CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 19 février 2026 Objet : Projet de loi n°86851 portant création de sociétés et d’associations par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes ou des vétérinaires et modifiant : 1° la loi modifiée du 8 juin 1999 relative au Collège médical; 2° la loi modifiée du 31 mai 2002 relative au Collège vétérinaire. (7061SBE) Saisine : Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale (16 janvier 2026) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet principal de permettre aux médecins, aux médecins-dentistes et aux psychothérapeutes, d'une part, ainsi qu'aux médecinsvétérinaires, d'autre part, d'exercer leur activité au sein de sociétés de droit luxembourgeois en leur permettant de procéder à la constitution d’une société civile au sens du Code civil ou d’une société de forme commerciale2, mais de nature civile, pour l’exercice de leur profession. En bref ➢ Le principe de la commercialité par la forme est un principe fondamental qui ne doit pas être vidé de sa substance. ➢ La Chambre de Commerce s’oppose à la dérogation au principe de la commercialité par la forme introduite par le projet de loi pour atteinte à la cohérence du système juridique et rupture du principe d’égalité devant la loi. - Remarque préalable La Chambre de Commerce se limitera dans le présent avis à commenter un seul aspect, à savoir l’introduction d’une dérogation à certaines dispositions du droit commun, et plus spécialement au principe de commercialité par la forme, à laquelle elle doit s’opposer. 1 2 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Contexte Partant du constat qu’au cours de la décennie passée le nombre de médecins-généralistes, de médecins-spécialistes et de médecins-dentistes, d’une part, ainsi que l’exercice de la profession médicale en cabinet de groupe (au lieu de l’exercice individuel), d’autre part, ne font que croitre, l’exposé des motifs précise, entre autres, que : « Le présent projet de loi permet l’exercice en société par les médecins, les médecins-dentistes et les psychothérapeutes, tout en s’associant librement entre eux. Cela est également possible entre les médecins-vétérinaires. (…) Suivant l’accord de coalition 2023-2028, il est prévu que « le Gouvernement créera au plus vite possible un cadre juridique pour les sociétés de médecins lesquelles ne pourront être composées que de médecins et d'autres professionnels de la santé ». Sous le précédent gouvernement, le projet de loi n°8013 portant modification « 1° de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, médecin-dentiste et de médecinvétérinaire ; 2° de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ; 3° de la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute » avait été élaboré. Dans la mesure où ledit projet de loi ne répondait pas aux orientations politiques et aux objectifs de réforme du gouvernement actuel, il a fait l’objet d’un retrait du rôle des affaires de la Chambre des Députés, cela par un arrêté du Premier ministre en date du 28 février
- Le présent projet de loi tient compte des différents avis émis à la suite du projet de loi n°8013.(…) Ainsi, l’inspiration principale du présent projet de loi réside dans le cadre législatif luxembourgeois existant pour la profession d’avocat avec la loi du 16 décembre 2011 concernant l’exercice de la profession d’avocat sous forme d’une personne morale (Mémorial A n°278 de 2011) qui a modifié la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et qui apparait comme l’approche privilégiée instaurant un alignement entre les différentes professions libérales, tout en préservant les spécificités de chacune d’entre elles. A noter que la loi du 16 décembre 2011 concernant l’exercice de la profession d’avocat n’a pas été modifiée depuis, de sorte qu’elle constitue un modèle éprouvé garantissant une sécurité juridique. Actuellement, les professions de médecin, médecin-dentiste, psychothérapeute et médecinvétérinaire ne sont pas encore régies par un texte de loi encadrant les modalités pour permettre leur organisation sous forme de société, alors que cette possibilité s’offre aujourd’hui déjà aux avocats, architectes, ingénieurs-conseils, comptables et experts-comptables. (…) Les dispositions du présent projet de loi sont largement inspirées de la loi précitée du 16 décembre 2011 sur la profession d’avocat qui permet un exercice de celle-ci sous forme de société et qui est la loi la plus récente en la matière. Même si la profession d’avocat est certes différente des professions précitées, il y a pourtant beaucoup de points communs entre ces professions. En effet, il s’agit, tout d’abord et par essence, de professions libérales. A ce titre, des règles de déontologie sont édictées par les autorités ordinales respectives, qui garantissent le respect de celles-ci. Ensuite, les deux corps de professions libérales ont toutes des obligations d’intérêt général. Elles sont organisées en pratique de la même façon, à savoir en des structures de tailles très variables, avec un besoin de mutualiser les coûts et la charge de travail administratif, de professionnaliser la gestion de ces structures et de travailler avec des salariés. » CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Considérations générales Sur le fond, le Projet sous avis prévoit principalement que : - le recours à une structure de type sociétal pour l’exercice des professions de médecins, médecins-dentistes et psychothérapeutes, ainsi que pour les médecins-vétérinaires est permis ; - l’exercice de ces professions sous la forme de sociétés pourrait se faire par le biais d’une société civile ou d’une des sociétés prévues par l’article 100-2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, y inclus la société unipersonnelle ; - néanmoins, et par dérogation à l’article 100-3, alinéa 3, de la loi modifiée du 10 août 1915 précitée, la société en question aurait une nature civile malgré l’adoption de la forme d’une société commerciale ; elle n’aurait pas la qualité de commerçant et ne serait pas de ce fait sujette à cotisation à la Chambre de commerce ; l’immatriculation au registre de commerce et des sociétés n’emporterait pas présomption de commercialité dans son chef. Le Projet sous avis, qui s'inscrit dans la mise en œuvre de l'accord de coalition 2023-20283, fait suite au retrait du projet de loi n°80134 qui avait été élaboré sous le gouvernement précédent. Si l’exposé des motifs indique que « [l]e présent projet de loi tient compte des avis formulés à la suite du projet de loi n°8013 »5, il y a lieu de déplorer que les observations fondamentales qui avaient été formulées à l’époque par la Chambre de Commerce dans son avis du 1er août 20226 n’ont absolument pas été prises en considération. Aussi, sans remettre en question l’ensemble du Projet sous avis, ni la liberté de s’associer en particulier, la Chambre de Commerce réitère son opposition à la dérogation au principe de commercialité par la forme en soulignant que dans un souci de cohérence juridique, d’égalité devant la loi et de sécurité juridique, le principe de commercialité par la forme doit en rester un. Même si, selon l’exposé de motifs, « [a]ctuellement, les professions de médecin, médecindentiste, psychothérapeute et médecin-vétérinaire ne sont pas encore régies par un texte de loi encadrant les modalités pour permettre leur organisation sous forme de société, alors que cette possibilité s’offre aujourd’hui déjà aux avocats, architectes, ingénieurs-conseils, comptables et experts-comptables7(…)»8, la dérogation au principe de la commercialité par la forme n’a été accordée à titre d’exception qu’aux seuls avocats, mais non aux architectes, ingénieurs-conseils, comptables et experts-comptables comme pourrait le laisser croire, à tort, les extraits de l’exposé des motifs reproduits ci-dessus. Cf. programme gouvernemental, page 89 : « Le Gouvernement créera au plus vite possible un cadre juridique pour les sociétés de médecins lesquelles ne pourront être composées que de médecins et d'autres professionnels de la santé ». 4 Projet de loi n°8013 portant modification :
- de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;
- de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ;
- de la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. 5 Cf. exposé des motifs, page 3 6 Avis de la Chambre de Commerce du 1 er août 2022 concernant le projet de loi n°8013 précité (6105TAN) 7 Texte souligné par la Chambre de Commerce 8 Cf. exposé des motifs, page 5 3 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 Pour autant que de besoin, il est encore rappelé : - d’une part, qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour administrative (affaire Kinohold Bis contre Chambre de Commerce, arrêt du 8 juillet 2008, n° 24036C du rôle), la qualité de commerçante est reconnue à ces sociétés9 en raison de leur forme commerciale, par référence à l'article 3, alinéa 3, de la loi du 10 aout 1915 10 concernant les sociétés commerciales selon lequel: « Pourront toutefois les sociétés, dont l'objet est civil, se constituer dans les formes de l'une des six sociétés commerciales énumérées à l'article précèdent. Mais, dans ce cas ces sociétés, ainsi que les opérations qu'elles feront, seront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce11 ». - d’autre part, que dans le cadre de la procédure législative ayant conduit à l’adoption de la loi du 16 décembre 2011 concernant l’exercice de la profession d’avocat, le Conseil d’Etat avait critiqué l’abandon partiel du principe de la commercialité par la forme des sociétés commerciales, en faisant observer qu’elle valait abandon (partiel) de principes « qui ont prévalu pendant 90 ans en droit luxembourgeois »
- En conclusion, au lieu d'étendre la solution, prévue en 2011 pour les sociétés d'avocats, aux futures sociétés de médecins, médecins-dentistes, psychothérapeutes, ainsi qu'aux médecinsvétérinaires, il y a lieu de restaurer la cohérence. Si les associés d'une société choisissent de recourir à une personne morale, en l’espèce une « société ayant la forme d’une des sociétés prévues à l’article 100-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales », toutes les conséquences en découlant doivent en être acceptées et appliquées, y compris la qualité de commerçant et de ressortissant de la Chambre de Commerce. Commentaire des articles Concernant l’article 3 du projet de loi L’article 3, qui se situe dans le Chapitre 1er - Sociétés et associations constituées par des médecins, des médecins-dentistes et des psychothérapeutes, est libellé comme suit : « Art. 3.
(1)Les personnes morales visées à l’article 1 er13 doivent prendre la forme d’une société civile ou d’une des sociétés prévues par l’article 100-2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, y inclus la société unipersonnelle. i.e. les sociétés qui ont adopté la forme d’une société commerciale (typiquement une société anonyme ou une société à responsabilité limitée), tout en ayant un objet social qui n’est pas commercial mais civil 9 10 Comprendre l’article 100-1 11 Texte souligné par la Chambre de Commerce Avis du Conseil d’Etat du 3 mai 2007 concernant les projets de loi n°5660A et 5660B, page 2, renvoyant à l’avis du Conseil d’Etat du 7 mars 2006 concernant le projet de loi n°4992, page 2. 12 Suivant l’article 1er, paragraphe
(1): « Les médecins, les médecins-dentistes et les psychothérapeutes dûment autorisés à exercer (…) et inscrits au registre ordinal tenu à jour par le Collège médical (…), peuvent s’associer entre eux pour exercer leur activité de médecin, médecin-dentiste ou psychothérapeute au sein d’une association ou au sein d’une personne morale de droit luxembourgeois. » 13 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 5
(2)Les personnes morales visées à l’article 1 er ne peuvent pas exercer la profession de médecin, médecin-dentiste et psychothérapeute, qui demeure réservée à leurs seuls membres.
(3)Les dispositions de la loi précitée du 10 août 1915 sont applicables à la société qui a adopté une des formes de sociétés prévues par l’article 100-2, alinéa 1er, de la loi précitée du 10 août 1915 sauf lorsqu’il y est dérogé expressément par la présente loi. (…)
(6)Par dérogation à l’article 100-3, alinéa 3, de la loi précitée du 10 août 1915, la société dont les statuts sont reconnus conformes aux règles professionnelles par le Collège médical, a une nature civile malgré l’adoption de la forme d’une société commerciale. Elle n’a pas la qualité de commerçant et n’est pas de ce fait sujette à cotisation à la Chambre de commerce. L’immatriculation au registre de commerce et des sociétés n’emporte pas présomption de commercialité dans son chef.
(7)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile peut, sur requête du Procureur d’Etat, prononcer la dissolution et la liquidation de la société qui a cessé ses paiements et dont le crédit est ébranlé. En ordonnant la liquidation, le tribunal d’arrondissement nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs. » Ainsi qu’il résulte des développements figurant aux considérations générales, la Chambre de Commerce doit s’opposer à cette dérogation au principe de commercialité par la forme. Elle demande dès lors une modification des dispositions visées. Concernant l’article 8 du projet de loi L’article 8, qui se situe dans le Chapitre 2 - Sociétés et associations constituées par des médecins-vétérinaires, est rédigé de manière similaire à l’article 3 et prévoit une dérogation identique au principe de commercialité par la forme dans les termes suivants : « Art. 8.
(1)Les médecins-vétérinaires peuvent s’associer au sein d’une personne morale de droit luxembourgeois. Cette personne morale doit être constituée sous forme de société civile ou de société ayant la forme d’une des sociétés prévues par l’article 100-2, alinéa 1er, de la loi précitée du 10 août 1915, y inclus la société unipersonnelle.
(2)Les personnes morales visées à l’article 6 ne peuvent pas exercer la profession de médecinvétérinaire, qui demeure réservée à leurs seuls membres.
(3)Les dispositions de la loi précitée du 10 août 1915 sont applicables à la société qui a adopté une des formes de sociétés prévues par l’article 100-2, alinéa 1er, de la loi précitée du 10 août 1915 sauf lorsqu’il est dérogé expressément par la présente loi. (…)
(6)Par dérogation à l’article 100-3, alinéa 3, de la loi précitée du 10 août 1915, la société dont les statuts sont reconnus conformes aux règles professionnelles par le Collège vétérinaire, a une nature civile malgré l’adoption de la forme d’une société commerciale. Elle n’a pas la qualité de commerçant CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 6 et n’est pas de ce fait sujette à cotisation à la Chambre de commerce. L’immatriculation au registre de commerce et des sociétés n’emporte pas présomption de commercialité dans son chef.
(7)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile peut, sur requête du Procureur d’Etat, prononcer la dissolution et la liquidation de la société qui a cessé ses paiements et dont le crédit est ébranlé. En ordonnant la liquidation, le tribunal d’arrondissement nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs.» La Chambre de Commerce s’oppose pour les raisons développées ci-avant à la dérogation au principe de commercialité par la forme introduite par le Projet sous avis et demande, mutatis mutandis, la modification des dispositions visées en conséquence. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce s’oppose à la dérogation au principe de la commercialité par la forme introduite dans le projet de loi pour atteinte à la cohérence du système juridique et rupture du principe d’égalité devant la loi. SBE/DJI