Commentaire des articles Ad article 1er L’article 1er institue le nouveau complément vie chère regroupant l’allocation de vie chère, la prime énergie, la prime énergie réduite ainsi que l’aide financière pour personnes âgées prévus par le règlement du Gouvernement en conseil du 14 novembre 2025 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année
- Le complément comprend également un nouveau soutien financier destiné aux communautés domestiques comprenant des enfants. Il est renvoyé à l’exposé des motifs qui contient les explications détaillées quant aux raisons qui ont amené les auteurs du présent texte à créer cette nouvelle mesure. Ad article 2 Ad paragraphe 1er Ce paragraphe définit les conditions de base pour pouvoir bénéficier du complément vie chère. Il prévoit également les cas spécifiques dans lesquelles l’aide peut être complétée en fonction de la catégorie de personnes qui composent la communauté domestique. En effet, le complément est augmenté lorsque la communauté domestique comprend des enfants et/ou des personnes touchant une pension de vieillesse ou de survie ou étant âgées de 65 ans au moins. Ad paragraphes 2 et 3 Les paragraphes 2 et 3 fixent les conditions relatives à la résidence requises pour pouvoir bénéficier du complément respectivement énumèrent les cas des personnes qui en sont exclues. Les dispositions en question ont été reprises pratiquement intégralement de l’article 2, paragraphes 2 et 4 du règlement du Gouvernement en conseil du 14 novembre 2025 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année
- Ad article 3 Le texte de l’article 3 reprend la définition de la communauté domestique par référence à la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale (Revis). Ad article 4 L’article 4, paragraphe 1er, fixe les limites de revenus qui ne doivent pas être dépassées pour qu’une personne puisse bénéficier du complément vie chère. Dans la mesure où il n’est plus fait de différence entre l’allocation de vie chère, la prime énergie et la prime énergie réduite, le présent projet ne reprend pas les différents seuils qui étaient fixés à ce niveau pour ces prestations, mais fixe un seuil unique qui correspond à celui qui était prévu pour l’allocation de vie chère. L’article 4, paragraphe 2, prévoit que les limites de revenus sont adaptées annuellement aux variations du coût de la vie et du salaire social minimum constatés chaque année au 1er janvier. Cette disposition garantit 1 la stabilité des seuils et montants applicables au complément vie chère pour toute l’année de référence, afin d’assurer une égalité de traitement entre tous les bénéficiaires, indépendamment de la date d’introduction de leur demande. Ad article 5 Les dispositions de l’article sous rubrique fixent les règles suivant lesquelles le revenu des demandeurs du complément est déterminé. Elles ont partiellement été reprises de la loi du 28 juillet 2018 précitée pour autant qu’elles aient pu être transposées aux prestations qui sont allouées en vertu du présent projet de loi. Des différences subsistent par exemple au niveau de la prise en compte des différents éléments de rémunération. C’est ainsi que le paragraphe 2 reprend la règle existant actuellement au niveau du règlement du Gouvernement en conseil précité qui prévoit qu’est considéré comme revenu mensuel global à prendre en compte la moyenne des deux revenus mensuels bruts les plus bas dont la communauté domestique a disposé pendant une période de référence de trois mois (lorsque des fluctuations au niveau des revenus sont constatées dans le cadre de l’allocation d’inclusion sociale, sont par contre pris en compte, pour calculer la moyenne mensuelle du salaire, les salaires touchés les douze mois précédent la demande). Par ailleurs, certaines dispositions qui existent pour le Revis ne sont pas nécessaires. Il en est ainsi par exemple des dispositions spécifiques relatives aux travaux saisonniers ou occasionnels ou encore de celles relatives à l’immunisation jusqu’à vingt-cinq pour cent des revenus mensuels bruts, qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’allocation d’inclusion sociale. En effet, à la différence de l’allocation d’inclusion sociale, le complément est déterminé sur la base des deux salaires les plus bas parmi les trois derniers salaires touchés par le demandeur. Une fois le revenu moyen déterminé sur cette base, la prestation est arrêtée et payée pour l’année concernée. En ce qui concerne l’allocation d’inclusion en revanche, sont pris en compte les revenus de la communauté domestique perçus chaque mois. En cas de travaux occasionnels ou saisonniers, les revenus sont pris en compte suivant une moyenne déterminée sur l’année. Par conséquent, la règle arrêtée pour le complément diffère de celles applicables au revenu d’inclusion sociale dans tous les cas. Il en est de même, en ce qui concerne l’immunisation des revenus, qui est un mécanisme propre au Revis, afin de rémunérer l’effort des bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale qui perçoivent un salaire (qui serait intégralement pris en compte sans cette règle). Le paragraphe 4 reprend pour l’essentiel les dispositions de l’article 9, paragraphe 3 de la loi du 28 juillet 2018 précitée en visant par exemple les prestations sociales qui ne sont pas prises en compte pour déterminer le revenu avec quelques précisions ou différences. En premier lieu, il est spécifié que l’allocation spéciale supplémentaire (pour les enfants qui sont affectés d’une diminution ou insuffisance permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant du même âge) n’est pas prise en compte pour déterminer les revenus de personnes demandant le complément. En deuxième lieu, est reprise du règlement du Gouvernement en conseil du 14 novembre 2025, la disposition suivant laquelle le revenu professionnel de l’enfant âgé de moins de trente ans jusqu’à concurrence de l’allocation d’inclusion maximale pour un adulte n’est pas prise en compte parmi les revenus de la communauté. En troisième lieu et contrairement à la législation relative au Revis, les aliments dus par un membre de la famille à l’autre ou aux enfants ne sont pas pris en compte au niveau de la détermination 2 des revenus. Tel n’est d’ailleurs pas non plus le cas au niveau de la détermination des revenus servant actuellement de base au paiement de l’allocation de vie chère et de la prime énergie. Ces différences par rapport à la réglementation du revenu d’inclusion sociale traduisent également la volonté des auteurs du présent projet de loi de ne pas désavantager les bénéficiaires du complément par rapport à ceux de l’allocation de vie chère. Ad article 6 Ad paragraphe 1er Le texte détermine un seul montant ayant additionné les montants actuels de l’allocation de vie chère et de la prime énergie, sans les augmenter toutefois. Contrairement au règlement du Gouvernement en conseil précité, les montants seront désormais adaptés aux variations du coût de la vie. Ad paragraphe 2 . Le paragraphe 2 instaure un complément destiné aux enfants, structuré en trois tranches d’âge (4–5 ans, 6–11 ans, 12 ans et plus). L’évolution du budget de référence des enfants croît progressivement avec l’âge, tandis que la part de ce budget couverte par les prestations familiales diminue. Les montants fixés pour chaque tranche visent, en complémentarité avec les allocations existantes, à assurer une couverture adaptée du budget direct des enfants et à compenser l’ensemble des coûts additionnels liés à leur participation pleine et entière à la vie scolaire et sociale. Ces éléments sont détaillés dans l’exposé des motifs. Ad paragraphe 3 Le paragraphe 3 fait référence à un autre supplément dont bénéficient les communautés domestiques dont un ou plusieurs membres touchent une pension de vieillesse ou de survie ou sont âgés de soixantecinq ans au moins. La mesure, qui a pour objet de lutter plus spécialement contre la pauvreté des personnes âgées, a été introduite pour la première fois par le règlement du Gouvernement en conseil du 14 novembre 2025 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année
- Si les montants maxima demeurent inchangés, ils seront toutefois également adaptés aux variations du coût de la vie. Ad paragraphe 4 Le paragraphe 4 prévoit encore que les personnes qui dépassent les limites de revenus prévues par l’article 4, paragraphe 1er, ont droit à un complément vie chère réduit. Le mécanisme est inspiré du règlement du Gouvernement en conseil précité qui prévoyait un système similaire pour l’allocation de vie chère, permettant ainsi aux personnes qui dépassaient les limites de revenus pour toucher une allocation de vie chère complète, de bénéficier d’une partie de l’allocation. Sous la réglementation régissant l’allocation de vie chère, ce dépassement de revenu donnant droit à une allocation réduite devait cependant rester très réduit. Ainsi, pour pouvoir encore bénéficier de l’allocation réduite, les personnes éligibles ne devaient pas disposer de revenus dépassant de plus de 150 à 300 euros par mois – selon la composition de la communauté domestique – le montant du salaire social minimum Le présent projet de loi entend changer cette situation, en étendant la marge de revenu pendant laquelle il est encore possible de bénéficier d’un complément réduit, et cela jusqu’à atteindre un revenu 3 correspondant à 1,4 fois le seuil donnant droit au complément intégral. Il est renvoyé à l’exposé des motifs qui contient également des exemples de calcul pour illustrer ce mécanisme. Ad paragraphe 5 Comme indiqué à l’article 2, paragraphe 1er une communauté domestique peut comprendre des personnes qui remplissent les conditions visées sous le point 1° de ce paragraphe et sous le point 2° de ce paragraphe en même temps. Les montants touchés à ce titre peuvent être cumulés. Ad paragraphe 6 Le paragraphe 6 contient une disposition anti-cumul qui a été reprise telle qu’elle du règlement du Gouvernement en conseil du 14 novembre 2025 précité. Ad paragraphe 7 Le paragraphe 7 précise que les montants prévus aux paragraphes 1er à 3 correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, constatés chaque année au 1er janvier. Le bout de phrase de cette disposition est censé garantir un traitement égalitaire des bénéficiaires du complément, quel que soit le moment de leur demande, en évitant des changements du barème et des montants du CVC en cours d’année. Ad article 7 L’article en question fixe les conditions d’introduction de la demande tout en reprenant une disposition qui figure déjà au règlement du Gouvernement en conseil précité. En effet, comme sous la réglementation précédente, les bénéficiaires de l’allocation d’inclusion sociale n’ont pas besoin d’introduire de demande pour obtenir le complément vie chère qui leur est alloué de façon automatique. Par ailleurs, les bénéficiaires de l’allocation d’inclusion remplissent de facto les conditions pour bénéficier du complément vie chère de sorte que la disposition sous rubrique est également à considérer comme une mesure de simplification administrative. Ad article 8 Les dispositions sont reprises pour leur majeure partie de l’article 27 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. Toutefois, dans la mesure où la prestation régie par le présent texte est une aide annuelle, il est disposé que cette aide sera payée en quatre tranches trimestrielles, modalité adaptée à la nature annuelle du complément et destinée à optimiser la gestion budgétaire des ménages. Ad articles 9, 10 et 11 Les dispositions sont reprises du règlement du Gouvernement en conseil du 14 novembre 2025 précité. Ad articles 12,13 et 14 Les articles en question contiennent les dispositions à prévoir dans le contexte du respect de la réglementation relative à la protection des données. Ainsi sont définis les responsables de traitement, les 4 sous-traitants, les finalités, les types de données auxquels le FNS doit avoir accès ainsi que les conditions dans lesquelles les traitements de données personnelles peuvent être effectués. L’article 12 prévoit le principe général suivant lequel les données concernant les demandeurs du complément vie chère sont collectées. L’article 13 énumère les autorités aux données desquelles le FNS doit pouvoir avoir recours pour vérifier si les conditions pour l’obtention du complément vie chère sont remplies, comme par exemple le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions pour tout ce qui concerne les personnes visées par l’article 2, paragraphe 1er, point 2°, a), le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions afin de vérifier si le demandeur n’a pas obtenu d’aides pour les études supérieures, au centre commun de la sécurité sociale pour vérifier notamment si les conditions de résidence et de revenus sont remplies ou encore au ministre ayant l’immigration dans ses attributions pour vérifier le droit de séjour et la nature du titre de séjour. S’il est vrai que les personnes qui disposent d’un titre de séjour sont également renseignées sur le registre national, il y a lieu de préciser que l’article 2, paragraphe 3, point 2° exclut du bénéficie du complément certaines personnes entrées sur le territoire du Grand-Duché dans les conditions prévues aux articles 5, 6, paragraphe 1er, point 3 et 38, paragraphe 1er, lettre d) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Pour vérifier si les demandeurs du complément ne rentrent pas dans les catégories des personnes visées par cette loi, le FNS dépend des renseignements fournis par les services du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions alors que le titre de séjour ou les données renseignées sur le registre ne contiennent pas ces précisions. L’article 14 règle l’accès aux données traitées par le FNS en définissant le système d’échange des données, les personnes ayant accès à ces données et les obligations à respecter par celles-ci. Comme il est nécessaire d’utiliser les données traitées par le FNS à des fins statistiques, une disposition en ce sens est également contenue au paragraphe 6 de l’article. Ad article 15 De nombreuses communes accordent à leurs résidents une aide locale comparable à l’ancienne allocation de vie chère, désormais intégrée dans le complément vie chère. Afin de faciliter le traitement de ces aides communales, l’article 15 prévoit que le FNS transmet aux communes les données relatives aux bénéficiaires du complément résidant sur leur territoire. Cette transmission permet aux communes de procéder plus rapidement au paiement de leurs propres aides, celles‑ci étant souvent conditionnées à l’octroi préalable de l’allocation de vie chère, désormais remplacée par le complément vie chère. Ad article 16 La disposition en question est censée poursuivre deux objectifs, à savoir d’un côté faciliter l’accès à la subvention loyer et, de l’autre côté, combattre le non-recours à cette aide. Les conditions d’éligibilité, en particulier les critères de revenus, font qu’un grand nombre de demandeurs de l’ancienne allocation de vie chère ou de la prime énergie sont susceptibles de remplir les conditions requises pour la subvention de loyer. C’est pourquoi l’article 16 donne au Fonds national de solidarité l’autorisation de recueillir un certain nombre de données supplémentaires tenant à la situation locative des demandeurs en même 5 temps que les données relatives à la situation locative du ménage ainsi que les informations nécessaires à l'examen de la subvention loyer par le ministère compétent. Ensuite, le FNS transmet les données relatives au logement des demandeurs au ministre ayant le Logement dans ses attributions. Ad article 17 Pour rendre la disposition prévue à l’article 16 encore plus efficace en permettant aux demandeurs du complément vie chère de faire en même temps une demande de subvention loyer, il est également prévu que le demandeur du complément est censé avoir introduit une demande de subvention de loyer dès que le FNS l’informe que ses données ont été transmises au ministre ayant le Logement dans ses attributions. Le présent article opère les modifications nécessaires à ce titre dans la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement. Ad article 18 Comme la subvention pour ménages à faible revenu est intégrée dans le complément vie chère, le paragraphe 1er de l’article 18 abroge la disposition en question dans la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psycho-social et d’accompagnement social de sorte qu’il n’y aura pas de nouveaux bénéficiaires de cette aide. En même temps, le paragraphe 2 introduit une disposition transitoire permettant aux bénéficiaires actuels de la subvention pour ménages à faible revenu de continuer à en bénéficier pour les mêmes enfants. Cette mesure vise à éviter d’éventuels cas de rigueur liés aux différences existantes entre les conditions d’octroi des deux prestations. Dans cette situation, les personnes concernées ne pourront toutefois pas prétendre, pour ces enfants, au complément vie chère. Par ailleurs, lorsqu’un bénéficiaire de la subvention pour ménages à faible revenu a opté, pour un même enfant, pour le régime du complément vie chère, il ne pourra plus revenir ultérieurement au dispositif de la subvention pour ménages à faible revenu. Enfin, il convient de relever que, durant la phase transitoire, certaines situations peuvent conduire un même ménage à bénéficier simultanément des deux régimes : un enfant pouvant continuer à percevoir la subvention pour ménages à faible revenu, tandis qu’un autre enfant du ménage bénéficie du complément vie chère. Ad article 19 Sans commentaire. Ad article 20 La date de l’entrée en vigueur correspond au début de l’année civile dans la logique que le complément est une aide annuelle, pouvant être demandé dès le début de l’année. 6