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Projet de loi portant création de sociétés et d'associations par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes ou des vétérinaires et mo

Ministère de la Sarté et de la Sécurité sociale ENTREE LE LE GOUVERNEMENT [1 9 MARS 2026 DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG Conseil supérieur de certaines professions de santé Dossier suivi par : Jennifer SANTIAGO tél. : (+352) 247-75585 No. Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale Madame Martine DEPREZ, Ministre 1, rue Charles Darwin L-1433 Luxembourg Strassen, le 16 mars 2026 Concerne : Projet de loi portant création de sociétés et d'associations par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes ou des vétérinaires et modifiant : 10 la loi modifiée du 8 juin 1999 relative au Collège médical ; 2° la loi modifiée du 31 mai 2002 relative au Collège vétérinaire Madame la Ministre, Le Conseil supérieur de certaines professions de santé accuse bonne réception de votre demande d'avis du 16 janvier 2026 et nous vous en remercions. Après analyse des éléments relatifs au projet de loi sous rubrique, le Conseil supérieur de certaines professions de santé appuie l'idée d'offrir la possibilité pour les médecins, médecinsdentistes, psychothérapeutes et vétérinaires la possibilité de créer des sociétés et des associations. Le Conseil supérieur de certaines professions de santé accueille favorablement le fait que les investisseurs ne soient pas autorisés dans les associations ou sociétés civiles et non commerciales. Le Conseil supérieur de certaines professions de santé souhaite formuler des observations concernant les domaines dans lesquels l'activité médicale pourrait interférer avec le champ d'exercice des professions de santé qu'il représente : Nous tenons ä rappeler que la loi du 29 juin 2023, portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 relative ä l'exercice et ä la revalorisation de certaines professions de santé, définit les attributions propres ä chacune des professions de santé. Ces attributions, incluant les soins et les actes techniques professionnels, sont expressément réservées aux professionnels habilités. Il y a lieu de souligner que, dans l'hypothèse où le médecin ne pourrait exécuter lui-même certains actes relevant de ces attributions, il lui incombe de recourir ä un professionnel de santé dûment qualifié et autorisé ä les réaliser, afin de garantir le respect du cadre légal et la sécurité des patients. 2, rue Thomas Edison L-1445 Strassen Tél.: (+352) 247-65596 secretariat.cscps@ms.etat.lu Par ailleurs, la loi du 28 mai 2019 relative ä la protection sanitaire des personnes contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et ä la sécurité des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance ; 2. Relative ä la gestion des déchets radioactifs, du transport de matières radioactives et de l'importation ; 3. Portant modification de la loi modifiée du 21 novembre 1980 organisation de la Direction de la santé, les actes d'imagerie médicale utilisant des rayonnements ionisants sont réalisés soit par un médecin autorisé, soit par un assistant technique médical de radiologie (ATM de radiologie) agissant sur prescription et sous la responsabilité d'un médecin. En l'absence d'un médecin, l'association ou la société civile et non commerciale est tenue d'engager un assistant technique médical de radiologie. Outre ces remarques, nous n'avons pas d'autres objections ä présenter. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de nos sentiments les meilleurs. j s, e d p>' i' Pl Sergio bk ONCElCAO Secrétaire Général 2, rue Thomas Edison L-1445 Strassen Silv NTUNES XAVIER Présidente Tél.: (+352) 247-65596 secretariat.cscps@ms.etat.lu

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.