Projet de loi portant création de sociétés et d’associations par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes ou des vétérinaires et modifiant : 1° la loi modifiée du 8 juin 1999 relative au Collège médical ; 2° la loi modifiée du 31 mai 2002 relative au Collège vétérinaire Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d'État entendu ; Vu l'adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du ... et celle du Conseil d'État du ... portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er – Sociétés et associations constituées par des médecins, des médecins-dentistes et des psychothérapeutes Art. 1er.
(1)Les médecins, les médecins-dentistes et les psychothérapeutes dûment autorisés à exercer selon les conditions respectivement de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et de la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, désignés ci-après « médecins, médecinsdentistes et psychothérapeutes » et inscrits au registre ordinal tenu à jour par le Collège médical suivant l’article 33, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi précitée du 29 avril 1983 et suivant l’article 7 paragraphe 4, alinéa 2, de la loi précitée du 14 juillet 2015, peuvent s’associer entre eux pour exercer leur activité de médecin, médecin-dentiste ou psychothérapeute au sein d’une association ou au sein d’une personne morale de droit luxembourgeois.
(2)Tous les associés de l’association ou de la personne morale doivent être des médecins, médecinsdentistes ou des psychothérapeutes au sens du paragraphe qui précède. Page 1 de 7 Art. 2.
(1)Les associés d’une association visée à l’article 1er arrêtent la forme juridique et les modalités de leur association, sa représentation à l’égard des tiers, les droits et devoirs des associés ainsi que les modalités en cas de dissolution de ladite association.
(2)Dans la quinzaine suivant la conclusion du contrat d’association ou de l’acte modificatif, un exemplaire est envoyé par lettre recommandée au Collège médical qui en accuse réception. Dans le mois suivant la réception, le Collège médical approuve l’inscription de l’association sur le registre ordinal du Collège médical si elle est en conformité avec les règles professionnelles applicables aux professions de médecin, de médecin-dentiste ou de psychothérapeute et avec les dispositions de la présente loi. Si tel n’est pas le cas, il met en demeure les associés de modifier le contrat ou l’acte modificatif pour qu’il soit en conformité avec lesdites règles professionnelles et dispositions de la présente loi.
(3)Un recours en réformation auprès du tribunal administratif est ouvert contre toute décision prise par le Collège médical au titre du présent article. Art. 3.
(1)Les personnes morales visées à l’article 1er doivent prendre la forme d’une société civile ou d’une des sociétés prévues par l’article 100-2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, y inclus la société unipersonnelle.
(2)Les personnes morales visées à l’article 1er ne peuvent pas exercer la profession de médecin, médecindentiste et psychothérapeute, qui demeure réservée à leurs seuls membres.
(3)Les dispositions de la loi précitée du 10 août 1915 sont applicables à la société qui a adopté une des formes de sociétés prévues par l’article 100-2, alinéa 1er, de la loi précitée du 10 août 1915 sauf lorsqu’il y est dérogé expressément par la présente loi.
(4)Les documents constitutifs de la société doivent comporter : – les modalités de la cession des parts sociales ou des actions entre vifs ou pour cause de mort; – les droits et obligations de l’associé ayant perdu la qualité de professionnel en exercice et de ses ayants droit; – la description de son activité consistant dans le seul exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste et de psychothérapeute par son ou ses membres.
(5)Dans la quinzaine de jours suivant la création de la société, un exemplaire des documents constitutifs de ladite société est envoyé par lettre recommandée au Collège médical qui en accuse réception. Dans le mois qui suit la réception, le Collège médical approuve l’inscription de la société sur le registre ordinal du Collège médical, si elle est en conformité avec les règles professionnelles applicables aux professions de médecin, de médecin-dentiste et de psychothérapeute, arrêtées par le Collège médical Page 2 de 7 en application respectivement de l’article 18, paragraphe 2, de la loi précitée du 29 avril 1983 et de l’article 7, paragraphe 2, de la loi précitée du 14 juillet 2015 ainsi qu’avec les dispositions de la présente loi. Si tel n’est pas le cas, il met en demeure les associés de modifier les documents constitutifs pour que la société soit en conformité avec lesdites règles professionnelles et avec les dispositions de la présente loi. Un recours en réformation auprès du tribunal administratif est ouvert contre toute décision prise par le Collège médical au titre du présent article.
(6)Par dérogation à l’article 100-3, alinéa 3, de la loi précitée du 10 août 1915, la société dont les statuts sont reconnus conformes aux règles professionnelles par le Collège médical, a une nature civile malgré l’adoption de la forme d’une société commerciale. Elle n’a pas la qualité de commerçant et n’est pas de ce fait sujette à cotisation à la Chambre de commerce. L’immatriculation au registre de commerce et des sociétés n’emporte pas présomption de commercialité dans son chef.
(7)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile peut, sur requête du Procureur d’Etat, prononcer la dissolution et la liquidation de la société qui a cessé ses paiements et dont le crédit est ébranlé. En ordonnant la liquidation, le tribunal d’arrondissement nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs. Art. 4.
(1)Les médecins, les médecins-dentistes et les psychothérapeutes respectent, dans la constitution et le fonctionnement d’une association ou de la personne morale dont ils sont membres, les règles professionnelles applicable(
- s)à la profession :
- a)de médecin et médecin-dentiste arrêté(
- es)par le Collège médical en application de l’article 18, paragraphe 2, de la loi précitée du 29 avril 1983 ;
- b)de psychothérapeute, arrêtées par le Collège médical en application de l’article 7, paragraphe 2, de loi précitée du 14 juillet 2015.
(2)Le Collège médical tient un registre des associations et sociétés.
(3)La dénomination de la société doit être suivie ou précédée de la forme juridique sous laquelle elle est organisée.
(4)Les titres représentant le capital de la société doivent être nominatifs et ne peuvent être détenus que par une personne remplissant les conditions de l’article 1er, paragraphe 1er, de la présente loi. Page 3 de 7
(5)Les membres des organes de la société doivent être des associés de ladite société. Art.
- Commet un manquement à ses obligations professionnelles tout médecin, médecin-dentiste et psychothérapeute qui, au sens de la présente loi, crée une association ou devient membre d’une personne morale de droit luxembourgeois en violation d’une décision de refus d’inscription sur le registre ordinal du Collège médical, telle que prévue aux articles 2 et 3, ou sans avoir au préalable demandé son inscription au registre ordinal du Collège médical, telle que prévue aux articles 2 et
- Chapitre 2 – Sociétés et associations constituées par des médecins-vétérinaires Art. 6.
(1)Les médecins-vétérinaires dûment autorisés à exercer selon les conditions de la loi précitée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecinvétérinaire et inscrits au registre ordinal tenu à jour par le Collège vétérinaire suivant l’article 33, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi précitée du 29 avril 1983, peuvent s’associer entre eux pour exercer leur activité de médecin-vétérinaire au sein d’une association ou d’une personne morale de droit luxembourgeois.
(2)Tous les associés de l’association ou de la personne morale doivent être des médecins-vétérinaires au sens du paragraphe qui précède. Art. 7.
(1)Les associés d’une association de médecins-vétérinaires arrêtent la forme juridique et les modalités de leur association, sa représentation à l’égard des tiers et les droits, devoirs des associés, ainsi que les modalités en cas de dissolution de ladite association.
(2)Dans la quinzaine suivant la conclusion du contrat d’association ou de l’acte modificatif, un exemplaire est envoyé par lettre recommandée au Collège vétérinaire qui en accuse réception. Dans le mois suivant la réception, le Collège vétérinaire approuve l’inscription de l’association sur un registre ordinal du Collège vétérinaire, si elle est en conformité avec les règles professionnelles applicables à la profession de médecin-vétérinaire, arrêtées par le Collège vétérinaire en application de l’article 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 29 avril 1983 ainsi qu’avec les dispositions de la présente loi. Si tel n’est pas le cas, il met en demeure les associés de modifier le contrat ou l’acte modificatif pour qu’il soit en conformité avec lesdites règles professionnelles et avec les dispositions de la présente loi.
(3)Un recours en réformation auprès du tribunal administratif est ouvert contre toute décision prise par le Collège vétérinaire au titre du présent article. Page 4 de 7 Art. 8.
(1)Les médecins-vétérinaires peuvent s’associer au sein d’une personne morale de droit luxembourgeois. Cette personne morale doit être constituée sous forme de société civile ou de société ayant la forme d’une des sociétés prévues par l’article 100-2, alinéa 1er, de la loi précitée du 10 août 1915, y inclus la société unipersonnelle.
(2)Les personnes morales visées à l’article 6 ne peuvent pas exercer la profession de médecinvétérinaire, qui demeure réservée à leurs seuls membres.
(3)Les dispositions de la loi précitée du 10 août 1915 sont applicables à la société qui a adopté une des formes de sociétés prévues par l’article 100-2, alinéa 1er, de la loi précitée du 10 août 1915 sauf lorsqu’il est dérogé expressément par la présente loi.
(4)Les documents constitutifs de la société doivent comporter : - les modalités de la cession des parts sociales ou des actions entre vifs ou pour cause de mort; - les droits et obligations de l’associé ayant perdu la qualité de professionnel en exercice et de ses ayants droit; - la description de son activité consistant dans le seul exercice de la profession de médecinvétérinaire par son ou ses membres.
(5)Dans la quinzaine suivant la création de la société, un exemplaire des documents constitutifs de ladite société est envoyé par lettre recommandée au Collège vétérinaire qui en accuse réception. Dans le mois qui suit la réception, le Collège vétérinaire approuve l’inscription de la société sur le registre ordinal du Collège vétérinaire, si elle est en conformité avec les règles professionnelles de la profession de médecin-vétérinaire édicté par le Collège vétérinaire et avec les dispositions de la présente loi. Si tel n’est pas le cas, il met en demeure les associés de modifier les documents constitutifs pour que la société soit en conformité avec lesdites règles professionnelles et avec les dispositions de la présente loi. Un recours en réformation auprès du tribunal administratif est ouvert contre toute décision prise par le Collège vétérinaire au titre du présent article.
(6)Par dérogation à l’article 100-3, alinéa 3, de la loi précitée du 10 août 1915, la société dont les statuts sont reconnus conformes aux règles professionnelles par le Collège vétérinaire, a une nature civile malgré l’adoption de la forme d’une société commerciale. Elle n’a pas la qualité de commerçant et n’est pas de ce fait sujette à cotisation à la Chambre de commerce. L’immatriculation au registre de commerce et des sociétés n’emporte pas présomption de commercialité dans son chef.
(7)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile peut, sur requête du Procureur d’Etat, prononcer la dissolution et la liquidation de la société qui a cessé ses paiements et dont le crédit est ébranlé. Page 5 de 7 En ordonnant la liquidation, le tribunal d’arrondissement nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs. Art. 9.
(1)Les médecins-vétérinaires respectent, dans la constitution et le fonctionnement d’une association ou de la personne morale dont ils sont membres les règles professionnelles applicables à la profession de médecin-vétérinaire, arrêtées par le Collège vétérinaire en application de l’article 18, paragraphe 2, de la loi précitée du 29 avril 1983.
(2)Le Collège vétérinaire tient un registre des associations et des sociétés.
(3)La dénomination de la société doit être suivie ou précédée de la forme juridique sous laquelle elle est organisée.
(4)Les titres représentant le capital de la société doivent être nominatifs et ne peuvent être détenus que par une personne remplissant les conditions de l’article 6, paragraphe 1er, de la présente loi.
(5)Les membres des organes de la société doivent être des associés de ladite société. Art.
- Commet un manquement à ses obligations professionnelles tout médecin-vétérinaire qui, au sens de la présente loi, crée une association ou une personne morale de droit luxembourgeois en violation d’une décision de refus d’inscription sur le registre ordinal du Collège vétérinaire, telle que prévue aux articles 7 et 8, ou sans avoir au préalable demandé son inscription au registre ordinal du Collège vétérinaire, telle que prévue aux articles 7 et
- Chapitre 3 – Dispositions dérogatoires et transitoires Art.
- Par dérogation à l’article 4, point 28, de la loi du 28 mai 2019 relative à la radioprotection, pour une exposition à des fins médicales dans le cadre d’un traitement médical ou médico-dentaire en dehors d’un établissement hospitalier au titre de l’article 1er de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, l’établissement qui a la responsabilité d’une source de rayonnement est soit un médecin ou un médecin-dentiste au sens de la loi précitée du 29 avril 1983, soit une personne morale de droit luxembourgeois au sens de l’article 1er, paragraphe 1er. Page 6 de 7 Art.12.
(1)Les associations de médecins et médecins-dentistes régies par le code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste, édicté par le Collège médical en application de l’article 18, paragraphe 2, de la loi précitée du 29 avril 1983, les associations de médecins-vétérinaires régies par le code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire, édicté par le Collège vétérinaire en application de l’article 18, paragraphe 2, de la loi précitée du 29 avril 1983 disposent d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.
(2)Les établissements régis par l’article 44 de la loi précitée du 28 mai 2019, disposent d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’alinéa 1er. Chapitre 4 – Dispositions modificatives Art.
- A l’article 2 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative au Collège médical est inséré un point 5 nouveau, libellé comme suit : «
- d’approuver l’inscription au registre ordinal du Collège médical, lorsqu’elle est en conformité avec les dispositions de la loi du XX.XX.XX portant création de sociétés et d’associations par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes ou des vétérinaires et avec les règles professionnelles applicables à la profession concernée, de toute création d’une association entre des médecins, médecinsdentistes et psychothérapeutes ou d’une société par un ou des médecins, médecins-dentistes et psychothérapeutes». Art.
- A l’article 2 de la loi modifiée du 31 mai 2002 relative au Collège vétérinaire est inséré un point 5 nouveau, libellé comme suit : «
- d’approuver l’inscription au registre ordinal du Collège vétérinaire, lorsqu’elle est en conformité avec les dispositions de la loi du XX.XX.XX portant création de sociétés et d’associations par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes ou des vétérinaires et avec les règles professionnelles applicables à la profession de médecin-vétérinaire, de toute création d’une association entre des médecins-vétérinaires ou d’une société par un ou des médecins-vétérinaires ». Chapitre 5 – Intitulé de citation Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du XX.XX.XX portant création de sociétés et d’associations par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes ou des vétérinaires ». Page 7 de 7