en cabinet de groupe à quatre professionnels et plus prime alors que 40,5% des médecins-dentistes adhèrent à ce mode d’exercice. Tableau 2 : Evolution entre 2014 et 2024 du pourcentage de médecins généralistes, médecins spécialistes et médecins dentistes par taille de cabinet de groupe (1 médecin, 2 médecins, 3 médecins et 4 médecins et plus) 1 médecins-généralistes médecins-spécialistes médecins-dentistes 2 3 4+ 2014 45,2% 24,5% 9,9% 20,3% 2024 31,5% 17,8% 13,2% 37,5% 2014 24,3% 10,4% 8,5% 56,8% 2024 2014 18,0% 39,3% 10,2% 26,8% 5,7% 10,8% 66,0% 23,1% 2024 22,0% 22,3% 15,2% 40,5% Page 1 de 7 Ainsi, l’exercice de la profession médicale en cabinet de groupe n’a cessé de croître au cours du temps. Exercer en association avec d’autres professionnels présente plusieurs avantages pour les médecins en améliorant la qualité de vie et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Cela est précisément très attractif pour les jeunes générations recherchant davantage de flexibilité et de sécurité professionnelle. Aussi l’exercice en groupe garantit une meilleure continuité des soins pour les patients, notamment en cas d’horaires plus flexibles des professionnels. Un autre avantage important de l’exercice en association est la réduction de la charge administrative et des tâches dans la mesure où la gestion des rendez-vous, la comptabilité ou la logistique sont mutualisées, libérant ainsi du temps pour la pratique médicale. De plus, la plupart des cabinets de groupe disposent d’un secrétariat physique en commun, ce qui facilite l’organisation quotidienne. L’exercice en association favorise de même le partage des responsabilités et l’entraide entre professionnels. Les médecins peuvent échanger sur des cas complexes, bénéficier de conseils et travailler en coordination avec d’autres professionnels de santé, ce qui améliore la qualité des soins. Enfin, le mode d’exercice en commun permet d’optimiser les coûts grâce à la mise en commun des locaux, du matériel et des services. Aux fins d’améliorer l’accès aux soins primaires de médecine, la possibilité de s’organiser sous forme de société rendra possible la création de structures médicales et de soins plus importantes en taille, plus évolutives et donc plus pérennes, ayant une grande capacité d’innovation et d’adaptation, ainsi que des plages d’ouverture plus étendues en fonction du nombre de professionnels impliqués dans la société. Le présent projet de loi permet l’exercice en société par les médecins, les médecins-dentistes et les psychothérapeutes, tout en s’associant librement entre eux. Cela est également possible entre les médecins-vétérinaires. La possibilité d’avoir une structure de type sociétal permettra la création de structures intermédiaires pour une médecine et une thérapie de ville à l’avantage du patient. Elle a le potentiel d’augmenter la diversité des acteurs dans le domaine de la prise en charge des patients. Au niveau des soins secondaires de médecine, les nouvelles formes de sociétés pourront collaborer activement notamment dans le cadre de l’exploitation des sites hospitaliers supplémentaires dédiés, prévus dans le cadre d’une adaptation de la législation hospitalière en cours d’élaboration. Plus concrètement, du point de vue patient, l’exercice sous forme sociétale dans le chef des professions libérales médicales aura notamment les avantages suivants : • • continuité des soins même en cas d’absence du médecin traitant, amélioration de l’accessibilité aux soins, Page 2 de 7 • • prise en charge pluridisciplinaire plus rapide, amélioration de la qualité des soins due à un regroupement des compétences, une plus grande capacité d’innovation et adaptation aux évolutions de la profession et aux attentes des patients. Les dispositions du présent projet de loi permettent par ailleurs de respecter les principes de base suivants : • • libre choix du prestataire par le patient, liberté thérapeutique et responsabilité individuelle professionnelle du prestataire (pénale et disciplinaire), Suivant l’accord de coalition 2023-2028, il est prévu que « le Gouvernement créera au plus vite possible un cadre juridique pour les sociétés de médecins lesquelles ne pourront être composées que de médecins et d'autres professionnels de la santé ». Sous le précédent gouvernement, le projet de loi n°8013 portant modification « 1° de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, médecin-dentiste et de médecinvétérinaire ; 2° de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ; 3° de la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute » avait été élaboré. Dans la mesure où ledit projet de loi ne répondait pas aux orientations politiques et aux objectifs de réforme du gouvernement actuel, il a fait l’objet d’un retrait du rôle des affaires de la Chambre des Députés, cela par un arrêté du Premier ministre en date du 28 février
- Le présent projet de loi tient compte des différents avis émis à la suite du projet de loi n°
- Il a notamment été tenu compte de la nécessité d’inscrire l’encadrement des sociétés pour les professions de médecin, médecin-dentiste, psychothérapeute entre eux ou médecin-vétérinaire dans un texte autonome afin de permettre une meilleure lisibilité du texte de la future loi. Le présent projet de loi n’autorise en aucune manière un financement par des investisseurs tiers n’exerçant pas une des professions précitées et s’appuie pour cela sur un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 décembre 2024 (C-295/23 Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft), qui vient confirmer que le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre puisse interdire la participation d’investisseurs exclusivement financiers au capital d’une société d’avocats. Cette décision permet ainsi de garantir l’indépendance d’une profession libérale et plus particulièrement elle permet de garantir la bonne application des règles professionnelles propres à une profession libérale réglementée. Page 3 de 7 Il est encore prévu que l’exercice effectif de professions précitées demeure strictement réservé aux personnes physiques, à l’exclusion des personnes morales. Certains Etats membres de l’Union européenne, comme la France et la Belgique, ainsi qu’à une échelle internationale, la Suisse et le Canada par exemple, sont favorables à la pratique de la médecine sous une forme sociétale et certains Etats disposent déjà d’un cadre légal pour encadrer l’exercice de la médecine sous forme de société. Si le droit français était d’abord perçu comme une source d’inspiration, il présente pourtant des spécificités propres au droit français. La France a très tôt créé un cadre légal pour encadrer les professions de médecins, avec la première loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 « relative aux sociétés civiles professionnelles » qui était ouverte par la pratique à certaines professions de santé exerçant en profession libérale, et notamment aux médecins à partir du décret n°77-636 du 14 juin 1977 pris pour l'application aux médecins de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Puis la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 « relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales » est venue instaurer la société d’exercice libéral. Tout comme la loi de 1966, cette loi, qui a été modifiée à plusieurs reprises, s’applique d’après son texte à certaines professions de santé. Récemment, ces dispositions ont fait l’objet d’une nouvelle réforme par l’élaboration de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 « relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées » qui est rentrée en application le 1er septembre 2024 et présente l’avantage de simplifier l’exercice des sociétés d’exercice de professions libérales en tenant compte des particularités propres aux professions de santé, dont notamment leurs déontologies et de les regrouper dans un seul texte légal. Toutefois, certaines des formes existantes de sociétés françaises sont différentes par rapport à celles existantes en droit luxembourgeois lequel reste historiquement plus proche du droit belge. Si la mise en place de formes de sociétés à l’image du droit français présentait certains avantages, elle aurait cependant nécessité de nombreuses adaptations et dérogations par rapport aux formes de sociétés civiles et commerciales actuellement en vigueur en droit luxembourgeois. Cette approche aurait prolongé encore le délai d’attente pour la mise en place d’un encadrement légal pour les sociétés de médecins, médecins-dentistes, psychothérapeutes et médecins-vétérinaires, ce qui ne correspond pas à l’objectif de célérité poursuivi par le gouvernement. Page 4 de 7 Concernant le droit belge, il n’existe pas de disposition spécifique encadrant l’exercice des professions de médecin sous la forme sociétale bien qu’il soit en pratique permis pour un médecin d’exercer sous l’une des formes d’une société prévue par les dispositions légales belges. L’exercice de cette pratique sous la forme sociétale ne se fait pas pour autant en dehors de tout cadre, ni de toute recommandation, alors que le Conseil provincial de Bruxelles et du Brabant wallon, tout comme le Conseil national (qui constituent ensemble, avec les Conseils d’appels et les autres Conseils provinciaux, l’Ordre des médecins d’après l’article 1er de l’arrêté royal du 10 novembre 1967 n°79 « relatif à l’Ordre des médecins »), ont mis en place des règles de déontologie pour encadrer la constitution d’une société professionnelle de médecins. Ainsi, l’inspiration principale du présent projet de loi réside dans le cadre législatif luxembourgeois existant pour la profession d’avocat avec la loi du 16 décembre 2011 concernant l’exercice de la profession d’avocat sous forme d’une personne morale (Mémorial A n°278 de 2011) qui a modifié la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et qui apparait comme l’approche privilégiée instaurant un alignement entre les différentes professions libérales, tout en préservant les spécificités de chacune d’entre elles. A noter que la loi du 16 décembre 2011 concernant l’exercice de la profession d’avocat n’a pas été modifiée depuis, de sorte qu’elle constitue un modèle éprouvé garantissant une sécurité juridique. Actuellement, les professions de médecin, médecin-dentiste, psychothérapeute et médecin-vétérinaire ne sont pas encore régies par un texte de loi encadrant les modalités pour permettre leur organisation sous forme de société, alors que cette possibilité s’offre aujourd’hui déjà aux avocats, architectes, ingénieurs-conseils, comptables et experts-comptables. Ainsi, les professions de médecins et de médecins-dentistes ont la possibilité de s’associer dans des associations de fait basées sur une convention écrite régie par les règles déontologiques du Collège médical, en particulier les articles 110 à 114 dudit code. L’article 111 de ce code dispose en particulier que l’association prend l’une des formes suivantes : • • • • l’association avec partage des frais sans mise en commun d’honoraires, l’association avec partage des frais et mise en commun d’honoraires entre médecins d’une même spécialité, l’association avec partage des frais et mise en commun d’honoraires pour des médecins de spécialités connexes sous condition d’autorisation par les autorités compétentes, l’association temporaire avec participation aux frais sans mise en commun d’honoraires entre médecins établis et médecins en voie de formation, détenteurs d’une autorisation temporaire d’exercer dans la même discipline. Page 5 de 7 Il est de même pour la profession de psychothérapeute, cela sur base des articles 95 à 100 du Code de déontologie de la profession de psychothérapeute, édicté par le Collège médical en date du 31 octobre
- La possibilité d’élargir les associations possibles à certaines formes de sociétés régies par les dispositions de droit commun permet aux professionnels concernés de disposer d’un plus large éventail de possibilités de financement, et leur permettra de disposer de la sécurité juridique nécessaire pour les moyens financiers engagés. Les membres de la profession de médecin‑vétérinaire disposent déjà, en vertu du code de déontologie édicté par le Collège vétérinaire, de la faculté de s’associer entre eux au sein d’une association et également au sein d’une personne morale. Toutefois, si cette possibilité est reconnue par les règles professionnelles, il apparaît nécessaire de lui donner une assise législative claire et cohérente. L’objectif poursuivi est celui de sécuriser juridiquement les formes d’exercice des médecins‑vétérinaires. Les dispositions du présent projet de loi sont largement inspirées de la loi précitée du 16 décembre 2011 sur la profession d’avocat qui permet un exercice de celle-ci sous forme de société et qui est la loi la plus récente en la matière. Même si la profession d’avocat est certes différente des professions précitées, il y a pourtant beaucoup de points communs entre ces professions. En effet, il s’agit, tout d’abord et par essence, de professions libérales. A ce titre, des règles de déontologie sont édictées par les autorités ordinales respectives, qui garantissent le respect de celles-ci. Ensuite, les deux corps de professions libérales ont toutes des obligations d’intérêt général. Elles sont organisées en pratique de la même façon, à savoir en des structures de tailles très variables, avec un besoin de mutualiser les coûts et la charge de travail administratif, de professionnaliser la gestion de ces structures et de travailler avec des salariés. Le chapitre 1er du présent projet de loi a pour principal objet d’élargir le droit d’association entre médecins, médecins-dentistes et psychothérapeutes qui relèvent de la compétence du Collège médical. Ils pourront ainsi se constituer sous la forme d’une société civile au sens du Code civil ou sous la forme d’une société commerciale au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Le chapitre 2 du présent projet de loi vient encadrer la possibilité laissée aux médecins-vétérinaires de se constituer sous la forme d’une société civile au sens du Code civil ou sous la forme d’une société commerciale au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Le chapitre 3 du présent projet de loi introduit des dispositions dérogatoires et transitoires. Ces dispositions dérogatoires prévoient qu’en dehors d’un établissement hospitalier, la responsabilité d’une source de rayonnement pour des actes médicaux ou médico-dentaires incombe soit à un médecin Page 6 de 7 ou un médecin-dentiste, soit à une personne morale de droit luxembourgeois prévue par le présent projet de loi. L’objectif est de limiter, en milieu extrahospitalier, l’implantation de l’équipement médico-technique relatif à des sources de rayonnement aux seuls médecins et médecins-dentistes, le cas échéant associés entre eux au sein d’une association ou au sein d’une personne morale de droit luxembourgeois, ceci en vue de ne pas permettre un financement de ces équipements médicaux indispensables à l’exercice de la profession par des investisseurs tiers n’exerçant pas une des professions précitées. Une disposition transitoire permet une mise en conformité dans un délai d’une année dès la mise en vigueur de la future loi. Une seconde disposition transitoire prévoit que les associations actuelles de médecins, de médecinsdentistes, de psychothérapeutes et de médecins-vétérinaires disposent d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour se conformer à ses dispositions. Le chapitre 4 du présent projet de loi introduit des dispositions modificatives à la loi modifiée du 8 juin 1999 relative au Collège médical et à la loi modifiée du 31 mai 2002 relative au Collège vétérinaire précisant que les deux collèges ont la compétence d’approuver la création d’associations ou sociétés entre professionnels, sous réserve du respect des règles professionnelles et des dispositions du présent projet de loi. Page 7 de 7